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CA RENNES (3e ch. com.), 14 mai 2024

Nature : Décision
Titre : CA RENNES (3e ch. com.), 14 mai 2024
Pays : France
Juridiction : Rennes (CA), 3e ch. com.
Demande : 22/06627
Décision : 24/191
Date : 14/05/2024
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 17/11/2022
Décision antérieure : T. com. Brest, 23 septembre 2022 : Dnd
Numéro de la décision : 191
Décision antérieure :
  • T. com. Brest, 23 septembre 2022 : Dnd
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CERCLAB - DOCUMENT N° 23007

CA RENNES (3e ch. com.), 14 mai 2024 : RG n° 22/06627 ; arrêt n° 191 

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « Il ressort des dispositions des de l'article L. 441-2 du code de commerce dans sa version en vigueur depuis le 26 avril 2019, que tout prestataire de services est tenu, à l'égard de tout destinataire de prestations de services, de respecter les obligations d'informations définies à l'article L. 111-2 du code de la consommation. L'article L. 111-2 du code de la consommation dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2016 dispose que : […]. » Le professionnel doit par conséquent communiquer au consommateur ou au destinataire de prestations de services, ou mettre à sa disposition, les conditions générales s'il en utilise. La société AAA LOCATOUR n'était donc pas tenue de communiquer à la société EES un document matériel portant les conditions générales de son contrat et de les lui faire signer, et pouvait se contenter de les garder à la disposition de l'intéressée, en agence ou sur son site internet.

Toutefois, si les conditions générales des contrats de location de véhicules peuvent effectivement être consultées en agence ou sur le site internet de la société AAA LOCATOUR, celle-ci doit démontrer qu'elle a bien informé la société EES de l'existence de celles-ci, qu'elle en a bien eu connaissance et qu'elle les a acceptées. Il résulte des pièces du dossier que le contrat de location porte la mention « J'ai lu et accepté les conditions générales de location disponibles en agence et sur www.europcar-bretagne.fr ». Il ressort également de ce contrat que M. X. reconnaît avoir eu connaissance des conditions générales de location en signant en bas de page. Par ailleurs, il est établi, au vu des pièces produites par la société AAA LOCATOUR, que la société EES a déjà eu recours, par quinze fois au moins depuis mai 2018, à la location de véhicules auprès de cette entreprise de location, connaissant par là même les conditions contractuelles appliquées par la société AAA LOCATOUR à l'ensemble de ses clients.

Dès lors, la société EES ne peut pas utilement soutenir que les conditions générales de location ne lui étaient pas opposables. »

2/ « Selon l'article 1104 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016 : « […] ». Selon l'article 1171 du même code dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016 : « […] ». En matière d'assurance de dommage, l'article L. 121-1 du code des assurances dans sa version en vigueur depuis le 21 juillet 1976 dispose que : « […] ».

Il ressort des conditions générales du contrat de location que « La protection contre les dommages résultant d'une collision ne couvre pas les dommages qui sont causés par votre négligence (définie comme un comportement qui ne répond pas aux normes de celui attendu d'une personne raisonnablement sensée dans ses circonstances particulières.) » Cette clause est comprise dans la rubrique « Concernant les assurances qui sont inclues dans la location » et concerne donc l'étendue de l'assurance dont bénéficie le client. La cour retient que la négligence de nature à exclure la protection contre les dommages résultant d'une collision est rédigée dans des termes vagues laissant au seul loueur le soin d'apprécier la gravité des faits justifiant l'exclusion de la garantie. Il n'est également pas fait mention de faits, circonstances ou obligations définies avec précision.

Par conséquent, la clause litigieuse, déterminée à l'avance par la société AAA LOCATOUR, créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectives des parties au contrat et doit ainsi être réputée non écrite en application de l'article 1171 du code civil. L'exclusion de garantie fondée sur cette clause doit donc être rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE RENNES

TROISIÈME CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 14 MAI 2024

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 22/06627. Arrêt n° 191. V/REF : 2021001191.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

GREFFIER : Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS : A l'audience publique du 11 mars 2024 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 14 mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

 

APPELANTE :

SAS AAA LOCATOUR

société immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n° XXX au R.C.S. de BREST, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 3], [Localité 1], Représentée par Maître Delphine GICQUELAY de la SELARL D GICQUELAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

 

INTIMÉE :

SASU EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – IROISE exerçant sous le nom commercial « SAITEL »

société immatriculée au RCS de BREST sous le n° YYY, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège. Venant aux droits de la société SAITEL BRETAGNE SUD, suite à opération de fusion-absorption à effet du 31 octobre 2021, [Adresse 4], [Adresse 4], [Localité 2], Représentée par Maître Gwendal RIVALAN de la SELARL AVOXA NANTES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

La société SAITEL BRETAGNE SUD a souscrit un contrat de location de véhicule auprès de la société AAA LOCATOUR pour la période du 16 septembre 2019 au 15 décembre 2019. M. X. a été désigné comme conducteur du véhicule.

Le 3 octobre 2019, le véhicule loué et conduit par M. X. a provoqué un accident de la circulation.

Le 21 octobre 2019, la société AAA LOCATOUR a adressé à la société SAITEL BRETAGNE SUD une facture d'un montant de 33.760,80 euros avec la mention « véhicule épave ».

Le 12 novembre 2019, la société SAITEL BRETAGNE SUD a contesté le bienfondé de la facture du 21 octobre 2019.

Le 14 novembre 2019, un rapport d'expertise a évalué le montant des travaux à la somme de 17.644,85 euros.

Le 3 décembre 2019, la société AAA LOCATOUR a adressé à la société SAITEL BRETAGNE SUD une facture d'un montant de 18.274,85 euros comprenant les réparations du véhicule, les frais d'immobilisation du véhicule ainsi que les frais administratifs dommages.

Le 1er juin 2021, la société AAA LOCATOUR a assigné la société SAITEL BRETAGNE SUD en paiement.

Par décision de l'associé unique en date du 29 octobre 2021, la société SAITEL BRETAGNE SUD a été absorbée par la société SAITEL avec effet à compter du 31 octobre 2021.

Par décision de l'associé unique en date 28 octobre 2022, la société SAITEL a changé de dénomination sociale pour EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - IROISE (EES - IROISE) avec effet à compter du 1er novembre 2022.

Le 23 septembre 2022 le tribunal de commerce de Brest a :

- Dit les conditions générales et la clause d'exclusion des garanties de la société AAA LOCATOUR opposables à la société SAITEL,

- Débouté la société AAA LOCATOUR de sa demande au titre de la négligence et du comportement au volant de M. X.,

- Condamné la société AAA LOCATOUR à payer à la société SAITEL, la somme de 2.000 euros, au titre de l'article 700 du code du procédure civile, ainsi que les entiers dépens,

- Liquidé au titre des dépens les frais de greffe de 69,59 euros T.T.C.

La société AAA LOCATOUR a interjeté appel le 17 novembre 2022.

Les dernières conclusions de la société AAA LOCATOUR sont en date du 7 août 2023. Les dernières conclusions de la société EES - IROISE sont en date du 11 mai 2023.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 février 2024.

 

PRÉTENTIONS ET MOYENS :

La société AAA LOCATOUR demande à la cour de :

- Confirmer le jugement en qu'il a :

- Dit les conditions générales et la clause d'exclusion des garanties de la société AAA LOCATOUR opposables à la société SAITEL,

- Infirmer jugement en ce qu'il a statué en ces termes :

- Débouté la société AAA LOCATOUR de sa demande au titre de la négligence et du comportement au volant de M. X.,

- Condamné la société AAA LOCATOUR à payer à la société SAITEL la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,

- Liquidé au titre des dépens les frais de greffe de 69,59 euros TTC,

Statuant à nouveau,

- Dire et juger que la société EES - IROISE a commis une faute dans l'exécution du contrat par violation des conditions générales de vente ou violation de la loi,

- Dire et juger que la société AAA LOCATOUR est bien fondée à opposer un refus de garantie,

- Condamner la société EES - IROISE à payer à la société AAA LOCATOUR :

- La somme de 18.274,85 euros au titre de la facture impayée,

- Outre les intérêts au taux contractuel,

- Les intérêts légaux à échoir,

- 40 euros au titre de l'indemnité de recouvrement,

- 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouter la société EES - IROISE de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner la société EES - IROISE aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'huissier de justice liés à l'exécution de la décision à intervenir.

[*]

La société EES - IROISE demande à la cour de :

A titre principal :

- Infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que les conditions générales de la société AAA LOCATOUR étaient opposables à la société SAITEL,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que les conditions d'exclusion de garantie de la société AAA LOCATOUR étaient opposables à la société SAITEL,

Et statuant à nouveau :

- Déclarer inopposables à la société EES - IROISE venant aux droits de la société SAITEL BRETAGNE SUD les conditions générales de location opposées par la société AAA LOCATOUR,

- Déclarer inopposable à la société EES - IROISE venant aux droits de la société SAITEL BRETAGNE SUD la clause d'exclusion de garantie « La protection contre les dommages résultant d'une collision dommages » stipulée dans les conditions générales de location opposées par la société AAA LOCATOUR,

- Juger que la garantie souscrite en son temps par la société SAITEL BRETAGNE SUD est acquise, et,

- Débouter la société AAA LOCATOUR de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où les conditions générales de location la société AAA LOCATOUR et la clause d'exclusion de garantie seraient jugées opposables à la société EES - IROISE :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société AAA LOCATOUR de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la société SAITEL en l'absence de négligence commise par son salarié,

En tout état de cause,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société AAA LOCATOUR au règlement à la société SAITEL d'une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles outre le règlement des entiers dépens de première instance,

Et y ajoutant,

- Condamner la société AAA LOCATOUR à payer à la société EES - IROISE anciennement dénommée SAITEL, et venant aux droits de la société SAITEL BRETAGNE SUD, la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel.

[*]

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DISCUSSION :

Sur l'opposabilité à la société EES des conditions générales du contrat de location appliquées par la société AAA LOCATOUR :

La société AAA LOCATOUR fait valoir que la société EES a eu connaissance des conditions générales de location en signant le contrat de location qui mentionnait la phrase suivante : « J'ai lu et accepté les conditions générales de location disponibles en agence et sur www.europcar-bretagne.fr. »

Elle ajoute que la mise à disposition par des annexes ou en agence suffit pour la prise de connaissance dès lors que le client peut s'y référer avant la signature du contrat mais également en cours d'exécution de celui-ci.

La société EES soutient que la seule mention des conditions générales dans le contrat de location ne suffit pas à lui les rendre opposables. En effet, la mention de la disponibilité des conditions générales sur le site internet du professionnel n'est pas de nature à satisfaire l'obligation qui lui incombe de communiquer ses conditions générales préalablement à la conclusion du contrat. En outre, bien qu'il soit mentionné que les conditions générales de location seraient disponibles en agence, il appartenait à la société AAA LOCATOUR d'apporter la preuve que lesdites conditions générales ont bien été portées à sa connaissance sur un support durable.

 

Il ressort des dispositions des de l'article L. 441-2 du code de commerce dans sa version en vigueur depuis le 26 avril 2019, que tout prestataire de services est tenu, à l'égard de tout destinataire de prestations de services, de respecter les obligations d'informations définies à l'article L. 111-2 du code de la consommation.

L'article L. 111-2 du code de la consommation dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2016 dispose que :

« Outre les mentions prévues à l'article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu'à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d'Etat. »

Le professionnel doit par conséquent communiquer au consommateur ou au destinataire de prestations de services, ou mettre à sa disposition, les conditions générales s'il en utilise.

La société AAA LOCATOUR n'était donc pas tenue de communiquer à la société EES un document matériel portant les conditions générales de son contrat et de les lui faire signer, et pouvait se contenter de les garder à la disposition de l'intéressée, en agence ou sur son site internet.

Toutefois, si les conditions générales des contrats de location de véhicules peuvent effectivement être consultées en agence ou sur le site internet de la société AAA LOCATOUR, celle-ci doit démontrer qu'elle a bien informé la société EES de l'existence de celles-ci, qu'elle en a bien eu connaissance et qu'elle les a acceptées.

Il résulte des pièces du dossier que le contrat de location porte la mention 'J'ai lu et accepté les conditions générales de location disponibles en agence et sur www.europcar-bretagne.fr'

Il ressort également de ce contrat que M. X. reconnaît avoir eu connaissance des conditions générales de location en signant en bas de page.

Par ailleurs, il est établi, au vu des pièces produites par la société AAA LOCATOUR, que la société EES a déjà eu recours, par quinze fois au moins depuis mai 2018, à la location de véhicules auprès de cette entreprise de location, connaissant par là même les conditions contractuelles appliquées par la société AAA LOCATOUR à l'ensemble de ses clients.

Dès lors, la société EES ne peut pas utilement soutenir que les conditions générales de location ne lui étaient pas opposables.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

 

Sur l'opposabilité à la société EES de la clause d'exclusion de garantie du contrat de location appliquée par la société AAA LOCATOUR :

Selon l'article 1104 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016 :

« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».

Selon l'article 1171 du même code dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016 :

« Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.

L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'appréciation de l'adéquation du prix à la prestation. »

En matière d'assurance de dommage, l'article L. 121-1 du code des assurances dans sa version en vigueur depuis le 21 juillet 1976 dispose que :

« Il peut être stipulé que l'assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu'il supporte une déduction fixée d'avance sur l'indemnité du sinistre. »

Si par analogie avec les clauses d'exclusion de garantie en matière de contrat d'assurance, le contrat de location de véhicule peut prévoir les cas dans lesquels le dommage causé au véhicule restera à la charge du preneur en cas de faute de sa part, c'est à la condition que cette clause soit formelle et limitée de façon à permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie.

Pour être formelle et limitée une clause d'exclusion doit se référer à des faits, circonstances ou obligations définies avec précision, ce qui exclut toute interprétation.

Il ressort des conditions générales du contrat de location que « La protection contre les dommages résultant d'une collision ne couvre pas les dommages qui sont causés par votre négligence (définie comme un comportement qui ne répond pas aux normes de celui attendu d'une personne raisonnablement sensée dans ses circonstances particulières.) »

Cette clause est comprise dans la rubrique « Concernant les assurances qui sont inclues dans la location » et concerne donc l'étendue de l'assurance dont bénéficie le client.

La cour retient que la négligence de nature à exclure la protection contre les dommages résultant d'une collision est rédigée dans des termes vagues laissant au seul loueur le soin d'apprécier la gravité des faits justifiant l'exclusion de la garantie. Il n'est également pas fait mention de faits, circonstances ou obligations définies avec précision.

Par conséquent, la clause litigieuse, déterminée à l'avance par la société AAA LOCATOUR, créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectives des parties au contrat et doit ainsi être réputée non écrite en application de l'article 1171 du code civil. L'exclusion de garantie fondée sur cette clause doit donc être rejetée.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

 

Sur les frais et dépens :

Il y a lieu de condamner la société AAA LOCATOUR, partie succombante, aux dépens d'appel et à payer à la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - IROISE la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

La cour :

- Confirme le jugement,

- Y ajoutant :

- Rejette les autres demandes des parties,

- Condamne la société AAA LOCATOUR à payer à la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - IROISE la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la société AAA LOCATOUR aux dépens d'appel,

- Rejette les autres demandes des parties.

LE GREFFIER                                LE PRÉSIDENT