CA PAU (2e ch. 1re sect.), 30 avril 2024
- TJ Dax, 7 septembre 2022 : RG n° 21/1101 ; Dnd
CERCLAB - DOCUMENT N° 22997
CA PAU (2e ch. 1re sect.), 30 avril 2024 : RG n° 22/03010 ; arrêt n° 24/1468
Publication : Judilibre
Extrait : « Sur les clauses jugées non abusives, V. les motifs de l’arrêt ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
DEUXIÈME CHAMBRE PREMIÈRE SECTION
ARRÊT DU 30 AVRIL 2024
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 22/03010. Arrêt n° 24/1468. N° Portalis DBVV-V-B7G-ILSH. Nature affaire : Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel.
ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile F23D2CC483AC17020CAB97538F82B395.
APRÈS DÉBATS à l'audience publique tenue le 5 février 2024, devant : Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes.
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile B85D525D8D5030285E5B8CDF386E109B 71192CCF7D68F6ECF7E8E35EE0AB5BBF et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente, Madame Joëlle GUIROY, Conseillère, Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
L'ASSOCIATION DU CAMPING [3] (ACDC)
déclarée sus le numéro XXX, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 5], [Adresse 5], Représentée par Maître Nicolas LACOMME de la SELARL LACOMME AVOCAT, avocat au barreau de Dax
INTIMÉE :
SAS SIBLU FRANCE
immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° YYY, Europarc, [Adresse 1], [Adresse 1], Représentée par Maître Olivia MONGAY de la SCP MC AVOCATS, avocat au barreau de Dax, Assistée de Maître Antoine MOIZAN (SELARL FEUGERE MOIZAN Avocats), avocat au barreau de Paris
sur appel de la décision en date du 7 SEPTEMBRE 2022 rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE DAX : R.G. n° 21/1101.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
L'association du camping [3] a été créée afin de regrouper les propriétaires de mobil-homes titulaires d'un contrat de bail annuel au camping municipal de « [2] » situé à [Localité 6] dans [Localité 4].
La commune de [Localité 6] a décidé de confier à compter du 1er janvier 2017 à la sas Siblu France (ci-après société Siblu) la gestion du camping dénommé « [2]» qui a été renommé « [3] ».
Cette société a pour activité la vente de mobil-homes, l'exploitation de terrains de camping, la location d'emplacements à l'année pour l'installation de mobil-homes ou d'habitations légères de loisirs.
La société Siblu a pris des engagements vis-à-vis de la commune de [Localité 6] au bénéfice des locataires déjà présents, propriétaires de mobil-homes, notamment :
- ne pas augmenter le prix de la location pour l'année 2017,
- plafonner l'éventuelle hausse des loyers à 100 € TTC par an sur les 10 années à venir.
La société Siblu a ensuite proposé deux types de location sur le camping pour l'année 2019 :
- le contrat « Village [3] 2019 » conclu avec les résidents « historiques » du camping,
_ le contrat « Village Siblu 2019 » conclu avec les résidents arrivés après l'acquisition du camping par la société Siblu en 2017.
L'association du camping [3] a manifesté son désaccord sur un certain nombre de clauses figurant aux contrats de bail qu'elle a refusé de signer.
Suite à l'échec de la médiation, l'association du camping [3] a décidé de contester les clauses des contrats lors d'une assemblée générale du 27 avril 2019.
Par acte d'huissier de justice du 13 septembre 2019, l'association du camping [3] a fait assigner la sas Siblu France devant le tribunal d'instance de Dax (lequel a fusionné le 1er janvier 2020 avec le tribunal de grande instance pour devenir le tribunal judiciaire) au visa de l'article L. 212-1 du code de la consommation aux fins de voir notamment prononcer la nullité de plusieurs clauses du contrat village [3] 2019, prononcer la nullité de plusieurs clauses du contrat village Siblu 2019.
Par jugement du 19 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Dax, chambre de proximité, a renvoyé l'affaire à la mise en état de la première chambre civile du même tribunal du 4 novembre 2021 sur le fondement de l'article R. 121-1 du code de l'organisation judiciaire et de l'article 761 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 7 septembre 2022 le tribunal judiciaire de Dax a :
- constaté le caractère abusif des clauses 6.11 et 6.12 du contrat « village [3] 2019 »,
en conséquence,
- déclaré ces clauses non écrites,
- constaté le caractère abusif des clauses 7.11 et 7.12 du contrat « village SIBLU 2019 »,
en conséquence
- déclaré ces clauses non écrites,
- condamné la société Siblu à verser à l'association du camping [3] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Siblu au paiement des entiers dépens,
- débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration en date du 7 novembre 2022, l'association du camping [3] a interjeté appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 janvier 2024.
* * *
Vu les dernières conclusions de l'association du camping [3] (ci-après ACDC) notifiées le 12 janvier 2024 aux termes desquelles elle demande à la Cour de :
Vu les articles 1110, 1171, 2332 et suivants du Code Civil,
Vu les articles R. 212-2 et suivants du Code de la Consommation,
- Débouter la SAS Siblu France de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Confirmer Par voie de conséquence le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Dax le 7 septembre 2022 en ce qu'il a :
- constaté le caractère abusif des clauses 6.11 et 6.12 du contrat Village [3] 2019 et en conséquence déclaré ces clauses non écrites ;
- constaté le caractère abusif des clauses 7.11 et 7.12 du contrat Village Siblu 2019 et en conséquence déclaré ces clauses non écrites ;
- débouté la société Siblu de ses demandes de dommages et intérêts pour atteinte à l'image et à la réputation et procédure abusive ;
- condamné la société Siblu à payer la somme de 2.000 € en application de l'article 700 ;
- condamné la société Siblu aux dépens.
- Réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Dax le 7 septembre 2022 en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes tendant à voir :
Déclarer abusives ou irrégulières les clauses suivantes contenues dans le contrat Village [3] 2019 aux articles suivants :
- Article 6.7.1 EAU
- Article 6.7.2 ELECTRICITE
- Article 6.9 EXTINCTEUR
- Article 6.10 ASSURANCE
- Article 8.4 CLAUSE RESOLUTOIRE
En conséquence, déclarer lesdites clauses non écrites.
Déclarer abusives les clauses suivantes contenues dans le contrat Village Siblu 2019 aux articles suivants :
- Article 5 CLAUSE PRIVILEGE
- Article 6.1 PRIX
- Article 7.7.1, 7.7.2, 7.9, 7.10 et 7.13
- Article 9.4 CLAUSE RESOLUTOIRE
En conséquence, déclarer lesdites clauses non écrites.
Déclarer que la pratique de prix de location différents et qui n'est fondée sur aucun élément objectivement vérification est abusive (sic).
Et statuant à nouveau,
- Déclarer abusives ou irrégulières les clauses suivantes contenues dans le contrat Village [3] 2019 aux articles suivants :
- Article 6.7.1 EAU
- Article 6.7.2 ELECTRICITE
- Article 6.9 EXTINCTEUR
- Article 6.10 ASSURANCE
- Article 8.4 CLAUSE RESOLUTOIRE
En conséquence, déclarer lesdites clauses non écrites.
- Déclarer abusives les clauses suivantes contenues dans le contrat Village Siblu 2019 aux articles suivants :
- Article 5 CLAUSE PRIVILEGE
- Article 6.1 PRIX
- Article 7.7.1, 7.7.2, 7.9, 7.10 et 7.13
- Article 9.4 CLAUSE RESOLUTOIRE
En conséquence, déclarer lesdites clauses non écrites.
- Déclarer que la pratique de prix de location différents et qui n'est fondée sur aucun élément objectivement vérification est abusive (sic),
- Condamner la Société Siblu à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2024 de la Sas Siblu France aux termes desquelles elle demande à la Cour de :
Vu l'article 9 du Code de procédure civile,
Vu l'article L.212-1 du Code de la consommation,
Vu les articles 32-1 du Code de procédure civile et 1240 du Code civil,
- Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Dax rendu le 7 septembre 2022 en ce qu'il a débouté l'ACDC de ses demandes, notamment de déclarer abusives ou irrégulières les clauses 6.7.1, 6.7.2, 6.9, 6.10 et 8.4 du Contrat Village [3] 2019 et les articles 5, 6.1, 7.7.1, 7.7.2, 7.9, 7.10, 7.13 et 9.4 du Contrat Village Siblu 2019 ;
- la Recevoir en son appel incident ;
- Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Dax rendu le 7 septembre 2022 en ce qu'il :
* « Constate le caractère abusif des clauses 6.11 et 6.12 du contrat "Village [3] 2019",
En conséquence,
* Déclare ces clauses non écrites,
* Constate le caractère abusif des clauses 7.11 et 7.12 du contrat "Village Siblu 2019",
En conséquence,
* Déclare ces clauses non écrites,
* Condamne la Société Siblu à verser à l''association du Camping [3] la somme de 2.000 € (deux-mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la société Siblu au paiement des entiers dépens,
* Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes, »
Et, statuant à nouveau et y ajoutant :
- Dire et Juger que les clauses 6.11 et 6.12 du Contrat Village [3] 2019 et les clauses 7.11 et 7.12 du Contrat Village Siblu 2019 ne sont aucunement abusives.
En conséquence,
- Débouter l'ACDC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner l'ACDC à lui verser la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- Condamner l'ACDC à lui verser la somme de 20.000 euros pour procédure abusive ;
- Condamner l'ACDC à lui verser la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- Condamner l'ACDC aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Olivia Mongay, pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu de provision.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
L'association du camping [3] soulève le caractère abusif de diverses clauses incluses dans le contrat « Village [3] 2019 » et dans le contrat « Village Siblu 2019 », lequel est contesté par la société Siblu.
L'appelante sollicitant la réformation du jugement déféré sur les chefs de décision l'ayant déboutée de ses demandes tendant à voir déclarer diverses clauses abusives, et l'intimée formant appel incident concernant les clauses jugées abusives par le premier juge notamment, il convient de relever que l'entier litige de première instance est dévolu à la cour.
Sur le caractère abusif des clauses contractuelles contestées par l'appel principal :
Il résulte de l'article L. 212-1 alinéa 1er du code de la consommation que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives des clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du Code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leurs conclusions ou leur exécution.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Un décret en conseil d'État, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
L'article L. 241-1 du même code dispose que les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
Sur le contrat « Village [3] 2019 » :
Sur l'article « 6.7.1 Eau » :
L'association ACDC soutient que cette clause qui est inapplicable est abusive car il n'existe aucun compteur individuel.
La clause litigieuse stipule « Pendant la Saison, l'eau est fournie par Siblu pour l'équipement agréé par Siblu en application de l'article 6.1. La consommation d'eau fait l'objet d'une facturation selon l'indice relevé au compteur installé pour l'emplacement selon le barème en vigueur (annexe 4). (…) »
Alors qu'elle prévoit une facturation de la consommation relevée sur un compteur individuel du locataire, préservant ainsi ses intérêts, et qu'en l'absence d'installation de compteurs individuels sur les parcelles du camping la société Siblu n'a pas facturé le prix de la consommation de l'eau à ses résidents, cette clause ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il n'a pas retenu le caractère abusif de cette clause.
Sur l'article « 6.7.2 Electricité » :
Il stipule « pendant la saison l'électricité est fournie par Siblu pour l'équipement agréé par Siblu en application de l'article 6.1. La consommation effective relevée sur le compteur divisionnaire individuel installé pour l'emplacement sera facturée au client sur la base du tarif bleu Option Base 15A d'EDF (Electricité de France) assorti d'un forfait annuel compteur électrique incluant des frais administratifs selon le Barème en cours (Annexe 4). »
L'association ACDC soutient que les frais administratifs de 85 €, passés à 86 € ne sont pas justifiés puisque Siblu a expliqué qu'il s'agissait en réalité de frais de fonctionnement administratif. Elle ajoute que cette clause sera jugée abusive dans la mesure où elle ne correspond à aucune consommation d'énergie, mais à des frais annexes dont Siblu retire un profit, faute pour elle de justifier des tarifs qui sont appliqués par EDF.
La société Siblu répond qu'elle ne réalise pas une marge sur la revente d'électricité mais qu'elle vend à ses clients une prestation électrique dont elle détaille le contenu.
Ayant relevé que la société Siblu facturait des frais aux locataires d'emplacement en contrepartie de diverses prestations qu'elle énumérait (notamment la facturation de la consommation d'électricité du mobil-home, l'installation et la maintenance de compteurs') et produisait des justificatifs, le premier juge a retenu par des motifs pertinents que cette clause n'engendrait pas de déséquilibre significatif entre les parties et par conséquent ne pouvait être qualifiée d'abusive au sens des dispositions du code de la consommation.
Sur l'article « 6.9 Extincteur et détecteur de fumée » :
Il stipule « Le Client doit équiper son mobil-home d'un extincteur à poudre de 1kg (2kg en Vendée et dans l'Hérault) et il doit le faire vérifier annuellement. Cet appareil doit être placé à l'intérieur du mobil-home et doit être facilement repérable. Le Client doit également équiper son mobil-home d'un détecteur de fumée maintenu en fonctionnement pour la durée du Contrat. »
L'association ACDC fait valoir que sur chaque extincteur est mentionné une date limite de validité qui est suffisante pour exprimer son bon fonctionnement et que faute d'obligation légale pour les résidents de faire vérifier leurs extincteurs par Siblu, cette clause sera jugée abusive.
La société Siblu réfute le caractère abusif de cette clause en avançant qu'elle constitue un impératif de sécurité et que si elle propose dans l'intérêt de ses locataires un forfait de vérification des extincteurs, les locataires conservent leur liberté de solliciter l'intervention d'un prestataire extérieur.
Il est constaté que cette clause ne créé aucun déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties aux contrats alors qu'elle répond à un impératif de meilleure sécurité des locataires quant à la prévention des incendies d'une part, et que ces derniers restent libres de solliciter un prestataire extérieur pour vérifier annuellement l'extincteur d'autre part. Son caractère abusif ne saurait donc être retenu.
Sur l'article « 6.10 Assurance » :
Aux termes de cet article, « le client doit contacter et conserver un contrat d'assurance multirisque, valable en droit français pendant toute la période du Contrat, couvrant l'ensemble des risques locatifs afférant au Contrat et notamment couvrant son mobil-home et sa responsabilité vis-à-vis des autres utilisateurs du Village. Cette police devra couvrir les risques de vol, incendie, explosion de gaz, électrocution, chutes d'arbres et de branches, dégâts des eaux et la responsabilité civile. Une copie de l'attestation relative à la couverture de ces risques devra être remise à Siblu au plus tard lors du 1er jour du Contrat, soit le 1er janvier 2019 ».
Selon l'association ACDC cette clause est abusive dans la mesure où elle impose aux propriétaires de mobil-homes la souscription d'une assurance dont la nécessité n'est pas démontrée et elle a pour effet de voir limiter la responsabilité de la société Siblu.
Toutefois, contrairement à ce qui est allégué par l'appelante cette clause n'a pas pour effet de limiter la responsabilité de la société Siblu et ne présente pas un caractère abusif ainsi que l'a retenu le premier juge par des motifs pertinents que la Cour adopte.
Sur l'article « 8.4 Clause résolutoire » :
Cet article stipule qu’« à défaut par l'une des parties de respecter l'une quelconque de ses obligations contractuelles, l'autre partie sera en droit de procéder, si bon lui semble, à la résiliation automatique, immédiate et de plein droit, du contrat par simple émission d'une lettre recommandée avec avis de réception. Pour le cas où l'inexécution est susceptible de remède et sauf faute grave, cette lettre recommandée vaudra mise en demeure de remédier parfaitement à l'inexécution dans un délai maximum de quinze jours. A défaut de parfait remède à l'issue du délai imparti, la résiliation sera automatiquement acquise sans qu'il soit besoin d'une nouvelle notification. La mise en demeure ci-dessus visée doit faire expressément référence à la présente clause résolutoire, et à la volonté d'en faire application. »
Au visa de l'article R. 212-2 du code de la consommation, l'association ACDC soutient que le délai de 15 jours prévu dans cet article est trop bref de sorte qu'il créé un déséquilibre significatif au détriment des intérêts des résidents. Elle en déduit que cette clause doit être jugée abusive.
L'article R. 212-2 du code de la consommation dispose que « dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : (') 4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable. »
Toutefois le délai d'une durée de quinze jours accordé à la partie défaillante pour exécuter son obligation est d'une durée raisonnable et suffisante. La recommandation n°05-01 de la commission des clauses abusives relevait des délais plus courts de huit jours ou de quatre jours comme insuffisants.
En outre ce délai est accordé dans les mêmes termes pour le bailleur et pour le locataire.
Il s'ensuit que cette clause ne créée pas de déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au contrat au détriment des résidents.
La décision déférée est donc confirmée en ce qu'elle n'a pas retenu le caractère abusif de cette clause.
Sur les tarifs de location :
Soutenant qu'il existe des différences de tarifs de location injustifiées, l'association ACDC demande dans les motifs de ses écritures que la différence entre le tarif payé par chaque résident et le tarif le plus bas pratiqué par Siblu fasse l'objet d'un remboursement par cette dernière au titre des années 2017, 2018 et 2019, prétention non reprise dans leur dispositif. Elle sollicite seulement dans le dispositif de ses conclusions de « déclarer que la pratique de prix de location différents et qui n'est fondée sur aucun élément objectivement vérification est abusive ».
La cour n'étant tenue de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières écritures des parties en application de l'article 954 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de remboursement de loyers qui n'est pas reprise dans le dispositif des dernières conclusions de l'appelante.
En outre la demande tendant à voir« déclarer que la pratique de prix de location différents et qui n'est fondée sur aucun élément objectivement vérification est abusive » ne vise pas une clause précise. Elle n'est pas chiffrée et est formulée en termes flous. Il ne s'agit pas d'une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
B) Sur le contrat « Village Siblu 2019 » :
Sur l'article 5 « Clause de privilèges » :
Cet article prévoit les privilèges de sous-location d'emplacement (permettant de louer son mobil-home), de renouvellement de l'emplacement, y compris si le locataire n'était plus considéré comme « consommateur », et le privilège de transmission, garantissant qu'en cas de cession par le client de son mobil-home, l'acquéreur bénéficiera d'une priorité pour conclure un « contrat Village Siblu » portant sur le même emplacement. Il stipule qu'en « contrepartie du souhait du client de bénéficier d'un ou plusieurs des privilèges prévus par la présente clause, ou de l'ensemble de ceux-ci, le client acquitte une somme forfaitaire et indivisible de 7.997 euros lors de la conclusion de son premier « Contrat Village Siblu »(') Le client est de même informé qu'en cas de cession de son mobil-home, l'acquéreur devra s'acquitter du prix alors en vigueur de la clause de privilèges pour pouvoir bénéficier à son tour des mêmes garanties. »
L'association ACDC fait valoir tout d'abord qu'il s'agit d'une sûreté au sens des dispositions de l'article 2332 du code civil qui n'est pas justifiée par la nécessité pour la société Siblu de préserver ses intérêts de créancier, et est excessive. Elle ajoute que cette clause constitue un frein lorsqu'un particulier veut vendre son mobil-home, lequel doit verser la somme prévue s'il veut avoir le droit de conserver la même parcelle, alors que cette clause ne s'applique pas lorsque le nouveau résident achète son mobil-home à Siblu. Elle fait valoir que dès le mois de janvier 2005, la commission des clauses abusives a critiqué ces clauses.
La société Siblu répond que la souscription de cette clause est facultative et que la clause accorde au locataire trois privilèges substantiels qui ne sont pas offerts par la loi et permettent de pallier le statut temporaire et précaire des locataires d'emplacement pour mobil-homes. Elle ajoute qu'elle n'est pas un frein mais au contraire un atout à la revente puisqu'elle valorise le mobil-home cédé. Elle considère que l'appelante est infondée à critiquer le fait que le prix de cette « clause de privilèges » puisse être « remisé » à titre de geste commercial aux locataires ayant acquis leur mobil-home auprès d'elle dans la mesure où elle est libre de fixer ses offres et tarifs de vente. Elle avance que le prix de la clause de privilèges n'a rien d'abusif puisqu'il est la contrepartie de droits substantiels qui est largement amorti par la valeur qu'il confère au mobil-home. Elle ajoute que cette clause n'accorde aucune sûreté au sens de la loi.
Il y a lieu d'observer que la recommandation n°05-01 de la commission des clauses abusives à laquelle l'appelante fait référence considère comme abusives des clauses qui obligent le consommateur qui vend ou acquiert une résidence mobile de loisir sur le camping à verser une commission au professionnel l'exploitant sans mentionner le service rendu par le professionnel en contrepartie de la commission demandée au consommateur.
En l'espèce la clause « de privilèges » litigieuse ne constitue pas une sûreté au sens de l'article 2332 du code civil.
Elle ouvre des privilèges qui ne sont pas prévus par la loi, à savoir le privilège de renouvellement du contrat sur le même emplacement ou celui de sous-location qui n'est pas garanti au regard des dispositions de l'article 1717 du code civil, ou par le contrat (privilège de transmission).
L'appréciation du caractère abusif d'une clause ne porte pas sur l'adéquation du prix au service offert dans la mesure où elle est rédigée de manière claire et compréhensible.
En outre il n'est pas interdit au gestionnaire du camping de fixer ses offres et tarifs de vente de mobil-homes et ainsi de proposer des remises.
Au regard de ces éléments, cette clause dont la souscription est facultative et la rédaction claire et compréhensible, ouvrant droit en contrepartie du paiement d'un prix à des privilèges réels, ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur.
La décision déférée est donc confirmée en ce qu'elle n'a pas retenu son caractère abusif.
Sur l'article 6.1 « prix » :
Se référant à la définition légale des clauses abusives donnée par l'article L. 212-1 du code de la consommation, c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a retenu que la clause 6.1 ne peut être considérée comme abusive.
Sur les articles 7.7.1 Eau, 7.7.2 Electricité, 7.9 Extincteur et détecteur de fumée, 7.10 Assurance :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés dans les développents qui précèdent concernant les articles 6.7.1, 6.7.2, 6.9, 6.10 du contrat Village [3] 2019, ces clauses ne créent pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur de sorte qu'elles ne doivent pas être considérées comme abusives.
Sur l'article 7.13 Cession du mobil-home :
L'association ACDC demande de déclarer la clause 7.13 du contrat Village Siblu 2019 non écrite en se référant à ses observations concernant les articles 6.7.1 (Eau), 6.7.2 (Electricité), 6.9 (Extincteur et détecteur de fumée), 6.10 (Assurance) , 6.11 (bénéficiaires du contrat) et 6.12 (cession du contrat) figurant dans le contrat Village [3] 2019. Toutefois ces articles auxquels elle renvoie concernent des clauses au contenu différent qui ne saurait constituer des moyens fondés relativement à l'article 7.13 qui est relatif à la cession du mobil-home par le client.
Le jugement déféré sera confirmé en tout état de cause en ce qu'il n'a pas retenu, par des motifs pertinents que la cour adopte, le caractère abusif de cette clause.
Sur l'article « 9.4 Clause résolutoire » :
L'association ACDC soutient au visa des articles R. 212-2 et suivants du code de la consommation que le délai de 15 jours prévu par l'article 9.4 ne peut s'apparenter à un délai suffisant et constitue un bref délai de sorte que cette clause sera jugée abusive.
Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux retenus concernant l'article 8.4 du contrat Village [3] 2019 exposés ci-dessus auquel il est renvoyé, le délai de 15 jours stipulé par cet article pour permettre à la partie défaillante de remédier à l'inexécution étant d'une durée raisonnable et suffisante, cette clause ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et ne saurait être qualifiée d'abusive ainsi que l'a retenu à juste titre le premier juge.
Sur les tarifs de location :
Il convient de rappeler que la cour n'est tenue que de statuer sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile. La demande tendant à voir « déclarer que la pratique de prix de location différents et qui n'est fondée sur aucun élément objectivement vérification est abusive » ne vise pas une clause précise. Elle n'est pas chiffrée et est formulée en termes flous. Il ne s'agit pas d'une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile saisissant la Cour. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Sur l'appel incident :
Sur les articles 6.11 et 6.12 du contrat Village [3] 2019, 7.11 et 7.12 du contrat Village Siblu 2019 :
Les articles 6.11 et 7.11 stipulent que « le présent contrat est passé entre Siblu et le Client ; une transmission à son conjoint ou compagnon pacsé, ses ascendants ou ses descendants directs sera possible avec l'accord préalable de Siblu », tandis que les articles 6.12 et 7.12 indiquent « le contrat est personnel au Client qui ne peut en céder le bénéfice sauf accord exprès et écrit de Siblu. »
Le premier juge a retenu que ces clauses n'apparaissent pas rédigées de façon claire et compréhensible au sens de l'article L. 212-1 du code de la consommation et doivent donc être considérées comme abusives. Il a motivé sa décision par le fait que les contrats, qui sont conclus « intuitu personae », ne mentionnent pas le fait que la cession peut être refusée pour un motif légitime et ne précisent pas les motifs de nature à justifier un tel refus.
L'association ACDC reprend à son profit la motivation retenue par le premier juge.
Formant appel incident, la société Siblu demande l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré abusifs ces articles. Elle soutient que les dispositions contractuelles critiquées sont conformes aux articles 1216 et suivants du Code civil que le tribunal a violées.
L'article 1216 du Code civil dispose en son alinéa 1er qu'un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l'accord de son cocontractant, le cédé.
Le contrat de location litigieux est un contrat conclu « intuitu personae » c'est-à-dire en considération de la personne, ainsi que l'a relevé le premier juge. Au regard des dispositions de l'article 1216 du code civil précité, il ne peut être cédé par une partie à un tiers sans l'accord de son cocontractant. Les articles 6.11 et 6.12 précités sont donc conformes à ces dispositions légales lesquelles s'imposent également à la société Siblu qui ne pourrait pas transférer, sans l'accord du locataire, le contrat de location à un autre gestionnaire du camping. En conséquence, ces clauses qui imposent l'accord du bailleur pour la cession du contrat de location ne créent pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations parties au détriment du consommateur et ne peuvent être qualifiées d'abusives.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a constaté le caractère abusif des clauses 6.11 et 6.12 du contrat « Village [3] 2019 » et des clauses 7.11 et 7.12 du contrat « Village Siblu 2019 » et a déclaré ces clauses non écrites.
Il convient de débouter l'association ACDC de sa demande tendant à voir déclarer les dites clauses abusives et non écrites.
Sur la demande de dommages et intérêts pour atteinte à l'image et à la réputation :
La société Siblu demande la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral. Elle soutient que l'association ACDC et X. son Président n'hésitent pas à médiatiser de fausses informations sur de prétendues clauses illicites sur les forums des campings Siblu ou dans la presse locale dans l'intention de nuire à sa réputation. Elle ajoute que ces accusations ont pour objectif de créer des suspicions illégitimes chez les résidents et d'obérer à terme leur confiance à son égard, troublant la sérénité du village, détériorant l'ambiance ce qui lui cause un grave préjudice d'image.
Toutefois la société Siblu ne démontre pas par les pièces qu'elle produit (notamment le courrier du 15 septembre 2018 et le courriel à la mairie de X., les messages postés sur Sibluconnect en octobre 2020) dans lequel il exprime ses inquiétudes et griefs à l'encontre de la société Siblu, que son comportement a dégénéré en abus constitutif d'une faute d'une part, et a causé un préjudice d'image et de réputation au camping d'autre part.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Siblu de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte à l'image et à la réputation.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
La société Siblu soutient que tant la mauvaise foi que la légèreté blâmable de l'association ACDC sont établies et la contraignent à se justifier quasi-quotidiennement et de nouveau dans la présente procédure sur l'ensemble de ses projets, investissements, tarifs, clauses etc. Elle sollicite en conséquence la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 20.000 euros au titre du préjudice subi du fait de la procédure qu'elle estime abusive.
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
En l'espèce, le caractère infondé ou mal formulé des demandes de l'appelante, de même que les critiques formulées par monsieur X. à son encontre dans divers contextes conformément aux moyens soutenus dans le cadre de la présente instance, ne suffisent pas à établir que l'association ACDC dont il est le Président a abusé de son droit d'ester en justice.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Siblu de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Eu égard à la solution du litige il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Siblu aux dépens et au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association ACDC, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile. Il convient d'accorder à Maître Olivia Mongay le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il convient de condamner l'association ACDC à payer à la société Siblu la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, outre la somme de 1.500 euros pour ceux exposés en appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les demandes formulées à ce titre par l'appelante seront en revanche rejetées.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme partiellement le jugement déféré en ce qu'il a constaté le caractère abusif des clauses 6.11 et 6.12 du contrat « Village [3] 2019 » et des clauses 7.11 et 7.12 du contrat « Village Siblu 2019 » et a déclaré ces clauses non écrites, et en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance ;
Statuant à nouveau,
Déboute l'association du camping [3] (ACDC) de toutes ses demandes ;
Condamne l'association du camping [3] (ACDC) aux dépens de première instance et d'appel ;
Accorde à Maître Olivia Mongay le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne l'association du camping [3] (ACDC) à payer à la société Siblu France la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et la somme de 1.500 euros pour ceux exposés en cause d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Confirme la décision déférée en toutes ses autres dispositions ;
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
Le présent arrêt a été signé par Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, La Présidente,