TJ PARIS (3e ch. 2e sect.), 15 novembre 2024
CERCLAB - DOCUMENT N° 23355
TJ PARIS (3e ch. 2e sect.), 15 novembre 2024 : RG n° 22/12584
Publication : Judilibre
Extrait : « 20. L’article 1171 prévoit, en son premier alinéa, que dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. Il précise, à son second alinéa, que l’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation. 21. Toutefois, comme le soulignent les sociétés d’auteurs, cet article n’est pas applicable aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016, et les deux contrats en cause ont été conclus le 18 février 2014. 22. Le moyen tiré du caractère abusif des clauses, fondé sur ce seul texte, est donc inopérant. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
TROISIÈME CHAMBRE DEUXIÈME SECTION
JUGEMENT DU 15 NOVEMBRE 2024
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 22/12584. N° Portalis 352J-W-B7G-CX6SJ. Assignation du : 7 octobre 2022.
DEMANDERESSES :
Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique
[Adresse 3], [Localité 8]
Société pour l’Administration du Droit de Reproduction Mécanique des Auteurs
[Adresse 3], [Localité 8]
Société des Auteurs Compositeurs Dramatiques
[Adresse 1], [Localité 7]
Société Civile des Auteurs Multimédia
[Adresse 4], [Localité 6]
Société des Auteurs dans les Arts Graphiques et Plastiques
[Adresse 2], [Localité 5]
représentées par Maître Anne BOISSARD de la SELEURL BOISSARD AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0327
DÉFENDERESSE :
SARL KWEZI TELEVISION
[Adresse 10], [Localité 9] (Mayotte), représentée par Maître Asskani MOUSSA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1036, et par Maître Nadjim AHAMADA, avocat au barreau de MAMOUDZOU, avocat plaidant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Irène BENAC, Vice-Présidente, Madame Véra ZEDERMAN, Vice-présidente, Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge, assistée de Monsieur Quentin CURABET, Greffier
DÉBATS : A l’audience du 20 septembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. La Sacem, la SDRM, la SACD, la Scam et l'ADAGP (les sociétés d'auteurs) recherchent le paiement, par la société Kwezi télévision (la société Kwezi), des sommes qu’elles estiment dues au titre des diffusions télévisées par celle-ci, depuis 2013, des œuvres dont elles assurent la gestion, et ce en vertu d’un contrat général de représentation et de reproduction qu’elles ont conclu avec elle le 18 février 2014 avec effet au 1er avril 2011 (le contrat général), et de son avenant du même jour. Les parties ont également conclu le même jour un protocole de règlement prévoyant le paiement échelonné des redevances dues pour la période allant du 1er avril 2011 au 31 décembre 2012.
2. Les sociétés d’auteurs reprochent par ailleurs à la société Kwezi la diffusion de leurs œuvres d’une façon non linéaire (à la demande) sans que l’autorisation ne lui ait été donnée.
3. La société Kwezi n’ayant payé aucune des sommes réclamées, elles l’ont assignée en paiement et en contrefaçon le 7 octobre 2022. L’instruction a été close le 7 septembre 2023.
Prétentions des parties
4. Les sociétés d’auteurs, dans leurs dernières conclusions (3 juillet 2023), demandent la condamnation de la société Kwezi :
- à payer à la Sacem, pour leur compte, 46.574,03 euros de redevances pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2018, 36.996,62 euros de provision sur les redevances pour la période allant du 1er janvier 2019 au 30 juin 2023, 7.756,93 euros d’indemnités forfaitaires et pénalités de retard arrêtées au 9 juin 2022, ainsi que les pénalités de retard courant depuis cette date jusqu’au jugement, enfin 5.000 euros de dommages et intérêts pour l’exploitation non autorisée en mode délinéarisé,
- à lui remettre, sous astreintes, son bilan et son compte de résultat détaillé avec ses annexes pour chaque exercice de 2019 à 2023, ainsi que le relevé quotidien des œuvres diffusées entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2023 en indiquant le titre, les ayant-droits, le minutage et le mode de diffusion (direct ou à l’aide d’un enregistrement) de chaque œuvre,
- outre 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5. La société Kwezi, dans ses dernières conclusions (14 juin 2023), résiste aux demandes, dont elle soulève l’irrecevabilité tirée de la prescription, et réclame elle-même 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Moyens des parties
6. La société Kwezi estime que les sommes réclamées par la mise en demeure du 21 mai 2015 sont prescrites depuis le 21 mai 2020.
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7. Sur la prescription, les sociétés d’auteurs font valoir que cette mise en demeure ne portait que sur les sommes dues au titre du protocole de règlement et les redevances provisionnelles pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 mars 2015, tandis que les présentes demandes portent, au-delà, sur les redevances définitives de 2013 à 2018 et sur les redevances provisionnelles de la période postérieure. Elles ajoutent que la prescription ne court pas à l’égard d’une créance qui dépend d’éléments qui ne sont pas connus du créancier (Cass, Com. 28 juin 2017, pourvoi n° 15-20.108) et que tel est le cas ici où la société Kwezi n’a remis les éléments comptables permettant de chiffrer leur créance que le 17 novembre 2019. Elles en déduisent que la prescription est acquise pour les sommes dues au titre du protocole de règlement mais pas pour les sommes dues à compter du 1er janvier 2013.
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8. Sur le fond, les sociétés d’auteurs détaillent pour chaque année le calcul des redevances sur la base des bilans remis par la défenderesse pour les années 2013 à 2018. Pour la période postérieure, elles expliquent n’avoir reçu aucune donnée et avoir alors calculé une redevance d’à-valoir conformément au contrat en reprenant le montant de l’année précédente. Sur les pénalités, elles font valoir que l’article 10 du contrat prévoit, pour tout retard, une indemnité correspondant à 3 fois le taux de l’intérêt légal multiplié par le montant des sommes dues, ainsi qu’une indemnité de 40 euros pour les frais de recouvrement, et qu’aucune des 45 notes de débit adressées depuis le 8 septembre 2014 n’a été payée. Elles précisent ne pas compter la 1re note de débit en raison de la prescription.
9. Sur leur demande de communication d’éléments comptables, les sociétés d’auteurs se prévalent de l’article 8 du contrat général. Sur la communication de la documentation relative aux œuvres diffusées, elles exposent qu’elle doit leur permettre de se répartir les droits et qu’il s’agit de la raison d’être des articles L. 132-21 et L. 324-8 du code de la propriété intellectuelle.
10. Sur l’exploitation délinéarisée non autorisée, elles font valoir que le contrat général n’autorise la diffusion sur Internet que « en flux continu » c’est-à-dire en même temps que la diffusion principale par la TNT, l’ADSL ou le satellite et exposent que la défenderesse a pourtant mis en place sur son site Internet et sur des plateformes de partage de contenu un service permettant de voir certains programmes au moment que chacun choisit. Elles allèguent à ce titre un préjudice de 5.000 euros et précisent être recevables à demander un préjudice moral.
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11. Sur le fond, la société Kwezi estime que les contrats en cause sont des contrats d’adhésion dans lesquels « diverses clauses » créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et sont donc abusives au sens de l’article 1171 du code civil (« à titre d’exemple » l’article 10 relatif aux pénalités de retard, l’article 15 relatif au contrôle, l’article 17 relatif à la résiliation et l’article 20 relatif à la durée de l’autorisation du contrat général et « notamment » les articles 4 et 5 du protocole de règlement), en ce qu’elles confèrent une position privilégiée aux sociétés d’auteurs. Elle précise que l’article 17, en particulier, ne donne qu’aux sociétés d’auteurs la faculté de résilier le contrat de plein droit, ce défaut de réciprocité constituant ainsi selon elle un déséquilibre significatif (Cass, Com. 26 janvier 2022, pourvoi numéro 20-16.782).
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12. Contre cet argument tiré des clauses abusives, les sociétés d’auteurs font valoir qu’en vertu de l’article 1171 du code civil, l’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation ; que cet article est issu de la réforme de 2016 et n’est donc pas applicable aux contrats en cause, qui lui sont antérieurs ; qu’à titre surabondant les clauses critiquées ne créent aucun déséquilibre significatif ; qu’en particulier, l’article 10 du contrat général est la stricte application de l’article L. 441-6 du code de commerce (devenu L. 441-10), qui est d’ordre public, l’article 15 se limite à prévoir une faculté de vérification des éléments nécessaires au calcul de la redevance due, ce qui est usuel et résulte implicitement, au demeurant, de l’article L. 132-21 du code de la propriété intellectuelle, qui impose à l’entrepreneur de spectacles de fournir un état « justifié » de ses recettes, l’article 17 prévoit une clause de résiliation dont l’absence de réciprocité se justifie par la nature des obligations, à savoir donner l’autorisation, instantanée, à l’activité de la défenderesse, laquelle est ainsi seule à être tenue d’obligations susceptibles d’être sanctionnées par une clause résolutoire, outre qu’elle dispose d’une faculté de résiliation annuelle, qui est l’objet de l’article 20. Elles estiment qu’il en va de même des articles 4 et 5 du protocole de règlement, dont elles soulignent qu’au demeurant elles ont renoncé à l’exécution en raison de la prescription.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIVATION :
I. Demandes en paiement :
1. Prescription :
13. Il est constant que l’action des sociétés d’auteurs en paiement des redevances prévues aux deux contrats en cause ainsi qu’en réparation du préjudice causé par l’exploitation non autorisée des oeuvres inscrites à leur répertoire relève de la prescription de droit commun, prévue par l’article 2224 du code civil, selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
14. La prescription ne court pas lorsque la créance, même périodique, dépend d’éléments qui ne sont pas connus du créancier et doivent résulter de déclarations que le débiteur est tenu de faire (par exemple, Cass. com., 28 juin 2017, pourvoi n°15-20.108, cité par les demanderesses).
15. Au cas présent, les demanderesses ont renoncé à la demande en paiement des redevances antérieures à 2013, objet du protocole de règlement, dont elles ont admis la prescription.
16. La créance de redevances pour les années 2013 à 2018, qui est calculée selon un pourcentage des recettes et subventions perçues par la société Kwezi, dépend des déclarations que celle-ci est tenue de faire annuellement du montant de ces recettes et subventions, en application de l’article 8 du contrat général. Elle se distingue en cela de la créance d’à-valoir pour la même période, et dont les demanderesses admettent la prescription. Or la société Kwezi ne conteste pas n’avoir fait ces déclarations qu’en 2019. La prescription du paiement des redevances définitives, qui avait donc commencé à courir seulement à cette date, n’était pas acquise lorsque la demande a été formée, le 7 octobre 2022.
17. La créance de provision pour les années 2019 et suivantes n’était évidemment pas prescrite le 7 octobre 2022.
18. Il est constant que la créance indemnitaire au titre de la contrefaçon (exploitation non autorisée) n’est pas comprise dans la mise en demeure de 2015, qui seule est visée par le moyen tiré de la prescription.
19. En revanche, les pénalités de retard des notes de débit émises avant cette mise en demeure du 21 mai 2015 sont prescrites depuis le 21 mai 2020.
2. Clauses abusives
20. L’article 1171 prévoit, en son premier alinéa, que dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. Il précise, à son second alinéa, que l’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation.
21. Toutefois, comme le soulignent les sociétés d’auteurs, cet article n’est pas applicable aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016, et les deux contrats en cause ont été conclus le 18 février 2014.
22. Le moyen tiré du caractère abusif des clauses, fondé sur ce seul texte, est donc inopérant.
3. Redevances des années 2013 à 2018
23. Le contrat général prévoit à son article 6 une redevance de 5 % sur les recettes HT brutes (dont sont déduits les frais de régie réels dans une limite de 28 %) et les subventions, et de 1,25% sur les redevances perçues auprès des réseaux câblés français, avec une déduction supplémentaire des frais de diffusion excédant 10 % de l’assiette (mais dans un plafond de 20 %) parce qu’il s’agit d’une chaine non métropolitaine (article 1er de l’avenant du même jour) et des abattements provisoires les premières années (15 % la première année, 11,25 % les deux suivantes) (article 7 du contrat général).
24. Les sociétés d’auteurs appliquent ces dispositions, en détaillant leur calcul, aux données dont il n’est pas contesté qu’il s’agit des données remises par la société Kwezi et correspondant aux recettes réelles. Il en résulte les redevances suivantes : 7.531,60 euros pour 2013, 8.247,31 euros pour 2014, 6.570,78 euros pour 2015, 9.014 euros pour 2016, 6.988,87 euros pour 2017 et 8.221,47 euros pour 2018, soit 46.574,03 euros au total. Il est constant que la société Kwezi n’a rien payé. Elle doit donc être condamnée à payer cette somme.
4. À-valoir pour les années 2019 à 2023
25. Le contrat général prévoit, à son article 8, le paiement trimestriel d’un à-valoir égal au quart de la redevance de l’année précédente.
26. La société Kwezi ne conteste pas n’avoir pas remis les déclarations nécessaires à l’établissement des redevances pour les années postérieures à 2018. Les sociétés d’auteur sont donc bienfondées à obtenir des à-valoir pour ces années, égaux au montant facturé pour 2018, à savoir 8.221,47 euros. La demande porte sur les années 2019 à 2022 et le premier semestre 2023, soit 4,5 * 8 221,47 = 36 996,62 euros. Il est constant que la société Kwezi n’a rien payé. Elle doit donc être condamnée à payer cette somme.
5. Pénalités de retard
27. L’article 10 du contrat général est ainsi rédigé :
« Pour tout retard dans le paiement des redevances exigibles en vertu des stipulations ci-dessus, la Société s’engage à payer à la Sacem, pour son propre compte et celui des autres Sociétés d’Auteurs signataires du présent contrat, de plein droit et sans qu’il soit besoin de mise en demeure, une indemnité égale à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur au jour de l’émission de la (des) note(s) de débit correspondance(s) multiplié par le montant des sommes exigibles, toutes taxes comprises.
« En outre, le non-paiement des redevances exigibles dans le délai indiqué ci-dessus [au plus tard le 10 du mois suivant l’issue de chaque trimestre, s’agissant des à-valoirs, puis dans les 45 jours de la réception de la facture s’agissant du solde des droits dus] entrainera l’application d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros, sans préjudice de l’indemnisation des autres dépenses éventuellement engagées. »
28. Contrairement à ce qu’en déduisent les sociétés d’auteurs, cette clause prévoit une indemnité forfaitaire et non un intérêt de retard qui augmenterait avec le temps (aucun facteur temporel n’est prévu dans le calcul de la pénalité, uniquement l’application ponctuelle d’un coefficient aux sommes dues). La demande tendant à la condamnation aux « pénalités de retard qui auront couru entre le 10 juin 2022 et la date du jugement », fondée sur cette clause, doit par conséquent être rejetée.
29. Cette observation est sans préjudice de l’existence éventuelle d’intérêts de retard dus de plein droit indépendamment des stipulations contractuelles, mais de tels intérêts ne sont pas demandés en tant que tels et ne font donc pas partie de l’objet du présent jugement.
30. Les sociétés d’auteurs n’explicitent pas le calcul justifiant leur demande de 6 196,93 euros pour les pénalités de retard. Elles communiquent 48 notes de débits (leurs pièces 35 et 52), dont elles admettent que la 1re est prescrite. Il résulte du développement sur la prescription, ci-dessus, que les pénalités de retard dues au titre des notes antérieures à la mise en demeure du 21 mai 2015 (seules auxquelles la défenderesse oppose la prescription) sont également prescrites. Elles correspondent aux à-valoirs de 2013 à 2014 et des deux premiers trimestres de 2015. Il reste 41 notes de débits pour lesquelles les pénalités ne sont pas prescrites et qui correspondent aux à-valoirs des 3e et 4e trimestres 2015 puis des années 2016 à 2022 et des 2 premiers trimestres 2023, ainsi que les soldes de 2013 à 2018 et deux « réajustements » de 2019 et 2020 (non expliqués mais non contestés). La société Kwezi ne conteste pas les montants de ces notes de débits ni n’allègue les avoir payées.
31. En appliquant la pénalité de 3 fois le taux d’intérêt légal aux sommes dues au titre de chaque note de débit (en compensant les sommes dues au titre des notes de débit du même jour, pour celles du 11 janvier 2021 qui donnent lieu à un total en faveur de la société Kwezi, étant toutefois précisé que les pénalités sont dues pour tout retard, à chaque note de débit, nonobstant l’éventuelle régularisation ultérieure à la baisse qui est sans incidence sur l’obligation de payer chaque à-valoir dans les délais et donc sur la pénalité correspondante), selon le calcul détaillé dans le tableau ci-dessous, il en résulte un montant total de pénalités de 2 065,77 euros.
[non reproduit : détail des montants]
PÉNALITÉ TOTALE 2 065,77
32. S’y ajoutent les 40 euros de pénalité forfaitaire pour frais de recouvrement, pour les 41 notes pour lesquelles les pénalités ne sont pas prescrites, soit 1.640 euros.
33. La société Kwezi doit par conséquent être condamnée à payer 1 640 + 2 065,77 = 3 705,77 euros.
6. Contrefaçon
34. Conformément à l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur l’œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
35. En vertu de l’article L. 122-1 du code de la propriété intellectuelle, le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction. L’article L. 122-4 précise par suite que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayant droit ou ayant cause est illicite.
36. L’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle prévoit, en application de l’article 13 de la directive 2004/48 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci en a retirées.
37. Il est constant que les sociétés d’auteurs demanderesses ont été investies, par les auteurs des oeuvres figurant à leur catalogue, du droit d’autoriser les reproductions et représentations de ces oeuvres et d’en collecter la contrepartie économique. Ces sociétés subissent donc un préjudice du fait de la diffusion non autorisée desdites œuvres.
38. La société Kwezi ne conteste pas avoir offert à son public le visionnage d’œuvres gérées par les sociétés demanderesses d’une façon non linéaire, c’est-à-dire à la demande, sur son site Internet, alors que le contrat général ne l’autorisait qu’à une exploitation linéaire sur ou en parallèle de sa chaine de télévision.
39. Les demanderesses exposent avoir proposé à la société Kwezi un nouveau contrat regroupant toutes les autorisations. Il ressort de ce projet de contrat (pièce n° 26) que le taux de redevance proposé était le même que pour les seules diffusions linéarisées (5%), avec la même assiette (les recettes publicitaires brutes), sans que rien n’indique que le calcul des redevances déjà réalisé sur la base des bilans et comptes de résultat de la société Kwezi n’ait pas inclus les recettes réalisées au titre de l’exploitation délinéarisée. Les sociétés d’auteur, qui n’allèguent pas, plus généralement, que l’exploitation litigieuse des œuvres de façon non linéaire aurait excédé ce qu’elles auraient consenti en contrepartie cette même redevance, ne démontrent donc aucun préjudice matériel du fait de cette exploitation.
40. Leur préjudice, moral, résultant du silence que leur offre, pourtant avantageuse, a rencontré, dans le contexte plus général de la relation entre les parties caractérisée par un refus systématique d’honorer ses obligations par la défenderesses, peut être estimé à 4.000 euros, que la société Kwezi est par conséquent condamnée à leur payer entre les mains de la Sacem.
II. Demandes de communication d’informations :
41. Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction en vigueur à la date des contrats, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
1. Données comptables
42. L’article 8 du contrat général oblige la société Kwezi à communiquer à la Sacem « les éléments comptables nécessaires au calcul de la redevance définitive », et plus particulièrement « les comptes détaillés de la Société de la Classe 7 (comptes de produits) du Plan comptable élaboré par le Conseil National de la Comptabilité ».
43. Les demanderesses demandent le bilan et le compte de résultat et la société Kwezi ne conteste pas qu’il s’agit de l’application de l’article précité.
44. La société Kwezi doit donc être condamnée à remettre ces documents pour les années 2019 à 2023, conformément à la demande.
45. Le refus durable et injustifié de la société Kwezi d’exécuter aucune de ses obligations impose une astreinte d’un montant élevé.
2. Données relatives aux oeuvres diffusées
46. L’article 11 du contrat général oblige la société Kwezi à remettre aux sociétés d’auteurs « la documentation complète relative aux programmes et aux oeuvres diffusées par elle. »
47. La société Kwezi ne conteste pas la légitimité des informations demandées. Au demeurant, l’indication des titres et ayant-droits est nécessaire à l’identification exacte des oeuvres, tandis que l’indication des minutages est utile à la vérification des données et celle du mode de diffusion est pertinent pour la répartition entre sociétés d’auteurs.
48. Par ailleurs, elle n’a soulevé la prescription que de la demande en paiement des sommes visées dans la mise en demeure de mai 2015, pas celle de la demande en communication des données relatives aux oeuvres, y compris antérieures à 2017.
49. Elle est donc condamnée à les remettre, conformément à la demande, pour les diffusions entre 2013 et 2023.
50. Le refus durable et injustifié de la société Kwezi d’exécuter aucune de ses obligations impose une astreinte d’un montant élevé.
51. Il convient toutefois de préciser que l’identification des ayant-droits n’est imposée à la débitrice que s’agissant des auteurs, et non de leurs éventuels héritiers ou légataires, et qu’elle n’est exigée que dans la mesure où elle est utile à l’identification exacte de l’oeuvre : en particulier, l’omission d’un auteur parmi une pluralité, si elle ne fait pas obstacle à cette identification, ne saurait être considérée comme une inexécution.
III. Dispositions finales :
52. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 700 du même code permet au juge de condamner en outre la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
53. La société Kwezi perd le procès et est donc tenue aux dépens ainsi qu’à indemniser les demanderesses de leurs frais, l’équité permettant de l’y tenir en intégralité, soit à un montant pouvant être estimé, au vu des diligences apparemment rendues nécessaires pour ce procès, à 10.000 euros.
54. L’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie de l’écarter ici.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal :
Déclare les sociétés d’auteurs irrecevables en leur demande mais seulement en ce qu’elle tend au paiement des pénalités dues au titre des notes de débits antérieures au 21 mai 2015 ;
Condamne la société Kwezi télévision à payer à la Sacem (pour son compte et celui des autres sociétés d’auteurs) :
- 46.574,03 euros au titre des redevances dues entre 2013 et 2018 ;
- 36.996,62 euros au titre des à-valoirs dus du 1er janvier 2019 au 30 juin 2023 ;
- 3.705,77 euros au titre des pénalités
- 4.000 euros en réparation de la diffusion non linéaire ;
Enjoint à la société Kwezi de remettre à la Sacem (pour son compte et celui des autres sociétés d’auteurs) :
- ses bilans et comptes de résultat détaillés avec leurs annexes pour les années 2019 à 2023,
- le relevé quotidien des œuvres diffusées entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2023, en indiquant pour chaque œuvre son titre, ses auteurs (dans la mesure où cette précision est utile pour identifier l’œuvre), son minutage et son mode de diffusion (direct ou à l’aide d’un enregistrement),
Et ce dans un délai de 30 jours suivant la signification du jugement puis sous une astreinte de 2.000 euros par jour qui courra au maximum pendant 60 jours ;
Se réserve la liquidation de l’astreinte ;
Condamne la société Kwezi télévision aux dépens ainsi qu’à payer à la Sacem (en mêmes qualités) 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 15 novembre 2024
Le Greffier La Présidente
Quentin CURABET Irène BENAC