CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-9), 30 mai 2024
- TJ Marseille (Jex), 22 juin 2023 : RG n° 23/01865 ; Dnd
CERCLAB - DOCUMENT N° 23370
CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-9), 30 mai 2024 : RG n° 23/09048 ; arrêt n° 2024/ 271
Publication : Judilibre
Extrait : « En l'espèce, le contrat de prêt immobilier conclu entre les parties le 20 juillet 2005, stipule en son article 5 intitulé « exigibilité anticipée » : « Sans préjudice des dispositions légales relatives à la déchéance du terme, toutes les sommes dues au titre d'un prêt, tant en principal qu'en intérêts et accessoires, deviendraient exigibles par anticipation de plein droit, dans l'un des cas énumérés ci-après, sans que notre établissement ait à faire prononcer en justice la déchéance du terme, ni à procéder à une mise en demeure, à savoir :
- inexécution d'une obligation contractée au titre du prêt, notamment en cas de non-paiement d'une échéance, étant précisé que les régularisations postérieures ne feraient pas obstacle à cette exigibilité ou de non-respect d'une promesse de garantie ; […] » ;
Cette clause a en conséquence pour effet la déchéance de plein droit du terme en cas de retard d'une échéance de remboursement, toutes les sommes dues étant exigibles, sans mise en demeure préalable ni délai de préavis ;
Elle est donc susceptible de constituer une clause abusive en ce qu'elle stipule l'exigibilité immédiate des sommes restant dues sans laisser à l'emprunteur un délai pour régulariser les impayés. Dans ce cas, elle serait réputée non écrite de sorte que le dispositif conventionnel de déchéance du terme serait mis à néant et la créance de la banque au titre du capital du prêt ne serait pas exigible, seul le recouvrement forcé des échéances impayées non prescrites pouvant être mis en oeuvre ;
Au vu des développements qui précèdent et du moyen de droit soulevé d'office, il convient de surseoir sur l'ensemble des demandes et de rouvrir les débats pour permettre aux parties de formuler leurs observations sur le point précité et ses éventuelles conséquences sur les caractères liquide et exigible de la créance poursuivie ».
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-9
ARRÊT DU 30 MAI 2024
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 23/09048. Arrêt n° 2024/271. N° Portalis DBVB-V-B7H-BLSW2. Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 22 juin 2023 enregistré au répertoire général sous le R.G. n° 23/01865.
APPELANTE :
SA CRÉDIT LYONNAIS - LCL
société anonyme immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro B XXX dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par son mandataire la société CREDIT LOGEMENT, société anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le n° YYY, dont le siège social se trouve [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée et plaidant par Maître Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE :
Madame X.
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle 55 % numéro C-ZZZ du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), née le [Date naissance 2] à [Localité 5] (Pays) (99), demeurant [Adresse 3], représentée et plaidant par Maître Rémy DURIVAL, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 Avril 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile 67BA63CADA2912FDAAAF1683C89BC94F, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Faits, procédure et prétentions des parties :
Par déclaration du 7 juillet 2023 la SA Crédit Lyonnais LCL (ci-après la banque) a fait appel d'un jugement rendu le 22 juin 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille, saisi par Mme X. d'une contestation de deux saisie-attributions et qui, après jonction des deux procédures, a :
- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la banque le 21 février 2023 entre les mains de la Société Générale ;
- condamné la banque à payer à Mme X. la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ;
- l'a condamnée en outre aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi le premier juge énonce en ses motifs que malgré une mention contraire, l'offre de prêt n'est pas annexée à l'acte notarié sur lequel est fondée la saisie-attribution contestée, or cet acte ne comporte aucune clause d'exigibilité en sorte que la banque ne pouvait pratiquer une mesure d'exécution forcée sur le fondement de ce titre qui ne constate aucune créance exigible.
[*]
Par écritures notifiées le 21 juillet 2023 auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la banque demande à la cour :
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf en ce que le premier juge a ordonné la jonction des deux procédures enrôlées sous les n°23/1865 et 23/3374.
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
- de débouter Mme X. de l'ensemble de ses demandes ;
- de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Nicolas Sirounian, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, sur son affirmation de droit et à verser à la banque la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre liminaire l'appelante rappelle qu'aux termes d'un acte notarié du 20 juillet 2005 elle a consenti aux époux Y. un prêt immobilier d'un montant de 163.000 euros avec intérêts au taux de 3,95% l'an amortissable en 240 mensualités.
Elle a fait pratiquer le 3 janvier 2023 une première saisie-attribution des comptes bancaires de Mme X. épouse Y. dont elle a donné mainlevée puisque le procès-verbal de saisie était entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il visait un acte notarié du 12 décembre 2012 alors que la saisie reposait sur l'acte authentique de prêt du 20 juillet 2015. L'erreur a été rectifiée à l'occasion d'une deuxième saisie-attribution mise en œuvre le 21 février 2023 pour le recouvrement de la somme de 186.660,39 euros en principal, intérêts et frais, et elle indique que ces deux mesures ont fait l'objet de contestations successives de Mme X. qui ont été jointes par le premier juge.
Elle relève que Mme X. ne soutient plus la prescription de la créance et de l'action en recouvrement, au regard des actes interruptifs intervenus à l'issue de la déchéance du terme prononcée le 26 mars 2016.
Elle affirme en substance que l'offre de prêt qui comporte une clause 'exigibilité anticipée' a été annexée à l'acte notarié ce que Mme X. n'a jamais discuté et mention de cette annexion, sur laquelle le notaire a apposé sa signature, figure à l'acte authentique qui n'a pas fait l'objet d'une inscription de faux.
[*]
Par écritures en réponse notifiées le 8 août 2023, auxquelles la cour se réfère pour le détail de ses moyens, Mme X., formant appel incident, lui demande de :
- confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts alloués à Mme X. sur le fondement de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- infirmer la décision dont appel en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts alloués à Mme X. sur le fondement de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant :
- débouter la société Crédit Lyonnais de ses demandes, fins et conclusions, sauf en ce qui concerne la confirmation de la jonction,
- condamner la société Crédit Lyonnais à payer à Mme X. la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamner la société Crédit Lyonnais à payer à Mme X. la somme de 133 euros x 2 en remboursement des frais bancaires au titre des saisies attribution,
- condamner la société Crédit Lyonnais à payer à Maître Durival la somme de 4.800 euros TTC (TVA à 20 % incluse) sur le fondement de l'article 700 - 2° du code de procédure civile, ce dernier renonçant à percevoir la part contributive de l'État,
- condamner la société Crédit Lyonnais aux entiers dépens.
Elle confirme qu'au vu des justificatifs produits par la banque elle a renoncé à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance et de l'action en recouvrement, mais elle maintient que le titre exécutoire ne constate pas une créance exigible puisque l'offre de prêt n'est pas annexée à l'acte notarié qui n'est établi que sur 21 pages, annexe comprise (délégation de pouvoirs) et qu'il ne contient pas la clause d'exigibilité anticipée.
Elle indique que l'offre de prêt versée au dossier est dépourvue de toute mention constatant qu'il s'agit d'une annexe et ne comporte pas la signature du notaire, et ajoute que la pièce adverse 12 ne constitue pas un titre exécutoire puisque non revêtu de la formule exécutoire.
Elle en déduit un abus de saisie qui a impacté son budget, étant mère de trois enfants pour lesquels le père refuse d'acquitter les pensions alimentaires. Elle fait également état d'un préjudice moral résultant de la succession de ces saisies attribution alors que la banque était informée de ses contestations.
[*]
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 5 mars 2024.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Ainsi que rappelé par le premier juge l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution conditionne la mise en œuvre d'une saisie-attribution à la détention par le créancier d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
Selon l'article L. 111-3, 4° du code des procédures civiles d'exécution constitue un tel titre, l'acte notarié revêtu de la formule exécutoire ;
Par ailleurs, la créance est exigible lorsqu'elle est parvenue à échéance ou lorsque la déchéance du terme a été prononcée ;
En l'espèce, les saisies-attribution ont été pratiquées sur le fondement de la copie exécutoire d'un acte notarié contenant prêt daté du 20 juillet 2005 ;
L'acte notarié communiqué par la banque (sa pièce 12) contient l'ensemble des pièces qui y sont annexées dont l'offre de prêt, qui conformément aux dispositions de l'article 22 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 sont revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire ;
Il est exact, comme le relève l'intimée, que la copie exécutoire de cet acte (pièce n°1 de l'appelante) ne mentionne pas la clause d'exigibilité anticipée figurant à l'article 5 de l'offre de prêt, et ne comporte pas les annexes qu'elle vise, à savoir notamment cette offre préalable de prêt.
Mais ce titre exécutoire stipule en page 6 à l'article « conditions de prêt » que celui-ci est « convenu aux conditions stipulées dans l'offre préalable ci-après relatée et dont une copie demeurera annexée après mention, dont l'emprunteur et le prêteur réitèrent par le présent acte et s'engagent à respecter » ;
Par cette clause figurant donc au titre exécutoire, la copie exécutoire notariée, l'ensemble des stipulations de l'offre préalable acceptée et signée par Mme X. se trouvent incorporé à la copie exécutoire en sorte que la banque dispose d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et il sera rappelé que de la combinaison des articles 21 al 1er relatif aux annexes de l'acte notarié, et 34, relatif aux copies sur support papier, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, et de l'article 1er de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976, il résulte que, si l'acte notarié doit comporter les documents qui lui sont annexés, ces exigences ne visent pas la copie exécutoire délivrée par le notaire, dont il est jugé qu'elle n'a pas à être le fac-similé de l'acte notarié (Civ. 2e, 24 juin 2010, pourvoi n° 09-67.887) ;
Le moyen d'absence d'exigibilité de la créance pour défaut de stipulation de la clause d'exigibilité anticipée mentionnée à la copie exécutoire, sera en conséquence écarté ;
Toutefois, la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 14 octobre. 2021, n° 19-11.758) ;
Selon l'article L. 132-1, devenu L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
La Cour de cassation juge qu'une clause de contrat de prêt qui stipule la résiliation de plein droit de celui-ci après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. (Civ. 2e, 22 mars 2023, n° 21-16.044) ;
Par ailleurs selon arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne a rappelé que la directive 93/13 doit être interprétée en ce sens que, dès lors que le juge national a constaté le caractère « abusif », au sens de l'article 3, paragraphe 1, de cette directive, d'une clause de contrat conclu entre un consommateur et un professionnel, la circonstance que cette clause n'a pas été exécutée ne saurait, en soi, faire obstacle à ce que le juge national tire toutes les conséquences du caractère abusif de ladite clause (voir en ce sens, ordonnance du 11 juin 2015, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, C-602/13, non publiée, EU:C:2015:397, points 50 et 54) ;
En l'espèce, le contrat de prêt immobilier conclu entre les parties le 20 juillet 2005, stipule en son article 5 intitulé « exigibilité anticipée » : « Sans préjudice des dispositions légales relatives à la déchéance du terme, toutes les sommes dues au titre d'un prêt, tant en principal qu'en intérêts et accessoires, deviendraient exigibles par anticipation de plein droit, dans l'un des cas énumérés ci-après, sans que notre établissement ait à faire prononcer en justice la déchéance du terme, ni à procéder à une mise en demeure, à savoir :
- inexécution d'une obligation contractée au titre du prêt, notamment en cas de non-paiement d'une échéance, étant précisé que les régularisations postérieures ne feraient pas obstacle à cette exigibilité ou de non-respect d'une promesse de garantie ; […] » ;
Cette clause a en conséquence pour effet la déchéance de plein droit du terme en cas de retard d'une échéance de remboursement, toutes les sommes dues étant exigibles, sans mise en demeure préalable ni délai de préavis ;
Elle est donc susceptible de constituer une clause abusive en ce qu'elle stipule l'exigibilité immédiate des sommes restant dues sans laisser à l'emprunteur un délai pour régulariser les impayés. Dans ce cas, elle serait réputée non écrite de sorte que le dispositif conventionnel de déchéance du terme serait mis à néant et la créance de la banque au titre du capital du prêt ne serait pas exigible, seul le recouvrement forcé des échéances impayées non prescrites pouvant être mis en oeuvre ;
Au vu des développements qui précèdent et du moyen de droit soulevé d'office, il convient de surseoir sur l'ensemble des demandes et de rouvrir les débats pour permettre aux parties de formuler leurs observations sur le point précité et ses éventuelles conséquences sur les caractères liquide et exigible de la créance poursuivie ;
La banque sera invitée à communiquer un décompte comportant distinctement mention à la date des saisies-attribution, du capital restant dû et des échéances impayées de sa créance et le calcul des intérêts. Il existe en effet une incohérence entre le montant du « capital restant dû au 26 mars 2016 » mentionné au décompte de sa créance joint aux procès-verbaux de saisie-attribution (146.478,98 euros) et celui figurant à cette date sur le tableau d'amortissement annexé à l'acte authentique de prêt (91.999,25 euros).
Les dépens seront réservés.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en voir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
SURSEOIT à statuer sur les demandes ;
SOULEVE d'office la question du caractère abusif de la clause d'exigibilité anticipée stipulée à l'article 5 de l'offre préalable de prêt ;
INVITE les parties à formuler leurs observations sur le point de droit soulevé d'office et ses éventuelles conséquences sur les caractères liquide et exigible de la créance de la SA Crédit Lyonnais ;
INVITE la SA Crédit Lyonnais à communiquer un décompte comportant distinctement mention à la date des saisies-attribution, du capital restant dû, des échéances impayées et les modalités de calcul des intérêts réclamés ;
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du mercredi 16 octobre 2024 à 14h15 - salle 4 du Palais Monclar,
DIT que l'instruction de l'affaire sera clôturée le 17 septembre 2024 ;
RESERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE