CA ORLÉANS (ch. urg.), 18 septembre 2024
- TJ Tours, 18 octobre 2023
CERCLAB - DOCUMENT N° 23260
CA ORLÉANS (ch. urg.), 18 septembre 2024 : RG n° 23/02900
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « Attendu que le maître d'’œuvre a établi une attestation faisant état d'un retard de 14 mois sur le chantier, retard causé à hauteur de six mois pour la pandémie Covid, de trois mois et demi pour les intempéries et de quatre mois et demi pour le retard d'approvisionnement ;
Que la SCCV Maréchal Juin déclare qu'au titre du contrat, les différentes circonstances ont pour effet de retarder la livraison du bien d'un temps égal au double de celui effectivement enregistré en raison de leur répercussion sur l'organisation générale du chantier, à savoir en l'espèce 28 mois, pour en conclure que le retard de livraison ne lui serait pas imputable ;
Attendu que le premier juge, après avoir rappelé les dispositions de l'article 1170 du Code civil, et les nouvelles dispositions de l'article 1110 du même code, selon lesquelles le fait que le contrat a été conclu sous la forme d'un acte authentique n'exclut pas le fait qu'il pourrait être un contrat d'adhésion ;
Que la juridiction du premier degré a observé l'absence de mention dans l'acte authentique selon laquelle l'ensemble de l'acte pu être négocié entre les parties ;
Que la partie appelante invoque une lecture attentive par le notaire le jour de la signature, ce dont nul ne doute, indiquant que le projet avait été adressé à X. préalablement à la signature, et que ce dernier avait reçu les différents documents par lettre recommandée électronique, l'acquéreur déclarant avoir eu communication des pièces, avoir pu consulter les pièces non notifiées et avoir bénéficié du délai de rétractation ;
Que le fait qu'une partie a reçu l'ensemble des pièces, qu'il a pu les consulter, qu'il a eu connaissance du délai de rétractation prévue par la loi et qu'il a bénéficié de tous les éclaircissements donnés par le notaire ne signifie aucunement que les clauses litigieuses ont été négociées, ce qui supposerait un échange entre les deux parties au contrat et l'acceptation possible par l'une ou par l'autre de telle ou telle modification, ce dont la preuve n'est aucunement rapportée, et ce d'autant moins que la partie appelante ne rapporte pas la preuve de ce que l'acquéreur se serait vu notifier, à quelque stade que ce soit de la préparation de l'acte, la possibilité de solliciter de telles modifications ;
Que l'argumentation de SCCV Maréchal Juin selon laquelle elle n'a pas « forcé X. à signer l'acte authentique et à accepter les clauses dont il conteste la licéité », et selon laquelle il « a signé l'acte en connaissance de cause avec la possibilité à deux reprises ne pas donner suite en application du délai de rétractation » achève la démonstration de ce qu'il s'agit d'un contrat d'adhésion et non d'un contrat de gré à gré ».
2/ « Attendu que le premier juge a considéré que les clauses litigieuses sont licites au regard de l'article 1171 du Code civil et non abusives au regard de l'article L. 212-1 du code de la consommation, au motif que ces clauses n'ont ni pour objet ni pour effet de réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée et n'ont pas pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties;
Attendu que pour contester cette motivation dans le cadre de son appel incident, X. déclare que l'acte de vente du 29 mai 2020 stipule 11 causes de suspension, dont l'énoncé est précédé de l'adverbe « notamment », pour en conclure qu'il serait mensonger d'affirmer comme le fait la SCCV Maréchal Juin que les causes de suspension seraient limitativement énumérées ;
Que les trois causes de retard invoquées par la partie appelante au principal, soit la pandémie, qui a fait l'objet d'un article spécifique dans le contrat eu égard au caractère exceptionnel de cette circonstance, les intempéries et les retards dans l'approvisionnement figurent parmi ces 11 causes, de sorte que la présence de cette affaire ne fait aucun grief à X., puisqu'aucune autre cause n'est invoquée par son adversaire pour le retard dans la livraison, et alors que lui-même n'indique pas quel nouveau cas son adversaire aurait inclus ;
Attendu que c'est donc à juste titre que le premier juge a statué comme il l'a fait en déclarant licites les clauses litigieuses ;
Attendu que X. ne peut légitimement prétendre que la clause inscrite à l'acte de vente du 29 mai 2020 prive de sa substance obligation pour le vendeur d'exécuter son obligation dans les délais prévus, puisque d'une part il y a adhéré en souscrivant le contrat, alors que d'autre part l'obligation du vendeur ne pourrait être regardée comme privée de sa substance que dans l'hypothèse selon laquelle l'appréciation des causes de retard dépendrait de son seul bon vouloir, ce qui n'est pas le cas, puisque les parties, la SCCV Maréchal Juin comme X. ont délégué à un tiers, le maître d'œuvre, la responsabilité d'établir lesdites causes et de calculer les délais de prolongation ;
Qu'il ne peut non plus être fait état d'aucun déséquilibre entre les obligations des parties, puisque le retard sur le chantier, apprécié par le maître d'œuvre, entraîne un report du paiement des échéances, et donc des obligations de X. ».
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE URGENCE
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2024
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG n° 23/02900. N° Portalis DBVN-V-B7H-G47F. DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 18 octobre 2023.
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°:1265293465008130
SCCV MARECHAL JUIN
société civile de construction vente immatriculée au RCS de TOURS sous le n° XXX prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège [Adresse 4], [Localité 3], représentée par Maître Jean-Baptiste CHICHERY, SELARL AACG, avocat postulant au barreau de TOURS et par Maître Naïm DRIBEK, avocat plaidant au barreau d'ANGERS
INTIMÉ : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265305101652415
Monsieur X.
né le [date] à [Localité 7], [Adresse 2], [Localité 5], représenté par Maître Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCAT, avocat au barreau de TOURS
Déclaration d'appel en date du 5 décembre 2023
Ordonnance de clôture du 14 mai 2024
Lors des débats, à l'audience publique du 19 JUIN 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile 0869559C6FBB904D5629DB010747EAAB 67908F4548A45C9A0BE860A6521A3E12 ;
Lors du délibéré : Monsieur Michel BLANC, président de chambre, Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller, Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 18 SEPTEMBRE 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile F23D2CC483AC17020CAB97538F82B395 ;
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Selon contrat de vente en état futur d'achèvement de biens en copropriété signé le 29 mai 2020, la SCCV Maréchal Juin vendait à X. un appartement de type T2 ainsi qu'une place de stationnement dans la résidence [Adresse 1] sise à [Adresse 8] et [Adresse 6] pour un montant de 138.900 €, l'acte mentionnant une déclaration d'ouverture du chantier au 17 janvier 2020 est un délai de livraison fixé au 30 juin 2021 ; le procès-verbal de livraison était signé le 29 juillet 2022.
Par courrier recommandé en date 8 août 2022, reçu le 12 août 2022, X., invoquant le retard de livraison, mettait en demeure la SCCV Maréchal Juin de lui régler la somme de 8.502,03 € représentant la perte des loyers et les frais.
Par acte en date du 9 décembre 2022, X. assignaient la SCCV Maréchal Juin devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins d'entendre condamner à lui payer la somme de 6.682 € au titre des loyers perdus, la somme de 1.451,35 € au titre des frais intercalaires, la somme de 365,68 € au titre des frais d'assurance et la somme de 1000 € au titre de son préjudice moral.
En réponse, la SCCV Maréchal Juin sollicite le rejet de l'ensemble des demandes affirmant que les clauses du contrat relatives à la suspension du délai de livraison sollicitent au motif que le contrat de vente en état futur d'achèvement n'est pas un contrat d'adhésion mais un acte authentique reçu par un notaire.
Par jugement en date du 18 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Tours rejetait l'ensemble des demandes formées au titre du caractère illicite et/ou abusif des clauses relatives à la covid 19 et aux causes de suspension légitimes du délai de livraison et condamnait la SCCV Maréchal Juin à payer à X. la somme de 6347,90 € outre intérêts au taux légal à compter du 8 août 2022, ainsi que la somme de 1800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 5 décembre 2023, la SCCV Maréchal Juin interjetait appel de ce jugement.
[*]
Par ses dernières conclusions, elle en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de juger que la clause relative aux causes légitime de suspension du délai de livraison stipulé à l'acte 18 décembre 2020 est licite, n'est pas abusive et opposable à X., que la clause relative aux cause légitime de suspension du délai de livraison ne prive pas de sa substance l' obligation essentielle pour le vendeur d'exécuter ses obligations dans les délais prévus, que la clause relative aux causes légitimes de suspension du délai de livraison ne créait pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des acquéreurs et que l'acte de vente du 18 décembre 2022 pas un contrat d'adhésion ; elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il rejette l'ensemble des demandes formulées au titre du caractère illicite et/ou abusif des clauses relatives à la covid 19 et aux causes de suspension légitime de délais de livraison, de débouter X. de l'ensemble de ses demandes et de lui allouer la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
[*]
Par ses dernières conclusions, X. l'infirmation du jugement du 18 octobre 2023, mais uniquement en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formées au titre du caractère illicite et/ou abusif des clauses relatives à la covid 19 et aux causes de suspension légitime du délai de livraison, et en ce qu'il a rejeté le surplus de ses demandes, demandant à la cour, statuant à nouveau, de juger que la clause relative aux clause légitime de suspension du délai prive de sa substance obligation essentielle pour le vendeur d'exécuter une obligation dans les délais prévus, de juger que la clause relative aux clause légitime de suspension du délai de livraison crée un déséquilibre significatif et qu'elle est réputée non écrite.
En tout état de cause, il sollicite la condamnation de la SCCV Maréchal Juin à lui payer la somme de 6.682 € au titre des loyers perdus, la somme de 1451,35 € au titre des frais intercalaires, la somme de 355,68 € au titre des frais d'assurance et la somme de 1.000 € au titre du préjudice moral.
Il réclame en outre le paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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L'ordonnance de clôture était rendue le 14 mai 2024.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR QUOI :
Attendu que le maître d'’œuvre a établi une attestation faisant état d'un retard de 14 mois sur le chantier, retard causé à hauteur de six mois pour la pandémie Covid, de trois mois et demi pour les intempéries et de quatre mois et demi pour le retard d'approvisionnement ;
Que la SCCV Maréchal Juin déclare qu'au titre du contrat, les différentes circonstances ont pour effet de retarder la livraison du bien d'un temps égal au double de celui effectivement enregistré en raison de leur répercussion sur l'organisation générale du chantier, à savoir en l'espèce 28 mois, pour en conclure que le retard de livraison ne lui serait pas imputable ;
Attendu que le premier juge, après avoir rappelé les dispositions de l'article 1170 du Code civil, et les nouvelles dispositions de l'article 1110 du même code, selon lesquelles le fait que le contrat a été conclu sous la forme d'un acte authentique n'exclut pas le fait qu'il pourrait être un contrat d'adhésion ;
Que la juridiction du premier degré a observé l'absence de mention dans l'acte authentique selon laquelle l'ensemble de l'acte pu être négocié entre les parties ;
Que la partie appelante invoque une lecture attentive par le notaire le jour de la signature, ce dont nul ne doute, indiquant que le projet avait été adressé à X. préalablement à la signature, et que ce dernier avait reçu les différents documents par lettre recommandée électronique, l'acquéreur déclarant avoir eu communication des pièces, avoir pu consulter les pièces non notifiées et avoir bénéficié du délai de rétractation ;
Que le fait qu'une partie a reçu l'ensemble des pièces, qu'il a pu les consulter, qu'il a eu connaissance du délai de rétractation prévue par la loi et qu'il a bénéficié de tous les éclaircissements donnés par le notaire ne signifie aucunement que les clauses litigieuses ont été négociées, ce qui supposerait un échange entre les deux parties au contrat et l'acceptation possible par l'une ou par l'autre de telle ou telle modification, ce dont la preuve n'est aucunement rapportée, et ce d'autant moins que la partie appelante ne rapporte pas la preuve de ce que l'acquéreur se serait vu notifier, à quelque stade que ce soit de la préparation de l'acte, la possibilité de solliciter de telles modifications ;
Que l'argumentation de SCCV Maréchal Juin selon laquelle elle n'a pas « forcé X. à signer l'acte authentique et à accepter les clauses dont il conteste la licéité », et selon laquelle il « a signé l'acte en connaissance de cause avec la possibilité à deux reprises ne pas donner suite en application du délai de rétractation » achève la démonstration de ce qu'il s'agit d'un contrat d'adhésion et non d'un contrat de gré à gré ;
Sur la licéité des clauses relatives au délai de livraison :
Attendu que le premier juge a considéré que les clauses litigieuses sont licites au regard de l'article 1171 du Code civil et non abusives au regard de l'article L. 212-1 du code de la consommation, au motif que ces clauses n'ont ni pour objet ni pour effet de réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée et n'ont pas pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties;
Attendu que pour contester cette motivation dans le cadre de son appel incident, X. déclare que l'acte de vente du 29 mai 2020 stipule 11 causes de suspension, dont l'énoncé est précédé de l'adverbe « notamment », pour en conclure qu'il serait mensonger d'affirmer comme le fait la SCCV Maréchal Juin que les causes de suspension seraient limitativement énumérées ;
Que les trois causes de retard invoquées par la partie appelante au principal, soit la pandémie, qui a fait l'objet d'un article spécifique dans le contrat eu égard au caractère exceptionnel de cette circonstance, les intempéries et les retards dans l'approvisionnement figurent parmi ces 11 causes, de sorte que la présence de cette affaire ne fait aucun grief à X., puisqu'aucune autre cause n'est invoquée par son adversaire pour le retard dans la livraison, et alors que lui-même n'indique pas quel nouveau cas son adversaire aurait inclus ;
Attendu que c'est donc à juste titre que le premier juge a statué comme il l'a fait en déclarant licites les clauses litigieuses ;
Attendu que X. ne peut légitimement prétendre que la clause inscrite à l'acte de vente du 29 mai 2020 prive de sa substance obligation pour le vendeur d'exécuter son obligation dans les délais prévus, puisque d'une part il y a adhéré en souscrivant le contrat, alors que d'autre part l'obligation du vendeur ne pourrait être regardée comme privée de sa substance que dans l'hypothèse selon laquelle l'appréciation des causes de retard dépendrait de son seul bon vouloir, ce qui n'est pas le cas, puisque les parties, la SCCV Maréchal Juin comme X. ont délégué à un tiers, le maître d'œuvre, la responsabilité d'établir lesdites causes et de calculer les délais de prolongation ;
Qu'il ne peut non plus être fait état d'aucun déséquilibre entre les obligations des parties, puisque le retard sur le chantier, apprécié par le maître d'œuvre, entraîne un report du paiement des échéances, et donc des obligations de X. ;
Sur les retards :
Sur le retard en lien avec la pandémie :
Attendu s'agissant des retards en lien avec la pandémie de covid 19, que le premier juge, pour écarter l'argumentation de la SCCV Maréchal Juin, a considéré que les dates exactes d'arrêt de chantier et d'arrêt de travail n'étaient pas précisées ;
Attendu que le document intitulé « attestation détaillée » mentionne un total de six mois d'arrêt, soit trois mois et demi pour « arrêt du chantier en 2020 », et deux mois pour « arrêt de travail des salariés, encadrement etc. (Cas contact, isolement cas positif, pass sanitaire), la seule précision de date concernant l'entreprise chargée du lot plomberie ' sanitaire dont l'intervention aurait été repoussée à la semaine du 9 novembre 2020 ;
Attendu que la partie appelante invoque dans ses écritures la mise en place du troisième confinement à compter du 2 avril 2021, qui ne figure pas dans ladite attestation, laquelle ne mentionne que l'arrêt de 2020, et un arrêt de travail de deux mois non daté ;
Que la période du premier confinement a commencé dès mars 2020 alors que le contrat a été signé plus de deux mois après son début ;
Attendu cependant que la pandémie qui a commencé au printemps 2020 a affecté durablement l'activité des entreprises intervenantes, ce qui a nécessairement nui à la coordination des chantiers puisque les bouleversements sur la planification des tâches ont entraîné des retards dans l'exécution de certaines d'entre elles, ce qui a manifestement empêché le maître d'œuvre de susciter des interventions lorsqu'elles étaient attendues, entraînant de nouveaux retards nécessairement répercutés sur l'activité des intervenants suivants ;
Attendu ainsi que malgré le manque de précision de l'attestation du maître d'œuvre, il n'en demeure pas moins que ce qui y est exposé présente une crédibilité, puisqu' il est indéniable que le chantier concernant X. a été perturbé de façon majeure pendant une longue période qui peut effectivement être fixée à une durée de six mois ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir l'argumentation sur ce point de la SCCV Maréchal Juin ;
Sur les intempéries :
Attendu que le premier juge avait écarté l'argumentation de la SCCV Maréchal Juin sur ce point au motif que les jours exacts où l'entreprise avait été empêchée de travailler n'étaient pas précisée, lui reprochant en particulier de ne pas produire de bulletins météorologiques ;
Attendu que la SCCV Maréchal Juin aujourd'hui à la procédure deux certificats de situation météorologique (pièces 6 et 36) mentionnant effectivement 138 jours d'intempéries, ce qui constitue une durée supérieure à ce qu'elle invoquait, et invoque encore aujourd'hui, soit trois mois et demi alors qu'elle fait état de 75 jours ouvrables seulement, soit 105 jours au total ;
Attendu qu'il il y a lieu d'accueillir également l'argumentation invoquée par la SCCV Maréchal Juin ;
Sur le retard lié aux approvisionnement des matériaux et matériels et le retard occasionné par la pénurie de carburant :
Attendu que le premier juge a relevé qu'il ne s'agissait pas d'un motif figurant comme « cause légitime de suspension », et a considéré l'absence de pièces permettant de démontrer le caractère imprévisible, irrésistible et extérieur de cette circonstance ;
Attendu que la partie appelante invoque, parmi les cause légitime de suspension du délai de livraison, les retards entraînés par la recherche et la désignation d'une nouvelle entreprise se substituant à une entreprise défaillante et à l'approvisionnement du chantier par celle-ci, faisant état de la défaillance de l'entreprise Vinet chargée du lot relatif aux sols ;
Que ce retard est mentionné dans l'attestation du maître d’œuvre, qui l' évalue à 4,8 mois ;
Attendu que cette entreprise devait commencer à intervenir le 22 mars 2021, qu'elle n'a participé qu'à deux réunions de chantier et qu'elle n'est finalement jamais intervenue, ce qui a entraîné une résiliation du marché d'un commun accord et la nécessité de rechercher une nouvelle entreprise ;
Attendu qu'en outre se sont produites des difficultés d'approvisionnement liées à une autre entreprise, AMCC, laquelle devait intervenir en octobre 2020 n'a pu le faire en mars 2021 (pièce 37);
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Attendu que c'est à juste titre que la SCCV Maréchal Juin déclare que les retards reprochés par son adversaire sont visés par la clause dont elle se prévaut ;
Attendu qu'il y a lieu de faire droit aux prétentions de la partie appelante ;
Attendu que le jugement entrepris sera donc confirmé s'agissant du rejet des demandes relatives aux clauses litigieuses, mais infirmé sur le surplus ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCCV Maréchal Juin l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 2.500 € ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il rejette l'ensemble des demandes formulées au titre du caractère illicite et/ou abusif des clauses relatives à la colite 19 et aux causes de suspension légitimes du délai de livraison,
INFIRME ledit jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE X. de l'ensemble de ses demandes
CONDAMNE X. à payer à la SCCV Maréchal Juin la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE X. aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,