CASS. COM., 28 février 2024
- CA Paris (pôle 5 ch. 4), 5 janvier 2022 : Dnd
CERCLAB - DOCUMENT N° 23224
CASS. COM., 28 février 2024 : pourvoi n° 22-10314 ; arrêt n° 96
Publication : Legifrance ; Bull. civ.
Extraits : 1/ « 7. La prescription de l'action du ministre, qui ne fait pas l'objet de règles spéciales et est dès lors régie par l'article 2224 du code civil, a pour point de départ le jour où ce dernier, qui est titulaire d'un droit à agir, a connu ou aurait dû connaître les faits qui, caractérisant une pratique restrictive, lui permettent d'exercer ce droit. 8. L'arrêt relève que les éléments ayant mis en évidence les dysfonctionnements du réseau Pizza Sprint ont été recueillis d'abord en 2013, lors d'une enquête relative aux délais de paiement effectuée, puis en 2014, lors d'une enquête nationale sur les pratiques dans le secteur de la franchise de la restauration rapide et à thème, plus particulièrement sur les relations entre franchiseurs et franchisés. 9. En l'état de ces constatations, dont il se déduit que le délai de prescription quinquennale avait commencé à courir au plus tôt en 2013, c'est à juste titre que la cour d’appel a retenu que l'action du ministre, introduite par assignation des 9,13 et 15 mars 2017, n'était pas prescrite. »
2/ « 11. La conclusion d'une transaction entre des partenaires économiques n'a pas pour effet de priver le ministre des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 442, 6, III, devenu l'article L. 442-4, du code de commerce. »
3/ « 14. Après avoir rappelé que la condition tenant à la soumission ou à la tentative de soumission implique la démonstration de l'absence de négociation effective ou l'usage de menaces ou de mesures de rétorsion visant à forcer l'acceptation, l'arrêt relève, d'abord, que le réseau Sprint Pizza bénéficiait d'une notoriété certaine dans l'ouest de la France dans un marché particulièrement dynamique et attirait, par cette notoriété et la simplicité du concept, des candidats entrepreneurs individuels. Il retient ensuite que le franchiseur bénéficiait d'une position prépondérante sur les franchisés, auxquels était imposé un contrat-type de franchise au nom de l'homogénéité du réseau. Il ajoute que les trente contrats produits, conclus avec différents franchisés, sont identiques et n'ont pas été effectivement négociés.
15. En l'état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel, qui a procédé à une analyse globale des relations entre le franchiseur et ses franchisés et estimé que les candidats à la franchise ne disposaient d'aucune marge de négociation du contrat de franchise Pizza Sprint, a caractérisé l'existence d'une soumission ou tentative de soumission de la part du franchiseur. »
4/ « 18. L'arrêt relève que le contrat de franchise Sprint Pizza contient une clause stipulant, d'une part, l'impossibilité de cession ou transmission du contrat sans l'accord préalable et exprès du franchiseur, d'autre part, l'obligation du franchisé d'informer le franchiseur de tout projet ayant une incidence sur la répartition actuelle de son capital ou de celui de son principal actionnaire, ou dans l'identité de ses dirigeants effectifs, au minimum deux mois avant la réalisation de l'opération projetée et conférant à ce dernier, en ce cas, la possibilité de constater la rupture anticipée en manifestant son intention par lettre recommandée, adressée au minimum un mois avant l'opération projetée.
19. Il retient que si cette clause d'intuitu personae prévue au bénéfice du franchiseur se justifie par le fait que ce dernier a accepté de confier l'exploitation de son concept à une personne dont il a pu précisément juger les aptitudes, la personnalité, le parcours professionnel et le financement afin de préserver la réputation du réseau et favoriser son développement, l'obligation qu'elle prévoit à la charge du franchisé d'informer le franchiseur de tout projet ayant une incidence sur la répartition du capital ou dans l'identité de ses dirigeants, avec le droit corrélatif pour le franchiseur de constater la rupture anticipée du contrat de franchise, ne permet pas, en raison de l'imprécision du terme « incidence », d'appréhender la nature et le degré de l'effet du projet sur l'actionnariat ou la personne du franchisé susceptible de motiver, de la part du franchiseur, la résiliation anticipée du contrat. 20. En l'état de ces seules constatations et appréciations, exclusives de dénaturation, la cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à déduire l'existence d'un déséquilibre significatif du seul fait que la clause litigieuse ne prévoyait pas de réciprocité, a pu retenir, que cette dernière caractérisait un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. »
5/ « 23. Après avoir constaté que, le 26 janvier 2016, la société Domino's pizza France, société mère mais également tête du réseau Domino's pizza, a acquis 100 % des titres composant le capital social des sociétés Fra-Ma-Pizz et Pizza Center, l'arrêt retient qu'elle n'a pas cessé les pratiques litigieuses concernant l'approvisionnement exclusif et le stock minimum, constitutives d'un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. 24. En l'état de ces constatations et appréciations, dont il se déduit que la société Domino's Pizza France a participé également à ces pratiques, c'est à juste titre que la cour d¿appel l'a condamnée, in solidum avec les sociétés Fra-Ma-Pizz et Pizza Center, au paiement d'une amende civile. »
6/ « 27. Il résulte de l'article L. 442-6, III, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, que la juridiction saisie sur le fondement de ce texte ordonne systématiquement la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci selon les modalités qu'elle précise. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE
ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2024
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : R 22-10.314. Arrêt n° 96 FS-B.
DEMANDEUR à la cassation : Société Domino's pizza France - Société Fra-Ma-Pizz - Société Pizza Center France
DÉFENDEUR à la cassation : Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Président : M. Vigneau. Avocat(s) : SCP Bénabent, SCP Foussard et Froger, SARL Le Prado - Gilbert, SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Lyon-Caen et Thiriez
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
1°/ La société Domino's pizza France, société par actions simplifiée unipersonnelle, 2°/ la société Fra-Ma-Pizz, société par actions simplifiée unipersonnelle, 3°/ la société Pizza Center France, société par actions simplifiée unipersonnelle, toutes trois ayant leur siège [Adresse 17], ont formé le pourvoi n° R 22-10.314 contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2022, rectifié le 20 avril 2022, par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant :
1°/ au Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, dont le siège est [Adresse 4], élisant domicile à la DGCCRF, sous-direction des affaires juridiques, politiques de la concurrence et de la consommation [Adresse 35],
2°/ à M. [F] [I], domicilié [Adresse 32], 3°/ à M. [Z] [TB], domicilié [Adresse 22], 4°/ à M. [VW] [L], domicilié [Adresse 7], 5°/ à M. [ZU] [E], domicilié [Adresse 25], 6°/ à Mme [X] [AW], domiciliée [Adresse 13], 7°/ à M. [NA] [YC], domicilié [Adresse 13], 8°/ à M. [NO] [JR], domicilié [Adresse 19], 9°/ à M. [ML] [G], domicilié [Adresse 23], 10°/ à M. [D] [H], domicilié [Adresse 24], 11°/ à M. [F] [SM], domicilié [Adresse 26], pris en qualité de liquidateur amiable de la société Emeraude pizza, 12°/ à M. [F] [SM], domicilié [Adresse 26], 13°/ à M. [M] [OD], domicilié [Adresse 14], 14°/ à M. [K] [RY], domicilié [Adresse 30], 15°/ à Mme [OS] [B], épouse [L], domiciliée [Adresse 7], 16°/ à M. [R] [P], domicilié [Adresse 15], 17°/ à Mme [V] [S], épouse [P], domiciliée [Adresse 15], 18°/ à M. [ZU] [C], domicilié [Adresse 2], 19°/ à Mme [U] [LI], épouse [C], domiciliée [Adresse 2], 20°/ à M. [W] [O], domicilié [Adresse 33], 21°/ à M. [ZU] [Y], domicilié [Adresse 3], 22°/ à la société [A] [T], MJO, mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 28], en la personne de M. [A] [T] intervenant en lieu et place de M. [N] [J], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société MJM Pizz, 23°/ à la société BS distribution, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], 24°/ à la société Pizz'parth, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège [Adresse 8], anciennement la société Lepactol, 25°/ à la société [LI] noyal, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11], 26°/ à la société Renna pizza, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 34], 27°/ à la société S & B Sablé, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 12], 28°/ à la société Semper FI, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 27], 29°/ à la société [RY] restauration, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 29], 30°/ à la société LMJ capital, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 16], anciennement dénommée Dutchesne distribution, 31°/ à la société [C], société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], 32°/ à la société [C] Argentre, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9], 33°/ à la société [C] Berthevin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 21], 34°/ à la société [C] Dol, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 18], 35°/ à la société [C] Liffre, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 20], 36°/ à la société [C] Vitre, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 37°/ à la société Eurl Pizz AG, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 10], 38°/ à la société Food Court Finance, société à responsabilité limitée unipersonnelle, 39°/ à la société Somainmag, société à responsabilité limitée, ayant toutes deux leur siège à [Adresse 31], défendeurs à la cassation.
Partie intervenante : - La société Jérémy Pizz, dont le siège est [Adresse 1],
MM. [I], [TB], [L], [E], [YC], [JR], [G], [H], [SM], en qualité de liquidateur amiable de la société Emeraude pizza, et à titre personnel, [OD], [RY], [P], [C], [O], [Y], Mmes [AW], [B], épouse [L], [S], épouse [P], [LI], épouse [C], les sociétés [A] [T] - MJO, en qualité de liquidateur judiciaire de la société MJM Pizz, BS distribution, Pizz'parth, [LI] noyal, Renna pizza, S & B Sablé, Semper FI, [RY] restauration, LMJ capital, [C], [C] Argentre, [C] Berthevin, [C] Dol, [C] Liffre, [C] Vitre et Eurl Pizz AG, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, six moyens de cassation. Les demandeurs au pourvoi incident invoquent à l'appui de leur recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat des sociétés Domino's pizza France, Fra-Ma-Pizz, et Pizza Center France, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Food Court Finance, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de
MM. [I], [TB], [L], [E], [YC], [JR], [G], [H], [SM], és qualités, et à titre personnel, [OD], [RY], [P], [C], [O], [Y], Mmes [AW], [B], épouse [L], [S], épouse [P], [LI], épouse [C], les sociétés [A] [T] - MJO, és qualités, BS distribution, Pizz'parth, [LI] noyal, Renna pizza, S & B Sablé, Semper FI, [RY] restauration, LMJ capital, [C], [C] Argentre, [C] Berthevin, [C] Dol, [C] Liffre, [C] Vitre et Eurl Pizz AG, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du ministre de l'économie, des finances et de la souverainté industrielle et numérique, la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Jérémy Pizz, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, Mmes Michel-Amsellem, Sabotier, de Lacaussade, M. Thomas, Mme Tréfigny, conseillers, M. Le Masne de Chermont, Mmes Comte, Bessaud, Bellino, M. Regis, conseillers référendaires, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Intervention :
1. Il est donné acte à la société Jeremy Pizz de son intervention à titre accessoire en défense.
Désistement partiel :
2. Il est donné acte aux sociétés Domino's pizza France, Fra-Ma-Pizz et Pizza Center France du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Somainmag.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Faits et procédure :
3. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 janvier 2022, rectifié le 20 avril 2022), les 9,13 et 15 mars 2017, à la suite d'une enquête menée, de 2013 à 2016, par la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sur les relations entre franchiseurs et franchisés, notamment dans le réseau de restaurants Pizza Sprint, le ministre de l'économie et des finances (le ministre) a assigné les sociétés Food Court Finance, Somainmag, Fra-Ma-Pizz, Pizza Center France, Domino's pizza France, laquelle avait fait l'acquisition, le 26 janvier 2016, de l'ensemble des titres composant le capital des sociétés Fra-Ma Pizz et Pizza Center France, initialement détenus par la société Food Court Finance en violation, notamment, de l'article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 24 avril 2019.
4. Mmes [AW], [B], épouse [L], [S], épouse [P], et [LI], épouse [C], MM [I], [TB], [L], [E], [YC], [JR], [G], [H], [SM], en qualité de liquidateur amiable de la société Emeraude pizza, et à titre personnel, [RY], [P], [C], [O], [Y], la société [A] [T] - MJO, prise en la personne de M. [T], intervenant en lieu et place de M. [J], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société MJM Pizz, les sociétés BS distribution, Pizz'parth, [LI] noyal, Renna pizza, S & B Sablé, Semper FI, [RY] restauration, LMJ capital, [C], [C] Argentré, [C] Berthevin, [C] Dol, [C] Liffré, [C] Vitré et Pizz AG (les franchisés) sont intervenus volontairement, à titre principal, à l'instance introduite par le ministre.
Examen des moyens :
Sur le troisième moyen, pris en ses première et troisième branches, du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident :
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Enoncé du moyen :
6. Les sociétés Domino's pizza France, Fra-Ma-Pizz et Pizza Center France font grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action du ministre portant sur les contrats de franchise conclus avec les sociétés [C], Renna Pizza, Pizz'parth et Semper FI, alors « que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en fixant le point de départ du délai de prescription de l'action du ministre de l'économie au 14 mars 2013 correspondant à la date des premiers actes d'enquête diligentés par la DGCCRF sous l'autorité de ce dernier, sans caractériser en quoi le ministre de l'économie ¿ chargé notamment d'une mission de garant de l'ordre public économique ¿ n'avait pas été en mesure d'initier son enquête à une date antérieure et partant, de connaître les faits reprochés au franchiseur dès la conclusion des contrats de franchise litigieux, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil. »
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Réponse de la Cour :
7. La prescription de l'action du ministre, qui ne fait pas l'objet de règles spéciales et est dès lors régie par l'article 2224 du code civil, a pour point de départ le jour où ce dernier, qui est titulaire d'un droit à agir, a connu ou aurait dû connaître les faits qui, caractérisant une pratique restrictive, lui permettent d'exercer ce droit.
8. L'arrêt relève que les éléments ayant mis en évidence les dysfonctionnements du réseau Pizza Sprint ont été recueillis d'abord en 2013, lors d'une enquête relative aux délais de paiement effectuée, puis en 2014, lors d'une enquête nationale sur les pratiques dans le secteur de la franchise de la restauration rapide et à thème, plus particulièrement sur les relations entre franchiseurs et franchisés.
9. En l'état de ces constatations, dont il se déduit que le délai de prescription quinquennale avait commencé à courir au plus tôt en 2013, c'est à juste titre que la cour d’appel a retenu que l'action du ministre, introduite par assignation des 9,13 et 15 mars 2017, n'était pas prescrite.
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Enoncé du moyen :
10. Les sociétés Domino's pizza France, Fra-Ma-Pizz et Pizza Center France font grief à l'arrêt de dire recevables les demandes du ministre portant sur les contrats de franchise conclus avec les sociétés « Pizz Center 1 et 2 », TSA Pizz, BMF Pizza, Feoni Pizz, 4UPizz et Pasque Restauration, alors :
« 1°/ que la modification ou l'extinction des droits d'une partie résultant d'une transaction est opposable aux tiers ; qu'elle fait obstacle à l'introduction de toute action en justice qui aurait pour effet de modifier l'étendue des concessions réciproques définitivement fixées entre les parties ; qu'en déclarant recevable l'action du ministre de l'économie visant notamment à obtenir la condamnation du franchiseur à restituer aux franchisés des sommes prétendument indues, cependant que ces derniers avaient été définitivement remplis de leurs droits en vertu des concessions réciproques consenties dans le cadre de transactions conclues avec le franchiseur qui ne pouvaient plus être modifiées, la cour d'appel a violé l'article 2052 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 18 novembre 2016, applicable à la cause, ensemble l'article 122 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en affirmant, pour déclarer recevable l'action du ministre de l'économie, que les pièces versées aux débats ne permettent pas de vérifier les chefs transigés et donc l'identité d'objet avec l'action en justice du ministre , sans s'expliquer sur la mention figurant dans les extraits des protocoles transactionnels produits aux débats par les sociétés Domino's pizza France, Fra-Ma-Pizz et Pizza Center France selon laquelle les parties [avaient] transigé sur l'ensemble des faits sur la base desquels le ministre de l'économie déciderait d'engager une action , la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Réponse de la Cour
11. La conclusion d'une transaction entre des partenaires économiques n'a pas pour effet de priver le ministre des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 442, 6, III, devenu l'article L. 442-4, du code de commerce.
12. Le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé.
Sur le troisième moyen, pris en ses deuxième, quatrième, cinquième et sixième branches, du pourvoi principal :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Enoncé du moyen :
13. Les sociétés Domino's pizza France, Fra-Ma-Pizz et Pizza Center France font grief à l'arrêt de dire qu'elles ont enfreint les dispositions de l'article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, déclarer nulles, dans la version des contrats antérieures à 2012, la clause de résiliation (article 10), la clause pénale (article 14) et l'alinéa 1er de la clause relative à la cessation du contrat de franchise en ce qu'il vise la résiliation du contrat (article 11, alinéa 1er), prononcer la nullité des clauses relatives à l'intuitu personae, ordonner des injonctions ainsi que des mesures de publication, condamner in solidum les sociétés Fra-Ma-Pizz, Pizza Center France et Domino's pizza France au paiement d'une amende civile de 500 000 euros et condamner la société Fra-Ma-Pizz à payer à Mme [AW], MM. [YC], [G], [JR] [H] et [SM] la somme de 10 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, alors :
« 2°/ que l'existence d'une soumission, au sens de l'article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause, suppose l'absence de toute possibilité de négociation des clauses incriminées ; que pour retenir l'existence d'une soumission et entrer en voie de condamnation, la cour d'appel a affirmé qu'il n'était pas contesté que les 30 contrats Pizza Sprint versés aux débats (concernant 28 des 67 franchisés visés par l'action du ministre de l'économie) n'avaient pas été négociés ; qu'en statuant ainsi, cependant que le fait, à le supposer établi, que certains contrats n'aient pas été négociés ne permettait pas de déduire l'absence de toute possibilité de négociation, la cour d'appel a derechef statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une soumission, en violation de l'article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 24 avril 2019 applicable à la cause ;
4°/ que l'existence d'une soumission, au sens de l'article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause, suppose l'absence de toute possibilité de négocier les clauses incriminées ; qu'elle ne peut résulter de l'omission d'une information relative à une pratique non stipulée au contrat ; que pour retenir l'existence d'une soumission et entrer en voie de condamnation, la cour d'appel s'est encore fondée sur la désinformation des franchisés sur le fonctionnement réel du réseau en particulier, s'agissant de l'existence de la société Pizza Center France, auprès de laquelle les franchisés devaient, de fait", exclusivement s'approvisionner, de la société Somainmag, architecte agréé par le franchiseur pour l'aménagement des points de ventes des franchisés et d'animateurs de réseau chargés essentiellement de vérifier l'approvisionnement des achats ; qu'en se déterminant ainsi, par référence à l'omission de pratiques prétendument déséquilibrantes non stipulées au contrat, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure toute possibilité de négociation des clauses contractuelles, en violation de l'article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 24 avril 2019 applicable à la cause ;
5°/ que pour retenir l'existence d'une soumission, la cour d'appel s'est fondée sur "la désinformation des franchisés" s'agissant, en particulier, de l'existence de la société Somainmag, architecte agréé par le franchiseur pour l'aménagement des points de ventes ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle avait relevé l'absence d'une véritable obligation à la charge des franchisés de recourir à la société Somainmag pour l'aménagement de ces points de vente, de sorte que l'existence de cette société d'architecte n'avait pas à être portée à la connaissance des candidats à la franchise, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 24 avril 2019 applicable à la cause ;
6°/ que pour retenir l'existence d'une soumission et entrer en voie de condamnation, la cour d'appel s'est encore fondée sur la désinformation des franchisés" s'agissant, en particulier, de l'existence d'animateurs de réseau à la surveillance desquels ils devaient se soumettre ; qu'en statuant ainsi, tout en ayant relevé que le principe même de l'intervention de ces animateurs n'avait pas été contestée par les franchisés, ce dont il résultait que le défaut d'information relatif aux animateurs de réseau n'avait pu priver les franchisés de la possibilité de négocier les contrats sur ce point qui ne posait pas de difficulté, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 24 avril 2019 applicable à la cause. »
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Réponse de la Cour :
14. Après avoir rappelé que la condition tenant à la soumission ou à la tentative de soumission implique la démonstration de l'absence de négociation effective ou l'usage de menaces ou de mesures de rétorsion visant à forcer l'acceptation, l'arrêt relève, d'abord, que le réseau Sprint Pizza bénéficiait d'une notoriété certaine dans l'ouest de la France dans un marché particulièrement dynamique et attirait, par cette notoriété et la simplicité du concept, des candidats entrepreneurs individuels. Il retient ensuite que le franchiseur bénéficiait d'une position prépondérante sur les franchisés, auxquels était imposé un contrat-type de franchise au nom de l'homogénéité du réseau. Il ajoute que les trente contrats produits, conclus avec différents franchisés, sont identiques et n'ont pas été effectivement négociés.
15. En l'état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel, qui a procédé à une analyse globale des relations entre le franchiseur et ses franchisés et estimé que les candidats à la franchise ne disposaient d'aucune marge de négociation du contrat de franchise Pizza Sprint, a caractérisé l'existence d'une soumission ou tentative de soumission de la part du franchiseur.
16. Le moyen, inopérant en ses quatrième, cinquième et sixième branches, qui critiquent des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus.
Sur le quatrième moyen du pourvoi principal :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Enoncé du moyen :
17. Les sociétés Domino's pizza France, Fra-Ma-Pizz et Pizza Center France font grief à l'arrêt de prononcer la nullité des clauses relatives à l'intuitu personae alors :
« 1°/ que l'existence d'un déséquilibre significatif, au sens de l'article L. 442-6 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause, ne saurait s'inférer de la seule absence de réciprocité d'une clause d'intuitu personae stipulée dans un contrat de franchise au bénéfice du seul franchiseur ; que l'unilatéralité d'une telle clause s'explique par l'économie du contrat de franchise lequel est conclu par le franchiseur, en considération des aptitudes et de la personnalité du franchisé, afin de préserver la réputation du réseau et d'en favoriser le développement et par le franchisé, en considération du concept de franchise, de la notoriété de la marque et des perspectives de développement de l'enseigne indépendamment de l'identité des dirigeants de la société franchiseur ou de la structure de son actionnariat ; qu'en retenant néanmoins, pour annuler la clause d'intuitu personae, que celle-ci était de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits du franchiseur et les obligations du franchisé en ce qu'elle ne prévoyait pas de réciprocité pour ce dernier, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 24 avril 2019 applicable à la cause ;
2°/ qu'il est interdit aux juges de dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'aux termes de la clause d'intuitu personae, le franchisé s'engage à informer le franchiseur de tout projet ayant une incidence sur la répartition actuelle de son capital ou de celui de son principal actionnaire, ou dans l'identité de ses dirigeants effectifs au minimum 2 mois avant la réalisation de l'opération projetée ; qu'il résultait clairement de cette clause que le franchisé était tenu d'informer le franchiseur de tout projet susceptible de modifier la répartition de son capital ou de celui de son principal actionnaire, ou l'identité de ses dirigeants ; qu'en retenant, pour annuler cette clause, que le terme incidence était imprécis , la cour d'appel a dénaturé ladite clause en méconnaissance du principe selon lequel il est interdit aux juges de dénaturer les écrits qui leur sont soumis ;
3°/ que tout jugement doit être motivé ; que le caractère incertain du terme "incidence" à le supposer même établi, ne suffit pas à caractériser l'existence d'un déséquilibre significatif au sens de l'article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause ; qu'en se fondant néanmoins, pour retenir l'existence d'un tel déséquilibre, sur le caractère prétendument incertain du terme incidence figurant dans la clause d'intuitu personae, sans expliquer en quoi celui-ci était de nature à caractériser un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au détriment des franchisés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que pour annuler la clause d'intuitu personae, la cour d'appel a affirmé que cette clause permettait au franchiseur de décider de la fin anticipée du contrat de franchise sans frais tandis que le franchisé ne [pouvait] résilier le contrat à son initiative sans frais ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que ces effets résultaient non pas de la clause d'intuitu personae, mais des clauses de résiliation et de cessation du contrat de franchise, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 24 avril 2019 applicable à la cause. »
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Réponse de la Cour :
18. L'arrêt relève que le contrat de franchise Sprint Pizza contient une clause stipulant, d'une part, l'impossibilité de cession ou transmission du contrat sans l'accord préalable et exprès du franchiseur, d'autre part, l'obligation du franchisé d'informer le franchiseur de tout projet ayant une incidence sur la répartition actuelle de son capital ou de celui de son principal actionnaire, ou dans l'identité de ses dirigeants effectifs, au minimum deux mois avant la réalisation de l'opération projetée et conférant à ce dernier, en ce cas, la possibilité de constater la rupture anticipée en manifestant son intention par lettre recommandée, adressée au minimum un mois avant l'opération projetée.
19. Il retient que si cette clause d'intuitu personae prévue au bénéfice du franchiseur se justifie par le fait que ce dernier a accepté de confier l'exploitation de son concept à une personne dont il a pu précisément juger les aptitudes, la personnalité, le parcours professionnel et le financement afin de préserver la réputation du réseau et favoriser son développement, l'obligation qu'elle prévoit à la charge du franchisé d'informer le franchiseur de tout projet ayant une incidence sur la répartition du capital ou dans l'identité de ses dirigeants, avec le droit corrélatif pour le franchiseur de constater la rupture anticipée du contrat de franchise, ne permet pas, en raison de l'imprécision du terme « incidence », d'appréhender la nature et le degré de l'effet du projet sur l'actionnariat ou la personne du franchisé susceptible de motiver, de la part du franchiseur, la résiliation anticipée du contrat.
20. En l'état de ces seules constatations et appréciations, exclusives de dénaturation, la cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à déduire l'existence d'un déséquilibre significatif du seul fait que la clause litigieuse ne prévoyait pas de réciprocité, a pu retenir, que cette dernière caractérisait un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
21. Le moyen, inopérant en sa quatrième branche, qui critique des motifs surabondants, n'est donc pas fondé pour le surplus.
Sur le cinquième moyen du pourvoi principal :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Enoncé du moyen :
22. La société Domino's pizza France fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec les sociétés Fra-Ma-Pizz et Pizza Center France, au paiement d'une amende civile de 500 000 euros, alors « que seul peut être condamné à l'amende civile prévue à l'article L. 442-6, III, du code de commerce au titre de pratiques restrictives de concurrence visées à l'article L. 442-6, I, 2°, du même code, l'opérateur économique ayant soumis ou tenté de soumettre son partenaire commercial à des obligations déséquilibrées ; que pour condamner la société Domino's pizza France, in solidum avec les sociétés Fra-Ma-Pizz et Pizza Center France au paiement d'une amende civile de 500 000 euros, la cour d'appel a affirmé que celle-ci avait bénéficié" du déséquilibre significatif de la clause d'intuitu personae et n'avait pas immédiatement cessé les pratiques concernant l'approvisionnement exclusif et le stock minimum ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser une soumission ou une tentative de soumission des franchisés commise par la société Domino's pizza France lors de la souscription des contrats litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 24 avril 2019 applicable à la cause. »
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Réponse de la Cour :
23. Après avoir constaté que, le 26 janvier 2016, la société Domino's pizza France, société mère mais également tête du réseau Domino's pizza, a acquis 100 % des titres composant le capital social des sociétés Fra-Ma-Pizz et Pizza Center, l'arrêt retient qu'elle n'a pas cessé les pratiques litigieuses concernant l'approvisionnement exclusif et le stock minimum, constitutives d'un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
24. En l'état de ces constatations et appréciations, dont il se déduit que la société Domino's Pizza France a participé également à ces pratiques, c'est à juste titre que la cour d’appel l'a condamnée, in solidum avec les sociétés Fra-Ma-Pizz et Pizza Center, au paiement d'une amende civile.
25. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le sixième moyen du pourvoi principal :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Enoncé du moyen :
26. Les sociétés Domino's pizza France, Fra-Ma-Pizz et Pizza Center France font grief à l'arrêt d'ordonner, aux frais de ces dernières, la publication de l'extrait suivant : « Par arrêt du 15 décembre 2021, la cour d'appel de Paris a condamné in solidum les sociétés Fra-Ma-Pizz, Pizza Center France et Domino's pizza France au paiement d'une amende civile de 500 000 euros pour des pratiques restrictives de concurrence au sein du réseau Pizza Sprint sanctionnées par l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 » dans un délai de 15 jours de l'arrêt dans les journaux suivants : Le Monde, le Figaro, Les Echos et Ouest France, pendant une durée de quinze jours, en noir sur fond blanc en police de caractère « Times New Roman » et de taille 12, dans la limite de 5 000 par publication, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en ordonnant la publication de l'extrait de l'arrêt faisant état de la condamnation des sociétés Domino's pizza France, Fra-Ma-Pizz et Pizza Center France au paiement d'une amende civile dans le journal Ouest France, cependant que ni le ministre de l'économie, ni aucun des franchisés n'avait sollicité ladite publication dans ce journal, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Réponse de la Cour :
27. Il résulte de l'article L. 442-6, III, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, que la juridiction saisie sur le fondement de ce texte ordonne systématiquement la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci selon les modalités qu'elle précise.
28. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille vingt-quatre.