CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-4), 28 mars 2024

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-4), 28 mars 2024
Pays : France
Juridiction : Aix-en-Provence (CA), ch. 3 - 4
Demande : 23/01193
Décision : 2024/65
Date : 28/03/2024
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 6/09/2021
Décision antérieure : T. com. Aix-en-Provence, 26 juillet 2021 : RG n° 2020003332 ; Dnd
Numéro de la décision : 65
Décision antérieure :
  • T. com. Aix-en-Provence, 26 juillet 2021 : RG n° 2020003332 ; Dnd
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 22900

CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-4), 28 mars 2024 : RG n° 23/01193 ; arrêt n° 2024/65 

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « L'analyse du formalisme de cette clause démontre que celle-ci n'est pas spécifiée de façon très apparente dans le contrat de location et ce contrairement aux exigences de l'article 48 du code de procédure civile prévues à peine de nullité. Les premiers juges ont relevé de manière pertinente que celle-ci n'était pas inscrite dans une police différente du reste du contrat, ce à quoi on peut ajouter que sa taille est également identique. Seul le titre est rédigé en gras, ce qui ne satisfait pas aux prescriptions légales. Cette clause, d'une couleur grisée et peu lisible, et identiques aux autres mentions contractuelles. La clause attributive de compétence territoriale est donc réputée non écrite et pour déterminer si le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence était territorialement compétent, il y a lieu de faire application des règles de droit commun sans égard à ladite clause. »

2/ « Il est de principe que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et la résiliation de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l'origine de l'anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute. En l’espèce, les parties ont successivement conclu plusieurs contrats s’inscrivant dans une opération incluant une location financière. Tous ces contrats étaient nécessaires à la réalisation d’une même opération et ils ont tous été souscrits le même jour par l'intermédiaire d'un seul et même représentant. Ils portaient tous, de surcroît sur le même matériel (une caisse Elo Touch et une imprimante TLM).

Pour s'opposer à l'interdépendance des contrats, la société de location se prévaut du moyen tiré de l'article 1186 al 3 du code civil selon lequel la caducité ne peut intervenir que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement. Toutefois, ce moyen n'est pas de nature à faire obstacle à la reconnaissance de l'interdépendance des contrats, dès lors qu'il s'agit seulement d'une condition nécessaire au prononcé de la caducité et non pas à la reconnaissance de l'interdépendances des contrats

C’est donc à bon droit que le tribunal a estimé que ces contrats étaient interdépendants. Le jugement sera confirmé sur ce point. »

3/ « En revanche, la société appelante estime que la condition relative à l’activité principale du professionnel n’est pas en l’espèce remplie, précisant que la société la Maison Alenny ne justifie pas que l’acquisition d’une caisse enregistreuse n’entre pas le champ de son activité principale. Cependant, le tribunal a au contraire fait une juste appréciation des faits qui lui étaient soumis en ayant retenu que la société locataire étant un salon de coiffure, l’objet du contrat de location n’entrait pas dans son champs de son activité principale. Le fait pour un coiffeur d'utiliser une caisse enregistreuse et une imprimante ticket ne relève pas de son activité principale qui est la coiffure. »

4/ « Pour affirmer que le contrat de location conclu entre elle-même et la société la Maison Alenny (portant sur une caisse enregistreuse et une imprimante) serait un service financier au sens de l’article précédemment cité, la société de location cite en particulier l’article L. 311-2 du code monétaire et financier. Cependant cet article de loi invoqué par la société de location indique seulement que les établissements de crédit peuvent aussi effectuer les opérations connexes à leur activité telles que : les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail. Il ne peut se déduire de ce texte qu’une opération de location longue durée d’une caisse enregistreuse et d’une imprimante à un salon de coiffure constituerait un service financier.

Par ailleurs, la société Franfinance location effectue une confusion entre les services financiers au sens juridique du terme et les opérations de banque, alors que le code monétaire et financier les distingue. Ainsi, le Titre 1 du Livre III (articles L. 311-1 à L. 318-5) est relatif aux opérations de banque (le titre 1 s'intitule opérations de banque, services de paiement, émission et gestion de monnaie électronique). Le Titre IV du Livre III (articles L. 341-1 à L. 343-6,) concerne, pour sa part, les services financiers (le titre IV est relatif au démarchage, colportage et fourniture à distance de services financiers) Ainsi, les locations simples de biens sont définies par l'article L. 311-2 6º) du code monétaire et financier comme des opérations connexes aux opérations de banque et non pas comme des services financiers.

S’agissant de l’arrêt du 26 janvier 2022 cité par la société de location, celui-ci est seulement relatif à l’articulation des articles 1171 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 (clause réputée non écrite dans un contrat d’adhésion en cas de déséquilibre significatif) et de L. 442- 1, I, 2 du code de commerce (pratiques restrictives de concurrence). Or, cet arrêt précise seulement que l’article 1171 du code civil s’applique aux contrats, même conclus entre producteurs, commerçants, industriels ou personnes immatriculées au répertoire des métiers, lorsqu’ils ne relèvent pas de l’ancien article L. 442- 6, I, 2, du Code de commerce applicable en la cause, tels que les contrats de location financière conclus par les établissements de crédit et sociétés de financement.

Par ailleurs, la directive 2011/83/UE définit les services financiers, comme des services ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements (chapitre 1er, article 2, paragraphe 12). Or, en l’espèce, les contrats litigieux n’entrent pas dans la catégorie de la notion de services financiers telle que définie par la directive 2011/83/UE s’agissant de contrats de fourniture et de maintenance d’une caisse enregistreuse et d’une imprimante et de la location longue durée du même matériel.

Le moyen soulevé par la société de location relatif à l’existence non démontrée d’un service financier est donc inopérant. »

5/ « L’article L. 341-2 du code monétaire et financier, invoqué à son profit par la société de location pour tenter de faire écarter les règles du droit de la consommation en matière de démarchage, est issu du titre IV du livre III du code monétaire et financier. Or, le titre IV est relatif au « Démarchage, colportage et fourniture à distance de services financiers (Articles L. 341- 1 à L. 343- 2) ». La disposition invoquée à son profit par la société de location ne concerne que les services financiers et n'est donc pas applicable au contrat de location litigieux, lequel n'est pas un service financier. Le contrat de location proposé n’étant pas un contrat de services financiers, les dispositions du code monétaire et financier invoquées par la société de location (dont l’article L 341-2 du code monétaire et financier) - relatives au démarchage bancaire ou financier - ne sont donc pas applicables. »

6/ « L’article L. 242-1 du code de la consommation porte sur la nature de la sanction applicable (la nullité) aux contrats ne respectant pas les dispositions de l’article L. 221-9 du code de la consommation. L’article du code de la consommation (L. 221-3) qui étend le champs d’application de certaines dispositions protectrices du consommateur aux professionnels (notamment pour le démarchage et le droit de rétractation) indique expressément et précisément quelles sont ces dispositions étendues.

Or il est exact que parmi les dispositions désignées par l'article L. 221-3, applicables aux contrats conclus entre professionnels, ne figurent pas celles prévoyant la sanction de nullité du contrat (L. 242-1 du code de la consommation). En d’autres termes, l’article L. 221-3 du code de la consommation ne renvoie pas à l’article L. 242-1 du même code. Cependant, même si l’article L. 221-3 du code de la consommation ne renvoie pas à cet article de loi, l’article L. 242-1 du code de la consommation, tel qu’il est rédigé, n’exclut pas du champs de la nullité, les contrats conclus entre professionnels. Le moyen tiré du défaut d’application de la sanction de nullité aux contrats entre professionnels ne respectant pas les articles L. 221-9 et L. 221-5 du code de la consommation doit donc être écarté. »

7/ « En l’espèce, il est exact que la société la Maison Alenny a exécuté le contrat de location (dont elle recherche la nullité) puisqu’elle a réglé les sommes dues entre la date de signature (1er juin 2018) et le mois de février 2020. Toutefois, d'une part, le contrat de location conclu avec la société La Maison Alenny, dont la nullité est recherchée, ne reproduit pas les règles du droit de la consommation fondant l'action en nullité de cette dernière. En outre, s'agissant des contrats conclus avec la société DNS, si ces derniers mentionnent que la société La Maison Alenny disposait d'un délai de 14 jours pour se rétracter, ce seul fait est insuffisant pour démontrer qu'elle aurait eu une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat. Il est à noter que les contrats inclus avec DNS ne comportent pas, en tout état de cause, le formulaire type de rétractation ainsi que les informations sur les conditions et les modalités d'exercice de ce droit Les éléments de l'espèce ne permettent aucunement de caractériser les circonstances démontrant que la société La Maison Alenny avait une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation des dispositions par elle invoquées. Ainsi, il n'est pas possible d'affirmer que la société locataire aurait exécuté volontairement les contrats en connaissance des vices qu'elle invoque. Dès lors, le moyen tiré de la confirmation de la nullité du contrat de location est infondé. »

8/ « En l’espèce, aucun des contrats, dont la nullité est recherchée par la société locataire, ne respectent les dispositions précédentes en ce qu’ils : - ne précisent pas les conditions et les modalités d'exercice du droit de rétractation (ainsi que le délai de rétractation pour le contrat de location), - ne comprennent pas le formulaire type de rétractation.

Ainsi, faisant droit à la demande de la société locataire et confirmant le jugement, la cour confirme le jugement en ce qu’il prononce la nullité des contrats de fourniture de matériel et de maintenance copie conclus le 1er juin 2018. Faisant droit à la demande d'annulation du contrat de location et ajoutant au jugement la cour prononce l'annulation du contrat de location contre la société Maison Alenny et La société Franfinance le 1er juin 2008. Conformément à la demande de la société de location et compte tenu du prononcé de l'annulation du contrat de location, la cour infirme le jugement en ce qu'il prononce la caducité du contrat de location. »

9/ « La cour a prononcé l'annulation du contrat de location financière de sorte que ce contrat n'a jamais pu être une source d’obligations pour la société la Maison Alenny. En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il condamne la société Franfinance à restituer à la société la Maison Alenny la somme de 4.446 euros outre intérêts au taux légal depuis le 9 janvier 2020, au titre des loyers versés depuis le 1er juin 2018. Sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, la cour ne peut que confirmer le chef du jugement qui ordonne la capitalisation des intérêts.

Conformément aux demandes à ce titre de la société de location et infirmant le jugement sur ce point, la cour, statuant à nouveau, ordonne à la société la Maison Alenny de restituer le matériel (une caisse Elo Touch X 2 n°BQ 000032/EA VRP P820-7092). Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société de location relativement à l'appréhension du matériel si besoin avec le concours de la force publique, cette demande étant prématurée et relevant de la compétence du juge de l'exécution. »

10/ « En l’espèce, la société locataire ne saurait être condamnée à payer de quelconques indemnités de jouissance pour avoir bénéficié du matériel loué pendant la durée du contrat nul, alors même que la société de location ne produit pas suffisamment de pièces permettant d'évaluer la valeur de ces biens et qu'en outre, ce matériel n'était plus entretenu par la société DNS comme en témoigne le courrier de déclaration de créance adressé par la société locataire au liquidateur. Il n'est pas possible d'affirmer, en l'état des pièces fournies, que le débiteur de l'obligation de restituer (la société La Maison Alenny) s'est enrichi en tirant profit de la jouissance de la chose et en percevant les fruits. En conséquence, la cour, confirmant le jugement, rejette la demande de la société de location tendant à voir dire que les loyers perçus par la société Franfinance location lui restent acquis au titre de l’indemnité d’occupation due au titre de la jouissance du matériel financé. »

 

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 3-4

ARRÊT DU 28 MARS 2024

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 23/01193. Arrêt n° 2024/65. N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVDQ. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 26 juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2020003332.

 

APPELANTE :

Société FRANFINANCE LOCATION SASU

prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 5] - [Localité 6], représentée par Maître Marion MASSONG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

 

INTIMÉS :

Monsieur S. ès qualités de mandataire liquidateur de la société DIGITAL NOUVELLES SOLUTIONS.

demeurant [Adresse 3] - [Localité 1], défaillant

Société DIGITAL NOUVELLES SOLUTIONS EURL

prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 2], défaillante

Société LA MAISON ALENNY SAS

prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 7], représentée par Maître Sophie ARNAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 février 2024 en audience publique devant la cour composée de : Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, magistrat rapporteur, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.

ARRÊT : Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024, Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société la Maison Alenny, qui exerce une activité de coiffure, a été démarchée en juin 2018 par M. X., commercial de la société Digital nouvelles solutions (DNS), société de commerce d’ordinateur et d’équipement informatique.

M. X. a proposé à la société la Maison Alenny de lui fournir une caisse enregistreuse et une imprimante de tickets.

Les contrats suivants ont été successivement conclus entre les parties dans le cadre d’une opération tripartite avec location financière :

- le 1er juin 2018, un bon de commande a entre la société la Maison Alenny et la société DNS prévoyant la fourniture d’une caisse Elo touch neuve et d’une imprimante ticket pour un coût mensuel locatif de 195 euros HT sur 21 trimestres,

- le 1er juin 2018, un contrat de maintenance et de garantie sur 5 années entre la société La Maison Alenny et la société DNS,

- le 1er juin 2018 un contrat particulier entre la société la Maison Alenny et la société DNS prévoyant différents avantages financiers pour la première, à savoir le versement d'une somme de 3.200 euros intitulée A prime pour part de marché@outre l': * Évolution du matériel tous les 21 mois et solde du contrat en cours par nos soins, au renouvellement de celui- ci + nouvelle participation identique (3.200 euros),

- le 1er juin 2018, un contrat de location conclu entre la société la Maison Alenny et la société Agilease prévoyant la mise à disposition du matériel suivant : une caisse Elo Touch et une imprimante. Le contrat de location prévoyait qu’il serait d’une durée de 63 mois et que les 63 loyers mensuels dus par la société locataire seraient d’un montant unitaire de 195 HT.

La société locataire a signé le procès-verbal de réception du matériel le 21 juin 2018.

La propriété du matériel grevée du contrat de location financière a été cédée à la société Franfinance location et par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 juin 2018, la cession du contrat de location a été notifiée à la société la Maison Alenny.

La société locataire indique qu’à compter du mois de mai 2019, elle a rencontré des difficultés pour la maintenance de la caisse.

Par jugement du 24 juillet 2019, le tribunal de commerce de Marseille a placé en liquidation judiciaire la société DNS et a désigné Maître S. en qualité de liquidateur.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 décembre 2019, la société la Maison Alenny a déclaré sa créance et a mis en demeure le liquidateur de la fixer sur la poursuite des contrats en cours.

Par courrier en réponse du 11 décembre 2019, le liquidateur a précisé à la société locataire que la société DNS étant liquidée depuis le 24 juillet 2019, les contrats étaient résiliés de plein droit à compter de cette date.

Par courrier adressé le 9 janvier 2020 à la société de location, la société locataire a informé cette dernière de la résiliation de de plein droit des contrats en cours par le liquidateur à la date du 24 juillet 2019, et l’a mise en demeure de lui restituer les loyers versés à compter de cette date, du fait de la caducité du contrat de location.

Par courrier adressé à la société La Maison Alenny le 6 février 2020, la société Franfinance location a mis en demeure la société locataire de lui payer les loyers échus impayés.

Par actes d’huissier de justice en date du 29 avril 2020, la société la Maison Alenny a fait assigner tant la société Franfinance location que la société DNS devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence.

Par jugement du 26 juillet 2021, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a :

- rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Franfinance location et s'est déclaré compétent,

- dit que les contrats signés entre la Maison Alenny, la société DNS, la société Agilease et Franfinance location, le 1er juin 2018 sont interdépendants,

- prononcé la nullité des contrats de fourniture de matériel et de maintenance copie conclus le 1er juin 2018, et la caducité des contrats accessoires établis entre la société Maison Alenny, la société DNS, la société Franfinance le 1er juin 2018,

- en conséquence, condamné Maître X. es qualités de liquidateur de la société DNS à rembourser le prix de vente du matériel soit 11 458,80 euros TTC à la société Franfinance location,

- condamné la société Franfinance location à rembourser à la société la Maison Alenny la totalité des mensualités versées depuis le 1er juin 2018, soit 4.446 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2020,

- ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l’article 1343- 2 du code civil,

- condamné la société la Maison Alenny à restituer la caisse Elo Touch et l'imprimante à Maître X., en qualité de liquidateur de la société DNS dans les 30 jours signification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jours de retard, le tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte,

- condamné solidairement Maître X. en qualité de liquidateur de la société DNS et la société Franfinance location à verser à la SAS Maison Alenny la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes comme étant superfétatoires,

- condamné solidairement Maître X. en qualité de liquidateur de la société DNS et la société Franfinance location aux dépens du présent jugement, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 84,48 euros TTC dont TVA 14,08 euros,

- rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Pour se retenir sa compétence territoriale, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence estimait que la clause attribution de compétence au profit du tribunal de commerce de Paris dont se prévalait la société de location n'était pas valable. Sur l'absence de validité de cette clause attributive de compétence, le tribunal précisait que ladite clause n'apparaissait pas de façon très apparente dans l'engagement et ce contrairement aux prescriptions prévues par l'article 48 du code de procédure civile.

Le tribunal ajoutait que compte tenu de l’absence de validité de la clause attributive de compétence, la société locataire avait pu à bon droit saisir la juridiction du lieu de livraison effective du bien en application de l’article 42 du code de procédure civile, soit le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence.

Pour se déterminer ainsi, concernant l’annulation des contrats de fourniture et de maintenance, le tribunal estimait que les contrats avaient été conclus hors établissement et qu’ils ne comportaient pas les mentions prescrites à peine de nullité par les dispositions d’ordre public des articles L. 221-9, L. 221-5 et L. 242-1 du code de la consommation.

Le tribunal estimait également que les différents contrats conclus étaient interdépendants (le contrat de fourniture du matériel, le contrat de maintenance et de garantie de 5 ans, le contrat de location et le contrat particulier incluant une prime en faveur de la société locataire) et que l’annulation des contrats de fourniture et de maintenance entraînait donc la caducité des autres contrats, dont le contrat de location conclu avec la société Franfinance location.

La société Franfinance location a formé un appel le 6 septembre 2021.

 

Sa déclaration d’appel est ainsi rédigée : L’appel tend à l'annulation, l'infirmation ou à la réformation de la décision susvisée en ce qu'elle a :

- rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Franfinance location et se déclare compétent,

- dit que les contrats signés entre la Maison Alenny, la société DNS, la société Agilease et Franfinance location, le 1er juin 2018 sont interdépendants,

- prononcé la nullité des contrats de fourniture de matériel et de maintenance copie conclus le 1er juin 2018, et la caducité des contrats accessoires établis entre la société la Maison Alenny et la société DNS, et entre la société la Maison Alenny et la société Franfinance le 1er juin 2018.

- en conséquence, condamné Maître X. en qualité de liquidateur de la société DNS à rembourser le prix de vente du matériel soit 11.458,80 euros TTC à la société Franfinance location,

- condamné la société Franfinance location à rembourser à la société Maison Alenny la totalité des mensualités versées depuis le 1er juin 2018, 4.446 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2020,

- ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l’article 1343- 2 du code civil,

- condamné la SAS Maison Alenny à restituer la caisse Elo Touch et l'imprimante à Maître X., en qualité de liquidateur es qualité de la société DNS dans les 30 jours signification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jours de retard, le tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte,

- condamné solidairement Maître X. en qualité de liquidateur de la société DNS et la société Franfinance location à verser à la SAS Maison Alenny la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes comme étant superfétatoires

- condamné solidairement Maître X. es qualité de liquidateur de la société DNS et la société Franfinance location aux dépens du présent jugement, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 84,48 euros TTC dont TVA 14,08 euros. Rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

La société DNS, représentée par son liquidateur Maître S., n'a pas constitué avocat.

La société Franfinance location a fait signifier le 27 octobre 2021 à la société DNS, représentée par Maître S. en qualité de liquidateur, sa déclaration d'appel selon les modalités de la signification à domicile avec dépôt de l'acte à l'étude.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 septembre 2023.

 

PRÉTENTIONS ET MOYENS :

Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2023, la société Franfinance location demande à la cour de :

Vu l'article 42, 48, 78, 700 du code de procédure civile,

Vu l’article liminaire du code de consommation,

Vu les articles L. 121-1 et L. 121-2, L. 221-2 du code de la consommation,

Vu l’article L. 311- 2, L. 341- 1 et L. 341-2 du code monétaire et financier,

Vu l’article 1103, 1137, 1182, 1186, 1199, 1240 du code civil,

in limine litis,

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- se déclarer incompétent au profit de la cour d’appel de Versailles,

si la cour était amenée à se déclarer compétente,

en tout état de cause,

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter la société Maison Alenny de toutes ses demandes, fins et conclusions,

à titre principal,

- ordonner à La société Maison Alenny la poursuite du contrat de location financière n° 001551881-00 jusqu'à son terme,

à titre subsidiaire,

- débouter société Maison Alenny de sa demande de restitution des loyers perçus au titre du contrat de location financière n°001551881-00,

- dire les loyers perçus par la société Franfinance location lui restant acquis au titre de l’indemnité d’occupation due au titre de la jouissance du matériel financé,

- ordonner à la société Maison Alenny de restituer le matériel suivant : 1 caisse Elo Touch x2 n°B18Q000032 / EAVRP820- 7092.

- autoriser la société Franfinance location à appréhender le matériel suivant en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, si besoin avec le concours de la force publique :

- 1 caisse Elo Touch x2 n° B18Q000032 / EAVRP820- 7092.

à titre subsidiaire, si la cour constatait la faute de la société Digital Nouvelles Technologies,

- condamner Maître X. es- qualités de liquidateur de la société Digital Nouvelles Technologies à payer à la société Franfinance location la somme de 12.285 euros,

- débouter la société Maison Alenny de sa demande de restitution des loyers perçus au titre du contrat de location financière n°001551881-00,

- dire les loyers perçus par la société Franfinance location lui restant acquis au titre de l’indemnité d’occupation due au titre de la jouissance du matériel financé,

- ordonner à la société Maison Alenny de restituer le matériel suivant :

- 1 caisse Elo Touch x2 n°B18Q000032 / EAVRP820- 7092.

-autoriser la société Franfinance location à appréhender le matériel suivant en quelques lieux et q uelques mains qu’il se trouve, si besoin avec le concours de la force publique :

- 1 caisse Elo Touch x2 n'B18Q000032 / EAVRP820- 7092.

en tout état de cause,

-d ébouter la société Maison Alenny de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner la partie succombante à payer à la société Franfinance location la somme de 2.500 euros,

- condamner la partie succombante aux entiers dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel distraits.

[*]

Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2023, la société Maison Alenny demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles 1137 et suivants du code, l’article 1186 du code civil, des articles L. 121-1 et suivants, L. 221-3 et suivants du code de la consommation, l’article L. 641-11-1 du code de commerce,

à titre principal,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

- prononcer la nullité du contrat de location conclu entre la société Franfinance location venant aux droits de la société Agilease et la société la Maison Alenny.

à titre subsidiaire, et si la cour entrait en voie de réformation,

- prononcer la nullité des contrats établis entre la société la Maison Alenny et la société DNS, et entre la société la Maison Alenny et la société Franfinance le 1er juin 2018,

- condamner la société Franfinance à rembourser à la société la Maison Alenny la somme de 4.446 euros correspondant aux loyers versés (19), aux frais d’assurances et loyers intercalaires, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir, avec intérêt légal à compter du 9 janvier 2020.

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- dire que la société la Maison Alenny a restitué la caisse Elo Touch n°1318Q000032 et imprimante TLM n°EAURP820- 7092 tenues à la disposition de Franfinance depuis le 5 décembre 2019, et qu’il conviendra que cette dernière soit condamnée au paiement des frais de restitution,

à titre infiniment subsidiaire,

- annuler les clauses contractuelles inconciliables avec l’interdépendance des conventions,

- prononcer la caducité des contrats de locations longue durée attachés à ces opérations contractuelles conclus auprès de la société Franfinance à compter du 24 juillet 2019,

- condamner la société Franfinance à restituer à la société la Maison Alenny les loyers versés à compter du 24 juillet 2019, soit la somme de 1.404 euros avec intérêt à taux légal à compter de la mise en demeure du 9 janvier 2020,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- dire que la société La Maison Alenny a restitué la caisse Elo Touch n°1318Q000032 et imprimante TLM n°EAURP820- 7092 tenues à la disposition de Franfinance depuis le 5 décembre 2019, et qu’il conviendra que cette dernière soit condamnée au paiement des frais de restitution,

en tout état de cause,

- débouter la société Franfinance de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner Maître S. et Franfinance au paiement in solidum de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure et aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Arnaud, avocat.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

1 - Sur la compétence territoriale du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence et de la cour d'appel d'Aix-en-Provence :

Selon l’article 42 du code de procédure civile : La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger.

L’article 46 du même code ajoute :

Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :

- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service,

- en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi,

- en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble,

- en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.

L'article 48 du code civil énonce enfin : Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.

Ainsi, pour être valable, […] la clause attributive de compétence doit figurer de façon apparente dans l'acte qui transcrit le consentement de la partie à laquelle elle est opposée.

En l’espèce, il existe une clause attributive de compétence insérée dans les conditions générales du contrat de location conclu entre les parties et intitulée « article 23 attribution de juridiction ».

L'analyse du formalisme de cette clause démontre que celle-ci n'est pas spécifiée de façon très apparente dans le contrat de location et ce contrairement aux exigences de l'article 48 du code de procédure civile prévues à peine de nullité. Les premiers juges ont relevé de manière pertinente que celle-ci n'était pas inscrite dans une police différente du reste du contrat, ce à quoi on peut ajouter que sa taille est également identique. Seul le titre est rédigé en gras, ce qui ne satisfait pas aux prescriptions légales. Cette clause, d'une couleur grisée et peu lisible, et identiques aux autres mentions contractuelles.

La clause attributive de compétence territoriale est donc réputée non écrite et pour déterminer si le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence était territorialement compétent, il y a lieu de faire application des règles de droit commun sans égard à ladite clause.

En l'espèce, si la présente affaire opposait, en première instance, un demandeur à plusieurs défendeurs, cette affaire porte également sur la matière contractuelle, de sorte que la société La Maison Alenny a pu saisir à bon droit le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, dans le ressort duquel a eu lieu la livraison effective de la chose (le matériel loué ayant été livré à Châteauneuf-les-Martigues).

En effet, l'option de compétence offerte au demandeur en application de l'article 42, alinéa 2, du code de procédure civile, pour le demandeur de saisir à son choix, en cas de pluralité de défendeurs, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux, n'est pas exclusive de l'autre option de compétence permise par l'article 46 du code de procédure civile (compétence de la juridiction du lieu de de la livraison effective de la chose en matière contractuelle).

La cour confirme le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société de location et ce qu’il s’est déclaré territorialement compétent.

 

2 - Sur l’'interdépendance des contrats :

Selon l’article 1186 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, applicable aux contrats litigieux conclus le 1er juin 2018 : Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.

Le tribunal a dit que les contrats signés entre la société locataire, la société Agilease et Franfinance location, la société DNS le 1er juin 2018 étaient interdépendants.

Il est de principe que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et la résiliation de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l'origine de l'anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute.

En l’espèce, les parties ont successivement conclu plusieurs contrats s’inscrivant dans une opération incluant une location financière. Tous ces contrats étaient nécessaires à la réalisation d’une même opération et ils ont tous été souscrits le même jour par l'intermédiaire d'un seul et même représentant. Ils portaient tous, de surcroît sur le même matériel (une caisse Elo Touch et une imprimante TLM).

Pour s'opposer à l'interdépendance des contrats, la société de location se prévaut du moyen tiré de l'article 1186 al 3 du code civil selon lequel la caducité ne peut intervenir que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.

Toutefois, ce moyen n'est pas de nature à faire obstacle à la reconnaissance de l'interdépendance des contrats, dès lors qu'il s'agit seulement d'une condition nécessaire au prononcé de la caducité et non pas à la reconnaissance de l'interdépendances des contrats

C’est donc à bon droit que le tribunal a estimé que ces contrats étaient interdépendants. Le jugement sera confirmé sur ce point.

 

3 - Sur la demande principale de la société locataire d'annulation de tous les contrats pour non-respect des dispositions du code de la consommation :

L’article L. 221- 3 du code de la consommation, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2016, dispose : Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui- ci est inférieur ou égal à cinq.

Il résulte donc de l'article L. 221- 3 du code de la consommation que le professionnel employant cinq salariés au plus, qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l'objet n'entre pas dans le champ de son activité principale, bénéficie des dispositions protectrices du consommateur édictées par ce code.

 

- Sur le moyen tiré de l’absence d’éligibilité de la société de locataire aux dispositions protectrices du consommateur :

En l’espèce, pour qu’elle puisse bénéficier des dispositions protectrices invoquées, la société locataire doit faire la preuve qu’elle réunit les conditions posées à l’article L 221-3 du code de la consommation et qui sont les suivantes :

- un contrat conclu hors établissement entre deux professionnels,

- l’objet de ce contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité

- le nombre de salariés employés par celui- ci est inférieur ou égal à cinq.

La société de location ne conteste pas l’existence en l’espèce l'existence de la première condition exigée soit le fait que les contrats litigieux ont été conclus hors établissement, entre deux professionnels et que le nombre de salarié employés par ce dernier était inférieur à 5.

En particulier, la société Franfinance location ne conteste aucunement ni le démarchage par la société DNS de la société Maison Alenny ni le fait que les contrats ont tous été signés le même jour à [Localité 7] au siège social de la société locataire.

En revanche, la société appelante estime que la condition relative à l’activité principale du professionnel n’est pas en l’espèce remplie, précisant que la société la Maison Alenny ne justifie pas que l’acquisition d’une caisse enregistreuse n’entre pas le champ de son activité principale.

Cependant, le tribunal a au contraire fait une juste appréciation des faits qui lui étaient soumis en ayant retenu que la société locataire étant un salon de coiffure, l’objet du contrat de location n’entrait pas dans son champs de son activité principale. Le fait pour un coiffeur d'utiliser une caisse enregistreuse et une imprimante ticket ne relève pas de son activité principale qui est la coiffure.

Ainsi, le moyen soulevé par l’appelante pour s’opposer à l’application du droit de la consommation, tiré de l’absence de réunion des conditions d’éligibilité au dispositif protecteur des professionnels, est inopérant.

 

- Sur le moyen tiré de l’exclusion des services financiers du dispositif protecteur :

L'article L. 221- 2 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2020, dispose :

Sont exclus du champ d'application du présent chapitre :

4° Les contrats portant sur les services financiers ;

L'article L. 311-2 6° du code monétaire et financier dispose :

I. - Les établissements de crédit peuvent aussi effectuer les opérations connexes à leur activité telles que :

6. Les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail ;

Pour affirmer que le contrat de location conclu entre elle-même et la société la Maison Alenny (portant sur une caisse enregistreuse et une imprimante) serait un service financier au sens de l’article précédemment cité, la société de location cite en particulier l’article L. 311-2 du code monétaire et financier.

Cependant cet article de loi invoqué par la société de location indique seulement que les établissements de crédit peuvent aussi effectuer les opérations connexes à leur activité telles que : les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit- bail.

Il ne peut se déduire de ce texte qu’une opération de location longue durée d’une caisse enregistreuse et d’une imprimante à un salon de coiffure constituerait un service financier.

Par ailleurs, la société Franfinance location effectue une confusion entre les services financiers au sens juridique du terme et les opérations de banque, alors que le code monétaire et financier les distingue.

Ainsi, le Titre 1 du Livre III (articles L. 311-1 à L. 318-5) est relatif aux opérations de banque (le titre 1 s'intitule opérations de banque, services de paiement, émission et gestion de monnaie électronique).

Le Titre IV du Livre III (articles L. 341-1 à L. 343-6,) concerne, pour sa part, les services financiers (le titre IV est relatif au démarchage, colportage et fourniture à distance de services financiers)

Ainsi, les locations simples de biens sont définies par l'article L. 311-2 6º) du code monétaire et financier comme des opérations connexes aux opérations de banque et non pas comme des services financiers.

S’agissant de l’arrêt du 26 janvier 2022 cité par la société de location, celui-ci est seulement relatif à l’articulation des articles 1171 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 (clause réputée non écrite dans un contrat d’adhésion en cas de déséquilibre significatif) et de L. 442- 1, I, 2 du code de commerce (pratiques restrictives de concurrence). Or, cet arrêt précise seulement que l’article 1171 du code civil s’applique aux contrats, même conclus entre producteurs, commerçants, industriels ou personnes immatriculées au répertoire des métiers, lorsqu’ils ne relèvent pas de l’ancien article L. 442- 6, I, 2, du Code de commerce applicable en la cause, tels que les contrats de location financière conclus par les établissements de crédit et sociétés de financement.

Par ailleurs, la directive 2011/83/UE définit les services financiers, comme des services ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements (chapitre 1er, article 2, paragraphe 12).

Or, en l’espèce, les contrats litigieux n’entrent pas dans la catégorie de la notion de services financiers telle que définie par la directive 2011/83/UE s’agissant de contrats de fourniture et de maintenance d’une caisse enregistreuse et d’une imprimante et de la location longue durée du même matériel.

Le moyen soulevé par la société de location relatif à l’existence non démontrée d’un service financier est donc inopérant.

 

- Sur le moyen tiré de l’exclusion des règles concernant le démarchage bancaire :

Vu l’article L. 341-1 du code monétaire et financier lequel définit ce qu’est un acte de démarchage bancaire ou financier au sens du code monétaire et financier,

L’article L. 341- 2 du même code dispose :Les règles concernant le démarchage bancaire ou financier ne s'appliquent pas : 7° Sans préjudice des dispositions prévues au 6, aux démarches effectuées pour le compte d'un établissement de crédit ou d'une société de financement en vue de proposer des contrats de financement de ventes à tempérament ou de location aux personnes, physiques ou morales, autres que celles visées au 1, à la condition que le nom de l'établissement ou de la société prêteur et le coût du crédit ou de la location soient mentionnés, sous peine de nullité ;

L’article L. 341-2 du code monétaire et financier, invoqué à son profit par la société de location pour tenter de faire écarter les règles du droit de la consommation en matière de démarchage, est issu du titre IV du livre III du code monétaire et financier.

Or, le titre IV est relatif au « Démarchage, colportage et fourniture à distance de services financiers (Articles L. 341- 1 à L. 343- 2) ».

La disposition invoquée à son profit par la société de location ne concerne que les services financiers et n'est donc pas applicable au contrat de location litigieux, lequel n'est pas un service financier.

Le contrat de location proposé n’étant pas un contrat de services financiers, les dispositions du code monétaire et financier invoquées par la société de location (dont l’article L 341-2 du code monétaire et financier) - relatives au démarchage bancaire ou financier - ne sont donc pas applicables.

En tout état de cause, l’article du code monétaire et financier, invoqué par la société de consommation, prévoit d’écarter les règles concernant le démarchage bancaire ou financier, étant précisé que les règles à écarter dont il est question selon cet article sont celles prévues par le code monétaire et financier mais en aucun cas celle prévues par le code de la consommation.

Il en résulte que les dispositions du code monétaire et financier relatives au démarchage bancaire ou financier ne permettent pas de soustraire le contrat de location aux dispositions du code de la consommation, dès lors que l'article L. 341-2, 71, du code monétaire et financier exclut expressément des règles du démarchage bancaire et financier, les contrats de financement de location aux personnes physiques ou morales.

Ainsi, l’article invoqué n’est pas de nature à permettre l’exclusion des règles du droit de la consommation, du démarchage et du droit de rétractation concernant le contrat de location longue durée litigieux.

Or, au soutien de sa demande d’annulation des contrats, la société locataire excipe des règles issues du code de la consommation et non du code monétaire et financier.

Ce moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du code monétaire et financier est inopérant.

 

- Sur le moyen tiré de l’exclusion de la sanction de la nullité aux contrats non conformes au droit de la consommation conclus entre professionnels :

L'article L. 221-3 du code de la consommation, dans sa version en vigueur depuis le 01 juillet 2016 dispose : Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

L’article L. 221-5 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 28 mai 2022 ajoute : Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111- 1 et L. 111- 2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État ;

L’article L. 221- 9 du même code, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 28 mai 2022, énonce enfin :

Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.

Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.

Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.

Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.

L'article L. 242-1, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 28 mai 2022, indique :

Les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

Pour s’opposer à la demande de la société locataire d’annulation des contrats de maintenance et de location, la société de location fait valoir que la sanction de nullité des contrats, prévue à l’article L. 242-1 du code de la consommation, ne concerne pas les contrats conclus entre professionnels.

Pour elle, la seule sanction applicable aux contrats irréguliers ne respectant pas les dispositions relatives au démarchage et au droit de rétractation serait la prorogation d’une année d’une année du délai de rétractation selon l’article L. 221- 20 du code de la consommation et non sa nullité.

L’article L. 242-1 du code de la consommation porte sur la nature de la sanction applicable (la nullité) aux contrats ne respectant pas les dispositions de l’article L. 221-9 du code de la consommation.

L’article du code de la consommation (L. 221-3) qui étend le champs d’application de certaines dispositions protectrices du consommateur aux professionnels (notamment pour le démarchage et le droit de rétractation) indique expressément et précisément quelles sont ces dispositions étendues.

Or il est exact que parmi les dispositions désignées par l'article L. 221-3, applicables aux contrats conclus entre professionnels, ne figurent pas celles prévoyant la sanction de nullité du contrat (L. 242-1 du code de la consommation).

En d’autres termes, l’article L. 221-3 du code de la consommation ne renvoie pas à l’article L. 242-1 du même code.

Cependant, même si l’article L. 221-3 du code de la consommation ne renvoie pas à cet article de loi, l’article L. 242-1 du code de la consommation, tel qu’il est rédigé, n’exclut pas du champs de la nullité, les contrats conclus entre professionnels.

Le moyen tiré du défaut d’application de la sanction de nullité aux contrats entre professionnels ne respectant pas les articles L. 221-9 et L. 221-5 du code de la consommation doit donc être écarté.

 

- Sur le moyen tiré de la confirmation des contrats dont la nullité est recherchée :

L'article 1182 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 01 octobre 2016, dispose : La confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat. L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.

Il est de principe que la confirmation d'un acte nul procède de son exécution volontaire en connaissance du vice qui l'affecte.

Il est en outre constant que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l'envoi par le professionnel d'une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l'article 1183 du code civil, dans sa rédaction issue l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable, en vertu de l'article 9 de cette ordonnance, aux contrats conclus dès son entrée en rigueur.

Enfin, la charge de la preuve de l'accomplissement par le professionnel des obligations légales d'information mises à sa charge à l'occasion de la conclusion d'un contrat hors établissement pèse sur celui-ci.

En l’espèce, il est exact que la société la Maison Alenny a exécuté le contrat de location (dont elle recherche la nullité) puisqu’elle a réglé les sommes dues entre la date de signature (1er juin 2018) et le mois de février 2020.

Toutefois, d'une part, le contrat de location conclu avec la société La Maison Alenny, dont la nullité est recherchée, ne reproduit pas les règles du droit de la consommation fondant l'action en nullité de cette dernière.

En outre, s'agissant des contrats conclus avec la société DNS, si ces derniers mentionnent que la société La Maison Alenny disposait d'un délai de 14 jours pour se rétracter, ce seul fait est insuffisant pour démontrer qu'elle aurait eu une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat.

Il est à noter que les contrats inclus avec DNS ne comportent pas, en tout état de cause, le formulaire type de rétractation ainsi que les informations sur les conditions et les modalités d'exercice de ce droit

Les éléments de l'espèce ne permettent aucunement de caractériser les circonstances démontrant que la société La Maison Alenny avait une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation des dispositions par elle invoquées.

Ainsi, il n'est pas possible d'affirmer que la société locataire aurait exécuté volontairement les contrats en connaissance des vices qu'elle invoque.

Dès lors, le moyen tiré de la confirmation de la nullité du contrat de location est infondé.

 

- Sur la conformité des contrats aux dispositions du code de la consommation :

L’article L. 221-5 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 28 mai 2022 dispose : Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111- 1 et L. 111- 2 ;

2°Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État ;

L’article L. 221-9 du même code, dans sa version en vigueur du 01 juillet 2016 au 28 mai 2022, dispose : Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221- 5.

Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2' de l'article L. 221-5.

L'article L. 242-1 du code de la consommation ajoute : Les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

La charge de la preuve du respect de ces prescriptions s'impose aux sociétés de fourniture et de maintenance et de location.

En l’espèce, aucun des contrats, dont la nullité est recherchée par la société locataire, ne respectent les dispositions précédentes en ce qu’ils :

- ne précisent pas les conditions et les modalités d'exercice du droit de rétractation (ainsi que le délai de rétractation pour le contrat de location),

- ne comprennent pas le formulaire type de rétractation.

Ainsi, faisant droit à la demande de la société locataire et confirmant le jugement, la cour confirme le jugement en ce qu’il prononce la nullité des contrats de fourniture de matériel et de maintenance copie conclus le 1er juin 2018.

Faisant droit à la demande d'annulation du contrat de location et ajoutant au jugement la cour prononce l'annulation du contrat de location contre la société Maison Alenny et La société Franfinance le 1er juin 2008.

Conformément à la demande de la société de location et compte tenu du prononcé de l'annulation du contrat de location, la cour infirme le jugement en ce qu'il prononce la caducité du contrat de location.

La cour, infirmant le jugement en ce qu'il prononce la caducité du contrat de location, n'a pas à examiner les moyens de la société de location soulevés pour s'opposer à ladite caducité.

En conséquence du prononcé de l'annulation du contrat de location, le jugement est confirmé en ce qu'il rejette la demande de la société de location de voir ordonner à la société La Maison Alenny la poursuite du contrat de location jusqu'à son terme.

 

4 - Sur les restitutions :

L'article 1187 du code civil dispose : La caducité met fin au contrat. Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352- 9.

L'article 1178 du code civil, dans sa version applicable depuis le 1er octobre 2016, dispose : Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.

La cour a prononcé l'annulation du contrat de location financière de sorte que ce contrat n'a jamais pu être une source d’obligations pour la société la Maison Alenny.

En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il condamne la société Franfinance à restituer à la société la Maison Alenny la somme de 4.446 euros outre intérêts au taux légal depuis le 9 janvier 2020, au titre des loyers versés depuis le 1er juin 2018.

Sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, la cour ne peut que confirmer le chef du jugement qui ordonne la capitalisation des intérêts.

Conformément aux demandes à ce titre de la société de location et infirmant le jugement sur ce point, la cour, statuant à nouveau, ordonne à la société la Maison Alenny de restituer le matériel (une caisse Elo Touch X 2 n°BQ 000032/EA VRP P820-7092).

Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société de location relativement à l'appréhension du matériel si besoin avec le concours de la force publique, cette demande étant prématurée et relevant de la compétence du juge de l'exécution.

 

5 - Sur la demande de la société de location d’indemnités d'occupation au titre de la jouissance du matériel financé :

L'article 1352-3 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, dispose : La restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée. La valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce. Sauf stipulation contraire, la restitution des fruits, s'ils ne se retrouvent pas en nature, a lieu selon une valeur estimée à la date du remboursement, suivant l'état de la chose au jour du paiement de l'obligation.

En l’espèce, la société locataire ne saurait être condamnée à payer de quelconques indemnités de jouissance pour avoir bénéficié du matériel loué pendant la durée du contrat nul, alors même que la société de location ne produit pas suffisamment de pièces permettant d'évaluer la valeur de ces biens et qu'en outre, ce matériel n'était plus entretenu par la société DNS comme en témoigne le courrier de déclaration de créance adressé par la société locataire au liquidateur.

Il n'est pas possible d'affirmer, en l'état des pièces fournies, que le débiteur de l'obligation de restituer (la société La Maison Alenny) s'est enrichi en tirant profit de la jouissance de la chose et en percevant les fruits.

En conséquence, la cour, confirmant le jugement, rejette la demande de la société de location tendant à voir dire que les loyers perçus par la société Franfinance location lui restent acquis au titre de l’indemnité d’occupation due au titre de la jouissance du matériel financé.

 

6 - Sur la demande de la société de location de dommages-intérêts contre la société DNS :

En application de l'article 954 al 3 du code de procédure civile, la société DNS, qui n'a pas constitué avocat, est réputée s'approprier les motifs du jugement.

La société de location sollicite la confirmation du jugement sur le principe de la condamnation de la société DNS à l'indemniser à hauteur du préjudice subi, tout en demandant l'infirmation quant au quantum des dommages-intérêts.

Aucune partie ne sollicitant l'infirmation du jugement sur le principe de la condamnation de la société DNS à indemniser la société Franfinance location, la cour ne peut qu'allouer des dommages-intérêts à cette dernière.

Sur le montant des dommages-intérêts, c'est à raison que les premiers juges ont retenu que le préjudice subi par le loueur était en l'espèce égal au prix de la vente dont il s'est acquitté auprès de la société de maintenance (11.458,80 euros TTC).

Le jugement est donc confirmé s'agissant de la condamnation de la société DNS, représentée par son liquidateur, à rembourser à la société Franfinance location le prix de vente du matériel soit 11.458,80 euros TTC.

 

7 - Sur les frais du procès :

En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, les sociétés Franfinance location et DNS seront condamnées in solidum aux dépens exposés par la société la Maison Alenny (avec distraction au profit de l'avocat de cette dernière ) ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au bénéfice de la société La Maison Alenny.

Les sociétés DNS et Franfinance location supporteront chacune la charge de leurs propres dépens et de leurs frais exposés.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, prononcé par défaut :

- constate l’interdépendance des contrats conclus entre les sociétés la Maison Alenny, DNS et Franfinance location,

- confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il prononce la caducité du contrat de location conclu entre la société la Maison Alenny et la société Franfinance location et sauf en ce qui concerne le chef de condamnation relatif à la restitution des biens,

statuant à nouveau et y ajoutant,

- prononce l'annulation du contrat de location contre la société la Maison Alenny et La société Franfinance le 1er juin 2008,

- ordonne à la société la Maison Alenny de restituer le matériel (1 caisse Elo Touch X 2 n°BQ 000032/EA VRP P820-7092),

- condamne les sociétés Franfinance location et DNS à payer une somme de 3.000 euros à la société la Maison Alenny sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne les sociétés Franfinance location et DNS in solidum aux dépens exposés par la société la Maison Alenny (avec distraction au profit de l'avocat de cette dernière),

- dit que les sociétés Franfinance location et DNS supporteront la charge de leurs propres dépens et de leurs frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER                                            LE PRÉSIDENT