CA BESANÇON (1re ch. civ. com.), 28 mars 2024
- TJ Montbéliard, 7 juillet 2022 : RG n°1121000294 ; Dnd
CERCLAB - DOCUMENT N° 22932
CA BESANÇON (1re ch. civ. com.), 28 mars 2024 : RG n° 22/01466
Publication : Judilibre
Extrait : « Dans sa recommandation n° 21-01 du 10 mai 2021, relative aux contrats de crédit à la consommation, la commission des clauses abusives précise que l'article D. 312-16 précité n'édicte pas un droit légal à pénalité de 8 %. Aussi, bien que l'indemnité de 8 % soit autorisée par la loi, il ne s'agit pas pour autant d'une clause qui refléterait une disposition législative ou réglementaire et qui serait impérative. »
COUR D’APPEL DE BESANÇON
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 28 MARS 2024
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 22/01466. N° Portalis DBVG-V-B7G-ERWB. Décision déférée à la Cour : jugement du 7 juillet 2022 - RG N°1121000294 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTBELIARD. Code affaire : 53A - Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat.
COMPOSITION DE LA COUR : Monsieur Michel Wachter, Président de chambre
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Monsieur Michel Wachter, président de chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Michel Wachter, Président de chambre a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats : Madame Bénédicte Manteaux et Monsieur Cédric Saunier, conseillers.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT :
Monsieur X.
de nationalité française, demeurant [Adresse 2], Représenté par Maître Julie DUFOUR de la SELARL JULIE DUFOUR, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant, Représenté par Maître Alexis TUPINIER, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
ET :
INTIMÉE :
SA CA CONSUMER FINANCE
Sise [Adresse 1], Représentée par Maître Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant, Représentée par Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par offre préalable du 23 octobre 2018, la SA CA Consumer Finance (la banque) a consenti à M. X. un prêt personnel d'un montant de 30.001 euros remboursable en 84 échéances mensuelles portant intérêts aux taux de 5,850 %.
Par exploit du 3 août 2021, faisant valoir que les échéances du prêt n'étaient plus réglées, la banque a fait assigner M. X. devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montbéliard aux fins de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme ou subsidiairement de faire prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles, et de le condamner au paiement de la somme de 27.095,59 euros outre intérêts.
A l'audience, M. X. a reconnu le principe et le montant de la dette, précisant avoir déposé un dossier de surendettement.
Par jugement rendu le 7 juillet 2022, le tribunal, constatant que M. X., comparant, ne contestait pas le principe et le montant de la dette, que celle-ci était établie par les pièces produites mais que le montant de la clause pénale devait être réduit à la somme d'un euro dans la mesure où la banque n'établissait pas de préjudice distinct qui ne serait pas réparé par les intérêts de retard, a :
- condamné M. X. à verser à la SA CA Consumer Finance les sommes suivantes :
* 25.158,02 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,699 % à compter du 17 mars 2021 et jusqu'au paiement complet de la dette ;
* 1 euro au titre de la clause pénale outre intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2021 et jusqu'au paiement complet de la dette ;
- débouté les parties de toutes leurs autres prétentions ;
- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit ;
- condamné M. X. aux entiers dépens.
Par déclaration du 16 septembre 2022, M. X. a relevé appel du jugement sauf en ce qu'il a débouté les parties de toutes leurs autres prétentions et dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
[*]
Par conclusions transmises le 15 décembre 2022, M. X. demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
* condamne M. X. à verser à la SA CA Consumer Finance les sommes suivantes :
- 25 158,02 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,699 % à compter du 17 mars 2021 et jusqu'au paiement complet de la dette ;
- 1 euro au titre de la clause pénale outre intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2021 et jusqu'au paiement complet de la dette ;
* condamné M. X. aux entiers dépens ;
En conséquence :
- de débouter la SA CA Consumer Finance de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, ;
- de condamner la SA CA Consumer Finance à payer à M. X. la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la SA CA Consumer Finance aux entiers dépens.
[*]
Par conclusions transmises le 13 mars 2023, la banque demande à la cour :
Vu l'article L. 312-39 du code de la consommation,
Vu les articles1217 et 1224 du code civil,
In limine litis,
- de déclarer irrecevables les demandes de M. X. comme nouvelles ;
Par conséquent,
- de débouter M. X. de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
A titre principal,
- de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a :
* condamné M. X. à verser à la société CA Consumer Finance les sommes suivantes :
- 1 euro au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2021 et jusqu'au complet paiement de la dette ;
* débouté les parties de toutes leurs autres prétentions ;
* dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par conséquent, statuant à nouveau et y ajoutant :
A titre principal,
- de constater l'acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme ;
En conséquence :
- de condamner M. X. à payer à la société CA Consumer Finance au titre du contrat du 23 octobre 2018, la somme de 27.095,59 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 5,699 % à compter du 17 mars 2021 ;
A titre subsidiaire,
- de prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles ;
En tout état de cause,
- de condamner M. X. à payer à la société CA Consumer Finance au titre du contrat du 23 octobre 2018, la somme de 27.095,59 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 5,699 % à compter du 17 mars 2021 ;
- de débouter M. X. de ses demandes, fins et prétentions ;
- de condamner M. X. à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- de condamner M. X. aux entiers dépens de l'appel.
[*]
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 janvier 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Sur ce, la cour,
Sur la recevabilité des demandes de M. X. :
L'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions et partant, de débouter la banque de toutes ses demandes. La banque, qui rappelle qu'en première instance, M. X. avait reconnu tant le principe que le quantum de sa dette, et qu'il ne formulait aucune prétention, sollicite que ces demandes de M. X. soient rejetées comme nouvelles sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile.
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, la demande de M. X., qui tend au rejet des prétentions adverses, est nécessairement recevable à hauteur d'appel.
Sur le prêt :
1° Sur la signature du contrat :
M. X. demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement, en faisant valoir qu'il ne se souvenait pas avoir conclu le contrat litigieux, et qu'aucun élément relatif à la fiabilité de la signature électronique n'était produit par la banque.
Celle-ci indique produire aux débats le fichier de preuve de la fiabilité du processus électronique.
Aux termes de l'article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Selon l'article 1 du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.
Selon l'article 26 du règlement susmentionné, la signature électronique avancée doit être a) liée au signataire de manière univoque ; b) permettre d'identifier le signataire ; c) avoir été créée à l'aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif ; et d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.
Selon l'article 29 du règlement susvisé renvoyant à l'annexe II, un dispositif de création de signature qualifiée garantit la confidentialité, l'unicité d'utilisation, la non-falsifiabilité, la non reproductibilité et la protection des données de création de signature électronique, ce dispositif ne permet pas de modifier le document signé présenté au signataire et a été confié à un prestataire de services de confiance qualifié.
Selon l'article 30 du règlement, la conformité des dispositifs de création de signature électronique qualifiés avec les exigences fixées à l'annexe II doit faire l'objet d'une certification.
Au surplus, en vertu de l'article 288-1 du code de procédure civile, lorsque la signature électronique bénéficie d'une présomption de fiabilité, il appartient au juge de dire si les éléments dont il dispose justifient le renversement de cette présomption.
En l'espèce, il est constaté :
- que la banque produit une « enveloppe de preuve » contenant le fichier de preuve référencé « A0CACF-PBSOFWEB-RECORD-20181023143607-HS7US3GKA4ZVJ776 » établi par la société « DocuSign » en sa qualité de prestataire de services de certification électronique pour les besoins du client « CA Consumer France ». Selon ce document, ce fichier de preuve permet d'attester de la signature électronique du 23 octobre 2028 par le signataire « X. ». L'enveloppe est signée et horodatée électroniquement par DocuSign au 23 octobre 2018 et il est indiqué que la signature électronique peut être vérifiée en utilisant le logiciel Microsoft Office Word 2007 à 2016. Le contenu du fichier peut être consulté selon un procédé informatique clairement décrit. Selon ce document, la société DocuSign atteste de la signature par M. X. d'un document « contrat.pdf » et précise que le client initiateur de la transaction est la CA Consumer France lequel a soumis un document « contrat.pdf ». La transaction est identifiée ainsi : « A0CACF-PBSOFWEB-52177615835-20181023143606-UK8FBJXGCYJMVX80 ». Le reste du fichier de preuve contient la description détaillée du fichier de preuve et de son contenu : chacune des étapes du processus de signature, l'enregistrement du protocole de consentement, l'information sur le fichier de preuve et sur la transaction reprenant notamment la date du contrat le nom et l'adresse mail de M. X. ([Courriel 4]), ainsi que détail de la réalisation du protocole de signature. Selon le fichier de preuve, la transaction en cause a été effectuée suivant le niveau d'assurance défini dans la politique de signature et de gestion de preuve identifiée par l'OID 1.3.6.1.4.1.22234.2.4.6.1.5.
- que, selon l'offre de prêt éditée par la banque en faveur de M. X. dont l'adresse mail est précisée ([Courriel 4]) et datée du 23 octobre 2018, un prêt personnel d'un montant de 30.001 euros lui a été proposé. Sur ce même document, il est indiqué : signé électroniquement par X. le 23 octobre 2018, numéro d'indexation « A0CACF-PBSOFWEB-52177615835-20181023143606-UK8FBJXGCYJMVX80 ». Les mêmes mentions apparaissent sur le mandat de prélèvement SEPA où il est également indiqué que l'adresse de M. X. est le [Adresse 3]. Une mise en demeure a été envoyé à M. X. à l'adresse susmentionnée par le prêteur.
Il résulte de ces éléments que la transaction en cause a été effectuée « suivant le niveau d'assurance défini dans la politique de signature et de gestion de preuve identifiée par l'OID 1.3.6.1.4.1.22234.2.4.6.1.5 », or cette solution d'identification, identifiée par le numéro OID susmentionné, n'a pas été évaluée par le tiers certificateur, et ne peut donc être tenue pour une solution de signature qualifiée.
L'établissement d'une présomption de fiabilité au bénéfice de la signature qualifiée ne signifie pas que la signature électronique non qualifiée est dépourvue de force probante. Elle constitue un moyen de preuve admissible selon l'article 1367 du code civil, mais, à défaut d'être qualifiée, il appartient à celui qui s'en prévaut d'établir sa force probante en établissant, conformément à l'article 1367 susvisé, qu'elle résulte de l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache, c'est-à-dire de démontrer qu'elle est imputable à celui que l'on désigne comme auteur, et qu'elle est bien attachée au document concerné.
En l'espèce, la signature est imputable à M. X. dont l'identité, le courriel et l'adresse IP sont mentionnés dans le fichier de preuve et qui s'est authentifié sur la page de consentement via le code fourni par la banque alors que la véracité du code a été vérifiée par la société ProtectSign. De même, la signature est attachée à l'offre de prêt litigieuse. En effet, M. X. a signé un seul document, lequel correspond au seul document fourni par la banque par l'entremise de la société DocuSign étant précisé que le document soumis et le document signé portent le même nom et présentent un poids en octets similaire (la variation s'expliquant par l'apposition de la signature électronique de la banque sur le document initialement fourni et envoyé après signature de la banque à M. X.). La cour relève que le courriel indiqué par M. X. sur l'offre de prêt correspond à celui cité dans le processus d'authentification de la signature électronique. De manière identique, La référence de la transaction apparaissant dans le processus d'authentification « A0CACF-PBSOFWEB-52177615835-20181023143606-UK8FBJXGCYJMVX80 » apparaît également dans l'offre de prêt.
Il résulte suffisamment de la concordance de ces éléments que M. X. est bien le signataire du contrat de prêt litigieux. Au demeurant, et en tant que de besoin, l'appelant a indubitablement confirmé la validité du prêt en ayant bénéficié de la mise à disposition des fonds, en ayant procédé au remboursement d'un certain nombre d'échéances, et en ayant personnellement et expressément reconnu devant le premier juge tant le principe que le montant de la créance qui lui était réclamée à ce titre par la banque.
2° Sur les sommes dues :
La déchéance du terme prononcée par la banque le 17 mars 2021 n'est en elle-même pas remise en cause.
Il résulte des pièces contractuelles et du décompte versé aux débats, que la créance de la banque s'établit à la somme de 25.158,02 euros en principal, montant alloué par le premier juge, que la banque ne conteste pas, et dont aucune pièce ne permet de remettre en cause le bien fondé.
La banque entend cependant, aux termes de son appel incident, voir ajouter à cette somme celle de 1.937,57 euros au titre de l'indemnité légale de 8 %, que le tribunal a réduite à 1 euro.
Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
L'article L. 312-39 du code de la consommation précise quant à lui qu'en cas de défaillance de l'emprunteur d'un crédit à la consommation, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. Etant précisé que, selon l'article D. 312-16 du même code, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39 susmentionné, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Dans sa recommandation n° 21-01 du 10 mai 2021, relative aux contrats de crédit à la consommation, la commission des clauses abusives précise que l'article D. 312-16 précité n'édicte pas un droit légal à pénalité de 8 %. Aussi, bien que l'indemnité de 8 % soit autorisée par la loi, il ne s'agit pas pour autant d'une clause qui refléterait une disposition législative ou réglementaire et qui serait impérative.
En l'espèce, il doit être constaté que, selon l'offre de prêt signée par M. X. émise le 23 octobre 2018, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes restant dues étant précisé que le prêteur peut demander au surplus à l'emprunteur une indemnité dépendant de la durée restant à courir du contrat. Il est également précisé que si le prêteur ne demande pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8 % desdites échéances. L'offre de prêt précise qu'aucune autre somme que celle prévue ne pourra être réclamée.
Il se déduit de ces éléments que, contrairement à ce qu'elle allègue, la banque n'est pas fondée à se prévaloir d'une indemnité de 8 % au titre d'une éventuelle clause pénale. Ainsi, l'indemnité contractuelle de 8 % ne peut être obtenue par le prêteur que dans l'hypothèse où celui-ci ne demande pas le remboursement immédiat du capital restant, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La banque ne peut pas par ailleurs se prévaloir de l'indemnité légale de 8%, l'article L. 312-39 du code de la consommation n'étant pas impératif.
La cour relève que le contrat prévoit une « indemnité dépendant de la durée restant à courir du contrat »' mais sans fixer de règles spécifiques de calcul.
Dans ces conditions, le premier juge a fait une juste application des circonstances de la cause en fixant à un euro le montant de l'indemnité au regard de l'absence de démonstration d'un préjudice plus conséquent.
Le jugement entrepris sera donc confirmé s'agissant des montants alloués à la banque.
Sur les autres dispositions :
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. X. sera condamné aux dépens d'appel, et condamné à payer à la banque la somme de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par ces motifs :
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Déclare recevables les demandes formées par M. X. ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Montbéliard ;
Y ajoutant,
Condamne M. X. aux dépens d'appel ;
Condamne M. X. à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. X. de la demande formée au titre des frais irrépétibles.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,