TJ PARIS (9e ch. 2e sect.), 15 janvier 2025
CERCLAB - DOCUMENT N° 23357
TJ PARIS (9e ch. 2e sect.), 15 janvier 2025 : RG n° 23/11305 ; jugt n° 9
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « Ces pièces démontrent à suffisance que les demanderesses ont leur lieu de résidence habituel au Liban et, s’agissant de Mme T. X., sa résidence fiscale déclarée, alors qu'il n'est pas établi que leur adresse en France constituerait leur domicile principal. Par conséquent, les consorts X. ne peuvent se prévaloir des dispositions susvisées du règlement « Bruxelles I bis », ne prouvant pas avoir leur domicile en France.
Au surplus, les consorts X. ne justifient pas que la société Blom Bank Sal dirige ses activités vers la France, au sens de l'article 17 du règlement « Bruxelles I bis », les demanderesses procédant sur ce point par affirmation, sans produire de pièces probantes. En effet, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que la société Blom Bank Sal dirigeait ses activités vers un Etat-membre de l’Union Européenne, le fait que l’une de ses filiales exerce en France, la société Banorient France avec laquelle les consorts X. ne prétendent pas avoir eu de contact, ne caractérisant pas cette circonstance eu égard à l’autonomie des personnes morales. De même, les ordres de virements émis à la demande de ses clientes vers la France par cette banque ne sauraient caractériser une stratégie commerciale visant à diriger ses activités vers ce pays.
À cet égard, la banque rappelle, sans être utilement démentie, qu'elle n’a ni agence ni succursale en France. Elle fait justement valoir qu’elle n’a procédé à aucune sollicitation, que ce soit en France ou au Liban, auprès des demanderesses, étant relevé par ailleurs que les pièces contractuelles concernant le présent litige sont rédigées en arabe ou en anglais.
Dès lors que les consorts X. n’établissent pas que la société Blom Bank Sal dirigeait son activité vers l’un des Etats-membres de l’Union européenne au moment de la conclusion des contrats, la compétence n’est pas déterminée par la section IV du règlement « Bruxelles I Bis », et elles ne peuvent utilement se prévaloir de l’article 18 dudit règlement sur le contrat de consommation souscrit par un consommateur ensemble son article 19 qui prohibent la dérogation à la compétence du lieu du domicile pour fonder la compétence du tribunal judiciaire de Paris.
En conséquence de ce qui précède, la compétence est réglée par la loi française, conformément à l’article 6 précité et non par la loi libanaise.
Or, les règles de la procédure nationale s’appliquent pour déterminer la licéité de la clause attributive de juridiction invoquée et les clauses prorogeant la compétence internationale sont en principe licites lorsqu’elles ne font pas échec à la compétence territoriale impérative d’une juridiction française et sont invoquées dans un litige de caractère international. »
2/ « C'est à tort que les requérantes invoquent le bénéfice des dispositions de l'article 14 du code civil, dans la mesure où l'insertion d'une clause attributive de compétence dans un contrat international fait partie de l'économie dudit contrat et emporte renonciation à tout privilège de juridiction. De plus, les justiciables français peuvent toujours renoncer au bénéfice de cet article 14 à la faveur d’une clause attribuant compétence exclusive à des juridictions étrangères, ces dispositions ne prévoyant en effet qu'une règle de compétence supplétive et non d'ordre public.
Au cas particulier, il résulte de la simple lecture des clauses reproduites ci-dessus qu’en acceptant de reconnaître que les juridictions de Beyrouth, qui sont déterminables par l’application du droit processuel interne libanais, et en s’interdisant de la contester au motif de leur domicile établi dans un autre lieu, elles ont expressément de manière claire et précise consenti à renoncer au privilège de juridiction de l’article 14 du code civil qui ne revêt qu’un caractère subsidiaire.
Par ailleurs, les demanderesses ne sauraient critiquer cette clause attributive de compétence en se fondant sur l'article 1171 du code civil français, alors qu'elles sont domiciliées au Liban et ont signé les contrats litigieux dans ce pays, sans avoir été démarchées en France de sorte qu'il n'existe aucun lien étroit entre les contrats en cause et le territoire français. Ces contrats sont soumis au droit libanais et la clause attributive prévue n'est pas contestée au regard du droit libanais.
Enfin, les requérantes ne sauraient exciper un déni de justice pour fonder la compétence des juridictions françaises. En effet, elles n'établissent pas avoir été dans l'impossibilité de saisir les juridictions libanaises de leur litige. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
NEUVIÈME CHAMBRE DEUXIÈME SECTION
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 23/11305. Jugement n° 9. N° Portalis 352J-W-B7H-CZMKY. Assignation du : 7 juillet 2023.
DEMANDERESSES :
Madame U. X.
[Adresse 5], [Localité 10]
Madame T. X.
[Adresse 5], [Localité 10]
Madame W. X.
[Adresse 5], [Localité 10]
représentés par Maître Pierre-Henri BOVIS de la SELEURL BOVIS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0172
DÉFENDERESSE :
Société BLOM BANK SAL
prise en la personne de son représentant légal [Adresse 8], [Localité 6], représentée par Maître Laurent MARTINET du PARTNERSHIPS PAUL HASTINGS (Europe) LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0177
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT : Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge, assisté de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière.
DÉBATS : A l’audience du 27 novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 janvier 2025.
ORDONNANCE : Rendue publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Les 14 janvier et 30 mai 2016, Mmes T., U. et W. X. ont chacune signé avec la SA de droit libanais Blom Bank SAL une convention d’ouverture de comptes bancaires respectivement sous les numéros [XXXXXXXXXX02], [XXXXXXXXXX03] et [XXXXXXXXXX04].
Estimant que la banque refuse sans motif légitime la restitution de leurs fonds, par exploit de commissaire de justice du 7 juillet 2023, les consorts X. ont fait assigner la SA Blom Bank SAL devant le tribunal judiciaire de Paris auquel il est demandé, aux visas des articles 17, 18 et 196 du règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012, 6 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, L. 232-1, L. 231-1, L. 241-1, L. 132-1 et R. 132-2 du code de la consommation, 1345 et 1345-1 du code civil, L.312-2 du code monétaire et financier, 248, 292, 293, 294 du code des obligations et des contrats libanais, 822 et 823 du code de procédure civile libanais et 307 du code de commerce libanais, de :
« DÉCLARER recevables les demandes de Mesdames U., W. et T. X. ;
DÉCLARER le tribunal judiciaire de Paris compétent pour statuer sur leurs demandes ;
CONDAMNER la BLOM BANK SAL à exécuter un virement international au bénéfice de Mesdames U., W. et T. X. des sommes inscrites sur leurs comptes respectifs et la contre-valeur en euros pour les devises étrangères, soit ;
* Pour U. X. : 308 330 US DOLLAR/ 231 292 EUROS/ 8 197 895 LBP
* Pour T. X. : 125 561 US DOLLAR/ 118 658 EUROS / 4 958 375 LBP
* Pour W. X. : 216 769 EUROS/ 277 638 US DOLLAR
CONDAMNER la BLOM BANK SAL à payer la somme de 100.000 euros à chacune des demanderesses (Mesdames U., W. et T. X.) pour le préjudice moral et financier subi ;
DÉCLARER que les condamnations prononcées à l’encontre de la BLOM BANK SAL seront assorties d'une astreinte de 5.000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la BLOM BANK SAL aux entiers dépens dont la distraction au profit de l'AARPl RAULT BOVIS ASSOCIES conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la BLOM BANK SAL à payer à Mesdames U., W. et T. X. la somme de 15.000 € au titre au titre des frais irrépétibles. »
[*]
Par conclusions d’incident du 4 décembre 2023, la SA Blom Bank Sal a soulevé à titre principal une exception d’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 23 octobre 2024, elle demande au juge de la mise en état de :
« IN LIMINE LITIS,
A TITRE PRINCIPAL,
Vu la clause attributive de juridiction stipulée dans les conventions d’ouverture de compte signées les 14 janvier et 30 mai 2016,
Vu les règles de compétence judiciaire internationale et la jurisprudence citée,
- DECLARER le Tribunal judiciaire de Paris incompétent pour juger de la présente affaire ;
- RENVOYER Mesdames T., W. et U. X. à mieux se pourvoir devant les juridictions libanaises ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Vu l’article 100 du code de procédure civile,
Vu l’exception de litispendance internationale et la jurisprudence citée,
- CONSTATER que le Tribunal judiciaire de Paris a été saisi du même litige que ceux initialement soumis au Tribunal de première instance de Beyrouth et dont les procédures sont actuellement pendantes ;
En conséquence,
- ORDONNER le dessaisissement du Tribunal judiciaire de Paris au profit du Tribunal de première instance de Beyrouth ;
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE,
Vu l’article 101 du code de procédure civile,
Vu l’exception de connexité internationale et la jurisprudence citée,
- CONSTATER que la présente action présente un lien tel avec les procédures pendantes devant le Tribunal de première instance de Beyrouth qu’il existe un risque de contrariété de décisions et qu’il est ainsi de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble ;
En conséquence,
- ORDONNER le dessaisissement du Tribunal judiciaire de Paris au profit du Tribunal de première instance de Beyrouth ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
Vu le principe d’une bonne administration de la justice,
- SURSEOIR A STATUER jusqu’à ce qu’une décision irrévocable ait été rendue dans le cadre des trois procédures pendantes devant le Tribunal de première instance de Beyrouth opposant BLOM BANK SAL à respectivement Mesdames T., W. et U. X. ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- CONDAMNER Mesdames T., W. et U. X. à payer à BLOM BANK SAL une somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. »
A l’appui de ses prétentions, la SA Blom Bank SAL expose à titre liminaire qu’il résulte des documents d’information établis lors de l’ouverture des comptes litigieux ainsi que de différents documents versés aux débats que les demanderesses étaient domiciliées en Côte d’Ivoire. Elle ajoute que conformément à l’article 6 du chapitre premier des conventions de compte, elle a procédé à la clôture définitive des comptes bancaires, le 27 avril 2022 concernant le compte de Mme U. X., le 28 octobre 2022 concernant le compte de Mme W. X., et le 2 novembre 2022 concernant le compte de Mme T. X., et, en exécution de son obligation légale de restitution, consigné entre les mains d’un notaire le solde des comptes via des chèques bancaires tirés sur la Banque du Liban, conformément à la procédure d’offre réelle et consignation prévue par le droit libanais, soit concernant le compte de Mme U. X., trois chèques pour des montants de 8.197.895 LL, 308.330 US Dollars et 231.292 euros, concernant le compte de Mme W. X., deux chèques pour des montants de 8.004.307 LL et 216.769,12 euros, et concernant le compte de Mme T. X., deux chèques pour des montants de 128.040,12 US Dollars et 118.761,50 euros. Elle ajoute qu’à son initiative, conformément au droit libanais, une instance aux fins de validation de ces procédures est actuellement pendante devant le tribunal de première instance de Beyrouth devant lequel elle a fait assigner les consorts X.
A titre principal, elle soutient l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris et plus généralement des juridictions françaises pour connaître du présent litige, lequel relève selon elle nécessairement des juridictions de Beyrouth en vertu d’une clause attributive de juridiction incluse dans les conventions de compte signées par les demanderesses, faisant valoir que ces dernières ne sauraient se prévaloir des dispositions tant générales (article 6) que spéciales (article 18) du règlement n°1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale dit « Bruxelles I Bis » pour fonder la compétence de la présente juridiction dès lors qu’il est établi que lors de l’ouverture des comptes, les parties n'étaient pas domiciliées sur le territoire d'un Etat-membre de l'Union européenne et qu’elles ne démontrent pas plus y résider au jour de l’introduction de l’instance, et que les conventions de compte ne constituaient pas des « contrats de consommation » au sens du règlement précité, son activité n’étant pas dirigée vers la France, à supposer que cet Etat-membre soit reconnu comme le domicile habituel des demanderesses, la simple existence d’une filiale française juridiquement distincte ou l’émission de virement vers les compte français de ses clientes ne pouvant suffire à caractériser une direction d’activité vers ce pays.
Elle conclut ensuite à la licéité et la validité de la clause attributive de compétence juridictionnelle stipulée dans la convention de compte au regard de la loi française qui est applicable dès lors qu’elle est la loi du tribunal saisi du litige en application des règles de droit international privé. Elle ajoute qu’il est de jurisprudence constante qu’au contraire du droit interne qui réserve la licéité d’une telle clause aux relations entre commerçants, la prorogation de compétence internationale est permise en présence d’un litige international lorsqu’elle ne fait pas échec à la compétence territoriale impérative d’une juridiction française.
Elle soutient par ailleurs que l’argument tiré d’une prétendue asymétrie de la clause disputée est inopérant dès lors que l’article 1171 du code civil français invoqué par les défenderesses est inapplicable en l’espèce, les conventions de compte comportant la clause attributive de juridiction étant régies par le droit libanais désigné de manière implicite par les parties au sens de l’article 3 du règlement (CE) n°593/2008 du parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles dit « Rome I », ou par défaut en application de l’article 4 du même règlement, et la jurisprudence française considérant que l’article 1171 précité ne constitue pas une loi de police. Elle ajoute que l’arrêt à intervenir de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) saisie d’une question préjudicielle par la Cour de cassation n’aura aucun effet sur ladite clause dès lors que celle-ci n’entre pas dans le champ d’application du règlement.
Elle fait valoir que le déséquilibre allégué ne saurait être sanctionné sur le terrain du droit des clauses abusives français, la clause discutée n’entrant pas dans le champ d’application du droit de la consommation français au regard des critères énoncés par les articles L. 212-1, L. 231-1 et L. 232-1 du code de la consommation dès lors que les consorts X. avaient leurs résidences habituelles en Côte d’Ivoire au moment de la conclusion des conventions et que le litige ne présente aucun lien étroit avec la France non plus qu’avec un Etat quelconque de l’Union Européenne. A titre surabondant, elle soutient que la clause n’est pas abusive en vertu du droit français, aucune asymétrie n’étant introduite entre les parties quant aux juridictions devant lesquelles elles pourraient agir, une élection de for de principe désignant les tribunaux de Beyrouth sans aucune exception prévue pour l’une ou l’autre des parties.
Elle ajoute que l’acceptation de ladite clause par les consorts X. vaut renonciation tacite de leur part au privilège de juridiction de l’article 14 du code civil français qui n’est pas d’ordre public en raison de la validité de la clause attributive de compétence.
A titre subsidiaire, elle fait valoir un état de litispendance à raison de la coexistence de procédures pendantes à la fois devant les juridictions françaises et les juridictions libanaises et présentant une identité de parties, d’objet et de cause. Elle fait dès lors valoir que les procédures initiées les 10 mai et 8 novembre 2022 devant le tribunal de première instance de Beyrouth étant antérieures à la présente procédure introduite par acte du 7 juillet 2023, le tribunal faisant droit à l’exception de litispendance doit se dessaisir au profit de la juridiction saisie en premier.
Enfin, à titre infiniment subsidiaire, elle conclut à la nécessité de surseoir à statuer dans l’attente des décisions à intervenir sur la validité des procédures d’offre réelle et consignation afin d’éviter toute contrariété de décisions entre celle rendue par le tribunal de première instance de Beyrouth et celle à venir de la présente juridiction.
[*]
Par conclusions sur incident en date du 24 septembre 2024, les consorts X. demandent au juge de la mise en état de :
« IN LIMINE LITIS
À TITRE PRINCIPAL
- REJETER la demande de déclaration d'incompétence du Tribunal judiciaire de Paris ;
À TITRE SUBSIDIAIRE
- REJETER la demande tendant à reconnaître un état de litispendance entre la présente procédure et la procédure pendante devant le Tribunal de première instance de Beyrouth ;
À TITRE TRÈS SUBSID1A1RE
- REJETER la demande de dessaisissement du Tribunal judiciaire de Paris à raison de la connexité du présent litige avec les procédures pendantes devant le Tribunal de première instance de Beyrouth ;
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
- REJETER la demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision irrévocable rendue dans le litige pendant le Tribunal de première instance de Beyrouth.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- CONDAMNER la BLOM BANK SAL à payer à Mesdames W., U. et T. X. la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. »
A l’appui de leurs prétentions, les consorts X. exposent à titre liminaire la situation économique et politique délétère du Liban dans laquelle s’inscrit le refus de restitution de leurs fonds par la défenderesse depuis 2020.
Elles soutiennent ensuite devoir être considérées comme des consommateurs au sens de l’article 2-1 de la directive n°2011/83/UE relative aux droits des consommateurs, en raison de la détention d’un bien situé [Adresse 5] à [Localité 10], de leur présence sur le sol français, précisant partager leur temps entre [Localité 9] et [Localité 7], de la possession de plusieurs comptes bancaires en France et de leurs activités personnelles sur le sol de cet Etat-membre.
S’agissant de la compétence du tribunal judiciaire de Paris, elles font valoir leur qualité de consommateurs domiciliés en France depuis l’année 2012 dans un bien leur appartenant situé à [Localité 9], outre que Mme T. X. est propriétaire d’un second bien acquis à [Localité 9] en 2016, ce que ne pouvait ignorer la banque dès lors que Mme T. X. y a réglé plusieurs achats concernant des actes de la vie quotidienne et surtout a émis entre 2017 et 2020 plusieurs virements conséquents depuis son compte ouvert dans les livres de la défenderesse à destination d’un compte ouvert en France, affirmant que l’émission de ces virements tendent à démontrer que l’activité commerciale de la banque libanaise est tournée vers le territoire français où elle a une présence effective via sa participation dans la banque Banorient France qui a son siège social à [Localité 9]. Les demanderesses précisent par ailleurs se déplacer régulièrement dans plusieurs pays dont la Côte d’Ivoire qu’elles présentent comme seulement un point de chute professionnel. Elles concluent dès lors à la compétence des juridictions françaises sur le fondement de l’article 18 du règlement Bruxelles I Bis.
Les consorts X. font également valoir l’absence de litispendance affirmant que les actes introductifs d’instance devant le tribunal de première instance de Beyrouth des 10 mai et 8 novembre 2022 ne leur ont jamais été signifiés et qu’elles n’ont découvert l’existence de l’instance pendante devant cette juridiction que dans le cadre de la présente affaire, ce dont elles déduisent que la juridiction étrangère ne peut être considérée comme la première saisie au sens de l’article 100 du code de procédure civile. Elles font ainsi sommation à la défenderesse de communiquer toutes pièces permettant d’établir qu’elles ont été avisées de l’existence des procédures initiées au Liban et donc d’établir l’effectivité actuelle de ces instances, estimant qu’en l’absence de production de tels éléments, le moyen doit être rejeté.
Elles soutiennent par ailleurs l’absence de connexité justifiant le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris, l’instance devant la juridiction libanaise, dont elle souligne les dysfonctionnements notoirement connus depuis 2019, ne concernant que l’offre réelle et consignation formulée par la banque qui ne caractérise pas un remboursement des sommes mais simplement une « proposition dans l’exécution de son obligation » par le débiteur, laquelle peut être refusée par le créancier.
Enfin, s’agissant de la demande de sursis à statuer, elles s’y opposent qualifiant cette dernière de manœuvre dilatoire reposant notamment sur le dysfonctionnement du tribunal de première instance de Beyrouth qui entraînerait un report à l’infini de la solution de ce litige.
[*]
L’incident a été évoqué à l’audience du 27 novembre 2024 et mis en délibéré au 15 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet des moyens et arguments venant au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur l'exception d'incompétence :
Le règlement n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matières civile et commerciale dit « Bruxelles I Bis » s’applique, aux termes du paragraphe premier de son article premier, en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction.
L’article 6, paragraphe premier, de ce règlement dispose que si le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État-membre, la compétence est, dans chaque État-membre, réglée par la loi de cet État-membre, sous réserve de l’application de l’article 18, paragraphe premier, de l’article 21, paragraphe 2, et des articles 24 et 25.
L’article 17 énonce qu'en matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la section 4 du règlement précité, sans préjudice de l’article 6 et de l’article 7, point 5), notamment lorsque le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État-membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État-membre ou vers plusieurs États, dont cet État-membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités.
L'article 18, paragraphe premier, du même règlement ajoute que l’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l’État-membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l’autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié.
Pour bénéficier de ces dispositions, les requérantes, dont la qualité de consommateur n'est pas discutée, doivent établir qu'elles ont leur domicile en France. Sur ce point, l'article 62 du règlement renvoie aux règles nationales, soit à l'article 102 du code civil qui précise que le domicile de tout français est le lieu où il a son principal établissement, c'est-à-dire une résidence stable se déduisant d'éléments factuels tels que le lieu de paiement des impôts, l'inscription sur les listes électorales, le lieu de réception des correspondances, le lieu de travail ou celui des attaches familiales.
Sur ce point, les consorts X. versent aux débats les pièces suivantes :
La copie des passeports français des requérantes ; Un protocole d’accord de cession de droits successoraux par Mme T. X. au profit de Mmes W. et U. X. en date du 28 juillet 2016 ;La copie de deux chèques en date du 30 juin 2021 tirés sur les comptes Société générale de Mmes W. et U. X. au bénéfice du « SDC [Adresse 5] » ; Une attestation notariée de propriété d’un bien acquis en 2016 par Mme T. X., situé [Adresse 1] à [Localité 10] ;Une attestation EDF du 29 mars 2022 au nom de Mme T. X. pour la même adresse ;Le relevé d’identité bancaire d’un compte ouvert dans les livres de la Société générale au nom de Mme T. X. ; Une autorisation de prélèvement (en partie illisible) de Mme W. X., domiciliée au [Adresse 5], au bénéfice du Trésor public ;Un avis de taxe foncière pour l’année 2020 au nom de M. [H] X. demeurant [Adresse 5] ;Les attestations de scolarité de M. M. X. (fils de Mme T. X.) pour les périodes 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017 ;Des ordres de virements depuis leurs comptes libanais vers leurs comptes ouverts dans les livres de la Société générale.
S’il n’est pas contesté que les demanderesses ont des attaches familiales en France, notamment s’agissant de Mme T. X. qui a deux enfants, M. et P. X., et qu’elles sont propriétaires de biens situés à [Localité 9] impliquant l’obligation pour elles de régler les charges et impositions relatives à ces biens et justifiant les mouvements de fonds vers des comptes bancaires détenus en France, les pièces produites ne prouvent pas pour autant que les demanderesses résidaient en 2016 en France et qu’elles avaient leur résidence fiscale en France à la date de leur assignation au fond en date du 7 juillet 2023. En effet, aucun avis d'imposition à leurs noms démontrant la perception de revenus sur le territoire français, et donc l’exercice d’une activité professionnelle régulière sur celui-ci, n'est versé aux débats. De même, les documents produits sont insuffisamment probants quant au fait que l'appartement sis [Adresse 5] à [Localité 10] constituerait leur domicile principal, étant relevé que la taxe foncière a été adressée à M. [H] X. et non aux demanderesses qui dans le protocole d’accord de cession de droits successoraux sont toutes domiciliées à [Localité 7] (Côte d’Ivoire).
En revanche, il résulte des pièces contractuelles produites par la société Blom Bank Sal que :
- lorsqu'elles ont ouvert les comptes bancaires litigieux, les 14 janvier et 30 mai 2016, les consorts X. ont toutes trois mentionné dans les conventions un domicile à [Localité 7] (côte d’Ivoire) ;
- les consorts X. ont chacune rempli un formulaire « informations sur le client » dans lequel elles ont confirmé leur adresse en Côte d’Ivoire, Mme T. X. déclarant également ce pays comme son lieu de résidence fiscale.
Ces pièces démontrent à suffisance que les demanderesses ont leur lieu de résidence habituel au Liban et, s’agissant de Mme T. X., sa résidence fiscale déclarée, alors qu'il n'est pas établi que leur adresse en France constituerait leur domicile principal.
Par conséquent, les consorts X. ne peuvent se prévaloir des dispositions susvisées du règlement « Bruxelles I bis », ne prouvant pas avoir leur domicile en France.
Au surplus, les consorts X. ne justifient pas que la société Blom Bank Sal dirige ses activités vers la France, au sens de l'article 17 du règlement « Bruxelles I bis », les demanderesses procédant sur ce point par affirmation, sans produire de pièces probantes.
En effet, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que la société Blom Bank Sal dirigeait ses activités vers un Etat-membre de l’Union Européenne, le fait que l’une de ses filiales exerce en France, la société Banorient France avec laquelle les consorts X. ne prétendent pas avoir eu de contact, ne caractérisant pas cette circonstance eu égard à l’autonomie des personnes morales.
De même, les ordres de virements émis à la demande de ses clientes vers la France par cette banque ne sauraient caractériser une stratégie commerciale visant à diriger ses activités vers ce pays.
À cet égard, la banque rappelle, sans être utilement démentie, qu'elle n’a ni agence ni succursale en France. Elle fait justement valoir qu’elle n’a procédé à aucune sollicitation, que ce soit en France ou au Liban, auprès des demanderesses, étant relevé par ailleurs que les pièces contractuelles concernant le présent litige sont rédigées en arabe ou en anglais.
Dès lors que les consorts X. n’établissent pas que la société Blom Bank Sal dirigeait son activité vers l’un des Etats-membres de l’Union européenne au moment de la conclusion des contrats, la compétence n’est pas déterminée par la section IV du règlement « Bruxelles I Bis », et elles ne peuvent utilement se prévaloir de l’article 18 dudit règlement sur le contrat de consommation souscrit par un consommateur ensemble son article 19 qui prohibent la dérogation à la compétence du lieu du domicile pour fonder la compétence du tribunal judiciaire de Paris.
En conséquence de ce qui précède, la compétence est réglée par la loi française, conformément à l’article 6 précité et non par la loi libanaise.
Or, les règles de la procédure nationale s’appliquent pour déterminer la licéité de la clause attributive de juridiction invoquée et les clauses prorogeant la compétence internationale sont en principe licites lorsqu’elles ne font pas échec à la compétence territoriale impérative d’une juridiction française et sont invoquées dans un litige de caractère international.
Au cas particulier, dans les conventions d’ouverture de compte souscrites par les consorts X. figurent les clauses suivantes :
S’agissant de la convention signée par Mme T. X. :
« 10. Tout litige ou différend survenant entre votre banque et nous, à quelque titre que ce soit, relève de la compétence des tribunaux de Beyrouth. Nous nous abstenons de soulever toute exception d’incompétence fondée sur le fait que notre domicilie est situé dans un autre lieu, et nous acceptons d’avance la compétence de tout tribunal choisi par votre Banque pour statuer sur tout litige ou action résultant du présent contrat.
Nous renonçons par la présente à notre droit de contester la compétence du tribunal choisi par votre banque. »
S’agissant des conventions signées par Mmes W. et U. X. :
« 10. Les tribunaux de Beyrouth seront compétents pour connaître de tout litige qui nous opposerait à votre banque à quelque titre que ce soit. Nous nous abstenons de soulever une quelconque exception d’incompétence sous motif que notre domicile se situe dans un autre lieu, et nous reconnaissons par la présente la compétence de tout tribunal choisi par votre Banque pour statuer sur tout litige ou action découlant du présent contrat. Nous renonçons par la présente à notre droit de contester la compétence du tribunal que votre banque aura choisi. »
C'est à tort que les requérantes invoquent le bénéfice des dispositions de l'article 14 du code civil, dans la mesure où l'insertion d'une clause attributive de compétence dans un contrat international fait partie de l'économie dudit contrat et emporte renonciation à tout privilège de juridiction. De plus, les justiciables français peuvent toujours renoncer au bénéfice de cet article 14 à la faveur d’une clause attribuant compétence exclusive à des juridictions étrangères, ces dispositions ne prévoyant en effet qu'une règle de compétence supplétive et non d'ordre public.
Au cas particulier, il résulte de la simple lecture des clauses reproduites ci-dessus qu’en acceptant de reconnaître que les juridictions de Beyrouth, qui sont déterminables par l’application du droit processuel interne libanais, et en s’interdisant de la contester au motif de leur domicile établi dans un autre lieu, elles ont expressément de manière claire et précise consenti à renoncer au privilège de juridiction de l’article 14 du code civil qui ne revêt qu’un caractère subsidiaire.
Par ailleurs, les demanderesses ne sauraient critiquer cette clause attributive de compétence en se fondant sur l'article 1171 du code civil français, alors qu'elles sont domiciliées au Liban et ont signé les contrats litigieux dans ce pays, sans avoir été démarchées en France de sorte qu'il n'existe aucun lien étroit entre les contrats en cause et le territoire français. Ces contrats sont soumis au droit libanais et la clause attributive prévue n'est pas contestée au regard du droit libanais.
Enfin, les requérantes ne sauraient exciper un déni de justice pour fonder la compétence des juridictions françaises. En effet, elles n'établissent pas avoir été dans l'impossibilité de saisir les juridictions libanaises de leur litige.
2 - Sur les demandes accessoires :
Les consorts X. qui succombent supporteront la charge des dépens.
Elles seront par ailleurs condamnées à verser la somme de 2.000 euros à la société Blom Bank Sal.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître des demandes formées par Mmes T., U. et W. X., par assignation du 7 juillet 2023 ;
INVITE Mmes T., U. et W. X. à mieux se pourvoir ;
CONDAMNE Mmes T., U. et W. X. aux dépens de l'incident ainsi qu'à payer à la SA de droit libanais Blom Bank Sal la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Faite et rendue à Paris le 15 janvier 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état