CA RENNES (3e ch. com.), 21 mai 2024
- T. com. Rennes, 20 septembre 2022 : RG n° 2021F00458 ; Dnd
CERCLAB - DOCUMENT N° 23009
CA RENNES (3e ch. com.), 21 mai 2024 : RG n° 22/06580 ; arrêt n° 209
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « Pour que le professionnel bénéficie de ce droit de rétractation, les conditions mentionnées à l'article L. 221-3 du code de la consommation doivent être cumulativement remplies : - le contrat doit avoir été conclu hors établissement ; - le nombre de salariés employés par le professionnel doit être inférieur ou égal à 5 ; - le contrat (dont le professionnel souhaite se rétracter) ne doit pas entrer dans le champ de son activité principale.
La première condition ne fait pas débat, Mme X. rappelant dans sa lettre du 27 janvier 2021 qu'elle a été démarchée. Mme X. verse une attestation de son expert-comptable du 24 juin 2022 qui précise que l'effectif employé par Mme X. est inférieur à 5 (1 salarié depuis de nombreuses années). La deuxième condition est donc remplie.
Les parties intimées ne contestent pas que le Comptoir depuis 1989 est une épicerie fine. Elles considèrent cependant que le contrat est en rapport direct avec l'activité professionnelle de Mme X. en ce que le site Web permettait de faire connaître son activité professionnelle. Un site Web est destiné à développer la communication d'une société autour de ses services. Le contrat régularisé le 6 juin 2020 bien que régularisé pour les besoins de l'activité de Mme X. n'entre pas dans le champ de son activité principale. La vente d'épices, de thés et produits fins se distingue radicalement de la conception de sites internet et autres supports digitaux conçus pour améliorer les actions de communication sur le web. Mme X. devait donc bénéficier des dispositions du code de la consommation. »
2/ « Elle affirme que le commercial ne lui a laissé aucun document. Le contrat qu'elle verse et qu'elle dit avoir reçu par mail, ne comporte pas les CGV. Pourtant elle indique sur ce contrat qu'elle a bien pris connaissance des conditions générales et particulières du contrat. En revanche la société COHERENCE COMMUNICATION n'établit pas que Mme X. a été destinataire du formulaire de rétractation. La société LOCAM n'établit pas non plus qu'elle aurait transmis le formulaire de rétractation à Mme X. par la suite. Le délai de rétractation a donc été prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial soit de 12 mois à compter du 19 juin 2020. Il expirait le 19 juin 2021. Mme X. a dénoncé le contrat le 27 janvier 2021 dans le délai susvisé.
La clause du contrat régularisé le 6 juin 2020 selon laquelle le locataire atteste que le contrat entre dans le champ de son activité principale et est souscrit pour les besoins exclusif de cette dernière et qu'il renonce expressément et irrévocablement à son droit de rétractation le cas échéant n'est pas opposable à Mme X. bien que sa signature figure sous cette mention. Les dispositions du code de la consommation protectrices sont en effet d'ordre public et leur bénéficiaire ne peut y renoncer d'avance. »
3/ « Qu'ainsi et si le contrat de location devait être rendu caduc dans les conditions de l'article 1186 du Code Civil, les parties conviennent de tirer les conséquences juridiques suivantes : la caducité trouvant sa source dans la nullité, la résolution ou la résiliation du contrat de prestation, aucune faute n'est opposée au loueur dans le cadre de l'exécution du contrat de location. Les parties décident que dans ces conditions, il convient d'indemniser le cessionnaire du préjudice que constitue la fin du contrat avant son terme alors que ce dernier a payé le prix de cession entre les mains du fournisseur. Que le locataire doit donc régler au cessionnaire outre le montant des échéances impayées au jour de la caducité, une indemnité égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'au terme du contrat prévu à l'origine. Que les parties ont également convenu de ce que la caducité ne pourrait donner lieu à restitution des loyers payés entre les mains du loueur dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du Code Civil. Cette clause contraire aux dispositions protectrice du code de la consommation doit être considérée comme une clause abusive réputée non écrite dès lors qu'elle créé au détriment de Mme X. un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Mme X. a fait valoir son droit de rétractation conformément aux dispositions du code de la consommation. Dans de telles conditions Mme X. est déchargée du paiement des loyers restant à courir à compter du mois de février 2021. La demande de paiement à ce titre de la société LOCAM ainsi que celle au titre d'une clause pénale est rejetée. En revanche la demande de Mme X. en restitution de la somme de 360 euros TTC au titre des frais d'engagement auprès de la société COHERENCE COMMUNICATION est rejetée. La demande de Mme X. en restitution par la société LOCAM de la somme la somme de 720 euros au titre des loyers réglés de septembre 2020 à février 2021 est rejetée. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
TROISIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 21 MAI 2024
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 22/06580. Arrêt n° 209. N° Portalis DBVL-V-B7G-TIQJ (Réf. 1ère instance : 2021F00458).
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER : Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS : A l'audience publique du 18 mars 2024 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 21 mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
APPELANTE :
Madame X., exploitant sous l'enseigne LE C.
immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro n° XXX, née le [date] à [Localité 6], [Adresse 7], [Localité 2], Représentée par Maître Dominique DE FREMOND de l'ASSOCIATION MONDRIAN AVOCATS ASSOCIATION PAGES DE FREMOND BAKHOS CHEVALI ER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
SAS LOCAM
société immatriculée au RCS de SAINT-ÉTIENNE sous le numéro B YYY, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 5], [Localité 4], Représentée par Maître Benjamin BUSQUET, Postulant, avocat au barreau de RENNES, Représentée par Maître Éric BOHBOT, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES
SAS COHERENCE COMMUNICATION
société immatriculée au RCS de RENNES sous le n° ZZZ, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 1], [Localité 3] / France, Représentée par Maître Alexis CROIX de la SELARL A-LEX AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS :
Mme X. exploite une épicerie fine située les Halles centrales à [Localité 8] sous l'enseigne « Le C. depuis 1989 ».
Le 15 janvier 2020, elle a renouvelé un contrat de prestation de services auprès de la société EODYS concernant la création et l'hébergement d'un site Web moyennant un coût annuel de 660 euros TTC.
La société EODYS a été placée en liquidation judiciaire le 13 mai 2020.
Le 16 juin 2020, Mme X. a signé avec la société COHERENCE COMMUNICATION un contrat portant sur la création d'un site Internet, moyennant le versement de 48 échéances mensuelles de 144 euros TTC et d'un versement initial de 360 euros TTC au titre des frais d'engagement.
Le 2 juillet 2020, elle a signé le procès-verbal de livraison et de conformité du site.
Le 3 juillet 2020, se prévalant d'une cession du contrat de location à son profit par la société Cohérence communication, la société Locam lui a transmis une facture unique de loyers faisant apparaître les 48 mensualités.
Le 27 janvier 2021, Mme X. a informé la société COHERENCE COMMUNICATION qu'elle souhaitait mettre fin au site Web et qu'elle cessait de régler les prélèvements mensuels.
Le 28 juin 2021, la société LOCAM a notifié à Mme X. un courrier de résiliation de contrat et lui a réclamé une somme totale de 6.830,62 euros au titre des loyers impayés et des loyers restant à échoir.
Le 4 octobre 2021, le président du tribunal de commerce de Rennes a fait injonction à Mme X. de payer la somme 6 192 euros en principal et la somme de 40 euros au titre d'une indemnité forfaitaire de recouvrement.
Mme X. a formé opposition à cette injonction de payer le 2 novembre 2021 devant le tribunal de commerce de Rennes.
Mme X. a appelé à la cause la société COHERENCE COMMUNICATION le 21 février 2022.
Les deux procédures ont été jointes le 17 mars 2022.
Par jugement du 20 septembre 2022 le tribunal a :
- Jugé recevable et bien fondée l'assignation en intervention forcée de la société Cohérence Communication ;
- Jugé qu'il existe un lien contractuel entre la société LOCAM et Madame X. ;
- Jugé le contrat valide entre Madame X. et la société Cohérence Communication ;
- Jugé qu'il n'y a pas eu dol de la part de la société Cohérence Communication et débouté Madame X. de toutes ses demandes à ce titre ;
- Condamné Madame X. à payer à la société LOCAM la somme de 6.192 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 juin 2021 ;
- Jugé qu'il n'y a pas lieu à restitution du site web sous astreinte ;
- Condamné Madame X. à payer à chacune des sociétés LOCAM et Cohérence Communication la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
- Dit que l’exécution provisoire est de droit au visa de l'article 514 du code de procédure civile
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
- Liquide les frais de greffe à la somme de 1 14.60 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du CPC.
Mme X. a fait appel du jugement le 16 novembre 2022.
L'ordonnance de clôture est en date du 15 février 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Dans ses écritures notifiées le 29 septembre 2023 Mme X. demande à la cour au visa des articles 325, 331, 514 et 541-1 du code de procédure civile,1130, 1131, 1137, 1138, 1139, 1178, 1186, 1187 et 1352-8 du code civil, L. 111-1 à L. 111-2, L. 221-1 à L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation, de :
- Déclarer Mme X. recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
- Réformer le jugement rendu le 20 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Rennes en ce qu'il a :
- Jugé qu'il existe un lien contractuel entre la société LOCAM et Madame X.
- Jugé que le contrat est valide entre Madame X. et la société COHERENCE COMMUNICATION,
- Jugé qu'il n'y a pas eu dol de la part de la société COHERENCE COMMUNICATION et débouté Madame X. de toutes ses demandes à ce titre,
- Condamné Madame X. à payer à la société LOCAM la somme de 6.192 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 juin 2021,
- Condamné Madame X. à payer à chacune des sociétés LOCAM et COHERENCE COMMUNICATION la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- Débouté Madame X. du surplus de ses demandes
Statuant à nouveau,
- Constater l'absence de lien contractuel entre la société LOCAM et Madame X.,
-Constater l'absence de cession de contrat conclue entre COHERENCE COMMUNICATION et la société LOCAM,
A titre subsidiaire,
- Annuler la cession de contrat conclue entre COHERENCE COMMUNICATION et la société LOCAM,
Et plus subsidiairement encore,
- Déclarer inopposable cette cession à Madame X. ;
En tout état de cause,
- annuler le contrat conclu entre la SAS COHERENCE COMMUNICATION et Madame X.,
- Prononcer la caducité de tout contrat passé entre Madame X. et la société LOCAM
En conséquence,
- Déclarer la société LOCAM irrecevable en ses demandes,
- Débouter la SAS LOCAM de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Débouter la SAS COHERENCE COMMUNICATION de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la SAS COHERENCE COMMUNICATION à restituer à Madame X. la somme de 360 euros,
- Condamner la SAS LOCAM à restituer à Madame X. la somme de 720 euros,
- Condamner in solidum la SAS LOCAM et la société COHERENCE COMMUNICATION au paiement d'une indemnité de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SAS LOCAM et la SAS COHERENCE COMMUNICATION aux entiers dépens, y compris ceux éventuels d'exécution.
[*]
Dans ses écritures notifiées le 14 septembre 2023 la société COHERENCE COMMUNICATION demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 20 septembre 2022
Par conséquent,
- Débouter Madame X. de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la Société COHERENCE COMMUNICATION ;
- Condamner Madame X. à payer à la société COHERENCE COMMUNICATION la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Madame X. aux entiers dépens de l'instance.
[*]
Dans ses écritures notifiées le 20 avril 2023 la société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS demande à la cour de, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil :
A titre principal de :
- Débouter Madame X. de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes le 20 septembre 2022 en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire et pour le cas où la cour viendrait à prononcer l'annulation, la résolution, la résiliation ou la caducité du contrat conclu avec la société COHERENCE COMMUNICATION aux droits de laquelle est venue la société LOCAM :
Vu l'article 10 des conditions générales du contrat,
- Condamner Madame X. à payer à la société LOCAM la somme de 6.811,20 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 juin 2021 et jusqu'au parfait paiement,
En tout état de cause :
- Condamner Madame X. aux entiers dépens ;
- Condamner Madame X. à payer à la société LOCAM une somme de 4.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
[*]
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par l'appelante.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DISCUSSION :
Les relations entre Mme X. et la société LOCAM :
Au visa des dispositions de l'article 1216 du code civil Mme X. soulève la nullité de la cession intervenue entre la société COHERENCE COMMUNICATION et la société LOCAM et à titre subsidiaire son inopposabilité.
L'article 1216 du code civil précise :
Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l'accord de son cocontractant, le cédé.
Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l'égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu'il en prend acte.
La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.
Le contrat régularisé le 16 juin 2020 entre Mme X. et la société COHERENCE COMMUNICATION indique :
Le locataire déclare avoir pris connaissance reçu et accepté tourtes les conditions particulières et générales figurant au recto et verso et notamment l'article 2.2 qui stipule le caractère cessible du contrat ce que le locataire accepte expressément ainsi que la clause de compétence territoriale visée à l'article 10.8.
Mme X. a signé avec la mention Lu et approuvé. Elle reconnait donc qu'elle a été informée de la possibilité pour COHERENCE COMMUNICATION de céder son contrat.
Mme X. estime qu'il n'est pas établi que cette cession ait fait l'objet d'un contrat écrit.
La société LOCAM verse une facture émise par la société COHERENCE COMMUNICATION sur LOCAM le 26 juin 2020 d'un montant de 5.112,31 euros TTC au titre du pack création d'un site WEB pour notre client : X. La cession du contrat entre ces deux sociétés est donc établie.
En tout état de cause le 3 juillet 2020 la société LOCAM a émis une facture unique de loyers en euros que Mme X. ne conteste pas avoir reçue. Ce document mentionne les 48 échéances de paiement, la première devant intervenir le 10 septembre 2020.
Mme X. ne démontre pas avoir contesté cette facture à la suite de sa réception. Elle n'a dénoncé le contrat et les conditions de sa signature auprès de COHERENCE COMMUNICATION et suspendu les prélèvements que le 27 janvier 2021 après avoir été destinataire d'un mail de la société EODYS du 5 janvier 2021 l'informant du renouvellement de son abonnement.
Jusqu'alors Mme X. a réglé les échéances des mois de septembre, octobre, novembre, décembre 2020 et janvier 2021 soient 5 mensualités. Ce faisant en payant des loyers entre les mains de la société LOCAM, cessionnaire, Mme X. a accepté par avance et pris acte de la cession intervenue entre les sociétés COHERENCE COMMUNICATION et LOCAM.
Pour contester cette acceptation de substitution, Mme X. signale qu'elle s'est contentée de régler les échéances d'un contrat présenté de façon mensongère, les paiements n'étant la conséquence que d'un prélèvement SEPA.
Le caractère automatique des prélèvements n'interdisait pas à Mme X. d'ordonner à sa banque dès réception de la facture LOCAM du 3 juillet 2020, de ne pas y donner suite en contestant auprès de LOCAM et de COHERENCE COMMUNICATION la validité des paiements dès cette époque voire de refuser.
Dans ces conditions le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes de la société LOCAM est donc rejeté.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Le dol commis par la société COHERENCE COMMUNICATION
Mme X. estime qu'elle a été victime de manœuvres frauduleuses de la part de la société COHERENCE COMMUNICATION qui l'ont déterminées à souscrire l'abonnement avec cette société.
Dans son courrier du 27 janvier 2021 adressé à la société COHERENCE COMMUNICATION Mme X. signale :
J'ai été démarchée en mon magasin, à la date du 16 juin 2020, par votre conseiller commercial, Monsieur Y., pour souscrire un contrat de site web.
Ce Monsieur, qui, semble-t-il, ne fait plus partie de votre société, m'a signifié que mon prestataire internet, Eodys, avait été liquidé.
Il m'a certifié que mon site internet allait être coupé dans les heures à venir. Ne pouvant me passer d'un tel outil digital surtout en cette période difficile il m'a fait signer un contrat pour un nouveau site internet.
Il s'est avéré que cette information était fausse et de nature à m'induire en erreur, mon site internet n'a jamais cessé de fonctionner. Il n'était donc pas nécessaire d'en faire un nouveau.
Je me suis rendu compte de ce mensonge, après avoir reçu récemment, un mail de mon prestataire habituel qui avait racheté le fonds de commerce Eodys.
Je n'ai de plus, jamais reçu d'exemplaire du document signé dans mon magasin ni des conditions générales de vente.
Votre commercial ne m'a strictement laissé aucun document, à la signature du contrat et s'est bien gardé de me dire que les mensualités courraient sur 48 mois et qu'il s'agissait d'un contrat de location.
Je n'ai clairement pas les moyens de payer ces sommes astronomiques pour votre site internet.
Je précise en outre que votre conseiller commercial m'a clairement indiqué que je pourrai résilier l'abonnement à votre site, simplement et sans aucune difficulté.
Dans ces conditions, ayant été trompée par votre conseiller commercial qui a commis à mon encontre un véritable abus de confiance, je mets fin immédiatement à notre relation commerciale et je vous informe avoir d'ores et déjà stoppé les prélèvements mensuels.
Elle ajoute le 15 février 2021 :
La personne de votre société, qui est venue me voir à mon magasin ne m'a pas révélé la réalité de l'engagement qu'elle voulait me faire prendre, en ne me fournissant pas d'explication sur cet engagement à long terme, ni sur le principe de location attache au contrat.
Elle ne m'a laissé aucun document, et le seul reçu, récemment, par mail, suite à ma demande, était parfaitement illisible, les renseignements complétés par votre commercial dans ma boutique, n'apparaissant pratiquement pas sur la photocopie.
A aucun moment, votre commercial ne m'a parlé de la société LOCAM ni du principe de location.
J'estime avoir été trompée par cette personne, qui a exercé sur moi une pression en affirmant que mon site existant serait fermé sans délai suite à la liquidation de mon prestataire habituel, ce qui ne fut pas le cas.
Votre commercial m'a fait contracter, sans aucune explication, ce qui est en fait, un véritable crédit, auprès de la société LOCAM, sans que je le sache, n'ayant pas eu de double du document, ni sans aucune information sur les modalités de rétractation.
Ce crédit a été souscrit, de plus, sans que votre commercial ne m'ai demandé le moindre justificatif quand à la situation financière de mon commerce, bilans, avis d'imposition, etc...
Ce crédit de LOCAM m'a donc été attribué à mon insu, sans connaitre mon niveau d'endettement, ni s'assurer que j'étais en capacité de le rembourser.
L'ensemble de ces agissements constituent à mon encontre, un abus de confiance caractérisé et une démarche commerciale frauduleuse, qui augmentent mes charges financières dans un contexte déjà compliqué.
Je n'aurais jamais signé ce contrat qui m'engage sur des sommes beaucoup plus élevées que mon site habituel, si votre commercial m'avait correctement informé des conséquences financières qui y sont attachées, et de son mode de fonctionnement.
Pour étayer ses affirmations Mme X. communique une attestation attribuée au responsable de l'agence EODYS du 25 octobre 2022 :
Je soussigné, M. Z., responsable de l'agence Eodys, atteste travailler avec l'épicerie Le Comptoir depuis 1989, depuis 2018. Dans notre mission, nous avons créé les textes du site et avons pris des photos pour illustrer et concevoir le site www. leC-epicerie-fine-rennes.fr et le référencer sur le secteur de [Localité 8]. Nous gérons également le nom de domaine depuis cette date.
En mai 2020, l'agence Eodys a rencontré de graves problèmes suite au confinement et a été contrainte de liquider son activité. En juillet 2020 la SAS Eodys a pris le relais en rachetant l'intégralité du fonds de commerce de l'agence Eodys. Entre temps il n'y a eu aucune interruption de service, le site est resté en ligne et le nom de domaine renouvelé et géré conformément au contrat.
Dans ce cours laps de temps des entreprises concurrentes en ont profité pour démarcher la clientèle Eodys. J'ai pu personnellement constater que ces mêmes entreprises entretenaient un climat de peur auprès de nos clients. Fréquemment il était annoncé que le site internet allait disparaitre, que le nom de domaine serait perdu, bref que toute leur communication digitale et les investissements consentit seraient anéantit. Et ces entreprises indélicates annonçaient prendre le relais d'Eodys, cultivant ainsi un brouillard de nature à induire en erreur nos clients et ainsi obtenir leur consentement.
C'est bien ce qui s'est passé avec l'épicerie Le comptoir depuis 1989. Comme cette nouvelle entreprise ne pouvait véritablement pas prendre le relais sur le site internet existant, contrairement à ce qu'elle avait annoncé, un nouveau site a été créé. J'ai eu l'occasion de voir ce site, des textes et photos avaient été utilises à partir du site réalisé par Eodys, sans aucun droit. Ce site a été modifié par la suite.
Aujourd'hui, l'épicerie a besoin d'avoir un site internet en ligne avec un budget raisonnable et adapté à la taille de son commerce. Le site internet www.lecomptoir-epicerie-fine-rennes.fr est toujours en ligne fort heureusement.
Ce document n'est pas produit dans les règles du code de procédure civile. Il n'est même pas signé. En outre les affirmations de ce responsable EODYS ne sont pas confortées par d'autres pièces.
Il n'est pas établi que le site web EODYS ait continué à fonctionner à la suite de la liquidation judiciaire de la société EODYS le 13 mai 2020, le tribunal de commerce dans son jugement n'ordonnant pas la poursuite d'activité.
Le cahier des charges établi le 28 juillet 2020 dans le cadre de l'adjudication du fonds de commerce de la société EODYS signale, au titre des éléments incorporels, la présence d'un fichier client de 493 clients, vendu en l'état des déclarations des gérants, inventaire non réalisé. Il ne dit rien sur le devenir des prestations dues à ces clients. Il précise aussi qu'aucun contrat n'est en cours ce qui confirme qu'à cette date la société n'a pas d'activité. Mme X. ne verse pas non plus de facture EODYS contemporaine de cette liquidation qui établirait que deux contrats similaires coexistent. Elle ne communique qu'une facture du 28 juin 2021 bien postérieure qui correspond à une reprise d'activité de la société EODYS après son rachat. Dans un tel contexte l'intitulé de cette facture « renouvellement annuel du site internet » mentionnant comme date anniversaire 10 janvier ne suffit pas pour établir le contraire.
Le rédacteur de l'attestation subodore que les commerciaux de la société COHERENCE COMMUNICATION auraient eu des pratiques déloyales vis à vis de la clientèle EODYS et notamment du Comptoir depuis 1989. Aucune attestation de clients démarchés et victimes ne vient le confirmer.
Mme X. affirme que la société COHERENCE COMMUNICATION a reconnu de telles manœuvres et cite son courrier de réponse à son propre courrier du 27 janvier 2021 :
....
Notre commercial, Monsieur Y., vous a signifié à l'époque que la société de votre prestataire EODYS avait été liquidée. A la date de signature de votre contrat, soit le 16 juin 2020, il avait effectivement connaissance de la situation de votre fournisseur, le jugement de liquidation judiciaire d'EODYS ayant été prononcé le 13 mai 2020.
Il a pris des dispositions pour vous faire partir sur un nouveau contrat avec Cohérence Communication et vous offrir ainsi une continuité de service.
...
Ces propos ne valent pas reconnaissance de pressions du commercial pour l'inciter à signer le bon de commande du 6 juin 2020. Ils révèlent une simple insistance commerciale, qui a défaut d'artifices, de fraude ou de mensonges établis, est destinée à emporter un marché dans un secteur très concurrentiel et porteur.
Le commercial ne fait que tirer les incidences de la procédure collective de la société EODYS dont il pouvait envisager la déconfiture totale au regard de sa liquidation. En proposant que sa société prenne le relais pour assurer le fonctionnement du site web il s'inscrit dans ce marché et exerce la mission pour laquelle il est employé.
Mme X. ne démontre pas le dol dont elle se plaint.
Le jugement est confirmé de ce chef.
L'erreur :
Au visa des articles 1132, 1133 et 1135 du code civil, Mme X. affirme qu'elle a consenti au contrat avec la croyance erronée que son site internet allait être fermé, cette considération étant rentrée dans le champ contractuel.
Mme X. a régularisé sans réserve le procès-verbal de livraison et de conformité du site WEB COHERENCE COMMUNICATION le 2 juillet 2020.
Elle ne démontre pas qu'elle a accepté un nouveau contrat uniquement par crainte de perdre le site EODYS. Cette thèse n'est tenable qu'en présence de prestations strictement identiques. Le coût plus élevé des offres COHERENCE COMMUNICATION ne permet pas de le confirmer à défaut de pouvoir comparer les prestations offertes par les deux sites et les deux prestataires.
Mme X. ne démontre pas l'erreur dont elle se plaint.
Le jugement est confirmé de ce chef.
La protection du code de la consommation :
Mme X. affirme que les dispositions protectrices du code de la consommation en cas de démarchage n'ont pas été respectées.
L'article L. 221-3 du code de la consommation précise :
Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
L'article L. 221-9 du même code applicable aux faits :
Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.
Article L. 221-5 applicable aux faits :
Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l'article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire.
Selon l'article L. 242-1 les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Enfin lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 221-18.Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d'une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations (article L. 221-20 applicable aux faits).
Mme X. a régularisé le contrat du 16 juin 2020 en sa qualité de gérante du Comptoir situé aux Halles à [Localité 8]. Elle agissait comme professionnelle.
Pour que le professionnel bénéficie de ce droit de rétractation, les conditions mentionnées à l'article L. 221-3 du code de la consommation doivent être cumulativement remplies :
- le contrat doit avoir été conclu hors établissement ;
- le nombre de salariés employés par le professionnel doit être inférieur ou égal à 5 ;
- le contrat (dont le professionnel souhaite se rétracter) ne doit pas entrer dans le champ de son activité principale.
La première condition ne fait pas débat, Mme X. rappelant dans sa lettre du 27 janvier 2021 qu'elle a été démarchée.
Mme X. verse une attestation de son expert-comptable du 24 juin 2022 qui précise que l'effectif employé par Mme X. est inférieur à 5 (1 salarié depuis de nombreuses années).
La deuxième condition est donc remplie.
Les parties intimées ne contestent pas que le Comptoir depuis 1989 est une épicerie fine. Elles considèrent cependant que le contrat est en rapport direct avec l'activité professionnelle de mme X. en ce que le site Web permettait de faire connaître son activité professionnelle.
Un site Web est destiné à développer la communication d'une société autour de ses services.
Le contrat régularisé le 6 juin 2020 bien que régularisé pour les besoins de l'activité de Mme X. n'entre pas dans le champ de son activité principale. La vente d'épices, de thés et produits fins se distingue radicalement de la conception de sites internet et autres supports digitaux conçus pour améliorer les actions de communication sur le web.
Mme X. devait donc bénéficier des dispositions du code de la consommation.
Elle affirme que le commercial ne lui a laissé aucun document.
Le contrat qu'elle verse et qu'elle dit avoir reçu par mail, ne comporte pas les CGV.
Pourtant elle indique sur ce contrat qu'elle a bien pris connaissance des conditions générales et particulières du contrat.
En revanche la société COHERENCE COMMUNICATION n'établit pas que Mme X. a été destinataire du formulaire de rétractation. La société LOCAM n'établit pas non plus qu'elle aurait transmis le formulaire de rétractation à Mme X. par la suite.
Le délai de rétractation a donc été prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial soit de 12 mois à compter du 19 juin 2020. Il expirait le 19 juin 2021.
Mme X. a dénoncé le contrat le 27 janvier 2021 dans le délai susvisé.
La clause du contrat régularisé le 6 juin 2020 selon laquelle le locataire atteste que le contrat entre dans le champ de son activité principale et est souscrit pour les besoins exclusif de cette dernière et qu'il renonce expressement et irrévocablement à son droit de rétractation le cas échéant n'est pas opposable à Mme X. bien que sa signature figure sous cette mention.
Les dispositions du code de la consommation protectrices sont en effet d'ordre public et leur bénéficiaire ne peut y renoncer d'avance.
La rétractation :
Les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants. Dans ce cas conformément aux dispositions de l'article 1186 du code civil la résiliation de l'un entraîne la caducité de l'autre.
La société LOCAM fait valoir les dispositions de l'article 10 des conditions générales du contrat :
Le loueur met par le contrat à la disposition du locataire un bien dont il a besoin et qu'il a lui-même choisi, défini et réceptionné.
Le paiement du bien n'est en fait au fournisseur qu'après avis de réception conforme donné par le locataire qui reconnaît que, sans cette confirmation de réception conforme, le loueur ne l'aurait jamais acquis. Les parties admettent la nécessité de tirer de cette situation des conséquences particulières pour garantir le cessionnaire du risque financier que lui créée la caducité du contrat pour cause de nullité, résolution ou résiliation du contrat de prestation.
Qu'ainsi et si le contrat de location devait être rendu caduc dans les conditions de l'article 1186 du Code Civil, les parties conviennent de tirer les conséquences juridiques suivantes : la caducité trouvant sa source dans la nullité, la résolution ou la résiliation du contrat de prestation, aucune faute n'est opposée au loueur dans le cadre de l'exécution du contrat de location. Les parties décident que dans ces conditions, il convient d'indemniser le cessionnaire du préjudice que constitue la fin du contrat avant son terme alors que ce dernier a payé le prix de cession entre les mains du fournisseur. Que le locataire doit donc régler au cessionnaire outre le montant des échéances impayées au jour de la caducité, une indemnité égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'au terme du contrat prévu à l'origine. Que les parties ont également convenu de ce que la caducité ne pourrait donner lieu à restitution des loyers payés entre les mains du loueur dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du Code Civil.
Cette clause contraire aux dispositions protectrice du code de la consommation doit être considérée comme une clause abusive réputée non écrite dès lors qu'elle créé au détriment de Mme X. un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Mme X. a fait valoir son droit de rétractation conformément aux dispositions du code de la consommation.
Dans de telles conditions Mme X. est déchargée du paiement des loyers restant à courir à compter du mois de février 2021. La demande de paiement à ce titre de la société LOCAM ainsi que celle au titre d'une clause pénale est rejetée.
En revanche la demande de Mme X. en restitution de la somme de 360 euros TTC au titre des frais d'engagement auprès de la société COHERENCE COMMUNICATION est rejetée.
La demande de Mme X. en restitution par la société LOCAM de la somme la somme de 720 euros au titre des loyers réglés de septembre 2020 à février 2021 est rejetée.
Les demandes de la société COHERENCE COMMUNICATION sont également rejetées.
Le jugement est infirmé de ces chefs.
Les demandes annexes :
Il convient de condamner in solidum la société COHERENCE COMMUNICATION et la société LOCAM au paiement à Mme X. de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La SAS LOCAM et la SAS COHERENCE COMMUNICATION sont condamnées in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il n'y a pas lieu à condamnation aux frais d'exécution non encore engagés.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- Jugé recevable et bien fondée l'assignation en intervention forcée de la société Cohérence Communication ;
- Jugé qu'il existe un lien contractuel entre la société LOCAM et Madame X. ;
- Jugé le contrat valide entre Madame X. et la société Cohérence Communication ;
- Jugé qu'il n'y a pas eu dol de la part de la société Cohérence Communication et débouté Madame X. de toutes ses demandes à ce titre
- Jugé qu'il n'y a pas lieu à restitution du site web sous astreinte
Infirme le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau,
- Rejette toutes les autres demandes des parties ;
- Condamne in solidum la société COHERENCE COMMUNICATION et la société LOCAM à payer à Mme X. la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne in solidum les sociétés COHERENCE COMMUNICATION et LOCAM aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT