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TJ STRASBOURG, 13 novembre 2024

Nature : Décision
Titre : TJ STRASBOURG, 13 novembre 2024
Pays : France
Juridiction : T. jud. Strasbourg
Demande : 24/01294
Date : 13/11/2024
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 7/06/2024
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CERCLAB - DOCUMENT N° 23333

TJ STRASBOURG, 13 novembre 2024 : RG n° 24/01294

Publication : Judilibre

 

Extrait : « En application des dispositions de l’article L. 221-3 du code de la consommation, les dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement prévues par le code de la consommation, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat litigieux a été conclu au siège de la société DEPANNECHAUFF, donc hors établissement au sens des dispositions du code de la consommation.

La société DEPANNECHAUFF’ est spécialisée dans la fourniture, la vente, la pose, la réparation et l’entretien d’équipements thermiques, de chauffage et d’installations sanitaires, et dans les travaux de ramonage et de fumisterie.

La gestion administrative et comptable, l’optimisation de son développement, ne constituent en conséquence pas son champ d’activité principale.

Il est par ailleurs attesté par son expert-comptable qu’elle n’employait pas plus de cinq salariés au jour de la souscription du contrat litigieux, de sorte qu’elle est éligible au bénéfice des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement dans ses rapports avec la société DW CONSEIL ET DEVELOPPEMENT.

Par voie de conséquence, le moyen de nullité fondé sur l’absence d’information relative au droit de rétractation constitue une contestation sérieuse commandant de dire n’y avoir lieu à référé. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

ORDONNANCE DU 13 NOVEMBRE 2024

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 24/01294 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MZME

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 16 octobre 2024 :

Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,

Greffier : Isabelle JAECK

ORDONNANCE : - mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024, - contradictoire et en premier ressort, - signée par Konny DEREIN, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;

 

DEMANDERESSE :

SASU DW CONSEIL & DEVELOPPEMENT

prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1], [Localité 3], représentée par Maître Éric AMIET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

 

DÉFENDERESSE :

SARL DEPANNECHAUFF’

[Adresse 5], [Localité 4], représentée par Maître Eric JUSKOWIAK, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Isabelle JAECK, Greffier,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par assignation remise au greffe le 7 juin 2024, la société DW CONSEIL ET DEVELOPPEMENT a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande en condamnation de la société DEPANNECHAUFF’ à lui payer une provision.

Aux termes de ses conclusions du 06 septembre 2024 auxquelles elle s’est référée lors de l’audience de plaidoirie, la demanderesse sollicite du juge des référés qu’il :

Vu l’article L. 731-2 du code de commerce,

Vu l’article 873 du code de procédure civile,

Vu la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle,

Vu les articles 1231 et suivants du code civil,

- déclarer recevables et bien fondées ses demandes ;

- condamner la société DEPANNECHAUFF’ à lui payer à titre provisionnel la somme de 31 202,40 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2024 sur un montant de 6 722,40 € et à compter du 14 mai 2024 sur un montant de 24 480 € ;

- la condamner à lui payer une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- la charger des entiers frais et dépens ;

- rappeler que l’ordonnance à intervenir est de plein droit exécutoire par provision.

La société DW CONSEIL ET DEVELOPPEMENT expose que les parties étaient liées par un contrat de conseil en pilotage d’entreprise signé le 31 mars 2023 et aux termes duquel la demanderesse s’est engagée à assurer une prestation de conseil en assistance administrative et de conseil en développement à la société DEPANNECHAUFF' moyennant une rémunération mensuelle forfaitaire de 1.700 € HT, soit 2.040 € TTC durant douze mois.

Elle précise que le contrat était convenu pour une durée d’un an avec tacite reconduction à défaut d’être dénoncée par LRAR avec un préavis de trois mois.

Elle ajoute que le contrat a été exécuté par les deux parties jusqu’en 2023 et que la tacite reconduction n’a pas été dénoncée, de sorte qu’elle a poursuivi ses prestations en 2024 mais n’en a pas été payée.

Elle expose encore qu’une mise en demeure de payer n’ayant produit aucun effet, elle a notifié la résiliation du contrat le 14 mai 2024.

Elle réclame en conséquence les factures demeurées impayée et la clause pénale prévue par le contrat en cas de résiliation anticipée.

Répondant au moyen qui lui est opposé, elle conteste fermement avoir cessé toute prestation à compter de novembre 2023 et relève n’avoir été destinataire d’aucune réclamation jusqu’à la présente instance.

Elle conteste également que la défenderesse puisse se prévaloir ds dispositions des articles L 221-3 et suivants du code de la consommation pour opposer la nullité du contrat, considérant que le contrat, qui porte sur la gestion administrative et le développement de l’activité, entre dans le champ de l’activité principale de la défenderesse.

Elle rappelle que le juge des référés n’a pas le pouvoir de réduire une clause pénale.

Aux termes de ses conclusions du 1er octobre 2024 auxquelles elle s’est référée lors de l’audience de plaidoirie, la société DEPANNECHAUFF’ demande au juge des référés de :

Vu l’article 873 du code de procédure civile,

Vu les articles 1104 et 1219, 1231-5 du code civil,

Vu les articles L221-1, L221-3, L221-5, L221-9, L221-29 et L242-1 du code de la consommation ;

-juger que les conditions de l’article 873 du code de procédure civile ne sont pas réunies dans la mesure où la créance invoquée par la société DW CONSEIL ET DEVELOPPEMENT est sérieusement contestable ;

-débouter la société DW CONSEIL ET DEVELOPPEMENT de l’intégralité de ses demandes ;

-condamner la société DW CONSEIL ET DEVELOPPEMENT aux entiers frais et dépens de l’instance ;

-condamner la société DW CONSEIL ET DEVELOPPEMENT au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

-rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire par provision.

La société DEPANNECHAUFF’ affirme que la demanderesse n’a effectué que de la saisie de divers documents tels que factures, devis, via un logiciel installé à cet effet, et n’a pas, contrairement à l’objet du contrat, procédé à une évaluation des besoins administratifs, réalisé et mis en place des outils de suivi de chantier ou d’aide à l’élaboration de la stratégie d’entreprise. Elle ajoute que les travaux de saisie l’ont été jusqu’au mois d’octobre 2023, et que c’est en raison des relations amicales existant entre les dirigeants des sociétés qu’elle a réglé les factures jusqu’à la fin de l’année 2023.

Elle indique avoir dénoncé oralement la situation avant de cesser de régler les factures injustifiées.

Elle considère que la créance de la demanderesse est sérieusement contestable au regard, d’une part, de l’exception d’inexécution qu’elle lui oppose, d’autre part au regard de la nullité du contrat sur le fondement des dispositions du code de la consommation, l’existence d’un droit de rétractation n’ayant pas été porté à sa connaissance.

Elle ajoute que la clause pénale apparaît sérieusement susceptible d’être modérée par le juge du fond, ce qui constitue une contestation sérieuse de cette créance.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Vu les actes de la procédure et les pièces produites aux débats ;

En application du deuxième alinéa de l'article 873 du code de procédure civile, dans tous les cas où l'existence de l'obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

En l’espèce, par acte sous seing privé du 31 mars 2023, la société DW CONSEIL ET DEVELOPPEMENT a conclu avec la société DEPANNECHAUFF’ un contrat de conseil en pilotage d’entreprise aux termes duquel la société DW CONSEIL ET DEVELOPPEMENT s’est engagée à réaliser les prestations suivantes :

- base de départ :

- évaluation des besoins administratifs ;

- réalisation et mise en place d’outils de suivi de chantier ;

- aide à la réalisation de devis/ouvrages rentables et à leur vente ;

- conseil et aide à l’élaboration de la stratégie d’entreprise (embauches, investissements, etc.) ;

- suivi mensuel :

- assistance administrative dans le suivi des devis, de la facturation et des règlements ;

- analyse des outils de suivi mis en place ;

- suivi du CA / achats / marge / masse salariale / trésorerie ;

- déplacement, disponibilité ;

étant précisé que la société DW CONSEIL ET DEVELOPPEMENT s’est engagée à se rendre deux fois par mois chez la société DEPANNECHAUFF’ et d’opérer un point hebdomadaire.

Ce contrat a été conclu pour une durée de douze mois à compter du 1er avril 2023, renouvelable par tacite reconduction à défaut de dénonciation trois mois avant son terme, et moyennant une rémunération forfaitaire de 1 700 € HT par mois.

Ce contrat a été exécuté par la société DEPANNECHAUFF’ jusqu’en décembre 2023 inclus, et la défenderesse a cessé de procéder au règlement des honoraires à compter de janvier 2024, soit avant même le terme de la première période annuelle.

Pour s’opposer au paiement des échéances dues au titre du contrat d’une part, et de l’indemnité de résiliation anticipée prévue par l’article 9 d’autre part, la résiliation étant intervenue à l’initiative de la demanderesse au cours de la deuxième année, la société DEPANNECHAUFF’ excipe d’une contestation tenant à la nullité de son engagement sur le fondement des dispositions protectrices du code de la consommation.

En application des dispositions de l’article L. 221-3 du code de la consommation, les dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement prévues par le code de la consommation, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat litigieux a été conclu au siège de la société DEPANNECHAUFF, donc hors établissement au sens des dispositions du code de la consommation.

La société DEPANNECHAUFF’ est spécialisée dans la fourniture, la vente, la pose, la réparation et l’entretien d’équipements thermiques, de chauffage et d’installations sanitaires, et dans les travaux de ramonage et de fumisterie.

La gestion administrative et comptable, l’optimisation de son développement, ne constituent en conséquence pas son champ d’activité principale.

Il est par ailleurs attesté par son expert-comptable qu’elle n’employait pas plus de cinq salariés au jour de la souscription du contrat litigieux, de sorte qu’elle est éligible au bénéfice des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement dans ses rapports avec la société DW CONSEIL ET DEVELOPPEMENT.

Par voie de conséquence, le moyen de nullité fondé sur l’absence d’information relative au droit de rétractation constitue une contestation sérieuse commandant de dire n’y avoir lieu à référé.

Les dépens de l’instance seront supportés par la demanderesse qui succombe et qui participera aux frais irrépétibles exposés par la société DEPANNECHAUFF’ à hauteur de 2 000 €.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,

Constatons que la créance de la société DW CONSEIL ET DEVELOPPEMENT se heurte à une contestation sérieuse ;

En conséquence, disons n’y avoir lieu à référé ;

Condamnons la société DW CONSEIL ET DEVELOPPEMENT aux dépens ;

Condamnons la société DW CONSEIL ET DEVELOPPEMENT à payer à la société DEPANNECHAUFF’ une indemnité de 2 000 € (deux mille euros) en couverture de ses frais non compris dans les dépens ;

Rappelons que cette ordonnance est exécutoire par provision.

Le Greffier,                                       Le Juge des Référés Commerciaux,

Isabelle JAECK                               Konny DEREIN