CASS. CIV. 1re, 18 septembre 2024
- CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 7 avril 2022 : RG n° 19/08459 ; Dnd et CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 7 juillet 2022 : RG : 22/06560 ; Dnd
CERCLAB - DOCUMENT N° 23220
CASS. CIV. 1re, 18 septembre 2024 : pourvoi n° 22-21976 ; arrêt n° 468
Publication : Legifrance
Extraits : 1/ « 11. Pour condamner les emprunteurs à payer à la banque une certaine somme en exécution du contrat de prêt multidevises, l'arrêt du 7 avril 2022, complété par l'arrêt du 7 juillet 2022, retient d'une part, que la clause de variation du taux d'intérêt porte sur l'objet du contrat et est rédigée de façon claire et compréhensible et, d'autre part, que la banque n'a pas méconnu ses devoirs de conseil et de mise en garde. 12. En statuant ainsi, sans examiner d'office, ainsi qu'il le lui incombait dès lors qu'elle disposait des éléments de fait et de droit nécessaires compte tenu des modalités, définies par le contrat, de fixation du taux d'intérêt, le caractère abusif de la clause du contrat de prêt autorisant les emprunteurs à tirer le prêt dans une devise étrangère devenant la monnaie de compte, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »
2/ « 16. Pour condamner les emprunteurs à payer à la banque une certaine somme en exécution du contrat de prêt multidevises et rejeter la demande tendant à déclarer non écrite, comme étant abusive, la clause de variation du taux d'intérêt, l'arrêt du 7 avril 2022, complété par l'arrêt du 7 juillet 2022, retient que cette clause porte sur l'objet du contrat et est rédigée de façon claire et compréhensible dès lors qu'elle décrit, tant en français, qu'en anglais, langue maternelle des emprunteurs, la méthode de détermination du taux applicable et les modalités de ses variations, ainsi que le coût total du prêt, comprenant les intérêts, accessoires et frais. 17. En se déterminant ainsi, sans rechercher si la banque avait fourni aux emprunteurs des informations suffisantes et exactes leur permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, d'une telle clause sur leurs obligations financières pendant toute la durée du contrat, dans l'hypothèse d'une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle ils percevaient leurs revenus par rapport à la monnaie de compte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. »
3/ « 21. Pour écarter tout manquement de la banque à ses devoirs d'information et de mise en garde, l'arrêt du 7 avril 2022 retient que l'existence d'un risque d'endettement né de l'octroi du prêt n'est pas démontré. 22. En se déterminant ainsi, sans rechercher si la banque avait fourni aux emprunteurs des informations suffisantes et exactes leur permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur leurs obligations financières pendant toute la durée du contrat, dans l'hypothèse d'une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle ils percevaient leurs revenus par rapport à la monnaie de compte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2024
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : S 22-21.976. Arrêt n° 468 F-D.
DEMANDEUR à la cassation : X. épouse Y. – Y.
DÉFENDEUR à la cassation : Société Jyske Bank A/S
Mme CHAMPALAUNE, président
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1°/ Mme X., épouse Y., 2°/ M. Y., tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° S 22-21.976 contre l'arrêt n° RG : 19/08459 rendu le 7 avril par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3) et l'arrêt n° RG : 22/06560 rendu le 7 juillet 2022 par la même cour d'appel, dans le litige les opposant à la société Jyske Bank A/S, dont le siège est [Adresse 2] (Danemark), société de droit danois, défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme Y., de la SCP Duhamel, avocat de la société Jyske Bank A/S, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Faits et procédure :
1. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 7 avril et 7 juillet 2022) et les productions, suivant offre de prêt acceptée le 16 octobre 2006, la société Jyske Bank (la banque) a consenti à M. et Mme Y. (les emprunteurs) un prêt multidevises, garanti par une hypothèque, d'un montant de 450 000 euros ou « l'équivalent à la date du tirage du prêt, dans l'une des principales devises européennes, dollars américains ou yens japonais ». Le prêt stipulait un taux d'intérêts variable, « égal au Jyske Bank Funding Rate + 1,75 points », cette indexation correspondant au taux de financement permettant à la banque d'obtenir un montant identique au prêt, dans la monnaie du prêt, pour la durée du prêt, sur les marchés interbancaires deux jours ouvrables avant le premier jour de la période au cours de laquelle courent les intérêts.
2. Le prêt a été tiré pour un montant de 717.750 francs suisses.
3. Le 28 septembre 2015, les emprunteurs ont assigné la banque en responsabilité et indemnisation.
Examen des moyens :
Sur le premier moyen :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Enoncé du moyen :
4. Les emprunteurs font grief aux arrêts de déclarer irrecevables les prétentions relatives à la déchéance des intérêts et aux conversions du prêt, ainsi qu'au titre du dol et de les condamner à payer à la banque une certaine somme, alors :
« 1°/ que les prétentions ne sont pas nouvelles, et sont partant recevables, dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; qu'en jugeant que la demande tendant à la déchéance du droit aux intérêts, la demande d'inopposabilité des conversions successives du prêt et la demande subséquente de fourniture d'un nouveau décompte et échéancier des sommes dues en euros, après déduction des intérêts, frais et accessoires payés par l'emprunteur, étaient irrecevables, quand elles tendaient pourtant aux mêmes fins que la demande, formulée en première instance, de paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice né des intérêts dus, la cour d'appel a violé les articles 564 et 65 du code de procédure civile ;
2°/ que les prétentions ne sont pas nouvelles, et sont partant recevables, dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; qu'en jugeant que la demande tendant à l'annulation du contrat était irrecevable, quand elle avait pourtant pour finalité concrète de priver la banque du bénéfice des intérêts au taux conventionnel, et tendait donc aux mêmes fins que la demande, formulée en première instance, de paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice né des intérêts dus, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile. »
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Réponse de la Cour :
5. C'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que ne tendaient pas aux mêmes fins, d'une part, la demande initiale des emprunteurs en indemnisation du préjudice résultant de manquements de la banque à ses devoirs de mise en garde et d'information et, d'autre part, les demandes, formées pour la première fois devant elle, tendant à ce que la banque soit, à titre de sanction de ses obligations légales, privée de son droit aux intérêts contractuels, tendant à l'inopposabilité de conversions monétaires effectuées par la banque et à la communication d'un nouveau décompte et d'un nouvel échéancier, et tendant à la reconnaissance d'un dol commis par la banque au moment de la conclusion du contrat de prêt.
6. Elle en a exactement déduit que ces dernières demandes étaient nouvelles et, partant, irrecevables.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Enoncé du moyen :
8. Les emprunteurs font grief aux arrêts de rejeter leur demande tendant à voir déclarer non écrite la clause de variation des intérêts et de les condamner à payer à la banque une certaine somme, alors « qu'à supposer que la clause litigieuse ne définisse pas l'objet principal du contrat ou, dans le cas contraire, qu'elle ne soit pas rédigée de façon claire et compréhensible, le juge est tenu de rechercher, au besoin d'office, si une clause conclue entre un professionnel et un consommateur n'est pas abusive en ce qu'elle a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu'en condamnant Mme X. et M. Y. à payer à la société de droit danois, Jyske Bank A/S la somme de 580.563,86 € avec intérêts au taux conventionnel Jyske Bank Funding rate + 1,75 % courant sur le capital jusqu'à parfait paiement, sans rechercher, serait-ce d'office, si la clause autorisant l'emprunteur à tirer le prêt dans une devise étrangère, devenant alors la monnaie de compte, était claire et compréhensible et, dans le cas contraire, si cette clause n'avait pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment des emprunteurs, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1, devenu L. 212-1, du code de la consommation. »
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Réponse de la Cour :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :
CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
9. Selon ce texte, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L'appréciation du caractère abusif de ces clauses ne concerne pas celles qui portent sur l'objet principal du contrat, pour autant qu'elles soient rédigées de façon claire et compréhensible.
10. La Cour de justice des Communautés européennes devenue la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que le juge national était tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considérait une telle clause comme étant abusive, il ne l'appliquait pas, sauf si le consommateur s'y opposait (CJCE, 4 juin 2009, C-243/08, Pannon GSM).
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
11. Pour condamner les emprunteurs à payer à la banque une certaine somme en exécution du contrat de prêt multidevises, l'arrêt du 7 avril 2022, complété par l'arrêt du 7 juillet 2022, retient d'une part, que la clause de variation du taux d'intérêt porte sur l'objet du contrat et est rédigée de façon claire et compréhensible et, d'autre part, que la banque n'a pas méconnu ses devoirs de conseil et de mise en garde.
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
12. En statuant ainsi, sans examiner d'office, ainsi qu'il le lui incombait dès lors qu'elle disposait des éléments de fait et de droit nécessaires compte tenu des modalités, définies par le contrat, de fixation du taux d'intérêt, le caractère abusif de la clause du contrat de prêt autorisant les emprunteurs à tirer le prêt dans une devise étrangère devenant la monnaie de compte, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Enoncé du moyen
13. Les emprunteurs font grief aux arrêts de rejeter leur demande tendant à voir déclarer non écrite la clause de variation des intérêts et de les condamner à payer à la banque une certaine somme, alors « que l'exigence selon laquelle les clauses définissant l'objet principal du contrat doivent être rédigées de façon claire et compréhensible implique que les clauses, notamment de variation du taux d'intérêt, indexant le remboursement d'un prêt sur le cours d'une devise étrangère, soient assorties d'informations suffisantes et exactes permettant aux emprunteurs de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur leurs obligations financières pendant toute la durée du contrat, dans l'hypothèse d'une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle ils percevaient leurs revenus par rapport à la monnaie de compte ; qu'en se bornant à affirmer, pour exclure tout caractère abusif de la clause de variation du taux d'intérêt, que celle-ci porte sur l'objet principal du contrat et « décrit, tant en français, qu'en anglais, langue maternelle des emprunteurs, comment est déterminé le taux applicable et les modalités de ses variations, ainsi que le coût total du prêt, comprenant les intérêts et accessoires et frais », sans constater qu'outre l'intelligibilité grammaticale des clauses, le contrat informait l'emprunteur du risque de dépréciation de l'euro et des conséquences potentiellement significatives que les clauses litigieuses pouvaient avoir sur le montant des remboursements, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1, devenu L. 212-1, du code de la consommation. »
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Réponse de la Cour
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :
CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
14. Selon ce texte, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L'appréciation du caractère abusif de ces clauses ne concerne pas celles qui portent sur l'objet principal du contrat, pour autant qu'elles soient rédigées de façon claire et compréhensible.
15. Par arrêt du 10 juin 2021 (C-776/19 à C-782/19, BNP Paribas Personal Finance) la CJUE a dit pour droit que :
- l'article 4, § 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d'un contrat de prêt libellé en devise étrangère, l'exigence de transparence des clauses de ce contrat qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l'euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change sur l'emprunteur, est satisfaite lorsque le professionnel a fourni au consommateur des informations suffisantes et exactes permettant à un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur ses obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat ;
- l'article 3, § 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que les clauses d'un contrat de prêt qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l'euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change, sans qu'il soit plafonné, sur l'emprunteur, sont susceptibles de créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant dudit contrat au détriment du consommateur, dès lors que le professionnel ne pouvait raisonnablement s'attendre, en respectant l'exigence de transparence à l'égard du consommateur, à ce que ce dernier accepte, à la suite d'une négociation individuelle, un risque disproportionné de change qui résulte de telles clauses.
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
16. Pour condamner les emprunteurs à payer à la banque une certaine somme en exécution du contrat de prêt multidevises et rejeter la demande tendant à déclarer non écrite, comme étant abusive, la clause de variation du taux d'intérêt, l'arrêt du 7 avril 2022, complété par l'arrêt du 7 juillet 2022, retient que cette clause porte sur l'objet du contrat et est rédigée de façon claire et compréhensible dès lors qu'elle décrit, tant en français, qu'en anglais, langue maternelle des emprunteurs, la méthode de détermination du taux applicable et les modalités de ses variations, ainsi que le coût total du prêt, comprenant les intérêts, accessoires et frais.
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
17. En se déterminant ainsi, sans rechercher si la banque avait fourni aux emprunteurs des informations suffisantes et exactes leur permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, d'une telle clause sur leurs obligations financières pendant toute la durée du contrat, dans l'hypothèse d'une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle ils percevaient leurs revenus par rapport à la monnaie de compte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Et sur le troisième moyen :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Enoncé du moyen :
18. Les emprunteurs font grief aux arrêts de rejeter leurs demandes tendant au paiement de dommages et intérêts et de les condamner à payer à la banque une certaine somme, alors « que lorsqu'elle consent un prêt libellé en devise étrangère, stipulant que celle-ci est la monnaie de compte et que l'euro est la monnaie de paiement et ayant pour effet de faire peser le risque de change sur l'emprunteur, la banque est tenue de fournir à celui-ci des informations suffisantes et exactes lui permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, d'une telle clause sur ses obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat, notamment en cas de dépréciation importante de la monnaie ayant cours légal dans l'État où celui-ci est domicilié et d'une hausse du taux d'intérêt étranger ; qu'en se bornant à relever, pour débouter les époux Y. de leur demande de dommages et intérêts, qu'« aucun risque d'endettement né de l'octroi du prêt », sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque avait fourni aux emprunteurs des informations suffisantes et exactes sur le risque de change et ses conséquences financières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Réponse de la Cour :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :
CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
19. Selon ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
20. Lorsqu'elle consent un prêt libellé en devise étrangère, stipulant que celle-ci est la monnaie de compte et que l'euro est la monnaie de paiement et ayant pour effet de faire peser le risque de change sur l'emprunteur, la banque est tenue de fournir à celui-ci des informations suffisantes et exactes lui permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, d'une telle clause sur ses obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat, notamment en cas de dépréciation importante de la monnaie ayant cours légal dans l'État où celui-ci est domicilié et d'une hausse du taux d'intérêt étranger.
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
21. Pour écarter tout manquement de la banque à ses devoirs d'information et de mise en garde, l'arrêt du 7 avril 2022 retient que l'existence d'un risque d'endettement né de l'octroi du prêt n'est pas démontré.
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
22. En se déterminant ainsi, sans rechercher si la banque avait fourni aux emprunteurs des informations suffisantes et exactes leur permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur leurs obligations financières pendant toute la durée du contrat, dans l'hypothèse d'une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle ils percevaient leurs revenus par rapport à la monnaie de compte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable l'action de M. et Mme Y. à l'encontre de la société Jyske Bank A/S, relative au placement d'une somme de 100.000 euros, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, en ce qu'il déclare recevable l'action fondée sur un manquement à l'obligation de mise en garde, et en ce qu'il déclare irrecevables les demandes relatives à la déchéance des intérêts, aux conversions du prêt ainsi qu'au titre du dol, l'arrêt rendu le 7 avril 2022 complété par l'arrêt du 7 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Jyske Bank A/S aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Jyske Bank A/S et la condamne à payer à M. et Mme Y. la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille vingt-quatre.