CASS. CIV. 1re, 13 mars 2024
- CA Paris (pôle 4 ch. 8), 28 juin 2022 : Dnd
CERCLAB - DOCUMENT N° 23196
CASS. CIV. 1re, 13 mars 2024 : pourvoi n° 22-21451 ; arrêt n° 121
Publication : Legifrance ; Bull. civ.
Extraits : 1/ « 8. Ayant constaté que la banque avait été l'interlocutrice exclusive de M. X. pour l'adhésion au contrat d'assurance-vie et qu'elle agissait en qualité de courtier, son logo figurant sur le bulletin d'adhésion, que le prêt in fine, destiné à abonder l'assurance, avait été conclu concomitamment pour la même durée et qu'il visait la délégation de créance consentie le même jour sur ce contrat, et avoir relevé que l'économie générale de l'opération devait résulter de l'excédent des produits de l'assurance-vie par rapport au coût global du prêt, de manière qu'à son terme le capital emprunté soit remboursé par rachat partiel du contrat d'assurance-vie et que reste sur ce dernier une valeur de rachat correspondant à l'enrichissement réalisé par l'emprunteur sans apport personnel, la cour d'appel a pu en déduire que la commune intention des parties était de rendre leurs conventions interdépendantes, peu important qu'elles fussent matériellement exécutables indépendamment les unes des autres, de sorte que le moyen, mal fondé en sa première branche, est inopérant en la deuxième. »
2/ « Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 12. Il résulte de ce texte que lorsqu'un contrat d'assurance-vie et des prêts sont interdépendants, la renonciation au premier entraîne, à la date à laquelle elle produit ses effets, la caducité des seconds. Celle-ci ne peut donner lieu à des restitutions que si les contrats caducs n'ont pas été entièrement exécutés à la date d'exercice de la faculté de renonciation. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 MARS 2024
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : W 22-21.451. Arrêt n° 121 FS-B.
DEMANDEUR à la cassation : Société UBS France
DÉFENDEUR à la cassation : Monsieur X.
Président : Mme Champalaune. Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, SARL Cabinet Rousseau et Tapie.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
La société UBS France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 22-21.451 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. X., domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société UBS France, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. X., et l'avis de Mme Cazaux-Charles, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, MM. Hascher, Bruyère, Mmes Peyregne-Wable, Tréard, conseillers, Mme Kloda, conseiller référendaire, Mme Cazaux-Charles, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Faits et procédure :
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2022), le 21 octobre 2004, M. X. a adhéré à un contrat collectif d'assurance-vie UBS Multifonds Vie souscrit par la société UBS France (la banque) auprès de la société La mondiale partenaire, qu'il a abondé à hauteur de 20.000.000 euros au moyen d'un prêt in fine du même montant, consenti le 26 octobre 2004 par la banque pour une durée d'un an renouvelable trois fois, garanti par une délégation de créance sur le contrat d'assurance-vie, ainsi que par un gage sur un compte d'instruments financiers. Du 23 septembre 2005 au 17 avril 2009 M. X. a abondé le contrat d'assurance-vie pour un montant supplémentaire de 14 500.000 euros. Le 21 juillet 2006, la banque lui a consenti un crédit relais de 20.000.000 euros, puis, le 20 février 2009, un nouveau crédit de 32.500.000 euros pour rembourser le précédent et, le 3 mars 2010, un nouveau crédit de refinancement de 32.500.000 euros.
2. Le 25 mai 2011, M. X. a exercé la faculté de renonciation prévue à l'article L. 132-5-1 du code des assurances, prorogée dans les conditions de l'article L. 132-5-2 du même code. Le 19 juillet 2011, il a assigné la société La mondiale partenaire en restitution des capitaux placés sur le contrat d'assurance sur la vie, et la banque, en nullité du contrat de prêt et en remboursement de tous les intérêts, frais et commissions payés.
3. Un jugement du 5 juin 2014 a dit que M. X. avait valablement exercé sa faculté de renonciation au contrat d'assurance sur la vie, condamné la société La mondiale partenaire en restitution et rejeté la demande dirigée contre la banque.
4. L'appel interjeté par M. X., qui n'intimait que la banque, a été déclaré irrecevable, en raison de l'indivisibilité du litige, par un arrêt qui a été cassé par la Cour de cassation (Civ. 2e, 5 janvier 2017, pourvoi n° 15-28.356).
5. L'appel provoqué, formé par la banque contre la société La mondiale partenaire devant la cour d'appel de renvoi a été déclaré irrecevable par un arrêt devenu irrévocable.
Examen des moyens :
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et le troisième moyen, pris en sa troisième branche :
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Enoncé du moyen :
7. La banque fait grief à l'arrêt de prononcer la caducité avec effet rétroactif de la convention de prêt du 26 octobre 2004, des conventions de crédit des 21 juillet 2006 et 3 mars 2020, et de leurs avenants et en conséquence, de la condamner à restituer à M. X. les intérêts et toutes autres sommes liées aux prêts litigieux, que ce dernier avait réglés, soit la somme de 4.854.819,17 euros et de dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de l'assignation et d'ordonner la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil, alors :
« 1°/ qu'un lien d'indivisibilité entre un contrat d'assurance vie et une convention de crédit n'est caractérisé qu'à la condition que ces contrats distincts forment un ensemble indissociable auquel ils participent chacun de manière complémentaire, leur exécution respective étant interdépendante l'une de l'autre ; que, pour affirmer que le contrat d'assurance vie conclu entre la société La Mondiale partenaire et M. X. formait un « ensemble contractuel indivisible » avec les conventions afférentes au crédit consenti par la société UBS à M. X. et celles relatives aux garanties, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'ils avaient été conclus de manière concomitante et par l'intermédiaire d'un interlocuteur unique, que les fonds prêtés devaient être placés sur le contrat d'assurance vie et que « la durée du contrat de prêt et celle du contrat d'assurance vie se trouvaient indiscutablement liées » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si le contrat d'assurance vie et les conventions relatives au crédit et à ses garanties, qui participaient certes d'une même opération, pouvaient être exécutés indépendamment les uns des autres et s'ils l'avaient en pratique été, ce qui excluait tout lien d'indivisibilité entre eux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu articles 1103 et 1193 du même code, ensemble l'article 1186 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°/ que la divisibilité de l'objet des litiges concernant l'exécution ou l'extinction d'un contrat d'assurance vie et de conventions de crédit, judiciairement constatée, exclut nécessairement tout lien d'indivisibilité entre ces mêmes contrats, dont l'exécution n'est pas indissociablement liée ; que la cour d'appel a, tour à tour, constaté, d'une part, qu'il avait été jugé que l'objet des litiges relatifs, pour l'un, à la renonciation au contrat d'assurance vie, pour l'autre, à la caducité des conventions de crédit, n'était « pas indivisible » et affirmé, d'autre part, que le contrat d'assurance vie conclu le 21 octobre 2004 entre la société La Mondiale Partenaire et M. X. formait un « ensemble contractuel indivisible » avec les conventions relatives au crédit et à ses garanties ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait nécessairement de la divisibilité de l'objet des litiges en cause que le sort de ces contrats n'était pas lié de manière indissociable, les uns pouvant se poursuivre ou s'éteindre sans affecter les obligations des parties aux autres contrats, ce qui excluait tout lien d'indivisibilité contractuelle, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu articles 1103 et 1193 du même code, ensemble l'article 1186 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Réponse de la Cour :
8. Ayant constaté que la banque avait été l'interlocutrice exclusive de M. X. pour l'adhésion au contrat d'assurance-vie et qu'elle agissait en qualité de courtier, son logo figurant sur le bulletin d'adhésion, que le prêt in fine, destiné à abonder l'assurance, avait été conclu concomitamment pour la même durée et qu'il visait la délégation de créance consentie le même jour sur ce contrat, et avoir relevé que l'économie générale de l'opération devait résulter de l'excédent des produits de l'assurance-vie par rapport au coût global du prêt, de manière qu'à son terme le capital emprunté soit remboursé par rachat partiel du contrat d'assurance-vie et que reste sur ce dernier une valeur de rachat correspondant à l'enrichissement réalisé par l'emprunteur sans apport personnel, la cour d'appel a pu en déduire que la commune intention des parties était de rendre leurs conventions interdépendantes, peu important qu'elles fussent matériellement exécutables indépendamment les unes des autres, de sorte que le moyen, mal fondé en sa première branche, est inopérant en la deuxième.
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Enoncé du moyen :
9. La banque fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable, faute d'intérêt à agir, sa demande tendant à remettre en cause la validité de la renonciation de M. X. à son contrat d'assurance-vie souscrit le 21 octobre 2004 auprès de la société La mondiale partenaire, en conséquence, de prononcer la caducité avec effet rétroactif de la convention de prêt du 26 octobre 2004, des conventions de crédit des 21 juillet 2006, 20 février 2009 et 3 mars 2010 et de leurs avenants, de la condamner en conséquence à restituer à M. X. les intérêts et toutes autres sommes liées aux prêts litigieux, que ce dernier avait réglés, soit la somme de 4.854.819,17 euros, de dire que cette somme produirait intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l'assignation et d'ordonner la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil, alors « que l'action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre à un intérêt déterminé ; que le tiers dont les droits et obligations sont, du fait d'une situation d'indivisibilité contractuelle, susceptibles d'être affectés par la renonciation à un contrat auquel il n'est pas partie a intérêt et partant, faute de disposition contraire, qualité pour contester l'exercice de ce droit de renonciation, fût-ce pour lui rendre inopposable une telle renonciation ; qu'en considérant que la demande de la société UBS « tendant à remettre en cause la validité de la renonciation de M. X. à son contrat d'assurance-vie (?) conclu avec la société La Mondiale partenaire » était « irrecevable pour défaut de qualité à agir », sans constater que la société UBS aurait été dépourvue d'intérêt à agir, ni qu'une disposition lui dénierait qualité pour élever cette contestation, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile. »
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Réponse de la Cour :
10. La cour d'appel, qui a relevé que l'appel provoqué, interjeté par la banque contre le jugement du 5 juin 2014, avait été déclaré irrecevable par un arrêt devenu irrévocable, de sorte que ce jugement, en ce qu'il déclarait valable la renonciation de M. X. au contrat d'assurance-vie, était devenu définitif, a, par ce seul motif et abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, légalement justifié sa décision.
Mais sur le troisième moyen, pris en ses première et deuxième branches :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Enoncé du moyen :
11. La banque fait grief à l'arrêt de prononcer la caducité avec effet rétroactif de la convention de prêt du 26 octobre 2004, des conventions de crédit des 21 juillet 2006, 20 février 2009 et 3 mars 2010 et de leurs avenants, en conséquence, de la condamner à restituer à M. X. les intérêts et toutes autres sommes liées aux prêts litigieux, que ce dernier avait réglés, soit la somme de 4 854 819,17 euros, de dire que cette somme produirait intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l'assignation et d'ordonner la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil, alors :
« 1°/ que la caducité d'un contrat de prêt in fine, sanctionnant exclusivement la disparition de l'un de ses éléments constitutifs en cours d'exécution du contrat, ne peut remettre rétroactivement en cause les prestations réciproques échangées entre les parties au titre de ce contrat de prêt, ayant trouvé leur utilité au fur et à mesure de cette exécution ; que la cour d'appel a cependant retenu que « compte tenu de l'anéantissement rétroactif du contrat d'assurance vie, les contrats de prêts et de crédits conclus concomitamment par l'intermédiaire de la banque sont eux-mêmes caduques, avec effet rétroactif », pour en déduire que M. X. pouvait prétendre à la restitution de la somme de 4.854.819,17 euros correspondant aux "intérêts, et toutes autres sommes liées aux prêts litigieux, qu'il a réglés" ; qu'en conférant ainsi un effet rétroactif à la caducité de la convention de prêt in fine du 26 octobre 2004, des conventions de crédit des 21 juillet 2006, 20 février 2009 et 3 mars 2010 ainsi que de leurs avenants, tandis que les prestations réciproques échangées entre les parties et ayant trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution des conventions de crédit, correspondant à la mise à disposition des fonds en contrepartie du paiement des intérêts, ne pouvaient être affectées par les caducités prononcées, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles 1186 et 1187 dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°/ subsidiairement que la caducité ne peut être prononcée qu'à l'égard d'un contrat n'ayant pas encore été intégralement exécuté, ce qui implique, lorsque plusieurs contrats de prêt successifs ont été conclus, de limiter la caducité aux seuls contrats n'ayant pas été intégralement exécutés, peu important que ces contrats soient compris dans un ensemble contractuel indivisible ; qu'il n'était pas contesté que "lors de l'introduction de l'instance", le seul contrat de prêt conclu avec la société UBS n'ayant pas encore été "intégralement remboursé" par M. X. était "la dernière convention de crédit du 3 mars 2010, modifiée par avenant du 4 mai 2011", ce dont il résultait que seule cette convention pouvait être déclarée caduque ; qu'en prononçant cependant "la caducité avec effet rétroactif de la convention de prêt du 26 octobre 2004, des conventions de crédit des 21 juillet 2006, 20 février 2009 et 3 mars 2010 et de leurs avenants" et en condamnant "la société Ubs à lui restituer les intérêts, et toutes autres sommes liées aux prêts litigieux, qu'il a réglés, soit la somme de 4.854.819,17 euros", au motif impropre que ces contrats de crédit "forment en réalité une seule et même opération portant sur l'emprunt d'une somme totale de 32.500.000 euros destinée à abonder un contrat d'assurance vie", la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles 1186 et 1187 dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Réponse de la Cour :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
12. Il résulte de ce texte que lorsqu'un contrat d'assurance-vie et des prêts sont interdépendants, la renonciation au premier entraîne, à la date à laquelle elle produit ses effets, la caducité des seconds. Celle-ci ne peut donner lieu à des restitutions que si les contrats caducs n'ont pas été entièrement exécutés à la date d'exercice de la faculté de renonciation.
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
13. Pour prononcer la caducité avec effet rétroactif de la convention de prêt du 26 octobre 2004, des conventions de crédit des 21 juillet 2006, 20 février 2009 et 3 mars 2010 et de leurs avenants, et condamner la banque à restituer à M. X. les intérêts et toutes autres sommes liées aux prêts litigieux, l'arrêt retient que le contrat d'assurance-vie et les conventions de prêt et de crédit formaient un ensemble contractuel indivisible de sorte que l'anéantissement rétroactif du premier contrat emportait la caducité des seconds.
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
14. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'à la date de la renonciation, les conventions de crédit avaient été entièrement exécutées à l'exception de celle du 3 mars 2010, laquelle seule pouvait donner lieu à restitution, la cour d'appel, qui n'en a pas tiré les conséquences légales, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation :
15. La cassation n'atteint les chefs de dispositif condamnant la société UBS France à restituer à M. X. les intérêts et toutes autres sommes liées aux prêts litigieux, que ce dernier a réglés, soit la somme de 4 854 819,17 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de l'assignation, qu'en ce que cette somme inclut les intérêts et sommes liées aux conventions de prêt du 26 octobre 2004, des conventions de crédit des 21 juillet 2006 et 20 février 2009 qui ne peuvent donner lieu à restitution ayant été entièrement exécutées à la date d'exercice de la faculté de renonciation.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société UBS France à restituer à M. X. les intérêts et toutes autres sommes liées aux prêts litigieux que ce dernier a réglés, soit la somme de 4 854 819,17 euros et dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l'assignation ;
Remet, mais seulement sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. X. aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-quatre.