CA PARIS (pôle 4 ch. 8), 29 mai 2024
- TJ Évry, 22 juin 2020 : RG n° 17/08116 ; Dnd
CERCLAB - DOCUMENT N° 23160
CA PARIS (pôle 4 ch. 8), 29 mai 2024 : RG n° 20/13543 ; arrêt n° 2024/119
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « Il résulte de ce certificat médical et de l'attestation du père de Mme X., tous deux précis et circonstanciés, que durant la période d'hospitalisation, le médecin traitant de Mme X. était joignable téléphoniquement tout le temps, qu'il lui a régulièrement rendu visite, et que les parents de sa patiente lui donnaient les médicaments déjà prescrits lors de sa première hospitalisation.
Contrairement à ce que fait valoir de nouveau l'appelante, la notion d'hospitalisation ne saurait se restreindre à la définition qu'en donne le Larousse, telle qu'elle l'invoque, à savoir une « admission » et un « séjour » dans un hôpital », et c'est sans procéder à une interprétation inexacte de ce terme que le tribunal a exactement retenu que cette notion, non définie contractuellement, s'entend comme applicable tant aux hospitalisations à l'intérieur des locaux de l'hôpital, qu'à l'hospitalisation à domicile, pratique favorisée par les services psychiatriques pour éviter la répétition des hospitalisations en milieu fermé et la perte d'autonomie des patients, qui n'est par ailleurs nullement incompatible avec le fait que l'hospitalisation décrite dans la clause litigieuse doit être de « plus de 15 jours continus ». »
2/ « Invoqué à titre subsidiaire par l'assureur pour la première fois en cause d'appel, l'article 4.3 « Incapacité de Travail (IT) : Incapacité travail et Invalidité Permanente », de la notice d'assurance dispose en son paragraphe consacré à la « limitation à la perte de revenus » que : « Les dispositions ci-dessous ne concernent pas les prêts professionnels. Pour les autres prêts, si l'assuré est salarié, fonctionnaire ou assimilé, les prestations versées par l'assureur sont limitées à la perte de revenus entre : - d'une part, un revenu de référence constitué par la moyenne des rémunérations et indemnités imposables versées par l'employeur au cours des douze mois précédent l'arrêt de travail, - d'autre part, la somme des rémunérations et indemnités versées par l'employeur, les prestations versées par les organismes de Sécurité sociale ou assimilés, ainsi que celles versées par les organismes de prévoyance complémentaire au cours de la période indemnisée ».
L'appelante soutient en invoquant le bénéfice de cette clause que la garantie « Incapacité Temporaire de Travail » doit être limitée à la perte de revenus de l'assurée sur la période effective de prise en charge, conformément aux dispositions contractuelles, de sorte qu'il y a lieu de condamner l'assurée à communiquer les justificatifs de ses revenus, et de continuer à communiquer ses justificatifs de revenus pendant toute la période où la prise en charge est revendiquée, et d'autoriser BPCE VIE à procéder à une compensation entre les montants dus et l'éventuel trop versé au titre de l'indemnisation du sinistre de Mme X..
C'est vainement que Mme X. s'y oppose en soutenant tout d'abord que cette clause vide la garantie de sa substance et doit donc être réputée non écrite, sur le fondement de l'article 1170 du code civil et celui de l'article 1171 du même code. En effet, les dispositions des articles 1170 et 1171 du code civil ne peuvent en l'espèce être invoquées, le contrat d'assurance, qui n'est pas en l'espèce un contrat reconductible par tacite reconduction, ayant été conclu en 2011, soit avant l'entrée en vigueur de la réforme issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Quant à l'article L. 212-1 du code de la consommation qu'elle invoque par ailleurs, qui prohibe, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, les clauses abusives, qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, il est issu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, entrée en vigueur le 1er juillet 2016, soit après l'adhésion au contrat, donc n'est pas davantage applicable. Les anciennes dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation, en vigueur du 3 juillet 2010 au 1er juillet 2013, prohibant dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, ne sont pas plus pertinentes dès lors qu'aucun abus n'est ici caractérisé, la clause, claire, ne venant pas contredire ou anéantir l'objet du contrat, mais préciser les modalités de mise en jeu de la garantie revendiquée.
L'abus invoqué au sens de l'arrêt de la CJUE cité n'est pour ces mêmes motifs pas caractérisé. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 4 CHAMBRE 8
ARRÊT DU 29 MAI 2024
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 20/13543. Arrêt n° 2024/119 (11 pages). N° Portalis 35L7-V-B7E-CCMLB. Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 juin 2020 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'EVRY RG n° 17/08116.
APPELANTES :
SA BPCE VIE venant aux droits de la société ASSURANCE BANQUE POPULAIRE VIE (ABP VIE)
agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 2], [Localité 7], Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : XXX,
Et venant aux droits de la SA BPCE PREVOYANCE, SA
au capital de YYY, euros inscrite au RCS de Paris sous le n° ZZZ, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 7], prise en la personne de son Directeur général)
Représentées par Maître Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151, plaidant par Maître Emmanuelle CARDON, avocat au barreau de PARIS, toque P 14
INTIMÉE :
Madame X.
[Adresse 3], [Localité 4], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6] ([Localité 6]), De nationalité française, Représentée par Maître Bertrand NÉRAUDAU de la SELEURL NERAUDAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0369
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, Mme FAIVRE, Présidente de chambre, M. SENEL, Conseiller, qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur SENEL, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile 67BA63CADA2912FDAAAF1683C89BC94F.
Greffier, lors des débats : Madame POUPET
ARRÊT : Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile F23D2CC483AC17020CAB97538F82B395. - signé par, Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Mme POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 22 février 2011, Mme X., a souscrit auprès de la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE deux contrats de crédit et a adhéré pour chacun de ces prêts, au contrat collectif d'assurance n° 1301, souscrit par la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, auprès des compagnies Assurances Banque Populaire Vie (ABP VIE, devenue BPCE VIE) et Assurances Banque Populaire Prévoyance (ABP PREVOYANCE, devenue BPCE PREVOYANCE).
Mme X. a fait l'objet d'une hospitalisation du 19 octobre 2014 au 21 novembre 2014, pour des raisons de santé puis d'arrêts de travail consécutifs, pour la période du 21 novembre 2014 au 7 décembre 2014.
Elle a de nouveau été mise en arrêt de travail à compter du 20 juillet 2015 et n'a pas repris d'activité professionnelle.
Elle s'est vue reconnaître une invalidité de catégorie 2 à compter du 1er février 2017. Mme X. a sollicité, par l'intermédiaire de la société CEP Solutions, le bénéfice de la garantie d'assurance pour ces périodes d'incapacité.
L'assureur a opposé à Mme X. l'exclusion de garantie prévue à l'article 4-5 des conditions générales du contrat d'assurance excluant certaines pathologies de la garantie.
Par jugement du 22 juin 2020, le tribunal judiciaire d'Évry a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la société BPCE PREVOYANCE ;
- condamné in solidum la société BPCE VIE et la société BPCE PREVOYANCE à payer à Mme X. la somme de 17.961,60 euros aux titres des échéances des prêts pour la période allant de juillet 2015 à décembre 2017, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;
- dit que cette somme sera à parfaire au jour de la présente décision sur justification des paiements des échéances par Mme X. ;
- ordonné la poursuite de la prise en charge par la société BPCE VIE et la société BPCE PREVOYANCE des mensualités des prêts souscrits par Mme X. auprès de la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE tant que l'état de santé de Mme X. le justifie ;
- débouté Mme X. de sa demande de dommages et intérêts ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné in solidum la société BPCE VIE et la société BPCE PREVOYANCE à payer à Mme X. la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance.
Par déclaration électronique du 27 septembre 2020, enregistrée au greffe le 29 septembre 2020, les SA BPCE VIE, venant aux droits de la société ASSURANCE BANQUE POPULAIRE Vie (ABP VIE) et SA BPCE PREVOYANCE, venant aux droits de la société ASSURANCE BANQUE POPULAIRE PREVOYANCE (ABP PREVOYANCE), ont interjeté appel en mentionnant dans leur déclaration les chefs de jugement expressément critiqués dont elles demandent l'infirmation.
Parallèlement, le premier président de la cour d'appel, saisi par les sociétés BPCE VIE et BPCE PREVOYANCE au visa de l'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile a, par ordonnance du 14 septembre 2021, rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 22 juin 2020 et condamné les sociétés BPCE VIE et BPCE PREVOYANCE à payer à Mme X. la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, par jugement du 22 juillet 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris saisi par les sociétés BPCE VIE venant aux droits de la société ABP VIE et BPCE PREVOYANCE venant aux droits de la société ABP PREVOYANCE, les a notamment déboutées de leurs demandes visant à contraindre Mme X. à leur communiquer diverses pièces afin de poursuivre le versement de la pension d'invalidité, et de leurs demandes annexes de dommages et intérêts, ordonné la mainlevée des saisies-attribution pratiquées à la requête de Mme X. (les 2 mars et 21 avril 2022) sur les comptes de la société BPCE VIE ouverts auprès de la banque Caisse d'Epargne Ile-de-France (en exécution du jugement entrepris), débouté Mme X. de sa demande de dommages-intérêts et dit n'y avoir lieu de condamner les sociétés BPCE VIE et BPCE PREVOYANCE au paiement d'une amende civile.
Dans le cadre de la présente procédure d'appel, le conseiller en charge de la mise en état, saisi par Mme X. au visa de l'article 564 du code de procédure civile, subsidiairement sur le fondement de l'estoppel, et encore plus subsidiairement au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile, a par ordonnance d'incident du 20 juin 2022 :
- débouté Mme X. de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté les sociétés BPCE VIE et BPCE PREVOYANCE de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chacune des parties supportera la charge des dépens par elle engagés dans le cadre du présent incident ;
- renvoyé l'affaire à la mise en état du lundi 3 octobre 2022 pour clôture et fixation de la date de plaidoiries, l'intimée devant actualiser ses écritures au regard de cet incident.
Statuant à la suite d'une requête en déféré concernant cette ordonnance, présentée le 5 juillet 2022, par Mme X., la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 22 février 2023, infirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté Mme X. de toutes ses demandes, et statuant à nouveau :
- Dit que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour connaître des fins de non-recevoir soulevées en application de l'article 564 du code de procédure civile ;
- Dit que le conseiller de la mise en état ne peut connaître des demandes subsidiaires formées par Mme X. ;
- Condamné Mme X. aux dépens de l'instance de déféré, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Débouté les sociétés BPCE PRÉVOYANCE et BPCE VIE de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Saisie d'une requête en omission de statuer par Mme X., la cour d'appel a, par arrêt du 14 juin 2023 :
- Constaté que la demande formée par Mme X. en ce que la cour aurait omis de statuer sur le chef de demande de Mme X. relatif à la fin de non-recevoir fondée sur le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, n'est pas fondée ;
- Rejeté la demande formée par Mme X. de compléter l'arrêt rendu le 22 février 2023 ;
- Constaté que la demande d'interprétation formée par Mme X. n'est pas fondée ;
- Rejeté la demande d'interprétation ;
- Condamné Mme X. aux dépens de cette instance ;
- Rappelé que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt ;
- Dit qu'elle sera notifiée comme l'arrêt ;
- Dit qu'elle donne ouverture aux mêmes voies de recours que l'arrêt.
Entre temps, le médecin expert mandaté par les compagnies d'assurance CBP, BP Val de France et BPCE, a déposé le 27 mai 2022 son rapport d'expertise, réalisé après examen de Mme X. en présence de son médecin traitant, concluant que l'état de santé de Mme X. pouvait être considéré comme étant consolidé au 1er février 2017 avec un taux d'incapacité professionnelle de 100 % et un taux d'incapacité fonctionnelle de 60 %.
Le conseil des sociétés BPCE a en conséquence de ce rapport adressé le 4 août 2022 un courriel officiel au conseil de Mme X. indiquant notamment que « conformément à l'article 4.3 de la Notice d'assurance, Madame X. présente un taux contractuel d'incapacité de 71,14% qui justifie la poursuite de la prise en charge des échéances de prêt par BPCE VIE et BPCE PREVOYANCE, à titre conservatoire, compte tenu de l'instance pendante devant la cour d'appel de PARIS » et lui confirmant qu'en conséquence ses clientes « entendent reprendre spontanément le règlement des échéances de prêts » et que par ailleurs, la consolidation ayant été retenue, « il n'y a plus lieu de transmettre de document pour permettre la prise en charge.»
[*]
Par conclusions notifiées le 3 mars 2023, la SA BPCE VIE, venant aux droits de la société ABP VIE et aux droits de la SA BPCE PREVOYANCE, demande de déclarer la société BPCE VIE recevable et bien fondée en son intervention volontaire comme venant aux droits de la société BPCE PREVOYANCE au visa d'un extrait du journal officiel du 16 novembre 2022 portant approbation du transfert total du portefeuille.
[*]
Par conclusions d'appelant n° 4 notifiées par voie électronique le 3 mars 2023, la société BPCE VIE, venant aux droits de la société ABP VIE et aux droits de la SA BPCE PREVOYANCE, demande à la cour, au visa des articles 1134 ancien du code civil, et L. 113-1 alinéa 1 du code des assurances, d'INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, statuant à nouveau de :
- DÉBOUTER Mme X. de l'ensemble de ses demandes formulées dans le cadre de la première instance ;
- CONDAMNER Mme X. à restituer à BPCE VIE les sommes qu'elle a perçues en exécution du jugement ;
A titre subsidiaire :
- JUGER que la prise en charge des mensualités des prêts souscrits par Mme X. ne peut être ordonnée qu'en application des dispositions contractuelles dans leur intégralité ;
- CONDAMNER Mme X. à communiquer à BPCE VIE l'ensemble des justificatifs établissant ses revenus et ressources sur la période de prise en charge revendiquée ;
- AUTORISER BPCE VIE à procéder à une compensation entre les montants dus et l'éventuel trop versé au titre de l'indemnisation du sinistre de Mme X. ;
- en tout état de cause, CONDAMNER Mme X. à payer la somme de 4.000 euros à BPCE VIE au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
[*]
Par conclusions d'intimée n° 3 notifiées par voie électronique le 30 août 2022, Mme X. demande à la cour, au visa du contrat d'assurance et des pièces versées aux débats, des articles 564, 565 et 910-4 du code de procédure civile, du principe suivant lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, des articles L. 3211-2-1 du code de la santé publique, L. 113-1 et L. 113-5 du code des assurances, 1170, 1171 et 1190 du code civil, et L. 212-1 du code de la consommation, de :
- PRONONCER la nullité de la clause d'exclusion relative aux affections psychiatriques ;
- PRONONCER la nullité de la clause relative à la limitation des prestations à la perte de revenus ;
En conséquence,
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a « condamné in solidum la société BPCE VIE et la société BPCE PREVOYANCE à payer à Mme X. la somme de 17.961,60 euros aux titres des échéances des prêts pour la période allant de juillet 2015 à décembre 2017, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement et ordonné la poursuite de la prise en charge par la société BPCE VIE et la société BPCE PREVOYANCE des mensualités des prêts souscrits par Mme X. auprès de la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE tant que l'état de santé de Mme X. le justifie »;
A titre subsidiaire :
- DEBOUTER les sociétés BPCE VIE et BPCE PREVOYANCE de leur demande d'application de la clause d'exclusion relative aux affections psychiques ;
- DEBOUTER les sociétés BPCE VIE et BPCE PREVOYANCE de leur demande d'application de la clause relative à la limitation des prestations à la perte de revenus ;
En conséquence,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER in solidum les sociétés BPCE PREVOYANCE et BPCE VIE à payer à Mme X. la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
[*]
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 février 2024.
A l'issue de la plaidoirie des avocats des parties, la cour leur a proposé d'avoir recours à une mesure de médiation afin de régler amiablement le litige, ce qui s'est avéré par la suite impossible faute d'accord sur ce point.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société BPCE VIE sollicite au visa de l'article L. 113-1 du code des assurances l'infirmation de la décision en ce qu'elle a écarté l'application de l'exclusion de garantie contractuelle concernant certaines pathologies, dont le trouble de fatigue chronique et la dépression nerveuse, en soutenant que cette clause, exprimée de manière claire et sans ambiguïté, et n'ayant pas pour effet de vider la garantie de sa substance, est valable au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances ; elle précise que dans les cas les plus graves, entraînant une hospitalisation de plus de 15 jours ou la mise sous tutelle ou curatelle de l'assuré, cette exclusion n'a pas vocation à jouer, de sorte qu'elle est bien limitée donc opposable à l'assuré ; concernant l'hospitalisation à domicile, elle rappelle que la notion d'hospitalisation est définie au contrat et n'est donc pas à interpréter de manière large par l'assurée de sorte que, si elle était prouvée, ce qui est contesté, elle ne peut être considérée comme prévue par le contrat.
Subsidiairement, elle fait valoir que la garantie n'est pas acquise parce qu'elle est subordonnée à une condition relative au niveau de revenus de Mme X., avant et après le sinistre, qui fait ici défaut.
Mme X. sollicite la confirmation de la décision en ce qu'elle a considéré la garantie acquise et la clause d'exclusion stipulée à l'article 4-3 de la police d'assurance nulle donc non mobilisable, dès lors, notamment, que :
- son incapacité de travail est caractérisée, son état de santé étant stabilisé comme ;
- la clause d'exclusion est nulle faute d'être formelle et limitée en ce qu'elle ne définit pas les notions d'affection psychiatrique, neuropsychiatrique ou psychique et la notion d'hospitalisation, qui doit être ici « nécessaire » de sorte que l'interprétation du contrat est obligatoire pour pouvoir l'appliquer dès lors que la notion d'affection « psychiatrique, neuropsychiatrique ou psychique » n'est pas assez limitée, que subordonner la garantie à une hospitalisation de quinze jours consécutifs a pour conséquence de vider d'une partie de sa substance la garantie prévue et que la notion d'hospitalisation, non définie par le contrat, peut s'interpréter comme une hospitalisation « classique » ou « à domicile », l'interprétation qu'en fait l'assureur, qui devrait se faire en faveur de l'assuré, vidant d'ailleurs l'exception visée par ladite clause quant à cette notion d'hospitalisation, qui au surplus doit avoir été « nécessaire » ;
- subsidiairement, l'exclusion ne lui est pas applicable dès lors qu'elle remplit les conditions de l'exception prévue dans la clause d'exclusion, à savoir que son état de santé a nécessité une « hospitalisation de plus de 15 jours continus », au domicile de ses parents, comme en attestent son médecin traitant et ses parents ;
- la clause de limitation de garantie à la perte de revenus, opposée à titre subsidiaire par l'assureur, est également nulle parce qu'elle vide la garantie de sa substance en ce qu'elle anéantit l'objet même du contrat, faute de permettre à l'assuré/consommateur, par ses imprécisions, d'en saisir les modalités de calcul lors de la souscription du contrat, au sens des articles 1170 et 1171 du code civil, L. 212-1 du code de la consommation, et de l'arrêt rendu par la CJUE le 23 avril 2015 au sujet d'une clause insérée dans un contrat d'assurance emprunteur (Aff. C-96/14, Van Hove c. CNP Assurances).
1) Sur les demandes en nullité des clauses opposées par l'assureur :
A - Sur la clause d'exclusion relative aux affections psychiatriques, neuropsychiatriques ou psychiques :
* Sur la validité de la clause
Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ;
Il résulte de ce texte que les clauses d'exclusion de garantie qui privent l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque doivent être formelles et limitées.
Une clause d'exclusion n'est pas formelle lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation.
Une clause d'exclusion est limitée lorsqu'elle se réfère à des critères précis et limitativement énumérés afin de ne pas vider la garantie de sa substance. A l'inverse, sont valables les clauses d'exclusion qui viennent seulement limiter, et non supprimer, la garantie du risque. Il incombe à l'assuré, pour démontrer que la clause n'est pas limitée, de prouver qu'après son application, elle ne laisse subsister qu'une garantie dérisoire.
La société CBP a fondé son refus de garantie sur l'exclusion de garantie prévue à l'article 4-5 de la notice d'assurance dont Mme X. reconnaît avoir reçu un exemplaire, qu'elle verse aux débats, article intitulé « Exclusions et limitations supplémentaires propres à l'Incapacité de Travail » rédigé en ces termes :
« L'arrêt de travail ne donne lieu à aucune prise en charge s'il est consécutif :
- à une dépression nerveuse ou à un syndrome de fatigue chronique ou de fibromyalgie ou à une affection psychiatrique, neuropsychiatrique ou psychique, sauf si une hospitalisation de plus de 15 jours continus a été nécessaire pendant cette incapacité ou si l'assuré a été mis par jugement sous tutelle ou curatelle (...) »
Mme X. soutient que cette clause d'exclusion est nulle faute d'être formelle et limitée au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, dès lors, notamment, que le terme « hospitalisation » n'est pas contractuellement défini et est imprécis, de sorte qu'il peut être interprété de différentes manières, et qu'en toutes hypothèse, l'exclusion de garantie ne peut trouver à s'appliquer dès lors qu'elle a fait l'objet d'une hospitalisation de plus de 15 jours continus.
C'est cependant à juste titre que l'assureur réplique que la clause présente un caractère suffisamment limité au sens des dispositions précitées, en ce qu'elle vise précisément et limitativement les pathologies donnant lieu à exclusion contractuelle (à savoir « une dépression nerveuse », « un syndrome de fatigue chronique », « ou de fibromyalgie », « une affection psychiatrique, neuropsychique ou psychique »), et dans la mesure où il est précisé que l'affection psychiatrique ne peut être cause d'exclusion de la garantie dès lors qu'une « hospitalisation de plus de 15 jours continus a été nécessaire pendant cette incapacité », de sorte qu'après son application, elle ne laisse pas subsister une garantie dérisoire et ne prive ainsi pas la garantie « Incapacité de travail » de sa substance.
Quant au caractère formel de la clause, soulevé pour la première fois en appel, comme le fait valoir l'assureur, les termes sont clairs, précis et dénués d'ambiguïté, et la clause, qui n'exige aucune interprétation, est donc formelle.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu que la clause d'exclusion de garantie invoquée était valable au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances.
* Sur l'application de la clause :
Comme l'a exactement retenu le tribunal, il ressort des attestations médicales versées à la procédure que Mme X. a fait pendant plusieurs mois, entre le 21 juillet 2015 et au moins jusqu'au 25 février 2017, date du certificat médical de son médecin traitant, le docteur Y., l'objet d'une hospitalisation avec mise sous neuroleptique et suivi psychiatrique. Ce médecin précise que le choix d'une hospitalisation à domicile a été motivé par le fait qu'elle avait déjà fait l'objet d'une hospitalisation en milieu psychiatrique hospitalier à l'hôpital d'[Localité 5], qu'elle présentait un refus total d'une nouvelle hospitalisation, et qu'elle avait accepté une mise sous neuroleptique injectable pour éviter une hospitalisation sous contrainte.
Le médecin traitant précise dans un certificat du 7 décembre 2017 qu'elle a présenté le 21 juillet 2017, « une rechute avec de nouveau un syndrome délirant majeur, prostration avec replis total sur elle-même et en situation d'incurie totale en ce qui concerne sa vie quotidienne. Vivant seule
dans son appartement, son état rendait indispensable son hospitalisation en milieu psychiatrique protégé mais non une hospitalisation sous contrainte au sens de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique puisque dans l'immédiat non dangereuse pour elle-même ou autrui » et il ajoute que « Devant le refus catégorique de Mademoiselle X. d'accepter une nouvelle hospitalisation et devant le refus de ses parents de demander une hospitalisation sous contrainte à la demande d'un tiers », il a « dû trouver une situation de compromis assimilable à une hospitalisation au domicile de ses parents, sous leur étroite surveillance et soins quotidiens (prise de médicaments déjà prescrits lors de la première hospitalisation, soins corporels et préparation des repas) ». Il en déduit qu'elle « n'aurait pas reçu de meilleurs soins en étant hospitalisée en milieu psychiatrique fermé et ce compromis peut être considéré comme une hospitalisation à domicile. »
La nécessité d'une hospitalisation de Mme X. a par ailleurs été observée par ses parents, notamment son père, M. [I. X., qui atteste dans les conditions des articles 200 et suivants du code de procédure civile que « devant son état de santé inquiétant, nous avons recherché avec son médecin traitant et son psychiatre les conditions équivalentes à une hospitalisation en assurant chez nous, avec mon épouse, une surveillance permanente, la prise de ses repas, la surveillance de son hygiène au quotidien, ainsi que la prise régulière de ses médicaments avec l'appui des visites régulières du médecin traitant et des visites régulières chez son psychiatre.»
Il résulte de ce certificat médical et de l'attestation du père de Mme X., tous deux précis et circonstanciés, que durant la période d'hospitalisation, le médecin traitant de Mme X. était joignable téléphoniquement tout le temps, qu'il lui a régulièrement rendu visite, et que les parents de sa patiente lui donnaient les médicaments déjà prescrits lors de sa première hospitalisation.
Contrairement à ce que fait valoir de nouveau l'appelante, la notion d'hospitalisation ne saurait se restreindre à la définition qu'en donne le Larousse, telle qu'elle l'invoque, à savoir une « admission » et un « séjour » dans un hôpital », et c'est sans procéder à une interprétation inexacte de ce terme que le tribunal a exactement retenu que cette notion, non définie contractuellement, s'entend comme applicable tant aux hospitalisations à l'intérieur des locaux de l'hôpital, qu'à l'hospitalisation à domicile, pratique favorisée par les services psychiatriques pour éviter la répétition des hospitalisations en milieu fermé et la perte d'autonomie des patients, qui n'est par ailleurs nullement incompatible avec le fait que l'hospitalisation décrite dans la clause litigieuse doit être de « plus de 15 jours continus ».
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a écarté l'application de l'exclusion de garantie.
B - Sur la clause relative à la limitation des prestations à la perte de revenus :
Invoqué à titre subsidiaire par l'assureur pour la première fois en cause d'appel, l'article 4.3 « Incapacité de Travail (IT) : Incapacité travail et Invalidité Permanente », de la notice d'assurance dispose en son paragraphe consacré à la « limitation à la perte de revenus » que :
« Les dispositions ci-dessous ne concernent pas les prêts professionnels.
Pour les autres prêts, si l'assuré est salarié, fonctionnaire ou assimilé, les prestations versées par l'assureur sont limitées à la perte de revenus entre :
- d'une part, un revenu de référence constitué par la moyenne des rémunérations et indemnités imposables versées par l'employeur au cours des douze mois précédent l'arrêt de travail,
- d'autre part, la somme des rémunérations et indemnités versées par l'employeur, les prestations versées par les organismes de Sécurité sociale ou assimilés, ainsi que celles versées par les organismes de prévoyance complémentaire au cours de la période indemnisée ».
L'appelante soutient en invoquant le bénéfice de cette clause que la garantie « Incapacité Temporaire de Travail » doit être limitée à la perte de revenus de l'assurée sur la période effective de prise en charge, conformément aux dispositions contractuelles, de sorte qu'il y a lieu de condamner l'assurée à communiquer les justificatifs de ses revenus, et de continuer à communiquer ses justificatifs de revenus pendant toute la période où la prise en charge est revendiquée, et d'autoriser BPCE VIE à procéder à une compensation entre les montants dus et l'éventuel trop versé au titre de l'indemnisation du sinistre de Mme X..
C'est vainement que Mme X. s'y oppose en soutenant tout d'abord que cette clause vide la garantie de sa substance et doit donc être réputée non écrite, sur le fondement de l'article 1170 du code civil et celui de l'article 1171 du même code.
En effet, les dispositions des articles 1170 et 1171 du code civil ne peuvent en l'espèce être invoquées, le contrat d'assurance, qui n'est pas en l'espèce un contrat reconductible par tacite reconduction, ayant été conclu en 2011, soit avant l'entrée en vigueur de la réforme issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Quant à l'article L. 212-1 du code de la consommation qu'elle invoque par ailleurs, qui prohibe, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, les clauses abusives, qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, il est issu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, entrée en vigueur le 1er juillet 2016, soit après l'adhésion au contrat, donc n'est pas davantage applicable.
Les anciennes dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation, en vigueur du 3 juillet 2010 au 1er juillet 2013, prohibant dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, ne sont pas plus pertinentes dès lors qu'aucun abus n'est ici caractérisé, la clause, claire, ne venant pas contredire ou anéantir l'objet du contrat, mais préciser les modalités de mise en jeu de la garantie revendiquée.
L'abus invoqué au sens de l'arrêt de la CJUE cité n'est pour ces mêmes motifs pas caractérisé.
2) Sur la demande en paiement de l'indemnité d'assurance :
La notice d'assurance précise en son article 2 « OBJET » que « le contrat a pour objet de garantir les emprunteurs et les cautions de prêt contre les risques de Décès, Perte Totale et irréversible d'Autonomie, Incapacité de Travail, selon le choix retenu lors de l'adhésion. »
La cour estimant que Mme X. justifie avoir fait l'objet d'une hospitalisation de 15 jours continus à domicile, chez ses parents, le jugement est confirmé en ce qu'il a jugé la garantie mobilisable.
3) Sur les comptes entre les parties :
Mme X. a été mise en arrêt de travail à compter du 20 juillet 2015 et n'a pas repris d'activité professionnelle depuis.
Aux termes de son assignation, délivrée le 22 décembre 2017, Mme X. demandait au tribunal de grande instance d'EVRY, notamment, de :
- condamner la compagnie ABP Vie (devenue BPCE VIE) à lui verser la somme de 17 961,60 euros aux titres des échéances des prêts assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2017 soit sur la somme de 16 165,44 euros, à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
- ordonner la poursuite de la prise en charge des mensualités tant que son état de santé de le justifie.
En application de la garantie revendiquée, le tribunal a :
- condamné in solidum la société BPCE VIE et la société BPCE PREVOYANCE à payer à Mme X. la somme de 17.961,60 euros aux titres des échéances des prêts pour la période allant de juillet 2015 à décembre 2017, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;
- dit que cette somme sera à parfaire au jour de cette décision sur justification des paiements des échéances par Mme X. ;
- ordonné la poursuite de la prise en charge par la société BPCE VIE et la société BPCE PREVOYANCE des mensualités des prêts souscrits par Mme X. auprès de la BANQUE POPULAIRE VAL DE France tant que l'état de santé de Mme X. le justifie.
Comme le fait valoir l'appelante, le tribunal a ainsi jugé que la somme de 17.961,60 euros aux titres des échéances des prêts pour la période allant de juillet 2015 à décembre 2017 serait à parfaire au jour de la décision « sur justification des paiements des échéances par Mme X. » et a ordonné la poursuite de la prise en charge des mensualités des prêts souscrits « tant que l'état de santé de Mme X. le justifie ».
Compte tenu de la clause de limitation à la perte de revenus analysée ci-dessus, ces chefs de jugements doivent être réformés afin de tenir compte de cette clause.
Si la cour ne peut suivre l'appelante au regard des pièces versées aux débats, en sa demande tendant à condamner Mme X. à lui restituer l'intégralité des sommes qu'elle a perçues en exécution du jugement, il appartient à cette dernière de produire les éléments justifiant de sa perte de revenus afin, le cas échéant, que la prise en charge puisse être ajustée, non seulement pour la période de juillet 2015 à décembre 2017, puis pour la période de décembre 2017 au 22 juin 2020, date à laquelle le jugement de première instance a été rendu, mais aussi jusqu'au terme de la période de prise en charge revendiquée.
Il appartiendra par la suite aux parties de faire loyalement leurs comptes, au besoin en procédant à une compensation entre les montants dus et l'éventuel trop versé au titre de l'indemnisation du sinistre de Mme X., étant précisé qu'à la suite de l'examen pratiqué le 27 mai 2022 par le docteur Z., médecin expert mandaté par la compagnie d'assurance, qui a conclu que l'état de santé de Mme X. est consolidé et que cette dernière se trouve en état d'invalidité, BPCE VIE reconnaît que l'état de santé de Mme X. justifie la poursuite de la prise en charge des échéances de prêts, au sens de l'article 11 de la notice d'assurance.
4) Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :
Le tribunal a débouté Mme X. de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Si BPCE VIE demande à la cour d'infirmer « en toutes ses dispositions le jugement », ce chef du jugement n'est pas visé dans la déclaration d'appel qu'elle a formulé.
Mme X. demande quant à elle, à titre subsidiaire, de « confirmer en toutes ses dispositions » le jugement, de sorte qu'elle saisit la cour sur ce point.
Le chef de jugement en question ne figurant pas dans la déclaration d'appel, en l'absence d'appel incident sur ce point, la cour n'en est pas saisie, peu important que l'intimé en demande la confirmation.
5) Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le tribunal a condamné in solidum la société BPCE VIE et la société BPCE PREVOYANCE à payer à Mme X. la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance et débouté la société BPCE VIE et la société BPCE PREVOYANCE de leurs demandes formulées à ce titre.
Compte tenu de la solution retenue par la cour, ce chef de jugement est confirmé et en équité, aucune condamnation ne sera prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties, la société BPCE VIE supportant quant à elle les dépens d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a :
- condamné in solidum la société BPCE VIE et la société BPCE PREVOYANCE à payer à Mme X. la somme de 17.961,60 euros aux titres des échéances des prêts pour la période allant de juillet 2015 à décembre 2017, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;
- dit que cette somme sera à parfaire au jour de cette décision sur justification des paiements des échéances par Mme X. ;
- ordonné la poursuite de la prise en charge par la société BPCE VIE et la société BPCE PREVOYANCE des mensualités des prêts souscrits par Mme X. auprès de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE tant que l'état de santé de Mme X. le justifie.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE Mme X. à communiquer à BPCE VIE, en application de la clause de limitation à la perte de revenus stipulée en page 35/39 de la notice d'assurance, les justificatifs établissant ses revenus sur la période de prise en charge due, courant de juillet 2015 jusqu'à son terme ;
Dit qu'il appartiendra aux parties de faire loyalement leurs comptes, au besoin en procédant à une compensation entre les montants dus et l'éventuel trop versé en exécution du jugement, au titre de l'indemnisation du sinistre de Mme X. ;
Condamne la société BPCE VIE (venant aux droits de la société ABP VIE et venant aux droits de la SA BPCE PREVOYANCE), aux dépens d'appel ;
Déboute la société BPCE VIE et Mme X. de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE