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TJ PARIS (5e ch. 1re sect.), 24 septembre 2024

Nature : Décision
Titre : TJ PARIS (5e ch. 1re sect.), 24 septembre 2024
Pays : France
Juridiction : T.jud. Paris
Demande : 21/13035
Date : 24/09/2024
Nature de la décision : Admission
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 25/11/2020
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CERCLAB - DOCUMENT N° 23305

TJ PARIS (5e ch. 1re sect.), 24 septembre 2024 : RG n° 21/13035 

Publication : Judilibre

 

Extrait : « L’article 8 1° des conditions générales du contrat de location qui fait la loi des parties stipule que le contrat de location sera résilié de plein droit, huit jours calendaires après l’envoi au locataire, par courrier recommandé avec AR, d’une mise en demeure restée infructueuse exprimant la volonté du bailleur de se prévaloir de la résiliation en cas de manquement à l’une de ses obligations et notamment en cas de non-paiement d’une ou plusieurs échéances de loyer.

Par courrier recommandé du 29 octobre 2020, la société LEASECOM, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la SAS CLINIQUE VETERINAIRE ALIZEE VET’CLINIC de payer la somme de 4.507,09 euros au titre des loyers échus impayés des mois de janvier à octobre 2020.

Conformément aux conditions générales rappelées ci-dessus, cette mise en demeure informait le locataire de l’intention de la société LEASECOM de se prévaloir de la clause résolutoire.

Force est de constater que la SAS CLINIQUE VETERINAIRE ALIZEE VET’CLINIC ne conteste pas les défauts de paiement mais soutient que la clause résolutoire doit être réputée non écrite par application de l’article 1171 du code civil en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

La clause résolutoire ainsi que celles régissant les conséquences de la résiliation ne sont toutefois pas de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties dans la mesure où l’engagement du bailleur consiste exclusivement à se porter acquéreur du produit choisi par le locataire en payant le prix d’achat au fournisseur et à les donner en location au locataire.

Le défaut de réciprocité de la clause résolutoire de plein droit pour inexécution du contrat se justifie par la nature des obligations rappelées ci-dessus, puisqu’en raison de son intervention purement financière, le bailleur exécute l’intégralité de ses obligations dès l’acquisition du matériel et sa mise à disposition du locataire.

Il s’ensuit que sa part du contrat étant intégralement exécutée dès la mise à disposition du matériel, il supporte seul le risque d’une défaillance de son cocontractant portant sur le défaut de paiement du loyer, de sorte que l’absence de réciprocité se justifie par le fait que seul le locataire reste tenu, jusqu’au terme du contrat, d’obligations susceptibles d’être sanctionnées par une clause résolutoire.

Il s’ensuit que la clause résolutoire doit trouver application et que la résiliation est encourue pour défaut de paiement des loyers malgré la mise en demeure du 29 octobre 2020.

Il convient donc de constater la résiliation de plein droit du contrat 8 jours après la mise en demeure du 29 octobre 2020, soit le 6 novembre 2020. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

CINQUIÈME CHAMBRE PREMIÈRE SECTION

JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2024

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 21/13035. N° Portalis 352J-W-B7F-CVMNX. Assignation du : 25 novembre 2020.

 

DEMANDERESSE :

La société LEASECOM

Société par Actions Simplifiée à Associé Unique au capital de XXX €, immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro YYY, ayant son siège social sis [Adresse 3], représentée par son Président, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Katia CHASSANG de la SELARL CHASSANG & STILINOVIC ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0098

 

DÉFENDERESSES :

La Société ALISEE VET CLINIC

société d’exercice libéral par actions simplifiée au capital de XXX €, dont le siège social est sis [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro ZZZ 459, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Clarisse DUHAU de la SELARL BERGER, THIRY ASSOCIES (B T A), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0072

La société UNITED TELECOM ET TRAVAUX

SARL au capital de XXX euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro WWW ayant son siège social [Adresse 2], prise en personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Antoine CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1238

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint, Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, Lise DUQUET, Vice-Présidente, assistés de Tiana ALAIN, Greffier

DÉBATS : A l’audience du 10 juin 2024 tenue en audience publique devant Thierry CASTAGNET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 24 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition ; Contradictoire ; En premier ressort

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 15 avril 2019, la SAS LEASECOM a conclu avec la SAS CLINIQUE VETERINAIRE ALISEE VET’ CLINIC un contrat de location portant sur une installation téléphonique fournie par la SARL UNITED TELECOM ET TRAVAUX et qui prévoyait le règlement de 63 loyers mensuels de 359,00 euros soit 430,80 euros TTC.

La société CLINIQUE VETERINAIRE ALISEE VET CLINIC a cessé de payer régulièrement les loyers à compter du 1er janvier 2020, et par courrier recommandé avec avis de réception du 29 octobre 2020, la société LEASECOM l’a mise en demeure de régler sous huitaine les loyers échus impayés et les accessoires pour un montant total de 4.507,09 euros TTC, en lui précisant son intention de se prévaloir, à défaut de règlement, de la clause résolutoire incluse dans le contrat.

La société CLINIQUE VETERINAIRE ALIZEE VET’CLINIC n’a pas déféré à cette mise en demeure et par acte d’huissier de justice du 25 novembre 2021, la société LEASECOM l’a fait assigner avec la société UNITED TELECOM ET TRAVAUX devant ce tribunal afin d’obtenir le paiement des sommes qu’elle estime lui être dues.

 

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2023, la société LEASECOM demande au tribunal de :

A titre principal,

- Débouter les sociétés CLINIQUE VETERINAIRE ALISEE VET CLINIC et UNITED TELECOM ET TRAVAUX de leurs demandes, fins et conclusions ;

- Constater la résiliation de plein droit du contrat de location n°219L122557 à compter du 6 novembre 2020 ;

- Condamner la société CLINIQUE VETERINAIRE ALISEE VET CLINIC à lui payer la somme de 4.937,89 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 octobre 2020, au titre des impayés du contrat de location n°219L122557 ;

- Condamner la société CLINIQUE VETERINAIRE ALISEE VET CLINIC à lui payer la somme de 19.350,10 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation ;

- Condamner la société CLINIQUE VETERINAIRE ALISEE VET CLINIC à lui restituer les équipements objets du contrat de location tels que désignés dans la facture de la société UNITED TELECOM, au besoin avec le recours de la force publique ;

- Autoriser la société LEASECOM à appréhender lesdits équipements en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent au besoin avec le recours de la force publique ;

- Condamner la société CLINIQUE VETERINAIRE ALISEE VET CLINIC à lui payer à compter du 6 novembre 2020, la somme mensuelle d’un montant de 430,80 euros TTC à titre d’indemnité d’utilisation, toute période commencée étant intégralement due, jusqu’à restitution des équipements objets du contrat n°219L122557 à la société LEASECOM ;

A titre subsidiaire, en cas d’anéantissement du contrat de location et de la caducité du contrat de vente ;

- Condamner la société UNITED TELECOM ET TRAVAUX à lui payer la somme de 24.378,36 euros TTC au titre de la restitution du prix de vente des équipements, objets du contrat de location ;

En tout état de cause,

- Condamner la partie succombante à lui payer la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- La condamner aux entiers dépens ;

- Ordonner l’exécution provisoire.

Au soutien de ses prétentions, la société LEASECOM expose pour l’essentiel que le contrat de location est tout à fait valable dans la mesure où la société CLINIQUE VETERINAIRE VET CLINIC ne rapporte pas la preuve de l’insanité d’esprit de son dirigeant, Monsieur X., l’avis de son épouse sur la santé morale de son mari étant insuffisant.

La société LEASECOM conteste que, comme le soutient la défenderesse, l’indemnité de résiliation prévue au contrat engendrerait un déséquilibre économique au sens de l’article 1171 du code civil.

Elle estime au vu de la jurisprudence sur le sujet que la clause prévoyant le règlement d’une indemnité de résiliation en cas de rupture anticipée du contrat ne crée aucun déséquilibre puisqu’elle constitue l’évaluation forfaitaire dès l’origine par les parties du préjudice subi par le bailleur en cas de résiliation du contrat du fait d’un manquement du locataire à ses obligations.

Elle insiste sur le fait que, eu égard au caractère purement financier de son intervention, le loueur exécute instantanément l’intégralité de ses obligations en réglant immédiatement au fournisseur le prix des biens commandés par le locataire et en les mettant à sa disposition, de sorte que seul le locataire reste ensuite tenu, jusqu'au terme du contrat, d’obligations susceptibles d’être sanctionnées par une clause résolutoire.

Elle fait valoir que la résiliation du contrat est intervenue de plein droit le 6 novembre 2020 par l’effet de la mise en demeure restée infructueuse, et qu’elle est donc fondée à obtenir, d’une part, le règlement des loyers échus impayés, soit la somme de 4.937,89 euros, et, d’autre part, l’indemnité de résiliation correspondant aux loyers à échoir pour un montant de 17.591,00 euros HT, augmentée d’une pénalité de 10 %.

Elle s’oppose à toute réduction de la clause pénale estimant que son caractère manifestement excessif doit être apprécié non pas au regard de la situation du locataire mais uniquement au regard du préjudice subi par le bailleur. Elle considère qu’en l’espèce, la société CLINIQUE VETERINAIRE ALISEE VET CLINIC ne rapporte pas la preuve du caractère manifestement excessif de l’indemnité de résiliation au regard du prix d’acquisition du matériel et du bénéfice escompté par le bailleur.

Elle considère enfin que le locataire qui n’a pas réglé les loyers contractuellement prévus, qui n’a pas restitué le matériel et qui en a joui sans contrepartie doit être condamné au paiement d’une indemnité d’utilisation mensuelle égale au montant du loyer.

Enfin, elle s’oppose à tous délais de paiement en faisant observer que, d’une part, la société CLINIQUE VETERINAIRE ALISEE VET CLINIC, a déjà de fait bénéficié des plus larges délais et que, d’autre part, elle ne se trouve pas dans une situation économique justifiant l’octroi de délais de paiement.

A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal prononcerait l’anéantissement du contrat de location, elle fait valoir que les contrats d’acquisition et de location du matériel étant interdépendants, le contrat de vente serait alors caduc par application des dispositions de l’article 1186 du code civil et elle serait alors fondée à réclamer la restitution du prix de vente payé à la société UNITED TELECOM ET TRAVAUX, soit la somme de 24.378,36 euros.

 

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2023 la société CLINIQUE VETERINAIRE ALISEE VET CLINIC demande au tribunal de :

- Juger que Monsieur X., gérant de la société CLINIQUE VETERINAIRE ALIZEE VET CLINIC, n’était pas sain d’esprit au moment de la conclusion du contrat de location ;

En conséquence,

- Prononcer la nullité du contrat ;

- Condamner la société LEASECOM à lui payer la somme de 1.292,40 € TTC correspondant aux échéances de loyer d’octobre 2019 à décembre 2019 inclus ;

- Débouter la société LEASECOM de l’ensemble de ses demandes;

A titre subsidiaire,

- Juger non écrite la clause 8.3 des conditions générales du contrat en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;

Si le tribunal venait à considérer que la clause 8.3 des conditions générales ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;

- Réduire à la somme de 1 euro le montant de la clause pénale prévue par l’article 8.3 des conditions générales ;

En outre,

- Réduire à la somme de 1 euro le montant de la clause pénale prévue par l’article 9.5

des conditions générales ;

A titre infiniment subsidiaire,

- Lui accorder 24 mois de délais de paiement pour s’acquitter des condamnations qui seraient mises à sa charge ;

En tout état de cause,

- Condamner la société LEASECOM à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société LEASECOM aux entiers dépens.

A l’appui, la société CLINIQUE VETERINAIRE ALISEE VET CLINIC fait essentiellement valoir, en premier lieu, que Monsieur X., gérant et signataire du contrat litigieux, était sous l’emprise d’un trouble mental de nature à altérer son consentement au moment de la signature du contrat en raison de son alcoolisme et de troubles dépressifs récurrents.

Elle considère donc que le contrat doit être annulé.

En deuxième lieu, elle considère que, s’agissant d’un contrat d’adhésion dont elle n’a pas pu discuter les termes, l’indemnité de résiliation telle que prévue par le contrat engendre un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et que la clause qui la stipule doit donc, par application de l’article 1171 du code civil, être réputée non écrite.

A cet égard, elle fait observer que la clause prévoyant l’indemnité de résiliation à la charge du locataire est indépendante des circonstances dans lesquelles intervient ladite résiliation et que le locataire est tenu de régler au bailleur une indemnité alors même qu’il n’aurait commis aucun manquement dans l’exécution du contrat.

En troisième lieu, à titre subsidiaire, elle considère qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, elle est fondée à solliciter une réduction de la clause pénale qui est manifestement excessive.

A titre subsidiaire, elle sollicite des délais de paiement.

 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2023, la société UNITED TELECOM ET TRAVAUX demande au tribunal de :

A titre principal :

- Juger qu’elle a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles ;

A titre subsidiaire,

- Juger que le contrat de vente conclu avec la société LEASECOM n’est pas caduc ;

- Débouter la société LEASECOM de toutes ses demandes à son encontre ;

En tout état de cause :

- Condamner la société CLINIQUE VETERINAIRE ALISEE VET CLINIC et la société LEASECOM aux entiers dépens ;

- Les condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui, la société UNITED TELECOM ET TRAVAUX expose pour l’essentiel que le contrat de location ne peut plus être contesté puisqu’il a reçu un commencement d’exécution et que sans aucune explication, la locataire a cessé de payer les loyers à compter du mois de janvier 2020.

Elle ajoute qu’elle n’est pas concernée par les récriminations de la société CLINIQUE VETERINAIRE ALIZEE VET CLINIC qui se plaint de ce que la prestation ne serait pas conforme aux propositions tarifaires et que le changement du poste standard n’a pas été réalisé.

Elle rappelle que le procès-verbal de réception de l’installation a été signé sans réserve.

A titre subsidiaire, elle conteste l’interdépendance entre le contrat de vente du matériel et le contrat de location de sorte que le contrat de vente, qui est un contrat à exécution instantanée, n’est pas susceptible de caducité quand bien même le contrat de location serait anéanti puisque la disparition du contrat de location ne serait pas susceptible de rendre impossible l’exécution du contrat de vente qui a d’ores et déjà été exécuté. Selon elle, les conditions de l’article 1186 du code civil ne sont donc pas réunies.

 

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 octobre 2023, et les plaidoiries ont été fixées au 10 juin 2024.

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

 

Sur la nullité du contrat de location :

Selon l’article 1129 du code civil, conformément à l’article 414-1, il faut être sain d’esprit pour consentir valablement à un contrat et l’article 414-1 dispose pour sa part que pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit et que c’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d'un trouble mental au moment de l’acte.

Pour établir le trouble mental dont il aurait souffert lors de la signature du contrat en avril 2019, Monsieur X. produit une attestation de son épouse (pièce n°7), et quatre factures d’hospitalisation dans une clinique du [Localité 4] (pièce 12).

En l’absence de tout élément médical, ces deux pièces sont totalement insuffisantes à établir l’insanité d’esprit dont se prévaut Monsieur X., étant par ailleurs observé que malgré les troubles mentaux invoqués, il apparaît au vu de l’extrait Kbis produit qu’il est toujours président de la SAS CLINIQUE VETERINAIRE ALIZEE VET’CLINIC.

Il s’ensuit que la demande de nullité du contrat sera rejetée.

 

Sur la résiliation du contrat :

L’article 8 1° des conditions générales du contrat de location qui fait la loi des parties stipule que le contrat de location sera résilié de plein droit, huit jours calendaires après l’envoi au locataire, par courrier recommandé avec AR, d’une mise en demeure restée infructueuse exprimant la volonté du bailleur de se prévaloir de la résiliation en cas de manquement à l’une de ses obligations et notamment en cas de non-paiement d’une ou plusieurs échéances de loyer.

Par courrier recommandé du 29 octobre 2020, la société LEASECOM, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la SAS CLINIQUE VETERINAIRE ALIZEE VET’CLINIC de payer la somme de 4.507,09 euros au titre des loyers échus impayés des mois de janvier à octobre 2020.

Conformément aux conditions générales rappelées ci-dessus, cette mise en demeure informait le locataire de l’intention de la société LEASECOM de se prévaloir de la clause résolutoire.

Force est de constater que la SAS CLINIQUE VETERINAIRE ALIZEE VET’CLINIC ne conteste pas les défauts de paiement mais soutient que la clause résolutoire doit être réputée non écrite par application de l’article 1171 du code civil en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

La clause résolutoire ainsi que celles régissant les conséquences de la résiliation ne sont toutefois pas de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties dans la mesure où l’engagement du bailleur consiste exclusivement à se porter acquéreur du produit choisi par le locataire en payant le prix d’achat au fournisseur et à les donner en location au locataire.

Le défaut de réciprocité de la clause résolutoire de plein droit pour inexécution du contrat se justifie par la nature des obligations rappelées ci-dessus, puisqu’en raison de son intervention purement financière, le bailleur exécute l’intégralité de ses obligations dès l’acquisition du matériel et sa mise à disposition du locataire.

Il s’ensuit que sa part du contrat étant intégralement exécutée dès la mise à disposition du matériel, il supporte seul le risque d’une défaillance de son cocontractant portant sur le défaut de paiement du loyer, de sorte que l’absence de réciprocité se justifie par le fait que seul le locataire reste tenu, jusqu’au terme du contrat, d’obligations susceptibles d’être sanctionnées par une clause résolutoire.

Il s’ensuit que la clause résolutoire doit trouver application et que la résiliation est encourue pour défaut de paiement des loyers malgré la mise en demeure du 29 octobre 2020.

Il convient donc de constater la résiliation de plein droit du contrat 8 jours après la mise en demeure du 29 octobre 2020, soit le 06 novembre 2020.

 

Sur les conséquences de la résiliation :

A) les loyers échus impayés :

Conformément aux termes du contrat la société LEASECOM est fondée à réclamer le paiement des loyers échus impayés avant la résiliation pour les termes de janvier à novembre 2020 inclus soit la somme de 4.937,89 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 octobre 2020.

 

B) Indemnité de résiliation :

Selon l’article 8 du contrat de location, la résiliation du contrat de location entraîne de plein droit le paiement par le locataire au profit du bailleur d’une indemnité immédiatement exigible égale au montant des loyers restant à échoir à compter de la date de résiliation, augmentée d’une somme forfaitaire de 10 % de ladite indemnité.

En vertu des ces dispositions, la société LEASECOM est fondée à réclamée le paiement des 49 loyers à échoir, ces loyers étant calculés hors-taxes s’agissant d’une indemnité.

En conséquence, la SAS CLINIQUE VETERINAIRE ALIZEE VET’CLINIC sera condamnée à lui payer la somme de 359 x 49 = 17.591,00 euros.

Le contrat stipule une indemnité complémentaire de 10 % qui revêt sans conteste le caractère d’une clause pénale qui peut être modérée par le juge.

Toutefois, si par la condamnation au paiement, d’une part, des loyers échus impayés et, d’autre part, de la totalité des loyers à échoir sous forme d’indemnité, le bailleur a vocation à percevoir la totalité de ce qu’il aurait perçu si le contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme sans incident, et si le bailleur reçoit donc de l’opération la totalité du bénéfice escompté, en revanche, les loyers n’ont pas été payés à la date prévue puisque aucune somme n’est plus payée depuis plus de 4 ans et il en résulte pour le bailleur un préjudice qui justifie l’indemnité complémentaire.

Cette pénalité de 10 % n’apparaît pas excessive et la société CLINIQUE VETERINAIRE ALIZEE VET’CLINIC sera condamnée à payer à ce titre la somme de 1.759,10 euros.

L’indemnité de résiliation s’élève donc à la somme totale de 19.350,10 euros au paiement de laquelle la société CLINIQUE VETERINAIRE ALIZEE VET’CLINIC sera condamnée avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

 

Sur les délais de paiement :

Les loyers sont, de fait, impayés depuis plus de 4 ans et demi, de sorte que la SAS CLINIQUE VETERINAIRE ALIZEE VET’CLINIC a déjà bénéficié de très larges délais de paiement.

Par ailleurs, les pièces comptables produites à savoir les comptes de résultats des années 2020 2021 et 2022 ne démontrent pas de difficultés financières justifiant des délais de paiement supplémentaires.

La demande sera donc rejetée.

 

Sur la restitution du matériel :

La SAS CLINIQUE VETERINAIRE ALIZEE VET’CLINIC est taisante sur la restitution du matériel qui appartient la société LEASECOM.

Il y a donc lieu de condamner la SAS CLINIQUE VETERINAIRE ALIZEE VET’CLINIC à procéder à la restitution des équipements tels que désignés sur la facture UNITED TELECOM portant le numéro 22058184.

Il convient de dire qu’à défaut de restitution volontaire, la société LEASECOM sera autorisée à récupérer ledit matériel au besoin avec le concours de la force publique.

 

Sur l’indemnité mensuelle d’utilisation :

Le contrat de location a été conclue pour une durée de 63 mois à compter du 1er octobre 2019 soit jusqu’au 31 décembre 2024.

En percevant les loyers échus impayés mais également l’indemnité de résiliation calculée sur la base de la totalité des loyers à échoir depuis la résiliation jusqu’à la fin du contrat augmentée de 10 %, la société LEASECOM perçoit tous les bénéfices de l’opération de location tels que prévus jusqu’au 31décembre 2024.

Elle ne subit de ce fait, jusqu’à cette date, aucun préjudice complémentaire et lui accorder l’indemnité réclamée reviendrait à indemniser deux fois le préjudice subi entre la résiliation et l’expiration du contrat.

En revanche, la société LEASECOM est bien fondée à réclamer l’indemnisation du préjudice résultant du défaut de matériel au-delà de la durée de location initialement prévue.

En conséquence, à défaut de restitution avant le 1er janvier 2025, la société CLINIQUE VETERINAIRE ALIZEE VET’CLINIC sera condamnée à payer à compter de cette date et jusqu’à restitution du matériel une indemnité d’utilisation de 430,80 euros.

Sur l’interdépendance des contrats de vente et de location et sur la demande de caducité

La demande de nullité du contrat de location étant rejetée, la demande de caducité du contrat de vente se trouve sans objet.

 

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La SAS CLINIQUE VETERINAIRE ALIZEE VET’CLINIC qui succombe sera tenue aux dépens.

Aucune considération particulière tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge des sociétés LEASECOM et UNITED TELECOM et TRAVAUX la totalité des frais exposés à l’occasion de la présente instance.

En conséquence, SAS CLINIQUE VETERINAIRE ALIZEE VET’CLINIC sera condamnée à payer 2.500 euros à chacune d’elles au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

 

Sur l’exécution provisoire :

Selon l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée.

Le Greffier                                        Le Président

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;

REJETTE la demande de nullité du contrat de location ;

CONSTATE la résiliation du contrat à la date du 6 novembre 2020 ;

CONDAMNE la SAS CLINIQUE VETERINAIRE ALIZEE VET’CLINIC à payer à la SAS LEASECOM :

- 4.937,89 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 octobre 2020 au titre des loyers échus impayés ;

-19.350,10 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 25 novembre 2021 au titre de l’indemnité de résiliation ;

CONDAMNE la SAS CLINIQUE VETERINAIRE ALIZEE VET’CLINIC à restituer, à ses frais, le matériel loué tel que mentionné sur la facture UNITED TELECOM n° 22058184 ;

A défaut de restitution volontaire, AUTORISE la SAS LEASECOM à procéder à la récupération de son matériel au besoin avec le concours de la force publique ;

CONDAMNE la SAS CLINIQUE VETERINAIRE ALIZEE VET’CLINIC à payer à la SAS LEASECOM, à compter du 1er janvier 2025, à défaut de restitution du matériel avant cette date, une indemnité mensuelle d’utilisation de 430,80 euros.

DEBOUTE la SAS CLINIQUE VETERINAIRE ALIZEE VET’CLINIC de sa demande de délais de paiement ;

DIT sans objet la demande de caducité du contrat d’achat du matériel auprès de la société UNITED TELECOM ET TRAVAUX ;

CONDAMNE la SAS CLINIQUE VETERINAIRE ALIZEE VET’CLINIC à payer à la SAS LEASECOM et à la SARL UNITED TELECOM ET TRAVAUX la somme de 2.500 euros chacune par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;

DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la SAS CLINIQUE VETERINAIRE ALIZEE VET’CLINIC aux dépens qui pourront être recouvrés par les avocats de la cause conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 24 septembre 2024.