TJ PARIS (4e ch. 2e sect.), 5 décembre 2024
CERCLAB - DOCUMENT N° 23323
TJ PARIS (4e ch. 2e sect.), 5 décembre 2024 : RG n° 22/00110
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « Les conditions générales de vente ne sont opposables au cocontractant que si elles ont été portées à sa connaissance et qu’il les a acceptées.
En l'espèce, la SAS Locam se prévaut des stipulations des conditions générales des deux contrats, relatives aux modalités d'acquisition de la clause résolutoire. La SELARLU U. objecte l'inopposabilité des conditions générales litigieuses en l'absence, faute d'en avoir eu connaissance et de les avoir acceptées. Toutefois, la SAS Locam produit aux débats les contrats originaux litigieux, lesquels comportent la signature de [I] U. et une mention manuscrite de sa part de la date du 9 octobre 2015, ainsi que le tampon de la SELARLU U. (pièces n°2 et n°7 de la SAS Locam). Sa signature a été apposée sous la mention « Le locataire déclare avoir pris connaissance, reçu et accepté les conditions générales et particulières figurant au recto et verso », de sorte que ces conditions ne sauraient être déclarées inopposables, leur absence de paraphe étant par ailleurs inopérante à cet égard.
Le moyen tiré de l'inopposabilité des conditions générales du contrat sera donc rejeté et en conséquence, les exceptions de nullité des contrats subséquentes soulevées. »
2/ « En l’espèce, les contrats litigieux sont expressément intitulés « contrat de location de site Web » (pièces n°2 et n°7 de la SAS Locam). En exécution de celui-ci, la SAS Locam acquiert la solution Web auprès du fournisseur et se trouve donc en être propriétaire. Le locataire est tenu de payer un loyer fixe et, à l’issue du contrat, il ne dispose d’aucune option lui permettant de se voir transférer la propriété du site. L’objet principal du contrat est donc la location en contrepartie du paiement d’un loyer et non un financement. Ces contrats ne constituent dès lors pas un « service financier » au sens du code de la consommation, dont la définition vient d'être exposée. Le fait que la SAS Locam soit une société de financement agréée auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), habilitée en conséquence à réaliser à titre habituel des opérations de crédit et opérations connexes à ces opérations, ne signifie pas pour autant que ses activités entrent toutes exclusivement dans le cadre réglementaire prévu par le code monétaire et financier susvisé.
Si la SAS Locam peut, en application de l’article L.311-2 6° du code monétaire et financier, effectuer des « opérations de location simple de biens mobiliers », le cas échéant exclues des règles de démarchage financier, cela ne saurait avoir pour conséquence que la location alors conclue doive nécessairement être qualifiée de « service financier » au sens du code de la consommation et que les dispositions de ce code relatives aux contrats conclus hors établissement ne puissent pas s'appliquer. En effet, l’article L. 311-2 du code monétaire et financier se borne à définir les « opérations connexes » que les établissements de crédit et sociétés de financement sont autorisés à réaliser sans bénéficier du monopole bancaire et il ne peut en être déduit que ces établissements peuvent alors s’affranchir des règles d'ordre public ayant par ailleurs vocation à s’appliquer au titre du code de la consommation.
C’est ainsi à tort que la SAS Locam soutient que l’opération en cause serait en tout état de cause exclue du champ d'application des dispositions protectrices du droit de la consommation. Étant désormais acquis que, tant la qualité de société de financement de la SAS Locam, que la nature des contrats litigieux sont insusceptibles de faire échouer l'application des dispositions protectrices du droit de la consommation dans l'absolu, il convient désormais d'examiner in concreto si les conditions de leur application sont réunies. »
3/ « La notion de « champ de l’activité principale » a remplacé celle de « rapport direct » prévue par la réglementation antérieure. Il s'agit ainsi, désormais, de se référer à la nature de l’opération financée en considération de l’activité professionnelle principale du client et non uniquement à la finalité de cette opération et à son utilité pour l’exercice de ladite activité. Parmi les dispositions protectrices du code de la consommation prévues pour les contrats conclus hors établissement, figurent aux articles L. 121-21 et suivants, la possibilité pour le consommateur d'exercer un droit de rétraction. L'article L. 121-20-2 3° exclut, par principe, l'exercice du droit de rétractation pour les contrats de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés.
Dans la présente instance, il n'est pas contesté que la SELARLU U. n'employait pas de salarié au moment de la signature du contrat litigieux, et que ledit contrat litigieux a été passé hors établissement au sens de l’article L. 121-16 précité du code de la consommation.
Les contrats litigieux ont été conclus par la SELARLU U., prise en la personne de son associé [I] U., en qualité d'avocat et donc de professionnel, dans le but de promouvoir son activité, qui consiste dans le conseil juridique et la représentation en justice. Cette activité n'a toutefois pas de lien avec la création et la mise ligne d'un site, sa mise à jour, son hébergement, son référencement, missions qui ne relèvent donc pas du champ de son activité principale. Le fait que la publicité destinée à faire connaître un avocat soit réglementée par l'article 10 du Règlement Intérieur National de la profession d'avocat est à cet égard indifférente. Il en est de même de la mention figurant au contrat selon laquelle le locataire « atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière », dès lors qu'il convient de se référer à la nature de l'opération financée : la création de sites internet, en considération de l'activité professionnelle principale du client, en l'espèce, le conseil juridique et la représentation en justice. Au surplus, la proposition par Axecibles et l'acceptation de la SELARLU U., en la personne de son associé, d'une formation, confirme l'absence de qualification de ce dernier en ce qui concerne l'objet du contrat.
Il ressort par ailleurs des éléments versés aux débats que la SAS Locam procède par voie d'allégations générales en faisant état d'éléments de personnalisation et d'identification (identité, adresse, profession, domaine d’activité et compétences) que le site comporte. Si elle affirme qu'ils ont été créés pour répondre spécifiquement aux besoins de la SELARLU U., sans qu'il s'agisse de sites standard, aucune pièce n'est produite par ses soins pour en justifier, les extraits des deux sites produits tendant au contraire à démontrer une identité entre les deux sites confectionnés et non une personnalisation (pièces n°12 et n°13 de la SAS Locam). Il n'est donc pas établi la fourniture d'un travail spécifique de nature à faire des sites commandés des biens nettement personnalisés, susceptible de faire échec à l'application des dispositions relatives au droit de rétractation.
En l'état de contrats conclus hors établissement ne portant pas sur un bien confectionné selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisé et n'entrant pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité, dont le nombre de salariés employés était inférieur ou égal à cinq, les dispositions protectrices du code de la consommation relatives au droit de rétractation avaient ainsi vocation à s'appliquer. »
4/ « Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution. […]
Concernant les loyers versés au titre des contrats annulés, il n'est pas discuté qu'ont été réglées les sommes de 3.000 euros pour le contrat n°1220703 et de 3.000 pour le contrat n°1220712, ces sommes incluant une TVA de 20 % (pièces 4 et 9 de la SAS Locam). En conséquence, la SAS Locam sera condamnée à verser à la SERLARLU U. la somme de 5.000 euros, correspondant au montant hors taxe des loyers versés au titre des deux contrats. […]
S'agissant des restitutions, la SAS Locam sollicite la restitution du matériel objet des deux contrats, sous astreinte. La SELARLU U. expose ne pouvoir l'exécuter, cette diligence étant du seul ressort des sociétés ayant installé les sites, appelées en la cause, dont elle sollicite qu'elles soient condamnées à y procéder. En l'état de biens immatériels que la SELARLU U. est dans l'impossibilité de restituer, il sera ainsi ordonné à la SAS Axecibles, laquelle a procédé à la livraison des sites, de faire toutes diligences pour les supprimer et faire procéder à la suppression de leurs référencements, selon les modalités prévues au dispositif. […]
La demande en annulation des deux contrats ayant été accueillie, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire formée par la SELARLU U. en caducité desdits contrats, ni sur sa demande infiniment subsidiaire en minoration de l'indemnité de résiliation.
De même n'y a-t-il pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire formée par la SAS Locam en réparation tirée d'une éventuelle caducité des contrats. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
QUATRIÈME CHAMBRE DEUXIÈME SECTION
JUGEMENT DU 5 DÉCEMBRE 2024
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 22/00110. N° Portalis 352J-W-B7F-CVKKX. Assignations du : 12 octobre 2021 et du 9 février 2022.
DEMANDERESSE :
SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS
[Adresse 6], [Localité 2], représentée par Maître Guillaume MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #129
DÉFENDERESSES :
SELARLU U.
domiciliée : chez Maître Violaine THEVENET, [Adresse 1], [Localité 4], représentée par Maître Violaine THEVENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0996
SAS AXECIBLES
[Adresse 7], [Adresse 5], [Localité 3], représentée par Maître Michel APELBAUM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1826
SARL AXECIBLES NORD FORMATION INTERNET
[Adresse 7], [Adresse 5], [Localité 3], représentée par Maître Michel APELBAUM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1826
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint, Madame Emeline PETIT, Juge, assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS : À l’audience du 19 septembre 2024 tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition, Contradictoire, En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SELARLU U. a été démarchée par la SAS Axecibles pour la création, la mise ligne, la mise à jour et l'hébergement de sites Internet en vue de la promotion de son activité professionnelle.
À la suite de ce démarchage, le 9 octobre 2015, ont été souscrits deux « contrats d'abonnement et de location d'une solution internet », d'une durée de 48 mois, pour un prix mensuel de 300 euros TTC chacun, les contrats comprenant également la dispensation d'une formation pour un montant de 538,80 euros TTC. Le 28 octobre 2015, la SELARLU U. a signé un procès-verbal de réception des sites.
Par courrier du 9 mai 2016, la SELARLU U. a sollicité auprès de la SAS Axecibles la résiliation des contrats et a cessé de régler le montant des loyers à compter de l’échéance du 20 septembre 2016.
Par courrier des 7 et 16 décembre 2016, la SAS Locam a mis en demeure la SELARLU U. de régler les factures impayées au titre des deux contrats, précisant qu'à défaut, elle considérerait acquise les clauses résolutoires et solliciterait le paiement des sommes dues en application de celles-ci.
Faute de paiement, par exploit introductif d'instance du 20 juin 2018, la SAS Locam a fait citer la SELARLU U. à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris. L'affaire a été radiée par ordonnance du juge de la mise en état du 21 mars 2019.
Par d'autres exploits non-enrôlés, puis, en dernier lieu, par acte du 12 octobre 2021, la SAS Locam a de nouveau fait citer la SELARLU U. à comparaître devant le Tribunal judiciaire de Paris aux mêmes fins.
Par exploit du 9 février 2022, La SELARLU U. a fait assigner en intervention forcée la SAS Axecibles et la SARL Axecibles Nord Formation. Le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux affaires par ordonnance du 7 avril 2022.
[*]
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 avril 2023, intitulées « Conclusions récapitulatives n°2 », ici expressément visées, la SAS Locam, demanderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les dispositions des articles 1134 ancien et 1343-2 nouveau du Code Civil,
Vu l’article L.441-10 nouveau du Code civil
Vu les pièces versées aux débats
JUGER la SAS Locam - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusionsAu contraire,
JUGER la SELARLU U. irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en DEBOUTEREN CONSEQUENCE
A titre principal :
S’agissant du contrat n°1220703 :
CONDAMNER la SELARLU U. au paiement de la somme de 12.540 € avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure, soit le 07.12.2016. ORDONNER l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil. ORDONNER la restitution par la SELARLU U. du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la date de la signification du jugement à intervenir. S’agissant du contrat n°1220712 :
CONDAMNER la SELARLU U. au paiement de la somme de 12.540 € avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure, soit le 16.12.2016. ORDONNER l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil. ORDONNER la restitution par la SELARLU U. du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la date de la signification du jugement à intervenir. A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal prononçait la caducité des contrats de location :
CONDAMNER la SELARLU U. au paiement de la somme de 17.801,86 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la caducité des contrats causée par la SELARLU U. En tout état de cause :
CONDAMNER la SELARLU U. au paiement de la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la SELARLU U. aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Me Guillaume MIGAUD pour les frais par lui exposés. CONSTATER l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie. »
La SAS Locam sollicite le paiement de la somme de 12.540 euros au principal avec intérêts de retard et capitalisation des intérêts, au titre de chacun des deux contrats d'abonnement et de location de sites internets, qu'elle a conclus avec la SELARLU U. (contrat n°1220703 et n°1220712) et, en conséquence la restitution du matériel.
Se fondant sur les dispositions de l'article 1134 du code civil relatives à la force obligatoire des contrats, elle met en avant la livraison des deux sites par la SAS Axecibles, attestée par procès-verbaux de livraison conforme du 28 octobre 2015, et son paiement de cette prestation à la société installatrice. Elle relève l'absence de paiement par la SELARLU U. du contrat de location associé, à compter du 20 septembre 2016. Elle expose ainsi avoir adressé deux mises en demeure la sommant de régulariser le montant des loyers impayées précisant qu'à défaut, les clauses résolutoires prévues aux contrats seraient acquises. Faute de versement, elle sollicite le paiement des loyers échus et à échoir, le versement d'une clause pénale à hauteur de 10 % en application de la clause susmentionnée et la restitution du matériel objet du contrat, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de la signification du jugement à intervenir.
En réponse au moyen de défense tiré de l'inopposabilité des conditions générales, la SAS Locam explique que le contrat et les conditions générales forment un tout indivisible et qu'en signant le bordereau d'acceptation de la location, la SELARLU U. a accepté les conditions générales et particulières figurant au recto et verso du contrat, qu'elle produit.
Elle s'oppose par ailleurs à l'application des dispositions du code de la consommation invoquées en défense, considérant que les relations contractuelles, en ce qu'elles portent sur des services financiers, sont exclues de leur champ d'application par l'article L. 221-2 dudit code. Elle avance ainsi que lesdites relations contractuelles sont régies par les dispositions des articles L. 511-1, L. 341-1, L. 341-2, L. 341-3 et L. 211-5 du code monétaire et financier relatives au démarchage financier des établissements de crédit ou sociétés de financement, se considérant comme société de financement ayant réalisé une opération de location simple de biens mobiliers au sens de ces textes. Elle explique avoir acheté le site Internet à la SAS Axecibles à la demande de la SELARLU U. pour le lui mettre à disposition, qu'elle-même a financé ledit site, ce dont elle déduit qu'il s'agit d'un service financier.
À titre subsidiaire, elle expose que le contrat entre dans le champ de l'activité principale du souscripteur, dès lors notamment que l'usage de la publicité par Internet est réglementé par le Règlement Intérieur National de la profession d'avocat. De même qu'elle estime en tout état de cause inapplicables les dispositions de l'article L. 221-28 du code de la consommation relatives au droit de rétractation, en ce que la prestation objet du contrat litigieux portait sur un bien immatériel nettement personnalisé au sens des exclusions prévues par ce texte.
La SAS Locam s'oppose au moyen subsidiaire adverse tiré de la caducité des contrats à compter du 9 mai 2016, date de la résiliation par la SEALARLU U. de son contrat avec la SAS Axecibles, au regard de l'interdépendance des contrats, estimant qu'il n'est pas démontré qu'elle-même avait connaissance du contenu et des clauses du contrat de prestation lors de la conclusion des contrats de location. Au cas où la caducité serait retenue, au vu des motifs de la résiliation, à savoir l'inutilité des sites et non pas un défaut de validité ou d'exécution des contrats, elle sollicite réparation au titre du préjudice qu'elle a subi du fait de la perte des loyers, préjudice qu'elle estime à 17 801,86 euros, correspondant au montant des factures réglées à la SAS Axecibles.
La SAS Locam s'oppose enfin à la demande de réduction de l'indemnité de résiliation, contestant la qualification de clause pénale, mettant en avant, à tout le moins, son caractère non-excessif et le préjudice créé par le non-paiement des loyers, notamment du fait des frais de recouvrement de créance.
Enfin, la demanderesse sollicite le rejet de la demande reconventionnelle en réparation pour procédure abusive, considérant qu'elle n'est fondée ni en son quantum, ni en son principe, en l'état d'une action en recouvrement de créance justifiée par deux contrats.
[*]
Par dernières conclusions, notifiées par RPVA le 20 mars 2023, intitulées « Conclusions en défense n°2 », ici expressément visées, la SELARLU U., défenderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles L. 221-3, L. 221-5, L. 221-8, L. 221-9, L. 221-20, L. 242-1 du Code de la consommation,
Vu les jurisprudences citées,
Vu la jurisprudence relative a` l’interdependance des contrats,
DECLARER recevable et bien fondée la SELARLU U. en ses conclusions,
DECLARER inopposables les conditions générales de location de la SAS Locam,
CONSTATER que la société AXECIBLES et la société NORD FORMATION Internet ne justifient pas avoir communiqué de contrats d’abonnement à la SELARLU U. et qu’elles ne peuvent justifier des prescriptions édictées aux articles L. 221-5, L. 221-8 L. 221-9 du Code de la consommation,
PRONONCER la nullité des contrats d’abonnements AXECIBLES et compte tenu de l’interdépendance des conventions la nullité des contrats de location de site WEB n°1220703 et n°1220712,
DEBOUTER la SAS Locam de toutes ses demandes, fins et conclusions,
DEBOUTER la société AXECIBLES et la société NORD FORMATION Internet de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
PRONONCER la nullité des deux contrats de location de site WEB n°1220703 et n°1220712 pour absence de formulaire de rétractation,
En conséquence :
ORDONNER la restitution des loyers réglés par la SELARLU U. soit la somme de 3.000 € TTC pour le contrat n°1220703 et la somme de 3.000 € TTC pour le contrat n°1220712,
A titre très subsidiaire :
PRONONCER la caducité des deux contrats de location de site WEB n°1220703 et n°1220712 en raison de leur interdépendance avec les contrats de prestation AXECIBLES à compter du 9 mai 2016, date de leur résiliation par la SELARLU U.,
En conséquence :
ORDONNER la restitution des loyers réglés par la SELARLU U. soit la somme de 1.800 € TTC pour le contrat n°1220703 et la somme de 1.800 € TTC pour le contrat n°1220712,
A titre infiniment subsidiaire :
MINORER le montant de l’indemnité de résiliation prévue aux deux contrats de location, de site WEB compte tenu de son caractère excessif,
En tout état de cause :
CONDAMNER la SAS Locam à payer à la SELARLU U. la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
ORDONNER aux sociétés AXECIBLES et NORD FORMATION Internet de faire toutes diligences pour permettre la restitution des matériels sollicitée par la SAS Locam dans le dispositif de ses conclusions notamment par désinstallation des fichiers sources des sites web www.avocat-U.com et www.avocat-patrickhagege.fr de tous les matériels sur lesquels ils étaient ainsi que par destruction de l’ensemble des copies de sauvegarde et documentations reproduites,
CONDAMNER solidairement la SAS Locam, la société AXECIBLES et la société NORD FORMATION Internet au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SAS Locam aux entiers dépens de l’instance. »
La SELARLU U. s'oppose à la demande principale en paiement au titre de l'acquisition de la clause résolutoire. Elle forme une demande reconventionnelle en annulation des contrats d’abonnements Axecibles et, compte tenu de l’interdépendance des conventions, la nullité des contrats de location de site WEB conclus avec la SAS Locam (n°1220703 et n°1220712), sollicitant en conséquence le remboursement des loyers déjà versés, soit 3.000 euros au titre de chacun des deux contrats de location.
Pour ce faire, est soulevée l'absence de transmission par la SAS Axecibles des contrats d'abonnement et le caractère inopposable des conditions générales de location en leur absence de signature ou paraphe, d'autant qu'elles figureraient sur des feuilles volantes.
La défenderesse se fonde également sur les dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation, qu'elle considère applicables au litige en sa qualité de « professionnel employant cinq salariés au plus, qui [a] souscrit, hors établissement, un contrat dont l’objet n’entre pas dans le champ de son activité principale. » À cet égard, elle met en avant le fait que la communication commerciale et la publicité via un site internet n’entrent pas dans l’activité principale de la profession d’avocat, qui est le conseil juridique, le contentieux, l’assistance et la représentation en justice des clients. Elle fait état du non-respect des dispositions protectrices du code de la consommation, plus particulièrement de celles prévues par les articles L. 242-1 et L. 221-5 et suivants prescrites à peine de nullité, s'agissant de contrats d'abonnement conclus hors établissement, par ailleurs non remis au contractant. Elle considère que l'annulation des contrats de location résulte en tout état de cause de leur absence de mention d'un droit de rétractation.
En réponse au moyen soulevé en demande tiré de la qualification de « contrats de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés » au sens de l'article L. 221-28 3° du code de la consommation, la défenderesse oppose que les contrats ont pour objet des prestations de service et non la fourniture de biens.
Si sa demande en nullité des contrats venait à être écartée, la SELARLU U. soulève, à titre subsidiaire, une demande en restitution des loyers versés à compter du 9 mai 2016, soit 1 800 euros au titre de chaque contrat, arguant de la caducité des contrats de location, conséquence de la résiliation du contrat avec la SAS Axecibles par ses soins à cette date, eu égard à l'interdépendance des deux contrats.
À titre infiniment subsidiaire, se fondant sur les dispositions des articles 1229 et 1231-5 du code civil la SELARLU U. sollicite la minoration de l'indemnité de résiliation, considérant qu'en ce qu'elle met à sa charge l'intégralité des loyers à échoir, elle doit s'analyser en une clause pénale.
Sur la demande en restitution du matériel formée par la SAS Locam, la défenderesse expose ne pouvoir l'exécuter, cette diligence étant du seul ressort des sociétés ayant installé les sites, appelées en la cause, dont elle sollicite qu'elles soient condamnées à y procéder.
La SELARLU U. forme par ailleurs une demande en réparation pour procédure abusive à hauteur de 10.000 euros, mettant en avant l'absence de diligences de la partie adverse dans le cadre de la présente procédure, qui a délivré quatre assignations, laissé par ailleurs passer une période de plus de deux ans, sans accomplir de diligences, de sorte qu'elle-même a légitimement pensé que la demanderesse avait renoncé à ses poursuites. Enfin met-elle en avant son absence de réponse à la proposition de médiation. Elle considère ainsi que ces éléments ont généré un état d'interrogation et d'anxiété.
[*]
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 avril 2023, intitulées « Conclusions en défense n°2 », ici expressément visées, la SAS Axecibles et la SARL Nord Formation Internet, appelées en intervention forcée, sollicitent du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu l'article 9 du Code de Procédure civile,
Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu l’article 2224 du Code civil,
[...]
DIRE ET JUGER la société AXECIBLES et la société NORD FORMATION Internet recevables et bien fondées en leurs écritures ; Et y faisant droit,
DECLARER La société U. irrecevable et mal fondée en ses demandes formées à l’encontre de la société AXECIBLES et de la société NORD FORMATION Internet et l'en débouter ; En tout état de cause,
CONDAMNER La société U. à verser à leur payer une somme de 3.000 € à chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ; CONDAMNER La société U. aux entiers dépens. »
Sur la demande en nullité des contrats, la SAS Axecibles expose que la SELARLU U. avait à sa disposition les contrats – contrairement à ses dires – et qu'il lui appartient de les produire. Elle expose encore que leur validité n'a jamais été contestée. Elle ajoute que la SELARLU U., professionnelle du droit, qui a procédé à leur résiliation pour un motif d'ordre personnel, ne saurait désormais invoquer leur nullité. Elle met encore en avant l'absence d'application des dispositions du code de la consommation, au contraire de celles du code monétaire et financier.
Elles considèrent que l'action de la SELARLU U. à son encontre, diligentée 6 ans à compter de la résiliation du contrat, est prescrite et que le contrat a été exécuté de bonne foi.
Quant à la SARL Nord Formation Internet, elle indique avoir été attraite à la cause, sans qu'aucun argument n’ait été développé à son encontre sauf une demande de condamnation solidaire au titre des frais irrépétibles.
[*]
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 12 octobre 2023, par ordonnance du même jour. L'affaire a été fixée à l'audience du 19 septembre 2024 et mise en délibéré au 5 décembre 2024.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu'aux termes des dispositions de l'alinéa 2 de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. »
Par ailleurs, sur le droit applicable au litige, il est constant en l'espèce que la conclusion des contrats litigieux a été réalisée le 28 octobre 2015. S'agissant de contrats conclus antérieurement au 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 modificative du code civil, ils sont soumis aux dispositions du code civil applicables antérieurement à cette date.
Quant à la réglementation issue du code de la consommation, sont applicables les dispositions législatives antérieures à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, entrée en vigueur le 1er juillet 2016.
Enfin, s'agissant des dispositions du code monétaire et financier, ont vocation à s'appliquer celles antérieures à la loi n°2023-171 du 9 mars 2023.
1. Sur la demande principale en paiement formée par la SAS Locam à l'encontre de la SELARLU U. :
1.1. Sur le moyen de défense tiré de l'inopposabilité des conditions générales :
Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Les conditions générales de vente ne sont opposables au cocontractant que si elles ont été portées à sa connaissance et qu’il les a acceptées.
En l'espèce, la SAS Locam se prévaut des stipulations des conditions générales des deux contrats, relatives aux modalités d'acquisition de la clause résolutoire. La SELARLU U. objecte l'inopposabilité des conditions générales litigieuses en l'absence, faute d'en avoir eu connaissance et de les avoir acceptées.
Toutefois, la SAS Locam produit aux débats les contrats originaux litigieux, lesquels comportent la signature de [I] U. et une mention manuscrite de sa part de la date du 9 octobre 2015, ainsi que le tampon de la SELARLU U. (pièces n°2 et n°7 de la SAS Locam).
Sa signature a été apposée sous la mention « Le locataire déclare avoir pris connaissance, reçu et accepté les conditions générales et particulières figurant au recto et verso », de sorte que ces conditions ne sauraient être déclarées inopposables, leur absence de paraphe étant par ailleurs inopérante à cet égard.
Le moyen tiré de l'inopposabilité des conditions générales du contrat sera donc rejeté et en conséquence, les exceptions de nullité des contrats subséquentes soulevées.
1.2. Sur le moyen tiré de l'exclusion du droit de la consommation à la relation contractuelle, tiré de la qualité de société de financement de Locam et de la nature du contrat :
La SAS Locam, se prévalant de sa qualité de société de financement habilitée à réaliser des activités de location simple, considère que le contrat litigieux est un contrat de location financière, exclusivement régi par les dispositions du code monétaire et financier et, dans ce cadre, non soumis aux dispositions de ce code relatives aux actes de démarchage financier. La SELARLU U. invoque quant à elle l'application des dispositions du code de la consommation.
L'article L.511-1 II du code monétaire et financier dispose que les sociétés de financement sont des personnes morales, autres que des établissements de crédit, qui effectuent à titre de profession habituelle et pour leur propre compte des opérations de crédit dans les conditions et limites définies par leur agrément. Elles sont des établissements financiers au sens du 4 de l'article L. 511-21. L’article L.311-2 6° du même code dispose que les établissements de crédit peuvent aussi effectuer les opérations connexes à leur activité telles que « les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail ».
L'article L. 341-1 du même code prévoit que constitue un acte de démarchage bancaire ou financier toute prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit, avec une personne physique ou une personne morale déterminée, en vue d'obtenir, de sa part, un accord sur la réalisation par une société de financement d'une opération connexe définie à l'article L. 311-2 susvisée. Quant à l'article L. 341-2 du même code, il prévoit que les règles concernant le démarchage bancaire ou financier ne s'appliquent pas lorsque ces contrats sont destinés aux besoins d'une activité professionnelle.
En application des dispositions de l’article L. 121-16-1 4° du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, les dispositions protectrices figurant au chapitre concernant les contrats conclus à distance et hors établissement (articles L. 121-16 à L. 121-24) ne s'appliquent pas aux contrats portant sur des services financiers, tels que définis par l'article 2 de la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs comme « tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l’assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements » (dispositions transposées en droit interne par la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 dite Hamon).
L'article L. 121-25 du code de la consommation précise que les dispositions protectrices figurant au chapitre concernant les contrats conclus à distance et hors établissement susvisées sont d'ordre public.
En l’espèce, les contrats litigieux sont expressément intitulés « contrat de location de site Web » (pièces n°2 et n°7 de la SAS Locam). En exécution de celui-ci, la SAS Locam acquiert la solution Web auprès du fournisseur et se trouve donc en être propriétaire. Le locataire est tenu de payer un loyer fixe et, à l’issue du contrat, il ne dispose d’aucune option lui permettant de se voir transférer la propriété du site. L’objet principal du contrat est donc la location en contrepartie du paiement d’un loyer et non un financement. Ces contrats ne constituent dès lors pas un « service financier » au sens du code de la consommation, dont la définition vient d'être exposée.
Le fait que la SAS Locam soit une société de financement agréée auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), habilitée en conséquence à réaliser à titre habituel des opérations de crédit et opérations connexes à ces opérations, ne signifie pas pour autant que ses activités entrent toutes exclusivement dans le cadre réglementaire prévu par le code monétaire et financier susvisé.
Si la SAS Locam peut, en application de l’article L.311-2 6° du code monétaire et financier, effectuer des « opérations de location simple de biens mobiliers », le cas échéant exclues des règles de démarchage financier, cela ne saurait avoir pour conséquence que la location alors conclue doive nécessairement être qualifiée de « service financier » au sens du code de la consommation et que les dispositions de ce code relatives aux contrats conclus hors établissement ne puissent pas s'appliquer.
En effet, l’article L. 311-2 du code monétaire et financier se borne à définir les « opérations connexes » que les établissements de crédit et sociétés de financement sont autorisés à réaliser sans bénéficier du monopole bancaire et il ne peut en être déduit que ces établissements peuvent alors s’affranchir des règles d'ordre public ayant par ailleurs vocation à s’appliquer au titre du code de la consommation.
C’est ainsi à tort que la SAS Locam soutient que l’opération en cause serait en tout état de cause exclue du champ d'application des dispositions protectrices du droit de la consommation.
Étant désormais acquis que, tant la qualité de société de financement de la SAS Locam, que la nature des contrats litigieux sont insusceptibles de faire échouer l'application des dispositions protectrices du droit de la consommation dans l'absolu, il convient désormais d'examiner in concreto si les conditions de leur application sont réunies.
1.3. Sur l'examen des conditions d'application des dispositions protectrices du droit de la consommation :
Aux termes de l'article L. 121-16 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, pour l'application du titre concerné, sont considérés comme contrat hors établissement, tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes […].
L'article L. 121-16-1 III du même code précise que les dispositions susvisées, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
La notion de « champ de l’activité principale » a remplacé celle de « rapport direct » prévue par la réglementation antérieure. Il s'agit ainsi, désormais, de se référer à la nature de l’opération financée en considération de l’activité professionnelle principale du client et non uniquement à la finalité de cette opération et à son utilité pour l’exercice de ladite activité.
Parmi les dispositions protectrices du code de la consommation prévues pour les contrats conclus hors établissement, figurent aux articles L. 121-21 et suivants, la possibilité pour le consommateur d'exercer un droit de rétraction. L'article L. 121-20-2 3° exclut, par principe, l'exercice du droit de rétractation pour les contrats de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés.
Dans la présente instance, il n'est pas contesté que la SELARLU U. n'employait pas de salarié au moment de la signature du contrat litigieux, et que ledit contrat litigieux a été passé hors établissement au sens de l’article L. 121-16 précité du code de la consommation.
Les contrats litigieux ont été conclus par la SELARLU U., prise en la personne de son associé [I] U., en qualité d'avocat et donc de professionnel, dans le but de promouvoir son activité, qui consiste dans le conseil juridique et la représentation en justice. Cette activité n'a toutefois pas de lien avec la création et la mise ligne d'un site, sa mise à jour, son hébergement, son référencement, missions qui ne relèvent donc pas du champ de son activité principale.
Le fait que la publicité destinée à faire connaître un avocat soit réglementée par l'article 10 du Règlement Intérieur National de la profession d'avocat est à cet égard indifférente. Il en est de même de la mention figurant au contrat selon laquelle le locataire « atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière », dès lors qu'il convient de se référer à la nature de l'opération financée : la création de sites internet, en considération de l'activité professionnelle principale du client, en l'espèce, le conseil juridique et la représentation en justice.
Au surplus, la proposition par Axecibles et l'acceptation de la SELARLU U., en la personne de son associé, d'une formation, confirme l'absence de qualification de ce dernier en ce qui concerne l'objet du contrat.
Il ressort par ailleurs des éléments versés aux débats que la SAS Locam procède par voie d'allégations générales en faisant état d'éléments de personnalisation et d'identification (identité, adresse, profession, domaine d’activité et compétences) que le site comporte.
Si elle affirme qu'ils ont été créés pour répondre spécifiquement aux besoins de la SELARLU U., sans qu'il s'agisse de sites standard, aucune pièce n'est produite par ses soins pour en justifier, les extraits des deux sites produits tendant au contraire à démontrer une identité entre les deux sites confectionnés et non une personnalisation (pièces n°12 et n°13 de la SAS Locam). Il n'est donc pas établi la fourniture d'un travail spécifique de nature à faire des sites commandés des biens nettement personnalisés, susceptible de faire échec à l'application des dispositions relatives au droit de rétractation.
En l'état de contrats conclus hors établissement ne portant pas sur un bien confectionné selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisé et n'entrant pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité, dont le nombre de salariés employés était inférieur ou égal à cinq, les dispositions protectrices du code de la consommation relatives au droit de rétractation avaient ainsi vocation à s'appliquer.
1.4. Sur le moyen tiré de l'absence de mention d'un droit de rétractation :
L'article L. 121-17 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, édicte que dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, différentes informations : « I. - Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L.111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ; […] ».
Selon l’article L. 121-21-1 du même code : « Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l’article L.221-17, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L.221-21.
Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d’une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations. »
Et l'article L. 121-18-1 de préciser que le contrat conclu hors établissement comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17.
Ainsi, lorsque, contrairement aux exigences de ces textes, les informations relatives à l'exercice du droit de rétractation ne figurent pas dans un contrat conclu hors établissement ou sont erronées, la prolongation du délai de rétractation, n'est pas exclusive du droit pour le consommateur de demander l'annulation du contrat (Civ. 1re, 20 décembre 2023, n° 22-14020, publié au bulletin).
En l'espèce, il résulte des développements précédents que la SELARLU U. est bien fondée à se prévaloir de l’application des dispositions du code de la consommation relatives au droit de rétractation.
À cet égard, il résulte des éléments et pièces produites qu'aucun formulaire de rétractation n'a été joint aux contrats signés ; par ailleurs les contrats ne précisent pas non plus les conditions, délai et modalités de ce droit.
En conséquence, les contrats litigieux seront annulés et la demande en paiement formée en application de ce contrat par la SAS Locam sera écartée.
2. Sur les conséquences de l'annulation des contrats :
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution.
Au-delà du débouté de la demande en paiement de la SAS Locam en application de la clause résolutoire du contrat, découle de cette annulation la remise des parties dans l'état où elles se trouvaient placées avant sa conclusion du contrat, ainsi : la condamnation de la SAS Locam à la restitution des loyers versés par la SELARLU U. ; la restitution du « matériel ».
2.1. Sur les loyers versés au titre des contrats annulés :
Concernant les loyers versés au titre des contrats annulés, il n'est pas discuté qu'ont été réglées les sommes de 3.000 euros pour le contrat n°1220703 et de 3.000 pour le contrat n°1220712, ces sommes incluant une TVA de 20 % (pièces 4 et 9 de la SAS Locam).
En conséquence, la SAS Locam sera condamnée à verser à la SERLARLU U. la somme de 5.000 euros, correspondant au montant hors taxe des loyers versés au titre des deux contrats.
2.2. Sur les restitutions :
S'agissant des restitutions, la SAS Locam sollicite la restitution du matériel objet des deux contrats, sous astreinte. La SELARLU U. expose ne pouvoir l'exécuter, cette diligence étant du seul ressort des sociétés ayant installé les sites, appelées en la cause, dont elle sollicite qu'elles soient condamnées à y procéder.
En l'état de biens immatériels que la SELARLU U. est dans l'impossibilité de restituer, il sera ainsi ordonné à la SAS Axecibles, laquelle a procédé à la livraison des sites, de faire toutes diligences pour les supprimer et faire procéder à la suppression de leurs référencements, selon les modalités prévues au dispositif.
2.3. Sur les demandes subsidiaires et infiniment subsidiaires au titre de la caducité du contrat et de la minoration de l'indemnité de résolution :
La demande en annulation des deux contrats ayant été accueillie, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire formée par la SELARLU U. en caducité desdits contrats, ni sur sa demande infiniment subsidiaire en minoration de l'indemnité de résiliation.
De même n'y a-t-il pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire formée par la SAS Locam en réparation tirée d'une éventuelle caducité des contrats.
3. Sur la demande en réparation pour procédure abusive formée par la SELARLU U. :
La SELARLU U. forme une demande en réparation à hauteur de 10.000 euros pour procédure abusive, à laquelle la SAS Locam s'oppose.
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Dans ce cadre, il appartient au demandeur d’établir l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.
Il convient par ailleurs de rappeler que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol et que l’appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d’une faute.
Sur ce point, s'il peut être relevé une négligence de la part de la SAS Locam dans le suivi de la présente instance, les éléments de fait et de preuve versés aux débats ne permettent pas d'établir un abus. Au surplus, aucun élément de preuve n'est produit aux débats pour justifier d'un préjudice.
En conséquence, la SELARLU U. sera déboutée de sa demande en réparation pour procédure abusive.
4. Sur les autres demandes :
4.1. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS Locam, qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
La demande de distraction à son profit formée par le conseil la SAS Locam est en conséquence sans objet.
4.2. Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SAS Locam, condamnée aux dépens, devra verser à la SELARLU U. une somme qu’il est équitable de fixer à 3.000 euros.
Elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre.
4.3. Sur l’exécution provisoire :
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020.
4.4. Sur la mise hors de cause de la SARL Nord Formation Internet :
Il convient enfin de mettre hors de cause la SARL Nord Formation Internet à l'encontre de laquelle aucune demande au fond n'est formée.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
MET HORS DE CAUSE la SARL Nord Formation Internet ;
PRONONCE la nullité des contrats intitulés « contrats de location de site Web » n°12 20703 et n°1220712 conclus entre la SELARLU U. et la SAS LOCAM (Location automobiles matériels) ;
CONDAMNE la SAS Locam à payer à la SELARLU U. la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) en restitution des sommes versées au titre des contrats annulés ;
DÉBOUTE la SAS Locam (Location automobiles matériels) de ses demandes en paiement au titre des contrats annulés ;
CONDAMNE la SAS Axecibles à supprimer les sites internet www.avocat-U.com et www.avocat-[I]U.fr, leur hébergement, de même qu'à procéder à la suppression de ses référencements, notamment par désinstallation des fichiers sources des sites, de tous les matériels sur lesquels ils étaient ainsi que par destruction de l’ensemble des copies de sauvegarde et documentations reproduites ;
DÉBOUTE la SAS Locam (Location automobiles matériels) de ses demandes en restitution de matériel ;
DÉBOUTE la SELARLU U. de sa demande en réparation pour procédure abusive ;
CONDAMNE la SAS Locam (Location automobiles matériels) aux dépens ;
CONDAMNE la SAS Locam (Location automobiles matériels) à payer à la SELARLU U. la somme de 3.000 euros (trois mille euros) au titre des dispositions de de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris, le 05 décembre 2024.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Salomé BARROIS Nathalie VASSORT-REGRENY