TJ PARIS (pôle exéc.), 20 novembre 2024
CERCLAB - DOCUMENT N° 23321
TJ PARIS (pôle exéc.), 20 novembre 2024 : RG n° 24/81302
Publication : Judilibre
Extrait : « Aux termes de l’article 1347-1, alinéa 1er, du code civil, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. La créance invoquée par la Banque populaire Rives de [Localité 4] est fondée sur un prêt notarié du 9 octobre 2012.
La banque fait valoir que la déchéance du terme, prononcée par courrier du 21 mars 2017, a rendu cette créance exigible en sa totalité, quand la SCI Les Boutons d’or soutient que la créance n’est pas exigible, dès lors que la clause de déchéance du terme est abusive et doit être réputée non écrite.
Toutefois, les dispositions relatives aux clauses abusives prévues à l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 applicable au présent litige (reprises aux actuels articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de la consommation), ne s’appliquent qu’aux contrats conclus entre un professionnel et un consommateur ou un non-professionnel. Or, une société civile immobilière agit en qualité de professionnel lorsqu’elle souscrit des prêts immobiliers pour financer l’acquisition de biens immobiliers conformément à son objet social (Cass. 1re civ., 28 juin 2023, pourvoi n° 22-13.969, publié). La SCI Les Boutons d’or expose elle-même que son objet social, lors de la conclusion du contrat de prêt, consistait en « l’acquisition d’un terrain à bâtir et la construction de deux maisons, l’une de 70 m², l’autre de 180 m², la mise en valeur, l’administration et la gestion des biens immobiliers situés [Adresse 5] ; l’acquisition, la construction et la propriété de tous biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou industriel; et plus généralement toutes opérations se rattachant directement ou indirectement audit objet, de nature à en faciliter la réalisation ou le développement, pourvu qu’elle ne soient pas susceptibles de porter atteinte au caractère essentiellement civil de l’activité sociale ». Il en résulte qu’en concluant le contrat de prêt destiné à financer la construction de deux maisons individuelles, conformément à son objet social, la SCI Les Boutons d’or a agit en qualité de professionnelle et ne peut invoquer à son bénéfice le caractère abusif de la clause de déchéance du terme du contrat en application de l’article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige.
La SCI Les Boutons d’or invoque les dispositions de l’actuel article 1171 du code civil selon lesquelles dans un contrat d'adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. Toutefois, en vertu de l’article 9 de l'ordonnance du 10 février 2016, l'article 1171 du code civil, dans sa rédaction issue de cette ordonnance, n’est pas applicable aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016.
Par conséquent, la clause de déchéance du terme prévu par le contrat de prêt conclu entre les parties le 9 octobre 2012 n’est pas réputée non écrite et la banque est bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme prononcée par courrier du 21 mars 2017. Enfin, si par jugement du 29 juin 2017, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Senlis a suspendu l’exécution du contrat de prêt « jusqu’au prononcé de la décision à intervenir au fond », il est constant que cette décision au fond est intervenue, de sorte que l’exécution du contrat n’est plus suspendue. La créance invoquée par la banque sur le fondement du titre notarié est donc exigible. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2024
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 24/81302. N° Portalis 352J-W-B7I-C5RED.
DEMANDERESSE :
LA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 4]
[Adresse 3], [Localité 2], représentée par Maître Justin BEREST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0538
DÉFENDERESSE :
LES BOUTONS D’OR
RCS COMPIÈGNE XXX, [Adresse 5], [Localité 1], représentée par Maître Jean-Didier MEYNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0240
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Camille RICHY, greffière, lors des plaidoiries, Madame Amel OUKINA, greffière principale, lors de la mise à disposition,
DÉBATS : à l’audience du 23 octobre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte notarié du 9 octobre 2012, la Banque populaire Rives de [Localité 4] a consenti un prêt à la SCI Les Boutons d’or pour un montant de 362.000 euros en principal, destiné à financer la construction de deux maisons individuelles.
La SCI Les Boutons d’or a assigné le maître d’œuvre et la banque devant le tribunal judiciaire de Senlis. Par jugement du 29 juin 2017, le juge de la mise en état de ce tribunal a suspendu l’exécution du contrat de prêt du 9 octobre 2012, jusqu’au prononcé de la décision à intervenir sur le fond.
Par arrêt du 12 septembre 2023, la cour d’appel d’Amiens, statuant sur renvoi après cassation, a :
- condamné la Banque populaire Rives de [Localité 4] à payer à la SCI Les Boutons d’or la somme de 167.018,03 euros au titre de la finition de l’ouvrage et celle de 44.813,96 euros au titre des pénalités de retard,
- rejeté la demande de compensation formée par la société Banque populaire Rives de [Localité 4],
- condamné la société Banque populaire Rives de [Localité 4] aux dépens et à payer à la SCI Les Boutons d’or la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2024, agissant en vertu de l’arrêt de la Cour de cassation du 29 juin 2022 et de l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 12 septembre 2023, la SCI Les Boutons d’or a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la SA BPCE à l’encontre de la Banque populaire Rives de [Localité 4] pour obtenir paiement d’une somme totale de 235 406,82 euros.
Par acte du 29 juillet 2024, la Banque populaire Rives de [Localité 4] a fait assigner la SCI Les Boutons d’or devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette saisie-attribution.
Les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 23 octobre 2024.
[*]
La Banque populaire Rives de [Localité 4] demande à la juridiction de céans :
A titre principal,
- de constater qu’à la date de la saisie-attribution du 2 juillet 2024, la créance de la SCI Les Boutons d’or à son égard était éteinte par compensation,
- d’en ordonner la mainlevée,
- de fixer la créance de la Banque populaire Rives de [Localité 4] à l’encontre de la SCI Les Boutons d’or, au titre du prêt souscrit par acte notarié en date du 9 octobre 2012 à la somme de 310 429,53 euros, outre intérêts au taux conventionnel au taux majoré de 6,85% à compter du 12 septembre 2023 et ce jusqu’à parfait paiement,
Subsidiairement, si la déchéance du terme du prêt devait être remise en cause,
- de constater qu’à la date de la saisie-attribution du 2 juillet 2024, la créance de la SCI Les Boutons d’or à son égard était éteinte par compensation,
- d’en ordonner la mainlevée,
- de fixer la créance de la Banque populaire Rives de [Localité 4] à l’encontre de la SCI Les Boutons d’or au titre du prêt souscrit par acte notarié en date du 9 octobre 2012 à la somme de 18 078,06 euros, outre intérêts au taux conventionnel au taux majoré de 6,85% à compter du 12 septembre 2023 et ce jusqu’à parfait paiement au titre des échéances impayées de mars 2016 à octobre 2024,
En tout état de cause,
- de condamner la SCI Les Boutons d’or à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive,
- de condamner la SCI Les Boutons d’or à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, elle soutient que l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 12 septembre 2023 a rejeté, en l’état, sa demande de compensation judiciaire, de sorte que l’autorité de la chose jugée attachée à cette décision ne peut être opposée à sa demande de voir constater la compensation légale. La banque expose que la SCI Les Boutons d’or a cessé de régler les échéances du prêt à compter du 10 mars 2016 et qu’après une mise en demeure du 13 février 2017, la déchéance du terme a été prononcée par courrier du 21 mars 2017. Elle ajoute que la suspension des effets de la déchéance du terme du contrat de prêt, prononcée par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Senlis, a pris fin lors du prononcé de la décision au fond le 12 septembre 2023, date à laquelle sa créance, d’un montant actualisé à 527 907,76 euros, est redevenue exigible. Elle soutient que cette créance s’est compensée de plein droit le 12 septembre 2023 avec celle de la SCI Les Boutons d’or résultant de la condamnation prononcée par l’arrêt rendu à cette date.
La Banque populaire Rives de [Localité 4] invoque, en outre, l’irrecevabilité de la demande de la SCI Les Boutons d’or de voir jugée abusive la clause de déchéance du terme, cette demande étant prescrite et la SCI ayant agi en qualité de professionnel, de sorte que les dispositions relatives aux clauses abusives ne lui sont pas applicables. La banque ajoute que les dispositions des articles 1110 et 1170 du code civil, issues de l’ordonnance du 10 février 2016, invoquées par la SCI, ne sont pas applicables au contrat de prêt conclu antérieurement. Enfin, elle soutient que la clause de déchéance du terme critiquée n’est pas abusive, dès lors qu’elle a laissé un délai de près d’un an à la SCI pour régulariser la situation, d’une part, et que, d’autre part, la jurisprudence invoquée par la SCI constitue un revirement modifiant significativement l’état du droit applicable lors de la conclusion du contrat, qui ne s’applique pas immédiatement.
La Banque populaire Rives de [Localité 4] demande au juge de l’exécution de fixer le montant de la créance restant due après compensation entre les créances réciproques des parties. Elle soutient que sa créance est certaine, liquide et exigible et que les intérêts contractuels ont continué à courir pendant la suspension de l’exécution du contrat de prêt décidée par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Senlis.
[*]
La SCI Les Boutons d’or demande que les prétentions de la Banque populaire Rives de [Localité 4] soient jugées irrecevables et mal fondées et qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soulève la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée résultant de l’arrêt du 12 septembre 2023, qui a rejeté la compensation, après avoir retenu que la banque ne produisait pas les éléments permettant d’accueillir cette demande.
Elle soutient, en outre, que la créance invoquée par la banque n’est pas exigible, en raison du caractère abusif de la clause de déchéance du terme. A cet égard, elle fait valoir qu’elle est une SCI familiale, ayant la qualité de non-professionnel, son objet social n’incluant pas la souscription de prêts, de sorte que les dispositions du code de la consommation lui sont applicables. Elle ajoute que la clause du contrat litigieux, prévoyant que le prêteur peut prononcer la déchéance du terme sans formalité ni mise en demeure, dès lors que l’emprunteur ne s’est pas acquitté d’une seule échéance, revêt un caractère abusif et doit être déclarée réputée non écrite. La SCI fait encore valoir que la décision du juge de la mise en état du 29 juin 2017 a suspendu la prescription de son action aux fins de voir constater le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, si bien que la prescription ne peut lui être opposée.
La défenderesse conteste la créance dont se prévaut la banque, aucun justificatif n’étant fourni pour justifier des intérêts réclamés et soutient que les intérêts n’ont pas couru entre la décision de suspension de l’exécution du contrat du 29 janvier 2017 et la décision du 12 septembre 2023. Elle en déduit que la créance revendiquée par la banque ne présente pas le caractère de certitude nécessaire à la compensation.
Elle ajoute qu’il n’entre pas dans les compétences du juge de l’exécution de fixer la créance alléguée par une partie.
[*]
Il est fait référence, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions écrites visées à l’audience du 23 octobre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution du 2 juillet 2024 a été dénoncée à la Banque populaire Rives de [Localité 4] le 3 juillet. La contestation formée par assignation du 29 juillet 2024 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.
La Banque populaire Rives de [Localité 4] produit le courrier de son commissaire de justice du 30 juillet 2024, dénonçant l’assignation au commissaire de justice instrumentaire de la saisie, qui en a accusé réception le 4 août 2024.
La contestation est donc recevable.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution :
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
A l’appui de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution, la Banque populaire Rives de [Localité 4] soutient que la créance de la SCI Les Boutons d’or était éteinte par l’effet de la compensation avec sa propre créance résultant du prêt notarié du 9 octobre 2012.
- Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée :
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L’article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.
Dans la présente espèce, la cour d’appel d’Amiens a, dans le dispositif de l’arrêt du 12 septembre 2023, « rejet[é] la demande de compensation formée par la société Banque populaire Rives de [Localité 4] ».
Dans les motifs de cette décision, la cour précisait que la banque lui avait demandé, dans le dispositif de ses conclusions, « d’ordonner la compensation entre cette somme et les sommes dues par la SCI Les Boutons d’or à la Banque Populaire Rives de [Localité 4] au titre du prêt n°... souscrit en la forme authentique suivant acte reçu le 9 octobre 2012 », qu’aucune donnée n’était apportée sur la déchéance du terme, qu’aucun chiffrage de la créance n’était proposé, ni argumenté, de sorte qu’il n’était « pas possible de faire droit à une demande de compensation, laquelle est parfaitement possible sur le principe, sans que la créance ne soit liquide ni exigible », avant de conclure qu’elle ne pouvait y faire droit « en l’état ».
Il est rappelé que la compensation légale qui, en application de l’article 1347 du code civil, s’opère de plein droit dès lors que les conditions tenant à l’existence de deux obligations réciproques, fongibles, certaines, liquides et exigibles sont réunies, se distingue de la compensation judiciaire qui, en application de l’article 1348, peut être prononcée par le juge, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible.
S’il résulte de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution, sauf exception prévue par la loi, de fixer une créance afin d'ordonner une compensation judiciaire avec une autre créance fondée sur un titre exécutoire (Cass. 2e civ., 3 octobre 2024, pourvoi n° 21-24.852), il peut, en revanche, être conduit à constater la compensation légale qui s’est opérée de plein droit entre les créances réciproques des parties, fongibles, certaines, liquides et exigibles, lorsqu’il fait les comptes entre les parties à l’occasion de la contestation d’une mesure d’exécution forcée.
Dans la présente espèce, si la cour d’appel était saisie aux fins « d’ordonner » la compensation entre les créances réciproques des parties, la juridiction de céans est saisie de la contestation d’une mesure d’exécution forcée, à l’occasion de laquelle le débiteur saisi invoque la compensation légale qui s’est opérée de plein droit entre les créances réciproques des parties.
Cette demande n’étant pas identique à la demande de compensation judiciaire qui avait été soumise à la cour d’appel d’Amiens, elle ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 12 septembre 2024.
- Sur le caractère exigible de la créance invoquée par la Banque populaire Rives de [Localité 4] :
Aux termes de l’article 1347-1, alinéa 1er, du code civil, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
La créance invoquée par la Banque populaire Rives de [Localité 4] est fondée sur un prêt notarié du 9 octobre 2012.
La banque fait valoir que la déchéance du terme, prononcée par courrier du 21 mars 2017, a rendu cette créance exigible en sa totalité, quand la SCI Les Boutons d’or soutient que la créance n’est pas exigible, dès lors que la clause de déchéance du terme est abusive et doit être réputée non écrite.
Toutefois, les dispositions relatives aux clauses abusives prévues à l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 applicable au présent litige (reprises aux actuels articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de la consommation), ne s’appliquent qu’aux contrats conclus entre un professionnel et un consommateur ou un non-professionnel.
Or, une société civile immobilière agit en qualité de professionnel lorsqu’elle souscrit des prêts immobiliers pour financer l’acquisition de biens immobiliers conformément à son objet social (Cass. 1re civ., 28 juin 2023, pourvoi n° 22-13.969, publié).
La SCI Les Boutons d’or expose elle-même que son objet social, lors de la conclusion du contrat de prêt, consistait en « l’acquisition d’un terrain à bâtir et la construction de deux maisons, l’une de 70 m², l’autre de 180 m², la mise en valeur, l’administration et la gestion des biens immobiliers situés [Adresse 5] ; l’acquisition, la construction et la propriété de tous biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou industriel; et plus généralement toutes opérations se rattachant directement ou indirectement audit objet, de nature à en faciliter la réalisation ou le développement, pourvu qu’elle ne soient pas susceptibles de porter atteinte au caractère essentiellement civil de l’activité sociale ».
Il en résulte qu’en concluant le contrat de prêt destiné à financer la construction de deux maisons individuelles, conformément à son objet social, la SCI Les Boutons d’or a agit en qualité de professionnelle et ne peut invoquer à son bénéfice le caractère abusif de la clause de déchéance du terme du contrat en application de l’article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige.
La SCI Les Boutons d’or invoque les dispositions de l’actuel article 1171 du code civil selon lesquelles dans un contrat d'adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
Toutefois, en vertu de l’article 9 de l'ordonnance du 10 février 2016, l'article 1171 du code civil, dans sa rédaction issue de cette ordonnance, n’est pas applicable aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016.
Par conséquent, la clause de déchéance du terme prévu par le contrat de prêt conclu entre les parties le 9 octobre 2012 n’est pas réputée non écrite et la banque est bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme prononcée par courrier du 21 mars 2017.
Enfin, si par jugement du 29 juin 2017, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Senlis a suspendu l’exécution du contrat de prêt « jusqu’au prononcé de la décision à intervenir au fond », il est constant que cette décision au fond est intervenue, de sorte que l’exécution du contrat n’est plus suspendue.
La créance invoquée par la banque sur le fondement du titre notarié est donc exigible.
- Sur le montant de la créance de la Banque populaire Rives de [Localité 4] :
Il convient d’observer, à titre liminaire, que la SCI Les Boutons d’or conteste la certitude de la créance au motif que les pièces produites par la banque ne permettraient pas d’en apprécier le montant. Toutefois, une telle critique n’est pas susceptible de remettre en cause la certitude de la créance, dans son principe, mais porte exclusivement sur son montant.
La SCI soutient, en outre, que les intérêts ne sont pas dus pour la période comprise entre la décision du juge de la mise en état du 29 juin 2017, ayant suspendu l’exécution du contrat, et la décision au fond intervenue le 12 septembre 2023.
Il est rappelé que le juge de la mise en état a suspendu l’exécution du contrat de prêt en application de l’article L. 313-44 du code de la consommation, aux termes duquel « Lorsqu'il est déclaré dans l'acte constatant le prêt que celui-ci est destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers au moyen d'un contrat de promotion, de construction, de maîtrise d'œuvre ou d'entreprise, le tribunal peut, en cas de contestation ou d'accidents affectant l'exécution des contrats et jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de prêt sans préjudice du droit éventuel du prêteur à l'indemnisation. Ces dispositions ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par l'une des parties ».
Cette disposition tend à assurer la protection de l’emprunteur, lorsque le projet immobilier financé est menacé ou retardé, le privant de la jouissance du bien en cause.
On relèvera, d’abord, que le texte prévoit la suspension du contrat de prêt « jusqu’à la solution du litige », de sorte que les parties considèrent à juste titre que la suspension ordonnée dans la présente espèce a pris fin lors du prononcé de l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 12 septembre 2023.
La “suspension de l’exécution du contrat” visée par le texte n’est pas limitée à la seule suspension de l’exigibilité des sommes dues en vertu du prêt, mais porte sur le contrat, pris en toutes ses dispositions.
Elle doit donc s’entendre comme incluant la suspension du cours des intérêts prévus au contrat.
La Banque populaire Rives de [Localité 4] est donc mal fondée à inclure dans sa créance les intérêts ayant couru pendant la période de suspension de l’exécution du contrat.
D’après le décompte qu’elle verse aux débats, sa créance au titre du prêt notarié s’élevait, lors de la déchéance du terme, à la somme de 351.628,95 euros (26.347,54 euros au titre des échéances échues impayées au 10 février 2017 et 325 281,41 euros au titre du capital restant dû à cette date).
Lors de la suspension de l’exécution du contrat, la créance de la banque s’établissait donc à ce montant, auquel s’ajoutait celui de 9 153,11 euros, correspondant aux intérêts ayant couru entre le 11 février 2017 et le 29 juin 2017, au taux de 6,85 % sur la somme de 350.877,90 euros. C’est donc une somme totale de 360.031,01 euros qui était due à la banque au 29 juin 2017.
Lors du prononcé de l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 12 septembre 2023, la compensation légale entre cette somme et celle de 215.831,99 euros, due par la banque au titre des condamnations prononcées à son encontre, a porté immédiatement la créance de la banque à la somme de 144.199,02 euros (les intérêts, au taux contractuels de 6,85 % euros, courant sur cette somme à compter du 12 septembre 2023).
Il convient, dès lors de constater que la créance de la SCI Les Boutons d’or était éteinte dès le prononcé de l’arrêt du 12 septembre 2023, de sorte que la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 2 juillet 2024 doit être accueillie.
Sur la demande de dommages-intérêts de la Banque populaire Rives de [Localité 4] :
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, l’erreur commise dans l’appréciation de ses droits par la SCI Les Boutons d’or, qui a pu se méprendre sur la portée de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 12 septembre 2024, ne justifie pas de qualifier son comportement d’abusif.
La demande de dommages-intérêts pour abus de saisie sera dès lors rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’issue du litige commande de condamner la SCI Les Boutons d’or, qui succombe, aux dépens.
Elle sera condamnée, en outre, à payer à la Banque populaire Rives de [Localité 4] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable la contestation de la Banque populaire Rives de [Localité 4],
Constate que, par l’effet de la compensation légale, à la date du prononcé de l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 12 septembre 2023, la créance de la SCI Les Boutons d’or à l’encontre de la Banque populaire Rives de [Localité 4] s’est trouvée immédiatement éteinte, et la créance de la Banque populaire Rives de [Localité 4] à l’encontre de la SCI Les Boutons d’or s’est trouvée ramenée à la somme de 144 199,02 euros en principal, outre les intérêts, au taux de 6,85% l’an sur cette somme à compter du 12 septembre 2023,
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la SCI Les Boutons d’or à l’encontre de la Banque populaire Rives de [Localité 4] entre les mains de la BPCE suivant procès-verbal du 2 juillet 2024,
Rejette la demande de dommages-intérêts de la Banque populaire Rives de [Localité 4],
Condamne la SCI Les Boutons d’or à payer à la Banque populaire Rives de [Localité 4] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Les Boutons d’or aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge de l’exécution