CA BORDEAUX (4e ch. civ.), 10 avril 2024
- T. com. Bordeaux, 13 janvier 2022 : RG n° 2020F01017 ; Dnd
CERCLAB - DOCUMENT N° 22942
CA BORDEAUX (4e ch. civ.), 10 avril 2024 : RG n° 22/01267
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « 6 - En l'espèce, il n'est pas contesté que le contrat a bien été conclu dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel, la société Matécopie, exerce son activité en permanence ou de manière habituelle et en la présence physique simultanée des parties.
7 - Par ailleurs, il doit être considéré que la société X. emploie moins de cinq salariés dès lors que s'il résulte effectivement du relevé de situation de la MSA versé aux débats, qu'il a effectivement été fait appel à plusieurs personnes à titre d'emploi de saisonniers agricoles, ces emplois n'ont duré que quelques jours, entre 4 et 12 jours au cours du mois de septembre 2018, soit moins d'un mois par an, et que le calcul de l'effectif moyen d'une entreprise s'effectue à partir de la somme des effectifs moyens mensuels de l'entreprise divisée par le nombre de mois au cours desquels des salariés ont été décomptés.
8 - Il doit, enfin, être également considéré que si la location d'un photocopieur est sans conteste utile et même nécessaire à l'activité professionnelle de la société X., celle-ci n'entre cependant pas de ce seul fait dans le champ de son activité principale qui est, selon l'extrait K Bis, produit aux débats, limitée exclusivement à l'exploitation agricole sans lien direct avec la bureautique.
9 - Dès lors, les premiers juges ont, à tort, retenu que les dispositions relatives aux contrats hors établissement devaient être écartées aux motifs que l'usage d'un photocopieur est courant dans l'exercice d'une activité de viticulture et que les caractéristiques techniques à prendre en compte pour un tel matériel ne sont pas d'une complexité telle qu'elles nécessiteraient d'être examinées par un expert technique. 10 - Il sera dès lors jugé que la société X. peut prétendre au bénéfice des dispositions protectrices relatives aux contrats conclus hors établissement et le jugement rendu le 13 janvier 2022, par le tribunal de commerce de Bordeaux sur ce point, sera, ainsi, infirmé. »
2/ / « 15 - Dans ces conditions et au vu de ce précède, il convient de prononcer la nullité des contrats conclus le 1er août 2016 et le 25 septembre 2018 entre la société Matécopie et la société X., sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens soulevés par les appelants relatifs aux pratiques commerciales agressives et au dol. »
3/ « 20 - En l'espèce, il doit être constaté que la concomitance de la conclusion de trois contrats conclus, à chaque fois le même jour, le 1er août 2016 et le 25 septembre 2018 et la distance géographique des deux sociétés Leasecom et Locam démontrent d'une part, que la société Matécopie s'est comportée dans cette opération comme le mandataire de la société Locam le 1er août 2016 et de la société Leasecom le 25 septembre 2018, avec l'accord de celles-ci, et, d'autre part, que l'intention commune des parties était de recourir à une même opération, à savoir la mise à disposition d'un copieur et d'une imprimante en état de marche pour une durée longue, le contrat de maintenance prévoyant une garantie totale sur 5 ans, pièces, main d'œuvre et déplacement inclus. 21 - Il ne peut ainsi valablement être contesté que les contrats de location et de maintenance conclus à chaque fois le même jour, le 1er août 2016 et le 25 septembre 2018 et de manière concomitante, participent effectivement à la réalisation d'une même opération et sont interdépendants. 22 - Même s'il n'est pas démontré que la société Leasecom ou la socété Locam ait été informée des propositions de renouvellement du matériel effectuées par le fournisseur, elles avaient cependant une connaissance certaine de l'opération dans son ensemble, à savoir la location d'un matériel de bureautique accompagné de la maintenance nécessaire à son utilisation réalisée par le fournisseur lui-même du matériel loué. 23 - Il n'est par ailleurs nullement établi que le client aurait pu passer un nouveau contrat de maintenance avec une société tierce aux mêmes conditions financières que le contrat conclu avec la société Matécopie alors qu'il ressort clairement des circonstances de l'espèce que la vente du matériel et sa maintenance formait un tout indivisible.
24 - Il convient dès lors de considérer, au vu de ces éléments, que l'exécution des deux contrats de location financière n'est plus possible du fait de la disparition des contrats de maintenance. 25 - La cour ajoutera que la poursuite du contrat de maintenance par la société Matécopie était également une condition déterminante du consentement à l'opération dans son ensemble et que tout l'équilibre économique des contrats s'est trouvé remis en cause par la défaillance de la société Matecopie, qui ne pouvait être palliée par un contrat de substitution souscrit auprès d'un tiers. 26 - Par conséquent et dans la mesure où les conditions prévues à l'article 1186 du code civil sont réunies, les dispositions du jugement rendu le 13 janvier 2022, par le tribunal de commerce de Bordeaux, sur ce point, sera infirmé et il sera prononcé la caducité, et non la nullité comme l'appelant le sollicite, consécutive des deux contrats de location financière, conclus respectivement le 1er août 2016 et le 25 septembre 2018, avec la société Locam et la société Leasecom. »
4/ « 30 - Il est en outre, constant que la résiliation des contrats de location et de maintenance n'entraîne pas, lorsque ces contrats constituent un ensemble contractuel complexe et indivisible, la résolution du contrat de vente mais seulement sa caducité, l'acquéreur devant restituer le bien vendu et le vendeur son prix, sauf à diminuer celui-ci d'une indemnité correspondant à la dépréciation subie par la chose en raison de l'utilisation que l'acquéreur en a faite et à tenir compte du préjudice subi par l'acquéreur par suite de l'anéantissement de cet ensemble contractuel.( Civ. 1re, 4 avr. 2006, n° 02-18.277).
31- Il convient d'ordonner à la société X. de restituer le matériel objet du contrat dont la caducité a été prononcée et il appartiendra à la société Leasecom de venir chercher à ses frais le matériel dans les locaux professionnels de la société X.
32 - Le photocopieur a nécessairement subi une dépréciation liée au temps mais également à son utilisation par la société X. a minima jusqu'au mois de février 2020, date à laquelle la société Matécopie, en liquidation judiciaire, n'a plus assuré la maintenance du copieur. 33 - Ainsi et pour tenir compte de cette dépréciation et de la jouissance que la société X. a eu du matériel jusqu'à l'annulation du contrat, la société Leasecom ne sera tenue de la restitution des loyers qu'à compter du 1er février 2020, cette restitution étant assortie des intérêts au taux légal à compter de chaque versement et de la capitalisation des intérêts.
34 - Enfin et au vu de ce qui vient d'être jugé au titre de la jouissance du matériel jusqu'en 2020, et dans la mesure où le premier photocopieur loué par le biais de la société Locam a été remplacé en 2018, par le second, loué auprès de la société Leasecom, la société Locam ne sera tenue à aucune restitution des loyers et la demande formée à ce titre par la société X. sera rejetée. »
5/ « 38 - La cour rappelle qu'aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En outre, l'article 9 du code civil de procédure civile, dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 39 - En l'espèce et au vu de l'ensemble des pièces versées aux débats, il doit être constaté que la preuve d'un dol commis par les intimées de connivence avec la société Matécopie ne ressort pas des pièces produites aux débats. 40 - Il doit, en outre, être précisé que les dispositions relatives aux pratiques commerciales abusives ne sont pas applicables à la société X. qui n'est pas un consommateur. 41 - Il convient enfin d'indiquer qu'il n'appartient à l'organisme de location financière de s'assurer de la régularité du contrat qu'il ne fait que financer et que l'irrégularité du contrat principal est déjà sanctionnée par la caducité du contrat de location financière. 42 - Dans ces conditions, au regard de l'ensemble des pièces versées aux débats et en l'absence de tout élément de preuve permettant de démontrer l'existence d'une faute délictuelle à l'encontre de la société Leasecom ou de la société Locam, la société X. sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. »
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 10 AVRIL 2024
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 22/01267. N° Portalis DBVJ-V-B7G-MS4U. Nature de la décision : AU FOND. Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 janvier 2022 (R.G. 2020F01017) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 11 mars 2022.
APPELANTE :
SCEA X.
agissant en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au siège sis [Adresse 2], Représentée par Maître Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
SELARL L M. en qualité de mandataire liquidateur de la SARL MATECOPIE
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au siège sis [Adresse 3], Non représentée, assignée à personne habilitée
SAS LOCAM
immatriculée au RCS de SAINT-ÉTIENNE sous le numéro XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 4], Représentée par Maître Bertrand GABORIAU de la SELARL B.G.A., avocat au barreau de BORDEAUX
SASU LEASECOM
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1], Représentée par Maître Alice CARRERE de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas GETTLER, Vice-Président Placé chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Monsieur Nicolas GETTLER, Vice-Président Placé.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 1er août 2016, la société X., qui exerce l'activité de culture de la vigne, a conclu avec la société Locam, un contrat de location financière d'équipements matériels et avec la société Matecopie un contrat de maintenance et un contrat de rachat/reprise.
Le 25 septembre 2018, la société X. a conclu un contrat de location d'équipements matériels avec la société Leasecom et un nouveau contrat de maintenance avec la société Matecopie.
Par jugement en date du 5 février 2020, la société Matecopie a été placée en liquidation judiciaire.
Par acte en date du 9 octobre 2020, la société X. a assigné devant le tribunal de commerce de Bordeaux la société Leasecom, la société Locam et la société L. M. ès qualités de liquidateur de la société Matecopie aux fins d'obtenir la nullité des contrats.
Par jugement contradictoire du 13 janvier 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- Déclaré la société X. irrecevable en son action à l'encontre de la société L. M. ès qualités de liquidateur de la société Matecopie,
- Débouté la société X. de ses demandes de nullité du contrat conclu avec les sociétés Locam et Leasecom,
- Débouté la société X. de l'ensemble de ses demandes dirigées contre les sociétés Locam et Leasecom,
- Condamné la société X. à payer à la société Locam la somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné la société X. à payer à la société Leasecom la somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné la société X. à payer à la société L. M. ès qualités de liquidateur de la société Matecopie la somme de 300,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné la société X. aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe du 11 mars 2022, la société X. a relevé appel de cette décision.
[*]
Dans ses dernières écritures notifiées par message électronique le 7 juin 2022, la société X. demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 13 janvier 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- Ordonner la nullité des contrats avec la société Matecopie en date du 1er août 2016 et du 25 septembre 2018 pour manquements aux dispositions du Code de la consommation et/ou pour dol et/ou pour pratiques commerciales agressives ;
- Ordonner la nullité des contrats de location conclus avec Locam le 1er août 2016 et avec Leasecom le 25 septembre 2018 en raison de l'interdépendance des conventions ;
A titre subsidiaire,
- Ordonner la nullité des contrats avec la société Matecopie en date du 1er août 2016 et du 25 septembre 2018 pour manquements aux dispositions du Code de la consommation et/ou pour dol et/ou pour pratiques commerciales agressives ;
- Ordonner la nullité des contrats de location conclus avec Locam le 1er août 2016 et avec Leasecom le 25 septembre 2018 pour manquements aux dispositions du Code de la consommation et/ou pour dol et/ou pour pratiques commerciales agressives ;
En tout état de cause,
- Condamner la société Locam à restituer à la société X. la somme de 7.743,60 euros perçue au titre des loyers, avec intérêt au taux légal à compter de chacun des versements et capitalisation ;
- Condamner la société Leasecom à restituer à la société X. la somme de 13.312 euros perçue au titre des loyers et arrêtée à juillet 2020 (somme à parfaire) avec intérêt au taux légal à compter de chacun des versements et capitalisation ;
- Condamner la société Leasecom à récupérer le matériel objet du contrat du 25 septembre 2018, en l'état et à ses frais au siège social de la société X. ;
F- ixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Matecopie la somme de 20.922 euros TTC, au titre du préjudice subi par la société X. et opérer compensation avec les restitutions des sommes versées au titre de participation commerciale ;
- Condamner solidairement les sociétés Locam et Leasecom à verser à la société X. la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Matecopie la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner solidairement les sociétés Matecopie, Locam et Leasecom aux entiers dépens ;
- Débouter les sociétés Locam et Leasecom de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
[*]
Dans ses dernières écritures notifiées par message électronique le 7 septembre 2022, la société Locam demande à la cour de :
- Juger mal fondé l'appel de la société X. ;
En conséquence,
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 13 janvier 2022 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :
- Débouté la société X. de ses demandes de nullité du contrat conclu avec notamment la société Locam,
- Débouté la société X. de l'ensemble de ses demandes dirigées contre les sociétés Locam et Leasecom,
- Condamné la société X. à payer à la société Locam la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- Condamner la société X. à payer à la société Locam la somme de 2.000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
[*]
Dans ses dernières écritures notifiées par message électronique le 7 septembre 2022, la société Leasecom demande à la cour de :
A titre principal,
- Confirmer le jugement déféré du 13 janvier 2022 ;
- Débouter la société X. de l'intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire, si la cour infirmait/réformait la décision déférée quant à l'application du Code de la consommation et/ou l'existence d'un dol,
- Débouter la société X. de sa demande de dommages-intérêts ;
- Ordonner à la société X. de restituer à ses frais le matériel objet du contrat de location en bon état d'entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, exclusivement à la société Leasecom au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la société Leasecom ;
- Dans l'hypothèse où la société X. ne restituerait pas le matériel objet du contrat de location, autoriser la société Leasecom ou toute personne que la société Leasecom se réserve le droit de désigner, à appréhender le matériel objet du contrat de location en quelque lieu qu'il se trouve pour en prendre possession en ses lieux et place, les frais d'enlèvement et de transport incombant exclusivement à la société X. ;
- Débouter la société X. de toute demande de restitution des loyers et, à défaut, condamner la société X. au paiement d'une somme équivalente aux loyers restitués (somme à parfaire) au titre de l'indemnité de jouissance du matériel mis à sa disposition ;
- Ordonner la compensation des sommes qui pourraient être dus entre la société X. et la société Leasecom au titre du présent arrêt ;
En tout état de cause,
- Condamner la société X. à payer à la société Leasecom la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
[*]
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 février 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 28 février 2024.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande principale de la société X. visant à voir prononcer la nullité des deux contrats conclus avec la société Matécopie :
1- La société X. argue de multiples fondements juridiques au soutien de sa demande de nullité des deux contrats conclus avec la société Matécopie le 1er août 2016 et le 25 septembre 2018. Elle évoque des « manquements aux dispositions du code de la consommation et/ou un dol et/ou des pratiques commerciales agressives ». Elle soutient notamment que les dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement sont applicables dès lors que la location de photocopieur n'entre pas dans le champ de son activité principale. Elle ajoute en outre ne pas employer de salariés même si elle a recours occasionnellement à des contrats TESA. Elle expose que les contrats conclus avec la société Matécopie ne respectent pas les dispositions relatives à l'obligation d'information précontractuelle prévue à l'article L. 221-5 du code de la consommation, les dispositions relatives à la désignation précise de la nature et des caractéristiques essentielles du bien prévues à l'article L. 111-1 du code de la consommation et les dispositions relatives au droit de rétractation prévues à l'article L. 221-5 du code de la consommation. Elle affirme de plus que les contrats ont été conclus à la suite d'une pratique commerciale agressive mentionnée aux articles L. 121-6 et L. 121-7 et reproche les mensonges et manoeuvres dolosives de la société Matécopie.
2 - La société Leasecom réplique que les dispositions du code de la consommation, et notamment celles relatives aux pratiques commerciales agressives, ne sont pas applicables dès lors que le contrat a été conclu dans le cadre de son activité professionnelle. S'agissant plus spécifiquement des dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement, elle soutient que la société X. ne démontre pas que le contrat n'entrait pas dans le champ de son activité principale et qu'en tout état de cause, elle n'établit pas avoir subi un quelconque manque d'information. Elle précise que la société X. emploie plus de cinq salariés. Elle ajoute par ailleurs, que la société X. n'a pas la qualité de consommateur et ne peut par conséquent, se fonder sur les dispositions relatives aux pratiques commerciales agressives. Elle déclare enfin qu'elle ne démontre pas l'existence d'un dol dont elle aurait été victime.
3 - La société Locam indique, quant à elle, que la société X. n'a pas la qualité de consommateur et ne peut par conséquent, se fonder sur les dispositions relatives aux pratiques commerciales agressives. Elle précise également que la société X. emploie plus de cinq salariés et ne démontre pas que le contrat n'entrait pas dans le champ de son activité principale. Elle indique qu'en tout état de cause, elle n'établit pas avoir subi un quelconque manque d'information. Elle déclare enfin que la société X. ne démontre pas l'existence d'un dol dont elle aurait été victime.
Sur ce :
4 - Sur l'application des dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement il doit, en premier lieu, être rappelé qu'aux termes de l'article L. 221-1 du code de la consommation dans sa version applicable à ce litige sont considérés comme contrat hors établissement tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes.
5 - En outre et aux termes de l'article L. 221-4 [N.B. lire 221-3] du même code, les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
6 - En l'espèce, il n'est pas contesté que le contrat a bien été conclu dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel, la société Matécopie, exerce son activité en permanence ou de manière habituelle et en la présence physique simultanée des parties.
7 - Par ailleurs, il doit être considéré que la société X. emploie moins de cinq salariés dès lors que s'il résulte effectivement du relevé de situation de la MSA versé aux débats, qu'il a effectivement été fait appel à plusieurs personnes à titre d'emploi de saisonniers agricoles, ces emplois n'ont duré que quelques jours, entre 4 et 12 jours au cours du mois de septembre 2018, soit moins d'un mois par an, et que le calcul de l'effectif moyen d'une entreprise s'effectue à partir de la somme des effectifs moyens mensuels de l'entreprise divisée par le nombre de mois au cours desquels des salariés ont été décomptés.
8 - Il doit, enfin, être également considéré que si la location d'un photocopieur est sans conteste utile et même nécessaire à l'activité professionnelle de la société X., celle-ci n'entre cependant pas de ce seul fait dans le champ de son activité principale qui est, selon l'extrait K Bis, produit aux débats, limitée exclusivement à l'exploitation agricole sans lien direct avec la bureautique.
9 - Dès lors, les premiers juges ont, à tort, retenu que les dispositions relatives aux contrats hors établissement devaient être écartées aux motifs que l'usage d'un photocopieur est courant dans l'exercice d'une activité de viticulture et que les caractéristiques techniques à prendre en compte pour un tel matériel ne sont pas d'une complexité telle qu'elles nécessiteraient d'être examinées par un expert technique.
10 - Il sera dès lors jugé que la société X. peut prétendre au bénéfice des dispositions protectrices relatives aux contrats conclus hors établissement et le jugement rendu le 13 janvier 2022, par le tribunal de commerce de Bordeaux sur ce point, sera, ainsi, infirmé.
11 - Sur le respect des dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement, il doit, alors, être rappelé qu'aux termes des dispositions des articles L. 221-5, L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation pris ensemble et applicables au contrat conclu hors établissement, le professionnel doit fournir au consommateur, sous peine de nullité du contrat conclu hors établissement un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, comprenant de manière lisible et compréhensible :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2,
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
12- En outre, et aux termes de l'article L. 111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d'un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service.
13 - Or, il ressort de la lecture des deux contrats conclus le 1er août 2016 et le 25 septembre 2018 entre la société X. et la société Matécopie que les deux bons de commande et les deux contrats de maintenance ont été signés le même jour et renvoient aux même conditions générales mais qu'un seul bon de rétractation a été fourni, à chaque fois, au client au titre des deux contrats, que les deux bons de commande préalables à la signature du contrat de location financière n'énoncent pas clairement le prix total toutes taxes comprises du matériel vendu puisqu'ils n'indiquent que le coût mensuel de la prestation sans préciser d'ailleurs si ce prix est hors taxe ou toutes taxes comprises, que les contrats de maintenance indiquent qu'est fourni gratuitement 'un kit de démarrage' sans plus de précision puis un montant par copie stipulé uniquement hors taxe, que le délai de livraison a été omis, que la désignation du matériel est en outre succincte et que la marque du scanner et du copieur n'est précisée que sur un seul des contrats en cause.
14 - Il doit alors être constaté qu'il est suffisamment démontré que les dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement prévues à peine de nullité ne sont dès lors pas respectées.
15 - Dans ces conditions et au vu de ce précède, il convient de prononcer la nullité des contrats conclus le 1er août 2016 et le 25 septembre 2018 entre la société Matécopie et la société X., sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens soulevés par les appelants relatifs aux pratiques commerciales agressives et au dol.
Sur la demande de la société X. visant à voir prononcer sur le fondement de l'interdépendance des contrats, la nullité des deux contrats de location financière conclus respectivement avec la société Leasecom et la société Locam :
16 - La société X. sollicite à titre principal, que la nullité des deux contrats de location financière soit prononcée sur le fondement de l'article 1186 du code civil dès lors que les deux contrats conclus avec Matécopie le 1er août 2016 et le 25 septembre 2018 sont affectés de causes de nullité. Elle ajoute que la nouvelle rédaction de l'article 1186 du code civil ne remet pas en cause la jurisprudence antérieure. Elle demande à titre subsidiaire que ces deux contrats soient annulés en raison des pratiques commerciales agressives et des manquements au code de la consommation. Elle soutient, par ailleurs, que la société Leasecom n'était pas un tiers à l'opération et qu'elle agissait même de connivence avec la société Matécopie.
17 - La société Leasecom rétorque que les conditions d'application des dispositions de l'article 1186 du code civil ne sont pas réunies. Elle précise que la nouvelle rédaction de l'article 1186 du code civil a remis en cause la jurisprudence antérieure. Elle ajoute qu'elle ne connaissait pas l'existence de l'opération d'ensemble des conditions contractuelles et notamment l'engagement de la société Matécopie de renouveler le matériel, qu'il ne résulte ni de la commune intention des parties, ni des clauses contractuelles que les contrats tendaient à la réalisation d'une même opération et ne pouvaient exister les uns sans les autres, qu'il n'est pas démontré que l'exécution du contrat de location soit devenue impossible du fait de l'anéantissement du contrat de maintenance, la possibilité étant offerte de recourir à un autre prestataire pour la maintenance de son matériel.
Sur ce :
18- Aux termes des dispositions de l'article 1186 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.
19 - Sur le fondement de cet article dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, la chambre commerciale de la cour de cassation a jugé, dans le cadre d'un contrat de location financière portant également sur un copieur et ses accessoires, qu'un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement. (Cass., Com, 10 janvier 2024, n°22.20.466).
20 - En l'espèce, il doit être constaté que la concomitance de la conclusion de trois contrats conclus, à chaque fois le même jour, le 1er août 2016 et le 25 septembre 2018 et la distance géographique des deux sociétés Leasecom et Locam démontrent d'une part, que la société Matécopie s'est comportée dans cette opération comme le mandataire de la société Locam le 1er août 2016 et de la société Leasecom le 25 septembre 2018, avec l'accord de celles-ci, et, d'autre part, que l'intention commune des parties était de recourir à une même opération, à savoir la mise à disposition d'un copieur et d'une imprimante en état de marche pour une durée longue, le contrat de maintenance prévoyant une garantie totale sur 5 ans, pièces, main d'œuvre et déplacement inclus.
21 - Il ne peut ainsi valablement être contesté que les contrats de location et de maintenance conclus à chaque fois le même jour, le 1er août 2016 et le 25 septembre 2018 et de manière concomitante, participent effectivement à la réalisation d'une même opération et sont interdépendants.
22 - Même s'il n'est pas démontré que la société Leasecom ou la socété Locam ait été informée des propositions de renouvellement du matériel effectuées par le fournisseur, elles avaient cependant une connaissance certaine de l'opération dans son ensemble, à savoir la location d'un matériel de bureautique accompagné de la maintenance nécessaire à son utilisation réalisée par le fournisseur lui-même du matériel loué.
23 - Il n'est par ailleurs nullement établi que le client aurait pu passer un nouveau contrat de maintenance avec une société tierce aux mêmes conditions financières que le contrat conclu avec la société Matécopie alors qu'il ressort clairement des circonstances de l'espèce que la vente du matériel et sa maintenance formait un tout indivisible.
24 - Il convient dès lors de considérer, au vu de ces éléments, que l'exécution des deux contrats de location financière n'est plus possible du fait de la disparition des contrats de maintenance.
25 - La cour ajoutera que la poursuite du contrat de maintenance par la société Matécopie était également une condition déterminante du consentement à l'opération dans son ensemble et que tout l'équilibre économique des contrats s'est trouvé remis en cause par la défaillance de la société Matecopie, qui ne pouvait être palliée par un contrat de substitution souscrit auprès d'un tiers.
26 - Par conséquent et dans la mesure où les conditions prévues à l'article 1186 du code civil sont réunies, les dispositions du jugement rendu le 13 janvier 2022, par le tribunal de commerce de Bordeaux, sur ce point, sera infirmé et il sera prononcé la caducité, et non la nullité comme l'appelant le sollicite, consécutive des deux contrats de location financière, conclus respectivement le 1er août 2016 et le 25 septembre 2018, avec la société Locam et la société Leasecom.
Sur les conséquences de l'annulation des deux contrats de location financière, conclus respectivement avec la société Locam et la société Leasecom :
27 - La société X. fait valoir que les parties doivent être remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la signature du contrat. Elle sollicite ainsi la restitution de l'ensemble des sommes prélevées au titre des loyers, frais et accessoires, assorties du paiement des intérêts au taux légal sur les loyers versés à compter de chacun des paiements, compte tenu de la mauvaise foi de la société Leasecom et de la société Locam. Elle ajoute que le seul matériel, restant en sa possession, sera en outre restitué à la société Leasecom à ses frais.
28 - La société Leasecom rétorque que l'annulation du contrat ne peut avoir un effet rétroactif, la caducité affectant l'acte qu'elle atteint uniquement pour l'avenir. Elle rappelle que la société X. a bénéficié et joui du matériel loué et qu'une restitution des loyers équivaudrait à un enrichissement sans cause. Si la cour devait la condamner à restituer les loyers perçus, elle sollicite la condamnation de la société X. à lui verser une somme équivalente aux loyers restitués au titre d'une indemnité de jouissance du matériel mis à sa disposition
Sur ce :
29 - Aux termes de l'article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. En outre et aux termes de l'article 1187 du code civil, la caducité met fin au contrat. Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
30 - Il est en outre, constant que la résiliation des contrats de location et de maintenance n'entraîne pas, lorsque ces contrats constituent un ensemble contractuel complexe et indivisible, la résolution du contrat de vente mais seulement sa caducité, l'acquéreur devant restituer le bien vendu et le vendeur son prix, sauf à diminuer celui-ci d'une indemnité correspondant à la dépréciation subie par la chose en raison de l'utilisation que l'acquéreur en a faite et à tenir compte du préjudice subi par l'acquéreur par suite de l'anéantissement de cet ensemble contractuel.( Civ. 1re, 4 avr. 2006, n° 02-18.277).
31- Il convient d'ordonner à la société X. de restituer le matériel objet du contrat dont la caducité a été prononcée et il appartiendra à la société Leasecom de venir chercher à ses frais le matériel dans les locaux professionnels de la société X.
32 - Le photocopieur a nécessairement subi une dépréciation liée au temps mais également à son utilisation par la société X. a minima jusqu'au mois de février 2020, date à laquelle la société Matécopie, en liquidation judiciaire, n'a plus assuré la maintenance du copieur.
33 - Ainsi et pour tenir compte de cette dépréciation et de la jouissance que la société X. a eu du matériel jusqu'à l'annulation du contrat, la société Leasecom ne sera tenue de la restitution des loyers qu'à compter du 1er février 2020, cette restitution étant assortie des intérêts au taux légal à compter de chaque versement et de la capitalisation des intérêts.
34 - Enfin et au vu de ce qui vient d'être jugé au titre de la jouissance du matériel jusqu'en 2020, et dans la mesure où le premier photocopieur loué par le biais de la société Locam a été remplacé en 2018, par le second, loué auprès de la société Leasecom, la société Locam ne sera tenue à aucune restitution des loyers et la demande formée à ce titre par la société X. sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société X. à l'encontre de la société Leasecom et de la société Locam :
35 - La société X. soutient que la société Leasecom et la société Locam ont commis une faute délictuelle en acceptant de financer des contrats qu'elles savaient nuls compte tenu des pratiques commerciales agressives de la société Matécopie, du dol commis par celle-ci et du non-respect des dispositions du code de la consommation. Elles seraient en outre complice de ces pratiques agressives et de ce dol. Elle argue à ce titre d'un préjudice moral dont il sollicite l'indemnisation à hauteur de 10.000 euros.
36 - La société Leasecom conclut au débouté des demandes en faisant valoir que l'appelant ne justifie pas de ses allégations.
37 - La société Locam indique, quant à elle, qu'elle n'a commis aucune faute et que la société X. ne justifie pas de son préjudice moral.
Sur ce :
38 - La cour rappelle qu'aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En outre, l'article 9 du code civil de procédure civile, dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
39 - En l'espèce et au vu de l'ensemble des pièces versées aux débats, il doit être constaté que la preuve d'un dol commis par les intimées de connivence avec la société Matécopie ne ressort pas des pièces produites aux débats.
40 - Il doit, en outre, être précisé que les dispositions relatives aux pratiques commerciales abusives ne sont pas applicables à la société X. qui n'est pas un consommateur.
41 - Il convient enfin d'indiquer qu'il n'appartient à l'organisme de location financière de s'assurer de la régularité du contrat qu'il ne fait que financer et que l'irrégularité du contrat principal est déjà sanctionnée par la caducité du contrat de location financière.
42 - Dans ces conditions, au regard de l'ensemble des pièces versées aux débats et en l'absence de tout élément de preuve permettant de démontrer l'existence d'une faute délictuelle à l'encontre de la société Leasecom ou de la société Locam, la société X. sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes formées à l'encontre de la société Matécopie :
43 - La société X. forme une demande pour obtenir l'indemnisation de son préjudice évalué, à titre de compensation, à la somme exacte que la société Matécopie lui a versé au cours de l'exécution des deux contrats conclus, soit la somme de 20.922 euros. Elle explique que cette condamnation permettra de la déchoir de son droit à restitution des sommes versées en raison des fautes qu'elle a commises.
44 - Or, il doit être rappelé que les premiers juges avaient déclaré irrecevables les demandes formées de ce chef au motif que la société X. ne produisait pas de déclaration de créance alors que par jugement en date du 5 février 2020, la société Matecopie a été placée en liquidation judiciaire.
45 - Ainsi et à défaut de produire en appel une telle déclaration, la décision de première instance sera confirmée sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
46- En premier lieu, les condamnations prononcées par les premiers juges au titre des dépens et des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront infirmées.
47- Par ailleurs, la société Leasecom, la société Locam et la société Matécopie seront condamnées, in solidum, aux dépens de première instance et d'appel.
48- Enfin, il apparaît équitable de condamner in solidum la société Leasecom et la société Locam, qui échouent pour l'essentiel de leurs prétentions à verser la somme de 4.000 euros à la société X. au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Infirme la décision du tribunal de commerce de Bordeaux du 13 janvier 2022 sauf en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes formées par la société X. à l'encontre de la société Matécopie représentée par son liquidateur,
et statuant à nouveau,
Annule le contrat conclu le 1er août 2016 entre la société Matécopie et la société X.,
Annule le contrat conclu le 25 septembre 2018 entre la société Matécopie et la société X.,
Constate la caducité consécutive du contrat conclu le 1er août 2016 entre la société Locam et la société X.,
Constate la caducité consécutive du contrat conclu le 25 septembre 2018 entre la société Leasecom et la société X.,
Ordonne à la société X. de restituer le matériel objet du contrat et dit qu'il appartiendra à la société Leasecom de venir chercher à ses frais le matériel dans les locaux professionnels de la société X.,
Condamne la société Leasecom à restituer à la société X. les loyers versés à compter du 1er février 2020 au titre du contrat de location financière déclaré caduc, cette restitution étant assortie des intérêts au taux légal à compter de chaque versement et de la capitalisation des intérêts,
Déboute la société X. de sa demande, formée à l'encontre de la société Locam, afin d'obtenir la restitution des loyers versés au titre du contrat de location financière déclaré caduc,
Déboute la société X. de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral formée à l'encontre de la société Leasecom et de la société Locam,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société Leasecom, la société Locam et la société Matécopie aux dépens de première instance et d'appel.
Condamne in solidum la société Leasecom et la société Locam à verser la somme de 4.000 euros à la société X. au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette les autres demandes.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président