CASS. COM., 27 janvier 1998
CERCLAB - DOCUMENT N° 1932
CASS. COM., 27 janvier 1998 : pourvoi n° 95-19241 ; arrêt n° 256
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 27 JANVIER 1998
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 95-19241. Arrêt n° 256.
DEMANDEUR à la cassation : Madame X.
DÉFENDEUR à la cassation : Banque nationale de Paris (BNP)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X., demeurant [adresse], en cassation d’un arrêt rendu le 2 mai 1995 par la cour d’appel de Paris (8e chambre, section A), au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme, dont le siège est 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Maître Vuitton, avocat de Mme X., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 2 mai 1995), que le 22 octobre 1992, Mme X. a déclaré le vol d’une carte bancaire qui lui avait été délivrée par la BNP, et fait opposition auprès de cet établissement de crédit ; qu’elle a assigné celui-ci en paiement d’une somme correspondant à divers débits de son compte effectués, au moyen de la carte, entre le 12 et le 19 octobre 1992 ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que Mme X. fait grief à l’arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le pourvoi, d’une part, qu’en se déterminant comme elle l’a fait, sans préciser en quoi l’opposition faite par Mme X. le 22 octobre 1992, devait être qualifiée de tardive au sens de l’article 11-2 des conditions de fonctionnement de la carte Premier, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de cette disposition contractuelle et de l’article 1134 du Code civil ; alors, d’autre part, qu’il appartenait à la banque, qui prétendait que Mme X. avait commis l’imprudence de ne pas tenir secret son code, de démontrer la violation, par la titulaire de la carte, de cette obligation contractuelle de moyens ; qu’en accueillant cependant l’argumentation de l’établissement bancaire, qui ne rapportait pas la preuve de l’imprudence ou de la négligence qu’aurait commise sa cliente en ce domaine, la cour d’appel a violé les articles 1147 et 1315, alinéa 2, du Code civil ; et alors, enfin, que pour rejeter la demande de Mme X., la cour d’appel a considéré que celle-ci ne justifiait d’aucun élément circonstancié de fait de nature à rapporter la preuve d’une utilisation frauduleuse de sa carte bancaire à compter du 12 octobre 1992, soit pendant une période de dix jours antérieure à son opposition reçue le 22 octobre 1992 ; qu’en statuant ainsi, sans répondre au moyen qui faisait valoir que seuls les établissements bancaires sont en mesure de contrôler les conditions d’utilisation des appareils automatiques de retrait d’argent, la cour d’appel a privé sa décision de motifs et violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d’appel a fondé sa décision sur les stipulations de la convention, imputant au titulaire de la carte la charge des opérations ayant donné lieu à paiement par la banque antérieurement à l’opposition ; qu’ainsi, elle a légalement justifié sa décision, sans inverser la charge de la preuve, et sans avoir à rechercher si Mme X. avait commis une imprudence ;
Attendu, en second lieu, que la cour d’appel n’était pas tenue de répondre aux remarques de Mme X. sur la soumission des appareils distributeurs de billets au contrôle unilatéral des banques, dès lors qu’elles étaient formulées en termes généraux sans prétendre que les matériels utilisés pour les retraits litigieux avaient fonctionné anormalement ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X. aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque nationale de Paris ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.