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TJ SAINT-DENIS DE LA RÉUNION (1re ch.), 22 octobre 2024

Nature : Décision
Titre : TJ SAINT-DENIS DE LA RÉUNION (1re ch.), 22 octobre 2024
Pays : France
Juridiction : T. jud. Saint-Denis de la Réunion
Demande : 19/00090
Date : 22/10/2024
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Judilibre
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CERCLAB - DOCUMENT N° 23325

TJ SAINT-DENIS DE LA RÉUNION (1re ch.), 22 octobre 2024 : RG n° 19/00090

Publication : Judilibre

 

Extrait : « Vu l’article 1171 du code civil ; En l’espèce, il résulte du contrat d’occupation de terrain en forêt domaniale littorale de [Localité 4] signé entre les parties que la durée de l’autorisation d’occupation est accordée pour neuf ans ; que l’octroi de cette concession ne confère au concessionnaire aucun droit ni à son extension, ni à son renouvellement ; que l’autorisation, qui porte sur l’occupation d’un terrain en forêt domaniale, n’est pas renouvelable par tacite reconduction ; que l’ONF percevra une redevance annuelle arrêtée à la somme de 396 € ;

Qu’il était notamment prévu à l’article 1er que le concessionnaire doit y habiter effectivement et personnellement ; qu’il lui est fait interdiction de sous-louer ou céder à un tiers les droits qui lui sont conférés ; qu’une clause de résiliation prévoit que : « l'ONF pourra prononcer unilatéralement la résiliation de la présente concession sans indemnités et sans préavis dans le cas où le bénéficiaire, pour quelque cause que ce soit, cesserait d'habiter sur le terrain concédé, transfèrerait ou cèderait à un tiers tout ou partie de son droit d’'occupation en violation de l 'article I paragraphe 3 de la présente concession ››

Monsieur X. n’établit pas en quoi cette clause crée un déséquilibre significatif et intolérable entre les droits et obligations des parties. Il se borne à l'affirmer sans le démontrer. En conséquence, il n’y a pas lieu de la déclarer abusive. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS

PREMIÈRE CHAMBRE

JUGEMENT DU 22 OCTOBRE 2024

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 19/00090. N° Portalis DB3Z-W-B7C-FCVN. NAC : 74F.

 

DEMANDEUR :

M. X.

[Adresse 1], [Localité 4], Rep/assistant : Maître Roberto OVA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

 

DÉFENDERESSE :

LA DIRECTION RÉGIONALE DE L’OFFICE NATIONALE DES FORÊTS

es-qualité de représentant de M. Le PRÉFET DE LA RÉUNION, [Adresse 3], [Adresse 3], [Localité 2], Rep/assistant : Maître Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION

 

COMPOSITION DE LA JURIDICTION : Le Tribunal était composé de : Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique, assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS : L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 septembre 2024.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ : A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 22 octobre 2024.

JUGEMENT : Contradictoire, du 22 octobre 2024, en premier ressort ; Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière ; En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par contrat du 17 février 2014, le préfet de la Réunion assisté de l’ONF et Monsieur X. ont signé un contrat d’occupation de terrain en forêt domaniale littorale de [Localité 4].

Par courrier en date du 4 octobre 2016, le directeur de l’ONF a notifié à Monsieur X. la résiliation du contrat au motif que ce dernier ne résidait pas de manière effective et personnelle sur le terrain.

Monsieur X. a saisi le tribunal administratif de Saint-Denis pour voir annuler cette décision de résiliation et en parallèle a saisi le tribunal judiciaire par assignation du 16 novembre 2018.

Par ordonnance du 20 avril 2020, le juge de la mise en état près ce tribunal a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction administrative.

Par arrêt du 20 juillet 2022, le conseil d’État a jugé que le contentieux de l’occupation privative d’un domaine privé forestier relevait de la compétence du juge judiciaire et non du juge administratif.

Par conclusions d’incident, Monsieur X. a demandé au juge de la mise en état de dire que le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion est incompétent au profit du juge des contentieux de la protection près ce tribunal.

Par ordonnance du 12 mars 2024, le juge de la mise en état a rejeté cette exception d'incompétence et renvoyé l'affaire à la mise en état du 13 mai 2024.

Le 8 avril 2024, un appel a été diligenté contre cette décision et par conclusions enregistrées le 28 juin 2024, l’ONF a conclu au rejet des prétentions de Monsieur X. et sollicité son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, et sa condamnation à lui verser une indemnité de 4.000€ au titre des frais irrépétibles outre les dépens.

L’affaire a été appelée à la mise en état du 9 septembre 2024, date à laquelle Monsieur X. a sollicité un délai pour répliquer, qui lui a été refusé. C’est dans ce contexte que l’affaire a été clôturée le jour même, les parties étant autorisées à déposer leur dossier le 16 septembre 2024 et informées que la décision serait mise à leur disposition le 22 octobre 2024.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre liminaire, le tribunal relève qu'en dépit de deux incidents régularisés par Monsieur X., durant lesquels il a enregistré plusieurs jeux de conclusions, il n'a enregistré aucune conclusion en réplique au fond depuis son assignation initiale.

En l'état, le tribunal dispose uniquement de son assignation dans cette procédure qui dure depuis plusieurs années.

Le tribunal relève également que par arrêt du 20 juillet 2022, le conseil d’État a jugé que le contentieux de l’occupation privative d’un domaine privé forestier relevait de la compétence du juge judiciaire et non du juge administratif. En conséquence, ce point étant jugé, et le juge de la mise en état ayant considéré que la convention liant les parties constituait une convention d’occupation précaire et non un bail d’habitation, il convient d’examiner le bien fondé des prétentions de Monsieur X., nonobstant l’appel diligenté par ce dernier contre l’ordonnance rendue le 12 mars 2024.

 

Sur le bien-fondé des prétentions de Monsieur X. :

Dans son assignation, celui-ci demande, à titre principal, d’être rétabli dans ses droits de concessionnaire de la parcelle AY0248, et de condamner l'ONF à lui régler la somme de 50.000 € au titre de son préjudice moral ; à titre subsidiaire, il réitère ses demandes et demande l’annulation de la décision rendue le 04 octobre 2016 par l’ONF.

Pour ce faire, il soulève le caractère abusif de la clause de résiliation insérée dans la convention, l’imprécision de la lettre de résiliation concernant l’inoccupation alléguée, dont la preuve n’est par rapportée par l’ONF qui se fonde sur un fait matériellement inexact, et soutient qu’il occupe les lieux de manière effective et personnelle.

En réplique, l'ONF fait valoir que la résiliation se justifie par le fait qu'il n’a pas fait du terrain concédé son habitation personnelle et exclusive.

 

Sur le caractère abusif de la clause de résiliation :

Vu l’article 1171 du code civil ;

En l’espèce, il résulte du contrat d’occupation de terrain en forêt domaniale littorale de [Localité 4] signé entre les parties que la durée de l’autorisation d’occupation est accordée pour neuf ans ; que l’octroi de cette concession ne confère au concessionnaire aucun droit ni à son extension, ni à son renouvellement ; que l’autorisation, qui porte sur l’occupation d’un terrain en forêt domaniale, n’est pas renouvelable par tacite reconduction ; que l’ONF percevra une redevance annuelle arrêtée à la somme de 396 € ;

Qu’il était notamment prévu à l’article 1er que le concessionnaire doit y habiter effectivement et personnellement ; qu’il lui est fait interdiction de sous-louer ou céder à un tiers les droits qui lui sont conférés ; qu’une clause de résiliation prévoit que : « l'ONF pourra prononcer unilatéralement la résiliation de la présente concession sans indemnités et sans préavis dans le cas où le bénéficiaire, pour quelque cause que ce soit, cesserait d'habiter sur le terrain concédé, transfèrerait ou cèderait à un tiers tout ou partie de son droit d’'occupation en violation de l 'article I paragraphe 3 de la présente concession ››

Monsieur X. n’établit pas en quoi cette clause crée un déséquilibre significatif et intolérable entre les droits et obligations des parties. Il se borne à l'affirmer sans le démontrer. En conséquence, il n’y a pas lieu de la déclarer abusive.

 

Sur le motif de la résiliation :

L’article 9 du code de procédure civile selon lequel : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Le 4 octobre 2016 l’ONF a adressé un courrier de résiliation à Monsieur X., motivée par l’inoccupation du terrain et le mauvais état du bâti.

Dans un courrier adressé le 25 novembre 2016 à l'ONF, Monsieur X. a contesté cette résiliation en prétendant occuper le terrain de manière effective et personnelle. Il maintient cette position devant le tribunal.

Le tribunal observe qu’aucune des parties n’apporte, à l’appui de ses prétentions, la preuve dont elle a la charge. En effet, l’ONF n'apporte pas la preuve de l’inoccupation alléguée, qui est contestée par Monsieur X. qui ne démontre pas qu’il occupe les lieux de manière effective et personnelle.

En conséquence, au vu des éléments fournis par les parties, le tribunal ne peut que les débouter de leurs prétentions respectives.

 

Sur les autres demandes :

Monsieur X., qui succombe, sera condamné aux dépens. L’équité conduit à faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’ONF et de condamner Monsieur X. à lui payer la somme de 1.500 €.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant en premier ressort par décision contradictoire susceptible d'appel, prononcée par mise à disposition au greffe,

REJETTE l’intégralité des prétentions de Monsieur X.,

REJETTE la demande d’expulsion de l’ONF ;

CONDAMNE Monsieur X. à payer à l’ONF la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur X. aux dépens.

Le Greffier,                                                  La Juge