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CA CAEN (1re ch. sect. civ. com.), 29 mars 2007

Nature : Décision
Titre : CA CAEN (1re ch. sect. civ. com.), 29 mars 2007
Pays : France
Juridiction : Caen (CA), 1re ch. sect. civ et com.
Demande : 05/03595
Date : 29/03/2007
Nature de la décision : Confirmation
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2241

CA CAEN (1re ch. sect. civ. com.), 29 mars 2007 : RG n° 05/03595

 

COUR D’APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE SECTION CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 29 MARS 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 05/03595. ORIGINE : DÉCISION en date du 9 mai 2005 du Tribunal d'Instance de BAYEUX - RG n° 11-04/261.

 

APPELANT :

Monsieur X.

[adresse], représenté par la SCP DUPAS-TRAUTVETTER YGOUF BALAVOINE LEVASSEUR, avoués, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)

 

INTIMÉE :

CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL DE NORMANDIE

[adresse], prise en la personne de son représentant légal, représentée par la SCP TERRADE DARTOIS, avoués, assistée de Maître DE BREK substituant Maître Pascal LEBLANC, avocat au barreau de CAEN

 

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur LE FEVRE, Président, Madame HOLMAN, Conseiller, rédacteur, Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller,

DÉBATS : À l'audience publique du 13 février 2007

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 mars 2007 et signé par Monsieur LE FEVRE, Président, et Mme LE GALL, Greffier

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute Jurica page 2] M. X. a interjeté appel du jugement rendu le 9 mai 2005 par le Tribunal d'instance de BAYEUX dans un litige l'opposant à la CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL DE NORMANDIE (la banque).

* * *

Le 12 septembre 2001, M. X. a ouvert auprès de la banque un compte courant.

Le 4 octobre 2001, il a souscrit un prêt personnel d'un montant de 4.574 € en principal, remboursable en soixante échéances de 94,75 € chacune avec intérêts au TEG de 8,254 %.

Le 30 mai 2002, il a contracté un crédit utilisable par fractions d'un montant de 2.280 € au taux annuel de 9,90 %.

Des échéances étant demeurées impayées, la banque a mis en demeure M. X., le 5 septembre 2003, de régler les sommes de 465,90 € au titre du solde débiteur du compte, 4.485,41 € au titre du prêt, 2.271,19 € au titre du crédit, laquelle est restée infructueuse.

Sur requête de la banque, trois ordonnances d'injonction de payer ont été rendues le 18 décembre 2003, pour les sommes de 465,90 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2003 au titre du solde du compte, 4.222,54 € avec intérêts au taux de 7,90 % à compter du 5 septembre 2003 outre 253,84 € au titre de l'indemnité conventionnelle de 8 % au titre du prêt, 2.265,95 € avec intérêts au taux de 9,90 % à compter du 5 septembre 2003 outre 89,56 € au titre de l'indemnité de 8 %.

M. X. a régulièrement fait opposition aux ordonnances d'injonction de payer et par le jugement déféré, le Tribunal l'a condamné à payer à la banque les sommes telles que fixées dans l'ordonnance d'injonction de payer, outre 380 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et l'a débouté de ses demandes reconventionnelles.

* * *

Vu les écritures signifiées :

* le 28 février 2006 par M. X. qui conclut à la réformation du jugement, au débouté des réclamations au titre du solde débiteur du compte courant, à l'annulation de la clause abusive relative au délai de forclusion incluse dans les conditions générales de ce contrat et à la production d'un décompte excluant les intérêts, à la déchéance du droit aux intérêts sur le crédit à raison du manquement à l'obligation d'information annuelle des conditions de reconduction du contrat, et demande reconventionnellement paiement d'une indemnité égale aux échéances tant du prêt que du crédit en réparation du préjudice résultant de la perte de chance d'avoir pu souscrire en connaissance de cause un contrat d'assurances approprié à sa situation, la compensation des créances réciproques des parties, ainsi que l'application de l'article 1244-1 du code du civil,

* le 31 mars 2006 par la banque qui conclut à la confirmation du jugement et demande paiement d'une somme de 800 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

[minute Jurica page 3]

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

I Sur le solde débiteur du compte courant :

- La déchéance du droit aux intérêts :

M. X. soutient que son compte a fonctionné en position débitrice dès l'ouverture sans qu'une offre préalable de crédit répondant aux exigences des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation ne lui soit soumise avant le 30 mai 2002 et en conséquence que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts doit être appliquée.

Cependant, le décompte produit démontre que si le compte est devenu débiteur le 17 décembre 2001 pour un montant de 197,98 €, M. X. a régularisé sa situation en déposant le 4 avril 2002 un chèque de 1.858,09 €, ce qui a généré un solde créditeur de 204,61 €, le fait que le compte ait été à nouveau débiteur dès le 5 avril 2002, et jusqu'à la convention de prêt du 30 mai 2002 étant sans incidence sur le respect des règles légales.

L'argumentation relative à la déchéance du droit aux intérêts, infondée, sera en conséquence rejetée.

 

- Les frais et commissions :

M. X. soutient d'une part que ces frais sont indus comme dépourvus de base contractuelle, d'autre part que l'article 5-2 des conditions générales limitant les réclamations relatives aux relevés de compte à « trente jours sous peine de forclusion à compter de la réception des pièces » constitue une clause abusive car contraire au délai d'ordre public de l'article L. 311-37 du code de la consommation.

Cependant, le délai contractuel sus-mentionné n'a pas vocation à se substituer au délai biennal légal, et cette clause n'a pas pour effet de contraindre le titulaire du compte à saisir le Tribunal d'instance dans un délai de trente jours, mais seulement d'adresser dans ce délai une réclamation écrite à la banque.

Eu égard à la nature et à la forme de la contestation contractuellement susceptible d'être émise, ainsi qu'à l'absence de complexité de la pièce objet de cette contestation éventuelle, il doit être considéré que le délai contractuel de trente jours paraît suffisant et en conséquence que la clause litigieuse n'est pas abusive.

Par ailleurs la convention de compte courant paraphée et signée par M. X. prévoit aux termes de l'article 2.2 des conditions générales que la banque pourra réclamer au client une participation aux frais de fonctionnement et de gestion de son compte, et que le montant de cette participation sera calculé selon des modalités arrêtées par la banque pour l'ensemble de sa clientèle et portées à la connaissance du client par tous moyens, la convention se composant (page 4 du contrat) notamment des conditions générales des produits et services que M. X. a reconnu avoir reçues et dont il a pris connaissance.

Or, les modalités de participation aux frais de fonctionnement et gestion du compte courant sont portées à la connaissance des clients de la banque par la mise à disposition dans les agences de dépliants indiquant chaque année les tarifs applicables, dont la banque produit un exemplaire pour les années du contrat litigieux.

Ainsi, si le défaut de protestation dans le délai contractuel n'apporte qu'une présomption [minute Jurica page 4] d'accord du client sans priver celui-ci de la faculté de rapporter la preuve d'éléments propres à l'écarter, pour les motifs ci-dessus exposés, il doit être considéré en l'espèce que la banque a exactement rempli son obligation d'information, que les frais et commissions ont une base contractuelle, et que M. X., qui n'a pas contesté les relevés bancaires incluant ses frais, en a accepté le montant sans réserves.

Sa contestation de ce chef a donc été justement rejetée par le Tribunal et le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives au solde débiteur du compte.

 

II Sur le prêt du 4 octobre 2001 :

M. X. ne conteste ni le principe, ni le montant de cette dette mais soutient que la banque a commis une faute caractérisée par un manquement à son obligation d'information, le privant de la possibilité d'apprécier exactement les garanties d'assurances souscrites et d'opter pour une couverture plus complète intégrant une assurance « perte d'emploi », générant un préjudice égal aux échéances qui auraient dû être garanties à compter du 25 avril 2002, date de sa perte d'emploi.

Cependant, les pièces produites établissent que lors de la souscription du prêt il a été indiqué de manière claire « M. X. est assuré en option 2 » et il ne conteste pas avoir reçu concomitamment la notice d'information sur l'assurance, laquelle précise également clairement au premier paragraphe que l'option 2 garantit les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité temporaire totale de travail, invalidité permanente partielle, et que cette option peut être complétée par la garantie perte d'emploi, devenant alors « option 4 ».

Ainsi M. X. a disposé le jour de la signature de l'offre de prêt et durant le délai légal de rétractation de l'acceptation, de toutes informations utiles et complètes sur la nature et l'étendue des garanties par lui souscrites, aucun manquement ne peut être reproché à la banque, et son argumentation, infondée a été justement rejetée par le Tribunal.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ses dispositions relatives à ce prêt.

 

III Sur le prêt du 30 mai 2002 :

- La violation par la banque de ses obligations d'information :

Pour les motifs ci-dessus exposés, aucune faute n'est établie à l'encontre de la banque, étant précisé que M. X. ne conteste pas non plus le principe et le montant de cette dette.

 

- L'obligation d'information de l'emprunteur :

M. X. soutient qu'à défaut pour la banque de justifier de l'obligation d'information annuelle prévue par l'article L. 311-9 du code de la consommation, celle-ci est déchue du droit aux intérêts.

Cependant, si la banque était débitrice de cette obligation - dont elle ne justifie pas -, trois mois avant la reconduction du contrat, soit en février 2003, la sanction encourue n'était applicable, en application de l'article L. 311-33 du code de la consommation, que sur les sommes prêtées en exécution du contrat reconduit en méconnaissance des dispositions légales. Or, en l'espèce, le contrat n'a pas été renouvelé et aucun crédit n'a été accordé postérieurement au 30 mai 2003. La violation de l'obligation ne peut donc être financièrement sanctionnée, et le jugement sera confirmé du chef de ce prêt.

[minute Jurica page 5]

IV Sur les délais de paiement :

M. X., qui a cessé tout règlement depuis novembre 2002, n'est pas, au vu de la modicité de ses ressources, en mesure de s'acquitter de sa dette dans le délai biennal prévu par l'article 1244-1 du code civil, étant précisé au surplus qu'à la faveur de la procédure d'appel par lui initiée, il a en fait déjà bénéficié de larges délais de paiement.

Sa demande de ce chef a donc été justement rejetée et le jugement sera confirmé sur ce point.

 

V Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

Eu égard à la situation financière particulièrement modeste de M. X., la banque conservera en équité la charge de ses frais irrépétibles.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

- Confirme le jugement ;

Y additant,

- Déboute la CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL DE NORMANDIE de sa demande en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- Condamne M. X. aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER         LE PRÉSIDENT

N. LE GALL              A. LE FEVRE