TJ LYON (4e ch.), 11 juin 2024
CERCLAB - DOCUMENT N° 23118
TJ LYON (4e ch.), 11 juin 2024 : RG n° 20/04415
Publication : Judilibre
Extrait : « L’article 1719 du code civil dispose que le bailleur est obligé de faire jouir paisiblement le preneur de la chose pendant la durée du bail, sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière. […]
La SOCIÉTÉ DU SUPER MARCHÉ AUX PUCES soutient que le non-respect par le bailleur de son obligation de jouissance paisible requiert un acte préalable caractérisant une inexécution contractuelle, lequel ne saurait découler d’un incendie qui constitue un fait extérieur au même bailleur. Cependant, la jurisprudence (Civ. 3ème du 12 juillet 2018) retient qu’un incendie se déclarant dans les locaux d’un locataire sans cause déterminée ne caractérise pas un cas fortuit et que le bailleur est responsable envers les autres locataires des troubles de jouissance causés par ledit incendie.
Par ailleurs, la partie défenderesse fait valoir que chacun des trois baux signés par Monsieur X. contient une stipulation insérée dans un paragraphe dénommé NON RESPONSABILITE DE LA SOCIETE BAILLERESSE laissant apparaître que la société bailleresse ne garantit pas le preneur et décline toute responsabilité en cas de survenue de plusieurs événements dont un incendie partiel ou total, avec cette précision que le preneur devra faire son affaire personnelle des cas énumérés et plus généralement de tous autres cas fortuits ou imprévus, sauf son recours contre qui de droit, en dehors de la société bailleresse et/ou son mandataire.
En considération des termes de l’article 1110 du code civil, les contrats conclus entre les deux protagonistes à la procédure relèvent bien de la catégorie des contrats d’adhésion en ce qu’ils sont strictement identiques dans leur contenu, alors même qu’un écart de près de deux années sépare le premier des deux autres, ce qui permet de retenir qu’ils ont été déterminés à l’avance par le bailleur. De même, il convient de valider le raisonnement tenu en demande quant à leur caractère non négociable en présence d’une mention précisant que tout acte liant le bailleur au preneur sera établi par le second, aux frais du premier, ce qui exclut toute place laissée à une véritable discussion entre co-contractants.
Or, la clause dont la SOCIÉTÉ DU SUPER MARCHÉ AUX PUCES se prévaut dresse une liste particulièrement consistante des cas échappant à sa responsabilité, avec le souci d’élargir autant que possible le périmètre des actes en jeu en y incluant par exemples de façon générale les « troubles apportés par des tiers » et en précisant in fine que sont également compris tous les cas fortuits ou imprévus.
Elle fait donc peser sur le seul preneur la charge d’un éventuel dommage pour un nombre d’hypothèses tellement élevé qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les obligations des deux parties. Conformément à l’article 1171 du code civil, elle doit donc être réputée non-écrite.
Au regard de tout ce qui précède, le droit à indemnisation de AVIM SAT doit être consacré. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
QUATRIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU 11 JUIN 2024
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 20/04415. N° Portalis DB2H-W-B7E-VBDC.
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 11 juin 2024 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 16 janvier 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 12 mars 2024 devant : Stéphanie BENOIT, Président, siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
Entreprise AVIM SAT
exploitée par monsieur X., dont le siège social est sis [Adresse 2], Prise en la personne de son représentant légal, représentée par Maître Ala ADAS, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE :
SUPERMARCHE AUX PUCES SA
dont le siège social est sis [Adresse 1], Prise en la personne de son représentant légal, représentée par Maître Mustapha BAICHE de la SELARL LEGILEG, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte d'huissier en date du 10 février 2020, la société AVIM SAT exploitée par Monsieur X. a fait assigner la SA SOCIÉTÉ DU SUPER MARCHÉ AUX PUCES devant le tribunal judiciaire de LYON aux fins de dédommagement des conséquences d'un incendie survenu le 15 août 2017.
[*]
Dans ses dernières conclusions, l'entreprise AVIM SAT attend de la formation de jugement qu'elle reçoive son action et qu'elle condamne la partie adverse à réparer ses préjudices comme suit :
- perte du stock = 15.346,50 €
- perte des aménagements du local = 3.024,01 €
- travaux de remise en état du local = 59.168,60 €
- perte d'exploitation = 133.819,07 €,
outre le paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Elle fait valoir qu'aucune fin de non-recevoir ne saurait lui être opposée en l'absence de faculté de subrogation de son assureur la MATMUT et en l'état d'une inefficacité des clauses de renonciation à recours et de non-responsabilité du bailleur insérées dans les baux commerciaux.
La demanderesse soutient que la défenderesse a engagé sa responsabilité à son égard au titre d'un trouble de jouissance causé en sa qualité de propriétaire du local à l'origine de son préjudice.
[*]
Aux termes de ses ultimes écritures, la SOCIÉTÉ DU SUPER MARCHÉ AUX PUCES soulève l'irrecevabilité des demandes présentées par Monsieur X. au motif que celui-ci a transmis son action à son assureur en vertu d'un recours subrogatoire et qu'il a renoncé à tout recours contre elle.
Subsidiairement, sur le fond, elle conclut au rejet des prétentions élevées à son encontre, relevant qu'une clause exonératoire de responsabilité en cas d'incendie figure au sein des trois baux commerciaux consentis à Monsieur X. ou soutenant à défaut qu'elle a respecté son obligation de faire jouir paisiblement l'intéressé des locaux loués, n'ayant commis aucune faute.
La partie défenderesse réclame en retour la condamnation de Monsieur X. à lui régler une indemnité de 5.000 € pour procédure abusive et à prendre en charge les frais irrépétibles à hauteur de 5.000 €.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SOCIÉTÉ DU SUPER MARCHÉ AUX PUCES :
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Au visa de ce texte, la SOCIÉTÉ DU SUPER MARCHÉ AUX PUCES conclut à l’irrecevabilité des demandes présentées par Monsieur X. au motif que celui-ci a déjà été indemnisé par sa compagnie d’assurance, ne disposant plus d’une action en raison du recours subrogatoire offert à l’assureur.
Elle fait également valoir que Monsieur X. a renoncé à tout recours contre elle dans les différents baux qu’ils ont conclus.
Par référence à l’article 789 du code de procédure civile, pris en son 1°, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
Ce même texte dispose en son 6° que le juge de la mise en état possède également une compétence exclusive pour connaître des fins de non-recevoir.
Le décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 ayant institué l’article 789 dispose en son article 55 que les dispositions de son 6° sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l'état d'une action engagée selon un exploit daté du 10 février 2020, la fin de non-recevoir soulevée par la SOCIÉTÉ DU SUPER MARCHÉ AUX PUCES n'est pas recevable.
Sur les demandes dirigées par la AVIM SAT contre la SOCIÉTÉ DU SUPER MARCHÉ AUX PUCES
Sur le droit à indemnisation de AVIM SAT :
L’article 1719 du code civil dispose que le bailleur est obligé de faire jouir paisiblement le preneur de la chose pendant la durée du bail, sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière.
Au cas présent, il est constant que la SOCIÉTÉ DU SUPER MARCHÉ AUX PUCES est propriétaire d’un terrain situé à [Localité 3] sur lequel est édifié un bâtiment divisé en plusieurs box dont trois d’entre eux ont été pris à bail par Monsieur X. :
- selon un contrat du 28 décembre 2000, le box n°4 laissé par Monsieur W.
- selon deux contrats du 17 juin 2002, le box n°5 et le box n°6 laissés par Monsieur Z.
La défenderesse produit la copie d’un procès-verbal d’une audition reçue le 5 mars 2018 par les services de police de [Localité 3] lors d'un dépôt de plainte pour dégradation effectué par Monsieur Y. en sa qualité de gérant de la SOCIÉTÉ DU SUPER MARCHÉ AUX PUCES, signalant qu’un incendie s’est déclenché le 15 août 2017 au sein du box n°14 puis s’est propagé aux box n°4, 5, 6, 8, 10 et 12.
Par un avis daté du 13 décembre 2018, les services du Parquet de LYON ont fait savoir à son conseil que la procédure avait été classée sans suite pour absence d’infraction.
La SOCIÉTÉ DU SUPER MARCHÉ AUX PUCES soutient que le non-respect par le bailleur de son obligation de jouissance paisible requiert un acte préalable caractérisant une inexécution contractuelle, lequel ne saurait découler d’un incendie qui constitue un fait extérieur au même bailleur.
Cependant, la jurisprudence (Civ. 3ème du 12 juillet 2018) retient qu’un incendie se déclarant dans les locaux d’un locataire sans cause déterminée ne caractérise pas un cas fortuit et que le bailleur est responsable envers les autres locataires des troubles de jouissance causés par ledit incendie.
Par ailleurs, la partie défenderesse fait valoir que chacun des trois baux signés par Monsieur X. contient une stipulation insérée dans un paragraphe dénommé NON RESPONSABILITE DE LA SOCIETE BAILLERESSE laissant apparaître que la société bailleresse ne garantit pas le preneur et décline toute responsabilité en cas de survenue de plusieurs événements dont un incendie partiel ou total, avec cette précision que le preneur devra faire son affaire personnelle des cas énumérés et plus généralement de tous autres cas fortuits ou imprévus, sauf son recours contre qui de droit, en dehors de la société bailleresse et/ou son mandataire.
En considération des termes de l’article 1110 du code civil, les contrats conclus entre les deux protagonistes à la procédure relèvent bien de la catégorie des contrats d’adhésion en ce qu’ils sont strictement identiques dans leur contenu, alors même qu’un écart de près de deux années sépare le premier des deux autres, ce qui permet de retenir qu’ils ont été déterminés à l’avance par le bailleur. De même, il convient de valider le raisonnement tenu en demande quant à leur caractère non négociable en présence d’une mention précisant que tout acte liant le bailleur au preneur sera établi par le second, aux frais du premier, ce qui exclut toute place laissée à une véritable discussion entre co-contractants.
Or, la clause dont la SOCIÉTÉ DU SUPER MARCHÉ AUX PUCES se prévaut dresse une liste particulièrement consistante des cas échappant à sa responsabilité, avec le souci d’élargir autant que possible le périmètre des actes en jeu en y incluant par exemples de façon générale les « troubles apportés par des tiers » et en précisant in fine que sont également compris tous les cas fortuits ou imprévus.
Elle fait donc peser sur le seul preneur la charge d’un éventuel dommage pour un nombre d’hypothèses tellement élevé qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les obligations des deux parties.
Conformément à l’article 1171 du code civil, elle doit donc être réputée non-écrite.
Au regard de tout ce qui précède, le droit à indemnisation de AVIM SAT doit être consacré.
Sur la réparation des dommages subis par AVIM SAT :
Il s’agit de compenser financièrement le préjudice causé à la demanderesse, sans perte ni enrichissement, étant observé qu’il appartient à celle-ci de démontrer sa réalité et son quantum.
La perte de stock
La demande présentée par AVIM SAT à hauteur de 15 346, 50 € repose sur deux types de pièces : d’une part, des tableaux relatifs à l’inventaire pour l’année 2016 et à l’approvisionnement du stock entre le 1er janvier 2017 et le 15 août 2017 et d’autre part un ensemble de documents comprenant des factures.
Cependant, les premiers ont été confectionnés par ses soins sans élément extérieur de nature à en certifier le contenu tandis que les factures produites se révèlent être inexploitables pour être majoritairement en langue étrangère, sans contenir des renseignements d’identification incontestables quant aux biens acquis.
La réclamation financière ne sera donc pas satisfaite.
Les aménagements du local
Les écritures en demande renvoient à trois justificatifs distincts. D’abord, un simple devis établi le 4 juillet 2019 par la société RETIF à hauteur de 2 719, 41 € pour un comptoir vitrine et un tiroir. Ensuite, une capture d’écran tirée d’un site de vente en ligne relative à une tablette en aggloméré valant 9, 10 € sur laquelle il a été porté à la main l’indication « x 6 ». Enfin, une autre capture d’écran provenant du même commerçant montrant un meuble de cuisine valant 250 €.
AVIM SAT ne fait donc pas état de factures acquittées qui attesteraient de l’effectivité d’un dommage, ne démontrant pas davantage la perte d’équipements de ce type au cours du sinistre.
La demande présentée à hauteur de 3 024, 01 € sera en conséquence rejetée.
Les travaux de remise en état
Les différentes demandes présentées de ce chef seront examinées dans l’ordre figurant au tableau inséré en page 17 des conclusions de AVIM SAT.
* nettoyage et séchage
Une facture de 3 360 € établie le 27 juillet 2018 par l’entreprise ACCESGSM pour des prestations de nettoyage sera mise à la charge de la partie défenderesse.
* déblaiement
Une somme de 966 € est sollicitée pour ce motif. Aucune facture n’est versée aux débats qui démontrerait ce préjudice, seule une mention manuscrite rédigée comme suit : « 966 € TTC uniquement (nettoyage tiroir rangement) + Rotation benne » figure sur une facture émanant de la SARL AREPA Rénovation du 13 juillet 2018 d’un montant de 19 681, 61 € portant en objet la rénovation d’un local suite à un sinistre incendie.
Cet élément est donc insuffisant pour attester de l’effectivité de la dépense dont le remboursement est sollicité.
* remplacement alarme
La demanderesse produit un simple devis de 7 429, 08 € établi le 27 mai 2019 par la SASU ATARAXI SYSTEMES.
En outre, elle ne démontre pas que son local était déjà équipé de ce genre d’installation ni que celle-ci aurait été détruite à l’occasion du sinistre. Il n’y a donc pas matière à indemnisation.
* électricité
Il est produit à ce sujet un devis émis le 6 juin 2019 par l’entreprise PIERRELEC pour un montant total de 14 193, 52 € relativement à des travaux d’électricité qui ne saurait être pris en compte.
* menuiserie
AVIM SAT fait état d’un devis en date du 24 juin 2019 par l’EURL AG Menuiserie à hauteur de 33 320 € pour des travaux de peinture et pose de meubles qui ne pourra lui non plus donner lieu à prise en charge.
La perte d’exploitation
Monsieur X. soutient qu’il n’a pas pu reprendre son activité depuis le fait dommageable et entend donc obtenir une compensation calculée sur les quatre derniers exercices antérieurs à l’année 2017.
Cependant, il ne produit qu’un seul document comptable sous la forme d’un compte de résultat au titre de l’année 2013, s’agissant d’une pièce tronquée qui ne permet pas de vérifier qu’elle concerne bien la société demanderesse.
L’autre document censé étayer sa prétention n’est qu’un tableau confectionné par ses soins et donc dépourvu de la moindre valeur probatoire.
Il existe au surplus un sérieux doute quant à la volonté de l’intéressé de poursuivre son activité si l’on considère qu’il a engagé une autre procédure contre la même défenderesse aux fins de déspécialisation des trois baux commerciaux conclus avec cette dernière et qu’il indique dans des conclusions en vue d’une audience de mise en état du 6 avril 2022 que son activité de vente d’accessoires de satellite et de téléphonie mobile est devenue « totalement désuète », au point que sa société a connu en 2016 « une perte de chiffres d’affaires significative ».
La partie en demande ne saurait donc valablement affirmer dans le cadre de la présente procédure qu’elle a connu « un déficit exceptionnel en 2016 non représentatif de ses résultats habituels » pour solliciter un dédommagement substantiel, de sorte que sa réclamation financière sera rejetée.
Au regard de ce qui précède, la défenderesse devra régler à la société AVIM SAT une somme de 3.360 €.
En considération de cette condamnation, la demande de la SOCIÉTÉ DU SUPER MARCHÉ AUX PUCES aux fins de dédommagement au titre d’une procédure abusive ne saurait être fondée.
Sur les demandes accessoires :
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SOCIÉTÉ DU SUPER MARCHÉ AUX PUCES sera condamnée aux dépens.
Elle sera également tenue de régler à la partie adverse une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la SA SOCIÉTÉ DU SUPERMARCHÉ AUX PUCES
Condamne la SA SOCIÉTÉ DU SUPERMARCHÉ AUX PUCES à régler à l’entreprise AVIM SAT exploitée par monsieur X. la somme de 3.360 €
Condamne la SA SOCIÉTÉ DU SUPERMARCHÉ AUX PUCES à supporter le coût des dépens de l'instance
Condamne la SA SOCIÉTÉ DU SUPERMARCHÉ AUX PUCES à régler à la société AVIM SAT la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président