CA NOUMÉA (ch. civ.), 13 mai 2024
- T. 1re inst. Nouméa, 20 juillet 2020 : RG n° 17/856 ; Dnd
CERCLAB - DOCUMENT N° 22985
CA NOUMÉA (ch. civ.), 13 mai 2024 : RG n° 20/00299
Publication : Judilibre ; JurisData n° 2024-007466
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 MAI 2024
RÉSUMÉ DE LA DÉCISION (N.B. : origine Juris-Data)
Résumé
La demande en remboursement du solde débiteur d'un compte bancaire constitue une prétention nouvelle par rapport aux demandes en remboursement de prêts. Elle est donc irrecevable en appel.
Les clauses de déchéance ne sont pas abusives, car elles n'ont jamais dispensé la banque de mettre en demeure l'emprunteur de remplir ses obligations, et car leur rédaction est classique. L'envoi des notifications à l'adresse stipulée au contrat est valable ; il importe peu que l'emprunteur ait déclaré un changement d'adresse à la banque, une modification unilatérale étant impossible. La notification de déchéance du terme n'est pas prématurée, car la date qui y est mentionnée est indifférente ; l'essentiel est que la notification est concrètement intervenue plus de quinze jours après la dernière mise en demeure. Cependant, seul un des deux prêts est devenu exigible par cette notification, car les indications fournies par le chargé d'affaire de la banque ont induit en erreur les emprunteurs, qui pensaient légitimement avoir régularisé l'entièreté de leur situation – ce n'est donc pas de bonne foi que la banque a mis en œuvre la déchéance pour le reste à payer. La notification n'a donc pas eu pour effet de rendre les prêts exigibles.
La demande en déchéance du droit aux intérêts n'est pas prescrite. Les emprunteurs ne pouvaient avoir connaissance de la base de calcul des intérêts retenue par la banque (année de 360 jours), car les tableaux d'amortissement annexés aux actes de prêt ne ventilaient pas entre les intérêts et la prime d'assurance – le délai de prescription n'avait donc pu commencer à courir. Sur le fond, en revanche, la déchéance n'est pas admise. Il est incertain que l'emprunteur soit réellement un consommateur, puisque le prêt a été contracté dans le cadre d'un projet immobilier visant des locaux professionnels. Et quand bien même ce serait le cas, il n'est pas démontré que l'écart généré par la base de calcul spécifiquement retenue ait généré un surcoût supérieur au dixième de point comme cela est requis.
Les deux prêts sont arrivés à échéance par la réalisation normale du terme. L'écart entre ce que l'emprunteur dit avoir payé, et le montant attendu, montre que la banque reste créancière. Il sera sursis à statuer sur la liquidation de la créance, dans l'attente de la production d'un décompte rectifié par la banque.