CA CHAMBÉRY (ch. civ. 1re sect.), 2 avril 2024
- TJ Chambéry, 28 janvier 2021 : Dnd
CERCLAB - DOCUMENT N° 22950
CA CHAMBÉRY (ch. civ. 1re sect.), 2 avril 2024 : RG n° 21/01486
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « En l'espèce, le GMPA est le souscripteur de l'assurance de groupe et la société Allianz vie l'assureur. Le GMPA n'étant pas l'assureur, il ne peut en aucun cas être condamné in solidum avec l'assureur au paiement des garanties. Il pourrait voir sa responsabilité engagée pour manquement à son obligation de conseil, mais force est de constater qu'en l'espèce aucune demande indemnitaire spécifique n'est sollicitée à son encontre sur ce fondement. Dès lors, le jugement qui a mis hors de cause le GMPA et reçu la société Allianz vie en son intervention volontaire, sera confirmé. »
2/ « En application de de ces dispositions, dès lors que la clause litigieuse porte sur l'objet principal du contrat, elle est exclusive du régime protecteur des clauses abusives, sauf à ne pas être rédigée de façon claire et compréhensible (Civ. 1ère, 14 avril 2016, n° 15-19.107, Cass. civ.1ère, 30 novembre 2016, n°15-21.724 et 15-23.004).
En l'espèce, la clause critiquée porte sur les conditions de l'obtention d'un capital majoré en fixant les limites du risque assuré et elle est rédigée de manière claire et compréhensible. Il résulte de ces éléments que la clause litigieuse est parfaitement opposable à M. X., et que ce dernier ne peut prétendre au bénéfice du capital majoré dû en cas d'AID par accident dès lors qu'il ne remplit pas les conditions contractuelles.
Le jugement, qui a rejeté sa demande relative à un capital majoré d'un montant de 750.000 euros, sera confirmé. »
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION
ARRÊT DU 2 AVRIL 2024
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 21/01486. N° Portalis DBVY-V-B7F-GYER. Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 28 janvier 2021.
Appelant :
M. X.
demeurant [Adresse 3], Représenté par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats postulants au barreau de CHAMBÉRY, Représenté par la SELASU GENERIS AVOCATS, avocats plaidants au barreau de MARSEILLE
Intimées :
Association GMPA - GROUPEMENT MILITAIRE DE PRÉVOYANCE DES ARMÉES
dont le siège social est situé [Adresse 4]
SA ALLIANZ VIE
dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentées par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY, Représentée par la SELARL CVS, avocats plaidants au barreau de PARIS
Date de l'ordonnance de clôture : 11 décembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 9 janvier 2024
Date de mise à disposition : 2 avril 2024
Composition de la cour : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, - Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire, avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Faits et procédure :
M. X. a exercé la profession de caporal-chef au 13e bataillon des chasseurs alpins de [Localité 2] et a été placé en congé longue maladie, après qu'un syndrome post traumatique aigu ait été diagnostiqué à son retour de mission en Afghanistan en juin 2010. M. X. a ensuite été placé sous le régime accident du travail à compter du 12 novembre 2010.
Il bénéficie de la part du ministère de la Défense d'une décision d'homologation de blessure de guerre et son état de santé n'étant plus susceptible d'évolution, il est considéré comme étant invalide et perçoit donc une pension d'invalidité à titre militaire.
En janvier 2005, M. X. avait souscrit dans le cadre de son activité un contrat d'assurance prévoyance auprès de la société d'assurance Groupement Militaire de Prévoyance des Armées (GMPA ci-après), dont il a modifié les clauses le 20 octobre 2009, avant sa mission en Afghanistan.
M. X. a déclaré son sinistre au courant du mois d'octobre 2017. L'assureur Allianz vie l'a indemnisé sur la base de 300 euros mensuels au titre de la perte de solde et lui a versé la somme de 120 721 euros au titre de l'invalidité absolue et définitive, considérant que son état de santé était consécutif à une maladie et non pas à un accident.
Par courriers des 18 décembre 2017 et 19 janvier 2018, M. X. a demandé à bénéficier du capital réforme d'un montant de 25.000 euros, garanti par son contrat d'assurance.
Par courrier du 5 février 2018, la société GMPA lui a répondu que les événements antérieurs à 2011 ayant engendré un stress post- traumatique ne pouvaient être pris en compte, la modification des garanties n'ayant pas d'effet rétroactif.
Face au refus de son assurance, par acte d'huissier du 21 mars 2018, M. X. a fait assigner la société GMPA devant le tribunal de grande instance de Chambéry, notamment aux fins d'obtenir sa condamnation à lui régler la somme de 25.000 euros au titre du capital réforme, ainsi que la somme de 750.000 euros au titre de l'invalidité absolue et définitive par suite d'un accident toute cause et enfin une indemnité mensuelle de 350 euros au titre de la perte de solde.
Par jugement du 28 janvier 2021, assorti de l'exécution provisoire à concurrence de la moitié du montant des condamnations prononcées, le tribunal de grande instance de Chambéry, devenu le tribunal judiciaire, a :
- Prononcé la mise hors de cause de l'association GMPA ;
- Constaté l'intervention volontaire de la société Allianz Vie ;
- Dit que l'état de santé de M. X. relève de la définition contractuelle de l'invalidité absolue et définitive consécutive à un accident toute cause ;
- Condamné la société Allianz Vie à payer à M. X. la somme de 374.910 euros en deniers ou quittance, correspondant au barème d'une invalidité absolue et définitive en cas d'accident toute cause, pour un assuré avec deux enfants à charge, en exécution du contrat d'assurance convention 110 60-400 souscrit par l'association GMPA auprès des Assurances Générales de France aux droits desquelles vient la société Allianz Vie ;
- Débouté M. X. de sa demande tendant à pouvoir bénéficier de la majoration en cas d'invalidité absolue et définitive ;
- Dit que M. X. est bien à l'origine de la modification du contrat intervenue le 31 mai 2010 ;
- Débouté M. X. de sa demande tendant à ce que la rente mensuelle versée au titre de la garantie perte de solde et d'indemnité soit d'un montant de 350 euros mensuels ;
- Débouté M. X. de sa demande tendant à obtenir le versement du capital réforme ;
- Condamné la société Allianz Vie à payer à M. X. la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- Condamné la société Allianz Vie à payer à M. X. la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la société Allianz Vie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Allianz Vie aux entiers dépens de l'instance ;
- Accordé à Maître Bauplat le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Au visa principalement des motifs suivants :
- Les dispositions générales « Notice d'information dispositions générales » notice d'information de la convention n° 60.400 police n° 10.008.076 souscrite au mois de janvier 2005 par M. X. sont constitutives d'un avenant au contrat d'assurance ;
- M. X. remplit les conditions médicales et administratives pour bénéficier d'une prise en charge au titre de l'inaptitude totale et définitive, suite à sa blessure psychique constitutive d'un accident toute cause ;
- M. X. ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une majoration de son capital, son état d'invalidité absolue et définitive ayant été constaté après le délai d'un an prévu contractuellement entre la date de survenance de l'événement à l'origine de son état et la date de réalisation du sinistre ;
- Le montant de la rente mensuelle due à M. X. doit être calculé en fonction de l'avenant en date du 31 mai 2010, et le fait qu'il se trouvait en Afghanistan à cette date ne constitue pas un obstacle matériel à ce qu'il ait pu signer le bulletin de modification.
[*]
Par déclaration au greffe du 13 juillet 2021, M. X. a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a :
- Prononcé la mise hors de cause de l'association GMPA et débouté M. X. de sa demande de condamnation solidaire du GMPA avec Allianz vie,
- Limité la condamnation de la société Allianz Vie au titre de la demande de règlement du capital du au titre de l'IAD à la somme de 374 910 euros en deniers ou quittance, au lieu des 750.000 euros mentionnés aux conditions particulières
- Débouté M. X. de sa demande tendant à ce que la rente mensuelle versée au titre de la garantie perte de solde et d'indemnité soit d'un montant de 350 euros mensuels ;
- Débouté M. X. de sa demande tendant à obtenir le versement du capital de réforme de 25.000 euros ;
- Limité la condamnation de société Allianz Vie à la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Prétentions et moyens des parties :
Par dernières écritures en date du 27 novembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. X. sollicite l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
- Rejeter les demandes incidentes de la société Allianz Vie ;
- Confirmer le jugement en date du 28 janvier 2021 en ce qu'il a :
- jugé que son état de santé relève de la définition contractuelle de l'invalidité absolue et définitive consécutive à un accident toute cause,
- débouté la société Allianz Vie de ses demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- Condamner solidairement les sociétés Allianz Vie et GMPA au titre de la demande de règlement du capital dû au titre de l'invalidité absolue et définitive par suite d'accident toute cause à la somme de 750.000 euros ;
- Condamner solidairement les sociétés Allianz Vie et GMPA au titre de la demande de règlement de la perte de solde à la somme de 1.800 euros ;
- Condamner solidairement les sociétés Allianz Vie et GMPA à la somme de 35.000 euros au titre de sa résistance abusive ;
- Ordonner deux publications du dispositif de l'arrêt à intervenir, le premier dans journal généraliste à tirage national et le second dans une revue militaire elle aussi à tirage national, aux frais des intimés, dans la limite de 6.000 euros par publication ;
- Condamner la société Allianz Iard à lui verser le solde dû au titre de l'IPPA soit la somme de 75.000 euros ;
- Juger que cette somme devra être compensée avec la somme de 120.000 réclamée par la société Allianz Iard ;
- Condamner solidairement les sociétés Allianz Vie et GMPA à la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
[*]
Par dernières écritures en date du 8 décembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les sociétés Allianz Vie et GMPA sollicitent de la cour de :
A titre principal,
- Confirmer le jugement rendu le 28 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu'il a constaté l'intervention volontaire de la société Allianz Vie ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la société GMPA ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'état de santé de M. X. relève de la définition contractuelle de l'invalidité absolue et définitive consécutive à un accident toute cause ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Allianz Vie à régler à M. X. la somme de 374.910 euros au titre de la garantie « Invalidité absolue et définitive en cas d'accident toute cause » ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande tendant à pouvoir bénéficier de la majoration en cas d'invalidité absolue et définitive ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. X. est bien à l'origine de la modification du contrat intervenue le 31 mai 2010 ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande tendant à ce que la rente mensuelle versée au titre de la garantie perte de solde et d'indemnités soit d'un montant de 350 euros mensuels ;
- Confirmer jugement en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande tendant à obtenir le versement du capital réforme ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Allianz Vie à payer à M. X. la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Allianz Vie à payer à M. X. la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Allianz Vie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Allianz Vie aux entiers dépens de l'instance ;
Et, statuant de nouveau,
- Débouter M. X. de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- Constater que la société Allianz Vie a d'ores et déjà réglé à M. X. la somme de 120 721 euros au titre de la garantie « Invalidité absolue et définitive résultant d'une maladie » ;
En conséquence,
- Juger que le règlement du capital complémentaire qui pourrait être dû au titre de la garantie « Invalidité absolue et définitive en cas d'accident toute cause » doit être fixé après déduction de la somme de 120 721 euros déjà versée par société Allianz Vie à M. X. au titre de la garantie « Invalidité absolue et définitive résultant d'une maladie », soit un montant maximum de 229.279 euros ;
- Débouter M. X. de sa demande infondée de compensation ;
- Débouter M. X. de ses plus amples demandes ;
En tout état de cause,
- Condamner M. X. au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. X. aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la selarl Lexavoué Chambéry, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
[*]
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 11 décembre 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 9 janvier 2024.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Motifs et décision :
I - Sur la mise hors de cause du GMPA et l'intervention volontaire de la société Allianz Vie :
L'article L. 141-1 du code des assurances dispose qu’« est un contrat d'assurance de groupe le contrat souscrit par une personne morale ou un chef d'entreprise en vue de l'adhésion d'un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ou du risque de chômage.
Les adhérents doivent avoir un lien de même nature avec le souscripteur. »
En l'espèce, le GMPA est le souscripteur de l'assurance de groupe et la société Allianz vie l'assureur.
Le GMPA n'étant pas l'assureur, il ne peut en aucun cas être condamné in solidum avec l'assureur au paiement des garanties. Il pourrait voir sa responsabilité engagée pour manquement à son obligation de conseil, mais force est de constater qu'en l'espèce aucune demande indemnitaire spécifique n'est sollicitée à son encontre sur ce fondement.
Dès lors, le jugement qui a mis hors de cause le GMPA et reçu la société Allianz vie en son intervention volontaire, sera confirmé.
II - Sur la demande principale d'exécution du contrat d'assurance :
A - Le risque invalidité absolue et définitive :
Sur les dispositions générales de la garantie :
L'article 1134 alinéa 1 ancien du code civil, applicable aux faits de l'espèce énonce que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »
Il résulte des dispositions de l'article L 141-4 du code des assurances, que le contrat d'assurance de groupe peut faire l'objet de modifications de la part de l'assureur afin notamment de s'adapter à l'évolution du risque assuré, que les adhérents doivent être informés par le souscripteur des modifications apportées à leurs droits et obligations au moins trois mois avant leur entrée en vigueur, et que ces derniers ne peuvent qu'accepter la modification ou dénoncer leur adhésion.
Le litige, en l'espèce, porte sur les causes de l'invalidité à prendre en compte, la société Allianz affirmant qu'elle a régulièrement pris en charge le sinistre de M. X. au titre de la garantie « Invalidité Absolue et Définitive par maladie » et s'appuyant sur la notice d'information dispositions générales n° 60.400, en date du mois d'octobre 2009, alors que M. X. soutient quant à lui que le sinistre déclaré relève de la garantie Invalidité « Absolue et Définitive par suite d'un accident toute cause » en invoquant les dispositions générales du mois de juin 2011.
En l'absence d'élément nouveau, c'est par une motivation pertinente, que le premier juge a retenu que :
- Le contrat d'assurance est reconductible tous les ans par tacite reconduction.
- S'agissant d'un avenant annuel, il doit être considéré que tous les ans, ce sont les nouvelles conditions générales qui s'appliquent, sans qu'il soit besoin d'une acceptation par l'assuré, s'agissant d'une assurance de groupe.
- M. X. fonde ses demandes sur les dispositions générales applicables lors de la déclaration du sinistre.
La notice d'information édition juin 2011 mentionnait : « cette convention s'applique obligatoirement à l'ensemble des adhérents du GMPA ayant souscrit un de ses régimes de prévoyance, quelle que soit la date de leur adhésion. »
Il doit donc être considéré que les dispositions générales Notice d'information n°60.400 n° 10.008.076 de juin 2011, sont constitutives d'un avenant au contrat d'assurance souscrit au mois de janvier 2005 par M. X.
Pour apprécier si M. X. peut bénéficier de la garantie absolue et définitive, il faut se référer à ces conditions générales en vigueur en 2017, date à laquelle il a déclaré le sinistre, lesquelles ne sont pas produites par les parties.
Pour autant il est certain que depuis le 1er juin 2011, la couverture prévoyance des militaires adhérents au GMPA s'est améliorée avec l'ajout d'une nouvelle garantie relative à la blessure psychique et au stress post-traumatique qui a été intégrée à l'article 10 « définitions » dans les risques accidentels.
Ces conditions générales étant applicables à M. X. sans manifestation de volonté de sa part, il ne peut que bénéficier de cette amélioration de la couverture prévoyance.
Sur la réalisation du risque IAD :
L'accident est ainsi défini par la notice d'information :
« Tout action soudaine et violente, indépendante de la volonté de l'assuré et atteignant celui-ci dans son intégrité physique par le fait d'un événement imprévisible qui lui est extérieur »
Il est également précisé que : « la blessure psychique ou stress post-traumatique, conséquence d'une opération militaire, est un accident, sous réserve que le lien direct entre l'opération et la blessure précitée soit médicalement reconnu par un médecin militaire. »
En l'absence d'élément nouveau, c'est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément que le premier juge a retenu, au vu des pièces produites par M. X., que l'invalidité totale et absolue dont souffre ce dernier est imputable à une blessure psychique au sens du contrat, constitutive d'un accident et qu'il remplit les conditions médicales et administratives pour bénéficier d'une prise en charge au titre de l'inaptitude totale et définitive.
Le jugement sera confirmé en ce sens.
Sur le montant du capital :
M. X. sollicite le règlement d'une somme de 750.000 euros correspondant au capital majoré en cas d'IAD par suite d'accident majoration qui est prévue par l'article 16 de la notice d'information de la Convention n° 60 400 en ces termes :
« Lorsque le décès ou l'état d'IAD est consécutif à un accident au sens défini à l'article 10.2 et à condition toutefois que le décès ou l'IAD intervienne au plus tard UN AN après la date de l'accident, le capital est, si le régime le prévoit, majoré dans les conditions fixées par celui-ci. »
En l'espèce, ainsi que l'a retenu le premier juge, l'accident est survenu au cours de la période durant laquelle M. X. a été en mission en Afghanistan. Il a été placé en arrêt de travail à compter du 12 novembre 2010 pour cause de troubles psychiques de guerre aigus survenus à la suite de sa mission effectuée de novembre 2009 à juin 2010 et l'invalidité absolue et définitive a été déclarée le 14 octobre 2017.
Il ne remplit donc pas les conditions pour bénéficier de cette majoration de capital.
M. X. fait valoir que l'article 16 de la notice lui serait inopposable en se référant à l'attestation d'assurance qui mentionne le versement de ce capital sans restriction, indiquant que la société Allianz ne prouve pas lui avoir remis, ni porté à sa connaissance la notice concomitamment à la signature de la police.
Or ainsi que le fait valoir la société Allianz, M. X. a expressément reconnu en adhérant au contrat qu'il avait pris connaissances des garanties du contrat et reçu la notice d'information ce qui établit la pleine opposabilité de cette dernière à son égard.
Par ailleurs, et contrairement à ce qu'affirme M. X. le délai de 12 mois ne concerne pas l'intervalle de temps entre l'accident et la reconnaissance de l'IAD, mais l'intervalle de temps entre cet accident et la survenue de cette incapacité.
Ainsi quand bien même l'expertise interviendrait postérieurement au délai d'un an prévu par la clause, l'expert peut parfaitement constater que l'état d'invalidité absolue et définitive est survenu antérieurement à la date de l'examen sur la base des éléments médicaux en sa possession et force est de constater que M. X. n'apporte aucun élément de nature à établir qu'une IAD serait impossible de survenir avant 12 mois pour un état de stress post-traumatique.
Les éléments qu'il invoque relativement au placement en congé longue durée et la procédure de réforme sont également indifférents, s'agissant de la reconnaissance par un expert d'un état d'invalidité absolue et définitive, lequel ne dépend pas du processus spécifique interne de réformation des militaires, étant précisé que l'article 15 de la notice d'information prévoit spécifiquement que :
« La reconnaissance de l'état IAD appartient à l'assureur après que l'assuré ait été soumis à une contre visite médicale. Toute décision d'un autre organisme public ou privé, ne saurait être opposable à l'assureur. En cas de désaccord la procédure d'arbitrage prévue à l'article 11 est appliquée. Après reconnaissance par l'assureur, l'assuré est réputé atteinte d'IAD »
M. X. fait enfin valoir que cette clause est abusive au sens de l'article L. 212-1 nouveau du code de la consommation, lequel énonce :
« Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 [ancienne rédaction : articles 1156 à 1161, 1163 et 1164]» du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. »(...)
En application de de ces dispositions, dès lors que la clause litigieuse porte sur l'objet principal du contrat, elle est exclusive du régime protecteur des clauses abusives, sauf à ne pas être rédigée de façon claire et compréhensible (Civ. 1ère, 14 avril 2016, n° 15-19.107, Cass. civ.1ère, 30 novembre 2016, n°15-21.724 et 15-23.004).
En l'espèce, la clause critiquée porte sur les conditions de l'obtention d'un capital majoré en fixant les limites du risque assuré et elle est rédigée de manière claire et compréhensible.
Il résulte de ces éléments que la clause litigieuse est parfaitement opposable à M. X., et que ce dernier ne peut prétendre au bénéfice du capital majoré dû en cas d'AID par accident dès lors qu'il ne remplit pas les conditions contractuelles.
Le jugement, qui a rejeté sa demande relative à un capital majoré d'un montant de 750.000 euros, sera confirmé.
En revanche, il sera infirmé quant au montant du capital accident, qui doit être fixé en application de l'annexe « régime Prefa, » à la somme de 350.000 euros suivant le décompte ci-après :
- Prestation de base (capital de base au jour de l'accident x 500%) soit 50.000 euros x 500% = 250.000 euros
- Majoration familiale = 250.000 euros x 20% x 2 enfants = 100.000 euros,
Dont à déduire le capital d'ores et déjà versé par la société Allianz vie au titre d'une IAD par maladie.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
B - Sur la rente mensuelle versée au titre de la garantie PSI :
M. X. conteste avoir sollicité le 31 mai 2010, la modification de son contrat expliquant qu'il ne se trouvait pas en métropole à cette date.
Ainsi que l'a retenu à bon droit le premier juge, les signatures figurant sur les bulletins de modifications en date des 20 octobre 2009 et 31 mai 2010 sont identiques et M. X. ne conteste pas avoir signé le bulletin en date du 20 octobre 2009. Par ailleurs, le fait qu'il ait pu se trouver en Afghanistan à cette date ne constitue pas un obstacle matériel à la signature de ce bulletin,
Le jugement qui a rejeté la demande de M. X. de sa demande en paiement d'une rente mensuelle de 350 euros, sera confirmé.
C - Sur les autres demandes :
Alors qu'aucun litige n'a été évoqué au sujet du règlement de l'IPPA devant le premier juge, M. X. sollicite, dans ses dernières conclusions, sans fournir la moindre explication, la condamnation de la société Allianz à lui payer le solde de l'IPPA soit la somme de 75.000 euros avec compensation de la somme de 120.000 euros réclamée par l'assureur.
Cette nouvelle prétention, qui n'est étayée par aucune pièce concernant le soit-disant refus de la société Allianz de régler cette somme ne peut qu'être rejetée alors qu'il a été jugé que la somme de 120.721 euros versée par Allianz au titre de l'IAD par maladie devait être déduite du montant à verser au titre de l'IAD par accident toute cause.
III - Sur la publication du jugement :
La demande tendant à voir ordonner la publication du présent arrêt ne tend ni aux mêmes fins que celles soumises au premier juge et elle ne constitue ni l'accessoire, ni le complément nécessaire, ni la conséquence des prétentions soumises au premier juge au sens des articles 565 et 566 du code de procédure civile.
Elle constitue une demande nouvelle au sens de l'article 564 dudit code et comme telle sera déclarée irrecevable.
IV - Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive :
En l'absence d'élément nouveau, c'est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément que le premier juge a fait une exacte appréciation du préjudice de M. X. en allouant à ce dernier une somme indemnitaire de 1.500 euros, au motif que l'assureur s'était abusivement prévalu de conditions générales édictées en 2009, alors que depuis le mois de juin 2011, son assuré bénéficiait de garanties plus étendues que la société Allianz avait elle-même élaborées.
Le jugement sera confirmé en ce sens.
V - Sur les demandes accessoires :
M. X. qui échoue en son appel est tenu aux dépens exposés devant la cour.
L'équité ne commande pas de faire application au profit de l'une des parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions concernant le montant du capital alloué au titre d'une invalidité absolue et définitive en cas d'accident toute cause,
L'infirme de ce chef et statuant à nouveau,
Condamne la société Allianz vie à payer à M. X. la somme de 350.000 euros correspondant au barème d'une invalidité absolue et définitive en cas d'accident toute cause pour un assuré avec deux enfants, dont à déduire le capital versé par la société Allianz vie au titre de l'invalidité absolue et définitive en cas de maladie,
Y ajoutant,
Déboute M. X. du surplus de ses demandes,
Déclare irrecevable la demande de M. X. tendant à voir ordonner la publication du présent arrêt,
Condamne M. X. aux dépens exposés en appel avec distraction de ces derniers au profit de la selarl Lexavoué Chambéry,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,