CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

TJ LILLE (1re ch.), 9 avril 2024

Nature : Décision
Titre : TJ LILLE (1re ch.), 9 avril 2024
Pays : France
Juridiction : T. jud. Lille
Demande : 22/03140
Date : 9/04/2024
Nature de la décision : Admission
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 9/05/2017, 12/05/2017
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 23298

TJ LILLE (1re ch.), 9 avril 2024 : RG n° 22/03140 

Publication : Judilibre

 

Extrait : « Il est rappelé que l’article 1907 du code civil dispose que l’intérêt conventionnel est librement fixé par les parties, sauf prohibition spéciale de la loi. Il ressort des dispositions de l’article L. 311-14 et L. 311-16 du code de la consommation que les crédits qui entrent dans le champ d’application du titre I du livre III du code de la consommation ne peuvent pas stipuler de taux usuraire, sauf s’agissant des prêts accordés à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels ou à une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale. L’article L. 311-1 du code de la consommation dispose que, pour l’application des dispositions du code de la consommation relatives aux opérations de crédit, sont considérées comme prêteur toute personne qui consent ou s’engage à consentir un crédit dans le cadre de l’exercice de ses activités commerciales ou professionnelles.

En l’espèce, le prêt en date 23 avril 2014 a été consenti par des personnes non-professionnelles, comme le rappelle l’acte authentique du 23 avril 2014, de sorte que le prêt ne relève pas des dispositions du code de la consommation. Ainsi, la prohibition du taux d’usure, telle qu’elle est érigée à l’article L. 314-6 du code de la consommation, n’est pas applicable au prêt litigieux. Au surplus, le prêt est destiné à financer une activité professionnelle, ce qui l’exclut également du champ d’application de la prohibition du taux d’usure.

Les parties ont donc été libres de stipuler un taux usuraire sans que M. Y. et M. W., en leur qualité de caution, présents à l’acte et assistés d’un notaire, puissent solliciter la nullité de leur engagement de caution.

M. Y. et M. W. seront donc déboutés de leur demande en nullité du cautionnement consenti les 23 avril 2014 et 8 juillet 2015.

Pour les mêmes motifs, ils seront déboutés de leur demande subsidiaire tendant à les décharger de leur engagement de cautionnement à ce titre. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PREMIÈRE CHAMBRE

JUGEMENT DU 9 AVRIL 2024

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 22/03140. N° Portalis DBZS-W-B7G-WFXW.

 

DEMANDEURS :

Mme X. épouse T., es qualité d’ayant-droit de M. U. X.

[Adresse 8], [Localité 6], représentée par Maître Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE

Mme X., épouse P., es qualité d’ayant-droit de M. U. X.

[Adresse 12], [Localité 7], représentée par Maître Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE

M. X., es qualité d’ayant-droit de M. U. X.

[Adresse 1], [Localité 4], représenté par Maître Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE

Mme F. veuve X.

[Adresse 9], [Localité 6], représentée par Maître Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE

 

DÉFENDEURS :

M. Y.

[Adresse 10], [Localité 3], représenté par Maître Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE

Mme Z. épouse Y.

[Adresse 10], [Localité 3], représentée par Maître Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE

M. W.

[Adresse 11], [Localité 2], représenté par Maître Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE

S.E.L.U.R.L. C. I., prise en la personne de Maître C. I., en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement de la SARL STOVDOC et es qualité de liquidateur judiciaire de M. Y.

[Adresse 13], [Localité 5], défaillant

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marie TERRIER,

Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,

Assesseur : Nicolas VERMEULEN,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 3 mai 2023.

A l’audience publique du 6 février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 9 avril 2024.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 9 avril 2024 par Marie TERRIER, Président, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Exposé du litige :

Suivant acte authentique en date du 23 avril 2014, M. U. X. et Mme F. épouse X., ont prêté à la SARL Stovdoc la somme de 500.000 euros remboursable dans le délai de douze mois et moyennant un intérêt fixe d’un montant de 75.000 euros.

Au sein du même acte notarié, M. Y., Mme Z. épouse Y. et M. W.se sont portés cautions solidaires des engagements de la SARL Stovdoc dans la limite de 575.000 euros.

En raison de la défaillance partielle de l’emprunteur, un nouvel acte authentique a été reçu le 8 juillet 2015 portant « avenant transactionnel de prêt », aux termes duquel les consorts X. sont convenus avec la SARL Stovdoc et M. Y., Mme Z. épouse Y. et M. W., tous trois en leur qualité de caution, un nouvel échéancier de remboursement par la SARL Stovdoc moyennant 48 mensualités de 11.514 euros, la première étant exigible le 3 août 2015, avec un taux effectif global de 6,35 %.

Par actes d'huissier en date des 9 et 12 mai 2017, les époux X. ont fait assigner la SARL Stovdoc ainsi que M. Y., Mme Z. épouse Y. et M. W. en résolution du protocole transactionnel en date du 8 juillet 2015 et en paiement.

Sur ce, les défendeurs ont constitué avocat.

La société Stovdoc a été placé en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 23 avril 2018 et Maître C. a été désigné en qualité mandataire judiciaire.

Par acte d’huissier en date du 1er juin 2018, les époux X. ont fait assigner en intervention forcée Maître C., en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Stovdoc.

Par jugement en date du 14 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Lille a fixé la créance des consorts X. à la somme de 467.783,70 euros avec intérêts au taux annuel de 5 % au passif de la SARL Stovdoc et a sursis à statuer sur les demandes à l’encontre des cautions dans l’attente d’un jugement arrêtant le plan de continuation ou de conversion en liquidation judiciaire de la société Stovdoc.

Suivant arrêt en date du 16 septembre 2021, la cour d’appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.

* * *

L’affaire a été réinscrite à l’initiative des demandeurs avant d’être radiée suivant ordonnance du 26 juin 2020 en raison du défaut de diligences des requérants.

* * *

M. U. X. est décédé le 15 août 2021.

Mme X. épouse T., Mme X. épouse P. ainsi que M. X. sont intervenus volontairement à l’instance par conclusions notifiées électroniquement le 3 janvier 2022, aux termes desquelles ils sollicitent, avec Mme A. C., la réinscription de l’affaire au rôle.

Par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 4 octobre 2021, M. Y. a été placé en liquidation judiciaire et Maître C. a été désigné en qualité liquidateur.

Suivant acte d’huissier en date du 03 décembre 2021, Mme A. C., Mme X. épouse T., Mme X. épouse P. ainsi que M. X. ont fait signifier des conclusions de réinscription au rôle à M. Y., représenté par la SELURL C. I. prise en la personne de Maître [C] en sa qualité de liquidateur judiciaire.

Mme [J] Y. a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 18 octobre 2021.

L’affaire a fait l’objet d’une radiation par décision du juge de la mise en état du 1er avril 2022 pour défaut de diligences des requérants.

* * *

Par courrier en date du 03 mai 2022, les requérants ont sollicité la réinscription de l’affaire au rôle du tribunal en justifiant de la signification de leurs conclusions récapitulatives par acte d’huissier en date du 03 mars 2022.

Le juge de la mise en état a rabattu l’ordonnance de clôture préalablement prononcée le 31 mai 2022 à la demande du conseil des requérants, celui-ci ayant informé la juridiction de l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de Mme [J] Y..

La procédure de liquidation judiciaire de Mme [J] Y. a fait l’objet d’une clôture pour insuffisance d’actif par jugement du 10 juin 2022.

La clôture est intervenue le 03 mai 2023, suivant ordonnance du même jour, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 06 mars 2024.

Au terme de leurs conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 21 octobre 2023, Mme X. épouse T., Mme X. épouse P., M. X. et Mme F. veuve X. (ci-après les consorts X.), demandent de :

Condamner M. W.à leur payer la somme de 467.783,70 € avec intérêts au taux annuel de 5 % à compter du 3 mai 2018 ;

Fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de M. Y. à la somme de 467.783,70 € avec intérêts au taux annuel de 5 % à compter du 3 mai 2018 ;

De condamner solidairement MM. W.et Y. ainsi que Mme Z. épouse Y. au paiement d’une somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;

Ils prétendent que l’action à l’encontre de M. W., qui ne fait pas l’objet d’une procédure collective, est recevable. Ils prétendent également que l’action dirigée à l’encontre de M. Y. est recevable puisqu’ils ont déclaré leur créance à la procédure de liquidation judiciaire de celui-ci.

Ils soutiennent que la prohibition de l’usure est limitée aux opérations à finalité non professionnelle et qu’en l’espèce le prêt a été consenti en vue de financer une opération de promotions immobilières.

Ils s’opposent à l’argument selon lequel les cautions doivent être mises en demeure de payer avant le terme du prêt.

Ils exposent qu’ils ne sont pas des prêteurs professionnels et que l’existence d’un prêt antérieur d’un montant de 700.000 euros moyennant un TEG de 32,18 % n’est pas suffisant pour qualifier les époux X. de prêteurs professionnels. Ils estiment ensuite que les cautions ne peuvent pas bénéficier des dispositions du code de la consommation relatives au caractère disproportionné de l’engagement puisqu’ils ont agi à des fins professionnelles. Ils s’opposent aux demandes fondées sur la disproportion de l’engagement des cautions.

Ils rappellent, s’agissant de la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts, qu’ils ne sont pas des prêteurs professionnels et qu’ils n’ont pas agi à des fins professionnelles, contrairement aux cautions. Ils en concluent que la demande en paiement de dommages-intérêts en raison de l’acceptation d’une caution personne physique qui ne présentait pas de ressources suffisantes pour faire face à son engagement est mal fondée.

Enfin, ils s’opposent à la demande subsidiaire de délai de paiement.

Au terme de leurs conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 02 février 2023, M. Y., Mme Z. épouse Y. et M. W.demandent de:

Dire et juger irrecevables les demandes en paiement des consorts X. en ce que celles-ci sont dirigées à l’encontre de Monsieur Y.

Dire et juger irrecevables les demandes en paiement des consorts X. en ce que celles-ci sont dirigées à l’encontre de Madame Z. épouse Y.

Sur le fond

1) Sur le caractère usuraire du TEG

Dire et juger nuls, les engagements de caution repris dans l’acte de prêt du 23 avril 2014, et dans l’avenant transactionnel du 8 juillet 2015,

A titre subsidiaire,

Dire et juger que le prêteur ayant stipulé un taux usuraire dans l’acte de prêt du 23 avril 2014, et dans l’avenant transactionnel du 8 juillet 2015, M. Y., Madame Z. épouse Y. et M. W.sont déchargés de leur engagement de caution.

2) A titre subsidiaire : Sur l’obligation de règlement de la caution

Dire et juger que faute pour Monsieur U. X. et Madame F. épouse X. d’avoir adressé à M. Y., Madame Z. épouse Y. et M. W.une mise en demeure avant le terme stipulé, soit avant le 23 avril 2015, ceux-ci sont déchargés de leur engagement de caution.

3) A titre plus subsidiaire : Sur la disproportion de l’engagement de caution avec les facultés de remboursement

Dire et juger que les ayants droits de Monsieur U. X. et Madame F. épouse X. sont déchus du droit de poursuivre M. Y., Madame Z. épouse Y. et M. W.

Débouter les ayants droits de Monsieur [U] [R] [D] X. et Madame F. épouse X. de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

4) A titre plus subsidiaire encore : sur la responsabilité du prêteur vis-à-vis de la caution

Condamner les ayants droits de Monsieur U. X. et Madame F. épouse X. à payer à M. Y., Madame Z. épouse Y. et à M. W.des dommages et intérêts d’un montant équivalent aux sommes qu’ils leur réclament au titre de leurs engagements de cautions.

Ordonner la compensation des créances réciproques,

Débouter en conséquence les ayants droits de Monsieur U. X. et Madame F. épouse X. de leur demande de paiement fondée sur les actes de caution.

5) A titre très subsidiaire : sur le quantum des sommes sollicitées

Dire et juger que le montant des sommes sollicitées par les ayants droits de Monsieur U. X. et Madame F. épouse X. doit être limité à la somme de 390 915 euros.

6) A titre plus infiniment subsidiaire : sur les délais de paiement

Accorder à Monsieur Y., Madame Z. épouse Y. et à M. W.les plus larges délais de paiement,

En conséquence,

Reporter à 24 mois le paiement de la créance revendiquée par les ayants droits de Monsieur U. X. et Madame F. épouse X. ;

7) En toutes hypothèses,

Débouter les ayants droits de Monsieur U. X. et Madame F. épouse X. de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

Condamner solidairement les ayants droits de Monsieur U. X. et Madame F. épouse X. à payer la somme 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner solidairement les ayants droits de Monsieur U. X. et Madame F. épouse X. aux entiers dépens ;

Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître [W] [Z] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Ils soutiennent que les demandeurs ne sont pas recevables à agir à l’encontre de M. Y. dès lors qu’il n’est pas démontré qu’une déclaration de créance a été effectuée dans le cadre de la liquidation judiciaire ouverte à son bénéfice. Encore, ils estiment également, que les demandeurs ne sont pas recevables à agir à l’encontre de Mme Z. épouse Y. dès lors que celle-ci bénéficie d’un jugement de clôture pour insuffisance d’actif en date du 10 juin 2022.

Sur le fond, les cautions soutiennent que le taux du prêt est un taux usuraire et qu’en conséquence la caution est en droit de se prétendre libérée et, à titre subsidiaire, qu’elle est déchargée de son engagement.

A titre subsidiaire, ils exposent que l’obligation de règlement des cautions nécessite que la garantie soit appelée avant le terme stipulé. Ainsi, les défendeurs prétendent qu’ils sont déliés de leurs engagements puisque les poursuites ont été engagées postérieurement au 23 avril 2015, terme de leur engagement.

A titre plus subsidiaire, ils estiment que leur engagement de caution est disproportionné. Ils en concluent que le prêteur professionnel est déchu de son droit de poursuite. Ils soutiennent que si les époux X. ne peuvent pas être qualifiés de prêteurs professionnels alors il y a lieu de les condamner au titre de leur responsabilité civile pour engagement disproportionné à une somme d’un montant équivalent à la somme réclamée en demande.

Ils arguent encore à titre subsidiaire que le débiteur principal a payé une somme de 109.085 euros au titre du prêt et, qu’en conséquence, le montant dû est de 390.915 euros.

Enfin, ils sollicitent à titre plus subsidiaire des délais de paiement les plus larges.

[*]

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2024.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Motifs de la décision :

Sur la fin de non-recevoir tirée de la clôture de la procédure collective de Mme Z. pour insuffisance d’actif.

Aux termes de l’article L. 643-11 du code de commerce, le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur.

En l’espèce, les consorts X. ont abandonné dans leurs dernières écritures leurs prétentions à l’encontre de Mme Z. à l’exception de celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Cette demande, au titre des frais irrépétibles d’un procès engagé antérieurement à la procédure collective, se heurte à l’interdiction des poursuites individuelles à l’issue de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

Il convient ainsi de déclarer les consorts X. irrecevables en leurs prétentions à l’encontre de Mme Z.

 

Sur la fin de non-recevoir tirée de la procédure collective de M. Y.

Il résulte des articles L. 641-3 et L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce que les instances en cours sont interrompues par le jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont reprises de plein droit, le mandataire judiciaire dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

En l’espèce, M. Y. fait actuellement l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire suite au jugement d’ouverture prononcé par le tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 04 octobre 2021.

Par ailleurs, les consorts X. ont déclaré une créance de 575.000 euros à la procédure collective de M. Y. par lettre recommandée en date du 29 novembre 2021 et ont appelé à l’instance le liquidateur judiciaire par acte d’huissier du 3 décembre 2021.

En conséquence, il convient de déclarer les consorts X. recevables en leur demande de fixation d’une somme de 467.783,70 euros avec intérêts au taux de 5 % l’an à la procédure de liquidation judiciaire de M. Y.

 

Sur la demande en paiement et en fixation de créance au titre des engagements de caution de MM. Y. et W.

L’article 2288 du code civil, dans sa version issue de l’ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006, dispose que « celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ».

En l’espèce, aux termes de l’acte authentique du 23 avril 2014, M. Y. et M. W.ont déclaré « se rendre et constituer caution et répondant solidaire de l’emprunteur envers le prêteur qui accepte de l’exécution de l’obligation énoncée aux présentes, mais dans la limite de la somme de cinq cent soixante-quinze mille euros. »

Par ailleurs, les cautionnements ont été réitérés par acte authentique portant accord transactionnel en date du 8 juillet 2015.

Or, la société Stovdoc, débitrice principale de l’obligation, fait l’objet d’une procédure collective. Suivant arrêt de la cour d’appel de [Localité 14] en date du 16 septembre 2021, la créance des consorts X. à l’encontre de la société Stovdoc a été fixée à une somme de 467.783,70 euros, arrêtée au 3 mai 2018, avec intérêts au taux contractuel de 5 %.

En raison de la défaillance de la société Stovdoc, les consorts X. sollicitent le paiement d’une somme de 467.783,70 euros avec intérêts au taux de 5 % à l’encontre de M. Y. et M. W., en leur qualité de caution.

M. Y. et M. W. opposent plusieurs moyens de défense, dont une exception de nullité, qu’il convient d’examiner avant d’étudier plus en avant le bien-fondé de la demande en paiement et son quantum le cas échéant.

 

1) Sur la demande en nullité des engagements de caution MM. Y. et W.

Il est rappelé que l’article 1907 du code civil dispose que l’intérêt conventionnel est librement fixé par les parties, sauf prohibition spéciale de la loi.

Il ressort des dispositions de l’article L. 311-14 et L. 311-16 du code de la consommation que les crédits qui entrent dans le champ d’application du titre I du livre III du code de la consommation ne peuvent pas stipuler de taux usuraire, sauf s’agissant des prêts accordés à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels ou à une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale.

L’article L. 311-1 du code de la consommation dispose que, pour l’application des dispositions du code de la consommation relatives aux opérations de crédit, sont considérées comme prêteur toute personne qui consent ou s’engage à consentir un crédit dans le cadre de l’exercice de ses activités commerciales ou professionnelles.

En l’espèce, le prêt en date 23 avril 2014 a été consenti par des personnes non-professionnelles, comme le rappelle l’acte authentique du 23 avril 2014, de sorte que le prêt ne relève pas des dispositions du code de la consommation.

Ainsi, la prohibition du taux d’usure, telle qu’elle est érigée à l’article L. 314-6 du code de la consommation, n’est pas applicable au prêt litigieux.

Au surplus, le prêt est destiné à financer une activité professionnelle, ce qui l’exclut également du champ d’application de la prohibition du taux d’usure.

Les parties ont donc été libres de stipuler un taux usuraire sans que M. Y. et M. W., en leur qualité de caution, présents à l’acte et assistés d’un notaire, puissent solliciter la nullité de leur engagement de caution.

M. Y. et M. W. seront donc déboutés de leur demande en nullité du cautionnement consenti les 23 avril 2014 et 8 juillet 2015.

Pour les mêmes motifs, ils seront déboutés de leur demande subsidiaire tendant à les décharger de leur engagement de cautionnement à ce titre.

 

2) Sur l’absence de poursuite avant le terme stipulé

Il est de jurisprudence constante que le cautionnement peut garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures dès lors qu’y est identifié le débiteur de ces dernières (Civ. 1re, 10 décembre 2002, n° 00-18726)

En l’espèce, il est stipulé dans l’acte de prêt authentique en date du 23 avril 2014 que la caution « est engagée dans la limite du montant global indiqué ci-dessus comprenant le principal du crédit garanti, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités (…), aux taux et conditions convenus entre le prêteur et le cautionné et pour la durée indiquée aux présentes ».

C’est toutefois par une mauvaise interprétation du contrat que M. Y. et M. W. estiment être engagés solidairement à la dette principale jusqu’au 23 avril 2015 alors qu’ils se sont engagés à garantir le prêt d’un montant de 500.000 euros consenti à la société Stovdoc, dette présente pour avoir été stipulée dans l’acte du 23 avril 2014.

Par ailleurs, la clause litigieuse n’impose pas au créancier d’exercer des poursuites avant le 23 avril 2015, date à laquelle la société Stovdoc avait l’obligation de restituer les fonds prêtés.

Ils seront donc également déboutés de leur demande tendant à les décharger de leur engagement de cautionnement à ce titre.

 

3) Sur la disproportion entre l’acte d’engagement et les facultés de remboursement des cautions.

Il résulte de l’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2003-721 du 1er août 2003, qu’un créancier professionnel ne peut pas se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permettent de faire face à son engagement.

Il est de jurisprudence constante que le créancier professionnel au sens de l’article précité s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités, même si celle-ci n’est pas principale. (Civ. 1ère, 1er octobre 2014).

En l’espèce, le prêt a été consenti par acte authentique du 23 avril 2014 par M. U. X., né le 5 novembre 1936, et Mme A. C., née le 17 janvier 1938, alors qu’ils étaient retraités et n’exerçaient aucune activité professionnelle.

Il n’y a pas lieu de remettre en cause les allégations des demandeurs qui estiment que les époux X. ont été approchés par M. Y. et M. W. pour la réalisation d’une opération de promotion immobilière ; l’allégation n’est par ailleurs pas contestée par ces derniers.

Ainsi, c’est dans le cadre d’un démarchage adressé à des particuliers que les époux X. ont consentis un prêt à la SARL Stovdoc ; celui-ci a été cautionné par les gérants de cette société ainsi que par Mme J.  Y.

Les époux X. n’ont donc pas agi dans le cadre d’un exercice professionnel ou en rapport direct avec celui-ci.

Enfin, il est constant que les époux X. ont consenti deux prêts à la SARL Stovdoc, le premier par acte authentique du 10 avril 2012, le second par acte authentique du 23 avril 2014. Toutefois, l’octroi de deux prêts rémunérés n’est pas suffisant pour caractériser un commerce de crédit de la part des époux X.

Dès lors, les époux X. ne peuvent pas être qualifiés de créanciers professionnels au sens de l’article L. 341-4 du code de la consommation, pris dans sa version applicable au litige.

Ainsi, M. Y. et M. W.seront déboutés de leur demande tendant à les décharger de leur engagement de cautionnement à ce titre.

 

4) Sur le bien-fondé et l’étendu de l’engagement des cautions.

Il a été rappelé que M. Y. et M. W.se sont portés cautions solidaires, dans la limite de 575.000 euros, des obligations de la SARL Stovdoc comprenant le montant emprunté, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités de retard.

Il a également été rappelé que la SARL Stovdoc a été défaillante dans ses obligations et que la créance des époux X. a été fixée à la procédure collective de la débitrice principale à la somme de de 467.783,70 euros, arrêtée au 3 mai 2018, majorée des intérêts au taux contractuel de 5 %.

En conséquence, M. Y. et M. W.doivent répondre de leurs engagements de caution stipulés par acte authentique du 23 avril 2014.

Les consorts X., qui sollicitent le paiement d’une somme de 467.783,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2018, allèguent implicitement qu’aucun paiement n’a été opéré depuis le 3 mai 2018, date à laquelle la cour d’appel a liquidé la créance des époux X. à l’égard de la SARL Stovdoc.

M. Y. et M. W., qui contestent le montant des sommes dues, n’apportent toutefois aucune pièce justifiant un paiement postérieur au 3 mai 2018 alors que la charge de la preuve du paiement leur incombe.

Il convient dès lors de condamner W.au paiement de la somme de 467.783,70 euros avec intérêts au taux contractuel de 5 % à compter du 3 mai 2018 et de fixer la créance à la procédure collective de M. Y. à la somme de la somme de 467.783,70 euros avec intérêts au taux contractuel de 5 % à compter du 3 mai 2018.

Les condamnations ci-dessus seront limitées à la somme de 575.000 euros conformément aux stipulations contractuelles de l’engagement des cautions.

 

Sur la demande en dommages-intérêts pour acceptation par le créancier d’un engagement manifestement disproportionné des cautions :

Il résulte des dispositions des articles 1147 du code civil, pris dans sa rédaction issue de la loi n°1804-02-07 du 17 février 1804, et 2288 du code civil, pris dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006, que le créancier professionnel engage sa responsabilité par le défaut de mise en garde de la caution lié à l’acceptation par lui d’un engagement manifestement disproportionné par rapport au patrimoine de la caution.

Toutefois, il est de jurisprudence constante que la caution avertie est exclue du bénéfice de mise en garde (Cass., Com. 27 mars 2012 n°10-20007).

En l’espèce, il a été rappelé ci-dessus que M. U. X. et Mme A. C. n’ont pas agi dans un cadre professionnel et qu’ils n’exercent pas le commerce de crédit, de sorte qu’ils n’étaient pas débiteurs d’une obligation de mise en garde à l’égard des cautions.

Encore, M. Y. et M. W.se sont portés cautions d’une dette de la SARL Stovdoc dont ils étaient les gérants. Il est observé que le prêt avait pour finalité le financement d’une opération immobilière. Or, il ne s’agissait pas de la première opération immobilière de la SARL Stovdoc comme le démontre le prêt consenti par acte authentique en date du 10 avril 2012 dont M. Y. et M. W. s’étaient également portés cautions. Ainsi, M. Y. et M. W., en leur qualité de caution avertie, ne sont pas fondés à alléguer un défaut de mise en garde à l’encontre des époux X.

Au surplus, pour alléguer une disproportion de leurs engagements, M. Y. et M. W.ne justifient que de leurs revenus à la date de leurs engagements sans faire état des biens dont ils étaient propriétaires. Or, il est de jurisprudence constante que le caractère manifestement disproportionné de l’engagement d’une caution s’apprécie eu égard à ses biens et à ses revenus à la date du cautionnement.

Ainsi, il n’est pas démontré par M. Y. et M. W. que leur engagement de caution ait été disproportionné eu égard à leurs capacités patrimoniales et financières.

Ils seront donc déboutés de leur demande reconventionnelle en paiement et en compensation des obligations réciproques.

 

Sur la demande en délai de paiement :

L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »

En l’espèce, il n’est pas justifié de la situation actuelle des débiteurs ; raison pour laquelle la demande en délai de paiement sera rejetée.

M. Y. et M. W. seront donc déboutés de leur demande de délai.

 

Sur les demandes accessoires :

Selon l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

M. Z., partie perdante, sera condamné aux dépens.

Il sera également condamné au paiement d'une somme de 7.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le sens de la décision conduit à le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles.

L’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature du litige, sera ordonnée en application de l’article 515-1 du code de procédure civile pris dans sa version antérieure à celle issue du décret du 28 décembre 2019.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, et par mise à disposition au greffe

DECLARE irrecevables Mme X. épouse T., Mme X. épouse P., M. X. et Mme F. veuve X. en leur demande en paiement d’une somme au titre des frais irrépétibles à l’encontre de Mme Z.;

DECLARE recevables Mme X. épouse T., Mme X. épouse P., M. X. et Mme F. veuve X. en leurs demandes en paiement à l’encontre de M. Y. ;

DEBOUTE M. Y. et M. [K] W.de leur demande en nullité de leur engagement de caution en date du 23 avril 2014 ;

DEBOUTE M. Y. et M. W.de leurs demandes tendant à les décharger de leur engagement de caution en date du 23 avril 2014 ;

CONDAMNE, dans la limite de 575.000 euros, M. W.à payer à Mme X. épouse T., Mme X. épouse P., M. X. et Mme F. veuve X. la somme de 467.783,70 euros avec intérêts au taux contractuel de 5 % à compter du 03 mai 2018 ;

FIXE, dans la limite de 575.000 euros, la créance de Mme X. épouse T., Mme X. épouse P., M. X. et Mme F. veuve X. au passif de la procédure collective de M. Y. à la somme de 467.783,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 03 mai 2018 ;

DEBOUTE M. Y. et M. W.de leur demande en paiement à une somme équivalente à celle que les consorts X. réclament au titre de l’engagement de caution du 23 avril 2014 ;

DEBOUTE M. Y. et M. W.de leur demande en délai de paiement ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE M. W.à payer à Mme X. épouse T., Mme X. épouse P., M. X. et Mme F. veuve X. la somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. W.aux dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire.

LE GREFFIER                                           LA PRÉSIDENTE

Benjamin LAPLUME                                 Marie TERRIER