TJ VERSAILLES (2e ch.), 27 septembre 2024
CERCLAB - DOCUMENT N° 23335
TJ VERSAILLES (2e ch.), 27 septembre 2024 : RG n° 22/00950
Publication : Judilibre
Extrait : « Si la société Grenke Location conteste le caractère d’adhésion du contrat, il convient d'observer que l’ensemble des conditions générales de locations ne sont pas négociables et ont été déterminées à l’avance par elle.
Dès lors, la négociation du prix, du matériel loué et de la durée de la location n’est pas exclusive d’une qualification du contrat d’adhésion.
Par ailleurs, l’article 11.1 du contrat, relatif aux « conséquences de la terminaison anticipée du Contrat » et envisageant en particulier l’indemnité de résiliation prévoit : « En cas de résiliation anticipée dans les conditions définies à l'article précédent ou en cas de résiliation judiciaire du Contrat, ou de prononcé judiciaire de sa caducité, et plus généralement, en cas de terminaison anticipée du Contrat, quel qu'en soit le motif ou le fondement, le Locataire restera tenu de payer au Bailleur, en compensation du préjudice subi, les loyers échus, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus, et les loyers à échoir jusqu'au terme initialement prévu du Contrat pour la période contractuelle en cours majorés de 10 % à titre de sanction. Les intérêts commenceront à courir à compter de la première présentation au Locataire de la lettre de résiliation. »
A la lecture de ces stipulations, il apparaît que cette clause tend à réparer le préjudice subi par le bailleur en raison de la résiliation anticipée du contrat, quel qu’en soit le fondement, y compris si le preneur n’est pas à l’origine de cette résiliation ou si la résiliation est prononcée aux torts du bailleur.
Il est expressément stipulé que la clause tend à sanctionner le preneur, ladite clause prévoyant le paiement des loyers échus, des intérêts de retard de paiement éventuels restant dus, et des loyers à échoir majorés de 10 %, « à titre de sanction » alors même que celui-ci peut ne pas être à l’origine de la rupture contractuelle ni fautif.
Dès lors, le caractère exorbitant de cette clause, qui tend à imputer systématiquement un préjudice sans égard au comportement du preneur ou à celui des autres parties contractantes, créé un déséquilibre significatif manifeste.
Ainsi, l’article 11.1 du contrat litigieux intitulé « conséquence de la terminaison anticipée du contrat » sera réputé non écrit. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
DEUXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2024
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 22/00950. N° Portalis DB22-W-B7G-QOS3.
DEMANDERESSE :
La société GRENKE LOCATION, SAS
au capital de XXX €, ayant son siège social [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro B YYY, agissant par son Président, représentée par Maître Emmanuelle LEFEVRE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Maître Valérie FLUCK, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur X.
Entrepreneur individuel exerçant nom propre, né le [date] à [Localité 4], de nationalité française, demeurant : [Adresse 2], immatriculée sous le n° ZZZ, représenté par Maître Richard LABALLETTE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 17 février 2022 reçu au greffe le 17 février 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 14 mai 2024, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juillet 2024, prorogé au 27 Septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société par actions simplifiée GRENKE LOCATION et Monsieur X. ont conclu un contrat de location longue durée portant sur du matériel informatique, notamment un IPBX WILDIX et un switch Poe Wildix.
Le montant contractuel du loyer trimestriel convenu avec la société GRENKE LOCATION s'élevait à 993,00 € HT.
La livraison a été effectuée le 13 décembre 2016 par la société ASSUTECH, entre les mains de Monsieur X., à l'issue de laquelle ce dernier a confirmé la livraison du matériel à la société GRENKE LOCATION.
Monsieur X. n'a plus honoré le paiement des loyers dus à compter du mois de juillet 2018, de telle sorte que la société GRENKE LOCATION a mis en demeure Monsieur X. de payer les loyers échus impayés.
Aucune réponse satisfaisante n'ayant été apportée par Monsieur X., la société GRENKE LOCATION a procédé à la résiliation anticipée du contrat, selon lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 octobre 2018 mettant, en outre, Monsieur X. en demeure de payer les arriérés et de restituer le matériel loué, et en application de l'article 11 alinéa 1er, de payer les trimestrialités à échoir majorées de 10% à titre de sanction.
Faute de paiement, suivant exploit d'huissier signifié le 28 novembre 2019, la société GRENKE LOCATION a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre d'une demande en paiement des sommes qu'elle estime lui être dues.
Monsieur X. ayant soulevé l'exception d'incompétence territoriale, par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre en date dt 25 juin 2021, l'affaire a été renvoyée devant le tribunal judiciaire de Versailles.
[*]
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 novembre 2023, la société GRENKE LOCATION sollicite de voir :
Vu l'article 1728-2° du Code Civil
Vu le contrat de location,
Vu la confirmation de livraison du matériel:
DECLARER la demande de la société GRENKE LOCATION recevable et bien fondée,
DEBOUTER Monsieur X. de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
En conséquence :
CONDAMNER Monsieur X. à payer à la société GRENKE LOCATION la somme principale de de 16.647,43 €, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 15.332,20 € à compter du 18.10.2018, date de la dernière sommation extrajudiciaire,
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
CONDAMNER Monsieur X. à restituer à ses frais à la société GRENKE LOCATION l'ensemble du matériel objet du contrat de location, savoir du matériel informatique, notamment un IPBX WILDIX et un switch Poe Wildix, sous astreinte comminatoire de 500 € par jour de retard après la signification du jugement à intervenir,
RESERVER au Tribunal le droit de liquider l'astreinte,
CONDAMNER Monsieur X. à payer à la société GRENKE LOCATION une indemnité de 2.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus,
CONDAMNER Monsieur X. aux entiers frais et dépens de la procédure,
DECLARER le jugement à intervenir exécutoire par provision sans caution, au besoin moyennant caution,
ORDONNER la distraction des dépens par application de l'article 699 du Code de Procédure Civile au profit de Maître Emmanuelle LEFEVRE avocat au Barreau des Versailles agissant pour la SELARL BLOB AVOCATS, [Adresse 1].
[*]
Par conclusions notifiées par le RPVA le 29 septembre 2023, Monsieur X. demande au tribunal de :
A titre principal
Vu l’article 1171 du code civil
Dire et juger que les dispositions des articles 10 et 11 contenants une absence de réciprocité seront réputées non écrites en ce qu’elles constituent un mécanisme déséquilibré aux termes duquel, la résiliation à l’initiative du contractant est soumise à l’accord de la société GRENKE, la réciproque n’étant pas prévue et que, même en cas d’accord sur la résiliation de la société GRENKE, il est imposé au seul contractant une indemnité forfaitaire ;
Débouter la société GRENKE de toutes ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire
Vu l’article 1231-5 nouveau,
Dire que la clause imposant le paiement des loyers non échus est une clause pénale,
Dire que la majoration de 10% est une seconde clause pénale cumulative,
Dire que l’intégralité des demandes financières cumulatives constituent des demandes au titre de la clause pénale manifestement excessives et seront réduites à 1 euro,
Débouter la société GRENKE de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
Plus subsidiairement dire qu’elles seront réduites à la durée du préavis de trois mois soit 993 euros,
En toute hypothèse
Condamner la société GRENKE à payer à Monsieur X. la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner la société GRENKE au paiement des entiers dépens qui seront recouvrés par Me LABALLETTE en application de l’article 699 du CPC,
[*]
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture est intervenue le 4 décembre 2023 et l’affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 19 mars 2024, date à laquelle l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 14 mai 2024 et a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 juillet 2024 prorogé au 27 septembre 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'application de l'article 1171 du Code civil :
Monsieur X. soutient qu'il est constant que la société GRENKE entend faire usage des articles 10 et 11 du contrat qui prévoient, à la seule charge de son contractant, et dans le cadre du contrat d’adhésion qu’elle propose, que toute résiliation anticipée même amiable met à la charge de celui-ci le paiement des loyers non échus, tandis que la réciproque est absente du contrat, la résiliation anticipée supposant toujours son accord et le versement du montant des sommes relevant de la clause pénale, mais ne prévoyant également aucune réciproque.
Il considère que, dans ces conditions, il y a lieu de dire que les clauses des articles 10 et 11 sont réputées non écrites alors qu'au surplus, le matériel a été restitué.
Il précise que contrairement à ce que prétend la société GRENKE, le contrat qu'ils ont signé est bien un contrat d’adhésion dans la mesure où, indépendamment du fait qu’il est préimprimé, il porte en marge mention « GRENKE LOCATION [Localité 5] » ce qui démontre qu’il est bien préétabli, que d'ailleurs, il comporte une multiplicité de clauses au seul profit de la société GRENKE ce qui démontre bien le caractère d’adhésion de ce contrat, les dispositions étant non négociables comme d’ores et déjà prévues et sans possibilité d’y déroger.
Il affirme, encore, que l'impossibilité de rupture unilatérale par le client se conjugue avec des clauses abusives sur la charge des risques puisque, même en cas de force majeure, la charge des risques est supportée par le locataire telle pour une usure prématurée.
Il fait valoir que dans son cas personnel, il est évident que la disparition de la qualité d’agent d’assurances rend impossible sinon particulièrement difficile l’usage du matériel à but professionnel.
Il considère que l'arrêt cité par la société GRENKE, rendu en matière commerciale, n’est pas transposable à sa situation dans la mesure où le contrat qu’il a signé n’est pas une location financière dont les effets sont instantanés dès l’origine, mais un contrat de location-entretien de matériel qui suppose la mise à disposition du matériel sans vente et à exécution successive ; que dans l'espèce qui a donné lieu à l'arrêt, la solution est conforme à l’application traditionnelle de la sanction de la nullité partielle, dont celle du réputé non écrit constitue une déclinaison, qui revient à amputer le contrat de sa seule partie viciée de sorte que la sanction du réputé non écrit doit, en cas de déséquilibre significatif, rester cantonnée à la clause affectée d’un tel déséquilibre.
En réplique, la société GRENKE soutient que le contrat de location litigieux n'est pas un contrat d'adhésion au sens des dispositions 1110 du Code civil, qui comporterait un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties puisqu’il existe incontestablement une rencontre de volonté entre les parties au contrat qui se caractérise par la libre négociation des éléments relatifs au montant du loyer, à la périodicité du loyer, à la durée totale du contrat de location, au choix du matériel et au choix du fournisseur.
Elle considère que même si le contrat est « pré-imprimé à l'avance ››, cette circonstance ne suffit pas à caractériser automatiquement un quelconque déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties dans la mesure où le contrat n'est pas pour autant soustrait à la négociation comme l'exige l'article 1110 du Code civil pour qu'il soit qualifié de contrat d'adhésion.
Elle souligne, encore, qu'en l’espèce, le contrat de location est conclu entre deux parties contractant dans un cadre exclusivement professionnel, ce qui tend à démontrer l'absence de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que d'ailleurs, si le contrat de location litigieux devait être qualifié de contrat d'adhésion, il n'en demeure pas moins qu'il n'existe aucun déséquilibre entre les droits et obligations des parties tel que l'exige la loi.
Elle rappelle que le contrat conclu par les parties est un contrat à durée déterminée de telle sorte qu'il n'est pas surprenant que ce contrat ne puisse pas être révoqué unilatéralement avant le terme de la période initiale de location sauf les cas prévus dans les conditions générales ou commun accord des parties.
Elle conteste être seule en droit de résilier le contrat puisque la possibilité de résilier le contrat est ouverte à chacune des parties en cas d'inexécution de ses obligations par l'autre partie en cas de loyers impayés ou lorsque le bailleur n'est plus en mesure de mettre le matériel à disposition du locataire, notamment en cas de destruction totale ou de vol du matériel.
Elle fait, également, valoir que le caractère déséquilibré de l'article 10 des conditions générales ne peut être retenu car la cause liée à la cessation d'activité du locataire n'est pas prévue au contrat ; que la temporalité qui préside à l'exécution des obligations respectives des parties justifie que le non-paiement des loyers par le loueur, y compris en cas de cessation d'activité ne peut être sanctionnée par la mise en œuvre de la clause résolutoire ; que le prétendu déséquilibre allégué par la défenderesse ne peut résulter de la seule absence de réciprocité d'une clause résolutoire.
Elle explique que l'unilatéralité de la clause s'explique par l'objet même du contrat et la nature des obligations dont sont respectivement tenues les parties, dans la mesure où dans le cadre d'un contrat de location financière, compte tenu du rôle purement financier du bailleur, ce dernier exécute instantanément l'intégralité des obligations mises à sa charge, le locataire restant redevable des loyers convenus contractuellement jusqu'au terme du contrat de location, si bien que seul le locataire peut être sanctionné par la mise en œuvre de la clause résolutoire ; que la Cour de cassation a tranché en ce sens un litige exactement similaire à la présente espèce.
La société GRENKE LOCATION précise enfin, que l'indemnité de résiliation correspond très exactement au préjudice qu'elle a subi puisqu'elle a payé le prix du matériel à la société ASSUTECH, fournisseur choisi par la partie défenderesse, soit un montant de 20.905,26 € TTC, et que le contrat conclu a pour vocation de permettre le remboursement du prix à la société GRENKE LOCATION, et également à cette dernière de faire, naturellement, un bénéfice, raisonnable puisque s'élevant à la somme de 3.431,95 €.
* * *
Aux termes de l’article 1171 du code civil, « dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. »
Si la société Grenke Location conteste le caractère d’adhésion du contrat, il convient d'observer que l’ensemble des conditions générales de locations ne sont pas négociables et ont été déterminées à l’avance par elle.
Dès lors, la négociation du prix, du matériel loué et de la durée de la location n’est pas exclusive d’une qualification du contrat d’adhésion.
Par ailleurs, l’article 11.1 du contrat, relatif aux « conséquences de la terminaison anticipée du Contrat » et envisageant en particulier l’indemnité de résiliation prévoit : « En cas de résiliation anticipée dans les conditions définies à l'article précédent ou en cas de résiliation judiciaire du Contrat, ou de prononcé judiciaire de sa caducité, et plus généralement, en cas de terminaison anticipée du Contrat, quel qu'en soit le motif ou le fondement, le Locataire restera tenu de payer au Bailleur, en compensation du préjudice subi, les loyers échus, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus, et les loyers à échoir jusqu'au terme initialement prévu du Contrat pour la période contractuelle en cours majorés de 10 % à titre de sanction. Les intérêts commenceront à courir à compter de la première présentation au Locataire de la lettre de résiliation. »
A la lecture de ces stipulations, il apparaît que cette clause tend à réparer le préjudice subi par le bailleur en raison de la résiliation anticipée du contrat, quel qu’en soit le fondement, y compris si le preneur n’est pas à l’origine de cette résiliation ou si la résiliation est prononcée aux torts du bailleur.
Il est expressément stipulé que la clause tend à sanctionner le preneur, ladite clause prévoyant le paiement des loyers échus, des intérêts de retard de paiement éventuels restant dus, et des loyers à échoir majorés de 10 %, « à titre de sanction » alors même que celui-ci peut ne pas être à l’origine de la rupture contractuelle ni fautif.
Dès lors, le caractère exorbitant de cette clause, qui tend à imputer systématiquement un préjudice sans égard au comportement du preneur ou à celui des autres parties contractantes, créé un déséquilibre significatif manifeste.
Ainsi, l’article 11.1 du contrat litigieux intitulé « conséquence de la terminaison anticipée du contrat » sera réputé non écrit.
En conséquence, Monsieur X. ne sera condamné qu'au paiement des loyers échus impayés à la date de la résiliation contractuelle, intervenue le 18 octobre 2018, soit à une somme d’un montant de 2.383,20 € équivalente à deux loyers.
Conformément à l’article 17 du bail litigieux, cette somme portera intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 28 novembre 2019, date de l'assignation, premier acte valant mise en demeure.
Par ailleurs, les intérêts courus avant la résiliation et les frais de recouvrement, dont la société GRENKE sollicite le paiement, ne sont pas justifiés et celle-ci sera déboutée de ce chef de demande.
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L’article 1154 devenu 1343-2 du code civil dispose que :
« Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. »
La capitalisation est de droit dès lors que les seules conditions posées par ce texte sont réunies, à savoir une demande judiciairement formée et des intérêts dus pour au moins une année entière.
Dès lors, il y a lieu, en l’espèce, d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes du dispositif qui suivra.
Monsieur X. soutient avoir procédé à la restitution du matériel mais n'en justifie pas de telle sorte qu'il sera condamné, ainsi qu'il sera, en tant que de besoin, précisé au dispositif de la présente à procéder à ses frais à la restitution du matériel objet de la location.
En revanche, aucun élément au dossier ne pouvant laisser penser qu'il ne procédera pas à cette restitution, la demande d'astreinte sera rejetée.
Sur les autres demandes :
Il y a lieu de condamner Monsieur X., qui succombe, aux dépens dont distraction ainsi qu'il sera précisé au dispositif de la présente décision.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur X., condamné aux dépens, devra verser à la société GRENKE, la somme de 2.000 €.
Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DIT que la clause 11.1 du contrat de location longue durée conclu entre la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION et Monsieur X. est réputée non écrite ;
CONDAMNE Monsieur X. à payer à la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION, au titre des loyers échus et impayés, la somme de 2.383,20 € assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 28 novembre 2019 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière depuis le 28 novembre 2019 ;
CONDAMNE Monsieur X. à restituer à ses frais à la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION l'ensemble du matériel objet du contrat de location, à savoir un IPBX WILDIX et un switch Poe WILDIX un poste WP u80 WILDIX, un casque sans fil, une borne DECT WILDIX et 3 W-AIR 100 DECT WILDIX ;
CONDAMNE Monsieur X. aux dépens qui seront recouvrés directement par Maître Emmanuelle LEFEVRE avocat au Barreau des Versailles agissant pour la SELARL BLOB AVOCATS pour les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE Monsieur X. à payer à la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 27 SEPTEMBRE 2024 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT