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CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 22 novembre 2024

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 22 novembre 2024
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 11
Demande : 22/12935
Date : 22/11/2024
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Judilibre
Décision antérieure : TJ Évry, 13 juin 2022 : RG n° 21/00022
Décision antérieure :
  • TJ Évry, 13 juin 2022 : RG n° 21/00022
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CERCLAB - DOCUMENT N° 23270

CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 22 novembre 2024 : RG n° 22/12935 

Publication : Judilibre

 

Extrait : « En troisième lieu, M. X. conteste le jugement en ce qu'il a écarté la nullité du contrat de location financière dont il relève qu'il s'agit d'un contrat d'adhésion et dont il soutient, au visa de l'article 1171 du code civil, que son article 15 relatif à la clause de résiliation de plein droit stipulée au profit du seul loueur crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties dans la mesure ou le locataire est dépourvu de la prérogative réciproque.

Néanmoins, cette faculté de la résiliation est en rapport avec l'obligation principale de M. X. de régler le prix de la location qu'il doit au loueur, et qui est par ailleurs équilibrée avec le droit, interdépendant avec son obligation de paiement, de dénoncer l'inexécution de l'obligation par le fournisseur de l'application, de sorte que le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il a écarté cette cause de nullité du contrat de location financière. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 11

ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2024

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 22/12935 (8 pages). N° Portalis 35L7-V-B7G-CGESB. Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 juin 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'EVRY - RG n° 21/00022.

 

APPELANTE :

SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS

prise en la personne de ses représentants légaux,[Adresse 5], [Localité 2], immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le numéro XXX, représentée par Maître Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129

 

INTIMÉS :

Monsieur X.

[Adresse 1], [Localité 4], représenté par Maître David CHICH, avocat au barreau d'ESSONNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Monsieur Y.

Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « société DSL COMMUNICATION, SARL, [Adresse 3], [Localité 6], DÉFAILLANT

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Denis ARDISSON, Président de chambre, Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère, Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère, Qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY

ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

M. X., exerçant une activité de photographe a souscrit le 9 janvier 2018 au bon de commande de la société DSL Communication, exerçant sous l'enseigne Appineo, pour la fourniture d'une « application mobile » dédiée à la photographie et la vidéo pour une durée de 60 mois et moyennant un loyer mensuel de 180 euros TTC et par acte séparé du même jour, a obtenu aux mêmes conditions de prix et de durée, la location financière de cette application auprès de la société Locam - location automobiles matériels (« société Locam »).

Après que M.X. et la société DSL Communication ont échangé des courriels sur la disponibilité et le bon fonctionnement de l'application en janvier 2019, M. X. a interrompu le règlement des mensualités à compter du mois d'avril 2020 et dénoncé à la société Locam la résiliation du contrat le 13 juin 2019 dans les termes suivants :

« il y a un bug sur l'application qui fonctionne mal, et l'entretien prévu n'est pas fait. Le service il s'avère donc inutilisable. J'ai envoyé des mails le 30/01/2019 puis le 15/01. Le 11/02/2019 j'ai échangé des sms avec le gérant. Mais, à ce jour, je n'ai obtenu ni réponse, ni solution à mon prob/ème, ni remboursement pour l'entretien qui n'est pas assuré. »

Le 5 août 2020, la société Locam a mis en demeure M. X. de régulariser le paiement de l'arriéré des loyers sous la condition de l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de location financière avant d'obtenir une ordonnance du 16 novembre 2020 du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes enjoignant à M. X. de payer les sommes de 6.120 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance et 612 euros au titre de la clause pénale.

A la suite de l'opposition, le 12 janvier 2021, de M. X. à cette ordonnance le tribunal judiciaire d'Evry, devant lequel a été assignée la société DSL communication représentée par son liquidateur, M. Y., a, par jugement du 13 juin 2022 :

- constaté la recevabilité de l'opposition de M. X. à injonction de payer,

- déclaré l'ordonnance d'injonction de payer non avenue,

- rejeté la demande d'annulation du contrat signé le 9 janvier 2018 entre M. X. et la société DSL communication,

- rejeté la demande de constat de la caducité du contrat signé le 9 janvier 2018 entre M. X. et la société DSL communication,

- constaté la résiliation du contrat acquise par acquisition de la clause résolutoire aux torts de M. X. le 13 août 2020,

- condamné M. X. à payer à la société Locam la somme de 792 euros au titre des loyers échus et de la clause pénale, avec intérêts égaux au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 5 août 2020,

- dit que les intérêts échus depuis un an à compter de la présente décision produiront eux même intérêts,

- condamné M. X. à restituer le bien objet du contrat conclu le 9 janvier 2018 avec la société Locam,

- rejeté la demande d'astreinte formulée par la société Locam,

- rejeté la demande formulée par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur X. aux dépens, avec distraction au profit de Me Guillaume Migaud pour les frais par lui exposés,

- constaté que l'exécution provisoire est de droit et dit qu'aucun élément ne justifie qu'elle soit écartée ;

 

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS EN APPEL :

Vu l'appel du jugement interjeté le 8 juillet 2022 par la société Locam - location automobiles matériels ;

* * *

Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 20 avril 2023 pour la société Locam - location automobiles matériels afin d'entendre, en application des articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil :

- juger la société Locam recevable et bien fondée

en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- juger M. X. tant irrecevable que mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter en conséquence,

à titre principal,

- confirmer en son principe de condamnation le jugement,

- réformer le jugement sur le montant de la condamnation,

- condamner M. X. à payer à la société Locam la somme de 6.732,00 euros avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L. 441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 5 août 2020,

- ordonner l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

à titre subsidiaire, compte tenu de la signature du procès-verbal de livraison et de conformité et de la responsabilité de M. X.,

- condamner à payer à la société Locam la somme de 6.120 euros et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L. 441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 5 août 2020,

en tout état de cause,

- condamner M. X. au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. X. aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Me Guillaume Migaud ;

* * *

Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 20 janvier 2023 pour M. X. afin d'entendre, en application des articles 1137, 1163, 1169, 1171, 1186, 1224 et suivants, et 1231-1 du code civil :

à titre principal,

infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du contrat signé le 9 janvier 2018 entre M. X. et la société DSL communication, rejeté la demande de constat de la caducité du contrat. signé le 9 janvier 2018 entre M. X. et la société DSL communication, constaté la résiliation du contrat acquise par acquisition de la clause résolutoire aux torts de M. X. le 13 août 2020, condamné M. X. à payer à la société Locam la somme de 792 euros au titre des loyers échus et de la clause pénale, avec intérêts égaux au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 5 août 2020, dit que les intérêts échus depuis un an à compter de la présente décision produiront eux même intérêts, rejeté la demande formulée par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. X. aux dépens,

à titre principal,

- prononcer la résolution pour inexécution du contrat signé le 9 janvier 2018 entre l'annulation du contrat signé le 9 janvier 2018 entre M. X. et la société DSL communication en raison de l'absence de prestation et du comportement dolosif de la société DSL communication et de l'ensemble des actes y afférent,

à titre subsidiaire,

- prononcer la résolution pour inexécution du contrat signé le 9 janvier 2018 entre la caducité pour disparition d'une des conditions essentielles du contrat signé le 9 janvier 2018 entre M. X. et la société DSL communication aux torts exclusifs de la société DSL communication et de l'ensemble des actes y afférent,

à titre plus subsidiaire,

- prononcer la résolution pour inexécution du contrat signé le 9 janvier 2018 entre Monsieur X. et la société DSL communication aux torts exclusifs de la société DSL communication et de l'ensemble des actes y afférent,

- prononcer la caducité du contrat signé le 9 janvier 2018 entre M. X. et la société Locam en raison de l'interdépendance des contrats et de l'anéantissement du contrat principal avec la société DSL communication,

- condamner in solidum la société Locam et la société DSL communication à restituer à Monsieur X. une somme de 900 euros (à parfaire) au titre des loyers versés,

à titre encore plus subsidiaire,

- prononcer la résiliation du contrat signé le 9 janvier 2018 entre M. X. et la société DSL communication à compter de la réception de la lettre de mise en demeure adressée par M. X. le 9 juin 2019,

- débouter la société Locam de ses demandes formulées au titre des loyers au titre des loyers à échoir et postérieurs à la date de résiliation du contrat,

à titre subsidiaire et à défaut de faire droit a l'appel incident de M. X.,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

en tout état de cause,

- débouter la société Locam et la société DSL communication de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner in solidum la société Locam et la société DSL communication à verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à Maître H. au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.

* * *

La société Locam a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions le 7 octobre 2022 à M. [X] en sa qualité de liquidateur de la société DSL communication qui n'a pas constitué avocat, et M. X. a signifié au même ses conclusions comprenant appel incident le 10 octobre 2022.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR,

Alors que le liquidateur de la société DSL communication n'a pas constitué avocat, il est en liminaire rappelé à la suite des articles 472 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les premiers juges.

 

1. Sur les causes de nullité des contrats de fourniture et de location financière :

Pour entendre infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes de nullité du contrat qu'il entend fonder sur l'inexistence de la prestation au jour du contrat et telle qu'elle est censurée par les articles 1128, 1163 et 1169 du code civil, ou sur les manœuvres dolosives qu'il reproche à la société DSL communication, prévues par l'article 1137 du code civil, M. X. soutient que le contrat a été convenu pour la « création d'une application mobile pour son activité » et que « cette application qui devait être créée, mise à disposition et régulièrement mise à jour n'a jamais fonctionnée », qu'enfin, la société DSL communication a fait signer M. X. un « procès-verbal de livraison et de conformité » en même temps que le bon de commande afin de surprendre son consentement à un produit qui n'était pas encore fourni.

En réplique au moyen de la société Locam tiré de la validité du « procès-verbal de livraison et de conformité » signé par M. X. et la société DSL communication, et daté du 25 janvier 2018, M. X. conteste cette validité en relevant, d'une part, que la date de ce procès-verbal est surchargée, d'autre part, qu'il ne contient que très peu d'informations sur la conformité et le bon fonctionnement du produit livré alors que le nom de l'application prétendument livrée n'est pas mentionné, que la case « site et matériel d'implantation » des logiciels est vide et que l'adresse du site web prétendument livré n'est pas mentionnée, ces informations portant sur la prestation principale due par la société DSL communication. M.X. soutient enfin que la fourniture de cette application au jour du bon de commande ou à celui du procès-verbal de livraison est d'autant moins possible que d'après la pièce n°9 qu'il met aux débats, et correspondant à une extraction d'une page internet du 23 février 2022 intitulé « Fotofocus by X. », il est mentionné que la version 1.0 de l'application Fotocofus est datée du 7 mars 2018.

Toutefois, il ne se déduit pas des productions des parties la preuve que M. X. et la société DSL communication se sont s'accordées sur le développement d'une application, mais ont projeté l'accès en ligne sous les systèmes d'exploitation Android et IOS Apple d'une application prête à l'emploi.

D'autre part, la pièce n°9 de M. X. n'établit pas la preuve dirimante que la société DSL communication ne fournissait pas l'application convenue au bon de commande, lequel ne mentionnait pas de nom de licence, ni même qu'aucun état de l'application Fotocofus n'existait au jour de la souscription du bon de commande ou à celui mentionné au procès-verbal de livraison.

Et tandis qu'il se déduit des courriels que M. X. et la société DSL communication ont échangé un an plus tard les 17 janvier et 30 janvier 2019, la preuve que M. X. exploitait cette application dont il critiquait le fonctionnement normal, il est suffisamment établi que la mise à disposition de l'application n'était pas illusoire ou dérisoire, qu'elle était à tout le moins déterminée ou déterminable au jour de la souscription du bon de commande et a été ultérieurement été livrée.

Il n'est par ailleurs pas démontré la nécessité de préciser au procès-verbal de livraison les détails attachés aux fonctionnalités d'une application sous licence.

Alors que M. X. ne caractérise pas davantage en appel devant les premiers juges une manœuvre de la société DSL permettant de caractériser le dol dont il aurait été la victime, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les deux chefs de nullité.

En troisième lieu, M. X. conteste le jugement en ce qu'il a écarté la nullité du contrat de location financière dont il relève qu'il s'agit d'un contrat d'adhésion et dont il soutient, au visa de l'article 1171 du code civil, que son article 15 relatif à la clause de résiliation de plein droit stipulée au profit du seul loueur crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties dans la mesure ou le locataire est dépourvu de la prérogative réciproque.

Néanmoins, cette faculté de la résiliation est en rapport avec l'obligation principale de M. X. de régler le prix de la location qu'il doit au loueur, et qui est par ailleurs équilibrée avec le droit, interdépendant avec son obligation de paiement, de dénoncer l'inexécution de l'obligation par le fournisseur de l'application, de sorte que le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il a écarté cette cause de nullité du contrat de location financière.

 

2. Sur la résiliation et de caducité des contrats de fourniture et de location financière :

M. X. conclut à nouveau à la caducité du contrat de location financière ou au prononcé de sa résiliation à compter de sa dénonciation le 13 juin 2019 en soutenant que l'application était dysfonctionnelle, qu'elle n'était pas disponible lorsqu'il se connectait sur le web et enfin, que l'application a été retirée des offres d'Apple Store.

Au demeurant, à l'exception d'un courriel du 30 janvier 2019 dont M. X. déplore ne pas pouvoir joindre par téléphone le représentant de la société DSL communication ainsi que des beugues de l'application « au moment du lancement », M. X. n'établit pas la réalité de l'indisponibilité de cette application, notamment après que la société DSL communication lui a rappelé le 30 janvier 2019 les liens de connexion, et tandis qu'il n'est pas davantage établi que les liens de connexion fournis par la société DSL communication n'étaient pas disponibles lorsque M. X. a interrompu les paiements, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation du contrat de fourniture de l'application ainsi que les demandes subséquentes de résiliation ou de caducité du contrat de location financière.

 

3. Sur la modération de l'indemnité de résiliation et de la clause pénale :

Ensuite de ce qui est décidé aux points 1 et 2 ci-dessus, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. X. a régler les loyers échuse et impayés avant l'acquisition de la clause résolutoire par la société Locam.

La société Locam conteste en cause d'appel la modération par les premiers juges de l'indemnité de résiliation ainsi que de la clause pénale à 72 euros et revendique, en application de l'article 15-3 des conditions générales du contrat de location financière, la somme de 5.400 euros représentant trente loyers mensuels à échoir du 20 août 2020 au 20 janvier 2023.

Au demeurant, en tendant à réclamer la totalité du prix dû en cas d'inexécution du contrat jusqu'à son terme sans considération de son exécution, l'indemnité prévue en cas de résiliation ayant pour objet de contraindre le locataire d'exécuter le contrat revêt nécessairement un caractère comminatoire et doit par conséquent être requalifiée en clause pénale susceptible d'être modérée, comme par ailleurs la mise en œuvre de la clause pénale.

Et tandis qu'il ne résulte d'aucune des productions des parties d'indice sur la valeur commerciale de l'application Fotofocus, les premiers juges seront confirmés en ce qu'ils ont dûment réduit l'indemnité de résiliation.

 

4. Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La société Locam succombant pour partie à l'action, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a tranché les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d'appel au terme duquel la société Locam voit à nouveau ses demandes rejetées, il convient de la condamner aux dépens et à payer à M. X. la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions déférées ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la société Locam - location automobiles matériels aux dépens ;

CONDAMNE la société Locam - location automobiles matériels à payer à M. X. la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER                                            LE PRÉSIDENT