TJ BOBIGNY (ch. 6 sect. 3), 18 novembre 2024
CERCLAB - DOCUMENT N° 23294
TJ BOBIGNY (ch. 6 sect. 3), 18 novembre 2024 : RG n° 23/09115 ; jugt n° 24/00715
Publication : Judilibre
Extrait : « En l’espèce, l’article 2 des dispositions générales de la police d’assurance stipule que « La garantie vous est acquise pour les motifs et circonstances énumérés ci-après à l’exclusion de toutes les autres, dans la limite du montant et de la franchise indiqués au Tableau des Garanties : - Maladie grave (y compris maladie grave suite à épidémie ou pandémie), Accident corporel grave ou décès, y compris les suites, séquelles, complications ou aggravation d’une maladie ou d’un accident, constatés avant la souscription de votre voyage de : - vous-même, votre conjoint de droit ou de fait […] ». Aux termes des conditions générales, la maladie grave est définie contractuellement comme « l’altération soudaine et imprévisible de la santé constatée par une autorité médicale compétente entraînant la délivrance d’une ordonnance de prise de médicaments au profit du malade et impliquant la cessation de toute activité professionnelle ou autre ». Il sera rappelé que les époux X. sollicitent la mobilisation de la garantie annulation pour maladie grave. Les demandeurs produisent un certificat médical indiquant que « l’état de santé [de M. X., déclaré positif à la covid-19] rend inapte à voyager pour une durée de cinq jours à compter du 5 décembre 2022 au 09 décembre 2022 inclus ».
Cependant, c’est de façon pertinente que la société Mutuaide Assistance pointe l’absence de délivrance d’une ordonnance de prise de médicaments, de telle sorte que s’il n’est pas contestable que M. X. ait bien été malade de la covid-19, il ne peut être considéré comme ayant été touché par une maladie grave au sens de la police d’assurance. La garantie n’est donc pas mobilisable.
Il sera indiqué à cet égard que la clause contractuelle stipulant que la garantie annulation pour maladie grave soit conditionnée à la prescription d’un traitement médicamenteux n’est pas de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties dès lors qu’elle a pour seule fonction de délimiter le périmètre de la notion de « maladie grave ».
Partant, les époux X. seront déboutés de leurs demandes, y compris celle relative à la résistance abusive, qui ne peut prospérer dès lors que c’est à bon droit que la société Mutuaide Assistance leur a opposé un refus de garantie. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
CHAMBRE 6 SECTION 3
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2024
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 23/09115. Jugement n° 24/00715. N° Portalis DB3S-W-B7H-YDMH.
DEMANDEURS :
Monsieur X.
[Adresse 2], [Localité 3], représenté par Maître Laurence JEGOUZO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1079
Madame X.
[Adresse 2], [Localité 3], représentée par Maître Laurence JEGOUZO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1079
C/
DÉFENDEUR :
SA MUTUAIDE ASSISTANCE
[Adresse 1], [Adresse 1], [Localité 4], représentée par Maître Noémie TORDJMAN de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0124
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Monsieur François DEROUAULT, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS : Audience publique du 23 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
JUGEMENT : Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 9 novembre 2022, les époux X. ont procédé à la réservation d’une croisière à destination de [Localité 5] prévue du 8 au 11 décembre 2022, par le biais de la société My Luxury Train, pour un montant total de 9.787 euros. Le prix de la croisière a été intégralement réglé.
Les époux X. ont souscrit auprès de la société Mutuaide Assistance un contrat d’assurance multirisque garantissant notamment l’annulation pour motif médical, pour un départ manqué ou impossible.
Le 3 décembre 2022, M. X. a été déclaré positif à la covid-19 et les époux X. ne sont pas partis en croisière.
Les époux X. ont déclaré leur sinistre auprès de la société Présence Assurance, courtier de Mutuaide Assitance, en demandant la garantie du fait de l’annulation de leur voyage.
La société Mutuaide Assistance a opposé aux époux X. un refus de garantie.
Par acte d'huissier en date du 13 septembre 2023, les époux X. ont assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny la société Mutuaide Assistance aux fins d’indemnisation de leur préjudice.
[*]
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2024, les époux X. demandent au tribunal de :
- condamner la société Mutuaide Assistance à payer la somme de 9.787 euros au titre de la garantie d’assurance, augmentée des intérêts de droit à compter du 22 juin 2023, date de la mise en demeure ;
- condamner la société Mutuaide Assistance à payer la somme de 700 euros à chacun d’eux au titre du préjudice moral ;
- condamner la société Mutuaide Assistance à payer la somme de 700 euros à chacun d’eux au titre de la résistance abusive ;
- condamner la société Mutuaide Assistance à payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Mutuaide Assistance aux dépens ;
- ordonner l’exécution provisoire.
[*]
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, la société Mutuaide Assistance demande au tribunal de :
- débouter les époux X. de leurs demandes ;
- les condamner à payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
- à titre subsidiaire, fixer l’indemnisation des époux X. à la somme de 8.244,42 euros ;
- à titre subsidiaire, fixer les frais irrépétibles à la somme de 1.000 euros ;
- statuer ce que de droit sur les dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
[*]
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 mars 2024.
L'affaire a été inscrite au rôle de l'audience du 23 septembre 2024, où elle a été appelée.
Sur quoi elle a été mise en délibéré au 18 novembre 2024 afin qu'y soit rendue la présente décision.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur les demandes principales :
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 1171 du code civil, dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.
En l’espèce, l’article 2 des dispositions générales de la police d’assurance stipule que « La garantie vous est acquise pour les motifs et circonstances énumérés ci-après à l’exclusion de toutes les autres, dans la limite du montant et de la franchise indiqués au Tableau des Garanties :
- Maladie grave (y compris maladie grave suite à épidémie ou pandémie), Accident corporel grave ou décès, y compris les suites, séquelles, complications ou aggravation d’une maladie ou d’un accident, constatés avant la souscription de votre voyage de :
- vous-même, votre conjoint de droit ou de fait […] ».
Aux termes des conditions générales, la maladie grave est définie contractuellement comme « l’altération soudaine et imprévisible de la santé constatée par une autorité médicale compétente entraînant la délivrance d’une ordonnance de prise de médicaments au profit du malade et impliquant la cessation de toute activité professionnelle ou autre ».
Il sera rappelé que les époux X. sollicitent la mobilisation de la garantie annulation pour maladie grave.
Les demandeurs produisent un certificat médical indiquant que « l’état de santé [de M. X., déclaré positif à la covid-19] rend inapte à voyager pour une durée de cinq jours à compter du 5 décembre 2022 au 09 décembre 2022 inclus ».
Cependant, c’est de façon pertinente que la société Mutuaide Assistance pointe l’absence de délivrance d’une ordonnance de prise de médicaments, de telle sorte que s’il n’est pas contestable que M. X. ait bien été malade de la covid-19, il ne peut être considéré comme ayant été touché par une maladie grave au sens de la police d’assurance. La garantie n’est donc pas mobilisable.
Il sera indiqué à cet égard que la clause contractuelle stipulant que la garantie annulation pour maladie grave soit conditionnée à la prescription d’un traitement médicamenteux n’est pas de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties dès lors qu’elle a pour seule fonction de délimiter le périmètre de la notion de « maladie grave ».
Partant, les époux X. seront déboutés de leurs demandes, y compris celle relative à la résistance abusive, qui ne peut prospérer dès lors que c’est à bon droit que la société Mutuaide Assistance leur a opposé un refus de garantie.
II. Sur les mesures de fin de jugement :
A. Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à charge de l'autre partie.
L’article 699 du code de procédure civile prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
Parties perdantes, les époux X. seront condamnés aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
B. Sur les frais irrépétibles :
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de débouter chacune des parties de sa demande de ce chef.
C. Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déboute les époux X. de leurs demandes ;
Condamne les époux X. aux dépens ;
Autorise l’application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute chacune des parties de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire du jugement.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
Le greffier, Le président,