CA VERSAILLES (ch. civ. 1-5), 25 avril 2024
- TGI Pontoise (réf.), 15 mars 2023 : RG n° 22/00479 ; Dnd
CERCLAB - DOCUMENT N° 23171
CA VERSAILLES (ch. civ. 1-5), 25 avril 2024 : RG n° 23/02179
Publication : Judilibre
Extrait : « Selon l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Les conditions particulières du contrat souscrit entre le syndicat des copropriétaires et la société Inter Mutuelles Entreprises stipulent notamment qu'elles « sont indissociables des Conditions Générales « Multigaranties des Collectivités et Risques Professionnels » référencées MC1. » Les conditions générales produites par la société Inter Mutuelles Entreprises ne comprennent qu'une seule mention, en toute fin de la 44e page, indiquant en petits caractères et sans aucune présentation : « MC IME - 09/16 ». En comparaison, les conditions générales, telles que produites par le syndicat des copropriétaires, ne comportent pas une telle mention.
Mais il convient en premier lieu de souligner que la mention qui figure sur les conditions générales produites par la société Inter Mutuelles Entreprises n'est pas présentée sur ce document comme constituant une référence de ce document. En outre, quand bien même cette indication serait-elle la référence des conditions générales, elle ne correspond pas à l'indication des conditions particulières dès lors que la mention « MC1 » n'est pas équivalente à la mention « MC IME - 09/16 ». Dès lors, le renvoi aux conditions générales, telles que produites par la société Inter Mutuelles Entreprises, n'est lui-même pas justifié. Enfin, la société Inter Mutuelles Entreprises fait elle-même évoluer à son gré les conditions générales et s'affranchit, quand elle le souhaite, des conditions correspondant à la période durant laquelle le contrat d'assurance a été souscrit : ainsi, en pièce n° 36, le syndicat des copropriétaires produit un extrait de son « espace client » sur le site internet de son assureur, extrait qui indique que le « contrat copropriété évolue » et que désormais les conditions générales sont disponibles sur l'espace client, ce dont il résulte que la société Inter Mutuelles Entreprises présente elle-même à sa clientèle des conditions générales dont elle assume qu'elles sont modifiées et qu'elles ont valeur contractuelle, indépendamment même de la date de signature des conditions particulières.
Dès lors, c'est à bon droit que le syndicat des copropriétaires se prévaut des conditions générales qu'il verse aux débats. Or, ces conditions générales ne comportent pas les exclusions de garantie prévues à l'article 5 de celles citées par la société Inter Mutuelles Entreprises. Ainsi, le périmètre de la protection juridique diffère entre les deux exemplaires des conditions générales produits respectivement par le syndicat des copropriétaires et par la société Inter Mutuelles Entreprises : dans l'exemplaire produit par cette dernière, l'article 40, qui s'insère dans le titre relatif à la « protection juridique suite à accident » renvoie aux « exclusions prévues aux articles 5 et 32.B », étant rappelé que l'article 5 en question exclut notamment les effondrements de terrain dès lors que ces événements ne sont pas reconnus comme catastrophe naturelle ; cependant, une telle exclusion n'est pas prévue dans les conditions générales produites par le syndicat des copropriétaires et l'assureur ne mentionne au demeurant rien de tel. D'une manière générale, l'article 26.B des conditions générales produites par le syndicat des copropriétaires prévoit que l'assureur s'engage à assurer la défense de son client en cas de réclamation amiable ou contentieuse d'un tiers et à réclamer l'indemnisation de son préjudice ainsi que la reconnaissance de ses droits, sans renvoyer à une quelconque exclusion en raison notamment d'un effondrement de terrain qui ne serait pas reconnu comme catastrophe naturelle.
Dès lors, c'est à bon droit que le juge de première instance a retenu que l'obligation de la société Inter Mutuelles Entreprises au titre de sa garantie de protection juridique ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, de sorte que la demande principale formée par celle-ci, tendant à dire que le règlement d'une provision à ce titre faisait elle-même l'objet d'une telle contestation est mal fondée. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
CHAMBRE CIVILE 1-5
ARRÊT DU 25 AVRIL 2024
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 23/02179. N° Portalis DBV3-V-B7H-VYWI. Code nac : 58Z. CONTRADICTOIRE. Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 15 mars 2023 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE : RG n° 22/00479.
LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE :
SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 2], [Localité 3], Représentant : Maître Philippe RAOULT de la SELARL RAOULT PHILIPPE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 172 - N° du dossier P023047, Ayant pour avocat plaidant Maître Jean-Éric CALLON, du barreau de Paris
INTIMÉ :
S.D.C. IMMEUBLE [Adresse 1]
[Adresse 1], [Localité 4], Représentant : Maître Gaëlle CORMENIER, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 104
Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Mars 2024, Monsieur Thomas VASSEUR, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Thomas VASSEUR, Président, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller, Madame Marina IGELMAN, Conseiller, qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence située aux n° [Adresse 1] à [Localité 5] (Val-d'Oise) a souscrit le 24 mars 2017 auprès de la société Inter Mutuelles Entreprises un contrat d'assurance dit multirisques copropriété.
Le 20 février 2020, la voûte des caves des lots n° 7 et 8, qui appartiennent à Mme X., se sont effondrées, entraînant l'affaissement de la cour de la copropriété.
Le lendemain de cet effondrement, la commune de [Localité 5] a pris un arrêté de péril et saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, afin de solliciter la désignation d'un expert judiciaire. Il a été fait droit à sa demande et Mme Y., désignée à cette fin, a déposé son rapport. Puis, par une nouvelle décision du 9 mars 2020, la commune de [Localité 5] a prononcé la mainlevée de l'arrêté de péril imminent.
Autorisés à faire assigner d'heure à heure les sociétés Axa, Inter Mutuelles Entreprises, Mme X. et la commune de [Localité 5], le syndicat des copropriétaires, ainsi que cinq copropriétaires, ont sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise une mesure d'expertise, demande à laquelle il a été fait droit par une ordonnance du 23 avril 2020, qui a désigné à cette fin M. Z. et ordonné le versement par les demandeurs d'une provision à valoir sur la rémunération de ce dernier.
Par courrier recommandé du 8 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure la société Inter Mutuelles Entreprises de mobiliser ses garanties et, notamment, sa garantie au titre de la protection juridique.
Par courrier en date du 10 août 2021, la société Inter Mutuelles Entreprises a indiqué ne pas avoir été saisie du sinistre.
Par acte du 2 mai 2022, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en référé la société Inter Mutuelles Entreprises aux fins d'obtenir principalement afin qu'il lui soit ordonné de mobiliser sa garantie de protection juridique et qu'elle soit condamnée au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 10.113,17 euros.
Par ordonnance contradictoire rendue le 15 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :
au principal,
- renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,
au provisoire,
- rejeté la fin de non-recevoir tiré de la prescription,
- ordonné à la société Inter Mutuelles Entreprises de mobiliser sa garantie de protection juridique souscrite par le syndicat des copropriétaires,
- condamné la société Inter Mutuelles Entreprises à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble à titre provisionnel, la somme de 9.090,17 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2021 sur l'indemnité à valoir au titre de la garantie protection juridique,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- condamné la société Inter Mutuelles Entreprises aux dépens,
- condamné la société Inter Mutuelles Entreprises à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 5 avril 2023, la société Inter Mutuelles Entreprises a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
[*]
Dans ses dernières conclusions déposées le 25 mai 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Inter Mutuelles Entreprises demande à la cour de :
« infirmer l'ordonnance du 15 mars 2023 ;
- débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à payer à Inter Mutuelles Entreprises la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. »
Au soutien de son appel, à la société Inter Mutuelles Entreprises indique en premier lieu que les conditions générales applicables au contrat sont celles qui sont référencées « MC 1. IME-09/16 », en vigueur lors de la souscription du contrat. Elle expose que les articles 5 et 31 de ces conditions générales comportent des exclusions applicables à l'extension contractuelle de la protection juridique. Elle indique à cet égard que le contrat d'assurance multirisques copropriété est destiné à couvrir les biens assurés, notamment au titre des risques d'incendie, de dégâts des eaux ou des autres sinistres habituels ; les désordres étant causés par l'effondrement de caves situées dans le sous-sol de l'immeuble et les opérations d'expertise étant toujours en cours, l'origine de l'effondrement demeure inexpliquée. Or, l'article 5 exclut la garantie en cas d'effondrement dès lors que cet événement n'est pas reconnu comme catastrophe naturelle, ce qui est bien le cas en l'espèce. L'article 31 exclut les dommages provenant d'un défaut de réparation, d'entretien ou de précaution indispensable de la part de l'assuré ainsi que les dommages dus à l'humidité naturelle des locaux, à la condensation et au bistrage. Ainsi, la société Inter Mutuelles Entreprises soutient que l'obligation invoquée à son encontre est sérieusement contestable, de sorte qu'elle ne peut pas justifier l'allocation d'une provision.
Subsidiairement, la société Inter Mutuelles Entreprises indique que l'annexe 1, figurant en pages 37 et 38 des conditions générales, prévoit des montants garantis au titre de la protection juridique s'élevant, pour une procédure de référé-expertise, à la somme de 477 euros HT, et pour l'assistance à l'expertise, à la somme de 508 euros HT, soit un montant total de 985 euros HT et donc de 1.182 euros TTC. Aussi demande-t-elle que la condamnation à provision soit en tout état de cause limitée à ce montant.
[*]
Dans ses dernières conclusions déposées le 17 juillet 2023, auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires demande à la cour, au visa des articles L. 127-1 et suivants du code des assurances et 1101 et suivants du code civil, de :
« - confirmer l'ordonnance en date du 15 mars 2023 sauf en ce qu'elle limite la provision à un montant de 9.090,17 euros ;
ce faisant,
- ordonner à la société anonyme Inter Mutuelles Entreprises de mobiliser sa garantie protection juridique souscrite par le syndicat des copropriétaires ;
- condamner la société anonyme Inter Mutuelles Entreprises à payer au syndicat des copropriétaires, à titre provisionnel, la somme de 16.691,95 euros ;
- assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2021 et ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner la société anonyme Inter Mutuelles Entreprises à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civil ;
- condamner la société anonyme Inter Mutuelles Entreprises aux entiers dépens ; »
Le syndicat des copropriétaires expose que les conditions générales qu'il a invoquées sont bien celles qui étaient applicables au moment du sinistre et que l'article 26 desdites conditions générales prévoit que la société Inter Mutuelles Entreprises s'est notamment engagée à assurer sa défense en cas de réclamation amiable ou contentieuse de tiers, ainsi qu'à réclamer l'indemnisation de ses préjudices, la restitution de ses biens et la reconnaissance de ses droits. Dans le cadre des opérations d'expertise, il a été mis en exergue l'état de vétusté avancée du réseau d'adduction d'eau potable et l'une des copropriétaires, Mme X., prétend quant à elle que c'est le syndicat des copropriétaires qui serait responsable du sinistre, de sorte que, sans qu'il soit nécessaire à ce stade de statuer sur les responsabilités et les obligations des parties, le litige opposant la copropriété à des tiers justifie que le risque juridique, objet de la garantie du contrat de protection juridique, soit considéré comme réalisé, sauf à vider cette garantie de toute substance. Pour le syndicat des copropriétaires, retenir l'argumentaire de la société Inter Mutuelles Entreprises aurait pour effet de lui donner la possibilité de dénier sa garantie pour à peu près tous les litiges, dès lors que dans la très grande majorité des cas, le défendeur refusera de reconnaître sa responsabilité. Le syndicat des copropriétaires expose également que les clauses d'exclusion sont particulières en matière de protection juridique et que les exclusions invoquées par la société Inter Mutuelles Entreprises viennent contredire le principe selon lequel tous les risques figurant dans l'objet des garanties sont présumés couverts. Le syndicat des copropriétaires ajoute que des exclusions spécifiques sont prévues pour la garantie de protection juridique (article 27 des conditions générales produites par lui ou article 40 des conditions générales produites par la société Inter Mutuelles Entreprises), de sorte que les exclusions visées par la société Inter Mutuelles Entreprises sont inopposables s'agissant de la mobilisation de la garantie de protection juridique. Indiquant qu'il est un non-professionnel susceptible de bénéficier de la législation protectrice sur les clauses abusives en application de l'article L. 212-2 du code de la consommation, le syndicat des copropriétaires indique que les exclusions soulevées par la société Inter Mutuelles Entreprises constituent des clauses abusives prohibées, dont l'application doit en tout état de cause être écartée.
S'agissant du montant de la garantie, le syndicat des copropriétaires expose qu'il convient de distinguer la prise en charge des frais et honoraires de l'avocat, de la prise en charge des frais de procédure ; ces derniers sont pris en charge dans la limite du plafond de garantie, soit 25.000 euros (article 26-2 des conditions générales, annexe II A) et la prise en charge des frais d'expertise est d'ailleurs usuelle pour l'ensemble des sociétés d'assurances de protection juridique, seuls les frais et honoraires de l'avocat étant limités, en l'occurrence au montant indiqué à l'annexe II B des conditions générales (article 26-1 des conditions générales). Indiquant qu'il a exposé la somme de 9.580,17 euros, puis un montant supplémentaire de 3.548,78 euros, le syndicat des copropriétaires liste l'audience de référé, puis les deux audiences qui se sont tenues devant le juge chargé du contrôle des mesures d'expertise, outre les deux réunions d'expertise organisées sur place par l'expert au moment, selon les termes de l'intimé, d'une ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures d'expertise (sans préciser de laquelle il s'agit), ainsi que les deux autres réunions qui ont suivi et en déduit que la société Inter Mutuelles Entreprises doit lui payer à titre provisionnel la somme de 12.113,17 euros.
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L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande principale portant sur le principe de la garantie :
Selon l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Les conditions particulières du contrat souscrit entre le syndicat des copropriétaires et la société Inter Mutuelles Entreprises stipulent notamment qu'elles « sont indissociables des Conditions Générales « Multigaranties des Collectivités et Risques Professionnels » référencées MC1. » Les conditions générales produites par la société Inter Mutuelles Entreprises ne comprennent qu'une seule mention, en toute fin de la 44e page, indiquant en petits caractères et sans aucune présentation : « MC IME - 09/16 ». En comparaison, les conditions générales, telles que produites par le syndicat des copropriétaires, ne comportent pas une telle mention.
Mais il convient en premier lieu de souligner que la mention qui figure sur les conditions générales produites par la société Inter Mutuelles Entreprises n'est pas présentée sur ce document comme constituant une référence de ce document.
En outre, quand bien même cette indication serait-elle la référence des conditions générales, elle ne correspond pas à l'indication des conditions particulières dès lors que la mention « MC1 » n'est pas équivalente à la mention « MC IME - 09/16 ». Dès lors, le renvoi aux conditions générales, telles que produites par la société Inter Mutuelles Entreprises, n'est lui-même pas justifié.
Enfin, la société Inter Mutuelles Entreprises fait elle-même évoluer à son gré les conditions générales et s'affranchit, quand elle le souhaite, des conditions correspondant à la période durant laquelle le contrat d'assurance a été souscrit : ainsi, en pièce n° 36, le syndicat des copropriétaires produit un extrait de son « espace client » sur le site internet de son assureur, extrait qui indique que le « contrat copropriété évolue » et que désormais les conditions générales sont disponibles sur l'espace client, ce dont il résulte que la société Inter Mutuelles Entreprises présente elle-même à sa clientèle des conditions générales dont elle assume qu'elles sont modifiées et qu'elles ont valeur contractuelle, indépendamment même de la date de signature des conditions particulières.
Dès lors, c'est à bon droit que le syndicat des copropriétaires se prévaut des conditions générales qu'il verse aux débats. Or, ces conditions générales ne comportent pas les exclusions de garantie prévues à l'article 5 de celles citées par la société Inter Mutuelles Entreprises.
Ainsi, le périmètre de la protection juridique diffère entre les deux exemplaires des conditions générales produits respectivement par le syndicat des copropriétaires et par la société Inter Mutuelles Entreprises : dans l'exemplaire produit par cette dernière, l'article 40, qui s'insère dans le titre relatif à la « protection juridique suite à accident » renvoie aux « exclusions prévues aux articles 5 et 32.B », étant rappelé que l'article 5 en question exclut notamment les effondrements de terrain dès lors que ces événements ne sont pas reconnus comme catastrophe naturelle ; cependant, une telle exclusion n'est pas prévue dans les conditions générales produites par le syndicat des copropriétaires et l'assureur ne mentionne au demeurant rien de tel. D'une manière générale, l'article 26.B des conditions générales produites par le syndicat des copropriétaires prévoit que l'assureur s'engage à assurer la défense de son client en cas de réclamation amiable ou contentieuse d'un tiers et à réclamer l'indemnisation de son préjudice ainsi que la reconnaissance de ses droits, sans renvoyer à une quelconque exclusion en raison notamment d'un effondrement de terrain qui ne serait pas reconnu comme catastrophe naturelle.
Dès lors, c'est à bon droit que le juge de première instance a retenu que l'obligation de la société Inter Mutuelles Entreprises au titre de sa garantie de protection juridique ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, de sorte que la demande principale formée par celle-ci, tendant à dire que le règlement d'une provision à ce titre faisait elle-même l'objet d'une telle contestation est mal fondée.
Sur la demande subsidiaire portant sur le montant de la garantie :
Dans les conditions générales telles que produites par l'assureur, le montant garanti pour une procédure de référé-expertise est de 477 euros et celui pour l'assistance à l'expertise est de 508 euros, alors que dans les conditions générales produites par le syndicat des copropriétaires, ces montants sont respectivement de 481 et 515 euros.
Indépendamment de ces montants, les conditions générales produites par l'assureur lui-même indiquent, en l'article 46, que sont pris en charge « les frais de procédure » ainsi que « les sommes qui pourraient être mises à sa charge [la charge de l'assuré] au titre des dépens ». Cette formulation se retrouve à l'identique à l'article 26.B des conditions générales produites par le syndicat des copropriétaires.
Ainsi, la demande du syndicat des copropriétaires tendant à ce que soit pris en charge le montant de la consignation qu'elle a versée, à valoir sur la rémunération de l'expert judiciaire qui a été nommé, ne se heurte elle-même à aucune contestation sérieuse. Le syndicat des copropriétaires fait valoir à ce titre les montants suivants :
- une somme de 4.500 euros que le régisseur d'avance et de recette du tribunal judiciaire de Pontoise a indiqué avoir perçue le 15 mai 2020 (pièce n° 18 de l'intimé) ;
- une somme de 3.080,17 euros que le même régisseur reconnaît avoir reçue le 5 mars 2021 (pièce n° 19 de l'intimé) ;
- une somme de 2.000 euros fixée à titre de provision complémentaire à la charge du syndicat des copropriétaires par ordonnance du juge des référés du 25 mars 2022 (pièce n° 28 de l'intimé) ;
- une somme de 3.548,78 euros fixée par le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Pontoise par ordonnance du 14 juin 2023 (pièce n° 34 de l'intimé).
Le total de ces quatre montants s'élève à la somme de 13.128,95 euros.
Par ailleurs, les frais de représentation recensés sont les suivants :
- le montant dû au titre de la représentation devant le juge des référés : l'ordonnance de première instance a retenu une somme de 480 euros et le syndicat des copropriétaires retient également ce montant (en dépit du fait que dans les conditions générales produites par l'intimé, ce montant est de 481 euros) ;
- le montant dû au titre de la représentation devant le juge chargé du contrôle des mesures d'expertise : le syndicat des copropriétaires réclame une somme de 515 euros multipliée par 2, qui est également le montant retenu par le juge de première instance. Le syndicat des copropriétaires expose, sans donner aucune indication de date, que ces deux réunions auraient eu lieu « au moment de l'ordonnance », sans indiquer de quelle ordonnance il s'agit, et que deux autres réunions auraient été organisées ensuite, sans être davantage précis à cet égard.
D'autre part, le syndicat des copropriétaires sollicite une somme de 341 euros multipliée par 3 sans indiquer à quoi correspond ce montant, qui n'est mentionné ni par le premier juge ni par aucun des exemplaires des conditions générales et sans préciser non plus à quoi se rapportent les audiences correspondantes qui ne sont ni celle qui s'est tenue devant le juge référé ni celles qui se sont tenues devant le juge chargé du contrôle des mesures d'expertise.
Ainsi, ces indications demeurent floues et le syndicat des copropriétaires n'établit pas de décompte récapitulatif de l'ensemble des sommes qu'il estime dues. Il conclut la partie relative à la discussion de ses moyens et prétentions en indiquant qu'il est fondé à demander la condamnation au paiement de la société Inter Mutuelles Entreprises, à titre provisionnel, de la somme de 12.113,37 euros. Cette somme diffère significativement de celle de 16.691,95 euros qui figure quant à elle dans le dispositif de ces mêmes écritures.
La somme de 12.113,37 euros sollicitée au terme de la discussion des moyens et prétentions du syndicat des copropriétaires est en tout état de cause justifiée car inférieure au cumul des provisions versées à valoir sur la rémunération de l'expert. Cette somme seule ne se se heurte à aucune contestation sérieuse contrairement à la somme de 16.691,95 euros figurant dans le dispositif des conclusions de l'intimé qui n'est, quant à elle, pas justifiée par un décompte précis des sommes exposés par cette partie et qui repose en partie sur l'invocation de frais non caractérisés.
Aussi convient-il de fixer à la somme de 12.113,17 euros le montant de la provision due par la société Inter Mutuelles Entreprises au syndicat des copropriétaires.
La capitalisation des intérêts sur cette somme ne peut courir à compter du 9 juillet 2022, contrairement à ce qu'a prévu le juge de première instance, d'une part parce que la mise en demeure invoquée ne date pas du 9 juillet 2022 mais du 9 juillet 2021 et, d'autre part, parce qu'il n'est pas justifié que les sommes retenues au titre de la provision avaient déjà été exposées à cette dernière date. Aussi convient-il de n'ordonner la capitalisation des intérêts qu'à compter de la signification du présent arrêt.
Sur les mesures accessoires :
Partie succombante en cause d'appel, la société Inter Mutuelles Entreprises sera condamnée aux dépens ainsi qu'à une indemnité au titre des frais irrépétibles.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance entreprise, mais seulement en ce qu'elle a fixé à la somme de 9.090,17 euros l'indemnité à valoir par la société Inter Mutuelles Entreprises au titre de la garantie de protection juridique ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société Inter Mutuelles Entreprises à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 12.113,17 euros à titre de provision ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière à compter de la signification du présent arrêt ;
Condamne la société Inter Mutuelles Entreprises aux dépens d'appel ;
Condamne la société Inter Mutuelles Entreprises à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,