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CA AMIENS (1re ch. civ.), 11 juin 2024

Nature : Décision
Titre : CA AMIENS (1re ch. civ.), 11 juin 2024
Pays : France
Juridiction : Amiens (CA), 1re ch. civ.
Demande : 23/01205
Date : 11/06/2024
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Judilibre
Décision antérieure : TJ Amiens, 12 octobre 2022
Décision antérieure :
  • TJ Amiens, 12 octobre 2022
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CERCLAB - DOCUMENT N° 23372

CA AMIENS (1re ch. civ.), 11 juin 2024 : RG n° 23/01205

Publication : Judilibre

 

Extrait : « Cependant, les deux clauses litigieuses, rédigées dans des termes qui ne sont pas inhabituels pour des assurances-crédits, ne contreviennent pas aux dispositions citées. Elles ne sont pas visées par la Recommandation CCA n° 90-01 du 10 novembre 1989, concernant les contrats d'assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d'achat.

Dans le premier contrat, la garantie de l'invalidité permanente est conditionnée à « l'impossibilité d'exercer une profession quelconque », ce qui est exigeant, certes, mais est suffisamment explicite par l'utilisation du mot « profession » qui désigne tout métier ou emploi et du mot « quelconque ». Il sera rappelé que c'est bien une assurance d'invalidité professionnelle totale qui a été souscrite, et non pas simplement d'invalidité spécialisée au métier exercé au moment de la conclusion du contrat ou d'invalidité partielle. La garantie est donc restreinte, mais non trompeuse, et l'expression ne crée pas un déséquilibre significatif entre les obligations des parties au détriment du consommateur.

L'article L. 132-1 ancien ou l'article L. 212-1 nouveau du code de la consommation qui prohibe les clauses abusives ne donc peut conduire à l'annulation de la clause. Il n'est pas plus possible de soutenir que la clause vide la garantie de sa substance, dès lors qu'il s'agit de garantir une invalidité totale, laquelle peut être restreinte par l'assureur à tout métier ou emploi, comme en l'espèce, sans être dénaturée ou vidée de toute efficacité possible.

Les mêmes remarques valent mutatis mutandis pour les clauses du second contrat.

La garantie est conditionnée à un taux d'invalidité de 66 % fixé par expertise. Le barème exposé page 17 renvoie au barème classique des incapacités fonctionnelles du Concours médical et le taux professionnel est fixé selon avis médical.

S'il est discuté, il fait l'objet d'une procédure d'expertise amiable à deux niveaux, diligentée par l'assureur ou par les deux parties (point 6.1et 6.2, page 9) ou encore, en cas de contestation par l'assuré, par un expert judiciaire impartial, comme en l'espèce, et n'est donc pas soumis à l'arbitraire de l'assureur.

Il est exact, s'agissant du contrat Prévoir, comme le souligne M. X., que le taux de 66 % suppose que soit atteinte une incapacité fonctionnelle de 60 % (et une professionnelle de 80 %) ce qui est fort exigeant, en effet, mais non pas aberrant dans le cas d'une garantie invalidité totale.

En conclusion, les clauses sont suffisamment claires et en deçà de l'abus. Il convient de confirmer le jugement sur ce premier point. »

 

COUR D’APPEL D’AMIENS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 11 JUIN 2024

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 23/01205. N° Portalis DBV4-V-B7H-IWRV. Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX.

 

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT :

Monsieur X.

né le [Date naissance 3] à [Localité 9] (Pays), de nationalité Française, [Adresse 4], [Localité 7], Représenté par Maître Justine LOPES, avocat au barreau d'AMIENS

 

ET :

INTIMÉES :

SA QUATREM

au capital de XXX, inscrite au RCS de PARIS, venant aux droits de la Compagnie AXERIA PREVOYANCE agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2], [Localité 5], Représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS, Plaidant par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VIDAL-DURAND et Associés, avocat au barreau de LYON

SA PRÉVOIR VIE GROUPE PRÉVOIR

au capital de YYY €, immatriculée au RCS de PARIS agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1], [Localité 6], Représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS, Plaidant par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VIDAL-DURAND et Associés, avocat au barreau de LYON

 

DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 9 avril 2024 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.

Sur le rapport de M. Vincent ADRIAN et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 juin 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile F23D2CC483AC17020CAB97538F82B395.

PRONONCÉ : Le 11 juin 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DÉCISION :

La SCI X. et Fils, dont M. X., médecin, est le gérant, a contracté en 2007 deux prêts immobiliers auprès du Crédit du Nord d'[Localité 8] :

- un prêt de 133.500 euros, remboursable en 180 échéances mensuelles de 545,59 à compter du 4 avril 2007, avec un terme prévisible au 5 avril 2022,

- un prêt de 186.500 euros, remboursable en 192 échéances mensuelles de 1.495,54 euros à compter du 4 avril 2007, avec un terme prévisible au 5 avril 2023.

Le 13 février 2007, la SCI X. et Fils a régularisé une demande d'adhésion au contrat « Master 3 » proposé par la société Axéria prévoyance en garantie desdits prêts immobiliers, avec prise d'effet au 20 mars 2007 pour M. X. lui-même, en couverture des risques de : décès - perte totale et irréversible d'autonomie accident / maladie et incapacité temporaire totale de travail et invalidité permanente totale (le contrat Axéria).

M. X. a ultérieurement contracté un troisième prêt immobilier à titre personnel auprès du Crédit du Nord d'[Localité 8] d'un montant de 150.000 euros, remboursable en 120 échéances mensuelles à compter du 1er février 2011, avec un terme prévisible au 10 février 2021, et, le 29 mai 2013, il a souscrit une assurance-crédit auprès de la compagnie Prévoir vie groupe Prévoir et Prévoir risques divers groupe Prévoir, aux droits desquelles intervient désormais la compagnie Prévoir vie groupe Prévoir, en garantie dudit prêt immobilier personnel à hauteur de 116.656,79 euros avec prise d'effet au 10 septembre 2013 en couverture des risques de : décès - perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité temporaire totale de travail et invalidité permanente totale, invalidité spéciale professions médicales (le contrat Prévoir).

La gestion de ces conventions d'assurance a été confiée à la société April santé prévoyance.

Le 2 juin 2014, M. X. a été hospitalisé en urgence en raison d'une suspicion d'accident vasculaire cérébral qui s'est révélé ultérieurement être un « mimic stroke », qui a entraîné des céphalées et des troubles de la vision, générant un mois d'ITT selon expertise judiciaire, avec une consolidation au 2 juillet 2014, et un syndrome dépressif, dont la consolidation spécifique a été fixée par l'expert judiciaire au 21 aout 2017.

M. X. a été indemnisé au titre du contrat Axéria, après une franchise de 90 jours, du 31 août 2014 au 31 décembre 2015, puis l'assureur a désigné un médecin-expert.

A réception de son rapport, la société April santé prévoyance a écrit, le 11 février 2016, à M. X. pour lui indiquer que la société Axéria prévoyance suspendait ses versements.

La mise en œuvre du contrat Prévoir nécessitant de vérifier les garanties éventuelles au regard de la plus récente adhésion de l'assuré, une nouvelle expertise a été demandé à un spécialiste ophtalmologue. Après plusieurs complications, et avis d'un sapiteur neurologue, le docteur Y. a établi un rapport concluant à l'existence de deux pathologies distinctes, à savoir une pathologie ophtalmologique n'empêchant pas l'assuré d'exercer son métier et une pathologie dépressive non consolidée.

La société April, gestionnaire des deux contrats d'assurance, a fait savoir à M. X. qu'elle ne reprenait pas les remboursements, lui opposant les clauses des conditions générales qui excluaient les pathologies dépressives (sauf circonstances non concernées) et les définitions de l'invalidité permanente qui visaient, pour le premier contrat, l'impossibilité d'exercer une profession quelconque, et pour le second, une incapacité d'exercer au moins égale à 66 %.

M. X. a saisi, selon assignations des 13 et 18 octobre 2019, le tribunal judiciaire d'Amiens en annulation des clauses des conditions générales excluant les pathologies dépressives et des clauses de définition de l'invalidité permanente en raison de leur caractère excessivement restrictif, dans les deux contrats, et en exécution forcée des deux contrats d'assurance de prêts.

Une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge de la mise en état, laquelle, après changements d'experts, a été réalisée par le docteur Z., lequel a déposé son rapport le 5 décembre 2020 et conclu que le syndrome dépressif sévère de M. X. ne lui permettait pas de reprendre l'exercice de sa profession de médecin, mais ne le mettait pas « dans l'incapacité de reprendre une activité quelconque ».

Par jugement du 12 octobre 2022, le tribunal judiciaire d'Amiens a :

- prononcé la nullité de la clause intitulée « 7°) EXCLUSION DES GARANTIES » insérée aux conditions générales référencées « PRM 3 06-09/06 » valant notice d'information du contrat d'assurance de groupe à adhésion facultative « Assurance de prêt MASTER 3 » en ce qu'elle stipule que « Ne sont pas garantis au titre des garanties P.T.I.A., Invalidité professionnelle à 100%, I.T.T. et I.P.T., les Sinistres résultant : [...] d'affections de type psychiatrique, psycho-neurologique, psychosomatique ou névrotique, d'états dépressifs de toute nature, d'aliénation mentale et de dépression, sauf si ces cas donnent lieu à une Hospitalisation continue de plus de 10 jours »,

- prononcé la nullité de la clause intitulée « 7. CE QUE VOTRE CONTRAT NE PREND PAS EN CHARGE - LES EXCLUSIONS » insérée à la notice référencée « PRT 13-02/13 » du contrat d'assurance de groupe à adhésion facultative « Assurance de prêt APRIL » en ce qu'elle stipule que « Ne sont pas garantis au titre des garanties P.T.I.A., Invalidité Spéciale Professions Médicales, I.T.T., I.P.P. et I.P.T., les Sinistres résultant et/ou provenant : [...] des affections de type psychiatrique, psycho-neurologique, psychosomatique ou névrotique, d'états dépressifs de toute nature, de dépressions, des troubles de la personnalité et/ou du comportement, des troubles de l'alimentation, d'aliénation mentale, fibromyalgie et syndrome de fatigue chronique, ainsi que des suites et conséquences de ces affections, sauf si ces cas donnent lieu à une Hospitalisation continue de plus de trente (30) jours »,

- déclaré les clauses d'exclusion de garantie susvisées inopposables à M. X.,

- débouté M. X. de sa demande tendant à voir réputer non écrites la clause de définition de l'invalidité permanente totale de travail insérée aux conditions générales référencées « PRM 3 06-09/06 » valant notice d'information du contrat d'assurance de groupe à adhésion facultative « Assurance de prêt MASTER 3 », ainsi que la clause de définition de l'invalidité permanente totale et la clause intitulée « 3. LE CONTENU DE VOS GARANTIES » en ce qu'elle définit le mode de calcul de cette invalidité permanente totale insérées à la notice référencée « PRT 13-02/13 » du contrat d'assurance de groupe à adhésion facultative « Assurance de prêt APRIL »,

- condamné la SA Axéria prévoyance à payer à M. X. la somme de 40.756,76 euros en exécution du contrat d'assurance de groupe à adhésion facultative de prêt MASTER 3 au titre du solde de la période d'incapacité temporaire totale de travail dont a souffert ce dernier, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2016 jusqu'à complet paiement,

- condamné la SA Prévoir vie groupe Prévoir à payer à M. X. la somme de 54.416,16 euros en exécution du contrat d'assurance de groupe à adhésion facultative « Assurance de prêt APRIL » au titre de la période d'incapacité temporaire totale de travail dont a souffert ce dernier, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2016 jusqu'à complet paiement,

- débouté M. X. de sa demande d'exécution forcée des contrats d'assurance de groupe à adhésion facultative « Assurance de prêt MASTER 3 » et « Assurance de prêt APRIL » formée à l'encontre de la SA Axéria prévoyance et de la SA Prévoir vie groupe Prévoir au titre de la période d'invalidité permanente totale de travail,

- condamné in solidum la SA Axéria prévoyance et la SA Prévoir vie groupe Prévoir à payer à M. X. la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,

- débouté la SA Axéria prévoyance de sa demande reconventionnelle de paiement de l'indu formée à l'encontre de M. X.,

- débouté la SA Axéria prévoyance et la SA Prévoir vie groupe Prévoir de leurs demandes d'indemnités respectives présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la SA Axéria prévoyance et la SA Prévoir vie groupe Prévoir à payer à M. X. la somme de 7.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la SA Axéria prévoyance et la SA Prévoir vie groupe Prévoir aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

- ordonnée l'exécution provisoire.

M. X. a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :

- débouté M. X. de sa demande tendant à voir réputer non écrites la clause de définition de l'invalidité permanente totale de travail insérée aux conditions générales référencées « PRM 3 06-09/06 » valant notice d'information du contrat d'assurance de groupe à adhésion facultative « Assurance de prêt MASTER 3 » (premier contrat), ainsi que la clause de définition de l'invalidité permanente totale et la clause intitulée « 3. LE CONTENU DE VOS GARANTIES » en ce qu'elle définit le mode de calcul de cette invalidité permanente totale insérées à la notice référencée « PRT 13-02/13 » du contrat d'assurance de groupe à adhésion facultative « Assurance de prêt APRIL » (second contrat),

- débouté M. X. de sa demande d'exécution forcée des contrats d'assurance de groupe à adhésion facultative « Assurance de prêt MASTER 3 » et « Assurance de prêt APRIL » formée à l'encontre de la SA Axéria PREVOYANCE et de la SA PREVOIRVIE GROUPE PREVOIR au titre de la période d'invalidité permanente totale de travail.

 

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées le 24 octobre 2023, M. X. demande à la cour de :

- Le déclarer autant recevable en son appel que bien fondé en l'intégralité de ses demandes ;

Y faisant droit,

Infirmer en ce qu'il :

« DÉBOUTE M. X. de sa demande tendant à voir réputer non écrites la clause de définition de l'invalidité permanente totale de travail insérée aux conditions générales référencées « PRM 3 06-09/06 » valant notice d'information du contrat d'assurance de groupe à adhésion facultative « Assurance de prêt MASTER 3 », ainsi que la clause de définition de l'invalidité permanente totale et la clause intitulée « 3. LE CONTENU DE VOS GARANTIES » en ce qu'elle définit le mode de calcul de cette invalidité permanente totale insérées à la notice référencée « PRT 13-02/13 » du contrat d'assurance de groupe à adhésion facultative « Assurance de prêt APRIL »,

« - DÉBOUTE M. X. de sa demande d'exécution forcée des contrats d'assurance de groupe à adhésion facultative « Assurance de prêt MASTER 3 » et « Assurance de prêt APRIL » formée à l'encontre de la SA Axéria PREVOYANCE et de la SA PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR au titre de la période d'invalidité permanente totale de travail »,

Confirmer le jugement en ce qu'il (…),

Statuant à nouveau,

Déclarer abusives les clauses suivantes et les réputer non écrites :

- Le lexique de l'assurance de prêt Master 3 couvert par la Société Axéria PREVOYANCE qui définit l'Invalidité Permanente Totale de Travail comme suit : « Etat qui place l'assuré, à la suite d'un Accident ou d'une Maladie garanti, dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque avant l'âge de 65 ans sans pour autant nécessiter l'assistance d'une tierce personne pour effectuer l'ensemble des actes ordinaires de la vie : faire sa toilette, s'habiller, s'alimenter, se déplacer. »

- Le lexique de l'assurance de prêt April qui définit l'Invalidité Permanente Totale comme suit : « L'Assuré est considéré comme étant en état d'Invalidité Permanente Totale si, à la suite d'un Accident ou d'une Maladie garanti (e), il présente avant le 31 décembre de son 70ème anniversaire une invalidité supérieure à 66 %. » et la page 5 de la notice définissant l'Invalidité professionnelle au jour de l'arrêt initial doit présenter une invalidité physique ou mentale et conjointement une invalidité professionnelle.

Le taux d'invalidité fonctionnelle est fixé en dehors de toute considération professionnelle d'après le barème indicatif des incapacités, en vigueur au jour du Sinistre, publié par le Concours médical ci-annexé.

Le taux d'invalidité professionnelle est apprécié en tenant compte des répercussions de l'invalidité fonctionnelle sur la profession exercée, abstraction faite des possibilités de reclassement dans une profession différente.

Ces taux étant fixés chacun entre 0 à 100 %, le taux d'invalidité « N » est obtenu par le tableau à double entrée ci-annexé.

L'Assuré qui n'exerce pas de manière effective une activité professionnelle au jour de l'arrêt initial doit présenter une invalidité d'invalidité fonctionnelle est fixé en dehors de toute considération professionnelle d'après le barème d'évaluation médicolégale, en vigueur au jour du Sinistre, publié par la Société de Médecine Légale et l'AMEDOC (Editions ESKA).

Le taux d'invalidité permanente doit être supérieur à 66 % ».

- Déclarer que les clauses précitées ont le caractère de clause d'exclusion de garantie,

- Prononcer leur nullité et les déclarer inopposables à M. X. ;

- Débouter les sociétés Quatrem venant aux droits de la société Axéria prévoyance et Prévoir vie groupe Prévoir venant aux droits de la société Prévoir risques divers de leurs conclusions invoquant les exclusions de garantie en raison notamment de leur renonciation à opposer lesdites clauses à M. X. ;

En conséquence :

- Condamner la société Quatrem venant aux droits de la société Axéria prévoyance à payer à M. X. la somme de 132.249,46 euros, en capital pour les échéances déjà échues ou en mensualités pour les échéances à venir, outre les intérêts légaux à compter du 22 août 2017, correspondant aux échéances des deux prêts immobiliers de la SCI X. et fils à compter du 22 août 2017 jusqu'au terme desdits prêts au titre de l'indemnisation de son état d'invalidité depuis sa consolidation ;

- Condamner la société Prévoir vie groupe Prévoir venant aux droits de la société Prévoir risques divers à payer à M. X. la somme de 63.485,25 euros outre les intérêts légaux à compter du 22 août 2017 correspondant aux échéances du prêt personnel de M. X. à compter du 22 août 2017 au 10 février 2021 inclus au titre de l'indemnisation de son état d'invalidité depuis sa consolidation ;

En tout état de cause :

- Débouter les sociétés Quatrem venant aux droits de la société Axéria prévoyance et Prévoir vie groupe Prévoir venant aux droits des sociétés Prévoir vie et Prévoir risques divers de toutes leurs demandes et les condamner à payer à M. X. la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance d'appel.

- Débouter les sociétés Quatrem venant aux droits de la société Axéria prévoyance et Prévoir vie groupe Prévoir venant aux droits des sociétés Prévoir vie et Prévoir risques divers de toutes leurs prétentions en appel.

[*]

Par conclusions notifiées le 8 janvier 2024, les sociétés Quatrem, venant aux droits de la société Axéria prévoyance, et Prévoir vie groupe prévoir demandent :

- de confirmer le jugement sur l'ensemble de ses dispositions,

- débouter M. X. de sa demande de garantie au titre de l'invalidité permanente totale de travail au titre des deux contrats,

- condamner M. X. aux entiers dépens d'appel, dont distraction pour la SCP Lebegue Derbise et à payer à la société Quatrem et à la société Prévoir Vie Groupe Prévoir la somme de 4.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

[*]

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.

L'instruction a été clôturée le 10 janvier 2024.

Titrage Contrats, Contrat d'assurance, Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance-crédit.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIVATION :

A titre préliminaire, il convient d'indiquer qu'il ne sera pas répondu à la formule de style figurant dans le dispositif des écritures de M. X. portant sur la recevabilité de son appel, alors qu'aucune irrecevabilité n'a été soulevée.

Il ne sera pas davantage répondu à sa demande de confirmation des chefs du jugement querellé listés dans ses conclusions, ces derniers n'ayant pas été dévolus à la cour.

 

1. Sur la validité ou la nullité des clauses de définition.

Le contrat « assurance Axéria » comprend une clause de définition de l'invalidité permanente totale de travail (IPT) en ces termes : « Etat qui place l'assuré à la suite d'un accident ou d'une maladie garanti, dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque avant l'âge de 65 ans sans pour autant nécessiter l'assistance d'une tierce personne pour effectuer l'ensemble des actes ordinaires de la vie : faire sa toilette, s'habiller, s'alimenter, se déplacer ».

Le contrat « assurance Prévoir » définit l'invalidité permanente totale par rapport à un taux d'invalidité prenant en compte un taux fonctionnel et un taux professionnel, selon un tableau exposé en page 17. Il stipule que : « l'Assuré est considéré comme étant en état d'Invalidité Permanente Totale si, à la suite d'un Accident ou d'une Maladie garanti (e), il présente avant le 31 décembre de son 70e anniversaire une invalidité supérieure à 66 %. »

« Pour qu'il y ait Invalidité Permanente Totale, l'Assuré qui exerce de manière effective une activité professionnelle au jour de l'arrêt initial doit présenter une invalidité physique ou mentale et conjointement une invalidité professionnelle.

Le taux d'invalidité fonctionnelle est fixé en dehors de toute considération professionnelle d'après le barème indicatif des incapacités, en vigueur au jour du Sinistre, publié par le Concours médical ci-annexé [page 17].

Le taux d'invalidité professionnelle est apprécié en tenant compte des répercussions de l'invalidité fonctionnelle sur la profession exercée, abstraction faite des possibilités de reclassement dans une profession différente.

Ces taux étant fixés chacun entre 0 à 100 %, le taux d'invalidité « N » est obtenu par le tableau à double entrée ci-annexé [page 17].

L'Assuré qui n'exerce pas de manière effective une activité professionnelle au jour de l'arrêt initial doit présenter une invalidité fonctionnelle physique ou mentale.

Le taux d'invalidité fonctionnelle est fixé en dehors de toute considération professionnelle d'après le barème d'évaluation médico-légale, en vigueur au jour du Sinistre, publié par la société de Médecine Légale et l'AMEDOC (Editions ESKA).

Le taux d'invalidité permanente doit être supérieur à 66 % ».

Ainsi, dans le premier contrat, la garantie de l'invalidité permanente est conditionnée à « l'impossibilité d'exercer une profession quelconque », tandis que dans le second contrat, elle est conditionnée à un taux d'invalidité de 66 % fixé par une expertise selon les modalités de calcul indiquées.

Le docteur Z., expert judiciaire, dont les conclusions ne sont pas contestées, a fixé le taux d'invalidité fonctionnel de M. X. à 20 % pour le syndrome dépressif et le taux d'invalidité professionnel à 80 %.

Répondant à un dire du conseil de M. X., il a indiqué : « étant donné les capacités intellectuelles de la victime, il n'est pas impossible pour lui, à l'avenir d'envisager une formation, en lien avec ses connaissances médicales qui lui permette un travail adapté sans lien direct avec les patients. A lui de construire un projet professionnel. Le chiffre de 80 % [pour le taux professionnel] paraît adapté aux circonstances » (conclusion, page 17).

Ces conclusions et les dispositions précitées des deux contrats amènent les deux assureurs à refuser la prise en charge de l'invalidité permanente totale.

M. X. soutient quant à lui, s'agissant des clauses précitées :

- qu'il est constaté par l'expert qu'il est dans l'incapacité de reprendre son travail antérieur de médecin généraliste,

- qu'il avait l'intention de s'assurer au cas où il ne pourrait plus exercer son métier de médecin, ce qui est le cas, et qu'on lui oppose sans nuance une clause qui subordonne la garantie à « l'impossibilité d'exercer une profession quelconque » (contrat Axéria) ou à un taux d'invalidité inaccessible,

- aucune précision n'est donnée sur cette notion de « profession quelconque »,

- l'article L. 132-1 du code de la consommation prohibe les clauses abusives dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs,

- l'impossibilité d'exercer une profession quelconque déséquilibre à l'excès la garantie invalidité totale,

- en outre, l'article L. 137-2 [211-1 nouveau] du code de la consommation exige que les clauses des contrats conclus entre professionnels et consommateurs soient rédigées de manière claire et compréhensible »,

- en réalité, cette expression de « profession quelconque » revient à vider la garantie de sa substance et constitue en réalité une clause d'exclusion.

Cependant, les deux clauses litigieuses, rédigées dans des termes qui ne sont pas inhabituels pour des assurances-crédits, ne contreviennent pas aux dispositions citées.

Elles ne sont pas visées par la Recommandation CCA n° 90-01 du 10 novembre 1989, concernant les contrats d'assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d'achat.

Dans le premier contrat, la garantie de l'invalidité permanente est conditionnée à « l'impossibilité d'exercer une profession quelconque », ce qui est exigeant, certes, mais est suffisamment explicite par l'utilisation du mot « profession » qui désigne tout métier ou emploi et du mot « quelconque ». Il sera rappelé que c'est bien une assurance d'invalidité professionnelle totale qui a été souscrite, et non pas simplement d'invalidité spécialisée au métier exercé au moment de la conclusion du contrat ou d'invalidité partielle. La garantie est donc restreinte, mais non trompeuse, et l'expression ne crée pas un déséquilibre significatif entre les obligations des parties au détriment du consommateur.

L'article L. 132-1 ancien ou l'article L. 212-1 nouveau du code de la consommation qui prohibe les clauses abusives ne donc peut conduire à l'annulation de la clause.

Il n'est pas plus possible de soutenir que la clause vide la garantie de sa substance, dès lors qu'il s'agit de garantir une invalidité totale, laquelle peut être restreinte par l'assureur à tout métier ou emploi, comme en l'espèce, sans être dénaturée ou vidée de toute efficacité possible.

Les mêmes remarques valent mutatis mutandis pour les clauses du second contrat.

La garantie est conditionnée à un taux d'invalidité de 66 % fixé par expertise. Le barème exposé page 17 renvoie au barème classique des incapacités fonctionnelles du Concours médical et le taux professionnel est fixé selon avis médical.

S'il est discuté, il fait l'objet d'une procédure d'expertise amiable à deux niveaux, diligentée par l'assureur ou par les deux parties (point 6.1et 6.2, page 9) ou encore, en cas de contestation par l'assuré, par un expert judiciaire impartial, comme en l'espèce, et n'est donc pas soumis à l'arbitraire de l'assureur.

Il est exact, s'agissant du contrat Prévoir, comme le souligne M. X., que le taux de 66 % suppose que soit atteinte une incapacité fonctionnelle de 60 % (et une professionnelle de 80 %) ce qui est fort exigeant, en effet, mais non pas aberrant dans le cas d'une garantie invalidité totale.

En conclusion, les clauses sont suffisamment claires et en deçà de l'abus. Il convient de confirmer le jugement sur ce premier point.

 

2. Sur les demandes en exécution des garanties invalidité totale.

Il n'est apporté aucun élément qui remettrait en cause les conclusions de l'expert, selon lesquelles M. X. reste en capacité d'exercer dans un avenir proche d'autres fonctions « en lien avec ses connaissances médicales sans lien avec les patients » ou est atteint d'une invalidité inférieure à 66 % selon le barème contractuel. Il n'est d'ailleurs donné aucun élément sur sa situation actuelle, alors que la consolidation a été fixée au 21 août 2017.

C'est donc par des motifs que la cour s'approprie que le premier juge a constaté que les conditions posées par les clauses de garanties, valables, n'étaient pas remplies.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

 

3. Sur les demandes accessoires relatives aux dépens et aux frais non compris dans les dépens.

Le jugement sera confirmé.

M. X., qui échoue en son appel, sera condamné aux dépens d'appel et à payer une somme de 2.000 euros à chacune des deux compagnies.

Les demandes contraires seront rejetées.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens le 12 octobre 2020 en toutes ses dispositions dévolues à la cour,

Condamne M. X. aux dépens d'appel dont distraction pour la SCP Lebegue Derbise, et à payer la somme de 2.000 euros à la société Quatrem et la somme de 2.000 euros à la société Prévoir vie groupe Prévoir en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes contraires relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

LA GREFFIERE                             LA PRÉSIDENTE