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CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-1), 14 mai 2024

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-1), 14 mai 2024
Pays : France
Juridiction : Aix-en-Provence (CA), ch. 1 - 1
Demande : 20/06441
Décision : 2024/188
Date : 14/05/2024
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 13/07/2020
Décision antérieure : TJ Aix-en-Provence, 10 juillet 2020 : RG n° 18/04095 ; Dnd
Numéro de la décision : 188
Décision antérieure :
  • TJ Aix-en-Provence, 10 juillet 2020 : RG n° 18/04095 ; Dnd
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CERCLAB - DOCUMENT N° 22911

CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-1), 14 mai 2024 : RG n° 20/06441 ; arrêt n° 2024/188 

Publication : Judilibre

 

Extrait (rappel du jugement) : « Par jugement rendu le 10 juillet 2020, le Tribunal Judiciaire d'Aix en Provence a statué ainsi qu'il suit : - Dit que la convention d'apurement ne contient pas de clauses abusives ».

Extrait (arguments de l’appelante) : « La SELARL Pharmacie de la Signore estime que la clause de déchéance du terme incluse dans la convention d'apurement qui est un contrat d'adhésion est nulle, en ce qu'elle a créé : - un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties, puisqu'elle a permis à la CERP, avant même que le premier terme de l'accord n'ait été exigible, de se prévaloir de la déchéance du terme, pour des créances extérieures au plan, au sens de l'article 1171 du code civil. - une situation de violence au sens de l'article 1143 du Code Civil, la CERP ayant abusé de l'état de dépendance dans lequel elle se trouvait dès lors que sa situation financière ne lui permettait ni de régler les factures impayées, ni de solliciter un autre répartiteur lui offrant des conditions commerciales identiques et encore moins un financement bancaire, compte tenu de sa situation économique. »

Extrait (arguments de l’intimée) : « Devant la cour, la CERP ne demande plus l'application de la clause résolutoire prévue dans la convention d'apurement, et limite ses demandes à la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du terme. Elle soutient que si la convention a été établie sur un modèle, il ne s'agit pas d'un contrat d'adhésion, dès lors qu'il existait une marge de négociation et que le fait de prévoir qu'en cas de nouvel impayé dans les livraisons, la déchéance du terme est encourue n'a rien d'abusif, en l'absence de de déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties, étant précisé que ce type de clause est courant en la matière. Elle ajoute qu'il en est de même pour la clause de majoration des intérêts conventionnels de 3 points en cas d'impayé. »

Extrait (motifs) : « L'intimée ayant renoncé en cause d'appel à l'application de la clause résolutoire inscrite dans la convention d'apurement, la demande tendant à la voir réputée non écrite se trouve sans objet. »

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-1

ARRÊT DU 14 MAI 2024

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 20/06441. Arrêt n° 2024/188. N° Portalis DBVB-V-B7E-BGAYG. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AIX-EN-PROVENCE en date du 10 juillet 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le R.G. n° 18/04095.

 

APPELANTE :

SELARL PHARMACIE DE LA SIGNORE

demeurant [Adresse 3], représentée et assistée par Maître Willi SCHWANDER de l'ASSOCIATION ASSOCIATION ARRIVAT - SCHWANDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat ayant plaidé

 

INTIMÉE :

SA CERP RHIN RHÔNE MÉDITERRANÉE - CONFRATERNELLE D'EXPLOITATION ET DE RÉPARTITION PHARMACEUTIQUE

demeurant [Adresse 1], représentée par Maître Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée par Maître Olivier GUICHARD, avocat au barreau de BELFORT, avocat ayant plaidé

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 mars 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile 67BA63CADA2912FDAAAF1683C89BC94F, Monsieur BRUE, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de : Monsieur Olivier BRUE, Président, Madame Catherine OUVREL, Conseillère, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024, Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La SA Confraternelle d'exploitation et de répartition pharmaceutique Rhin Rhône Méditerranée, CERP a fourni la SELARL Pharmacie de la Signore, implantée à [Localité 2] (Bouches du Rhône) en produits pharmaceutiques, depuis 2011.

Une sommation interpellative lui a été signifiée le 15 mars 2017 à la suite de plusieurs impayés.

Les 26 juillet, et 21 août 2017, une convention d'apurement pour la somme de 161 262,42 € sur 36 mois a été signée entre la CERP et la SELARL Pharmacie de la Signore.

Une mise en demeure avec dénonciation de la convention d'apurement et rupture des relations commerciales a été notifiée à la SELARL Pharmacie de la Signore, le 30 août 2017.

Faute de règlement dans les 15 jours impartis, la CERP a cessé toutes livraisons.

La CERP expose qu'au 16 octobre 2017, la SELARL Pharmacie de la Signore restait lui devoir, la somme de 317 650,16 €, plus intérêts et accessoires.

Le 23 octobre 2017, invoquant une clause attributive de compétence la CERP, a fait citer la SELARL Pharmacie de la Signore devant le Tribunal de commerce de Belfort, sur le fondement des articles 1103 et suivants du Code Civil, et des articles L. 446,1 et suivants du Code de commerce, aux fins de voir :

Constater la déchéance du terme de la convention d'apurement de comptes bloqués signée le 26 juillet 2017.

Condamner la SELARL Pharmacie de la Signore au paiement de la somme de :

- au titre du protocole

*échéance du 31 août 2017'''''''''''. 4 689,71 €uros

plus intérêts au taux de 6 % majoration de 3 % compris à compter du 01.09.2017

*capital restant dû au 01.09.2017''''''''... 156 975,87 €uros

plus intérêts au taux de 6 % majoration de 3 % compris à compter du 25.09.2017

Sous total'''''''''''''''''''''... 161 665,58 €uros

- au titre de relevé de factures postérieures à la signature du protocole

'''''''''''''''''''''''''''. 155 984,58 €uros

plus intérêt annuel au taux BCE + 10 points

Sous total '''''''''''''''''''..155 984,58 €uros

Soit la somme totale de'''''''''''' 317 650,16 €uros plus intérêts et accessoires.

Condamner la défenderesse à verser à la requérante la somme de 3 000 €uros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner la défenderesse aux entiers dépens

Prononcer l'exécution provisoire

Sur déclinatoire de compétence matérielle et territoriale, le Tribunal de Commerce de Belfort s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance d'Aix en Provence.

[*]

Par jugement rendu le 10 juillet 2020, le Tribunal Judiciaire d'Aix en Provence a statué ainsi qu'il suit :

- Dit que la convention d'apurement ne contient pas de clauses abusives ;

- Prononce la résolution de la convention d'apurement conclue entre les parties à compter du présent jugement ;

- Condamne la SELARL Pharmacie de la Signore à payer à la société CERP la somme de 161.262,42 euros correspondant au montant de la dette arrêtée par la convention au 12 juin 2017 assortie des intérêts au taux légal de 6% à compter du présent jugement ;

- Condamne la SELARL Pharmacie de la Signore à payer à la société CERP une somme de 16.127 euros au titre de la clause pénale.

- Condamne la SELARL Pharmacie de la Signore à payer à la société CERP une somme de 155.984,58 euros, correspondant aux factures impayées postérieures à la convention d'apurement ;

- Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

- Rejette les demandes de délais de paiement et de dommages et intérêts présentées par la SELARL Pharmacie de la Signore ;

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne la SELARL Pharmacie de la Signore aux dépens ;

- Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration transmise au greffe le 13 juillet 2020, la SELARL Pharmacie de la Signore a relevé appel de cette décision.

[*]

Vu les conclusions transmises le 21 février 2022, par l'appelante.

Elle affirme que sa dette en principal est désormais soldée, pour avoir payé la somme totale de 318.850,48 €uros, les 1er et 6 décembre 2021.

La SELARL Pharmacie de la Signore estime que la clause de déchéance du terme incluse dans la convention d'apurement qui est un contrat d'adhésion est nulle, en ce qu'elle a créé :

- un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties, puisqu'elle a permis à la CERP, avant même que le premier terme de l'accord n'ait été exigible, de se prévaloir de la déchéance du terme, pour des créances extérieures au plan, au sens de l'article 1171 du code civil.

- une situation de violence au sens de l'article 1143 du Code Civil, la CERP ayant abusé de l'état de dépendance dans lequel elle se trouvait dès lors que sa situation financière ne lui permettait ni de régler les factures impayées, ni de solliciter un autre répartiteur lui offrant des conditions commerciales identiques et encore moins un financement bancaire, compte tenu de sa situation économique.

Elle ajoute la déchéance du terme ne pouvait être valablement mise en œuvre, alors que la mise en demeure du 30 août 2017 :

- est intervenue antérieurement à la date de la première échéance de remboursement prévu pour le 31 août 2017.

- vise une somme de 42 434,93 € distincte du compte bloqué prévu dans la convention d'apurement.

- ne respecte pas le délai raisonnable accordé au débiteur pour s'exécuter, prévu par l'article 1226 du code civil.

et que le préavis de 15 jours doit être postérieur à la mise en demeure et non à la résiliation;

Elle considère que la résolution judiciaire ne peut être prononcée, puisqu'elle n'a pu commettre une inexécution suffisamment grave au sens de l'article 1224 du code civil en n'exécutant pas une convention résiliée par notification.

Selon elle, la stipulation d'intérêts contenue dans la convention d'apurement constitue une clause pénale qui ne peut être réclamée, puisque le créancier s'est prévalu de manière abusive de la clause de déchéance du terme.

La SELARL Pharmacie de la Signore souligne que la brutalité de la rupture de la convention d'apurement justifie l'octroi de dommages et intérêts à son profit.

[*]

Vu les conclusions transmises le 7 novembre 2022, par la SA Confraternelle d'exploitation et de répartition pharmaceutique Rhin Rhône Méditerranée.

Devant la cour, la CERP ne demande plus l'application de la clause résolutoire prévue dans la convention d'apurement, et limite ses demandes à la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du terme.

Elle soutient que si la convention a été établie sur un modèle, il ne s'agit pas d'un contrat d'adhésion, dès lors qu'il existait une marge de négociation et que le fait de prévoir qu'en cas de nouvel impayé dans les livraisons, la déchéance du terme est encourue n'a rien d'abusif, en l'absence de de déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties, étant précisé que ce type de clause est courant en la matière. Elle ajoute qu'il en est de même pour la clause de majoration des intérêts conventionnels de 3 points en cas d'impayé.

La SA Confraternelle d'exploitation et de répartition pharmaceutique Rhin Rhône Méditerranée précise que les relevés de factures concernent des livraisons postérieures aux livraisons qui ont été incluses dans la convention d'apurement.

Elle expose que la mise en demeure est du 9 septembre 2018 et que la déchéance du terme de la convention a été appliquée 15 jours après, respectant ainsi le délai contractuel de préavis.

L'intimée rappelle qu'à la date de l'assignation au 23 octobre 2017, deux échéances de la convention d'apurement étaient impayées pour un total de 9.379.42 € et que le capital restant dû était de 156.975.87 € ; elle estime que les impayés, cumulés avec ceux non compris dans la convention d'apurement sont des faits suffisamment graves pour justifier que la déchéance du terme de la convention soit prononcée.

Elle conteste le caractère léonin des conventions d'intérêt et l'existence d'une quelconque contrainte, alors qu'à la date de la signature de la convention, la situation financière de la pharmacie n'était pas compromise. Elle s'oppose à l'octroi de délais de paiement et à l'allocation de dommages et intérêts à cette dernière.

[*]

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 27 février 2024.

Titrage Contrats, Contrats divers, Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

L'intimée ayant renoncé en cause d'appel à l'application de la clause résolutoire inscrite dans la convention d'apurement, la demande tendant à la voir réputée non écrite se trouve sans objet.

Il en est de même pour la demande tendant à voir déclarer irrégulière la déchéance du terme notifiée par la SA Confraternelle d'exploitation et de répartition pharmaceutique Rhin Rhône Méditerranée.

 

Sur le prononcé judiciaire de la déchéance du terme de la convention d'apurement :

L'article 1227 du code civil prévoit que la résolution d'une convention peut en toute hypothèse être demandée en justice. Cette action n'est soumise à aucune condition de délai.

Il résulte des dispositions de l'article 1228 que le juge apprécie souverainement la gravité des manquements aux obligations contractuelles telles que définies par l'article 1224.

La convention d'apurement signée le 26 juillet 2017 par la SELARL Pharmacie de la Signore et le 21 août 2017, par la SA Confraternelle d'exploitation et de répartition pharmaceutique Rhin Rhône Méditerranée, comporte :

- Une reconnaissance de dette par la SELARL Pharmacie de la Signore de la somme de 161.262,42 € arrêtée au 12 juin 2017.

- Un échéancier sur 36 mois à compter du 1er août 2017, mentionnant une première échéance le 31 août 2017.

- L'engagement de remboursement par anticipation obligatoire du capital restant dû sur le plan d'apurement ainsi que les intérêts accessoires à la date de la perception du prix de vente de l'immeuble appartenant à la SCI Reybert Frères situé à Aubagne.

La SELARL Pharmacie de la Signore qui invoque des paiements intervenus les 1er et 6 décembre 2021 qui auraient soldé la dette ne démontre pas avoir respecté les termes de la convention d'apurement dans les délais prévus.

Ce manquement est suffisamment grave pour entrainer la résolution de la convention qui met fin à celle-ci en application des dispositions de l'article 1229 du code civil.

La SELARL Pharmacie de la Signore n'apporte aucun élément tangible permettant d'établir que les stipulations d'intérêts la clause pénale lui ont été imposées par la violence ou bien un abus de situation de dépendance compte tenu de sa situation financière de l'époque.

Les montants visés dans la convention sont donc exigibles à concurrence de la somme de 161.262,42 €, avec intérêts au taux de 3%, tel que stipulés par celle-ci.

Cette stipulation d'intérêts qui n'est pas excessive au regard du taux d'intérêt légal majoré dû en cas de condamnation ne peut être assimilée à une clause pénale.

La clause pénale de 10 % qui revêt un caractère excessif, compte tenu des conditions discutables dans lesquelles a été notifiée la déchéance du terme, mais doit également tenir compte de la tardiveté du règlement du principal par la SELARL Pharmacie de la Signore doit être réduite à la somme de 5.000 €

Les factures ultérieures pour un total de 155.954,58 € et de 134.992,59 € ne sont pas contestées.

Au vu du décompte détaillé établi par le CERP le 11 janvier 2022, portant la déduction des versements effectués, la SELARL Pharmacie de la Signore doit être condamnée à lui payer la somme de 6 855,77 €, avec intérêts au taux légal à compter de cette date.

La SELARL Pharmacie de la Signore qui n'a pas respecté les obligations fixées par la convention d'apurement et ne démontre pas la faute de son fournisseur n'est pas fondée à lui réclamer des dommages et intérêts, alors qu'elle n'apporte aucune pièce permettant d'établir l'existence et l'étendue de son prétendu préjudice financier.

L'appelante ne sollicite plus de délais de paiement devant la cour.

Le jugement est confirmé, sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation.

Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de l'intimée.

La partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré,sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation,

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne la SELARL Pharmacie de la Signore à payer à la SA Confraternelle d'exploitation et de répartition pharmaceutique Rhin Rhône Méditerranée la somme de 6.855,77 €, avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2022.

Y ajoutant,

Condamne la SELARL Pharmacie de la Signore à payer à la SA Confraternelle d'exploitation et de répartition pharmaceutique Rhin Rhône Méditerranée, la somme de 3.000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la SELARL Pharmacie de la Signore aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER                                            LE PRÉSIDENT