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CA COLMAR (2e ch. civ. A), 22 novembre 2024

Nature : Décision
Titre : CA COLMAR (2e ch. civ. A), 22 novembre 2024
Pays : France
Juridiction : Colmar (CA), 2e ch. civ. sect. A
Demande : 23/02019
Décision : 478/2024
Date : 22/11/2024
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 22/05/2023
Décision antérieure : TJ Mulhouse, 12 mai 2023 (Jme)
Numéro de la décision : 478
Décision antérieure :
  • TJ Mulhouse, 12 mai 2023 (Jme)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 23250

CA COLMAR (2e ch. civ. A), 22 novembre 2024 : RG n° 23/02019 ; arrêt n° 478/2024

Publication : Judilibre

 

Extrait : « Contrairement à ce que soutient la société Dallamano, l'article 16.4.2 du CCAP ne crée pas un déséquilibre significatif entre les obligations respectives des parties, puisque le délai imparti au maître de l'ouvrage pour répondre aux contestations de l'entreprise est de même durée que celui imparti à l'entreprise pour contester le décompte définitif, les parties pouvant choisir de déroger aux dispositions de la norme AFNOR NFP03.001 et de réduire les délais prévus par cette norme, or la société Dallamano, professionnel de la construction, a accepté le CCAP, alors que la réduction les délais ne pouvant lui échapper puisqu'ils sont indiqués en caractères gras et soulignés. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A

ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2024

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 2 A 23/02019. Arrêt n° 478/2024. N° Portalis DBVW-V-B7H-ICQQ. Décision déférée à la cour : 12 mai 2023 par le juge de la mise en état de MULHOUSE.

 

APPELANTE :

La SARL ENTREPRISE DE CONSTRUCTION DALLAMANO

ayant son siège social [Adresse 2], représentée par Maître Joseph WETZEL, avocat à la cour.

 

INTIMÉE :

La SAS TERRITOIRE ET DÉVELOPPEMENT venant aux droits de la SCCV LE CANAL

représentée par son représentant légal, ayant son siège social [Adresse 1], représentée par Maître Camille ROUSSEL, avocat à la cour.

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre et de Madame Nathalie HERY, conseillère, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre, Madame Myriam DENORT, conseillère, Madame Nathalie HERY, conseillère, qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRÊT contradictoire ; - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Selon acte d'engagement du 6 décembre 2016, la société civile de construction vente Le canal (la société Le canal) a confié à la SARL Entreprise de construction Dallamano (la société Dallamano) des travaux de gros œuvre pour un montant total de 2.583.133,90 euros HT, dans le cadre de la réalisation d'un ensemble immobilier à [Localité 3].

Suite à la réception des travaux, la société Dallamano a adressé sa proposition de décompte général définitif à la société Le canal, par courrier du 3 juillet 2019. Celle-ci l'a contesté par un courrier du 29 juillet 2019 en faisant état de malfaçons et de retard d'exécution.

Par courrier du 2 août 2019, la société Dallamano a elle-même contesté les retenues opérées par la société Le canal.

Par courrier du 2 septembre 2019, la société Le canal a maintenu sa position et informé la société Dallamano que des pénalités de retard lui seraient appliquées à hauteur de 88.617 euros.

La société Le canal a adressé un décompte général définitif vérifié par le maître d'oeuvre à la société Dallamano qui l'a reçu le 10 octobre 2019.

Par courrier du 19 novembre 2019, la société Dallamano a contesté le décompte final.

Par courrier du 3 décembre 2019, la société Le canal a informé la société Dallamano de ce que, compte tenu des retards et des malfaçons, elle maintenait les retenues effectuées sur le décompte général définitif.

Par courriers des 31 août 2020 et 26 mars 2021, la société Dallamano a contesté lesdites retenues.

Par acte d'huissier du 14 janvier 2022, la société Dallamano a fait assigner la société Le canal devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins, notamment, de la voir condamner à lui payer la somme de 123.366,87 euros TTC au titre des pénalités de retard et des retenues indues.

La société Le canal a été radiée du registre du commerce et de sociétés, le 17 février 2022 et la SAS Territoire et développement, associée majoritaire, a été désignée liquidateur.

La société Territoire et développement, indiquant venir aux droits de la SCCV Le canal, a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée d'une forclusion contractuelle stipulée à l'article 16.4.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP). En réponse, la société Dallamano a opposé que cette clause était abusive car créant un déséquilibre significatif entre les parties.

Par ordonnance contradictoire du 12 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mulhouse a :

- déclaré irrecevable la demande de la SARL Dallamano construction pour forclusion contractuelle ;

- condamné la SARL Dallamano construction à payer à la SAS Territoire et développement, venant aux droits de la SCCV Le canal, la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

Le juge de la mise en état a considéré que le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) était bien opposable à la société Dallamano puisqu'elle l'avait signé et que l'article 16.4.2 qui réduisait à 15 jours le délai imparti à l'entrepreneur pour formuler une contestation du décompte général définitif, au lieu du délai de 30 jours prévu par la norme NFP 03.001 ne créait pas de déséquilibre significatif entre les parties car la société Dallamano était un professionnel de la construction qui avait accepté lesdites clauses particulières.

Le juge de la mise en état a considéré, après analyse de l'article 16.4.2 du CCAP, que le courrier du 2 août 2019 de la société Dallamano, répondant au courrier du 29 juillet 2019 de la société Le canal, ne mettait nullement en demeure le maître d'ouvrage de lui notifier le décompte général définitif comme le prévoyait pourtant l'alinéa 3 de la clause précitée, de sorte que la société Le canal ne pouvait être réputée avoir accepté le décompte présenté par l'entreprise Dallamano.

Le juge de la mise en état a retenu que le point de départ du délai de 15 jours, offert à l'entrepreneur pour présenter par écrit ses observations au maître d'ouvrage, devait être fixé au 10 octobre 2019, puisque le décompte général définitif du 3 octobre 2019, émanant de la société Le canal, lui avait été notifié à cette date selon le tampon apposé par le destinataire sur le document.

Il a souligné que la contestation de ce décompte par la société Dallamano, par un courrier du 19 novembre 2019 intervenait ainsi plus de 15 jours après la réception de celui-ci, de sorte que par application de l'article 16.4.2 du CCAP, la société Dallamano était réputée avoir accepté ledit décompte. Il a considéré que l'acceptation tacite du décompte constituait une forclusion contractuelle empêchant toute demande indemnitaire relative aux retenues pratiquées par la société Le canal, conformément à l'article 122 du code de procédure civile.

La société Dallamano a interjeté appel de cette ordonnance le 22 mai 2023, en toutes ses dispositions.

Par ordonnance du 26 juin 2023, la présidente de la chambre a fixé d'office l'affaire à bref délai, en application de l'article 905 du code de procédure civile et l'avis de fixation a été adressé par le greffe le même jour.

 

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 5 juillet 2023, la société Dallamano demande à la cour de :

- recevoir l'appel et le déclarer bien fondé ;

- infirmer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau :

- déclarer recevable sa demande au fond ;

- débouter la SAS Territoire et développement, venant aux droits de la société SCCV Le canal de ses fins et conclusions ;

- condamner la SAS Territoire et développement au paiement d'un montant de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les deux instances, ainsi qu'aux dépens des deux instances.

Au soutien de son appel elle fait valoir, en se prévalant de l'article 16.4.2 du CCAP, qu'il incombait à la société Le canal de transmettre au maître d'œuvre pour validation le mémoire définitif qu'elle lui avait adressé le 3 juillet 2019 afin de lui notifier le décompte général définitif dans un délai de 45 jours à compter de la réception dudit mémoire, ce que la société Le canal n'a pas fait. Elle indique qu'en l'absence de notification du décompte définitif dans le délai de 45 jours, le maître de l'ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif initialement transmis par l'entreprise.

Elle conteste l'affirmation adverse, reprise par le juge de la mise en état, selon laquelle un décompte général et définitif lui aurait été notifié le 3 octobre 2019 puisque cette transmission ne répond pas aux formes exigées par les dispositions des articles 665 et suivants du code de procédure civile pour les notifications, y compris en matière extra-judiciaire. Elle indique de surcroit que l'apposition d'un tampon mentionnant une réception de sa part le 10 octobre 2019 n'est pas probante pour constituer la preuve objective de la réception du décompte général et définitif. Enfin, le fait qu'elle ait contesté ce décompte par un courrier du 19 novembre 2019 ne vaut pas non plus preuve de la notification.

Elle considère par conséquent que le point de départ du délai de réponse de 15 jours prévu par l'article 16.4.2 du CCAP n'a jamais commencé à courir.

Elle ajoute que la rédaction de la clause du CCAP relative à la mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours est incompréhensible et en tout cas inexploitable et inapplicable en l'espèce, et doit être interprétée dans un sens favorable au débiteur de l'obligation. Elle soutient, au visa des articles 1170 et 1171 du code civil, que cette clause n'a pas été négociée, qu'elle crée un déséquilibre significatif entre les obligations des parties vidant de sa substance l'obligation essentielle du débiteur, et doit donc être réputée non écrite.

Elle fait valoir, subsidiairement, au visa de l'article 1344 du code civil, qu'une mise en demeure a bien été adressée aux termes de son courrier recommandé du 2 août 2019, dans lequel elle interpellait suffisamment la société Le canal sur l'urgence et la nécessité de lui transmettre un décompte général définitif, de sorte que sa cocontractante est réputée avoir accepté le mémoire initial 15 jours après cette mise en demeure, c'est-à-dire le 17 août 2019.

* * *

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 26 juillet 2023, la société Territoire et développement, venant aux droits de la SCCV Le canal conclut au rejet de l'appel principal et à la confirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. Elle demande à la cour de débouter l'appelante de l'ensemble de ses fins et conclusions, et de la condamner au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers frais et dépens.

Elle fait valoir que la procédure prévue à l'article 16.4.2 du CCAP n'est pas incompréhensible ou inapplicable et se rapproche sensiblement de celle prévue par la norme Afnor NFP 03.001, la seule différence tenant à la durée des délais impartis.

Elle conteste que cette clause instaure un déséquilibre significatif entre les parties et relève que la société Dallamano est un professionnel qui l'a acceptée.

Elle indique que l'appelante n'a fait valoir aucune observation dans le délai 15 jours à compter de la réception du décompte général définitif en date du 10 octobre 2019, de sorte qu'aux termes de l'article 16.4.2 du CCAP, elle est réputée l'avoir accepté. Elle soutient que la présence du tampon de l'entreprise sur ce document démontre qu'elle en a été destinataire, de sorte que ses griefs postérieurs, dans le courrier du 19 novembre 2019, ont été formulés hors délais et se heurtent à une forclusion contractuelle, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation.

Elle soutient encore que le courrier envoyé le 2 août 2019 par l'appelante ne constitue en rien une mise en demeure, même adressé par recommandé avec accusé de réception, portant interpellation suffisante d'avoir à notifier le décompte général et définitif, mais n'est qu'une réponse aux griefs qu'elle avait elle-même formulés dans son courrier du 29 juillet 2019.

* * *

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

L'article 16.4.2 du CCAP, dûment accepté par la société Dallamano, intitulé « décompte général et définitif » prévoit : « Le mémoire définitif établit (sic) par l'entrepreneur est vérifié par le Maître d'œuvre qui établit un Décompte Général et Définitif, lequel est transmis au maître d'ouvrage.

Ce décompte est notifié à l'entrepreneur dans un délai de 45 jours à dater de la réception du mémoire définitif.

Si le décompte n'est pas notifié dans ce délai, le maître d'ouvrage est réputé avoir accepté le Mémoire Définitif remis au maître d'œuvre après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours.

La mise en demeure est adressée au Maître d'Ouvrage avec copie au Maître d'œuvre.

L'entrepreneur dispose alors d'un délai de 15 jours à compter de cette notification pour présenter, par écrit, ses éventuelles observations au maître d'ouvrage. Passé ce délai, il sera réputé avoir accepté le Décompte Général et Définitif.

Le maître d'ouvrage dispose d'un délai de 15 jours pour répondre, par écrit, aux observations de l'entrepreneur. Passé ce délai, il sera réputé avoir accepté les contestations. ».

En l'espèce, il est établi, et non contesté, que la société Dallamano a notifié sa proposition de décompte général et définitif, le 3 juillet 2019, au maître de l'ouvrage qui l'a contesté par courrier du 29 juillet 2019, invoquant des retenues pour malfaçons et pénalités de retard. Toutefois, la société Le canal, maître de l'ouvrage, n'a pas notifié à l'entreprise le décompte général et définitif vérifié par le maître d'œuvre, dans le délai de 45 jours, ayant commencé à courir le 12 juillet 2019, date de réception du mémoire de la société Dallamano.

En cas de non-respect de ce délai, le mémoire définitif de l'entreprise n'est réputé accepté par le maître de l'ouvrage, qu'à l'issue d'un délai de 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée par l'entrepreneur tant au maître de l'ouvrage qu'au maître d'œuvre.

Or la société Dallamano, ne justifie pas avoir adressé à la société Le canal et au maître d'œuvre  une telle mise en demeure, le courrier du 2 août 2019, qu'elle a adressé à la société Territoire et développement, fût-il en recommandé avec demande d'avis réception, ne valant pas mise en demeure puisqu'il ne comporte aucune sommation d'avoir à établir le décompte général et définitif, mais tend seulement à contester les retenues et pénalités appliquées, et à conclure au caractère mal fondé de la demande.

Contrairement à ce que soutient la société Dallamano, cette clause est claire et non sujette à interprétation. Elle est de surcroît calquée sur le mécanisme prévu par la norme AFNOR NFP03.001, usuellement visée dans les marchés de travaux.

La société Dallamano ne peut dès lors soutenir que la société Le canal aurait accepté son mémoire définitif.

Il est par contre établi que le décompte général et définitif vérifié par le maître d'œuvre, la société Architecture & Territoire design, daté du 3 octobre 2019 a été notifié à la société Dallamano, qui ne conteste pas y avoir apposé un cachet « REÇU le 10 oct. 2019 ».

C'est vainement que la société Dallamano conteste la régularité de la notification pour n'être pas conforme aux exigences des articles 665 et suivants du code de procédure civile, lesquels n'ont pas vocation à s'appliquer, aucune forme particulière n'étant en effet prévue par l'article du 16.4.2 du CCAP qui déroge à la norme AFNOR NFP03.001 et régit les modalités d'établissement du décompte général et définitif.

Ce décompte ayant été reçu le 10 octobre 2019 par la société Dallamano, et sa contestation ayant été formulée par courrier du 19 novembre 2019, après expiration du délai de 15 jours prévu par l'article précité, l'appelante est donc réputée avoir accepté ce décompte.

Contrairement à ce que soutient la société Dallamano, l'article 16.4.2 du CCAP ne crée pas un déséquilibre significatif entre les obligations respectives des parties, puisque le délai imparti au maître de l'ouvrage pour répondre aux contestations de l'entreprise est de même durée que celui imparti à l'entreprise pour contester le décompte définitif, les parties pouvant choisir de déroger aux dispositions de la norme AFNOR NFP03.001 et de réduire les délais prévus par cette norme, or la société Dallamano, professionnel de la construction, a accepté le CCAP, alors que la réduction les délais ne pouvant lui échapper puisqu'ils sont indiqués en caractères gras et soulignés.

L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en tant qu'elle a déclaré la demande de la société Dallamano irrecevable, par application d'une forclusion contractuelle, ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens et frais exclus des dépens.

L'appelante supportera les dépens d'appel et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera alloué à la société Territoire et développement, sur ce fondement, une somme de 1.500 euros.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mulhouse du 12 mai 2023 ;

Y ajoutant,

REJETTE la demande de la société Dallamano, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL Entreprise de construction Dallamano aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la SAS Territoire et développement, venant aux droits de la société Le canal, la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

La greffière,                          La présidente de chambre,