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CA TOULOUSE (1re ch. sect. 1), 5 février 2025

Nature : Décision
Titre : CA TOULOUSE (1re ch. sect. 1), 5 février 2025
Pays : France
Juridiction : Toulouse (CA), 1re ch. sect. 1
Demande : 23/00784
Décision : 41/25
Date : 5/02/2025
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 3/03/2023
Décision antérieure : TJ Toulouse, 18 novembre 2022 : RG n° 20/00132
Numéro de la décision : 41
Décision antérieure :
  • TJ Toulouse, 18 novembre 2022 : RG n° 20/00132
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CERCLAB - DOCUMENT N° 23288

CA TOULOUSE (1re ch. sect. 1), 5 février 2025 : RG n° 23/00784 ; arrêt n° 41/25

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « 4. En l'espèce, il apparaît que les contrats datés du 12 juin 2018 entre Mme X. et la Sas Locam, d'une part, et la Sas Axecibles, d'autre part, comportent tous les deux la marque du tampon professionnel de Mme X., suivie d'une signature similaire, laquelle correspond par ailleurs à la signature de Mme X. figurant sur les deux contrats conclus antérieurement, le 29 mai 2018, dont elle ne conteste pas l'authenticité, de sorte qu'il ne saurait être retenu que Mme X. n'a pas signé elle-même ces contrats et particulièrement celui du 12 juin 2018 la liant à la Sas Locam.

4.1. Il apparaît, ensuite, que l'existence d'une procédure pénale autonome diligentée à l'encontre de la Sas Locam pour des faits étrangers à ceux dont est saisie la cour est indifférente à la solution du présent litige.

4.2. Il apparaît, enfin, que Mme X. n'apporte aucun élément de preuve permettant d'établir la matérialité des faits reprochés au préposé de la Sas Axecibles et des pressions dont elle aurait été victime, étant en outre relevé que c'est sans opposition de sa part que, postérieurement à la conclusion du contrat du 12 juin 2018, Mme X. a signé deux procès-verbaux de réception du site internet et deux mandats de prélèvement à destination des société Locam et Axecibles, a reçu une lettre au mois d'août 2018 la prévenant du début des prélèvements, lesquels se sont poursuivis pendant huit mois, de sorte qu'il ne saurait être soutenu que son consentement a été vicié par des manœuvres dolosives dont la réalité n'est aucunement établie.

4.3. Par conséquent, Mme X. sera déboutée de sa demande d'annulation du contrat du 12 juin 2018 la liant à la Sas Locam fondée sur le dol en l'absence d'élément de preuve du vice du consentement allégué. Le jugement frappé d'appel sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme X. sur ce point. »

2/ « 9.4. Il apparaît au contraire que les contrats conclus, bien qu'en lien direct avec l'activité professionnelle de Mme X., sont néanmoins accessoires par rapport à son activité principale, dont il ne saurait être soutenu qu'elle réside principalement dans l'exploitation d'un site internet, lequel n'est qu'un support destiné à développer sa clientèle, l'essentiel de son activité consistant à fournir des prestations paramédicales étrangères à toute prestation en ligne. L'objet des contrats n'entre donc pas dans le champ d'activité principale de la professionnelle sollicitée, de sorte que la première condition posée par l'article L. 221-3 du code de la consommation est remplie.

10. L'article L. 221-3 du code de la consommation exige, en second lieu, que le nombre de salariés employés par le professionnel soit inférieur ou égal à cinq.

10.1. En l'espèce, Mme X. fait valoir qu'elle exerce seule sous le statut d'auto-entrepreneur et produit les déclarations trimestrielle de recettes pour l'année 2018, laissant apparaître des recettes trimestrielles comprises entre 2.479 et 3.113 euros, de sorte que, comme l'a parfaitement relevé le premier juge, il ne saurait être sérieusement soutenu que Mme X. emploie plus de cinq salariés au regard des revenus tirés de son activité, la preuve d'un fait négatif ne pouvant être apportée directement par Mme X..

11. Par conséquent, les contrats litigieux sont des contrats conclus hors établissement entre professionnels dont l'objet n'entre pas dans le champ de l'activité principal du professionnel sollicité, lequel n'emploie pas plus de cinq salariés, remplissant ainsi l'ensemble des conditions posées par l'article L. 221-3 du code de la consommation et dès lors soumis, en application de cet article, aux dispositions des sections 2, 3 et 6 du chapitre I du titre II du livre I du code de la consommation, à condition néanmoins que le contrat ne fasse pas l'objet d'une exclusion prévue par l'article L. 221-2 du code de la consommation. »

3/ « 12. En vertu de l'article L. 221-2 du code de la consommation, sont exclus des dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement un certain nombre de contrats. Le 4° de cet article mentionne à cet égard les contrats « portant sur les services financiers ». 12.1. La Sas Locam entend se prévaloir de cette exclusion. Elle fait valoir que les contrats portant sur des services financiers sont définis à l'article L. 222-1 du code de la consommation, renvoyant notamment « aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier ».

12.2. Il apparaît néanmoins que cet article est inséré dans un chapitre intitulé « dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers ». La référence expresse aux contrats conclus « à distance » est exclusive de celle de contrat conclu hors établissement, la définition du premier, selon l'article L. 221-1, 1° du code de la consommation, indiquant qu'un tel contrat doit être conclu « par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat », de sorte que les qualifications de contrat à distance ou hors établissement sont incompatibles et exclusives l'une de l'autre. Partant, la définition propre au contrat à distance posée par l'article L. 222-1 du code de la consommation ne saurait valoir à l'égard de l'exclusion posée par l'article L. 221-2 du même code, laquelle concerne tant les contrats à distance que hors établissement et dont le champ d'application ne saurait, dès lors, s'inférer d'une définition propre aux contrats à distance. 12.3. Il apparaît au contraire que, comme l'a relevé l'appelante, la définition pertinente des services financiers est celle posée par la directive 2011/83/UE du Parlement européen relative aux droits des consommateurs, dont sont issues les dispositions transposées dans le code de la consommation relatives aux contrats hors établissement. Aux termes de son article 2, point 12, le terme « service financier » renvoie, au sens de la directive, à « tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements ». 12.4. Il ressort du contrat produit que la Sas Locam est une société de financement agréée auprès de l'Autorité de Contrôle prudentiel et de Résolution qui peut, à ce titre, proposer des services financiers mais peut également, en application de l'article L. 311-2 du code monétaire et financier, réaliser certaines opérations connexes à son activité, notamment des opérations de location simple de biens mobilier ou immobiliers, ces opérations connexes ne constituant pas, par hypothèse, des opérations portant sur des services financiers et n'étant ainsi pas exclues du champ d'application des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement.

12.5. En l'espèce, le contrat conclu entre l'appelante et la société Locam constitue un contrat de location simple par lequel « le loueur concède au locataire une licence d'utilisation sur les éléments constitutifs du site web » (article 3.3 des conditions générales), précisant que « le locataire reconnaît expressément que le présent contrat ne lui transfère aucun droit de propriété sur ces éléments du site web » (article 3.4 des conditions générales), étant relevé qu'aucun transfert de propriété en contrepartie du paiement des loyers ni option d'achat ne sont envisagés. Il apparaît dès lors que le contrat litigieux est, conformément à son intitulé, un contrat de location qui ne saurait être assimilé à un service financier au sens de la directive précitée.

12.6. Par conséquent, il ne saurait être fait application de l'exclusion prévue par l'article L. 221-2, 4° du code de la consommation. Le contrat du 12 juin 2018 entre Mme X. et la Sas Locam est dès lors soumis aux dispositions des sections 2, 3 et 6 du chapitre I du titre II du livre I du code de la consommation en application de l'article L. 221-3 du code de la consommation. 12.7. La demande de la Sas Locam aux fins d'infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a dit que les dispositions du code de la consommation avaient vocation à s'appliquer en l'espèce sera rejetée, étant relevé que ce point ne fait l'objet d'aucun chef du jugement critiqué susceptible d'infirmation ou de confirmation. La demande de la Sas Locam de « dire et juger » que les dispositions du code de la consommation n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce sera également rejetée. »

3/ « 14. Aux termes de l'article L. 221-28 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige : « Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats : 1° De fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et dont l'exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation ; [...] 3° De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ; [...] 13° De fourniture d'un contenu numérique non fourni sur un support matériel dont l'exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation ».

14.1. En l'espèce, l'exception prévue au 1° de l'article L. 221-28 du code de la consommation ne saurait trouver application, dès lors que les contrats ont été conclus le 12 juin 2018 et les procès-verbaux de réception marquant leur pleine exécution ont été signés le 10 juillet 2018, de sorte que le contrat n'a pas été pleinement exécuté avant la fin du délai de rétractation d'une durée de 14 jours en application de l'article L. 221-18 du code de la consommation.

14.2. L'exception prévue au 3° de l'article L. 221-28 du code de la consommation ne saurait pas davantage trouver application au regard des définitions posées par la directive 2011/83/UE, laquelle entend par « bien » tout objet mobilier corporel, de sorte que le site internet créé par la Sas Axecibles et loué par la Sas Locam, bien incorporel, ne saurait correspondre au bien confectionné selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisé visé par la disposition précitée.

14.3. Il apparaît cependant que l'exception prévue au 13° de l'article L. 221-28 du code de la consommation est applicable en l'espèce. 14.3.1. La directive 2011/83 précitée définit la notion de « contenu numérique » comme « des données produites et fournies sous forme numérique » à son article 2, point 11, précisant cette définition à son considérant 19 en indiquant que ce contenu s'entend des « données qui sont produites et fournies sous une forme numérique, comme les programmes informatiques, les applications, les jeux, la musique, les vidéos ou les textes, que l'accès à ces données ait lieu au moyen du téléchargement ou du streaming, depuis un support matériel ou par tout autre moyen ». Il ne saurait être soutenu que la création et l'hébergement d'un site internet ne correspond pas à la production et à la fourniture d'un ensemble de données sous forme numérique, et ce sans qu'il soit nécessaire de retenir une acception extensive de la définition posée, qui est d'interprétation stricte comme le souligne l'appelante (CJUE, 8 octobre 2020, C-641/19, EU c. PE Digital GmbH). Il convient de souligner à cet égard qu'il ne saurait être tiré argument de l'absence de mention expresse des sites internet au sein de l'énumération du considérant 19, laquelle, introduite par la préposition « comme », n'a vocation qu'à illustrer la définition du contenu numérique à laquelle un site internet correspond parfaitement. Partant, les contrats litigieux ont bien pour objet la « fourniture d'un contenu numérique non fourni sur un support matériel » au sens de l'article L. 221-28, 13° du code de la consommation. 14.3.2. Il apparait, par ailleurs, qu'il est stipulé à l'article 1.2. du contrat conclu avec la société Axecibles que Mme X. « donne par la signature du présent contrat son accord exprès pour une exécution immédiate et renonce expressément à son droit de rétractation (art. L. 121-21-8 Code Cons) ». Il apparaît en outre que les conventions sont interdépendantes, l'exécution du contrat de location de site internet par la Sas Locam étant explicitement dépendante de la réalisation de celui-ci par la Sas Axecibles, de sorte qu'il convient d'étendre l'application de ladite clause au contrat conclu avec la Sas Locam et ainsi de considérer que Mme X. a entendu expressément renoncer à son droit de rétractation concernant les deux contrats conclus, l'exécution de l'opération d'ensemble ayant commencé immédiatement avec l'accord exprès de Mme X. pour débuter la réalisation du site internet. L'exécution du contrat a donc commencé 'après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation’au sens de l'article L. 221-28, 13° du code de la consommation.

14.3.3. Par conséquent, le droit de rétractation prévu par le code de la consommation en matière de contrats hors établissement n'est pas applicable aux contrats litigieux en application de l'article L. 221-28, 13° du même code. 15. Partant, Mme X. ne saurait se prévaloir de manquements aux obligations d'information pesant sur le professionnel en vertu des articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation portant sur les modalités de mise en oeuvre d'un droit de rétractation inapplicable en l'espèce.

15.1. Il convient de noter spécialement qu'il ne saurait être reproché une méconnaissance de l'article L. 221-5, 10° du code de la consommation, lequel indique que 'lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd', dès lors que la clause de renonciation au droit de rétractation précitée est univoque quant à la volonté de Mme X. de renoncer à ce droit, de sorte qu'elle ne saurait prétendre avoir ignoré les circonstances ayant conduit à la perte de celui-ci, étant relevé que cette univocité n'est pas remise en cause par le caractère erroné du renvoi opéré au sein de la clause, l'article L. 121-21-8 du code de la consommation auquel il est renvoyé ayant été abrogé antérieurement à la conclusion du contrat.

15.2. Par conséquent, il convient de rejeter les demandes de Mme X. en nullité et en caducité des contrats du 12 juin 2018 sur le fondement de manquements aux obligations d'information imposées par les articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation. Le jugement frappé d'appel sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme X. sur ce point. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

PREMIÈRE CHAMBRE SECTION 1

ARRÊT DU 5 FÉVRIER 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 23/00784. Arrêt n° 41/25. N° Portalis DBVI-V-B7H-PJH3. Décision déférée du 18 novembre 2022, TJ de TOULOUSE – R.G. n° 20/00132.

 

APPELANTE :

Madame X.

[Adresse 5], [Localité 2], Représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE

 

INTIMÉES :

SAS LOCAM

[Adresse 1], [Localité 3], Représentée par Maître Léna BARO, avocat au barreau de TOULOUSE (Postulant), Représentée par Maître Éric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

SAS AXECIBLES

[Adresse 6], [Localité 4], Représentée par Maître Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant), Représentée par Maître Michel APELBAUM de l'ASSOCIATION APELBAUM et BACHALARD, Avocats associés, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. DEFIX, président, A.M. ROBERT, conseillère, S. LECLERCQ, conseillère, qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :

Le 29 mai 2018, Mme X., exerçant la profession de diététicienne-nutritionniste sous le statut d'auto-entrepreneur à [Localité 7], a conclu un contrat avec la société par actions simplifiée (Sas) Axecibles portant notamment sur la mise en place d'une « solution internet globale », moyennant le versement de 48 mensualités de 290 euros hors taxes, soit 348 euros toutes taxes comprises, ainsi que le paiement d'un forfait de mise en ligne à hauteur de 442,80 euros toutes taxes comprises.

Le même jour, Mme X. a conclu avec la Sas Locam un contrat intitulé contrat de location de site web, destiné à financer l'opération conclue avec la Sas Axecibles, moyennant le versement de 48 loyers de 348 euros toutes taxes comprises.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mai 2018, Mme X. a exercé son droit de rétractation et a souhaité annuler le contrat.

Le 12 juin 2018, Mme X. a de nouveau conclu, d'une part, un contrat avec la Sas Axecibles portant sur la mise en place d'un site internet, moyennant désormais 48 mensualités de 250 euros hors taxes soit 300 euros toutes taxes comprises et, d'autre part, un contrat avec la Sas Locam intitulé « contrat de location de site web » en vue du financement du site internet prévoyant le paiement de 48 mensualités de 250 euros hors taxes soit 300 euros toutes taxes comprises.

La Sas Axecible indique qu'un cahier des charges a été réalisé le 14 juin 2018.

Le 10 juillet 2018, Mme X. a signé par voie électronique un procès-verbal de réception du site internet réalisé par la Sas Axecibles, un procès-verbal de livraison et de conformité émis par la Sas Locam et deux mandats de prélèvement à destination des sociétés Locam et Axecibles.

Les remboursements ont été effectués régulièrement à compter du 10 août 2018.

Plusieurs échéances sont demeurées impayées à partir du 10 avril 2019.

Par courrier recommandé du 15 août 2019, la Sas Locam a mis en demeure Mme X. de régulariser son arriéré ainsi que des indemnités de retard et au titre de la clause pénale sous peine de résiliation du contrat en vertu de la clause contractuelle résolutoire de plein droit pour défaut de paiement des loyers.

Le 22 août 2019, le contrat a été résilié par la Sas Locam en l'absence de paiement par Mme X.

* * *

Par acte d'huissier du 19 novembre 2019, la Sas Locam a fait assigner Mme X. devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 12.895,86 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 août 2019.

Par acte d'huissier du 2 octobre 2020, Mme X. a fait assigner la société Axecible devant cette même juridiction, sollicitant la jonction des procédures, laquelle a été prononcée par ordonnance du 26 octobre 2020.

* * *

Par un jugement du 18 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- rejeté la demande de Mme X. de nullité du contrat d'abonnement et de location de solution internet conclu entre la Sas Axecibles et Mme X. le 12 juin 2018 et celle portant sur la nullité du contrat de location de site web le 12 juin 2018 entre la Sas Locam et Mme X. sur le fondement du dol,

- rejeté la demande de Mme X. de nullité du contrat d'abonnement et de location de solution internet conclu entre la Sas Axecibles et Mme X. le 12 juin 2018 et celle portant sur la nullité du contrat de location de site web le 12 juin 2018 entre la Sas Locam et Mme X. sur le fondement des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement,

- rejeté la demande subsidiaire de Mme X. de nullité de la clause de l'article 1 alinéa 2 du contrat d'abonnement et de location de site internet conclu entre la Sas Axecibles et Mme X. le 12 juin 2018,

- condamné Mme X. à payer à la Sas Locam la somme de 12.895,86 euros,

- accordé à Mme X. un délai de 24 mois pour régler cette somme,

- dit qu'entre le 5 et le 10 de chaque mois à compter du premier mois suivant la signification du présent jugement et au plus tard le 15 de ce mois et de chacun des mois suivants, Mme X. devra effectuer 24 versements d'un montant de 537,30 euros soldant la dette, jusqu'à complet paiement de la somme restant due,

- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,

- condamné Mme X. à payer à la Sas Axecibles la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme X. à payer à la Sas Locam la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme X. aux dépens de l'instance,

- rejeté la demande de Mme X. d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision,

- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que les signatures apposées sur les contrats litigieux étaient bien celles de Mme X. et que celle-ci n'apportait pas la preuve des éléments constitutifs du dol dont elle se prévalait.

Sur l'applicabilité du droit de la consommation, le premier juge a retenu que les contrats litigieux étaient des contrats hors établissement conclus avec un professionnel remplissant les conditions de l'article L. 221-3 du code de la consommation lui permettant de bénéficier des dispositions protectrices de ce code, à savoir que les contrats n'entraient pas dans le champ d'activité principale de Mme X. et qu'elle n'employait pas plus de cinq salariés.

Sur l'application du droit de la consommation, il a été retenu que l'exception au droit de rétractation posée par l'article L. 221-28, 13° du code de la consommation avait lieu de s'appliquer en l'espèce, de sorte que Mme X. ne pouvait se prévaloir de manquements aux obligations d'information des sociétés Locam et Axecibles s'agissant d'un droit de rétractation dont elle ne bénéficiait pas. Par conséquent, la demande de nullité des contrats a été rejetée en l'absence de manquement imputable aux sociétés Locam et Axecibles. Cette absence de manquement aux obligations d'information a également conduit le premier juge à rejeter la demande subsidiaire d'annulation de la clause de renonciation au droit de rétractation, le tribunal ayant en outre relevé que Mme X. ne pouvait se prévaloir d'une absence d'information quant à son droit de rétractation alors qu'elle avait exercé ce droit antérieurement, à l'égard des contrats conclus le 29 mai 2018.

En l'absence d'élément permettant de remettre en cause la validité des contrats conclus, le premier juge a fait application des stipulations contractuelles pour estimer que le contrat avait été valablement résilié par la société Locam à la suite d'une mise en demeure restée infructueuse pendant huit jours et a condamné Mme X. à une somme de 12.895,86 euros correspondant aux loyers échus et impayés à la date de la résiliation majorés de 10% en application de la clause pénale insérée à l'acte, aux intérêts de retard, aux loyers à échoir jusqu'à la date à laquelle le contrat aurait dû prendre fin majorés de 10 % en application de la clause pénale insérée à l'acte.

Le tribunal a enfin considéré que l'exécution provisoire était compatible avec la nature de l'affaire, a accordé des délais de paiement à Mme X. au regard de ses faibles revenus, l'a condamnée aux dépens en tant que partie succombante et, partant, au paiement de certaines sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile.

* * *

Par déclaration du 3 mars 2023, Mme X. a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :

- rejeté la demande de Mme X. de nullité du contrat d'abonnement et de location de solution internet conclu entre la Sas Axecibles et Mme X. le 12 juin 2018 et celle portant sur la nullité du contrat de location de site web le 12 juin 2018 entre la Sas Locam et Mme X.,

- rejeté la demande de Mme X. de nullité de la clause de l'article 1er alinéa 2 du contrat d'abonnement et de location de site internet conclu netre la Sas Axecibles et Mme X. le 12 juin 2018,

- condamné Mme X. à payer à la Sas Locam la somme de 12.895,86 euros, accordé un délai de paiement et dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,

- condamné Mme X. à payer 1 500 euros à la Sas Axecibles et 1.500 euros à la Sas Locam sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme X. aux entiers dépens de l'instance,

- rejeté la demande à Mme X. d'écarter l'exécution provisoire, et en conséquence en ce que la décision n'a pas fait droit aux demandes de Mme X. en condamnation solidaire des sociétés Locam et Axecibles à payer les sommes de 2.400 euros en remboursement des échéances versées, 1 500 euros pour résistance abusive et 2.000 euros à titer de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dépens.

 

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 juin 2024, Mme X., appelante, demande à la cour, au visa des articles L. 221-3, L. 221-5, L. 221-9, L. 221-18 et L. 221-20 du code de la consommation, des articles 1137, 1343-5 et 1130 du code civil et de l'article 514-1 du code de procédure civile, de :

- infirmer et réformer le jugement dont appel du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 novembre 2022 en ce qu'il a :

* rejeté la demande de Mme X. de nullité du contrat d'abonnement et de location de solution internet conclu entre la Sas Axecibles et Mme X. le 12 juin 2018 et celle portant sur la nullité du contrat de location de site web le 12 juin 2018 entre la Sas Locam et Mme X.,

* rejeté la demande de Mme X. de nullité et de déclaration du caractère non avenu de la clause de l'article 1er alinéa 2 du contrat d'abonnement et de location de site internet conclu entre la Sas Axecibles et Mme X. le 12 juin 2018,

* condamné Mme X. à payer à la Sas Locam la somme de 12.895,86 euros, accordé un délai de paiement et qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,

* condamné Mme X. aux entiers dépens de l'instance,

* et en conséquence en ce que la décision n'a pas fait droit aux demandes de Mme X. en condamnation solidaire des sociétés Locam et Axecibles à payer les sommes de 2.400 euros en remboursement des échéances versées, 1.500 euros pour résistance abusive et 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dépens,

Statuant à nouveau,

- prononcer la nullité du contrat d'abonnement et de location de solution internet conclu entre Axecibles et Mme X. le 12 juin 2018,

- prononcer la nullité du contrat de location de site web conclu entre la Sas Locam et Mme X. le 12 juin 2018, et subsidiairement, la caducité de ce contrat,

- déclarer subsidiairement la clause prévue à l'article 1 alinéa 2 du contrat d'abonnement et de location de solution internet signé avec la Sas Axecibles le 14 juin 2018 nulle et réputée non avenue,

En toutes hypothèses,

- débouter la société Locam et la société Axecibles de l'intégralité de leurs demandes,

- condamner in solidum les sociétés Locam et Axecibles à payer à Mme X. :

* 2.400 euros en remboursement des échéances versées (300 euros toutes taxes comprises août 2018 à mars 2019),

* 1.500 euros pour résistance abusive,

* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,

- condamner les sociétés Locam et Axecibles à payer in solidum la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel,

À titre subsidiaire dans l'hypothèse où la cour viendrait à entrer en voie de condamnation à l'encontre de Mme X.,

- accorder les plus larges délais de paiement à Mme X.

L'appelante fait valoir, d'une part, la nullité des contrats conclus avec les sociétés Axecible et Locam sur le fondement du dol, en raison de manœuvres qui auraient été mises en oeuvre pour surprendre son consentement, invoquant l'existence d'une procédure pénale à l'encontre de la société Locam, à laquelle elle n'est pas partie, pour des faits similaires à ceux qu'elle allègue. Elle avance également que la signature figurant au contrat la liant à la société Locam le 12 juin 2018 n'a pas été apposée par elle.

Elle soutient, d'autre part, la nullité des contrats sur le fondement des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats hors établissement.

Elle avance que ces dispositions lui sont applicables en vertu de l'article L. 221-3 du code de la consommation, en tant que professionnel ayant contracté en dehors de son champ d'activité professionnelle principal employant moins de cinq salariés, que le contrat ne correspond à aucune exclusion légale et que l'interdépendance des contrats les soumet tous les deux à la législation consumériste relative aux contrats hors établissement. En application de celle-ci, elle soutient la nullité des contrats au regard des manquements aux articles L. 221-5, 2° et L. 221-9 du code de la consommation.

Elle soutient également l'inapplicabilité des exceptions au droit de rétractation, posées par les dispositions relatives aux contrats hors établissement, en application de l'article L. 221-3 du code de la consommation. Subsidiairement, elle conteste la validité de la clause de renonciation au droit de rétractation stipulée, invoquant un vice de son consentement du fait de l'information inexacte délivrée par la clause.

Finalement, elle se prévaut, à titre subsidiaire, de la caducité du contrat de location conclu avec la société Locam du fait de son interdépendance avec le contrat conclu avec la société Axecible, lequel serait nul du fait de l'irrespect des dispositions des articles L. 221-5, 2° et L. 221-9 du code de la consommation, comme évoqué précédemment.

Par conséquent, elle sollicite la restitution des loyers versés, diverses indemnités et la condamnation des intimées aux dépens et au remboursement des frais irrépétibles.

* * *

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 août 2023, la Sas Locam, intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1130 et 1137 du code civil, et des articles L. 221-2-4° et L. 221-3 du code de la consommation, de :

- débouter Mme X. de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 18 novembre 2022, en ce qu'il a :

* rejeté la demande de Mme X. de nullité du contrat d'abonnement et de location de solutions internet conclu entre la Sas Axecibles et Mme X. le 12 juin 2018 et celle portant sur la nullité du contrat de location de site web du 12 juin 2018 entre la société Locam et Mme X. sur le fondement du sol et sur le fondement des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement,

* rejeté la demande subsidiaire de Mme X. de nullité de la clause de l'article 1 alinéa 2 du contrat d'abonnement et de location de site internet conclu entre la Sas Axecibles et Mme X. le 12 juin 2018,

* condamné Mme X. à payer à la société Locam, la somme de 12.895,86 euros,

* condamné Mme X. à payer à la société Locam la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné Mme X. aux dépens de l'instance,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse qui a dit que les dispositions du code de la consommation avaient vocation à s'appliquer en l'espèce,

Statuant à nouveau du chef du jugement infirmé,

- 'dire et juger’que les dispositions du code de la consommation n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce,

En conséquence,

- débouter Mme X. de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Mme X. à payer à la société Locam la somme de 12 895,86 euros,

À titre subsidiaire,

- débouter Mme X. de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 18 novembre 2022 en toutes ses dispositions,

À titre infiniment subsidiaire, pour le cas où la cour réformerait le jugement rendu et retiendrait la caducité du contrat,

- condamner Mme X. à payer à la société Locam la somme de 10.681,12 euros correspondant à la facture acquittée par la société Locam au bénéfice de la société Axecibles,

En tout état de cause,

- condamner Mme X. aux entiers dépens,

- condamner Mme X. à payer à la société Locam la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Sas Locam fait valoir que l'appelante procède par allégations concernant le dol qui aurait vicié son consentement et n'établit pas la réunion des conditions exigées pour retenir ce vice. Elle avance à cet égard que la signature figurant sur l'acte est bien celle de Mme X., qu'il est établi que cette dernière avait parfaitement connaissance des mensualités qui avaient été régulièrement prélevées d'août 2018 à avril 2019 et qu'il est indifférent qu'une procédure pénale à l'encontre de la société Locam, ayant au demeurant abouti en première instance à la relaxe des prévenus, soit pendante.

Elle fait valoir que le contrat porte sur « des services financiers » et échapperait donc à aux dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement, en application de l'article L. 221-2, 4° du même code.

Elle avance que Mme X. ne saurait bénéficier de l'extension au professionnel des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement, à défaut pour elle de remplir les conditions posées par l'article L. 221-3 du même code. Elle soutient à cet égard que le contrat entre dans le champ de l'activité principale de la professionnelle sollicitée, ce d'autant plus qu'il était expressément stipulé au contrat que celui-ci était en rapport direct avec l'activité professionnelle de Mme X.

La Sas Locam s'associe à l'argumentation de la Sas Axecibles quant aux dérogations prévues par l'article « L. 121-21-8 » du code de la consommation et sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé que les conditions prévues à l'article « L. 221-8, 13° » du même code étaient réunies.

Elle avance que Mme X. ne pouvait se prévaloir des dispositions du code de la consommation et qu'en outre ce code ne sanctionne pas par la nullité les manquements aux obligations légales d'information mais par la prorogation du délai de rétractation pour une durée de douze mois.

En tout état de cause, si le contrat venait à être annulé, les restitutions qui en découleraient imposeraient à Mme X. de rembourser à la Sas Locam les sommes que cette dernière a versées à la Sas Axecibles. Elle soutient également, qu'en toute hypothèse, Mme X. sera condamnée au remboursement de cette somme, dès lors que, en application de l'article 18-4 des conditions générales du contrat, en cas de résiliation du contrat entre le loueur et le fournisseur, la locataire est tenue de verser au loueur une indemnité égale au montant des sommes versées par le loueur au fournisseur.

Elle s'oppose à la demande de restitution des loyers, faisant valoir qu'elle serait dépourvue de fondement juridique et qu'elle a pleinement exécuté ses obligations contractuelles.

Elle s'oppose également aux demandes indemnitaires formulées par Mme X., arguant de l'absence de preuve des préjudices subis et du respect des obligations contractuelles lui incombant.

Enfin, elle s'oppose à la demande d'octroi de délais de paiement de Mme X. en l'absence de pièce justificative de sa situation financière. Subsidiairement, elle sollicite que, si des délais étaient accordés, la dette soit divisée en douze mensualités égales et qu'il soit prévu une clause de déchéance du terme indiquant que, en cas de non-paiement d'une seule des échances, la totalité des sommes restant dues redeviendrait immédiatement exigible.

* * *

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 juillet 2023, la Sas Axecibles, intimée, demande à la cour, au visa de l'article 9 du code de procédure civile, de :

- juger la société Axecibles recevable et bien fondée en ses écritures,

Et y faisant droit,

- déclarer Mme X. irrecevable et mal fondée en ses demandes formées à l'encontre de la société Axecibles et l'en débouter,

En tout état de cause,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :

* rejeté la demande de Mme X. de nullité du contrat d'abonnement et de location de solution internet conclu entre la Sas Axecibles et Mme X. le 12 juin 2018 et celle portant sur la nullité du contrat de location de site web le 12 juin 2018 entre la Sas Locam et Mme X. sur le fondement du dol,

* rejeté la demande de Mme X. de nullité du contrat d'abonnement et de location de solution internet conclu entre la Sas Axecibles et Mme X. le 12 juin 2018 et celle portant sur la nullité du contrat de location de site web le 12 juin 2018 entre la Sas Locam et Mme X. sur le fondement des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement,

* rejeté la demande subsidiaire de Madame X. de nullité de la clause de l'article 1er alinéa 2 du contrat d'abonnement et de location de site internet conclu entre la Sas Axecibles et Mme X. le 12 juin 2018,

* condamné Mme X. à payer à la Sas Locam la somme de 12.895,86 euros,

* condamné Mme X. à payer à la Sas Axecibles la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné Mme X. aux dépens de l'instance,

Et y ajoutant,

- condamner Mme X. à verser à la société Axecibles la somme 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme X. aux entiers dépens.

La Sas Axecibles fait valoir que l'annulation du contrat pour dol suppose que celui-ci soit prouvé par Mme X., qu'il est inopérant à cet égard qu'une procédure pénale soit pendante à l'encontre de la Sas Axecibles devant une autre juridiction et que Mme X. ne saurait prétendre ne pas avoir signé les contrats litigieux dès lors qu'elle a signé postérieurement les procès-verbaux de livraison, les mandats de prélèvement, reçu les lettres de la Sas Locam et réglé les premières échéances sans contestation.

Elle fait valoir qu'elle a parfaitement exécuté ses obligations tenant à la création d'un site internet et le référencement, tout en soulignant que Mme X. ne formule aucune critique sur l'exécution de ces obligations.

Elle fait valoir que le code de la consommation serait inapplicable en l'espèce. Elle soutient, d'une part, que le contrat entrait dans le champ principal d'activité de Mme X., dès lors qu'il avait un rapport direct avec l'activité de cette dernière, soulignant en outre que Mme X. ne démontre pas ne pas employer cinq salariés ou moins. Elle avance, d'autre part, que, en tout état de cause, les dérogations au droit de rétractation prévues par l'article « L. 121-21-8, 1°, 3° et 13° », du code de la consommation seraient applicables.

* * *

La Sas Axecibles conclut enfin au rejet des demandes indemnitaires formées par Mme X.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 octobre 2024. L'affaire a été examinée à l'audience du mardi 18 novembre 2024 à 14h00.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

1. L'appelante soutient la nullité du contrat dont la Sas Locam lui demande paiement sur le fondement, d'une part, des dispositions du droit commun relatives au dol et, d'autre part, des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement.

 

Sur la demande d'annulation sur le fondement du dol :

2. En vertu de l'article 1128 du code civil, le consentement des parties est un élément de validité du contrat. Aux termes de l'article 1130, alinéa 1er, du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

2.1. En vertu de l'article 1137, alinéa 1er du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Il est de principe que celui qui invoque le dol doit prouver tant l'existence de manœuvres destinées à surprendre son consentement que l'intention dolosive de l'auteur de ces manœuvres.

3. Au soutien de sa prétention, Mme X. avance, en premier lieu, qu'elle n'a pas signé le contrat du 12 juin 2018 la liant à la Sas Locam, arguant que son tampon professionnel aurait été apposé par le préposé de la société Axecibles. Elle avance, en deuxième lieu, avoir été victime d'une pratique largement mise en œuvre par la Sas Locam et ses partenaires dont elle conteste la légalité, faisant état d'un rapport de la Direction départementale de la protection des populations de la Loire du 7 juillet 2017 en ce sens et d'une poursuite pénale à l'encontre de la Sas Locam, de son président et de son directeur général pour diverses infractions, laquelle a abouti à la relaxe des prévenus par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne le 28 juillet 2020, Mme X. indiquant que le parquet a fait appel de cette décision. Elle soutient, en troisième lieu, que son consentement a été surpris par un « discours trompeur et mensonger » du préposé de la Sas Axecibles lui ayant indiqué, à la suite de sa rétractation du contrat conclu le 29 mai 2018, qu'elle ne pouvait se rétracter du contrat conclu en lien avec son activité professionnelle et qu'elle était définitivement engagée, ce qui l'aurait poussée à conclure un second contrat à un prix moindre le 12 juin 2018.

4. En l'espèce, il apparaît que les contrats datés du 12 juin 2018 entre Mme X. et la Sas Locam, d'une part, et la Sas Axecibles, d'autre part, comportent tous les deux la marque du tampon professionnel de Mme X., suivie d'une signature similaire, laquelle correspond par ailleurs à la signature de Mme X. figurant sur les deux contrats conclus antérieurement, le 29 mai 2018, dont elle ne conteste pas l'authenticité, de sorte qu'il ne saurait être retenu que Mme X. n'a pas signé elle-même ces contrats et particulièrement celui du 12 juin 2018 la liant à la Sas Locam.

4.1. Il apparaît, ensuite, que l'existence d'une procédure pénale autonome diligentée à l'encontre de la Sas Locam pour des faits étrangers à ceux dont est saisie la cour est indifférente à la solution du présent litige.

4.2. Il apparaît, enfin, que Mme X. n'apporte aucun élément de preuve permettant d'établir la matérialité des faits reprochés au préposé de la Sas Axecibles et des pressions dont elle aurait été victime, étant en outre relevé que c'est sans opposition de sa part que, postérieurement à la conclusion du contrat du 12 juin 2018, Mme X. a signé deux procès-verbaux de réception du site internet et deux mandats de prélèvement à destination des société Locam et Axecibles, a reçu une lettre au mois d'août 2018 la prévenant du début des prélèvements, lesquels se sont poursuivis pendant huit mois, de sorte qu'il ne saurait être soutenu que son consentement a été vicié par des manoeuvres dolosives dont la réalité n'est aucunement établie.

4.3. Par conséquent, Mme X. sera déboutée de sa demande d'annulation du contrat du 12 juin 2018 la liant à la Sas Locam fondée sur le dol en l'absence d'élément de preuve du vice du consentement allégué. Le jugement frappé d'appel sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme X. sur ce point.

 

Sur les demandes d'annulation et de caducité fondées sur le droit de la consommation :

5. Mme X. demande également l'annulation et, subsidiairement, la caducité du contrat conclu avec la Sas Locam sur le fondement du code de la consommation. Il conviendra de se prononcer sur l'applicabilité des dispositions du code de la consommation aux contrats litigieux avant d'examiner les demandes de nullité et de caducité formées par l'appelante.

 

Sur l'applicabilité aux contrats litigieux des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement :

6. Mme X. sollicite le bénéfice des dispositions des articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement, dont le bénéfice est étendu à certains professionnels en vertu de l'article L. 221-3 du même code, les intimés faisant néanmoins valoir que les contrats litigieux font partie des exceptions à cette législation prévues par l'article L. 221-2 du code de la consommation.

7. Quant à l'existence d'un contrat hors établissement, l'article L. 221-1, I, 2°, a) du code de la consommation définit celui-ci comme tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur.

7.1. En l'espèce, il est constant que les contrats conclus le 12 juin 2018 répondent au critère matériel du contrat hors établissement dès lors qu'il n'est pas contesté qu'un préposé de la Sas Axecibles s'est rendu au local professionnel de Mme X. pour conclure ces contrats. Il n'est pas davantage contesté que les parties ont contracté en tant que professionnels, au sens de l'article liminaire du code de la consommation.

8. En vertu de l'article L. 221-3 du code de consommation, les dispositions des sections 2, 3, 6 du chapitre I du titre II du livre II applicables aux relations entre consommateurs et professionnels sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

9. L'article L. 221-3 du code de la consommation exige ainsi, en premier lieu, que l'objet des contrats litigieux n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité.

9.1. Il apparaît que, pour être considéré comme entrant dans le champ de l'activité principale du professionnel, l'objet du contrat ne doit pas seulement présenter une finalité professionnelle, ce qui constituerait une reprise des critères de définition même du professionnel posés par l'article liminaire du code de la consommation et viderait ainsi d'effet utile les conditions posées par l'article L. 221-3 du code de la consommation, rendant illusoire l'extension des règles du contrat hors établissement posé par cet article, tout professionnel contractant, par définition, à des fins entrant dans le cadre de son activité professionnelle. Pour entrer dans le champ de l'activité principale du professionnel, l'objet du contrat doit présenter un lien plus étroit avec l'activité effectivement déployée par le professionnel et ne saurait constituer un accessoire de celle-ci.

9.2. En l'espèce, Mme X. a conclu pour les besoins de son activité de diététicienne-nutritionniste, d'une part, un contrat avec la Sas Axecibles dont l'objet est « la mise en place d'une solution internet globale permettant la présentation des produits et services de l'entreprise de l'Abonné sur Internet et comprenant notamment la création et la mise en place d'un Site Internet, sa mise à jour, son hébergement, son référencement ainsi que le suivi de ce référencement » (article 1-1) et, d'autre part, un contrat avec la Sas Locam de location du site web créé par la Sas Axecibles.

9.3. Il convient de relever qu'il est indifférent qu'il soit stipulé, dans le premier contrat, que Mme X. « reconnaît contracter pour les besoins de son entreprise et souscrire le présent contrat à titre professionnel » et, dans le second, qu'elle « atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière », dès lors que ces stipulations accréditent uniquement la qualité de professionnelle de Mme X. lors de la conclusion de ces contrats et qu'il ne saurait en être déduit que l'objet de ces contrats s'inscrit dans le champ de l'activité principale de l'appelante, étant par ailleurs relevé que ces stipulations ne sauraient s'imposer à la cour, chargée de restituer aux faits leur exacte qualification en application de l'article 12 du code de procédure civile.

9.4. Il apparaît au contraire que les contrats conclus, bien qu'en lien direct avec l'activité professionnelle de Mme X., sont néanmoins accessoires par rapport à son activité principale, dont il ne saurait être soutenu qu'elle réside principalement dans l'exploitation d'un site internet, lequel n'est qu'un support destiné à développer sa clientèle, l'essentiel de son activité consistant à fournir des prestations paramédicales étrangères à toute prestation en ligne. L'objet des contrats n'entre donc pas dans le champ d'activité principale de la professionnelle sollicitée, de sorte que la première condition posée par l'article L. 221-3 du code de la consommation est remplie.

10. L'article L. 221-3 du code de la consommation exige, en second lieu, que le nombre de salariés employés par le professionnel soit inférieur ou égal à cinq.

10.1. En l'espèce, Mme X. fait valoir qu'elle exerce seule sous le statut d'auto-entrepreneur et produit les déclarations trimestrielle de recettes pour l'année 2018, laissant apparaître des recettes trimestrielles comprises entre 2.479 et 3.113 euros, de sorte que, comme l'a parfaitement relevé le premier juge, il ne saurait être sérieusement soutenu que Mme X. emploie plus de cinq salariés au regard des revenus tirés de son activité, la preuve d'un fait négatif ne pouvant être apportée directement par Mme X..

11. Par conséquent, les contrats litigieux sont des contrats conclus hors établissement entre professionnels dont l'objet n'entre pas dans le champ de l'activité principal du professionnel sollicité, lequel n'emploie pas plus de cinq salariés, remplissant ainsi l'ensemble des conditions posées par l'article L. 221-3 du code de la consommation et dès lors soumis, en application de cet article, aux dispositions des sections 2, 3 et 6 du chapitre I du titre II du livre I du code de la consommation, à condition néanmoins que le contrat ne fasse pas l'objet d'une exclusion prévue par l'article L. 221-2 du code de la consommation.

12. En vertu de l'article L. 221-2 du code de la consommation, sont exclus des dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement un certain nombre de contrats. Le 4° de cet article mentionne à cet égard les contrats « portant sur les services financiers ».

12.1. La Sas Locam entend se prévaloir de cette exclusion. Elle fait valoir que les contrats portant sur des services financiers sont définis à l'article L. 222-1 du code de la consommation, renvoyant notamment « aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier ».

12.2. Il apparaît néanmoins que cet article est inséré dans un chapitre intitulé « dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers ». La référence expresse aux contrats conclus « à distance » est exclusive de celle de contrat conclu hors établissement, la définition du premier, selon l'article L. 221-1, 1° du code de la consommation, indiquant qu'un tel contrat doit être conclu « par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat », de sorte que les qualifications de contrat à distance ou hors établissement sont incompatibles et exclusives l'une de l'autre. Partant, la définition propre au contrat à distance posée par l'article L. 222-1 du code de la consommation ne saurait valoir à l'égard de l'exclusion posée par l'article L. 221-2 du même code, laquelle concerne tant les contrats à distance que hors établissement et dont le champ d'application ne saurait, dès lors, s'inférer d'une définition propre aux contrats à distance.

12.3. Il apparaît au contraire que, comme l'a relevé l'appelante, la définition pertinente des services financiers est celle posée par la directive 2011/83/UE du Parlement européen relative aux droits des consommateurs, dont sont issues les dispositions transposées dans le code de la consommation relatives aux contrats hors établissement. Aux termes de son article 2, point 12, le terme « service financier » renvoie, au sens de la directive, à « tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements ».

12.4. Il ressort du contrat produit que la Sas Locam est une société de financement agréée auprès de l'Autorité de Contrôle prudentiel et de Résolution qui peut, à ce titre, proposer des services financiers mais peut également, en application de l'article L. 311-2 du code monétaire et financier, réaliser certaines opérations connexes à son activité, notamment des opérations de location simple de biens mobilier ou immobiliers, ces opérations connexes ne constituant pas, par hypothèse, des opérations portant sur des services financiers et n'étant ainsi pas exclues du champ d'application des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement.

12.5. En l'espèce, le contrat conclu entre l'appelante et la société Locam constitue un contrat de location simple par lequel « le loueur concède au locataire une licence d'utilisation sur les éléments constitutifs du site web » (article 3.3 des conditions générales), précisant que « le locataire reconnaît expressément que le présent contrat ne lui transfère aucun droit de propriété sur ces éléments du site web » (article 3.4 des conditions générales), étant relevé qu'aucun transfert de propriété en contrepartie du paiement des loyers ni option d'achat ne sont envisagés. Il apparaît dès lors que le contrat litigieux est, conformément à son intitulé, un contrat de location qui ne saurait être assimilé à un service financier au sens de la directive précitée.

12.6. Par conséquent, il ne saurait être fait application de l'exclusion prévue par l'article L. 221-2, 4° du code de la consommation. Le contrat du 12 juin 2018 entre Mme X. et la Sas Locam est dès lors soumis aux dispositions des sections 2, 3 et 6 du chapitre I du titre II du livre I du code de la consommation en application de l'article L. 221-3 du code de la consommation.

12.7. La demande de la Sas Locam aux fins d'infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a dit que les dispositions du code de la consommation avaient vocation à s'appliquer en l'espèce sera rejetée, étant relevé que ce point ne fait l'objet d'aucun chef du jugement critiqué susceptible d'infirmation ou de confirmation. La demande de la Sas Locam de « dire et juger » que les dispositions du code de la consommation n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce sera également rejetée.

 

Sur les demandes de nullité et, subsidiairement, de caducité du contrat conclu avec la Sas Locam en application des articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation :

13. Mme X. se prévaut de manquements aux obligations d'information relative à l'existence et aux modalités de mise en œuvre du droit de rétractation instituées par les articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation. Les sociétés Locam et Axecibles contestent pour leur part l'applicabilité du droit de rétractation en l'espèce, se prévalant des exceptions prévues à l'article L. 221-28, 1°, 3°, 13° du même code. Il convient d'envisager ces exclusions avant d'examiner l'éventuel manquement aux obligations d'information.

14. Aux termes de l'article L. 221-28 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige : « Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats : 1° De fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et dont l'exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation ; [...] 3° De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ; [...] 13° De fourniture d'un contenu numérique non fourni sur un support matériel dont l'exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation ».

14.1. En l'espèce, l'exception prévue au 1° de l'article L. 221-28 du code de la consommation ne saurait trouver application, dès lors que les contrats ont été conclus le 12 juin 2018 et les procès-verbaux de réception marquant leur pleine exécution ont été signés le 10 juillet 2018, de sorte que le contrat n'a pas été pleinement exécuté avant la fin du délai de rétractation d'une durée de 14 jours en application de l'article L. 221-18 du code de la consommation.

14.2. L'exception prévue au 3° de l'article L. 221-28 du code de la consommation ne saurait pas davantage trouver application au regard des définitions posées par la directive 2011/83/UE, laquelle entend par « bien » tout objet mobilier corporel, de sorte que le site internet créé par la Sas Axecibles et loué par la Sas Locam, bien incorporel, ne saurait correspondre au bien confectionné selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisé visé par la disposition précitée.

14.3. Il apparaît cependant que l'exception prévue au 13° de l'article L. 221-28 du code de la consommation est applicable en l'espèce.

14.3.1. La directive 2011/83 précitée définit la notion de « contenu numérique » comme « des données produites et fournies sous forme numérique » à son article 2, point 11, précisant cette définition à son considérant 19 en indiquant que ce contenu s'entend des « données qui sont produites et fournies sous une forme numérique, comme les programmes informatiques, les applications, les jeux, la musique, les vidéos ou les textes, que l'accès à ces données ait lieu au moyen du téléchargement ou du streaming, depuis un support matériel ou par tout autre moyen ». Il ne saurait être soutenu que la création et l'hébergement d'un site internet ne correspond pas à la production et à la fourniture d'un ensemble de données sous forme numérique, et ce sans qu'il soit nécessaire de retenir une acception extensive de la définition posée, qui est d'interprétation stricte comme le souligne l'appelante (CJUE, 8 octobre 2020, C-641/19, EU c. PE Digital GmbH). Il convient de souligner à cet égard qu'il ne saurait être tiré argument de l'absence de mention expresse des sites internet au sein de l'énumération du considérant 19, laquelle, introduite par la préposition « comme », n'a vocation qu'à illustrer la définition du contenu numérique à laquelle un site internet correspond parfaitement. Partant, les contrats litigieux ont bien pour objet la « fourniture d'un contenu numérique non fourni sur un support matériel » au sens de l'article L. 221-28, 13° du code de la consommation.

14.3.2. Il apparait, par ailleurs, qu'il est stipulé à l'article 1.2. du contrat conclu avec la société Axecibles que Mme X. « donne par la signature du présent contrat son accord exprès pour une exécution immédiate et renonce expressément à son droit de rétractation (art. L. 121-21-8 Code Cons) ». Il apparaît en outre que les conventions sont interdépendantes, l'exécution du contrat de location de site internet par la Sas Locam étant explicitement dépendante de la réalisation de celui-ci par la Sas Axecibles, de sorte qu'il convient d'étendre l'application de ladite clause au contrat conclu avec la Sas Locam et ainsi de considérer que Mme X. a entendu expressément renoncer à son droit de rétractation concernant les deux contrats conclus, l'exécution de l'opération d'ensemble ayant commencé immédiatement avec l'accord exprès de Mme X. pour débuter la réalisation du site internet. L'exécution du contrat a donc commencé 'après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation’au sens de l'article L. 221-28, 13° du code de la consommation.

14.3.3. Par conséquent, le droit de rétractation prévu par le code de la consommation en matière de contrats hors établissement n'est pas applicable aux contrats litigieux en application de l'article L. 221-28, 13° du même code.

15. Partant, Mme X. ne saurait se prévaloir de manquements aux obligations d'information pesant sur le professionnel en vertu des articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation portant sur les modalités de mise en oeuvre d'un droit de rétractation inapplicable en l'espèce.

15.1. Il convient de noter spécialement qu'il ne saurait être reproché une méconnaissance de l'article L. 221-5, 10° du code de la consommation, lequel indique que 'lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd', dès lors que la clause de renonciation au droit de rétractation précitée est univoque quant à la volonté de Mme X. de renoncer à ce droit, de sorte qu'elle ne saurait prétendre avoir ignoré les circonstances ayant conduit à la perte de celui-ci, étant relevé que cette univocité n'est pas remise en cause par le caractère erroné du renvoi opéré au sein de la clause, l'article L. 121-21-8 du code de la consommation auquel il est renvoyé ayant été abrogé antérieurement à la conclusion du contrat.

15.2. Par conséquent, il convient de rejeter les demandes de Mme X. en nullité et en caducité des contrats du 12 juin 2018 sur le fondement de manquements aux obligations d'information imposées par les articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation. Le jugement frappé d'appel sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme X. sur ce point.

 

Sur la demande subsidiaire de nullité de la clause de renonciation au droit de rétractation :

16. Mme X. conteste la validité de la clause de renonciation à son droit de rétractation insérée dans le contrat conclu avec la Sas Axecibles précitée, soutenant que son consentement a été vicié en l'absence d'information délivrée par son cocontractant à ce sujet.

16.1. Il convient de relever, à la suite du premier juge, d'une part, qu'il n'incombe pas au professionnel de délivrer une information à son contractant quant à l'étendue du droit de rétractation dont il a été établi qu'il n'était pas applicable et, d'autre part, que Mme X. ne saurait soutenir que son consentement à la clause de renonciation a été vicié dès lors qu'il ressort des pièces produites par elle que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mai 2018, elle a manifesté sa volonté de se rétracter des contrats conclus le 29 mai 2018 en visant l'article L. 221-18 du code de la consommation, établissant ainsi sa connaissance de ce droit et dès lors des conséquences de sa renonciation.

17. Il convient par conséquent de rejeter la demande d'annulation de la clause de renonciation au droit de rétractation contenue dans le contrat conclu le 12 juin 2018 avec la Sas Axecibles. Le jugement frappé d'appel sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme X. sur ce point.

 

Sur la demande consécutive de paiement des loyers et de délais de paiement afférents :

18. Mme X. sollicite qu'il soit retenu « en toutes hypothèses » qu'elle n'est débitrice d'aucune somme à l'égard des sociétés Locam et Axecibles et que le jugement entrepris soit réformé en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 12.895,86 euros.

18.1. Il apparaît néanmoins que cette demande, dépourvue de fondement spécifique, n'est qu'une prétention consécutive à celles tendant à l'annulation des contrats litigieux, qui ont été rejetées.

18.2. Le jugement entrepris n'est pas critiqué dans son appréciation tant des modalités de la résiliation du contrat en application de la clause résolutoire insérée au contrat conclu avec la Sas Locam que de la somme de 12.895,86 euros retenue, correspondant aux loyers échus impayés majorés de 10% en application de la clause pénale, aux intérêts de retard, aux loyers à échoir pour la durée restante du contrat majorés de 10 % en application de la clause pénale.

18.3. La validité du contrat litigieux ne pouvant être remise en cause, comme il l'a été exposé précédemment, celui-ci doit recevoir application. Le jugement frappé d'appel ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a condamné Mme X. à régler à la Sas Locam la somme de 12 895,86 euros en application du contrat conclu entre elles le 12 juin 2018.

19. Mme X. formule, dans le corps de ses conclusions et à titre infiniment subsidiaire, une demande de délais de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil, sans que cette prétention ne se traduise par une demande d'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait fait droit à cette demande, en prévoyant un versement mensuel de 537,30 euros pendant une durée de 24 mois et, qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, le solde de la dette deviendrait immédiatement exigible.

19.1. La Sas Axecibles ne conteste pas cette demande ni ne critique ce chef de jugement.

19.2. La Sas Locam qui a demandé l'infirmation du jugement en ce qu'il a appliqué le code de la consommation et statuant à nouveau, de débouter Mme X. de toutes ses demandes a ainsi contesté la décision ayant accordé des délais de paiement en leur principe comme en leurs modalités.

19.3. Il résulte toutefois des éléments de la cause, que le tribunal a fait une juste appréciation des facultés contributives de Mme X. et des conditions d'application des dispositions sur les délais de paiement. Le jugement entrepris doit être confirmé quant à l'octroi d'un délai de paiement dans les modalités qu'il a déterminées à son dispositif.

 

Sur les demandes indemnitaires :

20. Mme X. sollicite que lui soient accordées les sommes de 1 500 euros pour résistance abusive des sociétés Locam et Axecibles et de 5.000 euros en indemnisation du préjudice moral subi du fait de la « désinformation » dont elle aurait été victime et de l'impact psychologique important qu'auraient eu des pratiques commerciales « devastatrices ».

20.1. La demande fondée sur la résistance abusive des sociétés Locam et Axecibles ne saurait être accueillie dès lors que celles-ci ont vu leurs prétentions être accueillies, tant en première instance qu'en appel.

20.2. Il convient par ailleurs de relever que, comme cela a été exposé précédemment, Mme X. n'apporte pas la preuve des faits susceptibles de constituer une faute ayant causé le préjudice moral qu'elle invoque. Il convient dès lors de rejeter la demande de dommages et intérêts présentée sur ce fondement.

 

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

21. Mme X., partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens d'appel.

22. Les Sas Locam et Axecibles sont en droit d'obtenir l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'elles ont dû exposer à l'occasion de la procédure d'appel. Mme X. sera condamnée à verser à la première la somme de 3.000 euros et à la seconde la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant contradictoirement, publiquement, en dernier ressort et dans la limite de sa saisine :

Confirme le jugement rendu le 18 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ses dispositions soumises à la cour.

Y ajoutant,

Rejette la demande de Mme X. de voir condamner in solidum la Sas Locam et la Sas Axecible à lui payer des sommes en remboursement des échéances versées, pour résistance abusive et à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.

Condamne Mme X. aux dépens d'appel.

Condamne Mme X. au paiement de la somme de 3.000 euros à la Sas Locam sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Mme X. au paiement de la somme de 3.000 euros à la Sas Axecibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière                           Le président

M. POZZOBON                   M. DEFIX