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CASS. CIV. 1re, 27 septembre 2005

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 27 septembre 2005
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 02/13935
Date : 27/09/2005
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Bulletins officiels
Numéro de la décision : 1268
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CERCLAB – DOCUMENT N° 1986

CASS. CIV. 1re, 27 septembre 2005 : pourvoi n° 02-13935 ; arrêt n° 1268 

Publication : Bull. Civ. I, n° 347 ; D. 2006. 238, note Picod ; D. 2005. AJ. 2670, obs. Delpech ; JCP 2006. I. 123, n° 1 s., obs. Sauphanor-Brouillaud ; Gaz. Pal. 2005. 4097, concl. Sainte-Rose ; Defrénois 2005, art. 38301, p. 2003 ; obs. Savaux ; Defrénois 2006. 332, note S. piedelièvre ; Contr. conc. consom. 2005, n° 215, note Raymond ; Contr. conc. consom. 2006, n° 2, note Leveneur

 

Extrait : « Mais attendu, d'abord, que l'arrêt retient, par des motifs propres et adoptés qui relèvent de son appréciation souveraine, que l'emprunt litigieux avait été contracté par la FFA en vue de financer l'acquisition et l'aménagement d'un nouveau siège social, lieu de son activité, et que la FFA, dont l'objet est de promouvoir l'athlétisme en France par la signature d'importants contrats de partenariat et de vente de licences, avait souscrit cet emprunt dans le cadre de son activité, afin d'améliorer les conditions d'exercice de celle-ci, faisant ainsi ressortir l'existence d'un rapport direct entre l'activité professionnelle de cette association et le contrat de prêt litigieux, pour en déduire à bon droit que les dispositions des articles L. 132-1 et suivants du Code de la consommation n'étaient pas applicables dans le présent litige ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2005

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 02-13935. Arrêt n° 1268.

DEMANDEUR à la cassation : Fédération française d'athlétisme (FFA)

DÉFENDEUR à la cassation : Crédit foncier de France venant aux droits de la société Entenial

Président : M. ANCEL

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au Crédit foncier de France de sa reprise d'instance aux droits de la société Entenial ;

 

Sur le moyen unique, pris en ses huit branches :

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que par acte du 20 mars 1995, la Fédération française d'athlétisme (FFA) a contracté auprès du Comptoir des entrepreneurs, devenu la société Entenial aux droits de laquelle vient le Crédit foncier de France, un emprunt de 14 millions de francs remboursable en 15 ans au taux effectif global de 10,17 % ; que les taux d'intérêt ayant baissé, la FFA a demandé la renégociation de ce crédit ;

que le prêteur lui ayant proposé un nouveau crédit remboursable au taux fixe de 4,80 %, et demandé le paiement d'une indemnité de remboursement anticipé de 3.902.875,13 francs, la FFA a refusé cette proposition et attrait le prêteur en justice pour que la clause stipulant cette indemnité soit notamment déclarée abusive et contraire aux dispositions de l'article 1250, 2°, du Code civil ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la FFA fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 31 janvier 2002) de l'avoir déboutée de ses prétentions, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en se bornant à caractériser le fait que la Fédération n'était pas un consommateur, sans rechercher si le contrat de prêt litigieux avait un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par celle-ci et donc en omettant de vérifier la qualité de non-professionnel de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ;

2°/ qu'en se fondant sur le fait inopérant que l'instauration d'une clause prévoyant le versement de sommes en contrepartie de l'exercice de la faculté de remboursement anticipé afin de compenser la perte financière subie par le prêteur n'est pas en soi abusive, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ;

3°/ qu'en se bornant à énoncer que la définition actuarielle du montant de l'indemnité due dans le cadre de la rupture du contrat opposant la Fédération à la banque prêteuse variait en fonction de l'état du marché et que le montant de cette indemnité ne dépendait pas de la seule volonté du prêteur, mais résultait du calcul d'éléments dépendant de l'état du marché financier au moment où l'emprunteur avait sollicité le remboursement, sans rechercher si le montant de l'indemnité n'était pas disproportionnellement élevé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ;

4°/ qu'en énonçant que l'indemnité de remboursement anticipé ne devait pas être incluse dans le taux effectif global, aux motifs inopérants pris, d'une part, de ce que son montant dépendait du moment où elle était calculée et, d'autre part, de ce que l'emprunteuse avait la faculté de faire procéder elle-même à des calculs, la clause prévoyant cette indemnité renfermant tous les éléments de calcul, la cour d'appel a violé l'article L. 313-1 du Code de la consommation ;

5°/ qu'en retenant que la Fédération ne contestait pas le droit au paiement d'une indemnité compensatrice d'un éventuel préjudice, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de celle-ci et ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

6°/ qu'en se fondant sur le fait que l'indemnité de remboursement anticipé avait pour objet de compenser le manque à gagner du prêteur du fait de la résiliation anticipée, sans le caractériser autrement que par l'application de la clause, alors que du fait du remboursement anticipé, le prêteur ne pouvait plus subir les préjudices résultant de l'immobilisation de la somme et les risques de difficultés de remboursement, et donc n'avait pas à être rémunéré, la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil ;

7°/ qu'en énonçant qu'il ne résultait pas de l'article 1250, 2°, du Code civil que le remboursement anticipé était de droit pour le débiteur du prêt, la cour d'appel a violé cette disposition ;

8°/ qu'en se bornant à énoncer que l'existence d'une indemnité de remboursement n'était pas un obstacle à l'effet de la subrogation, si les conditions étaient remplies, sans rechercher si l'indemnité de remboursement anticipé prévue par le contrat n'était pas d'un montant tel qu'elle empêchait la subrogation dans les droits du prêteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1250, 2°, du Code civil ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu, d'abord, que l'arrêt retient, par des motifs propres et adoptés qui relèvent de son appréciation souveraine, que l'emprunt litigieux avait été contracté par la FFA en vue de financer l'acquisition et l'aménagement d'un nouveau siège social, lieu de son activité, et que la FFA, dont l'objet est de promouvoir l'athlétisme en France par la signature d'importants contrats de partenariat et de vente de licences, avait souscrit cet emprunt dans le cadre de son activité, afin d'améliorer les conditions d'exercice de celle-ci, faisant ainsi ressortir l'existence d'un rapport direct entre l'activité professionnelle de cette association et le contrat de prêt litigieux, pour en déduire à bon droit que les dispositions des articles L. 132-1 et suivants du Code de la consommation n'étaient pas applicables dans le présent litige ;

qu'ensuite, il résulte de l'article L. 313-1 du même Code que pour la détermination du taux effectif global, il y a lieu d'ajouter aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects intervenus dans l'octroi du prêt ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a considéré que l'indemnité de remboursement anticipé dont la mise en oeuvre était éventuelle et donc étrangère aux frais intervenus dans l'octroi du prêt, ne devait pas être prise en compte dans la détermination du taux effectif global de celui-ci ; qu'ensuite, encore, la cour d'appel a souverainement retenu, hors la dénaturation de conclusions alléguée, que la cause de l'obligation au paiement de cette indemnité consistait dans la réparation du manque à gagner subi par le prêteur du fait de la résiliation anticipée du contrat ; qu'enfin, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'avait pas à opérer d'office une recherche qui ne lui était pas demandée, a retenu que la stipulation d'une indemnité de remboursement anticipé ne constituait pas en principe un obstacle au jeu de la subrogation prévue par l'article 1250, 2 , du Code civil, dès lors que les conditions d'application de ce texte seraient réunies ; que, manquant en fait en sa première branche, et, de ce fait inopérant en ses deuxième et troisième griefs, le moyen est mal fondé en sa quatrième branche ; qu'il manque en fait en sa cinquième branche, est irrecevable, comme nouveau et mélangé de fait, en sa sixième branche et sans fondement en ses deux derniers griefs ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Fédération française d'athlétisme aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par la SCP LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat aux Conseils pour l'Association FEDERATION FRANCAISE d'ATHLETISME

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la Fédération Française de l'Athlétisme de l'intégralité de ses prétentions, dit que le Comptoir des Entrepreneurs est bien fondé à recevoir l'indemnité prévue à l'article 9 du contrat en cas de remboursement anticipé et constaté qu'à la date du 20 novembre 1999 et pour le remboursement d'un capital de onze millions six cent deux mille soixante douze francs et quatre vingt six centimes l'indemnité de remboursement anticipé s'élève à la somme de deux millions sept cent quarante deux mille huit cent quatre vingt quatre francs ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE, sur le caractère abusif de la clause de remboursement anticipé, qu'aux termes de l'article 9 de l'acte authentique contenant le prêt de la somme de 14 000 000 francs par le CDE à la FFA, il est prévu que "l'emprunteur pourra, à chaque date d'échéance du prêt, procéder au remboursement total ou partiel sous réserve d'un préavis de trente jours ouvrés, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception au prêteur ; l'emprunteur s'engage à payer au prêteur, le jour de la prise d'effet dudit remboursement, une indemnité égale au minimum à 4 % du capital remboursé et, dans tous les cas, au coût éventuellement subi par le prêteur du fait de ce remboursement anticipé. Ce coût est égal à la différence en valeur actualisée au taux de remploi entre d'une part le montant des échéances constantes de remboursement qu'aurait produit le capital remboursé sur la base du taux du prêt et sur la durée restant à courir et d'autre part le montant des échéances constantes d'un prêt de même montant, au taux de remploi et sur la durée restant à courir. Le taux de remploi est le taux de rendement de l'obligation assimilable du trésor (OAT) ou toute autre obligation qui lui serait substituée ou reconnue équivalente dont la durée restant à courir est immédiatement inférieure à la durée restant à courir du prêt. Le taux de l'OAT est exprimé en taux annuel à deux décimales et diffusé par les réseaux d'information financière et les journaux financiers, le taux retenu étant celui publié par le réseau FINIFO. Il est constaté en clôture trois jours ouvrés avant la fin du mois précédant la date de prise d'effet du remboursement anticipé" ; que dans les contrats entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs sont abusives, les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que la FFA, association dont l'objet est de promouvoir l'athlétisme en France, a souscrit le prêt dans le cadre de son activité afin d'améliorer les conditions d'exercice de cette activité ; que le prêt avait en effet pour but de financer l'acquisition et l'aménagement de son lieu d'activité ; que si la souscription d'un prêt de cette importance ne fait pas partie de l'activité courante de cette association, il convient de remarquer que la FFA, association de droit privé dont l'activité a un ressort national, signe très souvent dans le cadre de son activité des contrats qui portent sur des sommes importantes (partenariat avec ses sponsors, vente de licence et mutations d'athlètes) ; que la signature du prêt a été précédée de contacts entre les parties et qu'elle n'est que l'officialisation du résultat de négociations et d'échanges sur des éléments écrits que les parties notamment la FFA a pu examiner et se faire expliquer auparavant, d'autant qu'elle bénéficiait du conseil d'une banque (la banque Vernes) ainsi qu'il ressort de correspondances datées de 1995 - en particulier d'une lettre expédiée le 27 janvier 1995 par le CDE au président de la FFA où les conditions du prêt étaient exposées y compris l'énoncé complet de la clause de remboursement anticipé et bénéficiait en outre de l'assistance d'un notaire pour la signature de l'acte ; que de toute façon, la FFA ne démontre pas que le contenu de la clause crée un déséquilibre en faveur de la banque ; qu'en effet, l'existence d'une clause de remboursement anticipée existe dans les contrats de prêt et correspond à une faculté accordée au consommateur et qui lui est favorable ; que l'instauration d'une clause prévoyant le versement de sommes en contrepartie de l'exercice de cette faculté afin de compenser la perte financière que représente pour le prêteur le remboursement anticipé n'est pas en soi abusif ; que d'ailleurs le prêt accordé ultérieurement par la Caisse d'Epargne contient une telle clause ; que la définition actuarielle du montant de l'indemnité due dans le cadre de la rupture du contrat opposant la FFA au CDE variant en fonction de l'état du marché est directement liée aux conditions dans lesquelles, le CDE finançait ses prêts ; qu'elle avait pour but de compenser les risques de perte financière puisque le CDE s'était lui-même financé sur les marchés à un certain taux qui était fluctuant et que par l'acceptation d'un remboursement anticipé il pouvait être tenu de modifier les conditions du prêt alors que lui-même tenu au même taux ; qu'en effet, il ne dispose pas d'une collecte de fonds comme les banques et n'a pas la possibilité de se refinancer sur des périodes plus courtes que les prêts consentis à long terme et la baisse du taux d'intérêt est la source d'un manque à gagner ; que toutefois le montant de cette indemnité ne dépendait pas de la seule volonté du CDE, mais résultait du calcul d'éléments dépendant de l'état du marché financier au moment où la FFA a sollicité le remboursement ; que dans cette mesure, le caractère abusif de la clause litigieuse n'est pas prouvé ; (...) que sur l'intégration de l'indemnité de remboursement anticipé dans le TEG, c'est pertinemment que le premier juge a retenu que l'indemnité de remboursement anticipé, dont la mise en oeuvre est éventuelle, ne devait pas être incluse dans le TEG, ce d'autant qu'elle n'est pas connue avec exactitude, son montant dépendant du moment où elle est calculée ; que les textes relatifs au taux effectif global ne font pas obligation au prêteur de donner des exemples chiffrés d'application de la clause ; que de toute façon, la FFA avait la faculté de faire procéder à des calculs par la banque qui la conseillait, la clause renfermant tous les éléments de calcul sauf à effectuer des hypothèses quant au taux de référence applicable au moment de la demande de remboursement ; (...) que sur le caractère causé de l'indemnité de remboursement anticipé, la FFA ne conteste pas le droit au paiement d'une indemnité compensatrice d'un éventuel préjudice mais met en cause la disproportion entre cette indemnité et le préjudice réellement subi par le CDE ; que le CDE a fait application de la clause litigieuse que par sa signature du contrat la FFA a approuvée ; qu'il n'est pas établi une mauvaise application de la clause qui a pour objet de compenser le manque à gagner du fait de la résiliation anticipée et dont la réalité est établie en l'occurrence eu égard au taux de l'intérêt lors de la demande de remboursement par la FFA et au mode de rennancement du CDE ; (...) que sur le caractère illicite de la clause au regard de l'article 1250-2º du Code civil, la FFA estime que la clause de remboursement anticipé qui prévoit une pénalité absorbant l'avantage d'un nouveau prêt à un taux plus avantageux doit être considéré comme contraire à l'article 1250-2º du Code civil relatif à la subrogation du nouveau prêteur dans les droits du créancier ; qu'il ne résulte pas de ce texte que le remboursement anticipé est de droit pour le débiteur ; que l'existence d'une indemnité de remboursement n'est pas un obstacle à l'effet de la subrogation si les conditions sont remplies ; que la FFA ne peut se plaindre de la conclusion du nouveau prêt avec la Caisse d'Epargne à des conditions plus onéreuses qu'au jour où elle a envisagé de rembourser son prêt conclu avec le CDE dans la mesure où la date retardée est liée à son refus à des conditions de rupture présentées par le CDE ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE PREMIEREMENT, les dispositions de l'article L.132-1 du Code de la consommation , relatif aux clauses abusives, ne s'appliquent pas aux contrats de fournitures de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a écarté l'application du texte susvisé aux motifs inopérants pris d'une part de ce que le prêt avait été souscrit dans le cadre de l'activité de l'exposante, d'autre part de ce que celle-ci signait très souvent dans le cadre de son activité des contrats qui portaient sur des sommes importantes et enfin de ce que la FFA bénéficiait du conseil d'une banque et de l'assistance d'un notaire susceptibles de l'éclairer au moment de la conclusion du contrat de prêt ; qu'en se bornant à caractériser le fait que la FFA n'était pas un consommateur, sans rechercher si le contrat de prêt litigieux avait un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par celle-ci et donc en omettant de vérifier la qualité de non-professionnel de l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.132-1 du Code de la consommation ;

ALORS QUE DEUXIEMEMENT, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que le caractère abusif d'une clause doit s'apprécier in concreto et non in abstracto ; qu'en se fondant sur le fait inopérant que l'instauration d'une clause prévoyant le versement de sommes en contrepartie de l'exercice de la faculté de remboursement anticipé afin de compenser la perte financière subie par le prêteur n'est pas en soi abusive, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.132-1 du Code de la consommation ;

ALORS QUE TROISIEMEMENT, sont abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet d'imposer au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant disproportionnellement élevé ; qu'en se bornant à énoncer que la définition actuarielle du montant de l'indemnité due dans le cadre de la rupture du contrat opposant la FFA au CDE variait en fonction de l'état du marché et que le montant de cette indemnité ne dépendait pas de la seule volonté du CDE mais résultait du calcul d'éléments dépendant de l'état du marché financier au moment où la FFA avait sollicité le remboursement, sans rechercher si le montant de l'indemnité due n'était pas disproportionnellement élevé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.132-1 du Code de la consommation ;

ALORS QUE QUATRIEMEMENT, dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ; que l'indemnité due en cas de résiliation anticipée correspondant à une rémunération du prêteur, bien qu'hypothétique, peut conduire à rendre usuraire le prêt qu'il consent et doit figurer dans le calcul du TEG ; qu'en énonçant que l'indemnité de remboursement anticipé ne devait pas être incluse dans le TEG aux motifs inopérants pris d'une part de ce que son montant dépendait du moment où elle était calculée et d'autre part de ce que la FFA avait la faculté de faire procéder elle-même à des calculs, la clause prévoyant cette indemnité renfermant tous les éléments de calcul, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.313-1 du Code de la consommation ;

ALORS QUE CINQUIEMEMENT, la FFA énonçait à titre principal dans ses conclusions que la clause litigieuse était dénuée de cause car au moment du remboursement anticipé le prêteur n'avait pas à être rémunéré ; qu'en jugeant cependant que la FFA ne conteste pas le droit au paiement d'une indemnité compensatrice d'un éventuel préjudice, la cour d'appel a dénaturé les conclusions susvisées et partant l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS QUE SIXIEMEMENT, la rémunération du prêteur se justifie par l'immobilisation de la somme prêtée ainsi que par les risques de difficultés de remboursement ; que lorsque le remboursement intervient de manière anticipée, ces risques n'existent plus et la somme n'est plus immobilisée ; qu'à ce moment, par voie de conséquence, l'indemnisation du prêteur est sans cause ; qu'en se fondant sur le fait que l'indemnité de remboursement anticipé a pour objet de compenser le manque à gagner du prêteur du fait de la résiliation anticipée sans le caractériser autrement que par l'application de la clause alors que du fait du remboursement anticipé, le prêteur ne pouvait plus subir les préjudices résultant de l'immobilisation de la somme et des risques de difficultés de remboursement et donc n'avait pas à être rémunéré, la cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil ;

ALORS QUE SEPTIEMEMENT, la subrogation conventionnelle prévue par l'article 1250-2º du Code civil et qui permet au débiteur d'un prêt de se séparer de celui qui lui a consenti le prêt en lui substituant un autre prêteur est une disposition d'ordre public économique visant à faire bénéficier le débiteur de la baisse générale des taux d'intérêts ; qu'en énonçant qu'il ne résulte pas du texte susvisé que le remboursement anticipé est de droit pour le débiteur du prêt, la cour d'appel a violé l'article 1250-2º du Code civil ;

ALORS QUE HUITIEMEMENT, la clause d'indemnité de remboursement anticipée dont le montant exorbitant et dissuasif tend en fait à rendre impossible la subrogation dans les droits du prêteur est contraire à l'ordre public économique et donc sans valeur ; qu'en se bornant à énoncer que l'existence d'une indemnité de remboursement n'est pas un obstacle à l'effet de la subrogation si les conditions sont remplies, sans rechercher si l'indemnité de remboursement anticipé prévue par le contrat n'est pas d'un montant tel qu'elle empêche de facto la subrogation dans les droits du prêteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1250-2º du Code civil.