TJ MEAUX (1re ch. 3e sect.), 23 mai 2024
CERCLAB - DOCUMENT N° 23120
TJ MEAUX (1re ch. 3e sect.), 23 mai 2024 : RG n° 23/01178 ; jugt n° 24/430
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « L’article L. 311-3 du code de la consommation en ses 5° et 10° exclut du champ d’application du chapitre portant sur le crédit à la consommation « Les opérations de crédit comportant un délai de remboursement ne dépassant pas trois mois qui ne sont assorties d'aucun intérêt ni d'aucuns frais ou seulement d'intérêts et de frais d'un montant négligeable » et « Les cartes proposant un débit différé n’excédant pas quarante jours et n’occasionnant aucuns autres frais que la cotisation liée au bénéfice de ce moyen de paiement ».
En l’espèce, la carte mise à la disposition de la SARL G. par contrat du 31 mars 2021 permettant à son titulaire d’effectuer le paiement de biens ou de services par débit différé en fin de chaque mois de son compte bancaire est une carte de débit différé et le contrat ne propose aucun crédit attaché à cette carte. La carte Business Platinium American étant une carte accréditive, à savoir un instrument de paiement permettant la globalisation mensuelle des opérations de paiement par carte aboutissant à un débit unique à l’issue de la période, et non un instrument de crédit, les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables au litige et l’article L. 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire prévoyant la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection sont inapplicables en l’espèce. Par ailleurs, il ressort des relevés du compte carte produits par la demanderesse que le premier incident de paiement date du 23 décembre 2021 (100.155 €), que le compte a été clôturé le 14 février 2022, soit dans un délai n’excédant pas trois mois, et que les frais de rejet de paiement et les frais de retard de paiement prévus au contrat sont d’un montant négligeable (respectivement 18,50 € et 4,5 % du montant impayé exigible). L’exception d’incompétence soulevée par M. X. sera en conséquence rejetée. »
2/ « En signant le formulaire de demande de carte, en qualité de représentant de la SARL G., le 31 mars 2021, M. X. a reconnu avoir pris connaissance de la convention relative à la carte American Express régissant l’utilisation de la carte American Express et l'avoir acceptée. Il s’est également engagé à s’y conformer. Cette mention figure au pied de la page récapitulant les informations personnelles et professionnelles du titulaire de la carte. Cette déclaration mentionnée dans le contrat signé électroniquement par M. X. fait foi de la mise à disposition des conditions contractuelles applicables conformément à l’article 1127-1 du code civil, et de leur acceptation préalable par le cocontractant de la société American Express Carte France. La convention relative à la carte à débit différé American Express valable à compter du 28 janvier 2020, versée aux débats par la demanderesse, lui est donc opposable, M. X. ne produisant aucune autre convention.
La clause 5.1 de la convention stipule de manière claire et précise que « Le signataire personne physique de la demande de carte, est responsable solidairement à titre personnel avec l’entreprise du paiement à la date d’exigibilité, de tous les débits sur le compte, effectué par lui ou par tout titulaire de carte supplémentaire ». M. X., signataire personne physique de la demande de carte, est donc selon la convention de carte, responsable solidairement à titre personnel avec la SARL G. du paiement, à la date d'exigibilité, de tous les débits portés sur le compte carte. »
3/ « M. X. identifie le « déséquilibre significatif » dans la disproportion entre les dépenses effectuées, d’un montant définitif de 176.275,88 € qu’il qualifie de « découvert consenti par la société American Express. »
Le contrat a été conclu à des fins commerciales, de sorte qu'il échappe à la législation invoquée relative aux clauses abusives puisque même M. X., personne physique, gérant non commerçant de la SARL G., n'a pas agi en tant que non professionnel au sens de l'article L. 212-1 du code de la consommation en sollicitant l'attribution de la carte de paiement différé au nom de la SARL G. et en s'engageant « à n'utiliser la carte que pour effectuer des achats professionnels dans le cadre de [ses]activités professionnelles », étant ajouté qu'à supposer même celle-ci applicable, l'on ne voit pas en quoi l'engagement solidaire, nullement équivoque, d'un dirigeant d'entreprise aux côtés de la société qu'il représente à régler les dépenses - faites par lui à titre professionnel dans l'intérêt de la société - effectuées par le moyen paiement mis à disposition par la société Amercian Express Carte France, qui ne constitue pas un concours financier, constituerait un déséquilibre entre les droits et obligations des parties. Le moyen tendant à voir réputer non écrite la clause de solidarité sera en conséquence rejeté. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE TROISIÈME SECTION
JUGEMENT DU 23 MAI 2024
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 23/01178. Jugement n°24/430. N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC74B. Date de l'ordonnance de clôture : 22 janvier 2024.
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE :
SA AMERICAN EXPRESS
[Adresse 2], représentée par Maître Christine BEZARD FALGAS, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante
DÉFENDEUR :
Monsieur X.
[Adresse 1], représenté par Maître Audrey DUFAU, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Mme ZEDDOUN, Vice-présidente statuant comme Juge Unique
DÉBATS : A l'audience publique du 6 février 2024,
GREFFIÈRE : Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT : contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré initialement prévu au 5 avril 2024 et après prorogation au 23 mai 2024, Mme ZEDDOUN, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 31 mars 2021, M. X. a conclu par voie électronique avec la société American Express Carte France, pour le compte de la SARL G. dont il était le gérant, un contrat de mise à disposition d’une carte de paiement Busines Platinum Américan Express à débit différé.
En décembre 202, les dépenses engagées au moyen de la carte n'ont pu être payées en raison de l'absence de provision.
Le 14 février 2022, la société American Express Carte France a procédé à la résiliation du contrat, le compte présentant un solde débiteur de 176.257,38 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mars 2022 « non réclamée » par son destinataire, l’office de recouvrement et de poursuites ORP, mandaté par la société American Express Carte France, a mis en demeure M. X. de payer la somme de 176.275,88 € avant le 14 mars 2022.
En l'absence de paiement, la société American Express Carte France a, par acte de commissaire de justice du 5 juillet 2022, saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux sur le fondement de l’article 1103 du code civil aux fins de voir condamner M. X. à lui payer à titre de provision la somme de 176.275,88 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mars 2022, outre 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 30 décembre 2022, le juge des référés, retenant l’existence d’une contestation sérieuse soulevée par le défendeur, a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de paiement.
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 7 mars 2023, la société American Express Carte France a fait assigner M. X. devant le tribunal judiciaire de Meaux aux mêmes fins.
[*]
Aux termes de ses conclusions récapitulatives régularisées par voie électronique le 18 septembre 2023, la société American Express Carte France demande de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes,
- condamner M. X. à lui payer la somme de 176.275,88 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mars 2022,
- condamner M. X. à lui payer 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. X. aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le contrat de mise à disposition de la carte de paiement à débit différé n’est pas une carte de crédit mais une carte accréditive, c’est-à-dire un instrument de paiement différé qui ne relève pas des dispositions du code de la consommation. Elle ajoute que les frais de rejet de 18,50 € et les frais de retard de 4.507,02 € demandés au titre de la clause pénale ne constituent pas des intérêts ou des frais. En réplique aux demandes du défendeur, elle soutient qu’en signant le contrat, M. X. a reconnu avoir pris connaissance de la convention relative à la carte à débit différé qui stipule qu’il est solidaire avec la SARL G. du paiement des débits sur le compte. Enfin, elle estime n’avoir commis aucune faute, la carte n’étant pas un instrument de crédit mais un instrument de paiement, ce qui implique que son utilisateur est responsable du paiement à bonne date de tous les montants à régler sur le compte carte dans la limite de la provision disponible et précise qu’elle n’a aucun droit d’ingérence dans les affaires de ses clients.
[*]
En l’état de ses dernières conclusions régularisées par voie électronique le 23 novembre 2023, M. X. demande sur le fondement des articles 1310 et 1343-5 du code civil et de l’article L. 312-4 du code de la consommation, de :
A titre principal,
- se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux,
A titre subsidiaire,
- juger non écrite la clause de solidarité stipulée à la convention relative à la carte American Express,
- débouter la société American Express Carte France de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- ordonner l’apurement de la somme mise à sa charge par mensualités successives, dans la limite de deux années, En tout état de cause,
- condamner la société American Express Carte France à lui payer 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
M. X. soutient que le contrat doit être soumis aux règles d’ordre public du code de la consommation et que l’affaire doit être transmise au juge des contentieux de la protection dès lors que les frais de 4.525,52 € qui sont mis à sa charge ne peuvent être considérés comme négligeables. Il fait encore valoir que la clause de solidarité figurant à l’article 5.1 de la convention relative à la carte de paiement différé lui est inopposable car la société American Express Carte France ne démontre pas qu’il a eu connaissance de cette clause. Il prétend également que la demanderesse a commis une faute en laissant le découvert s’aggraver alors qu’il apparaît qu’en décembre 2021, le débit du compte était sept à douze fois supérieur à la moyenne habituelle. Enfin, et à titre subsidiaire, il sollicite des délais de paiements.
[*]
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
La clôture a été prononcée le 22 janvier 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience du juge unique du 6 février 2024 et mise en délibéré au 5 avril 2024, prorogé au 23 mai 2024.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’application du code de la consommation :
L’article L. 311-3 du code de la consommation en ses 5° et 10° exclut du champ d’application du chapitre portant sur le crédit à la consommation « Les opérations de crédit comportant un délai de remboursement ne dépassant pas trois mois qui ne sont assorties d'aucun intérêt ni d'aucuns frais ou seulement d'intérêts et de frais d'un montant négligeable » et « Les cartes proposant un débit différé n’excédant pas quarante jours et n’occasionnant aucuns autres frais que la cotisation liée au bénéfice de ce moyen de paiement ».
En l’espèce, la carte mise à la disposition de la SARL G. par contrat du 31 mars 2021 permettant à son titulaire d’effectuer le paiement de biens ou de services par débit différé en fin de chaque mois de son compte bancaire est une carte de débit différé et le contrat ne propose aucun crédit attaché à cette carte.
La carte Business Platinium American étant une carte accréditive, à savoir un instrument de paiement permettant la globalisation mensuelle des opérations de paiement par carte aboutissant à un débit unique à l’issue de la période, et non un instrument de crédit, les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables au litige et l’article L. 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire prévoyant la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection sont inapplicables en l’espèce.
Par ailleurs, il ressort des relevés du compte carte produits par la demanderesse que le premier incident de paiement date du 23 décembre 2021 (100.155 €), que le compte a été clôturé le 14 février 2022, soit dans un délai n’excédant pas trois mois, et que les frais de rejet de paiement et les frais de retard de paiement prévus au contrat sont d’un montant négligeable (respectivement 18,50 € et 4,5 % du montant impayé exigible).
L’exception d’incompétence soulevée par M. X. sera en conséquence rejetée.
Sur la demande principale en paiement de la société American express :
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, en vertu de l’article 1104 du même code les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 1353 du code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En matière d’inexécution contractuelle, la charge de la preuve incombe à celui qui s’en prévaut.
Sur l’obligation de paiement de M. X. :
Aux termes de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas
M. X. conteste être solidairement tenu avec la SARL G. envers la société American Express Carte France au titre de la carte Business Platinium American Express aux motifs que le certificat de signature électronique versé aux débats par la demanderesse ne mentionne pas les documents contractuels qu’il a « effectivement signés », que la convention relative à la carte de débit différé American Express dont la société American Express se prévaut pour réclamer le paiement du débit du compte au titre de son obligation solidaire, ne porte pas sa signature électronique et ne lui est donc pas opposable.
En signant le formulaire de demande de carte, en qualité de représentant de la SARL G., le 31 mars 2021, M. X. a reconnu avoir pris connaissance de la convention relative à la carte American Express régissant l’utilisation de la carte American Express et l'avoir acceptée. Il s’est également engagé à s’y conformer. Cette mention figure au pied de la page récapitulant les informations personnelles et professionnelles du titulaire de la carte. Cette déclaration mentionnée dans le contrat signé électroniquement par M. X. fait foi de la mise à disposition des conditions contractuelles applicables conformément à l’article 1127-1 du code civil, et de leur acceptation préalable par le cocontractant de la société American Express Carte France.
La convention relative à la carte à débit différé American Express valable à compter du 28 janvier 2020, versée aux débats par la demanderesse, lui est donc opposable, M. X. ne produisant aucune autre convention.
La clause 5.1 de la convention stipule de manière claire et précise que « Le signataire personne physique de la demande de carte, est responsable solidairement à titre personnel avec l’entreprise du paiement à la date d’exigibilité, de tous les débits sur le compte, effectué par lui ou par tout titulaire de carte supplémentaire ».
M. X., signataire personne physique de la demande de carte, est donc selon la convention de carte, responsable solidairement à titre personnel avec la SARL G. du paiement, à la date d'exigibilité, de tous les débits portés sur le compte carte.
Sur le caractère prétendument abusif de la clause de solidarité :
M. X. fait valoir que la clause de solidarité est abusive au regard de l’article 1171 du code civil, qui dispose « Dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite ».
Il soutient que le contrat de mise à disposition d’une carte de paiement Busines Platinum Américan Express est un contrat d’adhésion, que la personne physique, signataire du contrat, engagée solidairement avec la société en vertu de ce contrat ne tire aucun avantage en contrepartie de cet engagement puisque la carte ne peut être utilisée que pour des besoins professionnels. Il soutient encore que la clause de solidarité avec la personne morale est de nature à engendrer une obligation totalement disproportionnée à la charge de son représentant, personne physique dès lors qu’il n’existe aucun plafond en faveur du signataire ni aucune adéquation avec sa capacité de remboursement.
Il fait également valoir que la société American Express Carte France a ainsi consenti « un découvert » de plusieurs centaines de milliers d’euros envers une personne physique sans s’assurer de sa solvabilité, aucune déclaration ni fiche patrimoniale n’ayant été recueillie dans le cas présent. Il considère que l’information sur les conséquences de la solidarité est insuffisante, compte tenu du montant des engagements pris.
M. X. identifie le « déséquilibre significatif » dans la disproportion entre les dépenses effectuées, d’un montant définitif de 176.275,88 € qu’il qualifie de « découvert consenti par la société American Express. »
Le contrat a été conclu à des fins commerciales, de sorte qu'il échappe à la législation invoquée relative aux clauses abusives puisque même M. X., personne physique, gérant non commerçant de la SARL G., n'a pas agi en tant que non professionnel au sens de l'article L. 212-1 du code de la consommation en sollicitant l'attribution de la carte de paiement différé au nom de la SARL G. et en s'engageant « à n'utiliser la carte que pour effectuer des achats professionnels dans le cadre de [ses]activités professionnelles », étant ajouté qu'à supposer même celle-ci applicable, l'on ne voit pas en quoi l'engagement solidaire, nullement équivoque, d'un dirigeant d'entreprise aux côtés de la société qu'il représente à régler les dépenses - faites par lui à titre professionnel dans l'intérêt de la société - effectuées par le moyen paiement mis à disposition par la société Amercian Express Carte France, qui ne constitue pas un concours financier, constituerait un déséquilibre entre les droits et obligations des parties.
Le moyen tendant à voir réputer non écrite la clause de solidarité sera en conséquence rejeté.
Sur le montant de la créance :
La société American express carte France produit aux débats l’extrait Kbis de la SARL G., la demande de carte Budiness Platium American Expres signée électroniquement par M. X., le 31 mars 2021 en sa qualité de gérant de la SARL G., la convention relative à la carte de débit différé American Express et les relevés de compte carte de la société démontrant des rejets de prélèvements à compter du mois de décembre 2021, et « l’annulation du compte » le 14 février 2022, celui-ci présentant à cette date un solde débiteur de 176.275,88 €.
La société American express carte France justifie également avoir adressé à M. X. une lettre recommandée le 7 mars 2022 (portant la mention « pli avisé- non réclamé ») le mettant en demeure de lui régler la somme de 176.275,88 € avant le 14 mars 2022.
M. X. ne soutient ni ne justifie avoir réglé cette somme. Il ne fournit au tribunal aucun moyen de nature à contester tant le principe que le montant de la créance ainsi démontrée par la société American express carte France.
Dans ces conditions, M. X., débiteur solidaire des prélèvements effectués sur le compte American Express de la SARL G., sera condamné à payer à la société American express carte France la somme de 176.275,88 € en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mars 2022 jusqu’à complet paiement.
Sur la responsabilité contractuelle de la société American Express Carte France :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Pour s’opposer à la demande en paiement de la société American Express Carte France, M. X. se prévaut à titre subsidiaire de la responsabilité de la société demanderesse en arguant que celle-ci aurait dû vérifier que les dépenses litigieuses ne présentaient pas un caractère anormal ou inhabituel.
La société American Express Carte France est un fournisseur de moyen de paiement à débit différé, permettant que les paiements réalisés à l’aide de la carte soient ultérieurement débités sur le compte tenu par un autre établissement bancaire. Dès lors, les relevés de compte carte ne sont pas des relevés de compte courant mais des relevés d’opérations avec paiement différé par prélèvements sur le compte courant de la société titulaire de la carte. La responsabilité de la société American Express ne peut être engagée que s’il est démontré que les dépenses litigieuses présentaient un caractère anormal ou inhabituel.
Il n’apparaît pas à l’examen des relevés de compte carte produits aux débats que pris individuellement les montant des dépenses effectuées par la SARL G. en décembre 2021 présentaient un caractère anormal ou inhabituel par rapport aux opérations réalisées en novembre 2021 et plus généralement depuis la remise de la carte, le débit du compte en décembre s’expliquant essentiellement par la diminution et la fréquence des remises de chèques sur le compte-carte par rapport aux mois précédents.
Par ailleurs, il doit être relevé que M. X. ne justifie pas avoir informé la société America Express Carte France de la cession de la totalité de ses parts à Mme Y. le 2 septembre 2021 et de la remise à la nouvelle gérante de la carte à débit différé dont il était seul titulaire, ce dont il doit supporter toutes les conséquences.
La responsabilité contractuelle de la société America Express Carte France ne saurait donc être engagée et M. X. sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur la demande de délai de paiement :
M. X. expose être dans l’incapacité de faire face au paiement de la somme qui lui est réclamée, invoquant l’absence de patrimoine immobilier et des revenus mensuels de l’ordre de 1.600 €, et se dit de ce fait bien-fondé à solliciter un délai de paiement de 24 mois.
En application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge, peut dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Néanmoins cet aménagement n'est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s'en acquitter dans le respect des droits du créancier.
M. X. ne justifie pas de sa situation alléguée puisqu'il ne communique que trois bulletins de salaire de l'année 2022, et aucune pièce sur sa situation patrimoniale, ni familiale, ni même sur les charges auxquelles il doit faire face. Le tribunal ne dispose donc d'aucun élément d'appréciation sur sa situation financière actuelle,
De plus, il ne formule aucune proposition concrète de paiement, ni ne présente de perspectives qui lui permettraient d'apurer sa dette au terme d'un délai de deux ans.
Dans ces conditions la demande de délais de paiement de M. X. ne peut qu'être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. X. qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Compte tenu de la situation respective des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société America Express Carte France les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance.
La société America Express Carte France sera en conséquence déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie de faire échec à l’exécution provisoire de droit prévue par cet article.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Se déclare compétent pour connaître de l’action engagée par la SA America Express Carte France à l’encontre de M. X.,
Condamne M. X. à payer à la SA America Express Carte France la somme de 176.275,88 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2022,
Déboute M. X. de sa demande de délai de paiement,
Rejette toute autre demande,
Condamne M. X. aux dépens de l’instance,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SA America Express Carte France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE