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CA PARIS (pôle 5 ch. 5), 10 octobre 2024

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 5), 10 octobre 2024
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 5
Demande : 21/13774
Date : 10/10/2024
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 15/07/2021
Décision antérieure : T. proxim. Nogent-sur-Marne, 11 juin 2021 : RG n° 11-20-0007
Décision antérieure :
  • T. proxim. Nogent-sur-Marne, 11 juin 2021 : RG n° 11-20-0007
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CERCLAB - DOCUMENT N° 23268

CA PARIS (pôle 5 ch. 5), 10 octobre 2024 : RG n° 21/13774 

Publication : Judilibre

 

Extrait : « En l'espèce, Mme Y. a conclu avec M. X., agissant en son nom personnel pour le compte de l'enseigne « Editions Conseil », un contrat ayant pour objet la réalisation d'une campagne publicitaire menée dans un magazine « Santé revue » destinée au développement de son activité professionnelle de masseuse énergétique. Il n'est pas contesté que le contrat a été conclu hors établissement au sens de l'article L. 221-3 du code de la consommation susvisé. La réalisation d'une campagne publicitaire n'entre pas dans le champ de l'activité de masseuse énergétique. Il ressort des éléments produits par Mme Y. (déclaration à la sécurité sociale des indépendants des troisième et quatrième semestres 2018, attestation URSSAF du 28 novembre 2022, avis de situation au répertoire SIRENE, chiffre d'affaires annuel de l'année 2018 s'élevant à 5.581 euros) qu'à l'époque de la conclusion du contrat litigieux, elle exerçait son activité sous le statut d'auto-entrepreneur et n'employait aucun salarié.

Il résulte de ces éléments que le contrat conclu entrait dans le champ d'application de l'article L. 221-3 du code de la consommation et que par conséquent, Mme Y. disposait d'un droit de rétractation.

M. X. oppose les conditions générales de vente stipulant : « Le présent bon de commande vaut ordre d'insertion de la publicité personnalisée de l'Annonceur dans les Magazines édités par le groupe Lafont Presse. Tout bon de commande accepté et signé sera considéré comme ferme et définitif, aucune annulation ne sera prise en compte et aucun remboursement ne pourra être demandé. Il ne pourra être résilié par l'Annonceur pour quelque cause que ce soit ». Cependant, les dispositions de l'article L 221-3 du code de la consommation étant d'ordre public, M. X. n'est pas fondé à opposer des conditions générales faisant obstacle à l'exercice du droit de rétractation.

Il fait valoir que le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L.221-28 3° du code de la consommation qui l'exclut pour les contrats « de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ». Cependant, le contrat conclu entre les parties n'a pas pour objet la fourniture d'un bien confectionné mais un contrat de prestation publicitaire portant sur la parution d'une annonce publicitaire.

En outre, M. X. ne démontre pas, comme il l'affirme, que le contrat portait sur la réalisation d'une maquette selon des spécifications ou instructions de Mme Y., ou nettement personnalisée en ne se limitant pas à des indications générales. L'insertion publicitaire, objet principal du contrat, est une prestation de service.

Mme Y. bénéficiait donc d'un droit de rétractation. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 5

ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 21/13774 (6 pages). N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDTT. Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 juin 2021 - Tribunal de proximité de Nogent sur Marne - RG n° 11-20-0007.

 

APPELANT :

Monsieur X. EXERÇANT SOUS L'ENSEIGNE EDITIONS CONSEIL

M. X. exerce en son nom personnel sous l'enseigne EDITIONS CONSEIL entreprise individuelle, immatriculée au RCS Paris sous le numéro XXX, né le [date] à [Localité 5] (Pays), [Adresse 3], [Localité 2], représenté par Maître Maryline Lugosi de la SELARL MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de Paris, toque : P0073

 

INTIMÉE :

Madame Y.

née le 24 septembre 1975 à [Localité 6] (Aisne 02), [Adresse 1], [Localité 4] / France, représentée et assistée de Maître Julien Kack, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : PC 146 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/042983 du 18/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris)

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5, chargée du rapport, et Mme Marie-Annick Prigent, magistrate à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5, Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère, Mme Marie-Annick Prigent, magistrat à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.

Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez, en présence de Mme Alice Nguea, greffier en formation

ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 16 octobre 2018, Mme Y. a conclu avec M. X., agissant en son nom personnel pour le compte de l'enseigne « Editions Conseil », un contrat ayant pour objet la réalisation d'une campagne publicitaire menée dans un magazine « Santé revue », destinée au développement de son activité professionnelle de masseuse énergétique, en contrepartie d'un montant de 3.600 euros et de frais techniques à hauteur de 480 euros.

Mme Y. a remis 13 chèques en paiement de la rémunération.

Le même jour, elle a formé opposition aux chèques.

Par courriel du 17 octobre 2018, Mme Y. s'est rétractée.

Le 22 novembre 2018, M. X. a adressé à Mme Y. une maquette du bon à tirer pour le magazine Santé Revue. Il a ensuite inséré un encart publicitaire promouvant l'activité professionnelle de Mme Y. dans le magazine « Santé revue ».

Par acte du 23 septembre 2020, M. X., agissant en son nom personnel pour le compte de l'enseigne 'Editions Conseil', a assigné Mme Y. devant le tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne en paiement.

Par jugement du 11 juin 2021, le tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne a :

- Rejeté l'intégralité des demandes de M. X., agissant en son nom personnel pour le compte de l'enseigne « Editions Conseil », à l'encontre de Mme Y. ;

- Rejeté la demande reconventionnelle de Mme Y. tendant à l'octroi de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

- Condamné M. X., agissant en son nom personnel pour le compte de l'enseigne 'Editions Conseil', à payer à Maître F. la somme de 1000 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,

- Condamné M. X., agissant en son nom personnel pour le compte de l'enseigne 'Editions Conseil', aux dépens ;

- Rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration du 15 juillet 2021, M. X., agissant en son nom personnel pour le compte de l'enseigne 'Editions Conseil', a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :

- Rejeté l'intégralité de ses demandes à l'encontre de Mme Y. tendant à voir

* Condamner Mme Y. à lui payer la somme de 3 600,00 euros ;

* Dire que les intérêts échus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts ;

* Condamner Mme Y. à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

- Condamné à verser à Me F. la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, ainsi qu'aux entiers dépens.

[*]

Par ses dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2023, M. X., agissant en son nom personnel pour le compte de l'enseigne « Editions Conseil », demande, au visa des articles 1103, 1240 et 1343-2 du code civil et de l'article L. 221-28 du code de la consommation, de :

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement, hormis en ce qu'il a débouté Mme Y. de sa demande indemnitaire au titre d'un prétendu préjudice moral ;

Statuant à nouveau,

- Juger recevable et bien-fondé M. X., agissant en son nom personnel pour le compte de l'enseigne 'Editions Conseil', en son action en paiement dirigée à l'encontre de Mme Y., - Débouter Mme Y. de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

En conséquence,

- Condamner Mme Y. à payer à M. X., agissant en son nom personnel pour le compte de l'enseigne « Editions Conseil », la somme de 3.600 euros, ainsi qu'au paiement des intérêts depuis le 17 juillet 2020 jusqu'au jour du règlement effectif ;

- Dire que les intérêts échus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts ;

- Condamner Mme Y. à payer à M. X., agissant en son nom personnel pour le compte de l'enseigne 'Editions Conseil', la somme 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

- Condamner Mme Y. au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.

[*]

Par ses dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2022, Mme Y. demande, au visa des articles L 221-3, L 221-18, L 221-20, 221-21, L 221-28 et L 221-29 du code de la consommation, de :

- Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement ;

En conséquence,

- Dire et juger la requérante recevable et bien fondée en ses demandes ;

- Constater l'existence d'un droit de rétractation au profit de Mme Y. ;

- Constater la mise en œuvre effective par Mme Y. de son droit de rétractation dans les délais légaux ;

- Prononcer la nullité du contrat souscrit le 16 octobre 2018 par Mme Y. auprès de la société Editions Conseil ;

- Débouter M. X., agissant en son nom personnel pour le compte de l'enseigne 'Editions Conseil', de l'ensemble de ses demandes ;

Y ajoutant,

- Condamner M. X., agissant en son nom personnel pour le compte de l'enseigne 'Editions Conseil', au paiement de la somme de 4 000 euros à Maître Julien Kack au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- Condamner M. X., agissant en son nom personnel pour le compte de l'enseigne 'Editions Conseil', aux entiers dépens.

[*]

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mai 2024.

La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Il est relevé que Mme Y. n'a pas formé appel incident contre le chef de dispositif du jugement ayant rejeté sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral.

 

Sur le droit de rétractation :

Les parties s'opposent sur l'application des dispositions de l'article L 221-3 du code de la consommation.

L'article L 221-3 du code de la consommation dispose que « les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »

L'article L 221-29 du code de la consommation précise que « les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public. »

En l'espèce, Mme Y. a conclu avec M. X., agissant en son nom personnel pour le compte de l'enseigne « Editions Conseil », un contrat ayant pour objet la réalisation d'une campagne publicitaire menée dans un magazine « Santé revue » destinée au développement de son activité professionnelle de masseuse énergétique.

Il n'est pas contesté que le contrat a été conclu hors établissement au sens de l'article L. 221-3 du code de la consommation susvisé.

La réalisation d'une campagne publicitaire n'entre pas dans le champ de l'activité de masseuse énergétique.

Il ressort des éléments produits par Mme Y. (déclaration à la sécurité sociale des indépendants des troisième et quatrième semestres 2018, attestation URSSAF du 28 novembre 2022, avis de situation au répertoire SIRENE, chiffre d'affaires annuel de l'année 2018 s'élevant à 5.581 euros) qu'à l'époque de la conclusion du contrat litigieux, elle exerçait son activité sous le statut d'auto-entrepreneur et n'employait aucun salarié.

Il résulte de ces éléments que le contrat conclu entrait dans le champ d'application de l'article L. 221-3 du code de la consommation et que par conséquent, Mme Y. disposait d'un droit de rétractation.

M. X. oppose les conditions générales de vente stipulant : « Le présent bon de commande vaut ordre d'insertion de la publicité personnalisée de l'Annonceur dans les Magazines édités par le groupe Lafont Presse. Tout bon de commande accepté et signé sera considéré comme ferme et définitif, aucune annulation ne sera prise en compte et aucun remboursement ne pourra être demandé. Il ne pourra être résilié par l'Annonceur pour quelque cause que ce soit ».

Cependant, les dispositions de l'article L 221-3 du code de la consommation étant d'ordre public, M. X. n'est pas fondé à opposer des conditions générales faisant obstacle à l'exercice du droit de rétractation.

Il fait valoir que le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L.221-28 3° du code de la consommation qui l'exclut pour les contrats 'de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés'.

Cependant, le contrat conclu entre les parties n'a pas pour objet la fourniture d'un bien confectionné mais un contrat de prestation publicitaire portant sur la parution d'une annonce publicitaire.

En outre, M. X. ne démontre pas, comme il l'affirme, que le contrat portait sur la réalisation d'une maquette selon des spécifications ou instructions de Mme Y., ou nettement personnalisée en ne se limitant pas à des indications générales. L'insertion publicitaire, objet principal du contrat, est une prestation de service.

Mme Y. bénéficiait donc d'un droit de rétractation.

L'article L 221-18, en ses deux premiers alinéas, du code de la consommation dispose :

« Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.

Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :

1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ;

2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. »

L'article L 221-20 du même code prévoit que « lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 221-18. »

L'article suivant en son premier alinéa précise que « le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l'envoi, avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 221-18, du formulaire de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5 ou de toute autre déclaration, dénuée d'ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter. »

Mme Y. a valablement exercé son droit de rétractation en adressant à son cocontractant, en l'absence de bordereau de rétractation, un courriel, le lendemain de la conclusion du contrat, informant clairement et sans ambiguïté de sa volonté de se rétracter.

En conséquence, le jugement, qui a rejeté la demande en paiement de M. X., sera confirmé.

 

Sur les autres demandes :

Il résulte de l'article 1240 du code civil qu'une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s'être défendue que si l'exercice de son droit a dégénéré en abus.

M. X., dont la demande en paiement est rejetée, ne démontre aucune résistance abusive de Mme Y.

Le jugement, qui a rejeté la demande indemnitaire de M. X., sera confirmé.

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

M. X., partie perdante, supportera les dépens d'appel.

Il apparaît équitable de condamner M. X. à payer à Maître F. la somme de 4.000 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

La demande de M. X. au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement du 11 juin 2021 du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne ;

Y ajoutant,

Condamne M. X. à payer à Maître F. la somme de 4.000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Rejette la demande de M. X. au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. X. aux dépens d'appel.

LE GREFFIER                                            LA PRÉSIDENTE