TJ PONTOISE (1re ch.), 18 juin 2024
CERCLAB - DOCUMENT N° 23139
TJ PONTOISE (1re ch.), 18 juin 2024 : RG n° 23/02327
Publication : Judilibre
Extrait : 1/ « En l'espèce, il convient de dissocier le champ d'activité principale du champ de compétence. Ainsi, il est manifeste que la partie défenderesse était secrétaire à titre libéral. Ainsi, l'acquisition d'un matériel de téléphonie entre dans le cadre de son activité principale. De cette façon, les dispositions de l'article L. 121-21 du code de la consommation afférent au droit de rétractation ainsi que les dispositions de l'article L. 212-1 du même code afférent aux clauses abusives ne sont donc pas applicables. La demande de nullité du contrat sur ce fondement ne peut donc pas prospérer. »
2/ « La partie défenderesse soulève également la nullité du contrat de location en raison d'un déséquilibre significatif entre les obligations des parties fondées sur le droit commun. Bien qu'elle ne détaille pas quelle clause crée un déséquilibre significatif, on peut déduire qu'il s'agit de la clause visant à payer les loyers à échoir en plus des loyers échus outre l'indemnité de résiliation anticipée.
L'article 1171 du code civil dispose que, dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.
En l'espèce, il apparaît que l'obligation du bailleur, à savoir la mise à disposition du matériel commandé par le locataire, a été rempli. En effet, ainsi que développé dans un des paragraphes précédents, il apparaît que la livraison du matériel a bien été confirmée par voie électronique le 3 juillet 2020.
En revanche, il n'est pas contesté par la partie défenderesse qu'il y a eu des impayés à compter de l'échéance du 1er octobre 2021. Ainsi, l'obligation du locataire issue du contrat du 1er juillet 2020 consistant à payer les loyers prévus au contrat n'a pas été exécutée. Il n'est pas contestable que la société demanderesse a réglé une facture de 15 000 € au titre de l'acquisition du matériel choisi par la défenderesse.
Ainsi, la société GRENKE LOCATION, société commerciale dont le but est de faire un bénéfice, a calqué la durée du contrat ainsi que le montant des loyers trimestriels sur la nécessité de rendement que son objet social impose. La clause visant à pouvoir réclamer les loyers à échoir en cas de résiliation du contrat a donc un caractère purement indemnitaire. S'agissant de l'indemnité de non restitution, laquelle fera l'objet d'un paragraphe distinct, celle-ci peut s'analyser en une clause pénale, laquelle peut être éventuellement réduite par le juge. Néanmoins, en vertu du principe fondamental de la liberté contractuelle des parties, il est tout à fait possible de prévoir une telle clause, sans qu'il n'existe un déséquilibre significatif entre les obligations des parties. Cet argument sera donc rejeté. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU 18 JUIN 2024
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 23/02327. N° Portalis DB3U-W-B7H-NCSC. Code NAC : 51A.
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE greffier a rendu le 18 juin 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré : Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président, Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe, Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente.
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 30 avril 2024 devant Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Aude BELLAN, Vice-Présidente
DEMANDERESSE :
SAS GRENKE LOCATION
dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Maître Fabienne DEHAECK, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Maître Morgane GREVELLEC, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDERESSE :
Madame X. épouse Y.
demeurant [Adresse 1] [Localité 3], représentée par Maître Damien PENETTICOBRA, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Maître Jean-Loïc TIXIER-VIGNANCOUR, avocat plaidant au barreau de Paris
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
La société GRENKE LOCATION est spécialisée en location financière de matériels bureautiques, téléphoniques et informatiques à destination d'une clientèle de professionnels et commerçants.
Par acte d'huissier en date du 19 avril 2023, la SAS GRENKE LOCATION a fait citer Madame X. épouse Y. devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de la voir condamner, avec exécution provisoire au paiement des sommes suivantes :
- 12.810 € correspondants aux loyers échus impayés au 18 janvier 2022 pour la somme de 2.122,50 euros TTC et aux loyers à échoir jusqu'au terme du contrat, soit le 31 décembre 2025, pour la somme de 10 687,50 euros HT (15 trimestres X712,50 euros HT), avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2022, et, à titre subsidiaire, à compter de l'assignation,
- 11.785,71 euros au titre de l'indemnité de non restitution,
- 2.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
[*]
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2023, la société GRENKE LOCATION a maintenu l'ensemble de ses demandes, y ajoutant une demande de débouté de la partie adverse.
Au soutien de ses demandes, la partie demanderesse précise que :
- à compter de l'échéance du 1er octobre 2021, les loyers trimestriels ont été rejetés sans être régularisés,
- par courrier recommandé du 9 décembre 2021, elle a mis en demeure la défenderesse de procéder au paiement de la somme de 904,44 euros,
- par courrier recommandé du 18 janvier 2022, elle a résilié le contrat de location du 1er juillet 2020 et a mis en demeure la défenderesse de lui payer la somme de 12.867,95 euros, sans succès,
- le contrat de location conclu le 1er juillet 2020 concerne un système de standard nouvelle génération, qui n'est pas le même que celui visé au contrat du 2 août 2017, ayant de nouvelles fonctionnalités, notamment la compatibilité « cloud »,
- la signature électronique est authentique,
- le contrat n'est pas nul : les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables à la défenderesse, dans la mesure où le contrat a été conclu dans le cadre de l'activité principale de celle-ci, ne lui permettant pas de bénéficier du droit de rétractation ; il n'y a pas de déséquilibre significatif entre les obligations de partie, la clause rédigée à l'article 18 du contrat présentant un caractère purement indemnitaire,
- le matériel a été effectivement livré, ainsi qu'il résulte de la confirmation de livraison du 3 juillet 2020.
[*]
Madame X. épouse Y. suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2024, a sollicité le débouté de la partie adverse invoquant la nullité du contrat du 3 juillet 2020. A titre subsidiaire, elle a sollicité la réduction à de plus justes proportions des demandes de la partie adverse, outre sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Au soutien de ses demandes, la partie défenderesse a fait valoir les arguments suivants :
- elle a signé un contrat avec la société demanderesse le 2 août 2017 (contrat de location numéro XXX) pour une période de 21 loyers trimestriels, étant précisé que le matériel a été livré le 18 août 2017,
- le 9 février 2021, elle a informé la société Ciscom, fournisseur du matériel, de sa cessation d'activité de même que la société demanderesse le 25 mars 2021,
- à plusieurs reprises, elle a demandé à la société demanderesse une adresse pour la restitution du matériel et a contesté être engagée sur 63 mois, ne reconnaissant pas la signature apposée sur le document contractuel,
- la désignation du matériel loué au contrat du 1er juillet 2020 est strictement identique à celui de 2017,
- elle a retourné à la société demanderesse les matériels le 3 février 2022,
- le contrat n'existe pas puisqu'elle ne l'a jamais signé, que le matériel loué est identique pour le contrat de 2017 et celui de 2020,
- le contrat est nul : il n'y est pas fait mention de la faculté de rétractation, malgré les dispositions du code de la consommation, il existe un déséquilibre significatif entre les obligations des parties, il n'y a pas de réalisation de l'obligation de délivrance par la société demanderesse puisque le matériel n'a jamais été livré,
- la demande en indemnité en l'absence de restitution est infondée, puisque la partie défenderesse a missionné un transporteur pour restituer le matériel le 3 février 2022.
[*]
L'ordonnance de clôture du 25 avril 2024 a fixé les plaidoiries au 30 avril 2024. La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2024.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur la demande en paiement :
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
* Sur la question de l'existence du contrat :
Il résulte de la combinaison des articles 1108, 1129 et 1131 du Code civil que le contrat doit être fondé par un objet certain qui forme la matière de l'engagement, qu'il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce et que l'obligation sans cause ne peut avoir aucun effet.
Madame X. épouse Y. conteste sa signature électronique et prétend que le matériel visé dans le contrat du 1er juillet 2020 est en réalité le même que celui visé par le contrat du 2 août 2017.
* Sur les matériels visés :
Il résulte :
- du contrat signé électroniquement le 1er juillet 2020 que le matériel visé par celui-ci s'intitule OXO CONNECT + Terminaux,
- du contrat signé le 2 août 2017 que le matériel visé par celui-ci s'intitule OMNI PCX OFFICE R10 + Terminaux,
- des plaquettes de présentation des matériels que la plate-forme la plus récente est un modèle hybride optimisé pour le cloud et est donc connectée ainsi que son nom l'indique et que le matériel le plus ancien fonctionne de façon analogique et numérique.
Il en résulte que les matériels visés au contrat du 1er juillet 2020 et au contrat du 2 août 2017 sont différents.
* Sur la signature électronique :
Il résulte des articles 1366 et 1367 du Code civil que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le décret numéro 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique dispose que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.
En l'espèce, la partie demanderesse produite aux débats un document Docusign, dont il n'est pas allégué qu'il s'agit d'un faux, mentionnant l'adresse e-mail de la partie défenderesse (étant précisé que celle-ci ne conteste pas qu'il s'agit de son adresse e-mail), dont il résulte que le contrat a été envoyé le 30 juin 2020 à 19h53, consulté le 1er juillet 2020 à 11h40, puis signé le 1er juillet 2020 à 11h49 en utilisant l'adresse IP 86.245.160.30. Par ailleurs, un document électronique a été envoyé le 3 juillet 2020 à 17h35, consulté le 3 juillet 2020 à 18h19 puis signées le 3 juillet 2020 à 18h22. Au vu de la date de ce dernier document, il s'agit de la confirmation de livraison.
Le prestataire Docusign produit un " certificat de réalisation " faisant état de la signature du contrat puis de la signature de la confirmation de livraison, indiquant l'adresse mail du signataire, l'adresse IP de l'appareil sur lequel les documents sont signés, l'identifiant d'enveloppe, le tout accompagné d'un horodatage précis des transactions, ce qui permet d'attester de la fiabilité du procédé de signature électronique selon l'article 1367 du Code civil.
Par conséquent, la preuve de l'existence du contrat est rapportée.
Sur la question de la nullité du contrat :
* Sur la question de la mention de la faculté de rétractation :
Il résulte de l'article liminaire du code de la consommation qu'on entend par professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel. L'article 221-3 du même code dispose que les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
En l'espèce, il convient de dissocier le champ d'activité principale du champ de compétence. Ainsi, il est manifeste que la partie défenderesse était secrétaire à titre libéral. Ainsi, l'acquisition d'un matériel de téléphonie entre dans le cadre de son activité principale. De cette façon, les dispositions de l'article L. 121-21 du code de la consommation afférent au droit de rétractation ainsi que les dispositions de l'article L. 212-1 du même code afférent aux clauses abusives ne sont donc pas applicables.
La demande de nullité du contrat sur ce fondement ne peut donc pas prospérer.
* Sur la question du déséquilibre significatif entre les obligations des parties fondé sur l'article 1171 du Code civil :
La partie défenderesse soulève également la nullité du contrat de location en raison d'un déséquilibre significatif entre les obligations des parties fondées sur le droit commun. Bien qu'elle ne détaille pas quelle clause crée un déséquilibre significatif, on peut déduire qu'il s'agit de la clause visant à payer les loyers à échoir en plus des loyers échus outre l'indemnité de résiliation anticipée.
L'article 1171 du code civil dispose que, dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.
En l'espèce, il apparaît que l'obligation du bailleur, à savoir la mise à disposition du matériel commandé par le locataire, a été rempli.
En effet, ainsi que développé dans un des paragraphes précédents, il apparaît que la livraison du matériel a bien été confirmée par voie électronique le 3 juillet 2020.
En revanche, il n'est pas contesté par la partie défenderesse qu'il y a eu des impayés à compter de l'échéance du 1er octobre 2021. Ainsi, l'obligation du locataire issue du contrat du 1er juillet 2020 consistant à payer les loyers prévus au contrat n'a pas été exécutée. Il n'est pas contestable que la société demanderesse a réglé une facture de 15 000 € au titre de l'acquisition du matériel choisi par la défenderesse.
Ainsi, la société GRENKE LOCATION, société commerciale dont le but est de faire un bénéfice, a calqué la durée du contrat ainsi que le montant des loyers trimestriels sur la nécessité de rendement que son objet social impose. La clause visant à pouvoir réclamer les loyers à échoir en cas de résiliation du contrat a donc un caractère purement indemnitaire. S'agissant de l'indemnité de non restitution, laquelle fera l'objet d'un paragraphe distinct, celle-ci peut s'analyser en une clause pénale, laquelle peut être éventuellement réduite par le juge. Néanmoins, en vertu du principe fondamental de la liberté contractuelle des parties, il est tout à fait possible de prévoir une telle clause, sans qu'il n'existe un déséquilibre significatif entre les obligations des parties.
Cet argument sera donc rejeté.
S'agissant de l'obligation de délivrance :
Il résulte des articles 1719 et suivants du Code civil que le loueur est tenu d'une obligation de délivrance à son locataire. Ainsi qu'il résulte des paragraphes précédents, il apparaît que la partie défenderesse a effectivement signé électroniquement une attestation de bonne réception de la livraison du matériel le 3 juillet 2020.
L'argumentation fondée sur le défaut de délivrance sera donc rejeté.
Sur la question de la restitution du matériel :
La partie défenderesse fait valoir qu'elle a missionné un transporteur le 3 février 2022 aux fins de restitution du matériel. La société demanderesse le conteste.
La partie défenderesse produit aux débats un courrier de la société SLC (Service Logistique Conseil) adressé à la société GRENKE LOCATION le 3 février 2022 mentionnant : « suite à votre courrier du 18 janvier 2022, le 2 février, j'ai remis au transporteur UBS deux colis contenant tout le matériel de téléphonie. Ces colis devraient être livrés le 3 février dans l'après-midi ». À ce courrier, est annexée une liste mentionnant le contenu des colis. Il résulte de cette liste que le matériel restitué est en réalité celui concernant le matériel OMNI PCX Office visé par le contrat du 2 août 2017 et non celui visé par le contrat du 1er juillet 2020.
Ainsi, il convient de considérer que le matériel n'a pas été restitué.
Sur les sommes demandées :
Ainsi, conformément aux développements qui précèdent, il convient de condamner Madame X. épouse Y. à payer la somme principale de 12.810 € se décomposant comme suit :
- 2.122,50 euros TTC au titre des loyers échus impayés au 18 janvier 2022,
- 10.687,50 euros HT correspondant loyers à échoir jusqu'au terme du contrat le 31 décembre 2025 (15 trimestres X 712,50 euros HT).
Il convient d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2022, date de réception de la mise en demeure du 18 janvier 2022.
Sur l'indemnité de non-restitution :
Il résulte de l'article 11 des conditions générales de location annexées au contrat que « les produits devront être restitués aux termes du contrat. À défaut de restitution, le locataire sera redevable d'une indemnité de non restitution égale par jour à 1/30 du loyer mensuel convenu augmenté de 10 % à titre de pénalité. Toutefois, en cas de résiliation anticipée du contrat, le montant de l'indemnité de non restitution sera calculé selon la formule suivante : indemnité de non restitution = 1,1 X (prix d'achat des produits par le bailleur/durée totale du contrat en mois X durée du contrat restant en mois) ».
Une clause pénale est une clause contractuelle qui a pour but de déterminer à l'avance quelle sera la sanction pécuniaire applicable au cas où l'une des parties n'exécuterait pas ses obligations. Il s'agit d'une sanction civile prévue par les parties à un contrat. Elle est régie par les dispositions de l'article 1231-5 du Code civil, lequel dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l'espèce, il apparaît que l'article 11 des conditions générales du contrat de location stipule une indemnité forfaitaire, totalement déconnectée du préjudice subi par le bailleur, déterminant à l'avance la sanction pécuniaire au cas où le locataire ne restituerait pas le matériel. L'article 11 s'analyse donc en une clause pénale.
Cette clause présente une disproportion manifeste entre l'importance du préjudice effectivement subi par la société GRENKE LOCATION et le montant conventionnellement fixé, eu égard au fait que la société a payé 15000 euros le matériel et a obtenu, tant par la présente condamnation que par le paiement des loyers pendant un an (du premier octobre 2020 au 1er octobre 2021, soit 712,50 euros X 4 trimestres) la somme de 15.660 euros.
Ainsi, le tribunal fixera l'indemnité prévue par l'article 11 à la somme de 5.000 euros, que la défenderesse sera condamnée à payer.
Sur les autres demandes :
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile.
Madame X. épouse Y., partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, il est équitable de la condamner au paiement de la somme de 750 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa propre demande formulée sur ce même fondement.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Condamne Madame X. épouse Y. à payer à la société GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
- 12.810 € correspondants aux loyers échus au 18 janvier 2022 pour la somme de 2.122,50 euros TTC et aux loyers à échoir jusqu'au terme du contrat le 31 décembre 2025 pour la somme de 10.687,50 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2022,
- 5.000 euros au titre de l'indemnité de non-restitution,
- 750 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,
Condamne Madame X. épouse Y. aux dépens.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 18 juin 2024.
Le Greffier, Le Président,
Madame DESOMBRE Monsieur FORTON