TJ NÎMES (3e ch. civ.), 15 novembre 2024
CERCLAB - DOCUMENT N° 23302
TJ NÎMES (3e ch. civ.), 15 novembre 2024 : RG n° 22/01400 ; jugt n° JG24/228
Publication : Judilibre
Extrait : « S’agissant du nombre de salariés, il résulte de la pièce 5 de la défenderesse : DPAE de Madame R. et Registre unique du personnel que le Docteur X. n’employait en effet qu’une seule salariée au jour de la conclusion du contrat.
S’agissant du lieu de signature du contrat, la juridiction constate qu’aucun document ne vise le lieu de signature du contrat signé. Aux termes de l’article 1358 du Code civil, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
Si aucun document n’atteste du lieu de signature, il convient de relever que Madame X. X. verse aux débats une capture d’écran du relevé des factures de consultations réalisées en son cabinet le 24 octobre 2018, jour de signature du contrat, des factures portant la mention « FV » sont des factures télétransmises, faite avec la carte CPS (= « Carte Professionnelle de Santé ») connectée à l’ordinateur de Madame X. et la carte vitale des patients concernés et la liste des 25 ordonnances effectuées le jour du 24 octobre 2018. Ces éléments attestent d’une activité médicale soutenue le 24 octobre 2018 en son Cabinet. Il convient d’observer que le siège social de la société SOLUTIONS PLUG AND PLAY MEDICAL FRANCE est situé à [Localité 9] dont la distance de son cabinet est de 325 kilomètres, que le siège social de la société NBB LEASE FRANCE 1 est situé à [Localité 6] dont la distance de son cabinet est de 715 km et que l’adresse de l’établissement secondaire dont les coordonnées téléphoniques ont été communiquées au Docteur X. est situé à [Localité 4] dont la distance de son cabinet est de 564 km. Tenant l’activité médicale soutenue de Madame X. le jour de la signature du contrat et les distances séparant son Cabinet aux lieux susvisés, il y a lieu de considérer qu’en effet, le contrat a manifestement été signé au sein du Cabinet médical.
Enfin, il est nécessaire pour l’application des dispositions du Code de la consommation alléguées que le contrat entre dans le champ de l’activité principale du professionnel.
La défenderesse soutient qu’elle n’était pas habilitée lors de la signature du contrat à établir des ordonnances ayant pour objet le traitement de l’apnée du sommeil et qu’ainsi, le dépistage du syndrome d’apnée du sommeil ne saurait entrer dans son champ d’activité principale à la date de signature du contrat. La juridiction observe que le contrat de location du 24 octobre 2018 est en lien direct avec les activités professionnelles du médecin et s’inscrit dans le cadre des activités médicales auxquelles Madame X. se livre à titre professionnel. En effet, cet appareil de dépistage participe nécessairement à la satisfaction des besoins quotidiens de l’activité professionnelle. La circonstance tenant à l’absence d’habilitation est étrangère à cette appréciation. Au surplus, il y a lieu de constater que l’arrêté du 13 décembre 2007 visé concerne la prescription initiale de PPC qui est le traitement par ventilation à pression positive continue et son renouvellement mais ne concerne pas le dépistage du syndrome d’apnée du sommeil. Ainsi, il y a lieu de considérer que le contrat entre dans le champ de l’activité principale du professionnel. Il s’ensuit que la défenderesse ne peut se prévaloir des dispositions du code de la consommation.
Sa demande de nullité sera ainsi rejetée ainsi que sa demande en conséquence de restitution des loyers. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 NOVEMBRE 2024
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 22/01400. Minute n° JG24/228. N° Portalis DBX2-W-B7G-JNIH.
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Société NBB LEASE FRANCE 1
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Maître Caroline CUTURI-ORTEGA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
à :
Mme X.
demeurant [Adresse 7], représentée par la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Maître Alexandre MARCE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 18 octobre 2024 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu'il en a été délibéré.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame X. exerce l’activité de médecin généraliste.
Madame X. a souhaité financer l’utilisation de son équipement sous la forme d’un contrat de location longue durée.
Ainsi, la société NBB Lease France 1 lui a consenti la location du matériel selon contrat de location en date du 24 octobre 2018 portant sur 1 EASY CONTROL NIGHT pour une durée de 60 mois et un loyer mensuel d’un montant de 243,20 euros H.T, soit 291,84 € TTC.
Le 24 octobre 2018, la locataire signait un procès-verbal de livraison-réception du matériel loué.
Alléguant de l’absence de paiement des loyers à compter du 20 mars 2020, la société NBB Lease France 1 a adressé le 21 juillet 2020 à Madame X. une mise en demeure sollicitant le règlement des loyers impayés sous huitaine rappelant qu’à défaut de règlement, le contrat de location serait résilié de plein droit.
A défaut de solution amiable, par acte de commissaire de justice du 24 mars 2024, la société NBB LEASE FRANCE 1 a donné assignation à Madame X. en paiement.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 13 juin 2024, la société NBB LEASE FRANCE 1 demande au tribunal de :
-DIRE ET JUGER la société NBB Lease France 1 recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
-DEBOUTER Madame X. de l’intégralité de ses demandes ;
-CONSTATER la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause de résiliation portant sur, notamment :
1 EASY CONTROL NIGHT
-CONDAMNER Madame [K] [Z] [Y] X. au paiement des sommes dues à la société NBB Lease France 1 en raison de la résiliation, à savoir la somme de 11 892,48 € TTC, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points, en ce compris :
*La somme de 1 459,20 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;
*La somme de 10 433,28 € non soumise à TVA soit les loyers restant à échoir (9 484,80 €) et la pénalité de 10 % (948,48 €) au titre de l’indemnité de résiliation ;
-ORDONNER à Madame [K] [Z] [Y] X. de RESTITUER à ses frais le matériel objet du contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la société NBB Lease France 1 au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la société NBB Lease France 1 ;
Dans l’hypothèse où Madame [K] [Z] [Y] X. ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location :
-AUTORISER la société NBB Lease France 1 ou toute personne que la société NBB Lease France 1 se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du contrat de location en quelque lieu qu'il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à Madame [K] [Z] [Y] X., au besoin avec le recours de la force publique ;
-CONDAMNER Madame [K] [Z] [Y] X. à indemniser le préjudice que subirait la société NBB Lease France 1 si le matériel n’était pas restitué en bon état d’entretien et de fonctionnement ;
- DIRE ET JUGER que le préjudice subi par la société NBB Lease France 1 serait égal à la valeur marchande du matériel au jour du jugement à intervenir ;
À titre subsidiaire, si, par extraordinaire, le Tribunal prononçait la nullité du contrat de location,
-DEBOUTER Madame X. de toute demande de restitution des loyers, et, à défaut, CONDAMNER Madame X. au paiement à NBB LEASE France 1 d’une somme équivalente aux loyers restitués, au titre de l’indemnité de jouissance du matériel mis à sa disposition ;
-ORDONNER la compensation des sommes qui pourraient être dues entre Madame X. et la société NBB LEASE France 1 au titre du présent jugement ;
En tout état de cause,
-CONDAMNER Madame [K] [Z] [Y] X. à lui payer la somme de 5.124 euros en l’absence de restitution du matériel objet du contrat ;
-CONDAMNER Madame [K] [Z] [Y] X. à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-CONDAMNER Madame [K] [Z] [Y] X. aux entiers dépens.
La demanderesse soutient que :
-il n’a jamais été prévu contractuellement que la société NBB LEASE France 1 assure la livraison de quelconques consommables et cela ne ressort d’aucune disposition du contrat de location ;
-la défenderesse affirme qu’elle aurait sollicité à plusieurs reprises auprès de la SPPM, la livraison de ces consommables mais si un quelconque litige existe entre SPPM et Madame X., celui-ci est totalement extérieur à la société NBB LEASE France 1 dont l’intervention se limite à assurer la location du matériel, ce qu’elle a toujours fait.
-les dispositions de l’article L.221-3 du Code de la consommation, relatives aux contrats conclus à distance et hors établissement sont inapplicables en ce que :
*Premièrement, s’agissant du nombre de salariés, le locataire n’apporte aucunement la preuve à ses allégations
*Deuxièmement, Madame X. ne démontre pas que le contrat ait été conclu hors établissement : aucune mention du lieu de signature ne figure sur le contrat de location ;
*Troisièmement, le locataire ne démontre pas que le contrat n’entrerait pas dans le champ de son activité principale ;
-le critère lié au champ de l’activité principale du professionnel constitue un critère objectif qui est soumis à l’appréciation des juges ;
-il ne saurait être contesté que la fourniture d'un polygraphe de dépistage de l'apnée du sommeil constitue un moyen pour Madame X. de pouvoir exercer son activité de médecin généraliste et participe nécessairement à la satisfaction des besoins quotidiens de celle-ci ;
-la question de savoir si le contrat de location litigieux rentre ou non dans le champ de son activité principale ne saurait être liée à la capacité pour Madame X. d’établir des ordonnances pour traiter d’une telle pathologie ;
-Madame X. tente, uniquement pour les besoins de la cause, de remettre en cause la validité d’un acte pour lequel il apparaît constant que Madame X. n’entendait aucunement se rétracter ;
-La mauvaise foi de Madame X. ne pourra donc qu’être retenue ;
-En tout état de cause, si par extraordinaire le Tribunal en venait à retenir la nullité du contrat de location, il ne pourrait qu’en écarter les effets au vu de la confirmation de l’acte
-le paiement des loyers pendant cette période vaut donc confirmation au sens de l’article 1182 du Code civil
-Faisant état du vol du matériel intervenu en 2021, Madame X. indique avoir eu la confirmation de l’assureur GENERALI de sa garantie à hauteur de 5.124 € ;
-En l’absence de toute restitution du bien, il incombera à Madame X. de restituer à NBB LEASE France 1 la somme de 5.124 €;
-si, par extraordinaire, le Tribunal retenait la nullité du contrat de location, Madame X. ne saurait prétendre à une restitution de loyers alors que cette dernière a bénéficié du matériel loué ;
-une restitution des loyers équivaudrait à un enrichissement sans cause au bénéfice de Madame X., et tendrait à requalifier ce contrat à titre gratuit.
[*]
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 12 septembre 2024, Madame X. demande au tribunal de :
-JUGER que le contrat de location a été conclu hors établissement, en dehors du champ de l’activité principale du Docteur X., qui emploie moins de cinq salariés ;
-JUGER que le contrat est soumis aux dispositions protectrices du droit de la consommation en matière d’obligation précontractuelle d’information et de formulaire de rétractation notamment ;
-JUGER que le contrat de location est nul ;
Par conséquent,
-DÉBOUTER la société NBB LEASE France 1 de ses prétentions ;
-JUGER que les parties doivent procéder aux restitutions réciproques ;
-JUGER que la marchandise ayant été volée, la restitution en nature par le Docteur X. est impossible ;
-JUGER que le Docteur X. est tenue d’une restitution en valeur ;
-JUGER que la société NBB LEASE France 1 est tenue de la restitution des loyers qu’elle a perçus ;
-JUGER qu’après compensation, la société NBB LEASE FRANCE 1 est tenue de restituer au Docteur X. la somme de 117,69 euros ;
-CONDAMNER la société NBB LEASE FRANCE 1 à lui verser la somme de 117,69 euros ;
-CONDAMNER la société NBB LEASE France 1 à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La défenderesse expose notamment que :
-le contrat de location n’a été conclu qu’à la faveur d’un démarchage;
-elle n’a jamais pu se faire livrer les consommables nécessaires au fonctionnement du matériel, en dépit de ses sollicitations auprès de la SPPM.
-elle a cessé les versements à compter de cette date.
-ayant obtenu depuis le mois de juin 2022 une qualification dans le cadre de son obligation de développement professionnel continu, lui permettant de prendre en charge les patients atteint d’apnée du sommeil et d’effectuer des prescriptions après dépistage, elle s’est rendue compte que le matériel en question s’avère inapproprié ;
-l’avancée mandibulaire s’avère hors recommandation concernant la prise en charge de la pathologie, et le matériel s’avère inadapté en raison d’absence de sangle abdominale ;
-le Docteur X. emploie moins de cinq salariés: la première condition est remplie ;
-le contrat et le procès-verbal de livraison-réception ont été signés à la même date, ce qui suppose une inspection du produit par le Docteur X. ;
-le siège social de la société SOLUTIONS PLUG AND PLAY MEDICAL FRANCE est situé à [Localité 9], commune située aux abords de [Localité 8] ;
-le siège social de la société NBB LEASE FRANCE 1 est situé à [Localité 6] ;
-l’adresse de l’établissement secondaire dont les coordonnées téléphoniques ont été communiquées au Docteur X. est situé à [Localité 4], proche de [Localité 3] ;
-il apparaît manifestement impossible que le Docteur X. ait eu matériellement le temps de réaliser les consultations développées dans ses écritures, et d’effectuer un aller/retour :
- [Localité 2] / [Localité 4] - Distance 564 km ;
- [Localité 2] / [Localité 9] -Distance 325 km ;
- [Localité 2] / [Localité 5] – Distance 715 km ;
-la société NBB LEASE FRANCE 1 n’apporte aucun élément de nature à contredire les indices exposés, et n’explique absolument pas comment, le même jour, le contrat a pu être signé, l’appareil livré, et le procès-verbal de livraison-réception signé au sein du cabinet du Docteur X., et ce au regard de la distance particulièrement importante entre les établissements de l’ensemble des protagonistes ;
-le contrat a donc manifestement été conclu hors établissement, au sein du cabinet du Docteur X.: la deuxième condition est remplie;
-enfin, le matériel vendu, un polygraphe, est un outil permettant de dépister le syndrome d’apnée du sommeil ;
-Le Docteur X. est médecin généraliste et son activité ne consiste pas en la commercialisation de polygraphe, ou de manière générale, de matériels médicaux ;
-En outre, le Docteur X., en tant que médecin généraliste, ne disposait pas des qualifications requises pour l’établissement d’ordonnances à la suite d’un dépistage d’un syndrome d’apnée du sommeil ;
-Dès lors, le dépistage de syndrome d’apnée du sommeil ne saurait entrer dans son champ d’activité principale à la date de signature du contrat ;
-Ce n’est que depuis la réalisation de ce parcours que le Docteur X. est habilitée à dépister le syndrome d’apnée du sommeil et fournir les ordonnances adéquates ;
-Elle ne disposait pas, au préalable, des compétences nécessaires pour interpréter manuellement les enregistrements de l’appareil ;
-Si le dépistage d’une telle pathologie constitue en effet une activité médicale, celle-ci ne peut être exercée que par un titulaire du diplôme précité ;
-L’activité de dépistage du syndrome d’apnée du sommeil est exclue de l’activité de médecin généraliste en ce qu’elle est réservée aux pneumologues et aux titulaires du diplôme ;
-les dispositions de l’article L. 221-3 du Code de la consommation sont applicables ;
-aucun des documents contractuels, ne contiennent les informations relatives :
-à l’existence d’un droit de rétractation (ou bien l’impossibilité de l’exercer le cas échéant) ;
-à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation ;
-aux coordonnées électroniques de la société NBB LEASE FRANCE 1.
-La société NBB LEASE FRANCE 1 ne justifie pas avoir adressé les informations en question au Docteur X., et celles-ci ne sont pas contenues dans les documents contractuels.
-En outre, aucun formulaire de rétractation n’a été joint.
-Cela constitue des violations caractérisées des dispositions des articles L. 221-5 et L. 221-9 du Code de la consommation.
-le contrat ne contient pas les informations prévues par les dispositions de l’article L. 221-5 du Code de la consommation, ce qui constitue une violation de l’article L. 221-9 du même Code.
-Ainsi, par application de l’article L. 242-1 du Code de la consommation, le contrat encourt la nullité ;
-le montant restant à restituer par le Docteur X. à la société NBB LEASE FRANCE 1 s’élève à la somme de 4.551,75 euros, déduction faite des oppositions formées.
-la société NBB LEASE FRANCE 1 est tenue d’une restitution au titre des loyers payés à hauteur de la somme de 4.669,44 euros ;
-le docteur X. n’a en effet pas pu bénéficier de la jouissance du polygraphe dans la mesure où :
- elle n’était pas habilitée à s’en servir, faute d’avoir les qualifications requises ;
- l’appareil est inutilisable en tant qu’outil de dépistage de syndrome d’apnée du sommeil, du fait de son absence de sangle abdominale (une demande d’expertise aurait été formulée par la concluante afin de justifier de cette impossibilité d’utilisation, si le matériel n’avait pas été volé…) ;
-après compensation, la société NBB LEASE FRANCE 1 sera donc condamnée à restituer au Docteur X. la somme de 117,69 euros à ce titre.
En réplique dans ses dernières écritures, elle précise que contrairement aux jurisprudences citées par la société NBB LEASE France 1, le paiement dans un premier temps des loyers ne sauraient valoir confirmation en matière d’application des règles du droit de la consommation relatif au droit de rétractation. Elle cite à cet effet un arrêt de la 1ère Chambre civile de la Cur de cassation du 9 décembre 2020.
Elle précise aussi que le contrat ne contient pas les informations prévues par les dispositions de l’article L 221-5 du Code de la consommation ce qui constitue une violation de l’article L221-9 du Code de la consommation.
La défenderesse ajoute que s’agissant de la demande de restitution de la somme de 5 124 euros qu’elle aurait perçue de GENERALI, elle n’a pas perçu cette somme en ce que la société NBB LEASE FRANCE 1 a formé opposition à hauteur de 5 885,44 euros et la société BNP PARIBAS LEASE à hauteur de 3 790,31 euros et qu’elle verse aux débats une attestation de GENERALI confirmant que l’indemnité a été versée aux sociétés susvisées.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
* * *
La clôture est intervenue le 18 septembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du 18 juin 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 18 octobre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nullité du contrat de location :
La défenderesse argue de la nullité du contrat de location en l’état de violations caractérisées des dispositions des articles L. 221-5 et L. 221-9 du Code de la consommation.
Sur l’application du Code de la consommation :
Aux termes de l’article L. 221-3 du Code de la consommation, relatives aux contrats conclus à distance et hors établissement :
« Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ».
En vertu de cet article, les dispositions des 2, 3 et 6 du chapitre relatif aux contrats conclus à distance et hors établissement, s’appliquent entre professionnels, s’il s’agit d’un contrat conclu hors établissement; si le nombre de salariés employés est inférieur ou égal à cinq et si le contrat n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel.
S’agissant du nombre de salariés, il résulte de la pièce 5 de la défenderesse : DPAE de Madame R. et Registre unique du personnel que le Docteur X. n’employait en effet qu’une seule salariée au jour de la conclusion du contrat.
S’agissant du lieu de signature du contrat, la juridiction constate qu’aucun document ne vise le lieu de signature du contrat signé.
Aux termes de l’article 1358 du Code civil, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
Si aucun document n’atteste du lieu de signature, il convient de relever que Madame X. X. verse aux débats une capture d’écran du relevé des factures de consultations réalisées en son cabinet le 24 octobre 2018, jour de signature du contrat, des factures portant la mention « FV » sont des factures télétransmises, faite avec la carte CPS (= « Carte Professionnelle de Santé ») connectée à l’ordinateur de Madame X. et la carte vitale des patients concernés et la liste des 25 ordonnances effectuées le jour du 24 octobre 2018.
Ces éléments attestent d’une activité médicale soutenue le 24 octobre 2018 en son Cabinet.
Il convient d’observer que le siège social de la société SOLUTIONS PLUG AND PLAY MEDICAL FRANCE est situé à [Localité 9] dont la distance de son cabinet est de 325 kilomètres, que le siège social de la société NBB LEASE FRANCE 1 est situé à [Localité 6] dont la distance de son cabinet est de 715 km et que l’adresse de l’établissement secondaire dont les coordonnées téléphoniques ont été communiquées au Docteur X. est situé à [Localité 4] dont la distance de son cabinet est de 564 km.
Tenant l’activité médicale soutenue de Madame X. le jour de la signature du contrat et les distances séparant son Cabinet aux lieux susvisés, il y a lieu de considérer qu’en effet, le contrat a manifestement été signé au sein du Cabinet médical.
Enfin, il est nécessaire pour l’application des dispositions du Code de la consommation alléguées que le contrat entre dans le champ de l’activité principale du professionnel.
La défenderesse soutient qu’elle n’était pas habilitée lors de la signature du contrat à établir des ordonnances ayant pour objet le traitement de l’apnée du sommeil et qu’ainsi, le dépistage du syndrome d’apnée du sommeil ne saurait entrer dans son champ d’activité principale à la date de signature du contrat.
La juridiction observe que le contrat de location du 24 octobre 2018 est en lien direct avec les activités professionnelles du médecin et s’inscrit dans le cadre des activités médicales auxquelles Madame X. se livre à titre professionnel. En effet, cet appareil de dépistage participe nécessairement à la satisfaction des besoins quotidiens de l’activité professionnelle. La circonstance tenant à l’absence d’habilitation est étrangère à cette appréciation.
Au surplus, il y a lieu de constater que l’arrêté du 13 décembre 2007 visé concerne la prescription initiale de PPC qui est le traitement par ventilation à pression positive continue et son renouvellement mais ne concerne pas le dépistage du syndrome d’apnée du sommeil.
Ainsi, il y a lieu de considérer que le contrat entre dans le champ de l’activité principale du professionnel.
Il s’ensuit que la défenderesse ne peut se prévaloir des dispositions du code de la consommation.
Sa demande de nullité sera ainsi rejetée ainsi que sa demande en conséquence de restitution des loyers.
Sur les demandes de la société NBB LEASE FRANCE 1 :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les dispositions du contrat précité prévoient notamment en son article 12 que :
Il n’est pas contesté par Madame X. qu’elle a cessé le versement des loyers à compter du 20 mars 2020.
Si Madame X. explique que l’appareil est inutilisable en tant qu’outil de dépistage de syndrome d’apnée du sommeil, elle n’en justifie pas de telle sorte que ce moyen sera rejeté.
La société NBB LEASE FRANCE 1, produit au soutien de sa demande en paiement, le contrat de location, le procès-verbal de réception du matériel, la facture fournisseur et l’échéancier du contrat de location valant facture.
Elle a, par ailleurs, mis en demeure Madame X. par lettre recommandée le 21 juillet 2020 la somme de 1.459,20 euros et à défaut de paiement dans le délai de 8 jours, elle lui a rappelé que la déchéance du terme serait acquise.
Il apparaît que Madame X. n'a pas réglé les sommes requises et la clause résolutoire apparaît dès lors acquise.
En conséquence, il convient de condamner Madame X. aux sommes suivantes :
- loyers impayés : la somme de 1 459,20 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation
- les loyers restant à échoir (9 484,80 €) et la clause pénale de 10 % (948,48 €) au titre de ces loyers ;
Ainsi Madame X. sera condamnée à payer à la demanderesse la somme totale de 11 892,48 € TTC augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la mise en demeure du 21 juillet 2020.
S’agissant de la restitution du matériel sollicitée par la demanderesse, il est constant que le matériel a fait l’objet d’un vol intervenu en 2021, et qu’en conséquence les demandes de la société NBB LEASE FRANCE 1 en restitution ou en appréhension du dit matériel ne sauraient prospérer.
La demanderesse sollicite en l’absence de restitution que Madame X. soit condamnée à indemniser le préjudice subi égal à la valeur marchande du matériel au jour du jugement à intervenir. Aux termes de ses écritures, Madame X. indique que le montant restant à restituer au titre de la valeur de l’appareil s’élève à la somme de 4 551,75 euros déduction faite des oppositions formées.
Il est constant que le matériel a été évalué à la somme de 9 675,75 euros.
Madame X. verse aux débats une attestation de la société GENERALI du 10 septembre 2024 aux termes de laquelle il est précisé que l’indemnité de 5 124 euros (plafond de garantie : 5 383 euros - franchise : 259 euros) a été versée en date du 12 avril 2022 directement pour la somme de 3 790,31 euros à BNP PARIBAS LEASING et pour la somme de 1 333,69 euros à la société NBB LEASE FRANCE.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner Madame X. à payer la somme de 4 551,75 euros à la demanderesse, déduction faite des oppositions formées
(Soit 9 675, 75 - 5 124 = 4 551,75 euros).
Sur les demandes accessoires :
Madame X. perd le procès et sera condamnée aux dépens.
En outre, l’équité commande sa condamnation à payer à la demanderesse la somme de 1.600 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;
CONDAMNE Madame X. à payer à la société NBB Lease France 1 la somme de 11 892,48 € TTC au titre des loyers impayés, des loyers à échoir et de la clause pénale de 10 % sur ces loyers à échoir ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la mise en demeure du 21 juillet 2020 ;
CONDAMNE Madame X. à payer à la société NBB Lease France 1 la somme de 4 551,75 euros au titre de la valeur du matériel ;
DEBOUTE la société NBB Lease France 1 du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE Madame X. de ses demandes ;
CONDAMNE Madame X. à payer à la société NBB Lease France 1 la somme de 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame X. aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, Le Président,