CA ANGERS (ch. A civ.), 4 juin 2024
- T. proxim. La Flèche,18 juin 2020
CERCLAB - DOCUMENT N° 23374
CA ANGERS (ch. A civ.), 4 juin 2024 : RG n° 20/01301
Publication : Judilibre
Extrait : « Liminairement, il doit être souligné que l'appelante ne conteste aucunement être tenue par les engagements financiers pris par sa fille. Par ailleurs, le contrat litigieux prévoit notamment : « à partir du premier septembre de l'année d'inscription, l'élève qui interrompt définitivement sa formation à l'école de sa propre initiative ou à la suite d'une décision du conseil de discipline, est tenu, ou son référent financier, de s'acquitter immédiatement de l'intégralité des droits de scolarité de l'année en cours et de la moitié des droits de l'année suivante, lorsqu'il s'agit d'une formation se déroulant sur plusieurs années ».
Or il doit être rappelé qu'aux termes d'une recommandation n° 91-09 du 7 juillet 1989 « Etablissements d'enseignements », la Commission des clauses abusives a recommandé « que soient éliminées des contrats proposés par les établissements d'enseignement les clauses qui ont pour objet ou pour effet : [...] 4 de prévoir que le professionnel ne serait pas tenu de rembourser les sommes payées à l'avance par le consommateur en cas de rupture du contrat ou de non-fourniture des prestations par le professionnel pour quelque cause que ce soit ». Au demeurant, il a d'ores et déjà pu être considéré que « la clause [prévoyant] un paiement intégral du prix de la préparation, sans aucune résiliation possible pour motif légitime ou impérieux, (...) [crée], au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat » (voir notamment Civ. 1ère, 11 janvier 2023, pourvoi n° 21-16.859).
Or, il ne peut qu'être souligné que le dernier alinéa de l'article « interruption des études » dépendant du contrat de formation professionnelle régularisé le 8 juin 2018 entre Mme Z., l'intimée ainsi que l'appelante en qualité, non contestée, de « référent financier », prévoit qu'en cas d'abandon pour quelque motif que ce soit de la formation à l'initiative de l'élève, et donc sans même réserver de motif légitime, l'ensemble des droits de scolarité demeurera dû. Il en résulte que le premier juge était fondé à considérer que cette clause en ce qu'elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, est abusive. Cependant, la décision de première instance doit être infirmée en ce qu'elle a prononcé la nullité de cette clause, cette dernière ne pouvant qu'être réputée non écrite.
Dans ces conditions, l'intimée ne peut se fonder sur l'exécution de la convention pour solliciter le paiement de l'ensemble des frais facturés. »
COUR D’APPEL D’ANGERS
CHAMBRE A CIVILE
ARRÊT DU 4 JUIN 2024
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 20/01301. N° Portalis DBVP-V-B7E-EWVP. Jugement du 18 juin 2020, Tribunal de proximité de La Flèche, n° d'inscription au RG de première instance
APPELANTE :
Madame X. Y.
[Adresse 2], [Localité 4], Représentée par Maître Etienne BONNIN, avocat au barreau du MANS
INTIMÉE :
SASU SILVYA TERRADE GRAND-OUEST
[Adresse 1], [Localité 3], Représentée par Maître Marie-Laure JACQUOT, substituant Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier DOS MLJ
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 19 février 2024 à 14H00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, M. WOLFF, conseiller, Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée.
Greffière lors des débats et du prononcé : Mme GNAKALE
ARRÊT : contradictoire ; Prononcé publiquement le 04 juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile F23D2CC483AC17020CAB97538F82B395 ; Signé par Leila ELYAHYIOUI, vice-présidente placée, pour la présidente empêchée, et par Flora GNAKALE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant ordonnance d'injonction de payer du 26 février 2019, rendue à la requête de la SASU Sylvia Terrade Grand-Ouest, Mme X.-Y., a été enjointe de payer à la première la somme principale de 6.685,30 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance, outre les frais accessoires, au titre du solde de frais de formation de Mme W. Z., fille de la débitrice.
La décision a été signifiée en étude le 6 mars 2019.
Mme X.-Y. en a fait opposition par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 4 avril 2019, envoyée le lendemain et reçue au greffe du tribunal de proximité de La Flèche le 8 de ce même mois.
Suivant jugement du 18 juin 2020, le tribunal de proximité de La Flèche a :
- en la forme, déclaré recevable l'opposition formée par Mme X.-Y. à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 26 février 2019,
- mis à néant l'injonction de payer du 26 février 2019 et, statuant à nouveau,
- déclaré abusive et prononcé la nullité de la clause du contrat de formation § Interruption des études - dernier alinéa (sic)
- condamné Mme X.-Y. à payer à la SASU Sylvia Terrade Grand-Ouest la somme de 4.258,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné Mme X.-Y. à payer à la SASU Sylvia Terrade Grand-Ouest une indemnité de 900 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné Mme X.-Y. aux dépens de l'instance, qui comprendront les frais de la procédure d'injonction de payer.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 29 septembre 2020, Mme X.-Y. a interjeté appel de cette décision, saisissant la présente juridiction de toutes les condamnations prononcées à son encontre et intimant dans ce cadre la SASU.
Suivant conclusions déposées le 26 mars 2021, la SASU a formé appel incident de cette même décision.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 février 2024 et l'audience de plaidoiries fixée au 19 de ce même mois conformément aux prévisions d'un avis du 8 février 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 27 juillet 2022, Mme X.-Y. demande à la présente juridiction de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à la SASU Sylvia Terrade Grand-Ouest la somme de 4.258,54 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement, outre une indemnité de 900 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens de la présente instance comprenant les frais de la procédure d'injonction de payer,
- constater l'absence de faute de Mme W. Z.,
- constater l'absence de préjudice indemnisable de la SAS Sylvia Terrade,
- dire en conséquence n'y avoir lieu à dommages et intérêts et débouter la SAS Sylvia Terrade de tous moyens, fins et prétentions contraires,
- condamner la SAS Sylvia Terrade au paiement d'une indemnité de 3.600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
[*]
Aux termes de ses uniques écritures déposées le 26 mars 2021, la SASU Silvya Terrade Grand-Ouest demande à la présente juridiction de :
Vu l'article 1103 du Code civil,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
- déclarer recevable et fin [bien'] fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, (sic)
- confirmer le jugement rendu le 18 juin 2020 par le tribunal d'instance de la Flèche en ce qu'il a :
* condamné Mme X.-Y. à lui payer la somme de 4.258,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
* condamné Mme X.-Y. à lui payer la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
* condamné Mme X.-Y. aux dépens de l'instance,
- infirmer le jugement rendu le 18 juin 2020 par le tribunal d'instance de la Flèche en ce qu'il :
- a déclaré abusive et prononcé la nullité de la clause du contrat de formation « interruption des études - dernier alinéa »,
- l'a déboutée de sa demande d'indemnisation complémentaire,
- condamner Mme X.-Y. à lui payer la somme de 2.426,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de la clause « interruption des études » du contrat de formation,
En tout état de cause :
- condamner Mme X.-Y. à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Mme X.-Y. aux entiers dépens, ce compris les frais de la procédure d'injonction de payer.
[*]
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes principales :
En droit, l'article L. 212-1 du Code de la consommation prévoit notamment que : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».
Le premier juge observant qu'en cas d'interruption de la formation à partir du mois de septembre l'ensemble des frais était dû, sans aucune mention des cas de force majeure voire d'abandon pour motif légitime, a retenu que cette clause était abusive et devait donc être annulée. Il a par ailleurs été considéré que dès lors que le reste de la convention conservait sa validité, les prétentions financières formées s'analysaient en des demandes en dommages et intérêts. Ainsi, il a été retenu que l'élève devait, aux fins de mettre un terme à sa formation, le formaliser par l'envoi d'un courrier recommandé avec demande d'avis de réception ce qui n'a pas été fait, « légèreté » qui a été identique dans la justification par l'élève de ses absences, qui n'a produit aucun certificat médical à l'établissement qu'elle fréquentait. Dans ces conditions il a été conclu 'qu'outre le fait que les modalités de résiliation contractuelles n'ont pas été respectées, le motif médical invoqué a posteriori à l'occasion de ce litige n'établit pas l'existence d'un motif réel et sérieux de cesser la formation'. Enfin, il a été observé que les parties avaient contracté en connaissance du contenu de la formation, l'élève ayant même été reçue en entretien individuel et ayant pu rédiger une lettre de motivation. De plus, il a été souligné que dans ce cadre, Mme Z. est demeurée dans les effectifs de l'établissement, sans pouvoir être remplacée par un autre candidat, ce qui a causé un préjudice à la demanderesse indemnisé par l'allocation de dommages et intérêts correspondant au solde de la facture produite déduction faite du coût de la formation en son dernier tiers au regard d'un courrier de résiliation adressé courant février 2019.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante indique que l'état dépressif de sa fille au cours de la période litigieuse, est établi par divers justificatifs, cette situation ayant au demeurant fondé la déscolarisation antérieure de cette dernière. Elle souligne que si en suite d'un service civique sa fille a pu envisager la formation aujourd'hui litigieuse, il n'en demeure pas moins que son état a connu une dégradation suffisante au cours du mois de septembre 2018, pour nécessiter une hospitalisation et « rendre nécessaire l'abandon de la formation ». A ce titre, elle souligne que « la date de ces pièces médicales est inopérante et n'invalide pas leur teneur qui consacre l'existence d'un motif médical impérieux empêchant la poursuite de [la] formation ». Elle considère donc qu'aucune indemnité ne peut être due. En tout état de cause, l'appelante observe que sa contradictrice a promptement pu attribuer la place de sa fille à une autre élève. A ce titre, elle observe que l'intimée « n'a pas hésité à facturer le prix complet de la formation le même jour que pour sa remplaçante dans la formation ». Par ailleurs, elle rappelle avoir d'ores et déjà réglé les frais de dossier ainsi que le matériel pédagogique, ne pas avoir souscrit l'option de location de casier dont le paiement est pourtant sollicité et que les plus amples frais liés à la scolarité ne sont pas dus faute de suivi de la formation de sorte qu'ils seraient à tout le moins dépourvus de cause.
Aux termes de ses uniques écritures, l'intimée rappelle que sa contradictrice, s'est engagée le 8 juin 2018 à régler les frais de scolarité de sa fille. Elle souligne par ailleurs, que malgré ses demandes réitérées, l'élève n'a pas fait diligence pour respecter les termes du contrat s'agissant des formes de l'abandon de la formation. Par ailleurs, elle observe que si désormais, il est invoqué des contraintes médicales, l'abandon de la formation a initialement été imputé à la volonté de l'élève de suivre un cursus parisien. Au demeurant, elle souligne qu'aucun des certificats médicaux produits ne fait état d'un arrêt de travail outre qu'ils interviennent bien postérieurement aux faits aujourd'hui litigieux et ne lui ont pas été transmis avant la présente procédure. De plus, l'intimée souligne qu'elle subit un réel préjudice du fait de ces comportements, dès lors que l'élève était inscrite, a suivi plusieurs cours en début d'année avant de s'absenter sans justification et cela sans qu'elle puisse attribuer sa place à un autre candidat. A ce titre, elle souligne que la personne visée par l'appelante (ayant suivi un cursus distinct), s'est inscrite le 28 septembre et donc à une période où Mme Z. dépendait toujours de ses effectifs, cette dernière l'ayant avisée de son abandon de la formation au cours d'un entretien du 17 octobre 2018. S'agissant de la clause qualifiée d'abusive, l'intimée soutient qu'il s'agit « d'une clause de dédit laquelle ne peut être révisée ». Elle souligne que Mme Z. « n'a jamais résilié le contrat de formation » de sorte qu'elle est restée dans ses effectifs, ce qui la rend légitime à solliciter le paiement de l'intégralité de l'année. Elle conclut donc à la réformation de la décision de première instance en ce qu'elle a considéré comme abusive une clause de son contrat et « appliqué un prorata des deux tiers à la somme [qu'elle] sollicitait ».
Sur ce :
Liminairement, il doit être souligné que l'appelante ne conteste aucunement être tenue par les engagements financiers pris par sa fille.
Par ailleurs, le contrat litigieux prévoit notamment : « à partir du premier septembre de l'année d'inscription, l'élève qui interrompt définitivement sa formation à l'école de sa propre initiative ou à la suite d'une décision du conseil de discipline, est tenu, ou son référent financier, de s'acquitter immédiatement de l'intégralité des droits de scolarité de l'année en cours et de la moitié des droits de l'année suivante, lorsqu'il s'agit d'une formation se déroulant sur plusieurs années ».
Or il doit être rappelé qu'aux termes d'une recommandation n° 91-09 du 7 juillet 1989 « Etablissements d'enseignements », la Commission des clauses abusives a recommandé « que soient éliminées des contrats proposés par les établissements d'enseignement les clauses qui ont pour objet ou pour effet : [...] 4 de prévoir que le professionnel ne serait pas tenu de rembourser les sommes payées à l'avance par le consommateur en cas de rupture du contrat ou de non-fourniture des prestations par le professionnel pour quelque cause que ce soit ».
Au demeurant, il a d'ores et déjà pu être considéré que « la clause [prévoyant] un paiement intégral du prix de la préparation, sans aucune résiliation possible pour motif légitime ou impérieux, (...) [crée], au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat » (voir notamment Civ. 1ère, 11 janvier 2023, pourvoi n° 21-16.859).
Or, il ne peut qu'être souligné que le dernier alinéa de l'article « interruption des études » dépendant du contrat de formation professionnelle régularisé le 8 juin 2018 entre Mme Z., l'intimée ainsi que l'appelante en qualité, non contestée, de « référent financier », prévoit qu'en cas d'abandon pour quelque motif que ce soit de la formation à l'initiative de l'élève, et donc sans même réserver de motif légitime, l'ensemble des droits de scolarité demeurera dû.
Il en résulte que le premier juge était fondé à considérer que cette clause en ce qu'elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, est abusive. Cependant, la décision de première instance doit être infirmée en ce qu'elle a prononcé la nullité de cette clause, cette dernière ne pouvant qu'être réputée non écrite.
Dans ces conditions, l'intimée ne peut se fonder sur l'exécution de la convention pour solliciter le paiement de l'ensemble des frais facturés.
S'agissant des demandes en ce qu'elles sont fondées sur la responsabilité de l'ancienne élève et plus précisément du préjudice subi, l'intimée indique en substance que Mme Z. a été maintenue dans les effectifs faute de réalisation des formalités visées au contrat de formation, la privant ainsi tant de la rémunération attendue que de la possibilité d'attribuer cette place à un candidat tiers.
A ce titre, l'intimée souligne que son ancienne élève a reconnu être redevable des sommes qu'elle réclame et produit un courrier émanant de Mme Z. qui indique : « étant actuellement dans une situation financière très compliquée, mais souhaitant tout de même payer ma dette, je vous demande, par la présente lettre recommandée, la mise en place d'un échéancier de paiement qui me permettrait de régler le problème sans aggraver mes ennuis financiers ». Cependant, elle y précise également « me rendant compte que nos précédents rendez-vous n'étaient sûrement pas assez clairs pour moi. Ayant été élève de votre école pendant 4 semaines, je ne me voyais pas dans l'obligation de payer cette année, surtout au vu des circonstances qui m'ont fait quitter rapidement votre établissement. (...) Si vous me le permettez, je pense que mon départ a été mal comprit (sic) des deux côtés ». Dans ces conditions, il ne peut aucunement être considéré que la fille de l'intimée ait reconnu être redevable des sommes objet de la présente procédure.
Concernant les motifs qui auraient justifié l'abandon de cette formation, l'appelante communique aux débats copie d'un compte rendu du service des urgences du CHU d'[Localité 5] faisant état d'une admission de Mme Z. le 10 septembre 2018 à 18 heures 17 (départ le lendemain à 01 heure 54) pour des douleurs abdominales hypogastriques accompagnées de vomissements et diarrhées justifiant d'une recommandation de prompte consultation en hématologie pour un bilan thalassémie. Ce document ne démontre donc aucunement que la fille de l'appelante ait, du fait de son état de santé, été empêchée de poursuivre sa formation étant souligné que ce compte rendu ne fait pas état de troubles de l'humeur.
L'appelante produit également un certificat émanant du médecin généraliste suivant Mme Z. daté du18 mars 2019, indiquant que cette dernière « présente un état de santé nécessitant l'arrêt de sa scolarité depuis janvier 2017 jusqu'à ce jour ». Cependant outre que ce document n'est pas précis quant aux difficultés de santé présentées par sa patiente, souffrant notamment de thalassémie, mais il est surtout contredit par les écritures mêmes de l'appelante. Ainsi, si le médecin mentionne effectivement une interruption de formation, sans en expliciter les raisons, l'appelante indique que sa fille a pu avoir une activité au cours de la période visée par le praticien, dès lors qu'avant son inscription dans l'établissement litigieux Mme Z. a effectué un service civique.
De l'ensemble, il résulte que l'appelante ne démontre pas que les problématiques de santé rencontrées par sa fille aient justifié l'abandon de la formation étant souligné qu'aucune des pièces médicales produites ne fait même mention d'un état dépressif.
Au-delà de ces éléments, l'intimée évoque, à titre de manquement le non respect du premier alinéa de l'article « interruption des études » qui prévoit que « l'élève qui souhaite interrompre sa formation devra informer l'établissement par [LRAR] de sa décision d'annulation d'inscription ».
S'il n'est effectivement pas justifié de cette formalité par l'appelante, la SASU communique aux débats copie de deux courriels émanant de son directeur qui indique à Mme Z. :
- le 9 novembre 2018 : « suite à notre entretien du 17octobre 2018, je n'ai toujours pas reçu votre courrier en [RAR] dans lequel vous deviez mentionner les raisons de l'abandon de votre formation CAP esthétique / CQP Maquilleur animateur conseil. Je vous remercie de bien vouloir me le transmettre afin de je puisse le transmettre à la comptabilité »,
- le 26 novembre 2018 : « Notre service comptabilité est toujours en attente de votre courrier recommandé avec AR dans lequel vous devez mentionné les raisons de votre départ. Je vous remercie de bien vouloir nous le faire parvenir dans les plus brefs délais. C'est très important » (sic).
Or si ces deux mails, établissent une demande de communication du courrier visé au contrat de formation, il n'en demeure pas moins qu'ils démontrent également que l'abandon de la formation était déjà acté par l'établissement. En effet la transmission du courrier n'est pas sollicitée aux fins de prendre en compte « l'abandon de [la] formation », mais aux fins de présentation des raisons de cette interruption.
Il en résulte que l'établissement intimé avait été avisé et avait pris en considération le fait que Mme Z. ne dépendait plus de ses effectifs depuis un entretien du 17 octobre 2018 et cela sans que les motifs ayant pu fonder cette décision ait revêtu quelque importance quant à la prise en compte de la fin de la formation.
La société intimée ne peut donc valablement soutenir subir un préjudice lié à la présence dans ses effectifs de Mme Z. et cela alors même qu'elle démontre par la production d'un contrat daté du 28 septembre 2018, qu'elle était en capacité d'intégrer un nouvel élève en cours d'année scolaire.
Ainsi, le préjudice lié aux frais de scolarité n'est pas établi au-delà du 17 octobre 2018 étant souligné que le coût total de la formation résultant des pièces produites s'élève à :
- CAP esthétique : 3.390,15 euros,
- CQP maquilleur : 2.420,15 euros,
- enseignement général : 490 euros,
- module pro + maquillage : 385 euros,
6.685,30 euros.
Par ailleurs, les sommes visées à la facture correspondent en outre aux :
- frais de dossier : 180 euros,
- matériel pédagogique : 695 euros,
- kit CQP maquillage : 495 euros,
- matériel pro + maquillage : 60 euros,
étant souligné que la somme de 20 euros correspondant à la location d'un casier, n'est valablement pas mentionnée à la facture produite par l'intimée dès lors qu'il s'agit d'une prestation facultative qui n'a pas été souscrite.
Enfin, il doit être souligné qu'aux termes mêmes des écritures de l'intimée, elle a d'ores et déjà perçu une somme de 1.450 euros ('par chèques du 5 et 8 juin 2018"), correspondant aux frais accessoires à la scolarité.
Dans ces conditions le préjudice effectivement subi par l'intimée correspond à l'occupation par Mme Z. d'une place au sein de son établissement pendant un mois et demi et sera donc valablement indemnisé par l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 710 euros correspondant aux frais de scolarité, non couverts.
La décision de première instance sera donc infirmée en ce sens.
Sur les demandes accessoires :
Au regard de l'issue du présent litige et les parties succombant partiellement en leurs demandes, chacune supportera la moitié de l'ensemble des dépens de première instance et d'appel.
Enfin, l'équité commande de rejeter les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, les dispositions de la décision de première instance étant donc infirmées à ces derniers titres.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour,
INFIRME le jugement du tribunal de proximité de La Flèche du 18 juin 2020, mais uniquement en celles de ses dispositions ayant :
- prononcé la nullité de la clause du contrat de formation § Interruption des études - dernier alinéa (sic)
- condamné Mme X.-Y. à payer à la SASU Sylvia Terrade Grand-Ouest la somme de 4.258,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné Mme X.-Y. à payer à la SASU Sylvia Terrade Grand-Ouest une indemnité de 900 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné Mme X.-Y. aux dépens de l'instance, qui comprendront les frais de la procédure d'injonction de payer,
dans les limites de sa saisine, le CONFIRME pour le surplus ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés :
DIT que le dernier alinéa de l'article 'Interruption des études’des conditions générales du contrat de formation professionnelle souscrit le 8 juin 2018 entre Mme W. Z. et la SASU Sylvia Terrade Grand-Ouest est réputé non écrit ;
CONDAMNE Mme X.-Y. à payer à la SASU Sylvia Terrade Grand-Ouest la somme 710 euros (sept cent dix euros) en réparation du préjudice subi outre intérêts dans les conditions du 1er alinéa de l'article 1231-7 du Code civil ;
REJETTE l'ensemble des demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme X.-Y. et la SASU Sylvia Terrade Grand-Ouest aux dépens de première instance et d'appel chacune par moitié.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE, empêchée
F. GNAKALE L. ELYAHYIOUI