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CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-1), 30 mai 2024

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-1), 30 mai 2024
Pays : France
Juridiction : Aix-en-Provence (CA), ch. 3 - 1
Demande : 24/01802
Décision : 2024/130
Date : 30/05/2024
Nature de la décision : Omission de statuer
Mode de publication : Judilibre
Décision antérieure : CA Aix-en-Provence, 14 décembre 2023 : RG n° 22/10736 ; Dnd – TA Montpellier, 21 mars 2024
Numéro de la décision : 130
Décision antérieure :
  • CA Aix-en-Provence, 14 décembre 2023 : RG n° 22/10736 ; Dnd – TA Montpellier, 21 mars 2024
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CERCLAB - DOCUMENT N° 22913

CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-1), 30 mai 2024 : RG n° 24/01802 ; arrêt n° 2024/130 

Publication : Judilibre

 

Extrait : « Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

En l'espèce, par arrêt du 14 décembre 2023, la cour de céans a jugé irrecevable l'exception de procédure soulevée par M. X. et la société SAMM La Méditerranée tendant au sursis à statuer en l'attente de l'envoi à la juridiction administrative d'une question préjudicielle. Il en résulte que l'exception étant irrecevable, M. X. et la société SAMM La Méditerranée ne peuvent faire grief à la cour d'avoir omis de statuer sur le contenu de la question à transmettre à la juridiction compétente, étant rappelé qu'en tout état de cause, la juridiction de renvoi n'est pas tenue par la question telle que formulée par une partie.

La cour, estimant néanmoins qu'au visa de l'article 49 du code de procédure civile elle doit surseoir à statuer lorsqu'elle a à connaître de moyens de défense relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction, a saisi la juridiction administrative de la question préjudicielle telle que rappelée au dispositif ci-dessus (Cass, Ass. Plén., 6 juillet 2001). Dès lors, après avoir constaté que des clauses litigieuses contenues aux règlements de fonctionnement de la zone technique du port de plaisance présentaient un caractère réglementaire relevant de l'appréciation des juridictions administratives, après avoir constaté également que ces clauses avaient une incidence sur la solution du litige et posaient une difficulté sérieuse en l'absence de jurisprudence établie, la cour a défini le périmètre de la question préjudicielle au regard des éléments du litige et des moyens développés, précisant expressément que la question préjudicielle était limitée à la question telle que posée au tribunal administratif.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la requête en omission de statuer. En l'état du jugement rendu par le tribunal administratif de Montpellier il y a lieu d'inviter les parties à conclure au fond. »

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 3-1

ARRÊT DU 30 MAI 2024

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 24/01802. Arrêt n° 2024/130. N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSC3. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : [arrêt de la] Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Décembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/10736.

 

APPELANTS :

Monsieur X.,

demeurant [Adresse 4], représenté par Maître Nicolas MERGER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Maître Nolwenn ROBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER

SA SAMM LA MEDITERRANEE

Société d'assurances maritimes mutuelles inscrite au RCS MONTPELLIER sous le n° XXX, dont le siège social sis : [Adresse 1], représentée par Maître Nicolas MERGER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Maître Nolwenn ROBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER

 

INTIMÉES :

Société CAPITAINERIE DE FRONTIGNAN,

dont le siège social sis : [Adresse 3], représentée par Maître Elodie FONTAINE de la SELAS B & F, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Maître Chantal GIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, Maître Stéphane CROS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Maître Elodie FONTAINE de la SELAS B & F, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Société SMACL,

dont le siège social sis : [Adresse 2]. représentée par Maître Elodie FONTAINE de la SELAS B & F, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Maître Chantal GIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, Maître Stéphane CROS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Maître Elodie FONTAINE de la SELAS B & F, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 4 avril 2024 en audience publique devant la cour composée de : Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre, Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, conseiller rapporteur, Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marielle JAMET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024, Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Marielle JAMET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par arrêt en date du 14 décembre 2023 la présente cour a :

- Dit irrecevable l'exception de procédure soulevée par M. X. et la société SAMM La Méditerranée,

- Rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'estoppel soulevée par M. X. et la société SAMM La Méditerranée,

- Sursis à statuer sur les demandes des parties ainsi que sur l'examen des frais et dépens en l'attente qu'il soit statué sur la question posée au tribunal administratif de Montpellier en ces termes :

« Vu l'article 49 du code de procédure civile,

Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa version applicable à l'arrêté du 5 janvier 2007 intitulé « Règlement de fonctionnement de la zone technique du port de plaisance » et au règlement du 23 février 2007 intitulé « Règlement de fonctionnement de la zone technique du port de plaisance-Organisation du service »,

Vu l'arrêté du 5 janvier 2007,

Vu le règlement du 23 février 2007,

- Dire si les clauses 2 de l'arrêté du 5 janvier 2007, 4 et 8 du règlement du 23 février 2007 présentent le caractère de clauses abusives au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation en vigueur à ces dates, notamment à la lumière de toutes les circonstances qui entourent la conclusion de ces textes ainsi qu'à la lumière des autres clauses contenues à l'arrêté et au règlement »

- Dit que la question préjudicielle est limitée à la question ainsi posée,

- Dit que le tribunal administratif de Montpellier sera saisi directement par le présent arrêt,

- Rappelé que l'instance sera poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour à l'expiration du sursis

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Le tribunal administratif de Montpellier a rendu sa décision par jugement du 21 mars 2024.

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Par requête en date du 12 février 2024 M. X. et la société SAMM La Méditerranée ont saisi la cour d'appel d'une requête en omission de statuer aux motifs qu'il n'avait pas été statué sur la demande suivante :

« Juger qu'il convient de procéder à l'envoi d'une question préjudicielle au Tribunal Administratif de Montpellier sur requête déposée par Monsieur X. et la compagnie SAMM, afin de statuer sur le caractère réglementaire de la clause litigieuse insérée dans le règlement intérieur de la Capitainerie de Frontignan, et le cas échéant sur sa légalité, au regard :

Du droit public de la responsabilité contractuelle, qui interdit à l'autorité administrative, sous couvert d'organiser le service public, de limiter unilatéralement sa responsabilité contractuelle, les clauses limitatives devant être consenties par les deux parties, et ; »

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Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 29 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la Capitainerie de Frontignan et la SMACL demandent à la cour de débouter M. X. et la société SAMM La Méditerranée de leur demande sur le fondement de l'article 463 du code de procédure civile, de confirmer en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de céans RG 22/10736 du 14 décembre 2023, et de condamner solidairement M. X. et la société SAMM La Méditerranée aux entiers dépens d'appel et à leur verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Capitainerie de Frontignan et la société SAMCL soutiennent que la cour d'appel a statué sur la demande présentée par M. X. et son assureur en la rejetant, et ils ajoutent que quel que soit l'angle sous lequel le tribunal administratif pourrait examiner la question préjudicielle, la solution quant à l'engagement de la responsabilité de la Capitainerie de Frontignan serait équivalente.

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A l'audience du 4 avril 2024 M. X. et son assureur ont été autorisés à déposer une note en délibéré avant le 16 mai en réponse aux conclusions de la partie adverse, et l'affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024.

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Par note en délibéré du 23 avril 2024 M. X. et la société SAMM La Méditerranée maintiennent leur requête en faisant valoir que le tribunal administratif n'a été saisi par la cour que d'une partie de son argumentation et qu'il apparaît nécessaire de compléter la question préjudicielle.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

En l'espèce, par arrêt du 14 décembre 2023, la cour de céans a jugé irrecevable l'exception de procédure soulevée par M. X. et la société SAMM La Méditerranée tendant au sursis à statuer en l'attente de l'envoi à la juridiction administrative d'une question préjudicielle.

Il en résulte que l'exception étant irrecevable, M. X. et la société SAMM La Méditerranée ne peuvent faire grief à la cour d'avoir omis de statuer sur le contenu de la question à transmettre à la juridiction compétente, étant rappelé qu'en tout état de cause, la juridiction de renvoi n'est pas tenue par la question telle que formulée par une partie.

La cour, estimant néanmoins qu'au visa de l'article 49 du code de procédure civile elle doit surseoir à statuer lorsqu'elle a à connaître de moyens de défense relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction, a saisi la juridiction administrative de la question préjudicielle telle que rappelée au dispositif ci-dessus (Cass, Ass. Plén., 6 juillet 2001).

Dès lors, après avoir constaté que des clauses litigieuses contenues aux règlements de fonctionnement de la zone technique du port de plaisance présentaient un caractère réglementaire relevant de l'appréciation des juridictions administratives, après avoir constaté également que ces clauses avaient une incidence sur la solution du litige et posaient une difficulté sérieuse en l'absence de jurisprudence établie, la cour a défini le périmètre de la question préjudicielle au regard des éléments du litige et des moyens développés, précisant expressément que la question préjudicielle était limitée à la question telle que posée au tribunal administratif.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la requête en omission de statuer.

En l'état du jugement rendu par le tribunal administratif de Montpellier il y a lieu d'inviter les parties à conclure au fond.

M. X. et la société SAMM La Méditerranée conserveront in solidum la charge des dépens de la présente instance. En revanche, l'équité commande de les dispenser d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile en l'état de la procédure en cours.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Rejette la requête en omission de statuer présentée par M. X. et la société SAMM La Méditerranée,

Invite les parties à conclure au fond pour l'audience du jeudi 16 janvier 2025 à 9h salle D,

Condamne M. X. et la société SAMM La Méditerranée in solidum aux dépens de la présente instance,

Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE                             LA PRÉSIDENTE