CA GRENOBLE (2e ch.), 28 mai 2024
- TJ Grenoble, 14 novembre 2022 : RG n° 21/00261 ; Dnd
CERCLAB - DOCUMENT N° 22977
CA GRENOBLE (2e ch.), 28 mai 2024 : RG n° 22/04422
Publication : Judilibre ; JurisData n° 2024-009654
Extraits : 1/ « En application de l'article L. 212-1 du code de la consommation, « […]. ».
En l'espèce, la clause litigieuse est rédigée comme suit à l'article 5 de la police d'assurance (pièce n°2 MACIF) : « Ce qui est garanti : [...] - si le véhicule a été retrouvé : les détériorations du véhicule assuré et de ses accessoires s'il est prouvé qu'il y a eu forcément de la direction, effraction électronique, détérioration des contacts électriques permettant la mise en route ou de tout système de protection antivol en phase de fonctionnement ».
L'assuré considère que la clause contractuelle écartant la prise en charge par l'assureur du sinistre vol hors de toute trace d'effraction est abusive au motif qu'elle crée un déséquilibre significatif au profit de l'assureur.
Cependant, la cour observe, d'une part, que la clause critiquée est rédigée de façon claire et compréhensible. D'autre part, contrairement à ce qu'affirme l'assuré, cette clause ne crée pas un déséquilibre significatif puisqu'en effet il n'existe aucune obligation pour l'assureur d'étendre les conditions de sa garantie vol au vol réalisé sans effraction.
Par conséquent, la cour considère que cette clause n'est pas abusive, au sens de l'article L. 212-1 du code de la consommation. »
2/ « C'est à juste titre que la société MACIF soutient que le rapport d'expertise ne révèle aucune effraction, condition sine qua non de la garantie. M. X. ne peut utilement alléguer, par simple supposition, que son véhicule a été volé par la technique dite de la souris. Ces éléments permettent à la cour d'en déduire qu'aucune preuve de forcement de la direction, d'effraction électronique, de détérioration des contacts électriques permettant la mise en route ou de tout système de protection antivol en phase de fonctionnement n'est rapportée.
En conséquence, faute de démontrer que les conditions de la garantie vol automobile prévues au contrat sont remplies, M. X. sera débouté de l'ensemble de ses demandes et le jugement sera confirmé de ce chef. »
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
DEUXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 28 MAI 2024
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 22/04422. N° Portalis DBVM-V-B7G-LTVW. Appel d'un jugement (R.G. n° 21/00261) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 14 novembre 2022, suivant déclaration d'appel du 12 décembre 2022.
APPELANTS :
M. X.
de nationalité Française, [Adresse 2], [Localité 3]
SAS ECI FINANCES
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2], [Localité 3], représentés et plaidant par Maître Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
Compagnie d'assurance MACIF
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1], [Localité 4], représentée par Maître Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Maître Benoit GERIN, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 19 mars 2024, Mme Emmanuèle Cardona, présidente chargée du rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile B85D525D8D5030285E5B8CDF386E109B 71192CCF7D68F6ECF7E8E35EE0AB5BBF .
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 15 janvier 2015, M. X., en sa qualité de gérant de la SAS ECI Finances, a acquis un véhicule de type BMW, modèle X4 Drive immatriculé [Immatriculation 5], pour un prix d'achat de 56.800 euros.
Parallèlement, un contrat d'assurance a été souscrit pour le véhicule auprès de la SA Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et des Salariés de l'Industrie et du Commerce (MACIF) avec date d'effet fixée au 14 janvier 2015.
Le 9 janvier 2018 à 19 heures 40, M. X. a déclaré le vol de son véhicule au commissariat de police central de [Localité 6] (38). Le lendemain, le véhicule a été retrouvé incendié à [Localité 7] (38) et le propriétaire a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur.
Le 26 février 2018, un expert mandaté par la société MACIF a procédé à l'estimation de la valeur du véhicule et à la lecture des clés en présence d'un huissier de justice.
Par courrier en date du 15 mars 2018, l'assureur a refusé d'accorder ses garanties à l'assuré.
Après avoir sollicité aimablement, mais sans succès l'indemnisation de son véhicule, M. X. a, par exploit d'huissier délivré le 28 décembre 2020, fait assigner la SA MACIF devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir condamner la compagnie MACIF au paiement de la somme de 54.142,80 euros outre intérêts à compter du 5 janvier 2020.
Par jugement en date du 14 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
- Constaté l'intervention volontaire de la SAS ECI Finances,
- Constaté que les conditions de mobilisation de la garantie vol prévues par la police d'assurance ne sont pas réunies,
- Débouté, en conséquence, M. X. de sa demande de mobilisation de la garantie vol,
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- Dit que chaque partie supportera ses frais engagés au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. X. aux entiers dépens,
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 décembre 2022, M. X. a interjeté appel de l'entier jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Suivant dernières conclusions notifiées le 6 mars 2024, M. X. demande à la cour de :
- Déclarer M. X. et ECI Finances recevables et bien fondés en leur appel,
Y faisant droit,
- Infirmer le jugement dont appel en l'ensemble de ses dispositions,
- Dire que la MACIF doit sa garantie,
- Condamner la compagnie MACIF au paiement de la somme de 54.142,80 euros outre intérêts à compter du 5 janvier 2020.
Subsidiairement
- Déclarer abusive la clause contractuelle écartant la prise en charge par l'assureur du sinistre vol hors de toute trace d'effraction,
- Dire que la MACIF doit sa garantie,
- Condamner la compagnie MACIF au paiement de la somme de 54.142,80 euros outre intérêts à compter du 5 janvier 2020.
En tout état de cause,
- Condamner la compagnie MACIF au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure pénale et aux entiers dépens en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile,
Au soutien de ses demandes, M. X. fait valoir qu'il a été victime d'un vol à la souris et que la charge de la preuve est répartie entre l'assuré qui doit prouver la réalité du vol et l'assureur qui doit prouver la réunion des conditions de l'exclusion de la garantie vol.
Subsidiairement, M. X. soutient que la clause contractuelle écartant la prise en charge par l'assureur du sinistre vol hors de toute trace d'effraction doit être déclarée abusive.
[*]
Dans ses conclusions notifiées le 18 mars 2024, la société MACIF demande à la cour de :
A titre principal
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 14 novembre 2022 en toutes ses dispositions en ce qu'il a :
- Constaté l'intervention volontaire de la SAS ECI Finances,
- Constaté que les conditions de mobilisation de la garantie vol prévues par la police d'assurance ne sont pas réunies,
- Débouté en conséquence, M. X. de sa demande de mobilisation de la garantie vol,
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- Dit que chaque partie supportera ses frais engagés au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. X. aux entiers dépens,
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
A titre subsidiaire, et sur appel incident,
- Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 14 novembre 2022 en ce qu'il a écarté la déchéance de garantie opposée par la MACIF.
Et statuant à nouveau :
- Appliquer la garantie de la MACIF pour fausse déclaration du souscripteur et défaut d'information,
- Appliquer la déchéance de garantie prévue aux conditions générales de la police d'assurance n°12675362,
- Débouter M. X. et la SAS ECI Finances de l'intégralité de leurs demandes formées à l'encontre de la MACIF,
En toutes hypothèses,
- Limiter la garantie de la Compagnie MACIF qui ne saurait être tenue au-delà des termes et limites de la police souscrite par M. X., celle-ci exposant que la franchise par sinistre est de 920 euros,
- Fixer les sommes à percevoir par M. X. et la SAS ECI Finances sur une base hors taxes Limiter la condamnation de la SA MACIF à la somme de 33 250 euros HT, valeur du véhicule arrêtée par l'Expert,
- Condamner in solidum M. X. et la SCI ECI Finances à payer à la MACIF la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'indemnité de première instance et d'appel.
- Condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Alexia Jacquot, avocat sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure pénale.
Au soutien de ses demandes, la société MACIF fait valoir que conformément aux conditions générales, la garantie vol n'est mobilisable, lorsque le véhicule a été retrouvé, que s'il est prouvé qu'il y a eu forcément de la direction, effraction électronique, détérioration des contacts électriques permettant la mise en route ou de tout système de protection antivol en phase de fonctionnement ; preuve que l'assuré n'apporte aucunement selon l'assureur.
Sur le caractère abusif de la clause, la société MACIF soutient que la clause permet d'apporter la preuve d'une effraction par tout moyen et explicite les conditions dans lesquelles l'assurance ne pourra pas être mobilisée et n'est donc pas abusive.
A titre subsidiaire, la société MACIF soutient que l'assuré a fait de fausses déclarations caractérisant la mauvaise foi permettant d'opposer la déchéance de garantie et sollicite l'infirmation du jugement de ce chef.
La société MACIF fait également valoir, en cas d'infirmation du jugement, que l'indemnisation due devra en tout état de cause être limitée par la déduction de la franchise, la déduction de la TVA et limitée à la valeur de remplacement estimé par l'expert. Elle ajoute, enfin, que les intérêts ne pourront courir qu'à compter de la décision.
[*]
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mars 2024.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIVATION :
En vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
Sur la déchéance de garantie :
Les conditions générales de la police d'assurance souscrite par M. X. stipulent que : « toute fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances ainsi que les conséquences du sinistre ou toute utilisation de moyen frauduleux ou de documents inexacts vous priverait de tout droit à garantie pour ce sinistre et vous exposerait à des poursuites pénales ».
La Cour de cassation rappelle que l'assureur doit établir la mauvaise foi de l'assuré pour prétendre à l'application d'une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre (Civ. 2ème, 5 juillet 2018, n° 17-20.488).
Il incombe donc à l'assureur qui entend opposer la déchéance de garantie à son assuré de rapporter la preuve des fausses déclarations émanant de ce dernier caractérisant une mauvaise foi de sa part.
En l'espèce, dans sa déclaration de sinistre régularisé le 10 janvier 2018, M. X. a indiqué avoir utilisé son véhicule pour la dernière fois le 9 janvier 2018 à 8h30.
La société MACIF se prévaut de la contradiction révélée par la lecture des deux clés par l'huissier indiquant une dernière utilisation à l'aide de la seconde clé à 10 h.15 le 9 janvier 2018 pour soutenir que M. X. a intentionnellement fait une fausse déclaration et opposer la déchéance de garantie.
Or, s'il est établi que la seconde clé du véhicule a été utilisée postérieurement à la dernière utilisation déclarée par l'assuré, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que ce seul élément ne saurait caractériser l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle de sa part sur les circonstances du vol de nature à emporter la déchéance de la garantie contractuelle souscrite.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur la validité de la clause de garantie et la mobilisation des conditions de la garantie vol :
Sur la validité de la clause :
En application de l'article L. 212-1 du code de la consommation, « dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Les clauses abusives sont réputées non écrites. ».
En l'espèce, la clause litigieuse est rédigée comme suit à l'article 5 de la police d'assurance (pièce n°2 MACIF) :
« Ce qui est garanti : [...]
- si le véhicule a été retrouvé : les détériorations du véhicule assuré et de ses accessoires s'il est prouvé qu'il y a eu forcément de la direction, effraction électronique, détérioration des contacts électriques permettant la mise en route ou de tout système de protection antivol en phase de fonctionnement ».
L'assuré considère que la clause contractuelle écartant la prise en charge par l'assureur du sinistre vol hors de toute trace d'effraction est abusive au motif qu'elle crée un déséquilibre significatif au profit de l'assureur.
Cependant, la cour observe, d'une part, que la clause critiquée est rédigée de façon claire et compréhensible. D'autre part, contrairement à ce qu'affirme l'assuré, cette clause ne crée pas un déséquilibre significatif puisqu'en effet il n'existe aucune obligation pour l'assureur d'étendre les conditions de sa garantie vol au vol réalisé sans effraction.
Par conséquent, la cour considère que cette clause n'est pas abusive, au sens de l'article L. 212-1 du code de la consommation.
Sur la mobilisation des conditions de la garantie vol :
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi de sorte que les co-contractants sont tenus d'un devoir de loyauté dans l'exécution de leurs obligations.
Concernant la charge de la preuve, il appartient à l'assuré d'établir que sont réunies les conditions requises pour mettre en jeu la garantie ; à défaut la garantie n'est pas acquise et à l'assureur invoquant une exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de celle-ci.
La cour rappelle que l'assuré est présumé de bonne foi lorsqu'il déclare un vol à son assureur, après avoir valablement déposé plainte et déclaré le sinistre dans le délai contractuel imparti, ce qui n'est pas contesté en l'espèce.
L'article 5 de la police d'assurance (pièce n°2 MACIF) précédemment visée, conditionne ainsi la garantie vol à la preuve soit du forcement de la direction, soit d'une effraction électronique, soit d'une détérioration des contacts électriques permettant la mise en route ou de tout système de protection antivol en phase de fonctionnement.
Dans ses conclusions, l'expert ayant examiné le véhicule de. M. X., indique que :
« - pour la clé usuelle un kilométrage enregistré de 49.155 kms à la date du 9 janvier 2018 à 8h53.
- Pour la seconde clé, qui peut être considérée comme clé de secours étant donné sa faible utilisation de par son état extérieur, un kilométrage enregistré de 49 166 kms à la date du 9 janvier 2018 à 10h15.
Au regard des faits déclarés et détaillés précédemment, nous pouvons considérer d'une part que la datation au tableau de bord était exacte et qu'un déplacement du véhicule avec une clé d'origine s'est fait a posteriori de la date et heure de stationnement du véhicule sur le lieu de travail ».
C'est à juste titre que la société MACIF soutient que le rapport d'expertise ne révèle aucune effraction, condition sine qua non de la garantie.
M. X. ne peut utilement alléguer, par simple supposition, que son véhicule a été volé par la technique dite de la souris.
Ces éléments permettent à la cour d'en déduire qu'aucune preuve de forcement de la direction, d'effraction électronique, de détérioration des contacts électriques permettant la mise en route ou de tout système de protection antivol en phase de fonctionnement n'est rapportée.
En conséquence, faute de démontrer que les conditions de la garantie vol automobile prévues au contrat sont remplies, M. X. sera débouté de l'ensemble de ses demandes et le jugement sera confirmé de ce chef.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déclare valable la clause figurant à l'article 5 de la police d'assurance,
Condamne in solidum M.X. et la SCI ECI Finances à payer à la société MACIF la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M.X. et la SCI ECI Finances aux dépens de l'instance d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE