CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 20 janvier 2025
- T. com. Paris, 22 juin 2022 : RG n° 2021039393
CERCLAB - DOCUMENT N° 23274
CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 20 janvier 2025 : RG n° 22/16582
Publication : Judilibre
Extrait : « Les conditions posées par l'article L. 221-3 de code de la consommation sont les suivantes : - Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels, dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ d'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à 5.
En l'espèce, le contrat a été signé en 2018, entre la sarl Abita et son fournisseur, la société Olicopie, pour l'acquisition d'un photocopieur multifonctions à usage professionnel. Il est établi que la société Abita emploie moins de 5 salariés. La société Abita exerçant l'activité de constructeur de maison individuelles, l'usage d'un photocopieur n'entre pas dans le champ de son activité principale.
Les documents versés aux débats démontrent que les contrats de fourniture et de location financière été conclus avec la société Olicopie, qui avait son siège à [Localité 4] lors de la signature des documents contractuels le 25 juillet 2018 et que le contrat de location conclu avec la société NBB Lease, qui a son siège à [Localité 6], ont été signés à [Localité 1] lieu d'exploitation du locataire. La société NBB Lease, objecte son absence lors de la conclusion du contrat, mais au regard de la nature de l'opération, savoir le démarchage de la société Olicopie aux fins de faire signer un bon de commande d'un matériel destiné à être loué, il est admis que le fournisseur est le représentant du crédit bailleur. La preuve est ainsi rapportée que les contrats ont été conclus hors établissement.
Par ailleurs, le fournisseur ne justifie pas avoir fourni le formulaire de rétractation prévu à l'article L 221-9 du code de la consommation. Le contrat de location ne mentionne pas le formulaire. Article L. 221-9 dispose que : « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5 ». La société NBB Lease invoque la prolongation du délai de rétractation de 12 mois sur le fondement de l'article L. 221-20 du même code, mais dans la mesure où la société n'a pas fourni l'exemplaire et que la société Abita n'a été informée que deux années après la conclusion du contrat, qu'elle bénéficiait d'une faculté de rétractation, ce moyen de défense sera écarté.
En application de l'article L. 242-1 du code de la consommation, la méconnaissance de ces obligations est sanctionnée par la nullité. En conséquence, le contrat de location conclu le 25 juillet 2018 sera annulé sur le fondement de l'article L. 242-1 du code de la consommation.
Il en résulte que le jugement déféré sera infirmé, que la société NBB Lease France 1sera déboutée de l'ensemble de ses demandes en paiement et qu'elle devra restituer les loyers perçus.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la Sarl Abita à payer à la société NBB Lease France 1 outre intérêts les sommes de 2.963,94 €, et 40 € au titre du contrat de location et en ce qu'il a lui alloué une indemnité de résiliation. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
DEUXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 20 JANVIER 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 22/16582 (8 pages). N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOGM. Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 juin 2022 - Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2021039393.
APPELANTE :
SARL ABITA
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 5], [Localité 1], représentée par Maître Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
INTIMÉE :
SAS NBB LEASE FRANCE 1
[Adresse 2], [Localité 3], N° SIRET : XXX, représentée par Maître Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente, Madame Solène LORANS, conseillère, Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL Présidente, et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS NBB Lease France 1 est une société spécialisée dans la location financière de biens d'équipement auprès des professionnels. La SARL Abita est un constructeur de maisons individuelles.
Le 25 juillet 2018, à la suite d'un démarchage par la société Olicopie (non partie à l'instance), la société Abita a signé avec cette dernière, trois contrats portant sur un photocopieur multifonctions de marque Olivetti :
- Un bon de commande, mentionnant le loueur (la société NBB Lease France 1) et les conditions de location ;
- Un contrat de maintenance ;
- Et un contrat de « Conditions particulières » prévoyant te renouvellement du contrat tous les 21 mois ainsi que le versement d'une prime de 7.200 euros HT au départ de l'opération et à chaque renouvellement.
Le même jour, la société Abita a signé avec la société NBB Lease France 1 un contrat de location financière portant sur le photocopieur, aux conditions figurant sur le bon de commande, ainsi qu'un mandat de prélèvement SEPA au profit de cette dernière.
Un bon de livraison du matériel à l'entête de la société NBB Lease France 1 a été signé par les sociétés Abita et Olicopie le 10 septembre 2018.
Du fait de sa mise en liquidation judiciaire prononcée par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 28 janvier 2020. Olicopie a cessé la maintenance des équipements, et n'a plus été en mesure de payer à la société Abita les primes de renouvellement prévues au contrat de « conditions particulières ».
La société Abita a cessé de payer les loyers a la société NBB Lease France 1 et lui a déclaré par lettre du 3 mars 2020 que le contrat de location était rompu.
Le 30 juin 2020, la société NBB Lease France 1 a mis la société Abita en demeure de régler les échéances de loyers impayées.
Cette demande étant restée infructueuse, le 17 mars 2021, la société SAS NBB Lease France 1 a déposé une requête en paiement devant le tribunal de commerce de Rodez. Le président dudit tribunal a rendu, le 29 mars 2021, une ordonnance d'injonction de payer l'encontre de la SARL Abita.
Le 26 mai 2021, la Sarl Abita s'est opposée à cette ordonnance. L'affaire a été renvoyé devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 22 juin 2022, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit :
- Constate la résiliation au 13 octobre 2020 du contrat de location financière signé entre la S.A.S NBB Lease France 1 et la SARL Abita aux torts de cette dernière ;
- Ordonne la restitution par la SARL Abita de l'imprimante multifonction MF223 de marque Olivetti objet du contrat de location, à la S.A.S NBB Lease France 1, à ses frais et au lieu qui lui sera indiqué par cette dernière ;
- Condamne la SARL Abita à payer à la S.A.S NBB Lease France 1 la somme de 2.963,94 euros TTC, augmentée du taux d'intérêt légal majorée du taux contractuel de 5 % à compter du 13 octobre 2020 jusqu'à la date de paiement, et ordonnera la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;
- Condamne la SARL Abita à payer à la SAS NBB Lease France 1 la somme de 10.000 euros, augmentée du taux d'intérêt légal majorée du taux cotractuel de 5 % à compter du 13 octobre 2020 jusqu'à la date de paiement, et ordonne la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;
- Condamne la SARL Abita à payer à la S.A.S NBB Lease France 1 la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
- Condamne la SARL Abita à payer à la S.A.S NBB Lease France 1 la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Par déclaration du 23 septembre 2022, la société Abita a interjeté appel de cette décision.
[*]
Par dernières conclusions en date du 2 mai 2023, la société Abita demande à la Cour de :
A titre principal :
- Y faisant droit, infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 22 juin 2022, en ce qu'il a refusé d'annuler sur le fondement de l'article L. 242-1 du code de la consommation le contrat de location longue durée conclu le 25 juillet 2018 entre d'une part la SARL Abita et la société NBB Lease France 1 d'autre part, afin qu'en soient tirées toutes conséquences de droit ;
- Le réformant, annuler le contrat sur le fondement du code de la consommation le contrat de location longue durée conclu le 25 juillet 2018 entre d'une part la SARL Abita et la société NBB Lease France 1 d'autre part, afin qu'en soient tirées toutes conséquences de droit ;
- Tirant toutes conséquences de droit de cette nullité, condamner la société NBB Lease France 1 à la restitution de tous les loyers perçus, et juger l'absence de toute créance de la société NBB Lease France 1 fondée sur ce contrat
- Débouter en conséquence la société NBB Lease France 1 de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire :
- Infirmer le jugement rendu le 22 juin 2022 par le Tribunal de commerce de Paris, en ce qu'il a refusé de constater que le contrat de location financière est devenu caduc suite à la disparition du bon de commande, elle-même consécutive à la disparition du contrat de partenariat de client référent et du contrat de maintenance conclus le 25 juillet 2018 entre la Sarl Abita et la société Olicopie suite au refus par le liquidateur judiciaire de poursuivre l'exécution de ces contrats ;
- Le réformant, dire et juger que du fait du lien d'interdépendance unissant le contrat de partenariat de client référent et le contrat de maintenance au bon de commande, et que du fait du lien d'interdépendance unissant le bon de commande au contrat de location financière conclu le même jour, le contrat de location financière est devenu caduc ;
- Le réformant, tirer toutes conséquences de droit de cette caducité, et, du fait des effets rétroactifs de cette caducité, dire et juger que la SAS NBB Lease France 1 doit restituer à la Sarl Abita l'ensemble des loyers acquittés par elle au titre de la location ;
En toutes hypothèse :
- Infirmer le jugement rendu le 22 juin 2022 par le tribunal de commerce de Paris, en ce qu'il a ordonné la restitution à la société NBB Lease France 1 du matériel loué par la Sarl Abita à ses frais ;
- Le réformant, dire et juger que la restitution du matériel se fera à la diligence et aux frais de la S.A.S NBB Lease France 1 ;
- Infirmer le jugement rendu le 22 juin 2022 par le tribunal de commerce de Paris, en ce qu'il a condamné la Sarl Abita à payer à la société NBB Lease France 1 outre intérêts les sommes de 2.963,94 €, et 40 € au titre du contrat de location, la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a sur le fondement de l'article 1231-5 du code civil réduit la demande en paiement de NBB LEASE au titre de l'indemnité de résiliation à un montant de 10.000 € ;
- Débouter la SAS NBB LEASE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner la société NBB LEASE France 1 au paiement de la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
[*]
Par dernières conclusions en date du 30 janvier 2023, la société NBB Lease France 1 demande à la Cour de :
- Débouter la société Abita de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Confirmer la résiliation au 13 octobre 2020 du contrat de location financière signé entre la S.A.S NBB Lease France 1 et la SARL Abita aux torts de cette dernières ;
- Ordonner la restitution par la SARL Abita de l'imprimante multifonction MF223 de marque Olivetti objet du contrat de location, à la S.A.S NBB Lease France 1, à ses frais et au lieu qui lui sera indiqué par cette dernière ;
- Condamner la SARL Abita à payer à la S.A.S NBB Lease France 1 la somme de 2.963,94 euros TTC, augmentée du taux d'intérêt légal majorée du taux contractuel de 5 % à compter du 13 octobre 2020 jusqu'à la date de paiement, et ordonnera la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;
- Condamner la SARL Abita à payer à la S.A.S NBB Lease France 1 la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
- Condamner la SARL Abita à payer à la S.A.S NBB Lease France 1 la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SARL Abita aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquides à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a fait supporter à la SARL Abita le principe d'une indemnité de résiliation ;
- L'émender quant au quantum ;
En conséquence :
- Condamner la SARL Abita à verser à la SAS NBB Lease France 1, la somme de 13.408,30 €, correspondant à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat, outre une majoration contractuellement prévue de 10% soit 14.749,13 € augmentée du taux d'intérêt légal majorée du taux contractuel de 5% depuis sa date d'exigibilité ;
- Condamner la SARL Abita à verser à la SAS NBB Lease France 1, la somme de 40 € HT au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
Y ajoutant,
- Ordonner la capitalisation des intérêts,
- Condamner la SARL Abita, à verser à la SAS NBB Lease France 1, la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.
[*]
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2024.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DÉCISION :
Les moyens :
La société Abita soutient que le contrat de location financière est nul au regard des règles du code de la consommation. Au visa de l'article L. 221-3 de code de la consommation et de la loi Hamon du 17 mars 2014, la société appelante estime que ces dispositions lui sont applicables, en ce qu'elle emploie moins de 5 salariés, que le contrat de location a été conclu hors établissement et qu'il ne porte pas sur un des champs de son activité principale. Elle ajoute que la nullité du contrat de location est encourue du fait que la société NBB Lease France 1 n'a pas respecté les dispositions relatives au droit de rétractation de l'article L. 242-1 du code de la consommation étant précisé, par les articles L. 221-5 et L. 221-9 du même code, qu'elles sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
La société NBB Lease France 1 soutient en réponse que le contrat de location financière n'est pas nul, que les règles du code de la consommation invoquées par la société Abita ne s'appliquent pas en l'espèce. Elle fait valoir sur le fondement de l'article L. 221-1 du code de la consommation précisant les contours du contrat hors établissement, que celui-ci devait être conclu en présence physique et simultanée des parties signataires, que l'intimé n'ayant pas été physiquement présent lors de la signature du contrat de location, celui-ci ne peut être considéré hors établissement.
En outre, au visa de l'arrêt du 29 mars 2017 de la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation et de plusieurs décisions des juridictions du second degré, la société NBB France 1 soutient que la société Abita a conclu le contrat de location financière pour les besoins de son activité commerciale et que dès lors les dispositions du code de la consommation prévues aux articles L. 221-3, L. 221-5 et L. 221-9 ne s'appliquent pas.
A titre subsidiaire, la société NBB Lease France 1 fait valoir que s'il est jugé que la société Abita est assimilé à un consommateur, la sanction n'est pas la nullité du contrat de location. En effet, l'article L. 221-20 du code de la consommation, applicable aux professionnels assimilés à des consommateurs, prévoit une prolongation du délai de rétractation de 12 mois à compter de l'expiration du délai initial.
Réponse de la cour :
Les articles L. 221-3 et L.242-1 du code de la consommation s'étendent aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet des contrats n'entrent pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité.
Aux termes de l'articles L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation, le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5 du code de la consommation. Les dispositions des articles L. 221-9 et 221-10 du code de la consommation sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
L'article L. 221-1 du code de la consommation prévoit que le contrat hors établissement suppose que celui-ci soit conclu dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence, ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur (...) Ou au moyen d'une technique de communication à distance, après que le consommateur a été sollicité personnellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce son activité en permanence et où les parties étaient physiquement et simultanément présentes.
Les dispositions susmentionnées s'appliquent au contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de service et la livraison de bien est assimilé à un contrat de vente.
Les conditions posées par l'article L. 221-3 de code de la consommation sont les suivantes :
- Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels, dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ d'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à 5.
En l'espèce, le contrat a été signé en 2018, entre la sarl Abita et son fournisseur, la société Olicopie, pour l'acquisition d'un photocopieur multifonctions à usage professionnel.
Il est établi que la société Abita emploie moins de 5 salariés.
La société Abita exerçant l'activité de constructeur de maison individuelles, l'usage d'un photocopieur n'entre pas dans le champ de son activité principale.
Les documents versés aux débats démontrent que les contrats de fourniture et de location financière été conclus avec la société Olicopie, qui avait son siège à [Localité 4] lors de la signature des documents contractuels le 25 juillet 2018 et que le contrat de location conclu avec la société NBB Lease, qui a son siège à [Localité 6], ont été signés à [Localité 1] lieu d'exploitation du locataire
La société NBB Lease, objecte son absence lors de la conclusion du contrat, mais au regard de la nature de l'opération, savoir le démarchage de la société Olicopie aux fins de faire signer un bon de commande d'un matériel destiné à être loué, il est admis que le fournisseur est le représentant du crédit bailleur. La preuve est ainsi rapportée que les contrats ont été conclus hors établissement.
Par ailleurs, le fournisseur ne justifie pas avoir fourni le formulaire de rétractation prévu à l'article L 221-9 du code de la consommation. Le contrat de location ne mentionne pas le formulaire.
Article L. 221-9 dispose que : « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5 ».
La société NBB Lease invoque la prolongation du délai de rétractation de 12 mois sur le fondement de l'article L. 221-20 du même code, mais dans la mesure où la société n'a pas fourni l'exemplaire et que la société Abita n'a été informée que deux années après la conclusion du contrat, qu'elle bénéficiait d'une faculté de rétractation, ce moyen de défense sera écarté.
En application de l'article L. 242-1 du code de la consommation, la méconnaissance de ces obligations est sanctionnée par la nullité.
En conséquence, le contrat de location conclu le 25 juillet 2018 sera annulé sur le fondement de l'article L. 242-1 du code de la consommation.
Il en résulte que le jugement déféré sera infirmé, que la société NBB Lease France 1sera déboutée de l'ensemble de ses demandes en paiement et qu'elle devra restituer les loyers perçus.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la sarl Abita à payer à la société NBB Lease France 1 outre intérêts les sommes de 2.963,94 €, et 40 € au titre du contrat de location et en ce qu'il a lui alloué une indemnité de résiliation.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé que matériel devait être restitué à la société NBB Lease France.
Sur les dépens et l'article 700 du CPC :
Il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Abita aux dépens et à verser la somme de 500 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société NBB Lease France 1, sera condamnées aux dépens de première instance et d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
Il paraît équitable d'allouer à la société Abita la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a ordonné à la sarl Abita de procéder à la restitution du matériel à ses frais et au lieu contractuellement fixé par NBB Lease France 1 l'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Annule le contrat de location de longue durée conclu le 25 juillet ;
Condamne la société NBB Lease France 1 à restituer à la société Abita tous les loyers perçus,
Déboute la société NBB Lease France 1 de ses demandes en paiement des loyers échus et d'une indemnité de résiliation ;
Déboute la société NBB Lease France 1 de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Condamne la société NBB LEASE France 1 aux entiers dépens de première instance et d'appel
Condamne la société NBB LEASE France 1 au paiement de la somme 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
S. MOLLÉ C. SIMON-ROSSENTHAL