CA COLMAR (3e ch. civ. sect. A), 24 juin 2024
- TJ Strasbourg, 8 février 2023 : Dnd
CERCLAB - DOCUMENT N° 22962
CA COLMAR (3e ch. civ. sect. A), 24 juin 2024 : RG n° 23/01524 ; arrêt n° 24/328
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « Il n'est pas discuté que les contrats signés le 8 juin 2017 entre la société Ad Lucem Avocat et la société Eurosys Télécom et Eurosys Communication ainsi que le contrat de location conclu postérieurement avec la société Grenke location ont été souscrits hors établissement, entre professionnels.
Il résulte de l'attestation de l'expert-comptable de la société Ad Lucem Avocat qu'à la date de signature de ces contrats, son effectif était d'un salarié.
Le contrat litigieux porte sur la location de matériel de téléphonie et internet à la Sas Ad Lucem Avocat dont l'activité professionnelle est l'exercice de la profession d'avocat. Si le matériel loué contribue à l'exercice de son activité professionnelle, il n'a aucun lien avec la compétence dont dispose la preneuse pour l'exercer, laquelle s'entend d'une compétence juridique pour conseiller, assister ou représenter ses clients et non d'une compétence technique en matière de téléphonie et internet. L'objet du contrat de location n'entre donc pas dans le champ de son activité principale.
Il s'en évince que la société Ad Lucem Avocat peut prétendre au bénéfice des dispositions protectrices des articles du code de la consommation précités. Force est de constater que le contrat de location liant la société Ad Lucem Avocat et la société Grenke location ne comporte aucune information sur le droit de rétractation de l'intéressée ni n'intègre aucun formulaire de rétractation. Il convient, dès lors, d'infirmer le jugement entrepris et de prononcer la nullité du contrat de location conclu entre la société Ad Lucem Avocat et la société Grenke location, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens surabondants développés par les parties. »
2/ « En conséquence de cette nullité, la société Grenke location sera déboutée de l'ensemble de ses demandes en condamnation de la société Ad Lucem Avocat, tant au titre du paiement des loyers échus impayés que de l'indemnité de résiliation.
La nullité du contrat implique la remise en état des parties dans l'état antérieur et la restitution réciproque de leurs prestations respectives. La société Grenke location sera donc condamnée à rembourser les loyers indûment perçus, soit la somme de 2.418 euros. Il est acquis que la société Ad Lucem Avocat a restitué le matériel loué en avril 2023.
S'agissant des frais afférents, par suite de la nullité du contrat de location, ils ne peuvent être régis par les dispositions contractuelles.
La société Grenke location étant à l'origine de l'annulation du contrat, il lui appartient d'assumer les frais afférents aux restitutions subséquentes. Elle devra, par suite, rembourser les frais exposés par la société Ad Lucem Avocat aux fins de renvoi soit la somme de 24,20 euros tels que justifiés.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas d'assortir ces condamnations financières d'une capitalisation des intérêts telle que prévue à l'article 1343-2 du code civil.
Il est acquis que l'infirmation de la décision en vertu de laquelle le paiement, forcé ou volontaire, a été effectué remet les parties dans la situation où elles se trouvaient avant l'exécution et fait disparaître la cause du paiement, l'obligation de rembourser résultant de plein droit de la réformation sans qu'il y ait lieu de condamner la société Grenke location à restituer les sommes versées en exécution du jugement du 8 février 2023, le présent arrêt constituant déjà titre suffisant en ce sens. »
3/ « L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La société Ad Lucem Avocat reproche à la société Grenke location sa mauvaise foi pour avoir continué à prélever ses mensualités pour une prestation qu'elle savait arrêtée et pour avoir refusé d'entrer en voie de médiation.
La société Grenke location peut se voir reprocher la mise à disposition d'un contrat non conforme aux exigences légales. Ce manquement est déjà sanctionné par la nullité et les restitutions subséquentes. Les prélèvements de loyers effectués indûment sont donc réparés par ce biais.
La société Ad Lucem Avocat ne saurait prétendre que le prélèvement des échéances afférentes au service de téléphonie proposé par Eurosys Communications aurait généré un préjudice matériel imputable à la société Grenke location et en lien de causalité avec la nullité du contrat de location.
Le fait que la société Eurosys Télécom ait été condamnée pénalement en octobre 2019 pour des faits de pratiques commerciales trompeuses et obtention d'un paiement ou d'une contrepartie avant la fin du délai de sept jours après la conclusion du contrat est tout aussi inopérant s'agissant de faits commis au préjudice d'autres victimes, pour une période antérieure au contrat litigieux et d'une condamnation pénale prononcée postérieurement audit contrat et au nom de la société Eurosys Télécom, non de la société Eurosys Communications.
La demande en indemnisation d'un préjudice matériel de 528 euros correspondant aux frais du service de téléphonie de novembre 2017 à mars 2018, sera donc rejetée.
L'appelante ne caractérise pas le caractère fautif du refus de la société Grenke location d'entrer en médiation aux fins de résolution amiable du litige étant rappelé que, aux termes de l'article L. 611-3 du code de la consommation, la médiation des litiges de la consommation ne s'applique pas aux litiges entre professionnels et que, même à supposer le principe d'une médiation applicable, il n'existe aucune obligation d'aboutir à un accord à l'issue d'une telle démarche.
Il ressort en outre des diverses demandes adressées par la société Ad Lucem Avocat auprès de la société Grenke location qu'elle sollicitait la mise en œuvre d'une médiation incluant la société Eurosys alors qu'elle avait déjà adressé à cette dernière un courrier de résiliation et qu'il lui était loisible d'engager toute action utile directement à son encontre. La demande d'indemnisation présentée sur ce chef ne saurait donc prospérer.
S'agissant enfin de la demande d'indemnisation de son préjudice moral, la société Ad Lucem Avocat la justifie par le temps considérable consacré au traitement des dysfonctionnements des installations, ce qui est sans lien avec le contrat de location et les obligations de la société Grenke location en qualité de loueur, et au temps consacré à sa défense, ce qui relève des frais irrépétibles qui seront examinés ci-dessous.
L'ensemble des demandes en dommages et intérêts présentées par la société Ad Lucem Avocat seront donc rejetées. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A
ARRÊT DU 24 JUIN 2024
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG n° 3 A 23/01524. Arrêt n° 24/328. N° Portalis DBVW-V-B7H-IBWW. Décision déférée à la cour : jugement rendu le 8 février 2023 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG.
APPELANTE ET INTIMÉE INCIDEMMENT :
SELAS AD LUCEM AVOCAT
représentée par son représentant légal [Adresse 2], [Localité 4], Représentée par Maître Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR, Avocat plaidant : Maître Laurence PAUL-ANDRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE ET APPELANTE INCIDEMMENT :
SAS GRENKE LOCATION
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés es qualité audit siège, [Adresse 1], [Localité 3], Représentée par Maître Katja MAKOWSKI, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile B85D525D8D5030285E5B8CDF386E109B 71192CCF7D68F6ECF7E8E35EE0AB5BBF, l'affaire a été débattue le 15 avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et Mme DESHAYES, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, Mme DESHAYES, conseillère, Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile F23D2CC483AC17020CAB97538F82B395. - signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par contrat n° ET203717 signé le 8 juin 2017, Madame M., avocat à la cour à Paris, gérante et associée de la Sas Ad Lucem Avocat, a passé commande auprès de la société Eurosys Telecom de matériels de téléphonie et internet (un routeur access one fibre, un casque sans fil jabra pro 920, quatre postes pro VVX 400, un poste pro VVX 600, avec pré-décroché, musique d'attente et répondeur), payable par le biais d'une location représentant des loyers de 155 euros HT à régler sur 21 trimestres.
Un contrat de maintenance portant la même référence était également signé entre les parties le même jour.
Maître X. signait également le même jour un contrat, sous référence n°EC203717, avec la société Eurosys Communications portant bon de souscription aux services Eurosys Communications, notamment l'offre Optimum pro prévoyant la mise à disposition de quatre lignes fixes, une ligne fax une offre internet de type fibre FFTH 30 mégas, moyennant le paiement mensuel d'une somme de 88 euros HT par mois sur 36 mois.
Suivant contrat numéro n°058-38766, non daté, la Sas Grenke Location a consenti au cabinet Ad Lucem Avocat, représenté par sa dirigeante, Maître X., une location de longue durée pour le matériel fourni par la société Eurosys Télécom, selon confirmation de livraison signée le 24 novembre 2017, moyennant le versement de 63 loyers de 155 euros HT payables mensuellement.
Par courrier recommandé daté du 23 mars 2018, la Sas Ad Lucem Avocat a informé la société Eurosys Communications de sa résiliation pour inexécution des contrats optimum pro n°EC203717 et ET203717 du 8 juin 2017.
Par courrier daté du 24 octobre 2018, elle a informé la société Grenke location de cette résiliation et a mis fin au paiement des loyers à compter du 20 novembre 2018.
Au vu des impayés, la société Grenke Location a, par courrier du 18 avril 2019, procédé à la résiliation anticipée du contrat et sollicité restitution du matériel et paiement de la somme de 8 111,32 euros correspondant aux loyers impayés et aux loyers à échoir.
Selon exploit d'huissier délivré le 22 juillet 2020, la Sas Grenke Location a fait assigner la société Ad Lucem Avocat devant le tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir condamner cette dernière au paiement des sommes de 930 euros augmentée des intérêts légaux majorés de 5 points à compter du 18 avril 2019, 7.130 euros majorée de 10 % soit la somme de 7.843 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 18 avril 2019, 40 euros au titre des frais de recouvrement, 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle sollicitait en outre sa condamnation à restituer le matériel loué sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
La Sas Ad Lucem Avocat s'est opposée aux demandes et a conclu à la nullité du contrat pour défaut de remise d'un bordereau de rétractation avec remboursement des loyers déjà versés à hauteur de 2.418 euros, ou, subsidiairement à ce qu'il soit retenu que la résiliation du contrat auprès de la société Eurosys Télécom a entraîné la résolution du contrat de location. Elle sollicitait ainsi la restitution des loyers versés à tort d'avril à novembre 2018, à titre plus subsidiaire la réduction de la clause pénale à l'euro symbolique, la restitution du matériel aux frais de la société Grenke location et reconventionnellement la condamnation de celle-ci à lui payer 528 euros de dommages et intérêts pour préjudice matériel, 5.000 euros de dommages et intérêts pour refus abusif d'entrer en voie de médiation, 3.000 euros au titre des peines, soins et préjudice moral, 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 8 février 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- condamné la Sas Ad Lucem Avocat à payer à la Sas Grenke location les sommes de :
* 930 euros au titre des loyers échus, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2020,
* 7.130 euros au titre des loyers restant à échoir, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2020,
* 40 euros au titre des frais de recouvrement,
- ordonné la restitution du matériel (routeur access one 'bre, 4 postes PRO VVX 400, 1 poste PRO VVX 600, un casque, une musique, un pré-decroché, une messagerie vocale) aux frais de la Sas Ad Lucem Avocat,
- débouté la Sas Grenke location de toutes ses autres demandes,
- condamné la Sas Ad Lucem Avocat à payer à la Sas Grenke location la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sas Ad Lucem Avocat aux frais et dépens de l'instance.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a :
- écarté l'application de l'article L. 121-16-1 du code de la consommation s'agissant de la location d'un standard téléphonique faite dans le cadre et pour les besoins d'une activité professionnelle,
- retenu que le constat d'huissier du 8 novembre 2017 rapportait seulement les déclarations de la société Ad Lucem Avocat quant à des non-conformités ou dysfonctionnements du matériel livré ; que la confirmation de livraison et de bon fonctionnement du 24 novembre 2017 était postérieure ; que le constat du 2 février 2018 mentionnait un raccordement du matériel livré à un câble co-axial au lieu d'un raccordement à la fibre sans mention d'aucune autre anomalie ; qu'aucun contrat conclu avec la société Eurosys Télécom ne mentionnait la mise en place d'une fourniture de la fibre optique ; que l'installation de la fibre optique à l'initiative de la société Ad Lucem Avocat pouvait permettre une utilisation normale du matériel ; qu'il ne s'évinçait donc pas du dysfonctionnement lié à la non-compatibilité du matériel avec le câble co-axial que les sociétés Grenke location et Eurosys Télécom aient manqué à leurs obligations de livrer un matériel en bon état de fonctionnement ; que c'était donc sans emport que la société Ad Lucem Avocat avait entendu procéder à une résiliation unilatérale des contrats pour inexécution contractuelle.
Par acte du 13 avril 2023, la Selas Ad Lucem Avocat a formé appel aux fins d'obtenir l'annulation ou l'infirmation du jugement déféré.
[*]
Par conclusions notifiées électroniquement le 19 décembre 2023, la Selas Ad Lucem Avocat demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien-fondé, d'infirmer intégralement le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
- débouter la société Grenke location de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- ordonner que les parties soient remises en l'état et en tant que de besoin condamner la société Grenke location à lui payer la somme de 8.685,38 € (principal, intérêts, frais et dépens) et 24,20 euros (restitution du matériel) correspondant à l'exécution du jugement réformé,
à titre principal,
- juger de la faute autonome qu'elle a commise pour avoir accepté de payer le prix sans vérifier la régularité de l'engagement principal lequel était nul du fait de l'absence de bordereau de rétractation,
- prononcer la nullité du contrat pour défaut de remise du bordereau de rétractation,
- condamner la société Grenke location à lui payer la somme de 2.418 euros en remboursement de la totalité des loyers qu'elle a payés à tort,
à titre subsidiaire,
- juger que la clause contenue dans le contrat établi par la société Grenke location dite «information de la société Grenke location de la conclusion d'un contrat de prestation de service entre le fournisseur et le locataire » est abusive et en conséquence la juger nulle,
- juger que la résiliation du contrat principal auprès d'Eurosys du 23 mars 2018 a entrainé la résolution du contrat avec Grenke location,
juger la société Ad Lucem Avocat bien fondée à s'opposer à la demande de résiliation de la - société Grenke location,
- condamner la société Grenke location à lui payer la somme de 1.488 euros en remboursement des loyers payés à tort d'avril 2018 à novembre 2018,
à titre infiniment subsidiaire,
- juger que la clause pénale est manifestement excessive et la réduire à l'euro symbolique,
en tout état de cause,
- juger que le matériel posé a été restitué à la société Grenke location aux frais de celle-ci,
- condamner la société Grenke à rembourser à la société Ad Lucem Avocat la somme de 24,20 euros au titre des frais d'envoi du matériel,
à titre reconventionnel,
- condamner la société Grenke location à lui payer les sommes suivantes :
* 528 euros de dommages intérêt pour préjudice matériel sauf à parfaire et compléter,
* 5.000 euros de dommages intérêt pour refus abusif d'entrer en voie de médiation,
* 3.000 euros au titre des peines et soins ‘préjudice moral,
- rejeter l'appel incident,
- ordonner l'application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil sur l'ensemble des condamnations prononcées,
- condamner la société Grenke location à lui payer une indemnité de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Grenke aux dépens qui comprendront notamment les constats d'huissier des 8 novembre 2017 et 2 février 2018, pour un montant de 500 euros et tous autres rendus nécessaires.
Au soutien de ses prétentions, la Sas Ad Lucem Avocat soulève, à titre principal, la nullité du contrat et la faute commise par la société Grenke location en ce qu'elle a accepté de régler le capital prêté à Eurosys sans s'être assurée de la régularité du contrat de base, à savoir l'existence d'un bordereau de rétractation en annexe du contrat, ce qui entraîne la nullité du contrat et l'obligation de rembourser les loyers perçus à tort.
Elle se prévaut du bénéfice des dispositions de l'article L. 121-16-1 du code de la consommation, écarté à tort par le premier juge, alors qu'elle ne dispose d'aucune activité ni compétence en matière d'installations téléphoniques ou internet et qu'elle n'avait qu'une salariée, estimant pouvoir dès lors prétendre aux dispositions protectrices du code de la consommation, et notamment de l'article L. 121-21 prévoyant un délai de rétractation de 14 jours pour les contrats signés hors établissement et souligne qu'aucun des documents contractuels signés avec les sociétés Eurosys ou Grenke location ne comportait de formulaire de rétractation.
Elle estime que la société Grenke location, qui propose un leasing avec option d'achat ou à tout le moins un contrat interdépendant avec le contrat principal, doit être assimilé à l'organisme prêteur quant à la faute autonome commise par un prêteur qui ne vérifie pas la régularité formelle du contrat avant de verser les fonds.
Elle écarte la valeur probante de l'attestation de réception sans réserve du matériel, qui ne pouvait acter que la pose du matériel alors que son fonctionnement ne pouvait être contrôlé que dans les jours suivants et s'appuie sur deux constats d'huissier qui établissent, selon elle, le caractère non conforme et défaillant du matériel.
A titre subsidiaire, l'appelante demande à voir constater l'interdépendance des contrats souscrits avec la société Grenke location d'une part et avec la société Eurosys Télécom d'autre part, le contrat avec cette dernière ayant été résilié par ses soins le 23 mars 2018, et demande à voir dire qu'elle a valablement exercé son droit de rétractation, qu'en conséquence le contrat avec la société Grenke location est devenu caduque le 23 mars 2018 et que la créance de Grenke location doit être limitée aux loyers courus et payés du 24 novembre 2017 au 23 mars 2018.
Elle rappelle que la livraison d'un équipement de téléphonie et internet n'entre pas dans le champ de son activité principale quand bien même cet équipement contribue à l'exercice de cette activité.
Faute d'avoir été informée de son droit de rétractation, elle estime pouvoir exercer ce droit au plus tard dans un délai d'un an et 14 jours après la réception du matériel et soutient que son courrier du 23 mars 2018 doit donc être considéré comme courrier de rétractation, conformément à sa réelle intention, ou, en second lieu comme courrier de résiliation.
La société Ad Lucem Avocat argue du caractère interdépendant des contrats participant à une seule et même opération économique, peu important que la case « information au bailleur de fonds » n'ait pas été cochée, une telle clause paraissant abusive.
Elle rappelle que l'interdépendance résulte en tout état de cause du lien entre la commande de matériel passée auprès de Eurosys Télécom et le financement accordé par Grenke location et que c'est bien le contrat de fourniture et pose qui n'a pas été respecté, la connexion par fibre étant, contrairement aux termes du jugement déféré, contractuellement prévue par le bon de souscription du 8 juin 2017 prévoyant la livraison internet type fibre FTTH 30 mégas.
Elle a en tout état de cause informé Grenke location de son intention de ne pas poursuivre le contrat, par courrier du 24 octobre 2018 intervenu dans le délai d'un an et 14 jours après la livraison des biens.
La société Ad Lucem Avocat conteste les arguments de la société Grenke location :
- quant à son absence de connaissance de la société Eurosys Communications et sa liberté de choix d'opérateur alors que la société Grenke location est en lien avec le groupe Eurosys depuis de nombreuses années et fonctionne sur un modèle économique tripartite ;
- quant à ce que l'installation de la fibre ne serait pas une condition essentielle à la signature du contrat alors que le matériel acquis ne pouvait être mis en œuvre et fonctionner de manière conforme que sur un réseau fibre, comme d'ailleurs prévu par le contrat prévoyant une connexion type fibre FFTH 30 mégas ;
- quant au fait que le matériel aurait parfois fonctionné alors que les nombreux mails échangés démontrent que les connexions étaient hachées, et que les dysfonctionnements ressortent desdits mails, de trois bons d'intervention et deux constats d'huissier.
L'appelante argue de la concomitance entre la résiliation du contrat avec Eurosys Télécom et la caducité du contrat de location, les prélèvements de loyers effectués entre avril et novembre 2018 étant donc abusifs et justifiant remboursement.
A titre infiniment subsidiaire, la société Ad Lucem Avocat demande réduction de la majoration des intérêts légaux et des frais de recouvrement, s'agissant de clauses pénales, et ce faute de preuve par la partie adverse de son préjudice économique.
Elle précise avoir opéré restitution du matériel à la suite de la décision de première instance et demande remboursement des frais afférents, faute de disposition spécifique permettant à la société Grenke location de lui faire assumer ces frais.
Sur demande reconventionnelle, la société Ad Lucem Avocat demande remboursement du préjudice moral ayant résulté pour elle de la mauvaise foi de la société Grenke location qui a continué à solliciter paiement de ses loyers malgré les alertes de la société Ad Lucem Avocat sur le peu de sérieux de son partenaire commercial et le fait que la bailleresse savait que le contrat principal avait pris fin.
Elle fait également état du préjudice matériel lié à la non-fourniture des prestations de maintenance et de connexion dont elle a assumé le coût de novembre 2017 à mars 2018 et qu'elle n'aurait pas subi si la société Grenke location avait exécuté ses propres obligations.
Elle expose enfin avoir subi un préjudice résultant du refus de Grenke location de rechercher une solution amiable et avoir passé un temps considérable au traitement des dysfonctionnements du matériel et à sa défense judiciaire.
[*]
Par conclusions notifiées le 3 octobre 2023, la Sas Grenke location sollicite, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et L. 441-10 du code de commerce, de déclarer l'appel de la société Ad Lucem Avocat mal fondé, confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société Grenke location de sa demande de majoration de 10 % de l'indemnité de résiliation et qu'il a ordonné la restitution du matériel, déclarer son appel incident recevable et bien fondé et, en conséquence :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Ad Lucem Avocat à restituer le matériel, et constater que le matériel a été restitué,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Grenke location de sa demande de majoration de 10 % de l'indemnité de résiliation, et condamner la société Ad Lucem Avocat au paiement de la somme de 7.130 euros majorée de 10 %, soit la somme de 7.843 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 18 avril 2019,
- débouter la société Ad Lucem Avocat de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- confirmer le jugement déféré pour le surplus,
en tout état de cause :
- condamner la société Ad Lucem Avocat au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.
La Sas Grenke location conteste la demande principale en nullité du contrat signé par la société Eurosys Télécom en faisant valoir que ledit contrat est produit par l'appelante pour les besoins de la cause, sans permettre de savoir si un bordereau de rétractation y était annexé ; qu'elle-même n'a pas eu connaissance dudit contrat et que la société Eurosys Télécom ne peut se défendre ; que la jurisprudence sur la faute invoquée par la partie adverse est intervenue dans un autre contexte, relatif à un contrat de panneaux photovoltaïques et à un prêt à la consommation entre un établissement bancaire et une banque, alors qu'aucun prêt n'est ici concerné et qu'elle est prestataire d'un contrat de location.
Elle rappelle avoir libéré les fonds sur la base d'une confirmation de livraison signée sans réserve attestant de la livraison de l'intégralité du matériel et de son bon fonctionnement.
Sur la demande subsidiaire adverse, l'intimée conclut à l'inapplicabilité du code de la consommation au contrat concerné, les conditions de l'article L. 221-3 du code de la consommation (remplaçant l'article L121-16-1 abrogé au jour du contrat) n'étant pas satisfaites puisque l'objet du contrat entre dans le champ de l'activité principale de la société contractante, le matériel de téléphonie étant indispensable à ses contacts avec ses clients.
La société Grenke location soutient que l'appelante n'a jamais usé de son droit de rétractation puisque son courrier du 23 mars 2018 adressé à Eurosys Télécom mentionne clairement qu'il constitue une lettre de résiliation pour inexécution et que le courrier du 24 octobre 2018 adressé à Grenke location ne fait pas davantage mention de l'exercice d'un droit de rétractation mais tend à mettre fin au contrat de location de manière amiable.
Elle se fonde sur les termes de l'article 1186 du code civil qui subordonne la caducité du contrat à la connaissance par le contractant de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.
Or, la case informant le bailleur de la conclusion d'un contrat de fourniture de service avec le fournisseur n'a pas été remplie et aucun contrat de prestation de service ne lui a été adressé, aucune interdépendance des contrats n'étant donc établie.
Cette case qui tend à une information de la société Grenke location n'apparaît pas abusive et ce d'autant que le matériel acquis peut être utilisé par le client avec l'opérateur de son choix.
Si l'interdépendance des contrats était retenue, la société Grenke location soulève les manquements de la société Ad Lucem Avocat à ses obligations envers elle, puisqu'il lui appartenait de se retourner contre la société Eurosys Communications que la société Grenke location ne connaît pas, puisque celle-ci n'était pas le fournisseur du matériel.
En outre, la prestation de raccordement à la fibre n'est mentionnée ni sur le contrat de location ni sur la facture adressée par le fournisseur à Grenke location.
Elle rappelle que la caducité de son contrat impliquerait en tout état de cause que soit justifiée la résiliation du contrat principal, ce qui n'est pas démontré en l'espèce. L'appelante a en effet signé la confirmation de livraison et les constats d'huissier ne font pas ressortir de dysfonctionnement du matériel en lui-même mais des dysfonctionnements qui sont vraisemblablement en lien avec l'installation réseau ou le non-raccordement à la fibre, ce qui relève de la société Eurosys Communications, tierce au contrat de location.
Sur appel incident, la société Grenke location s'oppose à la réduction de l'indemnité de résiliation, qui représente simplement le montant que la société Ad Lucem Avocat aurait payé si elle avait respecté ses obligations et doit non seulement avoir un caractère comminatoire pour le débiteur mais amortir le matériel loué pour la bailleresse, étant précisé qu'elle a réglé 9,162,55 euros, qu'elle devait encaisser 9.300 euros et que seuls une dizaine de loyers ont été effectivement versés.
S'agissant des frais de restitution du matériel, elle se fonde sur les termes de l'article 13 de ses conditions générales et sur le fait que le matériel n'a été restitué qu'après le jugement de première instance et n'a pu être reloué compte tenu de son ancienneté.
Elle estime que la majoration de 10% de l'indemnité de résiliation est justifiée par la violation par la partie adverse de ses obligations contractuelles et correspond à l'application du contrat tel qu'accepté par les parties.
Sur les demandes reconventionnelles, la société Grenke location conteste la réalité des préjudices allégués par l'appelante dès lors que ses propres demandes sont légitimes et fondées.
Elle conteste également toute obligation de médiation applicable entre professionnels et soutient que même à considérer l'appelante comme consommateur, il lui appartenait alors d'initier une telle démarche, ce qui n'a pas été le cas puisque la société Ad Lucem Avocat l'a directement informée de la résiliation de son contrat avec son fournisseur.
La société Grenke location insiste enfin sur le préjudice financier qu'elle a subi en finançant un matériel pour lequel elle n'a pas perçu les loyers afférents et qui ne lui a été restitué qu'en avril 2023 malgré ses demandes et s'interroge sur l'utilisation qu'a pu en faire la société adverse entre novembre 2017 et avril 2023 si, comme prétendu, le matériel ne fonctionnait pas. Elle rappelle son rôle purement financier et la faute de la société Ad Lucem Avocat à ne pas avoir agi contre son fournisseur en temps utile.
[*]
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 24 juin 2024.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus citées auxquelles il est référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Au préalable, la cour rappelle que :
- aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion,
- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à « dire et juger », « juger » ou « constater », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n'y répondra pas sauf à ce qu'ils viennent au soutien d'une prétention formulée dans le dispositif des conclusions ou si elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention.
La cour n'est en outre pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes. Il lui appartient d'examiner en premier lieu les prétentions des parties dont l'accueil est de nature à influer sur la solution du litige, sans s'arrêter à l'ordre dans lequel elles sont présentées, dès lors qu'elles tendent à la même fin.
Sur la demande en nullité :
L'article L. 221-3 du code de la consommation, qui a repris les dispositions de l'article L. 121-16-1-III du même code, abrogé à compter du 1er juillet 2016, dispose que les sous-sections 2, 3 et 6 du chapitre I du code de la consommation applicables aux relations entre consommateurs et professionnels sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
En application des articles L. 221-5 2°, L. 221-9, L. 221-18 du code de la consommation figurant dans les sections précitées, lorsque les informations relatives à l'exercice du droit de rétractation ne figurent pas dans un contrat conclu hors établissement, la nullité de ce contrat est encourue conformément à l'article L. 242-1 de ce code.
Aux termes du dispositif de ses conclusions, la société Ad Lucem Avocat sollicite, entre autres demandes de « juger », de voir prononcer la nullité du contrat pour défaut de bordereau de rétractation.
Elle souligne, dans ses motifs, l'absence de tout formulaire de rétractation dans l'ensemble des documents contractuels produits, tant ceux la liant aux sociétés Eurosys Télécom et Eurosys Communication que le contrat de location conclu avec la société Grenke location, ainsi visé par la demande en nullité.
Il n'est pas discuté que les contrats signés le 8 juin 2017 entre la société Ad Lucem Avocat et la société Eurosys Télécom et Eurosys Communication ainsi que le contrat de location conclu postérieurement avec la société Grenke location ont été souscrits hors établissement, entre professionnels.
Il résulte de l'attestation de l'expert-comptable de la société Ad Lucem Avocat qu'à la date de signature de ces contrats, son effectif était d'un salarié.
Le contrat litigieux porte sur la location de matériel de téléphonie et internet à la Sas Ad Lucem Avocat dont l'activité professionnelle est l'exercice de la profession d'avocat. Si le matériel loué contribue à l'exercice de son activité professionnelle, il n'a aucun lien avec la compétence dont dispose la preneuse pour l'exercer, laquelle s'entend d'une compétence juridique pour conseiller, assister ou représenter ses clients et non d'une compétence technique en matière de téléphonie et internet. L'objet du contrat de location n'entre donc pas dans le champ de son activité principale.
Il s'en évince que la société Ad Lucem Avocat peut prétendre au bénéfice des dispositions protectrices des articles du code de la consommation précités.
Force est de constater que le contrat de location liant la société Ad Lucem Avocat et la société Grenke location ne comporte aucune information sur le droit de rétractation de l'intéressée ni n'intègre aucun formulaire de rétractation.
Il convient, dès lors, d'infirmer le jugement entrepris et de prononcer la nullité du contrat de location conclu entre la société Ad Lucem Avocat et la société Grenke location, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens surabondants développés par les parties.
Sur les conséquences de la nullité :
En conséquence de cette nullité, la société Grenke location sera déboutée de l'ensemble de ses demandes en condamnation de la société Ad Lucem Avocat, tant au titre du paiement des loyers échus impayés que de l'indemnité de résiliation.
La nullité du contrat implique la remise en état des parties dans l'état antérieur et la restitution réciproque de leurs prestations respectives.
La société Grenke location sera donc condamnée à rembourser les loyers indûment perçus, soit la somme de 2.418 euros.
Il est acquis que la société Ad Lucem Avocat a restitué le matériel loué en avril 2023.
S'agissant des frais afférents, par suite de la nullité du contrat de location, ils ne peuvent être régis par les dispositions contractuelles.
La société Grenke location étant à l'origine de l'annulation du contrat, il lui appartient d'assumer les frais afférents aux restitutions subséquentes. Elle devra, par suite, rembourser les frais exposés par la société Ad Lucem Avocat aux fins de renvoi soit la somme de 24,20 euros tels que justifiés.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas d'assortir ces condamnations financières d'une capitalisation des intérêts telle que prévue à l'article 1343-2 du code civil.
Il est acquis que l'infirmation de la décision en vertu de laquelle le paiement, forcé ou volontaire, a été effectué remet les parties dans la situation où elles se trouvaient avant l'exécution et fait disparaître la cause du paiement, l'obligation de rembourser résultant de plein droit de la réformation sans qu'il y ait lieu de condamner la société Grenke location à restituer les sommes versées en exécution du jugement du 8 février 2023, le présent arrêt constituant déjà titre suffisant en ce sens.
Sur la demande en dommages et intérêts :
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La société Ad Lucem Avocat reproche à la société Grenke location sa mauvaise foi pour avoir continué à prélever ses mensualités pour une prestation qu'elle savait arrêtée et pour avoir refusé d'entrer en voie de médiation.
La société Grenke location peut se voir reprocher la mise à disposition d'un contrat non conforme aux exigences légales. Ce manquement est déjà sanctionné par la nullité et les restitutions subséquentes. Les prélèvements de loyers effectués indûment sont donc réparés par ce biais.
La société Ad Lucem Avocat ne saurait prétendre que le prélèvement des échéances afférentes au service de téléphonie proposé par Eurosys Communications aurait généré un préjudice matériel imputable à la société Grenke location et en lien de causalité avec la nullité du contrat de location.
Le fait que la société Eurosys Télécom ait été condamnée pénalement en octobre 2019 pour des faits de pratiques commerciales trompeuses et obtention d'un paiement ou d'une contrepartie avant la fin du délai de sept jours après la conclusion du contrat est tout aussi inopérant s'agissant de faits commis au préjudice d'autres victimes, pour une période antérieure au contrat litigieux et d'une condamnation pénale prononcée postérieurement audit contrat et au nom de la société Eurosys Télécom, non de la société Eurosys Communications.
La demande en indemnisation d'un préjudice matériel de 528 euros correspondant aux frais du service de téléphonie de novembre 2017 à mars 2018, sera donc rejetée.
L'appelante ne caractérise pas le caractère fautif du refus de la société Grenke location d'entrer en médiation aux fins de résolution amiable du litige étant rappelé que, aux termes de l'article L. 611-3 du code de la consommation, la médiation des litiges de la consommation ne s'applique pas aux litiges entre professionnels et que, même à supposer le principe d'une médiation applicable, il n'existe aucune obligation d'aboutir à un accord à l'issue d'une telle démarche.
Il ressort en outre des diverses demandes adressées par la société Ad Lucem Avocat auprès de la société Grenke location qu'elle sollicitait la mise en œuvre d'une médiation incluant la société Eurosys alors qu'elle avait déjà adressé à cette dernière un courrier de résiliation et qu'il lui était loisible d'engager toute action utile directement à son encontre.
La demande d'indemnisation présentée sur ce chef ne saurait donc prospérer.
S'agissant enfin de la demande d'indemnisation de son préjudice moral, la société Ad Lucem Avocat la justifie par le temps considérable consacré au traitement des dysfonctionnements des installations, ce qui est sans lien avec le contrat de location et les obligations de la société Grenke location en qualité de loueur, et au temps consacré à sa défense, ce qui relève des frais irrépétibles qui seront examinés ci-dessous.
L'ensemble des demandes en dommages et intérêts présentées par la société Ad Lucem Avocat seront donc rejetées.
Sur les frais et dépens de l'appel :
Le jugement déféré étant infirmé pour le tout, la société Grenke location sera condamnée aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.
Les frais des constats d'huissier ne constituent pas des dépens au sens de l'article 695 du code de procédure civile mais s'analysent en frais irrépétibles.
Lesdits constats tendant toutefois à l'établissement d'éventuels dysfonctionnements du matériel loué, non examinés par la cour, ils étaient indifférents à l'issue du présent litige, fondé sur la nullité du contrat de location.
Leur demande en remboursement sera donc rejetée.
Partie perdante, la société Grenke location sera condamnée à verser à la société Ad Lucem Avocat, au titre des frais irrépétibles de procédure, une indemnité qui sera justement fixée à la somme de 2.300 euros.
Elle sera par ailleurs déboutée de sa propre demande sur ce fondement.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire :
INFIRME le jugement rendu le 8 février 2023 par la chambre des contentieux de proximité et de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
ANNULE le contrat de location n°058-38766 passé entre la société Ad Lucem Avocat et la société Grenke location ;
DEBOUTE la Sas Grenke location de ses demandes en paiement et en restitution sous astreinte au titre de ce contrat ;
CONDAMNE la Sas Grenke location à restituer à la Sas Ad Lucem Avocat les sommes versées par cette dernière, en exécution du contrat de location précité, soit la somme de 2.418 euros en remboursement des loyers indûment perçus ;
CONDAMNE la Sas Grenke location à verser à la Sas Ad Lucem Avocat la somme de 24,20 euros en remboursement des frais de restitution du matériel, restitution justifiée par la nullité du contrat ;
DEBOUTE la Sas Ad Lucem Avocat de sa demande en capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la Sas Ad Lucem Avocat de ses demandes en dommages et intérêts ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la restitution des sommes versées en exécution du jugement infirmé, la présente décision d'infirmation constituant un titre suffisant ;
DEBOUTE la Sas Grenke Location de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sas Grenke location à verser à la Sas Ad Lucem Avocat une somme de 2.300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la Sas Ad Lucem Avocat de sa demande en condamnation à paiement des frais des constats d'huissier des 8 novembre 2017 et 2 février 2018 ;
CONDAMNE la Sas Grenke Location aux dépens de la procédure de premier ressort et de la procédure d'appel.
Le Greffier La Présidente