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CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 19 juin 2024

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 19 juin 2024
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 6
Demande : 23/19858
Date : 19/06/2024
Nature de la décision : Confirmation, Incompétence
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 28/12/2023
Décision antérieure : TJ Paris (9e ch. 2e sect. – Jme), 12 décembre 2023 : RG n° 22/14639
Décision antérieure :
  • TJ Paris (9e ch. 2e sect. – Jme), 12 décembre 2023 : RG n° 22/14639
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CERCLAB - DOCUMENT N° 23342

CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 19 juin 2024 : RG n° 23/19858 

Publication : Judilibre

 

Extrait : « L'article 6 Contrats de consommation du règlement susdit dispose : « 1. Sans préjudice des articles 5 et 7, un contrat conclu par une personne physique (ci-après « le consommateur »), pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, avec une autre personne (ci-après « le professionnel »), agissant dans l'exercice de son activité professionnelle, est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel : « a) exerce son activité professionnelle dans le pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle, ou « b) par tout moyen, dirige cette activité vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont celui-ci, et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité.

« 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les parties peuvent choisir la loi applicable à un contrat satisfaisant aux conditions du paragraphe 1, conformément à l'article 3. Ce choix ne peut cependant avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui aurait été applicable, en l'absence de choix, sur la base du paragraphe 1.

« 3. Si les conditions établies au paragraphe 1, point a) ou b), ne sont pas remplies, la loi applicable à un contrat entre un consommateur et un professionnel est déterminée conformément aux articles 3 et 4. »

Or, la Société générale de banque au Liban n'exerce pas son activité professionnelle en France, et il a été précédemment jugé qu'il n'est pas démontré qu'elle dirige son activité vers ce pays. Aussi, en application du paragraphe 3 de l'article 6 Contrats de consommation précité, la loi applicable au contrat conclu entre les parties est déterminée conformément au principe de liberté de choix énoncé à l'article 3, paragraphe premier, du même règlement : « Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat. » Au surplus, aux termes de l'article premier Champ d'application matériel, paragraphe 2, e, du règlement n° 593/2008 du 17 juin 2008, sont exclus du champ d'application dudit règlement les conventions d'élection de for.

En définitive, la convention de compte relève du droit libanais, ainsi que cela a été convenu entre les parties aux termes de l'article G précité des conditions générales de la convention de bienvenue. Or, la clause litigieuse n'est pas contestée au regard du droit libanais.

En effet, M. X. ne conteste pas autrement la validité de la clause attributive de juridiction qu'en se fondant sur la loi française, invoquant d'une part l'article 1171 du code civil, d'autre part l'article R. 212-2, 10°, du code de la consommation, selon lequel, dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges.

À cet égard, l'article L. 232-1 du code de la consommation dispose : « Nonobstant toute stipulation contraire, le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un État membre de l'Union européenne en application de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d'un État membre. »

L'article L. 231-1 du même code dispose : « Pour l'application des articles L. 232-1, L. 232-2, L. 232-3 et L. 232-4, un lien étroit avec le territoire d'un État membre est réputé établi notamment : « 1° Si le contrat a été conclu dans l'État membre du lieu de résidence habituelle du consommateur ; « 2° Si le professionnel dirige son activité vers le territoire de l'État membre où réside le consommateur, sous réserve que le contrat entre dans le cadre de cette activité ; « 3° Si le contrat a été précédé dans cet État membre d'une offre spécialement faite ou d'une publicité et des actes accomplis par le consommateur nécessaires à la conclusion de ce contrat ; « 4° Si le contrat a été conclu dans un État membre où le consommateur s'est rendu à la suite d'une proposition de voyage ou de séjour faite, directement ou indirectement, par le vendeur pour l'inciter à conclure ce contrat. »

La Société générale de banque au Liban, qui conteste l'existence d'un lien étroit entre la convention de compte et la France, fait valoir à raison qu'il s'agit d'un contrat conclu au Liban entre deux parties libanaises se domiciliant au Liban, contrat soumis au droit libanais, et ayant pour objet des fonds déposés au Liban.

En outre, il a été précédemment jugé que les éléments du dossier ne permettent pas de tenir pour démontré que la Société générale de banque au Liban dirigeât alors son activité vers le territoire français, de sorte qu'aucun lien étroit avec le territoire national ne peut être réputé établi au regard du secundo de l'article L. 231-1 précité. Il n'est pas davantage prétendu ni établi que le contrat ait été précédé en France d'une offre spécialement faite ou d'une publicité et des actes accomplis par le consommateur nécessaires à la conclusion de ce contrat.

En l'absence de lien étroit entre le contrat du 27 octobre 2011 et le territoire d'un État membre de l'Union européenne, M. X. ne peut se prévaloir des dispositions précitées de l'article R. 212-2 du code de la consommation pour s'opposer à l'application de la clause d'élection de for.

La clause de prorogation de compétence désigne donc valablement les tribunaux de [Localité 7], que le droit interne du Liban permet de déterminer. L'ordonnance attaquée sera confirmée en toutes ses dispositions. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 6

ARRÊT DU 19 JUIN 2024

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 23/19858 (16 pages). N° Portalis 35L7-V-B7H-CIVCL. Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 décembre 2023 - juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris - 9ème chambre 2ème chambre - RG n° 22/14639.

 

APPELANT :

Monsieur X.

né le [Date naissance 4] à [Localité 7] (pays), [Adresse 5], [Localité 6], Représenté par Maître Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250, Ayant pour avocat plaidant Maître François THOMAS de la SELAS NMW, avocat au barreau de Paris, toque : A0314

 

INTIMÉES :

LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BANQUE DU LIBAN

société de droit libanais, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de [Localité 7] sous le numéro 3696, [Adresse 9], [Localité 7] (Liban), agissant poursuites et diligences de son président du conseil d'administration domicilié en cette qualité audit siège au siège, Représentée par Maître Emmanuel JARRY de la SELARL VIGY LAW, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209, Ayant pour avocat plaidant Maître Éric DEUBEL de l'ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS, toque : T06, substitué à l'audience par Maître Nina KORCHIA, avocat au barreau de PARIS

SA CCF venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE

suite à la réalisation, en date du 1er janvier 2024, de l'apport partiel d'actifs soumis au régime des scissions par lequel HSBC Continental Europe a apporté son activité de banque de détail en France à la société CCF, [Adresse 3], [Localité 6], N° SIRET : XXX, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Me Francis MARTIN de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0466, Ayant pour avocat plaidant Me Claude LAROCHE de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0466

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 7 mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Marc BAILLY, président de chambre, M. Vincent BRAUD, président, Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère, qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Vincent BRAUD dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile 67BA63CADA2912FDAAAF1683C89BC94F.

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS

ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile F23D2CC483AC17020CAB97538F82B395. - signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

M. X., de nationalité libanaise, est client de la Société générale de banque au Liban (SGBL) depuis le 27 octobre 2011 et titulaire de plusieurs comptes ouverts dans les livres de cette banque, dont les comptes courants objet du présent litige : un compte libellé en euros no [Numéro identifiant 2] et un compte libellé en dollars américains no [Numéro identifiant 1].

M. X. a assigné par actes du 2 décembre 2022 la SGBL et la banque HSBC devant le tribunal judiciaire de Paris, afin que la première soit condamnée à lui payer la somme de 4 473.000 dollars des États-Unis d'Amérique (soit 4 505 326,49 euros), et celle de 905.000 euros, et ce, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir. Il entendait en outre que la SGBL soit condamnée à lui payer la somme de 212 500 euros à titre d'indemnité d'immobilisation des sommes déposées sur les comptes ouverts dans les livres de cette banque. Il demandait par ailleurs à la banque HSBC de lui donner tout élément sur l'encaissement impossible et le code 21 indiqué sur les deux lettres qui lui ont été adressées le 13 avril 2022 et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la première audience de mise en état, le juge de la mise en état réservant la liquidation de cette astreinte. Il sollicitait que les sommes susvisées soient assorties des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2022, ces intérêts étant capitalisés. Il poursuivait enfin la condamnation de la SGBL à lui payer la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. X. expose qu'il est client de la SGBL et est titulaire des deux comptes bancaires susvisés qui sont créditeurs, de sorte qu'il est créancier de la somme totale de 5.410.326,49 euros.

Il précise avoir remis à l'encaissement un chèque n°.000001 de 4.473.000 dollars américains et un chèque n° 000002 de 905.000 euros tirés sur la SGBL, le 21 mars 2022, afin qu'ils soient portés au credit de son compte ouvert dans les livres de la banque HSBC en France, mais indique que ces chèques sont revenus impayés avec les mentions « code motif 21 » et « encaissement impossible », selon les termes de deux lettres du 13 avril 2022 qui lui ont été adressées par la banque HSBC.

M. X. ajoute que la SGBL a également refusé d'exécuter les ordres de virement international qu'il lui a adressés pour virer ces sommes sur son compte ouvert à la HSBC, la SGBL bloquant en outre l'accès à ses deux comptes.

Il rappelle que malgré plusieurs mises en demeure, la SGBL refuse de transférer en France les fonds qu'il détient au Liban.

La Société générale de banque au Liban a soulevé une exception d'incompétence au profit des juridictions de [Localité 7].

Par ordonnance contradictoire en date du 12 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :

- Déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître des demandes formées par M. X., par assignation du 2 décembre 2022 ;

- Invité M. X. à mieux se pourvoir ;

- Condamné M. X. aux dépens de l'incident ainsi qu'à payer à la société de droit libanais Société générale de banque au Liban la somme de 5.000 euros et à la société HSBC Continental Europe la somme de 2 700 euros, au titre des frais irrépétibles.

Par déclaration du 28 décembre 2023, M. X. a interjeté appel de l'ordonnance contre la Société générale de banque au Liban et la société HSBC Continental Europe. Par ordonnance du délégué du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 29 décembre 2023, il a été autorisé à assigner la Société générale de banque au Liban pour l'audience du 7 mai 2024.

M. X. a assigné la Société générale de banque au Liban, la société HSBC Continental Europe et la société CCF par actes en date des 12, 16 et 24 janvier 2024.

[*]

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 4 mai 2024, M. X. demande à la cour de :

- INFIRMER L'ORDONNANCE rendue le 12 décembre 2023 par le juge de la mise en état en ce qu'il a déclaré le Tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaitre des demandes formées par M. X. par assignation du 2 décembre 2022.

Statuant à nouveau,

- DECLARER COMPETENT le Tribunal Judiciaire de PARIS pour statuer sur les demandes de Monsieur M. X.

- ORDONNER le renvoi devant le Tribunal Judiciaire de PARIS pour statuer au fond

- CONDAMNER la société SOCIETE GENERALE DE BANQUE AU LIBAN aux entiers dépens en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, dont ceux d'exécution ;

- CONDAMNER la société SOCIETE GENERALE DE BANQUE AU LIBAN au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 6 mai 2024, la société anonyme de droit libanais Société générale de banque au Liban demande à la cour de :

A titre liminaire,

- ÉCARTER des débats les conclusions et pièces complémentaires signifiées et communiquées par M. M. X. le samedi 4 mai 2024 ;

- DÉCLARER M. M. X. mal fondé en son appel ;

En conséquence :

- CONFIRMER l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

- DÉBOUTER M. M. X. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- CONDAMNER M. M. X. à payer à la SGBL la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER M. M. X. aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 30 avril 2024, la société anonyme CCF, venant aux droits de la société HSBC Continental Europe, demande à la cour de :

DIRE ET JUGER que la société CCF, venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, s'en rapporte à justice sur l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la SOCIETE GENERALE DE BANQUE AU LIBAN au profit des juridictions de [Localité 7] situées au Liban et à laquelle le Juge de la Mise en Etat a fait droit dans son ordonnance entreprise le 12 décembre 2023.

CONDAMNER Monsieur X. à payer à la société CCF, venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, la somme de 4.000 Euros, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER Monsieur X. aux entiers dépens de l'instance.

Pour l'essentiel, les parties développent les moyens et arguments suivants.

I. - Sur la juridiction compétente, en vertu du règlement « Bruxelles I bis ».

A. - Sur la direction de l'activité de la SGBL vers la France.

M. X. fait valoir qu'en vertu du règlement « Bruxelles I bis », les règles de compétence spéciales au bénéfice du consommateur trouvent à s'appliquer dès lors que le professionnel exerce ses activités dans l'État membre du domicile du consommateur, ou encore, les « dirige vers » cet État et que le contrat à l'origine du litige entre dans le cadre de ces activités. Cette notion ‘dont la caractérisation par le juge national s'effectue par le biais d'un faisceau d'indices pouvant notamment comprendre la nature internationale de l'activité, l'existence de contrats à distance, la langue employée, la monnaie utilisée, le nom de domaine ou encore l'existence d'une filiale ‘s'entend d'une volonté du prestataire d'offrir ses services à une clientèle internationale, en ce compris la clientèle de l'État de résidence du consommateur. En l'espèce, lorsque la SGBL a contracté avec M. X., elle était informée du fait qu'il était domicilié en France. Son activité revêt, par ailleurs, une nature internationale et était dirigée vers la France, où M. X. a son domicile. Le site accessible depuis la France est rédigé en langue française. La SGBL dispose d'une filiale directe, la Banque Banorient, en France. Les adresses électroniques utilisées se terminent par «.com » et non «.lb », soit le nom de domaine attribué aux sites internet libanais. La SGBL a une activité de gestion de comptes en devises autres que la livre libanaise. La banque propose un accès « banque à distance », où les clients ont la possibilité d'accéder à leur compte à tout moment et en tous lieux, notamment depuis l'étranger. La déclaration relative aux obligations de M. X. en date du 30 janvier 2017 a été rédigée en français et non en arabe. La SGBL entretient des liens économiques étroits avec la France en ce qu'elle détient 99,99 % du capital social de la Compagnie financière [Localité 10], société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris. La Société générale détient, quant à elle, 16,79 % du capital social de la SGBL. Enfin, par deux ordonnances du juge de l'exécution en date du 2 décembre 2023, M. X. a été autorisé à pratiquer des saisies conservatoires sur des avoirs appartenant à la SGBL et au groupe [Localité 10]. M. X. fait finalement valoir que dans une affaire semblable, où un requérant domicilié en France a assigné une banque libanaise en restitution des avoirs déposés sur un compte ouvert auprès de cette dernière, la Cour de cassation a, par un arrêt du 7 juin 2023, cassé et annulé un arrêt de la cour d'appel de Versailles ayant accueilli la demande de la banque tendant à l'incompétence des juridictions françaises. Il ressort, par ailleurs, d'un autre arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 novembre 2022, que la compétence des juridictions françaises avait été reconnue, dans la mesure où la banque dirigeait son activité vers la France.

La SGBL fait valoir que dans un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne en date du 7 décembre 2010 « Pammer et Hôtel Alpenhof », visée par l'ordonnance du 6 juillet 2022, la Cour de justice de l'Union européenne a consacré la méthode dite de la « focalisation » selon laquelle l'activité professionnelle est réputée « dirigée vers » le pays du consommateur lorsque le professionnel, animé de la volonté manifeste de démarcher les consommateurs dudit pays, a procédé à un ciblage délibéré de ces derniers, ce que la simple accessibilité à son site Internet ne permet pas d'établir. M. X. se contente de prétendre que la SGBL dirigerait ses activités en France eu égard, notamment, au caractère international de son activité, à la rédaction de son site Internet en français, à la possession d'un nom de domaine international ou encore à l'existence d'une offre en devises. Or, la SGBL fait valoir qu'il serait logique qu'elle propose, à destination de sa clientèle étrangère, des traductions de son site et de sa documentation contractuelle dans les langues communément parlées au Liban et dans le monde, en l'occurrence l'arabe, le français et l'anglais. Par ailleurs, l'emploi du français en particulier dans les relations de la SGBL s'explique par le fait que le Liban a été sous protectorat français pendant plus de vingt ans de sorte que la langue française fait partie intégrante de la vie quotidienne des Libanais sur le territoire du Liban. Enfin, au même titre que la question de la langue, celle de la devise ou de l'accessibilité dans tel ou tel pays du site Internet du professionnel ne constituent que de simples indices, parmi d'autres, permettant de déterminer si le professionnel avait la volonté, avant la conclusion éventuelle d'un contrat de consommation, de commercer avec des consommateurs domiciliés dans un ou plusieurs États membres. Cette volonté du professionnel constitue le seul critère permettant de définir la « direction d'une activité » vers un pays européen donné, comme le rappelle par ailleurs l'arrêt du 23 novembre 2022 de la cour d'appel de Paris visé par M. X. dans ses conclusions. Dans cette affaire, il a été retenu que la Banque Saradar dirigeait son activité vers la France au seul motif que la déposante franco-libanaise avait été démarchée par des préposés de ladite banque au sein même de son domicile parisien, lieu de la signature du contrat litigieux par ailleurs. En l'espèce, le contrat a été conclu au Liban, au sein de l'agence SGBL située à Sassine, sans aucun démarchage de la SGBL à l'égard de M. X. en France. En cause d'appel, ce dernier fait aussi état de l'existence d'une participation minoritaire de la Société générale au sein du capital social de la SGBL ou encore de liens économiques entre la SGBL et la Compagnie financière [Localité 10]. Il ne démontre cependant pas le lien entre l'existence des participations dans des entités juridiques distinctes de la SGBL et la volonté précise et déterminée de la SGBL de commercer avec des consommateurs domiciliés en France.

La SGBL fait valoir que l'application de l'article 17, § 1, c) du règlement « Bruxelles I bis » requiert, en tout état de cause et en second lieu, que le contrat litigieux soit conclu dans le cadre de l'activité dirigée vers la France. La jurisprudence exclut qu'un contrat entre dans le cadre des activités dirigées dès lors que le contrat litigieux n'a pas été conclu en France mais à l'étranger, sans aucun démarchage du consommateur sur le territoire français. En l'espèce, M. X. a volontairement placé ses avoirs au sein de la SGBL en 2011, sans aucun démarchage de la part de cette dernière, et a signé l'ensemble des documents contractuels le liant à la SGBL au sein de l'agence Sassine, au Liban.

CCF fait valoir qu'elle entend s'en rapporter à justice en ce qui concerne l'exception d'incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris au profit des juridictions de [Localité 7] au Liban, soulevée par la SGBL et à laquelle le juge de la mise en état a fait droit dans son ordonnance rendue le 12 décembre 2023.

B. - Sur la qualité de consommateur et le domicile de M. X.

M. X. fait valoir qu'en vertu des articles 17, § 1, c), et 18 du règlement « Bruxelles I bis », l'action peut être portée devant la juridiction où le consommateur est domicilié. En l'espèce, M. X. fait valoir qu'il est un consommateur au sens du règlement « Bruxelles I bis » car toutes les opérations réalisées l'étaient pour un usage étranger à son activité professionnelle. M. X. fait aussi valoir qu'il a son domicile au [Adresse 5], dans le seizième arrondissement de [Localité 8] et qu'il est résident permanent en France. Il verse aux débats un tableau récapitulatif constitué sur la base de ses dépenses et ses déplacements, permettant de visualiser ses périodes de présence sur le territoire français. S'il lui a été reproché de ne verser aux débats qu'un passeport récent, ce dernier lui a été délivré le 10 janvier 2022 soit moins de six mois avant l'introduction de l'instance au fond. Il verse, devant la cour, la photocopie de son passeport délivré le 16 janvier 2017, permettant de justifier de sa présence en France et de ses déplacements au Liban. Par ailleurs, il a souscrit un contrat d'assurance de responsabilité civile avec une compagnie d'assurances française afin d'assurer sa résidence principale. De plus, il effectue l'ensemble de ses dépenses quotidiennes dans le seizième arrondissement de [Localité 8]. Enfin, le 10 avril 1996, dans l'optique de régulariser sa situation fiscale, il s'est rendu au centre des services fiscaux de [Localité 8] Ouest. Les agents présents sur place se sont déclarés incompétents pour répondre à ses questions fiscales et notamment celle du payement de l'impôt en France. Dès lors, il ne pourra lui être reproché de ne payer aucun impôt en France, dans la mesure où il a effectué des diligences pour se manifester en tant que contribuable. Il verse aux débats les avis d'imposition concernant la taxe d'habitation qu'il paye depuis trente ans et a été destinataire de la part de l'administration fiscale d'un avis de taxe d'habitation au titre de l'année 2022. M. X. fait, par ailleurs, valoir qu'il entend contester cette dernière au vu de la réforme relative à l'exonération de la taxe d'habitation sur la résidence principale, l'administration considérant que le bien qu'il occupe au [Adresse 5], dans le seizième arrondissement de [Localité 8], constitue une résidence secondaire.

M. X. fait valoir qu'il peut, nonobstant sa nationalité, également se prévaloir de l'article 6 du règlement « Bruxelles I bis », disposant que « toute personne, quelle que soit sa nationalité, qui est domiciliée sur le territoire d'un État membre, peut, comme les ressortissants de cet État membre, invoquer dans cet État membre contre [le] défendeur les règles de compétence qui y sont en vigueur ». La jurisprudence considère aussi qu'un étranger domicilié en France puisse bénéficier du privilège de juridiction de l'article 14 du code civil, pourtant réservé aux Français, afin d'engager une action contre un défendeur domicilié dans un État non membre de l'Union européenne.

La SGBL fait valoir que l'option de compétence ouverte au consommateur par l'article 18, § 1, du règlement « Bruxelles I bis » permet au consommateur d'attraire le professionnel devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié. M. X. doit justifier de sa qualité de consommateur, domicilié sur le territoire français, ce qu'il échoue à faire en l'espèce. Le juge se doit, dans le cadre de la détermination du domicile, appliquer la loi interne en vertu de l'article 62, § 1, du règlement « Bruxelles I bis ». L'article 102 du code civil dispose à ce titre, à son alinéa premier, que le domicile est le lieu où les personnes ont leur principal établissement, les juges du fond disposant d'un pouvoir souverain d'appréciation pour trancher cette question de fond, en se plaçant à la date de l'acte introductif d'instance. Aux termes d'une jurisprudence établie, les éléments retenus pour caractériser le lieu du principal établissement sont, notamment, le caractère durable de l'installation, le lieu d'exercice de l'activité professionnelle, le payement des impôts, la réception de la correspondance, l'inscription sur les listes électorales ou encore les déclarations de l'intéressé. Si la jurisprudence a effectivement recours au faisceau d'indices afin de déterminer le lieu du principal établissement, encore faut-il que ces éléments démontrent « l'implantation stable et durable » de la partie qui s'en prévaut. La jurisprudence accorde une importance particulière à certains éléments de preuve « incontestables », parmi lesquels figurent les factures de gaz ou d'électricité, dont les consommations permettent de justifier d'une occupation effective du domicile. En l'espèce, si M. X. prétend avoir sa résidence en France depuis plus de trente ans, il s'est abstenu d'en faire état dans le cadre de ses relations avec la SGBL. Il a, au contraire, mentionné une adresse au Liban lors de l'entrée en relation en 2011. M. X. produit, au soutien de ses affirmations, plusieurs factures anciennes, alors qu'il convient de se placer à la date de l'assignation afin d'apprécier le lieu du domicile. Ces factures anciennes font par ailleurs état de consommations quasi nulles. La facture Engie, en date du 9 juin 2023, fait aussi apparaître des périodes où la consommation de M. X. était nulle, notamment en 2022. Le certificat d'immatriculation, le certificat d'assurance automobile et les attestations d'assurance habitation ne permettent pas non plus d'établir la résidence de M. X., pas plus que sa carte de résident permanent, qui n'est qu'un titre de séjour permettant à un étranger de résider régulièrement en France et d'y exercer une activité professionnelle. À l'inverse, la SGBL fait valoir qu'elle produit de nombreuses pièces établissant que le domicile de M. X. se situe au Liban, et tout particulièrement à Monteverdé, au sein de la « Villa X. ». Les pièces produites en cause d'appel par M. X. ne permettent pas d'établir qu'il aurait effectivement son domicile en France, pas plus que le « tableau » récapitulatif de sa présence en France, qu'il établit lui-même, et qui fait ressortir un taux de présence de 16 % en France en 2011. Si M. X. fait enfin état d'une présence de 348 jours sur le territoire français en 2022, les rares dépenses qu'il a effectuées sur une période d'un an, comme cela ressort de ses relevés bancaires, ne correspondent pas aux dépenses courantes compatibles avec le train de vie d'une personne résidant effectivement à [Localité 8].

La SGBL fait valoir que M. X. semble, à présent, revendiquer le privilège de juridiction institué par l'article 14 du code civil, alors qu'il ne le vise pas dans le dispositif de ses conclusions. Outre le fait qu'il s'agisse d'un fondement invoqué pour la première fois en cause d'appel, il convient de relever que M. X. ne démontre pas que les conditions d'application dudit privilège de juridiction seraient réunies. En premier lieu, M. X. ne dispose pas de la nationalité française ce qui exclut, de facto, qu'il puisse revendiquer le bénéfice de la compétence privilégiée des juridictions françaises fondée sur la nationalité française. En deuxième lieu, il est établi que l'article 14 n'instaure qu'une règle de compétence supplétive, un arrêt de principe de la Cour de cassation du 21 mai 1963 étant très clair à ce titre. Les justiciables titulaires de la nationalité française peuvent ainsi toujours renoncer au bénéfice de ce privilège, notamment à la faveur d'une clause prorogeant la compétence internationale, c'est-à-dire attribuant compétence exclusive à des juridictions étrangères. Il est de jurisprudence constante dans l'ordre international qu'une clause attributive de compétence est par principe licite. Dès lors, il est tout autant établi que l'acceptation d'une telle clause par un contractant titulaire de la nationalité française vaut renonciation volontaire au privilège de juridiction de l'article 14 du code civil, le professeur [J] abondant aussi en ce sens.

CCF fait valoir qu'elle entend s'en rapporter à justice en ce qui concerne l'exception d'incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris au profit des juridictions de [Localité 7] au Liban, soulevée par la SGBL et à laquelle le juge de la mise en état a fait droit dans son ordonnance rendue le 12 décembre 2023.

II. - Sur la loi applicable au contrat, en vertu du règlement « Rome I ».

M. X. fait valoir qu'en vertu de l'article 6 du règlement « Rome I », le contrat conclu par un consommateur avec un professionnel est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, et ce notamment si le professionnel dirige son activité vers ce pays ou plusieurs pays et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité. Si les parties peuvent choisir la loi applicable au contrat, le consommateur ne peut se voir privé de la protection que lui assurent les dispositions du règlement. M. X. fait valoir qu'il rapporte la preuve que la SGBL dirige son activité vers la France. M. X. fait aussi valoir qu'il rapporte la preuve de sa résidence principale en France, étant résident permanent en France depuis plus de trente ans. Il verse aux débats un tableau récapitulatif constitué sur la base de ses dépenses et ses déplacements, permettant de visualiser ses périodes de présence sur le territoire français. S'il lui a été reproché de ne verser aux débats qu'un passeport récent, ce dernier lui a été délivré le 10 janvier 2022 soit moins de six mois avant l'introduction de l'instance au fond. Il verse, devant la cour, la photocopie de son passeport délivré le 16 janvier 2017, permettant de justifier de sa présence en France et de ses déplacements au Liban. Par ailleurs, il a souscrit un contrat d'assurance de responsabilité civile avec une compagnie d'assurances française afin d'afin d'assurer sa résidence principale. De plus, il effectue l'ensemble de ses dépenses quotidiennes dans le seizième arrondissement de [Localité 8]. Enfin, le 10 avril 1996, dans l'optique de régulariser sa situation fiscale, il s'est rendu au centre des services fiscaux de [Localité 8] Ouest. Les agents présents sur place se sont déclarés incompétents pour répondre à ses questions fiscales et notamment celle du payement de l'impôt en France. Dès lors, il ne pourra lui être reproché de ne payer aucun impôt en France, dans la mesure où il a effectué des diligences pour se manifester en tant que contribuable. Il verse aux débats les avis d'imposition concernant la taxe d'habitation qu'il paye depuis trente ans et a été destinataire de la part de l'administration fiscale d'un avis de taxe d'habitation au titre de l'année 2022. M. X. fait, par ailleurs, valoir qu'il entend contester cette dernière au vu de la réforme relative à l'exonération de la taxe d'habitation sur la résidence principale, l'administration considérant que le bien qu'il occupe au [Adresse 5], dans le seizième arrondissement de [Localité 8], constitue une résidence secondaire.

La SGBL fait valoir que si M. X. revendique l'application de l'article 6 du règlement « Rome » pour conclure à l'application du droit français, ledit article suppose de nouveau la caractérisation de la direction de son activité vers le territoire de l'État français et la conclusion du contrat « dans le cadre de cette activité ». La SGBL fait valoir qu'elle démontre que ces conditions ne sont pas réunies. Partant, la loi applicable au contrat en cause est donc déterminée conformément à l'article 3 du règlement « Rome I », lequel consacre un principe de liberté de choix de la loi applicable : « Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat ».

CCF fait valoir qu'elle entend s'en rapporter à justice en ce qui concerne l'exception d'incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris au profit des juridictions de [Localité 7] au Liban, soulevée par la SGBL et à laquelle le juge de la mise en état a fait droit dans son ordonnance rendue le 12 décembre 2023.

III. - Sur la clause attributive de juridiction et de loi applicable.

M. X. fait valoir qu'en vertu de la compétence des juridictions françaises et de l'applicabilité de la loi française, la clause « G ‘Droit applicable et règlement des litiges », stipulée dans la « Convention de bienvenue / Conditions générales » doit être analysée comme une clause abusive au regard de la loi française, conformément aux dispositions du code civil et du code de la consommation. La clause litigieuse dans le contrat d'adhésion conclu par M. X. n'a pas vocation à s'appliquer en ce qu'il n'a pas pris conscience, en tant que consommateur, des conséquences de la signature de cette convention. Dès lors, il ne peut être fait application de ladite clause, en ce qu'elle comporte aussi un abus au regard du droit français, empêchant M. X. de se prévaloir de la compétence des juridictions du pays dont il est résident depuis plus de trente ans.

M. X. fait valoir, en ce qui concerne les règles du code civil, qu'en vertu de l'article 1171 dudit code, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties et créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties à un contrat d'adhésion, est réputée non écrite. En l'espèce, il ressort de la clause litigieuse que : « Tout litige pouvant survenir à l'occasion de l'application ou de l'interprétation de la présente convention de compte SGBL ainsi que les produits et services y figurant sera régi par les lois libanaises et relèvera de la compétence territoriale exclusive des tribunaux de [Localité 7]. Toutefois, la SGBL a la possibilité d'ester en justice par devant tout tribunal compétent, au Liban ou à l'étranger ». En l'espèce, ladite clause n'a pu être négociée par M. X., cette dernière lui ayant été imposée. Cette clause permet à la SGBL de saisir des tribunaux étrangers, faculté dont ne bénéficie pas M. X., qui se retrouve ainsi privé de sa faculté de recourir au juge compétent en sa qualité de demandeur domicilié en France. Cette clause crée ainsi un déséquilibre significatif en ce qu'elle confère à la SGBL, domiciliée au Liban, un avantage considérable en cas de litige. Ainsi, M. X. fait valoir qu'il se trouve privé du droit à un procès équitable, du fait de cette clause, qui se doit ainsi d'être réputée non écrite.

M. X. fait valoir, en ce qui concerne les règles du droit de la consommation, qu'en vertu des article L. 212-1 et R. 212-2 dudit code, sont présumées abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur. En l'espèce, M. X. a la qualité de consommateur et les dispositions du code de la consommation s'appliquent au contrat conclu avec la SGBL. Ainsi, la clause litigieuse est abusive en ce sens qu'elle entrave la faculté pour M. X. d'ester en justice et qu'elle créé un déséquilibre significatif au détriment de ce dernier, M. X. ne pouvant se prévaloir de l'application de la législation du pays dans lequel il a établi domicile. Ce dernier étant résident en France depuis plus de trente ans, il fait valoir qu'il ne saurait voir l'issue de son litige tranchée par les juridictions libanaises au regard du droit libanais.

La SGBL fait valoir que si, dans l'ordre interne, une clause qui déroge aux règles de compétence territoriale n'est licite qu'à la condition d'avoir été stipulée entre commerçants en vertu de l'article 48 du code de procédure civile, il est en revanche de jurisprudence constante que, dans l'ordre international, une clause attribuant compétence à des juridictions étrangères est par principe licite à condition toutefois qu'elle soit valable au regard du droit applicable au contrat. En l'espèce, cette condition est vérifiée dans la mesure où les clauses attributives de compétence territoriale sont valables en toutes circonstances au regard de la loi libanaise, peu importe qu'elles aient été stipulées entre commerçants ou non. Selon un arrêt de la Cour de cassation du 17 décembre 1985, trois conditions cumulatives doivent être remplies pour qu'une clause attribuant compétence à des juridictions étrangères soit valable : le litige doit présenter un caractère international, aucune juridiction française ne doit être impérativement compétente et une clause attributive de compétence à des juridictions étrangères doit avoir été acceptée. En l'espèce, M. X. sollicite un payement transfrontière, aucune règle n'attribue de compétence impérative à une juridiction française et M. X. a valablement accepté dans ses relations contractuelles avec la SGBL, à travers la « Convention de bienvenue / Conditions générales », une clause attributive de compétence aux juridictions de [Localité 7] au Liban.

La SGBL fait valoir que si M. X. prétend pouvoir écarter la clause attributive de compétence aux juridictions de [Localité 7] en application des dispositions du code civil et du code de la consommation français, la clause prévoyant, comme en l'espèce, la compétence de tel tribunal pendant que l'un des cocontractants peut saisir tel(s) autre(s) tribunal(aux) « compétent(s) » est licite, consacrée de longue date et qualifiée de clause d'élection de for optionnelle unilatérale. Au cas particulier, la clause litigieuse indique de manière claire que les juridictions de [Localité 7] sont par principe compétentes, sauf à ce que la banque, en tant que demanderesse, s'adresse à tout autre tribunal compétent, en ce compris le tribunal du domicile du défendeur s'agissant d'opérations de banque. Le déséquilibre significatif allégué n'est ainsi pas caractérisé. La validité de cette clause a, par ailleurs, été consacrée par la cour d'appel de Paris dans son arrêt en date du 23 novembre 2022.

La SGBL fait valoir, en ce qui concerne les prétentions de M. X. fondées sur le code de la consommation, que le contrat litigieux est régi par la loi libanaise. Or, l'application de la règlementation sur les clauses abusives aux contrats régis par une loi étrangère n'est possible qu'à la condition que le contrat « présente un lien étroit avec le territoire [de] l'État membre » sur lequel le consommateur a établi sa résidence, conformément à l'article L. 232-1 du code de la consommation. M. X. ne démontre pas que la condition d'application prévue par l'article L. 232-1 du code précité serait remplie. L. 231-1, 2o, du même code précise qu'un lien étroit avec le territoire d'un État membre est réputé établi, notamment si le professionnel dirige son activité vers le territoire de l'État membre où réside le consommateur, sous réserve que le contrat entre dans le cadre de cette activité. Or, en l'espèce, outre le fait que M. X. échoue à démontrer qu'il aurait établi sa résidence en France, il ne démontre pas que l'activité de la SGBL serait spécialement dirigée vers la France ou que le contrat litigieux entrerait dans le cadre de telles activités. Dans ces conditions, M. X. ne peut invoquer à son profit l'article R. 212-2, 10o, du code de la consommation. Enfin, la clause litigieuse ne supprime et n'entrave pas l'exercice par l'appelant « d'actions en justice ou des voies de recours ['], notamment en [l']obligeant ['] à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges », comme le suppose la disposition précitée, et ne saurait donc être présumée abusive.

CCF fait valoir qu'elle entend s'en rapporter à justice en ce qui concerne l'exception d'incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris au profit des juridictions de [Localité 7] au Liban, soulevée par la SGBL et à laquelle le juge de la mise en état a fait droit dans son ordonnance rendue le 12 décembre 2023.

IV. - Sur l'obligation de restitution de la SGBL.

M. X. fait valoir que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 novembre 2022 dont il fait état dans ses conclusions confirme l'applicabilité du droit français pour une espèce similaire à la sienne. En droit français, l'article L. 312-2, alinéa premier du code monétaire et financier définit les fonds remboursables du public comme ceux « qu'une personne recueille d'un tiers, notamment sous la forme de dépôts, avec le droit d'en disposer pour son propre compte mais à charge pour elle de les restituer ». Le banquier tiré n'a le droit de refuser de payer un chèque que si la provision est insuffisante. L'obligation de restitution des fonds en dépôt étant une véritable obligation de résultat, une banque doit immédiatement mettre les fonds à disposition du client et exécuter en conséquence une demande de virement sous vingt-quatre heures maximum. Il résulte ainsi d'un arrêt de la Cour de cassation du 18 septembre 2012, dans une espèce où un établissement bancaire avait mis deux jours à exécuter un ordre de virement, que « le banquier dépositaire de fonds, devant restituer ceux-ci, répond, au titre de cette obligation de résultat, à l'égard du donneur d'ordre, de tous ses retards, erreurs et manquements et doit, de ce fait, supporter les conséquences d'un mauvais payement, même en l'absence de faute ».

La SGBL n'a pas conclu sur ce point.

CCF fait valoir qu'elle entend s'en rapporter à justice en ce qui concerne l'exception d'incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris au profit des juridictions de [Localité 7] au Liban, soulevée par la SGBL et à laquelle le juge de la mise en état a fait droit dans son ordonnance rendue le 12 décembre 2023.

V. - Sur la demande spécifique de CCF, venant aux droits de HSBC, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CCF fait valoir que M. X. ne justifie aucunement d'avoir, préalablement à l'assignation de CCF, sollicité de la part de HSBC davantage d'explications que celles précisées dans les avis de chèques impayés reçus par le demandeur indiquant les mentions « code motif 21 » et « encaissement impossible ». Il n'était donc pas nécessaire d'attraire dans la cause HSBC pour obtenir des explications supplémentaires à la suite des avis de chèques impayés concernant les deux chèques objets du litige d'un montant respectif de 4 473.000 dollars américains et de 905.000 euros, dans la mesure où HSBC n'aurait pas manqué de répondre dans les termes des présentes conclusions au conseil de M. X. ou à ce dernier sur une demande d'explication supplémentaire. CCF, venant aux droits de HSBC, est d'autant plus recevable et bien fondé en sa demande de voir condamner M. X. au payement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, dans la mesure où la SGBL a informé le conseil de M. X. par courrier recommandé en date du 18 octobre 2022 des motifs du refus d'exécution des virements au regard des circonstances exceptionnelles que traverse le Liban et conformément aux lois et règlementations applicables.

M. X. n'a pas conclu sur ce point.

La SGBL n'a pas conclu sur ce point.

[*]

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l'ordonnance déférée et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

CELA EXPOSÉ,

Sur la recevabilité des dernières conclusions et pièces de l'appelant :

Les écritures déposées le 4 mai 2024 par l'appelant ne contiennent pas de moyen nouveau, et les pièces qui les accompagnent sont produites en réplique aux pièces communiquées le 19 avril 2024 par la Société générale de banque au Liban sur la détermination du domicile de HenriTufenkdjian (2e Civ., 25 oct. 1995, no 92-19.108). Au reste, la Société générale de banque au Liban discute, aux termes de ses écritures déposées le 6 mai 2024, la force probante des dernières pièces communiquées par la partie adverse. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de les écarter des débats.

 

Sur la compétence :

L'ordonnance frappée d'appel n'est pas critiquée en ce qu'elle statue sur la compétence par application du règlement no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.

La Société générale de banque au Liban, partie défenderesse, a son siège au Liban et n'est donc pas domiciliée sur le territoire d'un État membre.

Aux termes de l'article 6, paragraphe premier, du règlement du 12 décembre 2012, si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre, sous réserve de l'application de l'article 18, paragraphe premier, de l'article 21, paragraphe 2, et des articles 24 et 25.

M. X. se prévaut en l'occurrence des dispositions de l'article 18, paragraphe premier, de la section IV Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs du règlement, aux termes duquel l'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l'autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié.

Or, en vertu de l'article 17, paragraphe premier, du règlement susdit, en matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l'article 6 et de l'article 7, point 5 :

a) lorsqu'il s'agit d'une vente à tempérament d'objets mobiliers corporels ;

b) lorsqu'il s'agit d'un prêt à tempérament ou d'une autre opération de crédit liés au financement d'une vente de tels objets ; ou

c) lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l'État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités.

Il n'est pas discuté que M. X. agisse en qualité de consommateur au sens du règlement du 12 décembre 2012.

Il convient donc de déterminer si la condition posée à l'article 17, paragraphe premier, c, est remplie en l'espèce.

M. X. soutient à cet égard que la Société générale de banque au Liban dirige ses activités vers la France. Il fait valoir en ce sens que :

- le site Internet de la banque accessible depuis la France est rédigé en anglais et en français ;

- la banque utilise le nom de domaine «.com » et non «.lb » qui est le nom de domaine attribué aux sites Internet libanais ;

- la Société générale de banque au Liban propose un accès de « banque à distance », où les clients ont la possibilité d'accéder à leur compte à tout moment et en tous lieux, notamment depuis l'étranger ;

- la dénomination française de la banque n'est pas traduite à l'étranger ;

- la Société générale de banque au Liban possède un réseau international constitué par la Banque Banorient, filiale directe en France ;

- la banque gère des comptes en devises autres que la livre libanaise, notamment en euros ou en dollars américains, et des services de transferts internationaux ;

- la déclaration relative aux obligations de M. X. du 30 janvier 2017 a été rédigée en français et en arabe ;

- la Société générale de banque au Liban entretient des liens économiques étroits avec la France au regard du fait qu'elle détient 99,99 % de la Compagnie financière [Localité 10], société anonyme ayant son siège à [Localité 8] ; en outre, 16,79 % du capital social de la Société générale de banque au Liban est détenu par la Société générale.

La simple accessibilité du site Internet du commerçant dans l'État membre sur le territoire duquel le consommateur est domicilié est insuffisante pour considérer que l'activité du commerçant soit dirigée vers cet État membre. Il n'est pas davantage probant à cet égard le fait que la Société générale de banque au Liban propose, à destination de sa clientèle étrangère, des traductions de son site et de sa documentation contractuelle dans les langues communément parlées au Liban et dans le monde, en l'occurrence l'arabe, le français et l'anglais ; ni qu'elle tienne des comptes en devises ou offre à ses clients un service de transfert international.

Nonobstant les participations de la Société générale de banque au Liban dans d'autres sociétés, l'intimée déclare, sans être démentie, qu'elle ne possède aucune succursale ni agence en France. Aussi bien la convention de bienvenue et ses conditions générales ont-elles été signées au Liban, au sein de l'agence de Sassine, M. X. se domiciliant alors dans ce pays, à Monteverde. Il n'est ainsi pas démontré qu'avant la conclusion du contrat en cause le 27 octobre 2011, la Société générale de banque au Liban ait dirigé ses activités vers la France.

Les parties ne se trouvant pas dans le cas c, ni dans aucun autre des cas prévus par l'article 17, paragraphe premier, précité, la compétence n'est pas déterminée par la section IV Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs. Il s'ensuit que l'article 18 du règlement du 12 décembre 2012 doit être écarté au profit de la loi française, conformément à l'article 6 précité.

Invoquant le bénéfice des dispositions du paragraphe 2 de ce texte, M. X. entend se prévaloir du privilège de juridiction de l'article 14 du code civil.

Aux termes de l'article 6, paragraphe 2, du règlement du 12 décembre 2012, toute personne, quelle que soit sa nationalité, qui est domiciliée sur le territoire d'un État membre, peut, comme les ressortissants de cet État membre, invoquer dans cet État membre contre ce défendeur les règles de compétence qui y sont en vigueur et notamment celles que les États membres doivent notifier à la Commission en vertu de l'article 76, paragraphe 1, point a.

Aux termes de l'article 14 du code civil, l'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français.

La combinaison de ces textes permet ainsi à M. X. de se prévaloir de l'article 14 du code civil, sous la seule condition qu'il soit domicilié en France, dès lors que la Société générale de banque au Liban l'est en dehors d'un État membre de l'Union européenne.

Outre qu'elle conteste que M. X. ait son domicile en France, l'intimée lui objecte à raison que ce texte n'est pas d'ordre public, et que l'insertion d'une clause attributive de compétence dans un contrat international fait partie de l'économie de la convention et emporte renonciation à tout privilège de juridiction (Civ. 1re, 25 nov. 1986, no 84-17.745). Elle lui oppose en ce sens la stipulation suivante de la convention de bienvenue et des conditions générales par lui acceptée le 27 octobre 2011 :

« Article G Droit applicable et règlement des litiges

« Tout litige pouvant surgir à l'occasion de l'application ou de l'interprétation de la présente convention de compte SGBL ainsi que des produits et services y figurant sera régi par les lois libanaises et relèvera de la compétence territoriale exclusive des tribunaux de [Localité 7]. Toutefois, la SGBL a la possibilité d'ester en justice par-devant tout tribunal compétent, au Liban ou à l'étranger. » (pièce n° 6 de l'intimée)

Les clauses prorogeant la compétence internationale sont en principe licites lorsqu'elles ne font pas échec à la compétence territoriale impérative d'une juridiction française et sont invoquées dans un litige de caractère international.

M. X. conteste la validité de cette clause attributive de juridiction au regard du droit français, qu'il estime applicable au contrat en vertu de l'article 6 du règlement n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles. L'intimée considère en revanche que le contrat relève du droit libanais.

L'article 6 Contrats de consommation du règlement susdit dispose :

« 1. Sans préjudice des articles 5 et 7, un contrat conclu par une personne physique (ci-après « le consommateur »), pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, avec une autre personne (ci-après « le professionnel »), agissant dans l'exercice de son activité professionnelle, est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel :

« a) exerce son activité professionnelle dans le pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle, ou

« b) par tout moyen, dirige cette activité vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont celui-ci, et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité.

« 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les parties peuvent choisir la loi applicable à un contrat satisfaisant aux conditions du paragraphe 1, conformément à l'article 3. Ce choix ne peut cependant avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui aurait été applicable, en l'absence de choix, sur la base du paragraphe 1.

« 3. Si les conditions établies au paragraphe 1, point a) ou b), ne sont pas remplies, la loi applicable à un contrat entre un consommateur et un professionnel est déterminée conformément aux articles 3 et 4. »

Or, la Société générale de banque au Liban n'exerce pas son activité professionnelle en France, et il a été précédemment jugé qu'il n'est pas démontré qu'elle dirige son activité vers ce pays.

Aussi, en application du paragraphe 3 de l'article 6 Contrats de consommation précité, la loi applicable au contrat conclu entre les parties est déterminée conformément au principe de liberté de choix énoncé à l'article 3, paragraphe premier, du même règlement :

« Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat. »

Au surplus, aux termes de l'article premier Champ d'application matériel, paragraphe 2, e, du règlement n° 593/2008 du 17 juin 2008, sont exclus du champ d'application dudit règlement les conventions d'élection de for.

En définitive, la convention de compte relève du droit libanais, ainsi que cela a été convenu entre les parties aux termes de l'article G précité des conditions générales de la convention de bienvenue. Or, la clause litigieuse n'est pas contestée au regard du droit libanais.

En effet, M. X. ne conteste pas autrement la validité de la clause attributive de juridiction qu'en se fondant sur la loi française, invoquant d'une part l'article 1171 du code civil, d'autre part l'article R. 212-2, 10°, du code de la consommation, selon lequel, dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges.

À cet égard, l'article L. 232-1 du code de la consommation dispose :

« Nonobstant toute stipulation contraire, le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un État membre de l'Union européenne en application de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d'un État membre. »

L'article L. 231-1 du même code dispose :

« Pour l'application des articles L. 232-1, L. 232-2, L. 232-3 et L. 232-4, un lien étroit avec le territoire d'un État membre est réputé établi notamment :

« 1° Si le contrat a été conclu dans l'État membre du lieu de résidence habituelle du consommateur ;

« 2° Si le professionnel dirige son activité vers le territoire de l'État membre où réside le consommateur, sous réserve que le contrat entre dans le cadre de cette activité ;

« 3° Si le contrat a été précédé dans cet État membre d'une offre spécialement faite ou d'une publicité et des actes accomplis par le consommateur nécessaires à la conclusion de ce contrat ;

« 4° Si le contrat a été conclu dans un État membre où le consommateur s'est rendu à la suite d'une proposition de voyage ou de séjour faite, directement ou indirectement, par le vendeur pour l'inciter à conclure ce contrat. »

La Société générale de banque au Liban, qui conteste l'existence d'un lien étroit entre la convention de compte et la France, fait valoir à raison qu'il s'agit d'un contrat conclu au Liban entre deux parties libanaises se domiciliant au Liban, contrat soumis au droit libanais, et ayant pour objet des fonds déposés au Liban.

En outre, il a été précédemment jugé que les éléments du dossier ne permettent pas de tenir pour démontré que la Société générale de banque au Liban dirigeât alors son activité vers le territoire français, de sorte qu'aucun lien étroit avec le territoire national ne peut être réputé établi au regard du secundo de l'article L. 231-1 précité. Il n'est pas davantage prétendu ni établi que le contrat ait été précédé en France d'une offre spécialement faite ou d'une publicité et des actes accomplis par le consommateur nécessaires à la conclusion de ce contrat.

En l'absence de lien étroit entre le contrat du 27 octobre 2011 et le territoire d'un État membre de l'Union européenne, M. X. ne peut se prévaloir des dispositions précitées de l'article R. 212-2 du code de la consommation pour s'opposer à l'application de la clause d'élection de for.

La clause de prorogation de compétence désigne donc valablement les tribunaux de [Localité 7], que le droit interne du Liban permet de déterminer. L'ordonnance attaquée sera confirmée en toutes ses dispositions.

 

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelant en supportera donc la charge.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.

Il n'y a pas lieu en équité à condamnation sur ce fondement.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR, PAR CES MOTIFS,

ADMET aux débats les conclusions et pièces complémentaires signifiées et communiquées par M. X. le 4 mai 2024 ;

CONFIRME l'ordonnance ;

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. X. aux dépens d'appel.

LE GREFFIER                                LE PRÉSIDENT