TJ BORDEAUX (5e ch. civ.), 19 décembre 2024
CERCLAB - DOCUMENT N° 23296
TJ BORDEAUX (5e ch. civ.), 19 décembre 2024 : RG n° 22/03633 ; jugt n° 2024/00689
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « En application de l'article L. 221-2 du même code sont cependant exclus de ce champ de protection les services financiers. Il a été jugé que la location financière (sans option d'achat) n'entrait pas dans cette catégorie, de sorte qu'elle reste soumise au corpus de protection du consommateur ; ce quand bien même le loueur serait habilité à proposer des services financiers qui relèvent de dispositions protectrices distinctes, bien que comparables.
En l'espèce, le locataire exerce l'activité d'une SCI. Les deux contrats litigieux signés entre le locataire et le loueur ont été conclus à [Localité 4] (33), hors établissement de la société SAS LOCAM dont le siège est à [Localité 2] (42). Le locataire (SCI) affirme ne pas avoir de salarié, ce fait négatif n'est pas démenti par une preuve contraire, il sera tenu pour exact.
Si dans les contrats de location conclus avec le loueur il est bien indiqué que le contrat « est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière », force est de constater que cette mention imprimée et non pas manuscrite, c'est à dire prérédigée sur le contrat, ne peut correspondre à la réalité dès lors que les deux contrats portent sur l'installation de « système d'alarme », sans aucune autre précision contractuelle, et qu'il n'est pas démontré par le loueur en quoi la protection des lieux d'activité de la SCI interviendrait dans le champ de son activité professionnelle, laquelle consiste à acquérir puis gérer au mieux des biens immobiliers et non pas des marchandises ou autres valeurs mobilières, lesquelles nécessiteraient le cas échéant l'usage d'un système de protection adapté. En l'occurrence la fourniture d'un système d'alarme à la SCI revêt un caractère accessoire qui n'entre pas dans le champ de sa compétence professionnelle, ce qui justifie que le locataire bénéficie de la protection du simple consommateur.
Le Tribunal en déduit que les dispositions protectrices du code de la consommation sont applicables au locataire, lequel est donc en droit d'invoquer une irrégularité dans la souscription du contrat. »
2/ « En droit, il résulte de la combinaison des articles L. 221-8, L. 221-5, L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation qu'après l'en avoir préalablement informé de l'existence d'un droit de rétractation et de sa portée, le professionnel fournit au consommateur un formulaire type de rétractation, sous peine d'encourir la nullité du contrat ou à tout le moins de faire courir le délai de rétractation qu'à compter de sa fourniture au consommateur.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les deux contrats en cause ne comportent et ne comportaient aucun bordereau de rétractation. De sorte que le consommateur a bien été privé de cette faculté de rétractation par le manquement grave du loueur professionnel au respect de dispositions d'ordre public et entraîne la nullité des contrats, laquelle n'est point couverte par l'exécution temporaire du contrat par le locataire en ce que le loueur n'a pas régularisé entre temps son obligation de fournir le dit bordereau de rétractation. »
3/ « En droit, il résulte de l'article 1178 du Code civil que la nullité du contrat entraîne la restitution des prestations réciproques, exécutées dans les conditions des articles 1352 à 1352-9 du même code. De sorte qu’en principe le loueur est tenu de restituer les loyers perçus au titre du contrat annulé (1352-6) ; alors que le locataire est quant à lui tenu de restituer au loueur tant la chose remise en location (1352) que la valeur de la jouissance que la chose lui a procurée (1352-8) ; laquelle est fixée par le juge (1352-3).
En l'espèce, les deux contrats annulés portaient sur la location financière d'un matériel, il y aura donc lieu d’en ordonner la restitution aux frais de celui qui est à l'origine de la nullité et d'ordonner le remboursement des loyers versés par le locataire au loueur. Il convient également de noter que le loueur n’a formé aucune demande de remboursement de la valeur de la jouissance du dit matériel. Le Tribunal fera droits aux demandes de restitution du matériel et des loyers effectivement versés au loueur par le locataire. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 DÉCEMBRE 2024
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG n° 22/03633. N° Portalis DBX6-W-B7G-WSUT. Jugement n° 2024/00689. SUR LE FOND. 53F
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, Monsieur Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président, Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,
Pascale BUSATO, Greffier lors des débats
Isabelle SANCHEZ, Greffier lors du prononcé
DÉBATS : A l’audience publique du 17 octobre 2024, tenue en rapporteur ; Délibéré au 19 décembre 2024 ; Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile
JUGEMENT : Contradictoire ; Premier ressort ; Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
DEMANDERESSE :
SAS LOCAM
immatriculée au RCS de SAINT-ÉTIENNE sous le n° XXX, [Adresse 3], [Localité 2], représentée par Maître Bertrand GABORIAU de la SELARL B.G.A., avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DÉFENDERESSE :
SCI LE P’TIT HAVRE
immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° YYY, [Adresse 1], [Localité 4], représentée par Maître Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Faits constants :
La SCI LE P'TIT HAVRE (ci-après « le locataire ») a conclu auprès de la SAS LOCAM (ci-après « le loueur ») deux contrats de location de système d'alarme n°1596367 et n°1596767, qui ont été fournis et installés par la société BIO-TECH située à [ville M.] (33700), facturés et payés par le loueur le 29/01/2021.
Concernant le contrat n°1596767, une facture unique des loyers a été adressée par la société LOCAM à la SCI LE P'TIT HAVRE le 05/02/2021.
Concernant le contrat n°1596367, une facture unique des loyers a été adressée par la société LOCAM à la SCI LE P'TIT HAVRE le 04/02/2021.
Concernant le contrant n°1596767, le loueur a adressé au locataire une mise en demeure par LRAR le 8 novembre 2021 lui enjoignant d'avoir à régler, au titre de l'arriéré, rappelant la clause de déchéance du terme.
Concernant le contrant n°1596367, le loueur a adressé au locataire une mise en demeure par LRAR le 7 octobre 2021 lui enjoignant d'avoir à régler, au titre de l'arriéré, rappelant la clause de déchéance du terme.
Ces mises en demeures n’ont pas été suivies d’exécution.
Procédure :
Par assignation délivrée le 10/05/2022, la SAS LOCAM a assigné la SCI LE P’TIT HAVRE à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de paiement de sommes résultant de la déchéance du terme relative à deux contrats de location.
Il convient de préciser que depuis cette assignation :
- le défendeur a constitué avocat et fait déposer des conclusions.
- l'ordonnance de clôture est en date du 4/09/2024.
Les débats s’étant déroulés à l’audience du 17/10/2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19/12/2024.
PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, le loueur, la SAS LOCAM :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3/10/2023 et reprises à l'audience, le demandeur sollicite du Tribunal de :
Débouter la SCI LE P'TIT HAVRE de ses demandes d'annulation des contrats et de caducité des contrats de location
Condamner la SCI LE P'TIT HAVRE à payer à la SAS LOCAM la somme en principal de 20.403,73 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 7 octobre 2021 en vertu du contrat n°1596367.
Condamner la SCI LE P'TIT HAVRE à payer à la SAS LOCAM la somme en principal de 20.067,58 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 8 novembre 2021 en vertu du contrat n°1596767.
N° RG 22/03633 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WSUT
Condamner la SCI LE P'TIT HAVRE à payer à la SAS LOCAM une indemnité de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, le locataire, la SCI LE P’TIT HAVRE :
Dans ses dernières conclusions en date du 21/02/2023 le défendeur demande au tribunal de :
PRONONCER la nullité du contrat conclu avec LOCAM pour manquement aux dispositions du Code de la consommation
CONDAMNER la société LOCAM à restituer les sommes versées par la SCI LE P'TIT HAVRE en exécution du contrat annulé
ORDONNER la restitution du matériel à la société LOCAM, aux frais de cette dernière
CONDAMNER la société LOCAM à verser à la SCI LE P'TIT HAVRE la somme de 2000euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la société LOCAM aux entiers dépens de l'instance
L'exposé des moyens des parties sera évoqué par le Tribunal lors de sa motivation et pour le surplus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures notifiées aux dates sus mentionnées aux parties.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’annulation du contrat pour violation du code de la consommation :
- sur l’applicabilité du Code de la consommation :
Le locataire, au visa des articles L. 221-1 et L. 221-3 du Code de la consommation, soutient que l'objet des contrats litigieux n'entre pas dans le champ de son activité principale, dans la mesure où il exerce, comme toute société civile immobilière, les activités notamment d'acquisition, d'apport, de mise en valeur, de transformation, de construction, de location et vente de biens et droits immobiliers, que les dispositions du chapitre relatif aux contrats conclus hors établissement s'appliqueraient aux contrats de location financière ; alors qu'il n'existerait aucun lien direct entre l'activité immobilière et la nature (ni l'objet) du contrat conclu avec le loueur.
Le loueur prétend à l'inapplicabilité du code de la consommation, en ce que le locataire serait une personne morale privée qui aurait agi à des fins professionnelles, ayant apposé sa signature et son cachet sous la mention « …/… Il atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière », que selon les dispositions de l'article L221-2 du code de la consommation, seraient exclus du champ d'application du chapitre relatif aux contrats conclus à distance et hors établissement, un certain nombre de types de contrats, dont « les contrats portant sur les services financiers », alors qu’il serait lui-même habilité à réaliser, à titre habituel, quatre des « opérations connexes aux opérations de banque » dont la location simple (c'est-à-dire sans option d'achat) ; qu’ainsi le contrat ne relèverait pas du code de la consommation.
Réponse du Tribunal :
En droit, selon la combinaison des articles L. 221-1 et L.221-3 du Code de la consommation, les dispositions protectrices du consommateur dans ses relations contractuelles avec un professionnel sont également applicables aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
En application de l'article L.221-2 du même code sont cependant exclus de ce champ de protection les services financiers.
Il a été jugé que la location financière (sans option d'achat) n'entrait pas dans cette catégorie, de sorte qu'elle reste soumise au corpus de protection du consommateur ; ce quand bien même le loueur serait habilité à proposer des services financiers qui relèvent de dispositions protectrices distinctes, bien que comparables.
En l'espèce, le locataire exerce l'activité d'une SCI.
Les deux contrats litigieux signés entre le locataire et le loueur ont été conclus à [Localité 4] (33), hors établissement de la société SAS LOCAM dont le siège est à [Localité 2] (42).
Le locataire (SCI) affirme ne pas avoir de salarié, ce fait négatif n'est pas démenti par une preuve contraire, il sera tenu pour exact.
Si dans les contrats de location conclus avec le loueur il est bien indiqué que le contrat « est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière », force est de constater que cette mention imprimée et non pas manuscrite, c'est à dire prérédigée sur le contrat, ne peut correspondre à la réalité dès lors que les deux contrats portent sur l'installation de « système d'alarme », sans aucune autre précision contractuelle, et qu'il n'est pas démontré par le loueur en quoi la protection des lieux d'activité de la SCI interviendrait dans le champ de son activité professionnelle, laquelle consiste à acquérir puis gérer au mieux des biens immobiliers et non pas des marchandises ou autres valeurs mobilières, lesquelles nécessiteraient le cas échéant l'usage d'un système de protection adapté. En l'occurrence la fourniture d'un système d'alarme à la SCI revêt un caractère accessoire qui n'entre pas dans le champ de sa compétence professionnelle, ce qui justifie que le locataire bénéficie de la protection du simple consommateur.
Le Tribunal en déduit que les dispositions protectrices du code de la consommation sont applicables au locataire, lequel est donc en droit d'invoquer une irrégularité dans la souscription du contrat.
- sur la nullité invoquée :
Le locataire prétend que le loueur aurait violé les dispositions de L'article L. 221-5 du code de la consommation, en ce que le contrat conclu avec LOCAM et produit par ses soins ne serait pas daté, que dans l'encart du contrat LOCAM destiné à la désignation de l'appareil loué, le commercial se serait contenté d'une description très succincte « Système d’alarme ».
Le contrat aurait également violé l’article L. 221-9 du même code, en ce que le contrat conclu avec LOCAM ne présenterait aucun bordereau de rétractation entraînant sa nullité, s’agissant d’un manquement grave aux dispositions d'ordre public du Code de la consommation.
Le loueur soutient que le contrat serait régulier, en ce que d’une part, s'agissant de la date, qu'il ne s'agirait pas d'une condition de validité du contrat, qu'il était précisé au contrat la date de livraison, laquelle a été respectée puisque le locataire aurait régularisé le jour même un procès-verbal de livraison et de conformité, sans protestation ni réserve ; s'agissant des caractéristiques du matériel financé, le contrat mentionne bien qu'il s'agit d'un système d'alarme, fourni par la société BIOTECH, librement choisie par le locataire en qualité de prestataire fournisseur.
D’autre part, rien dans le dossier n'indiquerait que le locataire avait l'intention de se rétracter, ayant reçu sans réserve le matériel financé, ayant exécuté partiellement le contrat en s'acquittant des premières échéances et n'ayant jamais fait connaître la moindre réclamation.
Il prétend par ailleurs que si le tribunal devait considérer que le contrat encourait la nullité, celle-ci aurait été couverte par l'exécution du contrat par le locataire.
Réponse du Tribunal :
En droit, il résulte de la combinaison des articles L. 221-8, L. 221-5, L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation qu'après l'en avoir préalablement informé de l'existence d'un droit de rétractation et de sa portée, le professionnel fournit au consommateur un formulaire type de rétractation, sous peine d'encourir la nullité du contrat ou à tout le moins de faire courir le délai de rétractation qu'à compter de sa fourniture au consommateur.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les deux contrats en cause ne comportent et ne comportaient aucun bordereau de rétractation. De sorte que le consommateur a bien été privé de cette faculté de rétractation par le manquement grave du loueur professionnel au respect de dispositions d'ordre public et entraîne la nullité des contrats, laquelle n'est point couverte par l'exécution temporaire du contrat par le locataire en ce que le loueur n'a pas régularisé entre temps son obligation de fournir le dit bordereau de rétractation.
Sur la demande de restitutions réciproques (sommes versées et matériel) :
Le locataire fait valoir que les parties devraient être replacées dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat nul, le loueur sera condamnée à restituer au locataire l'intégralité des sommes qu’il lui a versées au titre du contrat de location financière litigieux et le système d'alarme serait restitué à son propriétaire légitime aux frais du loueur.
Le loueur reste taisant sur ces points.
Réponse du Tribunal :
En droit, il résulte de l'article 1178 du Code civil que la nullité du contrat entraîne la restitution des prestations réciproques, exécutées dans les conditions des articles 1352 à 1352-9 du même code.
De sorte qu’en principe le loueur est tenu de restituer les loyers perçus au titre du contrat annulé (1352-6) ; alors que le locataire est quant à lui tenu de restituer au loueur tant la chose remise en location (1352) que la valeur de la jouissance que la chose lui a procurée (1352-8) ; laquelle est fixée par le juge (1352-3).
En l'espèce, les deux contrats annulés portaient sur la location financière d'un matériel, il y aura donc lieu d’en ordonner la restitution aux frais de celui qui est à l'origine de la nullité et d'ordonner le remboursement des loyers versés par le locataire au loueur.
Il convient également de noter que le loueur n’a formé aucune demande de remboursement de la valeur de la jouissance du dit matériel.
Le Tribunal fera droits aux demandes de restitution du matériel et des loyers effectivement versés au loueur par le locataire.
Sur la demande de paiement suite aux déchéances du terme des deux contrats de location :
Le loueur justifie ses demandes pécuniaires.
Le locataire, par-delà de la contestation de la validité des contrats, ne conteste pas le principe et le montant de sa dette.
Réponse du Tribunal :
En raison de la nullité des deux contrats ces demandes ne pourront qu’être rejetées, faute de pouvoir reposer sur un contrat valable.
Sur les autres demandes :
- sur les dépens,
Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, en application de l'article 696 du code de procédure civile, ici le loueur.
- sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie non condamnée aux dépens, tout ou partie des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagé pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense. Une somme de 1.000 € apparaît équitable.
- sur l’exécution provisoire,
L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
- ANNULE les deux contrats de location financière souscrits en janvier 2021 par la SCI LE P'TIT HAVRE auprès de la SAS LOCAM pour l'équipement d'un système de surveillance ;
- DÉBOUTE SAS LOCAM de l'ensemble de ses demandes de condamnation de la SCI LE P'TIT HAVRE ;
- ORDONNE à la SCI LE P'TIT HAVRE la restitution aux frais de la SAS LOCAM du dit matériel ;
- ORDONNE à la SAS LOCAM la restitution à la SCI LE P'TIT HAVRE du montant total des loyers versés par cette dernière ;
- DIT que ces restitutions interviendront simultanément ;
- CONDAMNE la SAS LOCAM aux entiers dépens ;
- CONDAMNE la SAS LOCAM à payer à la SCI LE P’TIT HAVRE la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
- REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;