TJ PARIS (4e ch. 2e sect.), 3 octobre 2024
CERCLAB - DOCUMENT N° 23309
TJ PARIS (4e ch. 2e sect.), 3 octobre 2024 : RG n° 22/08887
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « En application de l'article L. 221-3 du code de la consommation, le droit de rétractation s'applique aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
Au cas présent, en se bornant à alléguer qu'au jour de la conclusion du contrat l'effectif de ses salariés était inférieur ou égal à cinq, sans toutefois préciser ni viser une pièce pour en établir leur nombre exact, la mutuelle Fédération nationale indépendante des mutuelles échoue à rapporter la preuve de ce que les conditions d'application de l'article L.221-3 susvisé sont réunies. Le moyen n'est donc pas fondé.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande formée par la mutuelle Fédération nationale indépendante des mutuelles aux fins de voir prononcer l'annulation du contrat de location. »
2/ « En application de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut modérer ou augmenter la pénalité convenue par les parties dans une clause pénale selon qu'elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Au cas présent, l'article 10.5 des conditions générales du bail stipule : « Sommes à payer en cas de résiliation : Le Bailleur se réserve également la faculté d'exiger, outre le paiement des Loyers impayés et de toutes sommes dues jusqu'à la date de restitution effective du Matériel, le paiement : a/ en réparation du préjudice subi, d'une indemnité de résiliation H.T. Également au total des Loyers H.T. Postérieurs à la résiliation ; et b/ pour assurer la bonne exécution du Contrat, d'une pénalité égale à 10 % de l'indemnité de résiliation. » Le montant de cette clause pénale est ainsi déterminé par le montant des loyers restant à échoir au jour de la résiliation et un pourcentage de ce montant.
Il résulte des motifs précédents que la défenderesse a tacitement ratifié le contrat de location de sorte qu'en l'absence de griefs tirés du fait que le signataire n'aurait pas eu connaissance ou approuvé les conditions générales du bail, cette ratification emporte celle de ces conditions de sorte que cette clause est opposable à la mutuelle Fédération nationale indépendante des mutuelles, étant par ailleurs observé que cette dernière n'oppose aucune contestation quant à l'opposabilité de la clause résolutoire elle-même stipulée dans ces conditions générales.
Par ailleurs, si cette clause est effectivement insérée dans un contrat d'adhésion rédigé par la demanderesse, le tribunal ne peut que constater qu'elle n'a pour objet que d'encadrer la réparation du préjudice causé au bailleur résultant de la résiliation anticipée du contrat. Cette clause ne privant pas le locataire du droit de solliciter lui-même l'allocation de dommages-intérêts en cas de résiliation fautive imputable au bailleur, elle ne crée donc pas un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties de sorte qu'il n'y a pas lieu de la réputer non écrite. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
QUATRIÈME CHAMBRE DEUXIÈME SECTION
JUGEMENT DU 3 OCTOBRE 2024
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 22/08887. N° Portalis 352J-W-B7G-CXNHP. Assignation du : 8 juillet 2022.
DEMANDERESSE :
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS (CCLS) anciennement dénommée S.A.S. GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE
[Adresse 4], [Adresse 4], [Localité 3], représentée par Maître Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0495
DÉFENDERESSE :
FÉDÉRATION NATIONALE INDÉPENDANTE DES MUTUELLES (FNIM)
[Adresse 1], [Localité 2], représentée par Maître Agnès VIOTTOLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0011
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint, Matthias CORNILLEAU, Juge, assistés de Chloé GAUDIN, Greffier lors des débats et de Salomé BARROIS, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS : A l’audience du 13 juin 2024 tenue en audience publique devant Monsieur CORNILLEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition, Contradictoire, En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant conditions particulières signées le 2 septembre 2021, la SAS Cm-Cic leasing solutions a consenti à la mutuelle Fédération nationale indépendante des mutuelles la location d'un photocopieur neuf de marque Canon, modèle DXC3720, pour une durée de 63 mois et moyennant un loyer mensuel d'un montant de 306 euros hors taxes.
Un avis de livraison du matériel a été signé avec le cachet de la mutuelle Fédération nationale indépendante des mutuelles le 12 octobre 2021.
Par courrier recommandé avec réception en date du 12 avril 2022, la SAS Cm-Cic leasing solutions a demandé à la mutuelle Fédération nationale indépendante des mutuelles de lui payer dans un délai de huit jours la somme de 485,11 euros au titre de l'échéance du 1er avril 2022, de la clause pénale, des frais de procédure et des intérêts de retard.
Le 20 juin 2022 et selon les mêmes formes, la SAS Cm-Cic leasing solutions a informé la mutuelle Fédération nationale indépendante des mutuelles de sa décision de résilier le contrat par application de la clause résolutoire stipulée au bail et a sollicité le paiement de la somme de 1.120,60 euros au titre des loyers impayés et celle de 23 244,10 euros au titre de la clause résolutoire.
Se prévalant de ce courrier demeuré infructueux, la SAS Cm-Cic leasing solutions a fait assigner la mutuelle Fédération nationale indépendante des mutuelles devant le tribunal judiciaire de Paris, par exploit d'huissier signifié le 8 juillet 2022, aux fins de paiement.
[*]
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 3 mai 2023 par le RPVA, la SAS Cm-Cic leasing solutions entend voir au visa de l'article 1103 du code civil :
- constater la résiliation du contrat de location à la date du 20 juin 2022 ;
- ordonner la restitution du photocopieur sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
- condamner la mutuelle Fédération nationale indépendante des mutuelles à lui payer la somme de 1.152,60 euros au titre des loyers impayés ;
- condamner la mutuelle Fédération nationale indépendante des mutuelles à lui payer la somme de 40 euros hors taxes au titre des frais de recouvrement ;
- condamner la mutuelle Fédération nationale indépendante des mutuelles à lui payer la somme de 21 131 euros au titre des loyers à échoir ;
- condamner la mutuelle Fédération nationale indépendante des mutuelles à lui payer la somme de 2 113,10 euros au titre de la clause pénale.
- Assortir la condamnation du paiement des intérêts au taux de 1,5 pour cent ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner la mutuelle Fédération nationale indépendante des mutuelles à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner la mutuelle Fédération nationale indépendante des mutuelles aux dépens dont distraction au profit de Maître Mathieu Bollengier-Stragier.
[*]
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 5 avril 2023 par le RPVA, la mutuelle Fédération nationale indépendante des mutuelles entend voir au visa des articles 1110, 1112-2, 1119, 1130, 1137, 1156, 1171, 1178, 1226 et 1229 du code civil et des articles L.221-3 et L.242-1 du code de la consommation :
A titre principal,
- déclarer inopposable le contrat de location ;
- condamner la SAS Cm-Cic leasing solutions à lui restituer la somme de 2 297,13 euros ;
A titre subsidiaire,
- prononcer la nullité du contrat de location ;
- condamner la SAS Cm-Cic leasing solutions à lui restituer la somme de 2 297,13 euros ;
A titre plus subsidiaire,
- déclarer inopposable la clause 10.2 des conditions générales du contrat de location ou à défaut la réputer non-écrite ;
- limiter sa condamnation au paiement de la somme de 1 022,40 euros ;
En tout état de cause,
- condamner la SAS Cm-Cic leasing solutions à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner la SAS Cm-Cic leasing solutions aux dépens.
[*]
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des moyens des parties.
Selon ordonnance en date du 21 septembre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’audience de plaidoiries au 13 juin 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2024, la mutuelle Fédération nationale indépendante des mutuelles a formé une demande aux fins de voir prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture, laquelle a été examinée à l'audience de mise en état du 13 juin 2024 en présence des parties et rejetée.
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries et à l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024 et les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif («
Par ces motifs ») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision.
Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Sur l'opposabilité du contrat de location :
La mutuelle Fédération nationale indépendante des mutuelles conclut à l'inopposabilité du contrat auquel elle estime être tiers dans la mesure où il a été signé par une personne qui n'était pas son représentant légal et qui n'avait donc pas le pouvoir de l'engager. Elle ajoute que la SAS Cm-Cic leasing solutions ne peut invoquer l'existence d'un mandat apparent faute pour elle d'avoir effectué des vérifications sur le signataire.
La SAS Cm-Cic leasing solutions réfute l'argumentation adverse aux motifs qu'elle n'est intervenue que financièrement au contrat et que le signataire étant un directeur muni du cachet de l'association elle a pu se convaincre d'un mandat apparent. Elle estime que la défenderesse ne peut se prévaloir de la nullité du contrat pour défaut de pouvoir dès lors qu'elle l'a ratifié par la suite en acceptant la livraison du photocopieur et en payant les cinq premières mensualités.
Réponse du tribunal :
L'article 1156 du code civil dispose :
« L'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.
Lorsqu'il ignorait que l'acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité.
L'inopposabilité comme la nullité de l'acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l'a ratifié. »
Au cas présent, même à supposer que le directeur qui a signé le contrat de location litigieux ne fût titulaire d'aucune délégation de pouvoir pour ce faire, l'examen des pièces versées aux débats met en évidence d'une part que le photocopieur a été livré le 12 octobre 2021 au lieu du siège social de la demanderesse, et d'autre part que cette dernière s'est acquittée des cinq premières échéances de loyers par prélèvements bancaires sans faire valoir le moindre grief avant une lettre de mise en demeure en date du 29 mars 2022. Le contrat a donc été exécuté de part et d'autre pendant cinq mois.
En outre, cette mise en demeure, rédigée par l'avocat de la défenderesse, fait état de griefs quant à la conformité du bien livré, au prix des loyers et au droit de rétractation, sans toutefois faire mention ou allusion à la qualité du signataire de l'acte, ce qui démontre que la mutuelle Fédération nationale indépendante des mutuelles s'était depuis lors réapproprié le contrat.
Ainsi il y a lieu de considérer que l'exécution partielle du contrat conjuguée à l'absence de remise en cause de la qualité des pouvoirs du signataire la mise en demeure pendant cinq mois caractérisent une ratification tacite postérieure à la signature du contrat.
Le contrat est donc opposable à la défenderesse.
En conséquence, il y a lieu de rejeter cette demande.
Sur la demande d'annulation du contrat de location :
La mutuelle Fédération nationale indépendante des mutuelles soutient que le contrat est nul sur le fondement du dol en l'absence de mention du prix total de la location. Elle explique enfin n'avoir eu connaissance d'aucune information sur les modalités du contrat puisque son représentant légal n'a pas eu connaissance du contrat. Elle se prévaut ensuite de la violation de l'obligation d'information sur le droit de rétraction prévue par le code de la consommation.
La SAS Cm-Cic leasing solutions réfute l'argumentation adverse aux motifs qu'elle n'est débitrice d'aucune obligation d'information sur le droit de rétraction, celle-ci incombant au fournisseur qui a démarché la mutuelle Fédération nationale indépendante des mutuelles et cette dernière ne justifiant pas réunir les conditions d'éligibilité à ce droit. S'agissant du contenu du contrat de location, la SAS Cm-Cic leasing solutions soutient que tant la durée que le prix du loyer mensuel sont expressément stipulés si bien que la défenderesse pouvait aisément calculer le prix total si elle estimait cette information utile.
Sur le fondement du dol :
Il résulte de l'articulation des articles 1130 et 1131 que le dol sans lequel l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes est un vice du consentement entraînant la nullité du contrat.
L'article 1137 du code civil dispose :
« Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »
Au cas présent, en se bornant à se plaindre du caractère laconique du contrat en ce qu'il « mentionne uniquement le modèle livré, le prix du loyer et la durée du contrat » et qu'aucune information n'a été donnée sur les modalités du contrat, sans toutefois exposer la caractéristique et les modalités qui lui auraient été dissimulées ou auraient dû lui être précisées, la mutuelle Fédération nationale indépendante des mutuelles échoue à rapporter la preuve de faits susceptibles de caractériser un dol à cet égard.
S'agissant du défaut d'avertissement « sur le prix global de l'opération », le tribunal ne peut que constater qu'il était loisible à la défenderesse de multiplier le prix par le nombre de loyers pour se convaincre de ce prix global. L'absence de mention du prix global comme de cette opération algébrique élémentaire ne sont donc pas davantage constitutives d'un dol.
Par ailleurs, le fait que le représentant légal de la mutuelle Fédération nationale indépendante des mutuelles n'a pas signé le contrat n'est pas à lui seul suffisant pour établir que la SAS Cm-Cic leasing solutions aurait dissimulé à dessein les conditions générales de vente au signataire et caractériser ainsi un dol.
Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le fondement du défaut d'information sur le droit de rétractation :
En application de l'article L. 221-3 du code de la consommation, le droit de rétractation s'applique aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
Au cas présent, en se bornant à alléguer qu'au jour de la conclusion du contrat l'effectif de ses salariés était inférieur ou égal à cinq, sans toutefois préciser ni viser une pièce pour en établir leur nombre exact, la mutuelle Fédération nationale indépendante des mutuelles échoue à rapporter la preuve de ce que les conditions d'application de l'article L.221-3 susvisé sont réunies.
Le moyen n'est donc pas fondé.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande formée par la mutuelle Fédération nationale indépendante des mutuelles aux fins de voir prononcer l'annulation du contrat de location.
Sur les demandes en paiement formées par la SAS Cm-Cic leasing solutions :
La SAS Cm-Cic leasing solutions conclut au bien-fondé de ses demandes en paiement dès lors que, le contrat ayant été résilié conformément à la clause résolutoire stipulée à l'article 10.1 des conditions générales de vente, la mutuelle Fédération nationale indépendante des mutuelles est tenue de lui payer le solde des loyers échus et, par application des articles 10.4 et 10.5 desdites conditions, de lui restituer le matériel sous sa responsabilité et à ses frais ainsi que de lui verser une indemnité de résiliation et des pénalités à hauteur de 10 pour cent de cette indemnité. Elle estime que la clause pénale est opposable dans la mesure où le signataire en a pris connaissance et les a acceptées.
La mutuelle Fédération nationale indépendante des mutuelles entend voir limiter sa condamnation aux seuls loyers échus qu'elle n'a pas payés au jour de la résiliation, somme qu'elle évalue à 1 022,40 euros. Elle explique qu'en application de l'article 1119 du code civil, ledit article 10.5 ne lui est pas opposable dès lors que la SAS Cm-Cic leasing solutions ne justifie pas avoir communiqué les conditions générales du bail à son représentant légal mais seulement au signataire qui n'avait pas le pouvoir de l'engager. Elle ajoute que cette clause doit en tout état de cause être réputée non écrite puisqu'elle crée un déséquilibre significatif au sens de l'article 1171 du code civil. A défaut, elle sollicite, en considération de la disproportion entre sa dette et le montant des pénalités, la réduction du montant des pénalités encourues à 10 pour cent des loyers restant dus soit 102,24 euros.
Réponse du tribunal :
Sur la demande en paiement des loyers échus :
En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1217 du même code offre la faculté au créancier d'exiger en justice l'exécution de l'obligation à laquelle se refuse le débiteur.
Au cas présent, le contrat de location stipule un loyer mensuel d'un montant de 306 euros hors taxes, payable le premier jour de chaque mois et la demanderesse justifie par la production d'un bon de livraison signé le 12 octobre 2021 qu'elle a remis au locataire le photocopieur objet du bail. Il en résulte que la mutuelle Fédération nationale indépendante des mutuelles était tenue de payer les loyers échus depuis le 12 octobre 2021.
L'article 10.1 des conditions générales stipule :
« Le Contrat pourra être résilié de plein droit par le Bailleur, sans accomplir de formalité judiciaire, quinze (15) jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au Locataire et restée infructueuse dans les cas visés au 10.2 a/ ci-dessous, et sans mise en demeure préalable dans les cas visés au 10.2 b/ ci-dessous ».
L'article 10.2 a/ stipule que « Le Contrat peut être résilié de plein droit par le Bailleur dans les cas suivants : en cas de non-paiement d'un seul Loyer ; ».
Or, la demanderesse produit un courrier en date du 12 avril 2022 ainsi que l'accusé de réception correspondant en date du 14 avril 2022 aux termes duquel elle sollicite le paiement de la somme de 485,11 euros au titre de l'échéance du 1er avril 2022 et des frais accessoires dans un délai de huit jours. Par son caractère circonstancié et comminatoire ce courrier renfermé dans une lettre recommandée avec accusé de réception ne peut qu'être regardé comme une mise en demeure respectant le formalisme prévu au contrat.
La défenderesse ne soutenant ni ne justifiant en tout état de cause s'être acquittée de cette échéance de loyer dans un délai de 15 jours, la SAS Cm-Cic leasing solutions était donc en droit de résilier unilatéralement le contrat à compter du 28 avril 2022.
Cette dernière justifiant, par la production d'une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juin 2022, avoir prononcé la résiliation du contrat pour ce motif, le tribunal ne peut que constater que le contrat est donc résilié depuis cette date.
La demande relative tendant au « constat » de la résiliation d'un contrat et non au prononcé de celle-ci, il ne s'agit pas d'une prétention sur laquelle le juge doit toutefois statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile de sorte qu'il n'en sera pas fait mention au dispositif du présent jugement.
Le bail ayant été résilié, la mutuelle Fédération nationale indépendante des mutuelles était donc tenue de payer les loyers jusqu'au mois de juin 2022 inclus.
Pour justifier de sa créance, la SAS Cm-Cic leasing solutions produit un document intitulé « décompte des sommes dues » sur lequel figure un montant de 1 152,60 euros au titre des loyers des mois d'avril, mai et juin 2022. Elle ne verse toutefois aucune facture aux débats permettant d'établir comment se décompose cette somme alors même que ce montant ne correspond pas à trois échéances de loyer hors taxes (918 euros hors taxes) et que le bail stipule que « Les termes de loyers seront majorés des taxes applicables » sans pour autant préciser la nature et le taux de ces taxes.
Si le montant sollicité apparaît incertain, la défenderesse entend voir toutefois limiter sa condamnation au paiement de la somme de 1022,40 euros au titre des loyers échus au jour de la résiliation de sorte qu'il y a lieu de considérer que la créance de la SAS Cm-Cic leasing solutions est établie à cette hauteur en application du principe dispositif.
En conséquence, il y a lieu de condamner la mutuelle Fédération nationale indépendante des mutuelles à payer à la SAS Cm-Cic leasing solutions la somme de 1.022,40 euros au titre du solde des loyers échus au jour de la résiliation du contrat de location du photocopieur.
Sur les frais de recouvrement :
En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de l'articulation des articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce que le retard dans le paiement du facture à son échéance peut donner lieu à la perception d'une indemnité forfaitaire d'un montant maximal de 40 euros pour compenser les frais de recouvrement
Au cas présent, l'article 4.5 des conditions générales du bail stipule qu'à défaut de paiement d'une échéance de loyer « Le Bailleur aura droit également, en application de la réglementation du Code de commerce, à une indemnité pour frais de recouvrement de 40 € H.T. ».
Or, il résulte des motifs précédents que la mutuelle Fédération nationale indépendante des mutuelles n'a pas payé à date les échéances d'avril, mai et juin 2022 de sorte que la SAS Cm-Cic leasing solutions est bien fondée à solliciter la somme de 40 euros au titre de frais de recouvrement, montant qui correspond au maximum légal fixé par les articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce de sorte qu'il ne doit pas donner lieu à une majoration de taxes.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SAS Cm-Cic leasing solutions à payer à la mutuelle Fédération nationale indépendante des mutuelles la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement.
Sur la restitution du photocopieur :
En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l'article 1229 alinéa 2 du code civil, lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Au cas présent, le bail ayant été résilié, l'obligation pour la mutuelle Fédération nationale indépendante des mutuelles de restituer le photocopieur loué est donc établie. L'article 10.4 des conditions générales stipule que « La résiliation entraîne l'obligation pour le Locataire de restituer immédiatement et à ses frais le Matériel en un lieu désigné par le Bailleur aux conditions prévues aux Articles 5.1 et 12. A défaut, le bailleur peut faire enlever le Matériel en tous les lieux où il se trouve, aux frais du locataire, soit aimablement, soit par toute autorité compétente, sur ordonnance rendue sur requête ou en référé, ou autre suivant les cas. »
Aucune des pièces versées en procédure ne permettant d'établir la restitution du photocopieur au jour de la résiliation, il y a lieu de l'ordonner et à défaut d'autoriser la SAS Cm-Cic leasing solutions à le faire enlever au frais de la mutuelle Fédération nationale indépendante des mutuelles passé un délai de 15 jours après la signification de la présente décision.
Ces dispositions permettant d'obtenir la restitution du matériel y compris dans l’hypothèse d’un refus de la mutuelle Fédération nationale indépendante des mutuelles, l'astreinte sollicitée en demande serait surabondante de sortc que cette demande doit être rejetée.
Sur le paiement des pénalités au titre de la clause pénale :
En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1119 du code civil dispose :
« Les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l'une et l'autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet.
En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l'emportent sur les premières. »
L'article 1171 du code civil dispose :
« Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation. »
En application de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut modérer ou augmenter la pénalité convenue par les parties dans une clause pénale selon qu'elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Au cas présent, l'article 10.5 des conditions générales du bail stipule :
« Sommes à payer en cas de résiliation : Le Bailleur se réserve également la faculté d'exiger, outre le paiement des Loyers impayés et de toutes sommes dues jusqu'à la date de restitution effective du Matériel, le paiement :
a/ en réparation du préjudice subi, d'une indemnité de résiliation H.T. Également au total des Loyers H.T. Postérieurs à la résiliation ; et
b/ pour assurer la bonne exécution du Contrat, d'une pénalité égale à 10 % de l'indemnité de résiliation. »
Le montant de cette clause pénale est ainsi déterminé par le montant des loyers restant à échoir au jour de la résiliation et un pourcentage de ce montant.
Il résulte des motifs précédents que la défenderesse a tacitement ratifié le contrat de location de sorte qu'en l'absence de griefs tirés du fait que le signataire n'aurait pas eu connaissance ou approuvé les conditions générales du bail, cette ratification emporte celle de ces conditions de sorte que cette clause est opposable à la mutuelle Fédération nationale indépendante des mutuelles, étant par ailleurs observé que cette dernière n'oppose aucune contestation quant à l'opposabilité de la clause résolutoire elle-même stipulée dans ces conditions générales.
Par ailleurs, si cette clause est effectivement insérée dans un contrat d'adhésion rédigé par la demanderesse, le tribunal ne peut que constater qu'elle n'a pour objet que d'encadrer la réparation du préjudice causé au bailleur résultant de la résiliation anticipée du contrat. Cette clause ne privant pas le locataire du droit de solliciter lui-même l'allocation de dommages-intérêts en cas de résiliation fautive imputable au bailleur, elle ne crée donc pas un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties de sorte qu'il n'y a pas lieu de la réputer non écrite.
Aussi, dès lors que seules huit des 63 loyers étaient échus au jour de la résiliation, le montant de l'indemnité de résiliation équivaut à celui des 55 loyers qui auraient dû échoir. En revanche, faute de mention de la nature et du taux des taxes majorant le loyer contractuel, il y a lieu de retenir une base mensuelle de 306 euros de sorte que l'indemnité s'élève à la somme de 16 830 euros, outre les pénalités à raison de 10 pour cent ce cette somme soit un total de 18 513 euros.
Cependant, eu égard au fait que la restitution du photocopieur a été ordonnée et que le paiement de la somme égale au montant des loyers à échoir répare l'intégralité du préjudice économique subi, le surplus des pénalités présente un caractère excessif et doit donc être minoré à la somme d'un euro.
En conséquence, il y a lieu de condamner la mutuelle Fédération nationale indépendante des mutuelles à payer à la SAS Cm-Cic leasing solutions les sommes de 16 831 euros au titre de la clause pénale.
Sur les demandes formées au titre des intérêts moratoires :
En application de l'article 768 du code de procédure civile, la discussion des conclusions de la partie demanderesse ne comportant aucun moyen de fait ni de droit au soutien des demandes relatives aux intérêts moratoires et à l'anatocisme, il y a toutefois lieu de faire application des articles1231-7 et 1343-2 du code civil et d'assortir les condamnations pécuniaires des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l'assignation et d'ordonner la capitalisation des intérêts qui seront échus pour au moins une année entière.
Sur les demandes accessoires :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, dès lors que la mutuelle Fédération nationale indépendante des mutuelles succombe à la présente instance, il y a lieu de la condamner aux dépens ainsi qu’à payer à la SAS Cm-Cic leasing solutions la somme que l’équité commande de fixer à 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Aucun élément ne faisant obstacle à l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, il y a lieu d'accueillir la demande formée à cette fin par la SAS Cm-Cic leasing solutions.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, aucun élément ne justifiant d'écarter l'exécution provisoire celle-ci s'appliquera de plein droit.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande formée par la mutuelle Fédération nationale indépendante des mutuelles aux fins de voir lui déclarer inopposable le contrat de location du photocopieur ;
REJETTE la demande formée par la mutuelle Fédération nationale indépendante des mutuelles aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de location du photocopieur ;
CONDAMNE la mutuelle Fédération nationale indépendante des mutuelles à payer à la SAS Cm-Cic leasing solutions la somme de 1 152,60 euros (mille cent cinquante-deux euros et soixante centimes) au titre du solde des loyers échus à la date de la résiliation, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2022 ;
CONDANE la mutuelle Fédération nationale indépendante des mutuelles à payer à la SAS Cm-Cic leasing solutions la somme de 40 (quarante) euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement des factures impayées, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2022 ;
REJETTE la demande formée par la mutuelle Fédération nationale indépendante des mutuelles aux fins de lui voir déclarer inopposable l'article 10.5 des conditions générales du contrat de location du photocopieur ;
REJETTE la demande formée par la mutuelle Fédération nationale indépendante des mutuelles aux fins de voir réputer non écrite l'article 10.5 des conditions générales du contrat de location du photocopieur ;
CONDAMNE la mutuelle Fédération nationale indépendante des mutuelles à payer à la SAS Cm-Cic leasing solutions la somme de 16 831 (seize mille huit cent trente-et-un) euros au titre des articles 10.5 a/ et 10.5/b du contrat de location, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2022 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts qui seront échus pour au moins une année entière ;
ORDONNE à la mutuelle Fédération nationale indépendante des mutuelles de restituer le photocopieur à la SAS Cm-Cic leasing solutions dans un délai de 15 (quinze) jours à compter de la signification du présent jugement, faute de quoi la mutuelle Fédération nationale indépendante des mutuelles sera autorisée à le faire enlever sous le contrôle d'un commissaire de justice aux frais, risques et périls de la mutuelle Fédération nationale indépendante des mutuelles ;
REJETTE la demande d'astreinte formée par la SAS Cm-Cic leasing solutions ;
CONDAMNE la mutuelle Fédération nationale indépendante des mutuelles à payer à la SAS Cm-Cic leasing solutions la somme de 3.000 (trois mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande formée par la mutuelle Fédération nationale indépendante des mutuelles au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la mutuelle Fédération nationale indépendante des mutuelles aux dépens dont distraction au profit de Me Mathieu Bollengier-Stragier ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Fait et jugé à Paris le 3 Octobre 2024.
Le Greffier La Présidente
Salomé BARROIS Nathalie VASSORT-REGRENY