CA RENNES (2e ch.), 14 janvier 2025
- T. Saint-Brieuc, 14 mars 2022 : RG n° 21/00822
CERCLAB - DOCUMENT N° 23286
CA RENNES (2e ch.), 14 janvier 2025 : RG n° 22/03746 ; arrêt n° 6
Publication : Judilibre ; JurisData n° 2025-000368
Extraits : 1/ « Il n'est pas utilement contesté que les bâtiments bénéficiaient d'un éclairage avant l'intervention de la SAS GSE Electro. Cette dernière ne fournit pas d'élément de nature à établir la vétusté de l'installation, la SCEA X. produisant sur ce point un rapport de la Cooperl qui indique avoir réalisé des audits ayant permis de constater en 2018 et 2019 la conformité de l'éclairage des bâtiments avec la réglementation. Ce même rapport précise que si les conditions d'éclairage des bâtiments par LED sont susceptibles de présenter des avantages d'un point de vue du bien-être animal du fait de la faculté de moduler l'intensité lumineuse et de la température de couleurs de certains tubes il précise que l'installation par éclairage par LED réalisé dans les bâtiments de la SCEA X. par la SAS GSE Electro ne présente aucune de ces fonctionnalités.
Il en résulte que la fourniture et l'installation de ce matériel n'entraient pas dans le champ de compétence de la SCEA X. qui n'avait pas de connaissance professionnelle particulière dans le domaine de ce contrat et dont l'économie n'apparaissait pas indispensable à l'exercice de son activité d'exploitant agricole et d'éleveur de porcs.
En outre, il ressort du bilan établi par la société d'expertise comptable CER que la main d'œuvre de la SCEA X. est constituée par les deux chefs d'exploitation non salariés et une main d'œuvre extérieure salariée de 0,04 ce dont il se déduit qu'elle employait moins de 5 salariés à la date de conclusion du contrat ce qui n'est pas utilement contesté.
Il est par ailleurs constant que les bons de commande ainsi que les contrats de location ont été conclus hors établissement à [Localité 6] (22) alors que le vendeur a son siège social à [Localité 3] (93)
Il s'en évince que les contrats conclus se trouvent soumis aux règles du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement. »
2/ « Or il ressort de l'examen des bons de commande laissés en possession de la SCEA que ceux-ci ne sont manifestement pas conformes aux dispositions du code de la consommation en ce qu'ils ne comportent pas les conditions, le délai et les modalités d'exercice du droit de rétractation, les informations mentionnées à l'article L. 221-5 ne sont pas reproduites dans le contrat, lequel ne fait au demeurant aucune référence à l'exercice d'une quelconque faculté de rétractation et ne comporte aucun formulaire destiné à faciliter l'usage de celle-ci, privant ainsi le client de la faculté de l'exercer et faisant obstacle à ce que le vendeur et le prêteur puissent se prévaloir de son caractère tardif.
Le fait que le nombre de modules ait été fixé suivant la taille des bâtiments de l'exploitation ne saurait constituer une personnalisation au sens de l'article L. 221-28 du code de la consommation privant le consommateur de son droit de rétractation alors même que tous les éléments vendus sont des produits industriels fabriqués en série.
Ainsi il convient de prononcer la nullité des contrats de prestation de services conclus entre la SAS GSE Electro et la SCEA X. le jugement étant infirmé de ce chef. »
3/ « Par application de l'article 1186 du code civil, les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération unique sont interdépendants de sorte que l'annulation du contrat principal entraîne par voie de conséquence la caducité du contrat de location financière dont l'exécution est ainsi rendue impossible. Cette caducité n'intervient cependant que si le contractant connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement. La SA BNP Paribas Lease Group ne saurait utilement soutenir avoir ignoré l'existence des contrats conclus entre la SCEA X. et la SAS GSE Electro alors même que cette dernière est bien mentionnée en tant que fournisseur du matériel dans les contrats de location souscrits auprès d'elle par la SCEA X. Il convient donc de Constater la caducité des contrats de location conclus entre la SCEA X. et la SA BNP Paribas Lease Group. »
Il est par ailleurs constant que la SA BNP Paribas Lease Group n'a procédé à l'acquisition du matériel installé par la SAS GSE Electro dans les bâtiments de la SCEA X. que pour le donner en location à cette dernière de sorte que la nullité du contrat conclu entre la SCEA X. et la SAS GSE Electro emporte caducité du contrat de vente conclu entre la SAS GSE Electro et la SA BNP Paribas Lease Group dont la mise en location était une condition déterminante. Ces caducités ont pour effet d'entraîner la restitution du matériel par la SCEA X., des loyers par la SA BNP Paribas Lease Group et du prix payé par la SA BNP Paribas Lease Group par la SAS GSE Electro. Il convient en conséquence de faire droit aux demandes de la SCEA de condamnation de la SA BNP Paribas Lease Group à restituer à la SCEA X. au titre des 2 contrats la somme totale de 9 959,89 euros, arrêtée à la date du 3’octobre 2022, outre les loyers éventuellement payés postérieurement à cette date et jusqu'à la date du présent.
La SAS GSE Electro sera condamnée à payer à la SA BNP Paribas Lease Group les sommes de 10.731,71 euros au titre de la facture n° 826 du 7 janvier 2021 et la somme de 10.121,95 euros au titre de la facture n° 827 du 7 janvier 2021.
S'agissant de la restitution du matériel, l'anéantissement des conventions étant intervenu sans faute de la locataire mais par suite de l'irrégularité du contrat établi par la SAS GSE Electro, il appartiendra à cette dernière de procéder à ses frais et diligence à la reprise du matériel.
S'agissant de la demande de la SA BNP Paribas Lease Group tendant à la condamnation de la SAS GSE Electro à l'indemniser des pertes financières, il sera retenu que en sa qualité de professionnelle des opérations financières, la SA BNP Paribas Lease Group ne pouvait méconnaître les causes de nullité apparentes du contrat conclu entre la SAS GSE Electro et la SCEA X. de sorte que c'est de son propre fait qu'elle a été privée des gains financiers et elle sera déboutée de ses demandes à ce titre. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
DEUXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 22/03746. Arrêt n° 6. N° Portalis DBVL-V-B7G-S3JO. (Réf 1ère instance : 21/00822)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER : Mme Ludivine BABIN, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé,
DÉBATS : A l'audience publique du 24 septembre 2024, tenue en double rapporteur, sans opposition des parties par Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, et Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 14 janvier 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe
APPELANTE :
SCEA X.
[Adresse 5], [Localité 6], Représentée par Maître Yann DREAN de la SELARL CAMPION & DREAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉES :
SAS GSE ELECTRO
[Adresse 4], [Adresse 4], [Localité 3], Représentée par Maître Emilie HUBERT-LE MINTIER de la SELARL ISIS AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES, Représentée par Maître Elisabeth ATTIA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SA BNP PARIBAS LEASE GROUP
[Adresse 1], [Localité 2], Représentée par Maître Louise LAISNE de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SCEA X. est une société civile d'exploitation agricole, ayant une activité de production porcine.
Elle a, dans ce cadre, souscrit avec la SAS GSE Electro (Global Système Energétique) deux contrats de prestation de services portant sur des kits LED.
La SCEA X. a souscrit, au mois de décembre 2020, deux contrats de location avec BNP Paribas Lease Group :
- un contrat de location n°A1136175 portant sur un boîtier luminaire composé de 84 blocs étanches outre un onduleur
La société BNP Paribas Lease Group a fait l'acquisition de ce matériel auprès de la SAS GSE Electro selon une facture n°826 établie le 7 janvier 2021 au prix de 10.731,71 euros TTC
- un contrat de location n°A1136179 portant sur un boîtier luminaire LED composé de 100 blocs étanches outre un onduleur
La société BNP Paribas Lease Group a fait l'acquisition de ce matériel auprès de la SAS GSE Electro selon une facture n°827 établie de 7 janvier 2021 au prix de 10.121,95 euros TTC
Le matériel a ensuite été livré et installé au sein de la SCEA X.
Par courriers recommandés avec accusé de réception, en date du 15 avril 2021, la SCEA X. a demandé tant à la SAS GSE Electro qu'à la SA BNP Paribas Lease Group qu'il soit mis un terme aux contrats.
Faute d'accord amiable, suivant actes en date du 2 juin 2021, la SCEA X. a assigné la SAS GSE Electro et la SA BNP Paribas Lease Group devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc en annulation des contrats et restitution des sommes versées.
Par jugement du 14 mars 2022, le tribunal judiciaire de Saint Brieuc a statué comme suit :
- Déclare l'action de la SCEA X. recevable ;
- Déboute la SCEA X. de toutes ses demandes,
- Déboute la S.A.S. GSE Electro et la S.A. BNP Paribas de leur demande en paiement fondée sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne la SCEA X. aux entiers dépens de l'instance.
[*]
La SCEA X. est appelante du jugement et par dernières conclusions notifiées le 2 août 2023, elle demande de :
- Déclarer recevable et bien fondée la SCEA X. en son appel du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 14 mars 2022.
Y faisant droit,
- Réformer partiellement le jugement sus énoncé et daté en ce qu'il a débouté la SCEA X. de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Et statuant à nouveau,
- Prononcer la nullité du contrat de prestation de services n° 010322 conclu entre la SCEA X. et la SAS GSE Electro.
- Prononcer la nullité du contrat de prestation de services n°11152 conclu entre la SCEA X. et la SAS GSE Electro.
Par conséquent,
- Prononcer la caducité du contrat n°A1I36179, conclu entre la SCEA X. et la SA BNP Paribas Lease Group.
- Prononcer la caducité du contrat n°A1I36175 conclu entre la SCEA X. et la SA BNP Paribas Lease Group.
- Condamner la SA BNP Paribas Lease Group à restituer à la SCEA X. au titre des 2 contrats la somme totale de 9.959,89 euros, arrêtée à la date du 3’octobre 2022, outre les loyers qui auront été payés postérieurement à cette date et jusqu'à l'arrêt à intervenir.
- Débouter la SAS GSE Electro de toutes ses demandes fins et conclusions.
- Débouter la SA BNP Paribas Lease Group de toutes ses demandes fins et conclusions présentées à l'encontre de la SCEA X.
- Condamner la SAS GSE Electro à régler à la SCEA X. la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la SAS GSE Electro en tous les dépens, de première instance comme d'appel.
[*]
Par dernières conclusions notifiées le 9 février 2023, la SAS GSE Electro demande de :
- Confirmer le jugement rendu le 14 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
En conséquence
- Dire et juger la SAS GSE Electro hors de cause, en l'absence d'obligations juridiques le liant avec la demanderesse,
- Dire et juger que les contrats de prestation de service et de location financière sont valablement formés Dire et juger en conséquence que SCEA X. est valablement engagé par contrats de location financière
La condamner en conséquence à s'acquitter des termes échus au terme desdits contrats de location financière :
* Contrat de location financière N° A1|36179 : mensualité de 210,13 euros TTC sur 60 mois à compter du 29 décembre 2020.
* Contrat de location financière N° A1|36175 : mensualité de 222,79 euros TTC sur 60 mois à compter du 29 décembre 2020
- Prononcer la déchéance du terme à défaut de régulariser les arriérés et régler les termes échus conformément à l'échéancier contractuel
- A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal de céans prononçait l'annulation ou la caducité des contrats de prestation de service et contrat de location financière,
- Ordonner que GSE Electro ne saurait être responsable que dans la limite du prix de vente du matériel d'éclairage payé par la société BNP Paribas et moyennant restitution dudit matériel dans l'état initial, à l'exclusion de tout frais supplémentairE.
Y ajoutant
- Condamner SCEA X. à payer à la SAS GSE Electro une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'instancE.
[*]
Par dernières conclusions notifiées le 2 juin 2023, la société BNP Paribas Lease Group demande de :
Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 14 mars 2022 ;
En conséquence :
A titre principal,
- Débouter la SCEA X. de l'ensemble de ses demandes ;
Subsidiairement, pour le cas où la cour prononcerait la caducité des contrats de location financière,
- Prononcer la résolution des contrats de vente conclue entre la SAS GSE Electro et la Société BNP Paribas Lease Group ;
- Condamner la SAS GSE Electro à payer à la Société BNP Paribas Lease Group la somme de 26 542,29 euros ;
- Condamner la SAS GSE Electro à récupérer à ses frais les matériels, objets des contrats de location, sur le site de la SCEA X. ;
En tout état de cause, condamner la SCEA X. et/ou la SAS GSE Electro à payer à la Société BNP Paribas Lease Group la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner aux entiers dépens.
[*]
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2024.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article L. 221-3 du code de la consommation, les dispositions de ce code relatives aux contrats conclus à distance ou hors établissement entre un professionnel et un consommateur sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels, dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
La SCEA X. exerce, selon ses statuts et l'attestation de la Cooperl, une activité d'élevage porcin et les contrats de prestation de services conclus avec la SAS GSE Electro portaient sur la fourniture et l'installation d'une batterie de condensateurs et d'un kit d'éclairages à LED dont l'objet était de réduire la consommation d'électricité de l'exploitation, cette finalité étant rappelée sur le contrat quand bien même le prestataire précisait ne pas être en mesure d'en garantir le montant.
Il n'est pas utilement contesté que les bâtiments bénéficiaient d'un éclairage avant l'intervention de la SAS GSE Electro. Cette dernière ne fournit pas d'élément de nature à établir la vétusté de l'installation, la SCEA X. produisant sur ce point un rapport de la Cooperl qui indique avoir réalisé des audits ayant permis de constater en 2018 et 2019 la conformité de l'éclairage des bâtiments avec la réglementation. Ce même rapport précise que si les conditions d'éclairage des bâtiments par LED sont susceptibles de présenter des avantages d'un point de vue du bien-être animal du fait de la faculté de moduler l'intensité lumineuse et de la température de couleurs de certains tubes il précise que l'installation par éclairage par LED réalisé dans les bâtiments de la SCEA X. par la SAS GSE Electro ne présente aucune de ces fonctionnalités.
Il en résulte que la fourniture et l'installation de ce matériel n'entraient pas dans le champ de compétence de la SCEA X. qui n'avait pas de connaissance professionnelle particulière dans le domaine de ce contrat et dont l'économie n'apparaissait pas indispensable à l'exercice de son activité d'exploitant agricole et d'éleveur de porcs.
En outre, il ressort du bilan établi par la société d'expertise comptable CER que la main d'oeuvre de la SCEA X. est constituée par les deux chefs d'exploitation non salariés et une main d'oeuvre extérieure salariée de 0,04 ce dont il se déduit qu'elle employait moins de 5 salariés à la date de conclusion du contrat ce qui n'est pas utilement contesté.
Il est par ailleurs constant que les bons de commande ainsi que les contrats de location ont été conclus hors établissement à [Localité 6] (22) alors que le vendeur a son siège social à [Localité 3] (93)
Il s'en évince que les contrats conclus se trouvent soumis aux règles du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement.
Sur la nullité du contrat principal :
Aux termes des articles L. 221-9, L 221-5, L. 111-1, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation, les ventes et fournitures de services conclues à l'occasion d'une commercialisation hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
- le nom du professionnel, ou la dénomination sociale et la forme juridique de l'entreprise, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique,
- le cas échéant, son numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,
- les informations relatives à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte,
- son éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, ainsi que les coordonnées de l'assureur ou du garant,
- les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du bien ou service concerné,
- le prix du bien ou du service,
- les modalités de paiement,
- en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
- les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations,
- s'il y a lieu, les informations relatives à la garantie légale de conformité, à la garantie des vices cachés de la chose vendue ainsi que, le cas échéant, à la garantie commerciale et au service après-vente,
- la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation,
- lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation.
La violation de ces textes est sanctionnée par la nullité du contrat, peu important que celui-ci ait été conclu, non avec un consommateur, mais avec un professionnel bénéficiant de l'extension de la protection du cocontractant en cas de vente hors établissement en application de l'article L. 221-3 du code de la consommation.
Or il ressort de l'examen des bons de commande laissés en possession de la SCEA que ceux-ci ne sont manifestement pas conformes aux dispositions du code de la consommation en ce qu'ils ne comportent pas les conditions, le délai et les modalités d'exercice du droit de rétractation, les informations mentionnées à l'article L. 221-5 ne sont pas reproduites dans le contrat, lequel ne fait au demeurant aucune référence à l'exercice d'une quelconque faculté de rétractation et ne comporte aucun formulaire destiné à faciliter l'usage de celle-ci, privant ainsi le client de la faculté de l'exercer et faisant obstacle à ce que le vendeur et le prêteur puissent se prévaloir de son caractère tardif.
Le fait que le nombre de modules ait été fixé suivant la taille des bâtiments de l'exploitation ne saurait constituer une personnalisation au sens de l'article L. 221-28 du code de la consommation privant le consommateur de son droit de rétractation alors même que tous les éléments vendus sont des produits industriels fabriqués en série.
Ainsi il convient de prononcer la nullité des contrats de prestation de services conclus entre la SAS GSE Electro et la SCEA X. le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur l'anéantissement du contrat de location :
Par application de l'article 1186 du code civil, les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération unique sont interdépendants de sorte que l'annulation du contrat principal entraîne par voie de conséquence la caducité du contrat de location financière dont l'exécution est ainsi rendue impossible.
Cette caducité n'intervient cependant que si le contractant connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.
La SA BNP Paribas Lease Group ne saurait utilement soutenir avoir ignoré l'existence des contrats conclus entre la SCEA X. et la SAS GSE Electro alors même que cette dernière est bien mentionnée en tant que fournisseur du matériel dans les contrats de location souscrits auprès d'elle par la SCEA X.
Il convient donc de Constater la caducité des contrats de location conclus entre la SCEA X. et la SA BNP Paribas Lease Group.
Il est par ailleurs constant que la SA BNP Paribas Lease Group n'a procédé à l'acquisition du matériel installé par la SAS GSE Electro dans les bâtiments de la SCEA X. que pour le donner en location à cette dernière de sorte que la nullité du contrat conclu entre la SCEA X. et la SAS GSE Electro emporte caducité du contrat de vente conclu entre la SAS GSE Electro et la SA BNP Paribas Lease Group dont la mise en location était une condition déterminante.
Ces caducités ont pour effet d'entraîner la restitution du matériel par la SCEA X., des loyers par la SA BNP Paribas Lease Group et du prix payé par la SA BNP Paribas Lease Group par la SAS GSE Electro.
Il convient en conséquence de faire droit aux demandes de la SCEA de condamnation de la SA BNP Paribas Lease Group à restituer à la SCEA X. au titre des 2 contrats la somme totale de 9 959,89 euros, arrêtée à la date du 3’octobre 2022, outre les loyers éventuellement payés postérieurement à cette date et jusqu'à la date du présent.
La SAS GSE Electro sera condamnée à payer à la SA BNP Paribas Lease Group les sommes de 10 731,71 euros au titre de la facture n° 826 du 7 janvier 2021 et la somme de 10 121,95 euros au titre de la facture n° 827 du 7 janvier 2021.
S'agissant de la restitution du matériel, l'anéantissement des conventions étant intervenu sans faute de la locataire mais par suite de l'irrégularité du contrat établi par la SAS GSE Electro, il appartiendra à cette dernière de procéder à ses frais et diligence à la reprise du matériel.
S'agissant de la demande de la SA BNP Paribas Lease Group tendant à la condamnation de la SAS GSE Electro à l'indemniser des pertes financières, il sera retenu que en sa qualité de professionnelle des opérations financières, la SA BNP Paribas Lease Group ne pouvait méconnaître les causes de nullité apparentes du contrat conclu entre la SAS GSE Electro et la SCEA X. de sorte que c'est de son propre fait qu'elle a été privée des gains financiers et elle sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La SAS GSE Electro qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la SCEA X. une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SA BNP Paribas Lease Group.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Statuant à nouveau,
Prononce la nullité du contrat de prestation de services n° 010322 conclu entre la SCEA X. et la SAS GSE Electro.
Prononce la nullité du contrat de prestation de services n°11152 conclu entre la SCEA X. et la SAS GSE Electro.
Constate la caducité du contrat n°A1I36179, conclu entre la SCEA X. et la SA BNP Paribas Lease Group.
Constate la caducité du contrat n°A1I36175 conclu entre la SCEA X. et la SA BNP Paribas Lease Group.
Constate la caducité du contrat de vente conclu entre la SAS GSE Electro et la SA BNP Paribas Lease Group suivant facture n° 826 du 7 janvier 2021
Constate la caducité du contrat de vente conclu entre la SAS GSE Electro et la SA BNP Paribas Lease Group suivant facture n° 827 du 7 janvier 2021
En conséquence,
Condamne la SA BNP Paribas Lease Group à restituer à la SCEA X. au titre des 2 contrats la somme totale de 9 959,89 euros, arrêtée à la date du 3’octobre 2022, outre les loyers qui auront été payés postérieurement à cette date et jusqu'à la date du présent arrêt.
Condamne la SAS GSE Electro à payer à la SA BNP Paribas Lease Group les sommes de 10 731,71 euros au titre de la facture n° 826 du 7 janvier 2021 et la somme de 10 121,95 euros au titre de la facture n° 827 du 7 janvier 2021.
Condamne la SAS GSE Electro à procéder à ses frais à la reprise du matériel sur le site de la SCEA X..
Condamne la SAS GSE Electro à payer à la SCEA X. la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS GSE Electro aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT