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TJ PARIS (5e ch. 1re sect.), 12 novembre 2024

Nature : Décision
Titre : TJ PARIS (5e ch. 1re sect.), 12 novembre 2024
Pays : France
Juridiction : T.jud. Paris
Demande : 21/01621
Date : 12/11/2024
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Judilibre
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CERCLAB - DOCUMENT N° 23319

TJ PARIS (5e ch. 1re sect.), 12 novembre 2024 : RG n° 21/01621

Publication : Judilibre

 

Extrait : « Selon l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

La maltraitance est définie par l'article L. 119-1 du code de l'action sociale est des familles issu de la loi n°2022-140 du 7 février 2022 comme tout geste, parole, action ou défaut d'action commis à l'égard d'une personne en situation de vulnérabilité qui compromet ou porte atteinte à son développement, à ses droits fondamentaux ou à sa santé et lorsque cette atteinte intervient dans une relation de confiance, de dépendance, de soin ou d'accompagnement.

En l'espèce, il est constant et reconnu qu'à plusieurs reprises, l'enfant a été attachée sur un transat à l'heure du repas puisque dans un mail du 3 avril 2019, Madame W., référente technique de la crèche a écrit : « J'ai assisté à plusieurs repas avec les professionnelles, il est inadmissible que Z. soit maintenue dans un transat, j'ai revu avec l'équipe concernant les pratiques professionnelles [...]La façon d'exprimer les choses de la part de la professionnelle a été déplacée. Je vais revoir les pratiques avec les professionnelles lors de notre prochaine réunion. »

La pratique mise en œuvre et reconnue par la crèche constitue une violence au sens de l'article L. 119-1 du code de l'action sociale et des familles. Toute violence commise par un professionnel à l'égard d'un jeune enfant dans sa mission d'accueil et de soin constitue un manquement suffisamment grave au sens de l'article 1224 du code civil pour justifier une résolution immédiate du contrat sans mise en demeure préalable. Conformément à l'article 1229 du code civil, le contrat a pris fin à réception par la crèche de la lettre de notification de la résolution soit le 11 avril 2019, sans qu'il y ait lieu d'appliquer le préavis fixé par l'article 3.3 qui concerne le cas d'une résiliation anticipée et non d'une résolution pour manquements aux obligations contractuelles.

Dès lors, le débat sur la nullité de l'article 3.3 du contrat d'accueil pour déséquilibre significatif est sans objet.

En conséquence, la société LPCR GROUPE sera déboutée de ses demandes en paiement au titre du contrat d'accueil. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

CINQUIÈME CHAMBRE SECTION 1

JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2024

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 21/01621. N° Portalis 352J-W-B7F-CTXZU. Assignation du : 1er février 2021.

 

DEMANDERESSE :

La société LPCR GROUPE

société par actions simplifiée au capital de XXX euros, ayant pour numéro unique d’identification YYY – RCS de Bobigny, dont le siège social est situé [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par la SELAS SIMON ASSOCIES, représentée par Maître Sandrine RICHARD, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0411

 

DÉFENDERESSE :

Madame X. épouse Y.

née le [date] à [Localité 3], de nationalité française, avocate exerçant [Adresse 2] demeurant [Adresse 1], représentée par Maître Alain YALAOUI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0351

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint, Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, Lise DUQUET, Vice-Présidente, assistés de Tiana ALAIN, Greffier,

DÉBATS :  A l’audience du 30 septembre 2024 tenue en audience publique devant Thierry CASTAGNET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 12 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition, Contradictoire, En premier ressort

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

La SAS LPCR GROUPE est un opérateur privé du marché des établissements d'accueil du jeune enfant, plus couramment appelés crèches.

La société LPCR GROUPE gère ainsi le réseau de crèches « Les Petits Chaperons Rouges » au sein duquel les entreprises, les professions libérales, les administrations d'État, mais également les collectivités locales, peuvent réserver des places en crèche, plus communément appelés des « berceaux », pour les enfants de leurs collaborateurs, agents ou administrés.

Le schéma de fonctionnement de LPCR GROUPE est donc le suivant :

- conclusion avec les sociétés utilisatrices d'un contrat de réservation moyennant une contrepartie financière permettant aux salariés de l'entreprise réservataire de bénéficier pour leurs enfants des places réservées ;

- conclusion en parallèle pour chaque enfant d'un contrat d'accueil avec les parents.

Le 30 octobre 2018, Madame X., qui exerce la profession d'avocat à titre individuel, a signé avec la société LPCR GROUPE un contrat d'accueil concernant sa fille Z., âgée de 11 mois et demi pour la période du 12 novembre 2018 au 31 août 2020.

Le 31 octobre 2018, a également été signé entre les parties un contrat de réservation d'un berceau dans la crèche « [6] », [Localité 7], pour la période du 12 novembre 2018 au 31 août 2020.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 avril 2019, Madame X., considérant que la société LPCR GROUPE avait commis des fautes dans l'exécution de son contrat d'accueil, a résilié celui-ci à compter du 15 avril 2019.

Au visa des dispositions du contrat régissant les conditions de résiliation anticipée, la société LPCR GROUPE a considéré que Madame X. était redevable du coût d'accueil de l'enfant jusqu'au 31 août 2019.

Elle a donc facturé la somme de 10.241,96 euros au titre des sommes dues en exécution du contrat de réservation, et 2.800 euros au titre des sommes dues suite à la résiliation du contrat d'accueil.

Après une mise en demeure restée infructueuse et une vaine tentative de conciliation, par acte d'huissier de justice du 1er février 2021, la SAS LPCR GROUPE a fait assigner Madame X. devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes qu'elle estime lui être dues.

[*]

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, la société LPCR GROUPE demande au tribunal de (ne sont ici reprises que les prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, à l'exclusion des motifs improprement inclus dans le dispositif des conclusions) :

- Débouter Madame X. de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et la déclarer irrecevable en ses demandes ;

- Condamner Madame X. à lui payer la somme de 10.241,96 euros au titre des sommes dues en exécution du contrat de réservation avec intérêt au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité de chaque facture et à la somme de 520 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de frais de recouvrement ;

- Condamner Madame X. à lui payer la somme de 2.800 euros au titre des sommes dues en exécution du contrat d'accueil avec intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chaque facture ;

En tout état de cause,

- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;

- Condamner Madame X. à lui payer la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner Madame X. aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la demanderesse expose pour l'essentiel les moyens suivants :

Au visa de l'article 1103 du code civil, elle rappelle que Madame X. a signé un contrat de réservation qui stipulait un prix de 9.000 euros par an pour la réservation d'un berceau, somme payable par mensualités de 750 euros avec une clause de révision automatique de 2,5 % par an le premier janvier de chaque année.

Elle ajoute que le contrat était parfaitement clair et que Madame X., professionnelle du droit, était à même d'en comprendre la teneur et qu'elle a bénéficié en contrepartie des sommes facturées de la réservation du berceau au sein de la crèche choisie et pendant la durée choisie.

Elle est donc redevable en vertu du contrat de la somme de 10.241,96 euros pour la période du 12 novembre 2018 au 30 novembre 2019.

Elle reproche également à Madame X. d'avoir résilié le contrat d'accueil par courrier du 8 avril 2019 en se prévalant de prétendus dysfonctionnements non établis et au mépris des termes de l'article 3.3 du contrat qui prévoit, qu'en cas de résiliation anticipée postérieure au 31 mars de l'année en cours, la résiliation ne prend effet qu'au 31 août suivant.

En réponse à l'argumentation développée par Madame X., elle s'oppose à l'annulation du contrat de réservation en affirmant que cette dernière a reçu, en amont, via le site internet par lequel se font les inscriptions, toutes les informations nécessaires à la conclusion du contrat de réservation.

Elle fait observer que le contrat de réservation a bien été présenté comme un contrat distinct du contrat d'accueil, la visant en sa qualité de réservataire professionnel.

Elle conteste que la production d'une version scannée floue démontre une quelconque manœuvre dolosive de sa part et rappelle que Madame X. a signé ce contrat de manière manuscrite.

Elle rappelle également que le contrat de réservation permet aux parents d'être assurés d'avoir une place en crèche, et au professionnel réservataire ainsi qu'aux parents de bénéficier, sous certaines conditions, d'aides et/ou déductions fiscales.

Elle soutient aussi que le fait que Madame X. ne disposait d'aucun employé à la date de la conclusion du contrat de réservation est indifférent et qu'il ne remet pas en cause l'objet du dudit contrat et qu'elle a décidé de bénéficier personnellement de la place qui a été réservée, pour son enfant, ce qui lui a permis de s'assurer d'une place en crèche.

La société LPCR GROUPE se défend de toute pratique commerciale déloyale et soutient que Madame X. ne rapporte pas la preuve d'une vente forcée ou subordonnée. Selon elle, Madame X. a fait le choix de réserver une place au sein d'une crèche dans le cadre de sa structure libérale ce qui lui a permis de bénéficier de la place réservée, alors qu'elle n'était pas contrainte de passer par ce schéma.

S'agissant de la nullité de l'article 3.3 du contrat d'accueil dont la nullité est soulevée au motif que, s'agissant d'un contrat d'adhésion, la clause serait de nature à engendrer un déséquilibre significatif entre les parties, la société LPCR GROUPE conteste la qualification de contrat d'adhésion en estimant que Madame X. ne rapporte pas la preuve de son impossibilité de négocier cette clause. Au surplus, même dans l'hypothèse où le contrat serait qualifié de contrat d'adhésion, la clause litigieuse n'engendre pas de déséquilibre significatif puisque dans le cas d'une résiliation anticipée, les deux parties doivent continuer à exécuter leurs propres obligations jusqu'au 31 août de l'année en cours.

Elle considère que l'article R. 212-2, 3° du code de la consommation invoqué par la défenderesse n'a pas davantage vocation à s'appliquer puisqu'en l'espèce la clause litigieuse n'a pas pour effet de subordonner la résiliation au paiement d'une indemnité mais fixe un délai de préavis.

La société LPCR GROUPE demande également au tribunal de juger mal fondée la demande de résiliation du contrat d'accueil pour défaut de preuve des comportements fautifs allégués.

Enfin, elle s'oppose au moyen tiré de la caducité du contrat de réservation fondée sur la résiliation du contrat d'accueil en faisant valoir que les deux contrats portent sur des objets distincts et ont des modalités de résiliation anticipée distinctes. En l'espèce, elle soutient que l'exécution du contrat de réservation ne devient pas impossible sans l'exécution du contrat d'accueil.

S'agissant des demandes d'indemnisation formées à titre reconventionnel, la société demanderesse considère que Madame X. ne justifie ni de la réalité des préjudices invoqués, ni du quantum des sommes réclamées.

[*]

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2023, Madame X. demande au tribunal de (ne sont ici reprises que les prétentions au sens de l'article 4 à l'exclusion des motifs improprement inclus dans le dispositif des conclusions) :

- Débouter la société LPCR GROUPE de toutes ses demandes ;

- Constater la résolution unilatérale pour manquement grave de la société LPCR GROUPE et inexécution de son obligation de sécurité du contrat d'accueil à compter du 8 avril 2018 ;

- Dire et juger que l'article 3.3 alinéa 2 du contrat d'accueil est nul et non écrit en raison du déséquilibre crée entre les parties, en application de l'article 1171 du code civil ;

- Rejeter la demande en paiement de la société LPCR GROUPE de la somme de 2.800 euros ;

- Dire et juger, à titre principal, nul et de nul effet le contrat de réservation du 31 octobre 2018 ;

- Dire et juger, à titre subsidiaire, caduc le contrat de réservation du 31octobre 2018 ;

- Rejeter, en tout état de cause, la demande en paiement de la société LPCR GROUPE de la somme de 10.241,96 euros au titre de l'exécution du contrat de réservation ;

- Condamner la société LPCR GROUPE à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- Condamner la société LPCR GROUPE à payer à Mademoiselle Z. Y., représentée par Madame X., sa mère, la somme de 5.000 euros au titre du préjudice physique et psychologique subi par l'enfant ;

- Condamner la société LPCR GROUPE à lui payer la somme de 2.000 euros au titre du préjudice psychologique subi par elle-même ;

- Condamner la société LPCR GROUPE à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice matériel et organisationnel ;

- Condamner la société LPCR GROUPE à lui payer la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société LPCR GROUPE aux entiers dépens dont les frais d'exécution forcée s'il y a lieu ;

- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, sans garantie.

A l'appui, elle fait essentiellement valoir les moyens suivants :

Elle sollicite en premier lieu la résolution du contrat d'accueil au visa des articles 1224 et 1226 du code civil qui permettent au créancier de résoudre le contrat par voie de notification sans mise en demeure préalable en cas d'inexécution grave.

En l'espèce, elle reproche aux employés de la crèche d'avoir attaché l'enfant à un transat à l'occasion de certains repas voire à d'autres moments, ce qui constitue à ses yeux une violence inadmissible quand bien même il s'agirait d'un geste isolé. Elle fait observer que la crèche a finalement reconnu "la non-conformité" de ce procédé.

Madame X. se prévaut de différentes enquêtes journalistiques pour mettre en évidence les manques de personnel et les pratiques contestables de certaines sociétés dont LPCR GROUPE.

Au soutien de sa demande de nullité du contrat de réservation, elle se prévaut des articles 1130, 1137 et 1778 du code civil qui sanctionnent le dol.

En l'espèce, Madame X. soutient qu'elle n'a jamais été informée de ce mode de fonctionnement tripartite. Elle fait remarquer que la société LPCR GROUPE reconnaît elle-même dans ses écritures que la signature de contrat n'est pas un préalable obligatoire et qu'en l'absence de contrat de réservation, l'octroi de la place en crèche est conditionné par l'existence de disponibilités. Tel était le cas en l'espèce puisqu'on a soumis à sa signature un contrat d'accueil sans jamais lui parler de la nécessité d'un contrat de réservation. Elle ajoute que n'ayant pas de salariés, elle n'avait aucun intérêt à réserver un berceau au profit d'un tiers, ce dont la société LPCR GROUP était parfaitement informée.

Elle relève d'ailleurs que si le fonctionnement était bien celui décrit par la société LPCR GROUPE, la résiliation du contrat d'accueil avait pour effet de libérer le berceau réservé et, qu'en conséquence, en application de l'article 2.3 du contrat de réservation, la crèche avait l'obligation d'informer l'entité réservataire de la libération du berceau.

Du silence de la société LPCR GROUPE, il s'induit, selon elle, que cette dernière était parfaitement informée qu'elle n'avait aucun salarié et que le seul but de l'opération était de souscrire un contrat d'accueil pour sa propre fille.

Elle fait par ailleurs valoir que la société LPCR ne peut mettre en avant les avantages fiscaux de ce procédé tripartite puisque ceux-ci ne sont pas applicables aux professions libérales.

Elle demande au tribunal de relever que le règlement de fonctionnement de la crèche a été signé le 29 octobre 2018 et que le contrat d'accueil a lui-même été signé le 30 octobre 2018 soit antérieurement à la signature du contrat de réservation.

Elle fait également observer que le contrat de réservation porte l'adresse de son domicile personnel et non pas son adresse professionnelle et qu'il en est de même des factures dont se prévaut la société LPCR GROUPE et qui portent toutes son adresse personnelle.

Elle conteste que le contrat de réservation ait pu présenter une quelconque utilité puisqu'elle avait d'ores et déjà été informée de la disponibilité d'une place dans la crèche de son choix.

D'après elle, les manœuvres dolosives s'induisent du fait que le premier contrat qui lui a été communiqué est le contrat d'accueil et non pas le contrat de réservation, et que ce dernier ne lui sera communiqué que postérieurement à la signature du contrat d'accueil. Elle explique également qui lui a été transmis un contrat de réservation dans un format quasi illisible les seuls termes lisibles étaient "CONTRAT DE RÉSERVATION DE BERCEAU". Ce document n'était accompagné d'aucune notice ni brochure, et il n'était même pas qualifié de contrat dans le document d'envoi mais simplement de document en pièce jointe à compléter et à renvoyer signé.

Contrairement aux affirmations de la demanderesse, elle conteste avoir reçu une quelconque information sur le schéma décrit par la société LPCR GROUPE.

Elle se prévaut par ailleurs des articles L. 121-11 du code de la consommation qui prohibe le fait de subordonner la prestation de services à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit qui constitue une pratique commerciale déloyale au sens de l'article L. 121-1 du code de la consommation.

Enfin, elle soulève la caducité du contrat de réservation en estimant que les deux contrats étaient interdépendants et que la résiliation du contrat d'accueil en porte nécessairement la caducité du contrat de réservation.

Elle détaille ensuite les différents préjudices qu'elle considère avoir subis et sur ce point il y a lieu de renvoyer à ses conclusions.

[*]

Conformément à l'article 455, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2024, et les plaidoiries ont été fixées à l'audience du 30 septembre 2024.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Compte tenu de la date de souscription des contrats, ce sont les dispositions issues de l'ordonnance n° 2016-287 du 10 février 2016 qui sont applicables.

 

Sur la résolution du contrat d'accueil :

Selon l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

La maltraitance est définie par l'article L. 119-1 du code de l'action sociale est des familles issu de la loi n°2022-140 du 7 février 2022 comme tout geste, parole, action ou défaut d'action commis à l'égard d'une personne en situation de vulnérabilité qui compromet ou porte atteinte à son développement, à ses droits fondamentaux ou à sa santé et lorsque cette atteinte intervient dans une relation de confiance, de dépendance, de soin ou d'accompagnement.

En l'espèce, il est constant et reconnu qu'à plusieurs reprises, l'enfant a été attachée sur un transat à l'heure du repas puisque dans un mail du 3 avril 2019, Madame W., référente technique de la crèche a écrit :

« J'ai assisté à plusieurs repas avec les professionnelles, il est inadmissible que Z. soit maintenue dans un transat, j'ai revu avec l'équipe concernant les pratiques professionnelles [...]La façon d'exprimer les choses de la part de la professionnelle a été déplacée.

Je vais revoir les pratiques avec les professionnelles lors de notre prochaine réunion. »

La pratique mise en œuvre et reconnue par la crèche constitue une violence au sens de l'article L. 119-1 du code de l'action sociale et des familles.

Toute violence commise par un professionnel à l'égard d'un jeune enfant dans sa mission d'accueil et de soin constitue un manquement suffisamment grave au sens de l'article 1224 du code civil pour justifier une résolution immédiate du contrat sans mise en demeure préalable.

Conformément à l'article 1229 du code civil, le contrat a pris fin à réception par la crèche de la lettre de notification de la résolution soit le 11 avril 2019, sans qu'il y ait lieu d'appliquer le préavis fixé par l'article 3.3 qui concerne le cas d'une résiliation anticipée et non d'une résolution pour manquements aux obligations contractuelles.

Dès lors, le débat sur la nullité de l'article 3.3 du contrat d'accueil pour déséquilibre significatif est sans objet.

En conséquence, la société LPCR GROUPE sera déboutée de ses demandes en paiement au titre du contrat d'accueil.

 

Sur la nullité du contrat de réservation :

A titre liminaire, il convient d'observer que le mécanisme des contrats de réservation est prévu pour permettre à des employeurs (appelés entités réservataires) de faire bénéficier à leurs salariés de places réservées en crèche.

En l'espèce, il est acquis que Madame X. exerce la profession d'avocat, qu'elle n'a aucun salarié, et qu'elle cherchait une place à titre personnel pour assurer l'accueil de sa propre fille.

Madame X. ne correspond donc pas à « une entité réservataire » ayant un intérêt quelconque à « réserver » un berceau en crèche pour ses salariés ou collaborateurs ce que savait la société LPCR GROUPE puisque dès le 30 octobre 2018, elle a fait signer à Madame X. un contrat d'accueil pour sa fille.

Il y a aussi lieu de rappeler que la société LPCR GROUPE explique elle-même que ce schéma de réservation n'a rien d'obligatoire et que dans le cas d'un contrat d'accueil conclu seul, la place est conditionnée à l'existence de disponibilité au sein de la crèche visée.

Au cas présent, force est de constater qu'une disponibilité existait dans la crèche choisie par Madame X. puisqu'un contrat d'accueil a été soumis à sa signature le 30 octobre 2018 portant sur l'accueil de sa fille Z. au sein de l'établissement « [Adresse 5] » à [Localité 7], pour la période du 12 novembre 2018 au 31 août 2020.

Or, l'article 1128 du code civil dispose que sont nécessaires à la validité d'un contrat, le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain.

La notion de contenu introduit par la réforme du 10 février 2016 réunit les anciennes notions d'objet et de cause.

La notion de contenu certain suppose que le contrat présente une quelconque utilité pour les cocontractants.

Si l'utilité du contrat de réservation apparaît évidente pour la société LPCR GROUPE puisqu'elle lui permet de percevoir en sus du prix de la prestation d'accueil de l'enfant, le prix de la réservation du berceau de 9.000 euros par an, et si l'utilité est également évidente dans le cas « d'entités réservataires » qui s'assurent de places en crèche dont elles font profiter leurs salariés au fur et à mesure des besoins, en revanche, on cherche en vain l'utilité pour Madame X. d'un contrat de réservation signé le 31 octobre 2018, c'est à dire postérieurement à l'octroi de la place dont elle avait besoin et à la signature du contrat d'accueil.

La société LPCR GROUPE ne peut pas soutenir que sans le contrat de réservation, Madame X. n'aurait pas pu bénéficier de cette place puisque dès lors que la disponibilité existait, ce qui est acquis, subordonner l'octroi de cette place à la signature d'un contrat de réservation se heurte à la prohibition du refus de vente ou de la vente subordonnée à celle d'un autre service édictée par l'article L. 121-11 du code de la consommation qui a vocation à s'appliquer puisque l'article préliminaire du code de la consommation définit comme consommateur toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, ce qui est le cas en l'espèce.

La société LPCR GROUPE ne peut pas d'avantage prétendre que l'intérêt pour Madame X. résiderait dans des avantages fiscaux auxquels elle n'est pas éligible en qualité de profession libérale.

Il y a donc lieu de dire le contrat de réservation nul et de nul effet.

La société LPCR GROUPE sera donc également déboutée de ses demandes au titre du contrat de réservation.

 

Sur les demandes reconventionnelles de Madame X. :

Sur la demande au titre des conditions de conclusion du contrat de réservation :

Madame X. réclame la somme de 1.000 euros au titre du préjudice subi du fait des pratiques déloyales, mensongères et dolosives de la société LPCR GROUPE.

Elle n'apporte aucun élément sur le préjudice dont elle réclame réparation et sa demande de ce chef sera rejetée.

 

Sur la demande au titre du préjudice physique et psychologique subi par l'enfant :

Dès lors que les agissements de la crèche sont qualifiés de violence au sens du code de l'action sociale et des familles, il convient de considérer qu'il s'en évince nécessairement un préjudice pour l'enfant.

Toutefois, il n'est pas établi que les agissements reprochés à l'établissement se soient prolongés et Madame X. n'apporte aucun élément sur l'ampleur des conséquences subies par l'enfant.

Dans ces conditions, la somme allouée de ce chef sera limitée à 1.000 euros.

 

Sur la demande au titre de son propre préjudice moral :

Pour les mêmes raisons, il sera alloué à Madame X. une somme limitée à 1.000 euros.

Sur la demande au titre du préjudice matériel et organisationnel

En l'absence de tout élément justificatif, cette demande sera rejetée.

 

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

La société LPCR GROUPE qui succombe sera tenue aux dépens.

Aucune considération tirée de l'équité n'impose de laisser à la charge de Madame X. la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de la présente instance.

La société LPCR GROUPE sera donc condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros à ce titre.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;

CONSTATE la résolution du contrat d'accueil à la date du 11 avril 2019 ;

DIT nul et de nul effet le contrat de réservation du 31octobre 2018 ;

DEBOUTE la SAS LPCR GROUPE de toutes ses demandes ;

CONDAMNE la société LPCR GROUPE à payer à Madame X. :

- 1.000 euros en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure au titre du préjudice subi par celle-ci ;

- 1.000 euros au titre de son préjudice personnel :

DEBOUTE Madame X. du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE la SAS LPCR GROUPE à payer à Madame X. la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu de l'écarter ;

CONDAMNE la SAS LPCR GROUPE aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 12 novembre 2024.

Le Greffier                                        Le Président