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CA GRENOBLE (ch. com.), 13 juin 2024

Nature : Décision
Titre : CA GRENOBLE (ch. com.), 13 juin 2024
Pays : France
Juridiction : Grenoble (CA), ch. com.
Demande : 23/01290
Date : 13/06/2024
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 28/03/2023
Décision antérieure : T. com. Romans-sur-Isère, 9 nov. 2022 : RG n° 2021J191
Décision antérieure :
  • T. com. Romans-sur-Isère, 9 nov. 2022 : RG n° 2021J191
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CERCLAB - DOCUMENT N° 23380

CA GRENOBLE (ch. com.), 13 juin 2024 : RG n° 23/01290

Publication : Judilibre

 

Extrait : « 29. Le contrat a été conclu le 10 avril 2015. Selon les dispositions de l'article préliminaire du code de la consommation alors applicable, au sens de ce code, est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. Il en résulte que les appelants sont mal fondés à invoquer les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date du contrat, lequel prévoit que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. »

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 13 JUIN 2024

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 23/01290. N° Portalis DBVM-V-B7H-LYOM. Appel d'une décision (RG n° 2021J191) rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS-SUR-ISERE en date du 9 novembre 2022 suivant déclaration d'appel du 28 mars 2023.

 

APPELANTE :

Société FOND MOTORS

immatriculée au RCS de ROMANS sous le n° XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 6], [Localité 3], représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Maître Pascal LAVISSE, avocat au barreau d'ORLEANS, substitué par Me HELL, avocat au barreau de GRENOBLE

 

INTIMÉES :

SAS PARITEL OPERATEUR

au capital de 6.078.900 euros, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro B YYY, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 4], [Localité 5], représentée par Maître Gaëlle MAGNAN de la SELARL CABINET EZINGEARD MAGNAN, avocat au barreau de VALENCE, postulant et par Maître Hugues FRACHON, avocat au barreau de PARIS

 

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

SELARL SBCMJ

au capital de 917 400 euros, immatriculée au RCS de Cherbourg sous le numéro ZZZ, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, en la personne de Maître Z. E., ès qualités de mandataire judiciaire désigné par le Tribunal de commerce de Romans dans le cadre de la procédure de sauvegarde ouverte le 14/02/2023 convertie en redressement judiciaire le 17/10/2023 pour la SARL FOND MOTORS, SARL immatriculée au RCS de ROMANS sous le n° WWW, [Adresse 1], [Localité 2], représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Maître Pascal LAVISSE, avocat au barreau d'ORLEANS, substitué par Maître HELL, avocat au barreau de GRENOBLE

 

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,

DÉBATS : A l'audience publique du 5 avril 2024, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile […]. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Faits et procédure :

1. La société Paritel Opérateur est un opérateur de service en communication dédié aux petites et moyennes entreprises. Elle fournit à ses clients le matériel en téléphone et communication, leur assure un accès au réseau pour les lignes fixes, internet et mobiles.

2. Le 10 avril 2015, la société Fond Motors a conclu avec la société Paritel Opérateur un contrat de téléphonie pour une durée de 63 mois, avec le bénéfice d'une réduction importante pendant 36 mois sur le service de ligne fixe, mobile et internet.

3. La société Fond Motors a sollicité le transfert de sa ligne pour un autre opérateur, et cette demande de portabilité est devenue effective le 24 juin 2019. La société Paritel Opérateur a émis une facture correspondant à la résiliation anticipée du contrat, pour la somme de 5.738,40 euros, que la société Fond Motors n'a pas payée. A compter de cette date, la société Fond Motors n'a payé aucune des factures afférentes au contrat et ne faisant pas l'objet d'une portabilité vers un autre opérateur.

4. Par courrier recommandé du 15 juillet 2019, la société Paritel Opérateur a mis en demeure la société Fond Motors de payer les sommes lui étant dues, en rappelant les conséquences de sa défaillance, à savoir l'application de la clause résolutoire et la résiliation du contrat au tort de cette dernière.

5. Sur requête de la société Paritel Opérateur 14 juillet 2021, le président du tribunal de commerce de Romans sur Isère a rendu, le 26 juillet 2021, une ordonnance, signifiée le 4 août 2021, faisant injonction à la société Fond Motors de payer la somme en principal de 5.043,52 euros outre frais accessoires et dépens. Par courrier recommandé du 23 août 2021, la société Fond Motors a formé opposition à cette ordonnance.

6. Par jugement du 9 novembre 2022, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a :

- déclaré la société Fond Motors recevable mais non fondée dans l'opposition formée à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer 2021IP00399 du 21 juillet 2021 ;

- en conséquence, par le présent jugement se substituant à l'ordonnance susvisée,

- condamné la société Fond Motors à payer à la société Paritel Opérateur la somme de 5.289,37 euros au titre des indemnités de résiliation majorée selon le taux d'intérêt contractuel de 1,50 % par mois à compter de l'exigibilité des montants dus ;

- rejeté la demande de la société Paritel Opérateur en paiement des frais de téléphonie et au titre du service de maintenance ;

- rejeté la demande de la société Paritel en paiement de la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice subi ;

- condamné la société Fond Motors à payer à la société Paritel Opérateur la somme de 200 euros en application des dépens suivant l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;

- liquidé les dépens visés à l'article 701 du code de procédure civile à la somme de 85,82 euros HT soit la somme totale de 102,98 euros TTC dont 17,16 euros de TVA pour être mis à la charge de la société Fond Motors.

7. Une procédure de sauvegarde a été ouverte au bénéfice de la société Fond Motors le 14 février 2023 par le tribunal de commerce de Romans sur Isère.

8. Le 28 mars 2023, la société Fond Motors a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Romans sur Isère le 9 novembre 2022, en toutes ses dispositions reprises dans son acte d'appel.

9. Par jugement du 17 octobre 2023, la procédure de sauvegarde concernant la société Fond Motors a été convertie en procédure de redressement judiciaire.

10. L'instruction de la procédure a été clôturée le 14 mars 2024.

 

Prétentions et moyens de la société Fond Motors et la Selarl SMCMJ, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Fond Motors :

11. Selon leurs conclusions n°2 et d'intervenante volontaire, remises par voie électronique le 1er février 2024, elles demandent, à la cour, au visa des articles L. 212-1 (ex. L. 132-1) du code de la consommation :

- de recevoir maître E. de la Selarl SBCMJ, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Fond Motors en son intervention volontaire, le déclarer bien fondé en l'ensemble de ses demandes en appel ;

- y faisant droit, de déclarer la société Paritel Opérateur mal fondée en ses demandes, fins, moyens et prétentions, y compris à titre d'appel incident, l'en débouter intégralement ;

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société Fond Motors recevable mais non fondée dans l'opposition formée à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 21 juillet 2021 ; en ce qu'il a condamné la société Fond Motors à payer à la société Paritel Opérateur la somme de 5.289,37 euros au titre des indemnités de résiliation majorée selon le taux d'intérêt contractuel de 1,50 % par mois à compter de l'exigibilité des montants dus ; en ce qu'il a rejeté la demande de la société Fond Motors de condamnation de la société Paritel Opérateur au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; en ce qu'il a condamné la société Fond Motors à payer à la société Paritel Opérateur la somme de 200 euros en application des dépens suivant l'article 700 du code de procédure civile ;

- de confirmer le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Paritel Opérateur en paiement des frais de téléphonie et au titre du service de maintenance et en ce qu'il a rejeté la demande de la société Paritel Opérateur en paiement de la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice subi ;

- statuant à nouveau, de déclarer maître E. ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Fond Motors recevable et bien-fondé dans l'opposition formée à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 21 juillet 2021 ;

- y faisant droit, d'annuler l'ordonnance d'injonction de payer du 21 juillet 2021 ;

- de débouter la société Paritel Opérateur de l'ensemble de ses demandes ;

- de condamner la société Paritel Opérateur à payer à maître Z. E., Selarl SBCMJ ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Fond Motors la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- de condamner la société Paritel Opérateur à payer à maître Z. E., Selarl SBCMJ ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Fond Motors la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner la société Paritel Opérateur aux entiers dépens et accorder à maître Alexis Grimaud, avocat associé de la Selarl LX Grenoble-Chambéry, le droit prévu par l'article 699 du code de procédure civile.

Les appelantes exposent :

12. - concernant l'opposition à l'injonction de payer, que la société Fond Motors ne doit aucune somme, l'intimée ne justifiant pas de sa créance, puisqu'elle ne produit aucun décompte précis concernant les frais de téléphonie, de maintenance, l'indemnité de résiliation et les indemnités de recouvrement ; que dans le cadre de sa déclaration de créance, elle a sollicité la somme de 5.413,11 euros, sans correspondance avec le montant de la créance réclamée dans le cadre de la présente procédure ; que la société Fond Motors a continué à payer les mensualités prévues et ne doit ainsi aucune somme au titre de la téléphonie ;

13. - que la clause de résiliation s'analyse en une clause pénale, puisqu'elle ne permet pas au client de se libérer de ses engagements moyennant le paiement d'une certaine somme, mais le contraint à devoir respecter l'ensemble de ses obligations dont celle relative à la durée du contrat ; qu'il s'agit d'une évaluation forfaitaire du préjudice subi par l'intimée ; que cette clause lui permet d'obtenir la totalité du gain espéré pendant 63 mois, ce qui est manifestement excessif par rapport au préjudice résultant de la perte de gain, mais sans la fourniture d'aucune contrepartie ; que la société Fond Motors était en droit de résilier le contrat plus de cinq ans après sa conclusion, alors que la durée de l'engagement sur 63 mois est excessif ;

14. - que cette clause de résiliation créé un déséquilibre significatif entre les parties, au sens de l'article L. 212-1 (anciennement L. 132-1) du code de la consommation, puisque la société Fond Motors est un non-professionnel en la matière et est ainsi assimilée à un consommateur ;

15. - que l'intimé ne produit aucun décompte de l'indemnité de résiliation sollicitée ;

16. - que l'action de l'intimée est abusive puisque rien n'est dû.

 

Prétentions et moyens de la société Paritel Opérateur :

17. Selon ses conclusions n° 3 remises par voie électronique le 5 mars 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1103, 1212, 1231-3 et 1231-6 du code civil, des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, de l'article 514 du code de procédure civile :

- de constater que la Sarl Fond Motors a souscrit des services de téléphonie et de maintenance auprès de la concluante ;

- de dire et juger que la Sarl Fond Motors est débitrice envers la concluante d'un montant de 299,22 euros au titre des services de téléphonie ;

- de dire et juger que la Sarl Fond Motors est débitrice envers la concluante d'un montant de 708,24 euros au titre des frais de maintenance ;

- de dire et juger que la Sarl Fond Motors est débitrice envers la concluante d'un montant de 5.971,44 euros au titre des frais de résiliation ;

- de dire et juger que la défaillance de la Sarl Fond Motors dans le paiement de sa dette cause un préjudice à la concluante qu'il convient de réparer ;

- en conséquence, de fixer la créance de la concluante à l'encontre de la Sarl Fond Motors à la somme de 299,22 euros au titre des frais de téléphonie et 708,24 euros au titre du service de maintenance majorée selon le taux d'intérêt contractuel de 1,50 % par mois à compter de l'exigibilité des montants dus, auxquels s'ajoute une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée, soit 680 euros supplémentaires ;

- de fixer la créance de la concluante à l'encontre de la Sarl Fond Motors à la somme de 5.971,44 euros au titre des indemnités de résiliation majorée selon le taux d'intérêt contractuel de 1,50 % par mois à compter de l'exigibilité des montants dus, auxquels s'ajoute une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée, soit 120 euros supplémentaires ;

- de débouter la Sarl Fond Motors de ses demandes ;

- de fixer la créance de la concluante à l'encontre de la Sarl Fond Motors à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de fixer la créance de la concluante à l'encontre de la Sarl Fond Motors au montant des entiers dépens.

L'intimée soutient :

18. - que suite à la demande de la société Fond Motors, sa ligne fixe a été portée auprès d'un autre opérateur le 24 juin 2019, de sorte que la concluante a émis une facture correspondant à la résiliation anticipée du contrat, pour 5.738,40 euros, qui est restée impayée ; que la société Fond Motors n'a réglé ensuite aucune facture, y compris concernant les éléments du contrat n'ayant pas fait l'objet de sa demande de portabilité, à savoir sa ligne fixe pour cinq euros HT par mois et la maintenance du matériel ; qu'au 1er juin 2021, la société Fond Motors s'est ainsi trouvée redevable de 363,84 euros au titre de la téléphonie fixe et de 708,24 euros au titre de la maintenance ; qu'une mise en demeure a été ainsi délivrée le 5 juillet 2021 ;

19. - qu'en application des articles 1134 du code civil, 6 et 8 des conditions générales du contrat, la société Fond Motors est redevable de 1.007,46 euros au titre des services de téléphonie et de maintenance, puisqu'il a été stipulé que conformément à l'article L. 441-6 du code de commerce, en cas d'impayé, il sera facturé des intérêts de retard de 1,5 % par mois et une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros ; qu'en raison du refus de paiement, la concluante a été bien fondée à se prévaloir de la résiliation du contrat ;

20. - qu'en cours de contrat, une prestation a été ajoutée, à savoir une hotline pour 2,99 euros HT par mois ; que si la cour considère que le paiement de ce service n'est pas dû, il convient de déduire 19 factures pour un total de 56,81 euros HT ;

21. - que la concluante a tenu compte de la réduction de cinq euros pour le téléphone mobile pendant 36 mois, de sorte que la somme demandée au titre de la téléphonie mobile est de 78 euros TTC, soit 13 factures de 5 euros HT ;

22. - que la facture de juin 2019 reste due pour 221,22 euros TTC ;

23. - que la société Fond Motors est ainsi redevable de 299,72 euros au titre des 14 factures de service mobile, outre 708,24 euros au titre de trois factures de maintenance et de 680 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, outre les intérêts contractuels courant à compter de l'échéance de chaque facture ;

24. - concernant l'indemnité de résiliation de 5.971,44 euros, que l'article 9 du contrat a prévu, concernant la maintenance, qu'en cas de résiliation du fait du non-respect par le client d'une clause du contrat, et notamment par suite de résiliation anticipée ou de non-paiement de la redevance de maintenance, une indemnité sera due, égale aux trois-quarts des redevances restant à courir sur la période prévue ; qu'une pénalité a également été stipulée à l'article 11.5 concernant la téléphonie mobile, d'un montant égal au service pour la période restant à courir jusqu'au terme du contrat ;

25. - qu'en l'espèce, le contrat a été conclu pour une durée de 63 mois, en contrepartie de tarifs préférentiels ; qu'en bénéficiant de la portabilité de sa ligne, la société Fond Motors a résilié le contrat avant terme, sans justifier d'une faute de la concluante ; qu'elle n'a ensuite plus payé les autres prestations, ce qui a entraîné la résiliation du contrat ;

26. - qu'en résiliant avant terme le contrat, la société Fond Motors a rompu son équilibre, puisque la durée de l'engagement était prévue afin d'assurer une rentabilité à la concluante en contrepartie d'avantages tarifaires ; que s'agissant d'un contrat à durée déterminée, les dommages et intérêts correspondent au gain dont le créancier a été privé ; que l'économie du contrat commande que le prix soit entièrement payé, sous peine de permettre à la société Fond Motors de bénéficier de tous les avantages financiers et de services, sans honorer son obligation ; qu'il ne s'agit pas ainsi d'une clause pénale soumise à l'appréciation du juge ;

27. - que la société Fond Motors n'invoque aucune faute de la concluante dans l'exécution du contrat et d'aucun préjudice ; qu'elle ne justifie d'aucune circonstance permettant de caractériser un abus de droit.

*****

28. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

29. Le contrat a été conclu le 10 avril 2015. Selon les dispositions de l'article préliminaire du code de la consommation alors applicable, au sens de ce code, est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. Il en résulte que les appelants sont mal fondés à invoquer les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date du contrat, lequel prévoit que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

30. La cour constate par contre que l'intimée fonde son argumentation sur les nouvelles dispositions du code civil résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, créant notamment l'article 1231-5, disposant que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre, que néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire, que lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.

31. La cour relève que cet article qualifie de pénalité toute somme prévue à titre de dommages et intérêts par le contrat. Il en résulte que la discussion faite par l'intimée concernant l'économie du contrat au regard des avantages respectifs qu'il devait procurer à chacune des parties est indifférente concernant la qualification des stipulations prévoyant qu'en cas de rupture anticipée du contrat, la société Fond Motors devra régler une somme équivalente au montant du service qui devait être assuré jusqu'au terme du contrat, ou une quote-part déterminée à l'avance. Il s'agit de pénalités au sens de l'article 1231-5 précité, que le juge peut modérer.

32. En l'espèce, il n'est argué que d'un contrat de services entre la société Fond Motors et l'intimée, bien que celle-ci produise une facture BNP Lease concernant le paiement de loyers concernant un matériel téléphonique. Le contrat de services a prévu l'exécution de diverses prestations, définies comme étant des contrats :

- une assistance client avec une garantie sur site offerte pendant trois mois, puis ensuite au prix de 29 euros HT par mois ;

- un service d'opérateur fixe au prix de 4,55 euros HT par mois ;

- l'utilisation d'une ligne fixe, au prix de 89,90 euros HT par mois, avec une « réduction de 71,80 euros HT/mois sur votre abonnement Access Absolu pendant 36 mois à partir du 1er mois complet » ;

- un accès opérateur internet pour 14,90 euros HT par mois ;

- la téléphonie mobile pour 5 euros HT par mois, mais offert pendant la durée du contrat, pour la télésurveillance exclusivement dans le cadre de l'offre Paritel ;

- une prestation de vidéo-surveillance pour 22,90 euros HT par mois, avec une réduction de 13 euros HT par mois pendant 36 mois.

33. La cour constate ainsi que l'ensemble de ces prestations, en dehors des remises, représente un coût mensuel HT de 166,25 euros.

34. La cour note que si l'intimée sollicite le paiement de diverses sommes, elle ne produit, comme souligné par les appelantes, aucun décompte précis des créances qu'elle invoque. Elle n'a pas plus produit de décompte au soutien de sa déclaration de créance et elle ne fournit aucun élément concernant le calcul de l'indemnité de résiliation qu'elle sollicite, alors que concernant l'assistance client avec garantie sur site, aucune durée d'engagement n'a été stipulée, à la différence des autres prestations, portant sur une durée de 63 mois. En outre, les factures produites par l'intimée concernant les indemnités de résiliation, calculées séparément selon les services, ne correspondent pas au coût de ces services, multipliés par le nombre de mois à courir (par exemple, pour le contrat Access, l'indemnité de résiliation est calculée sur 24 mois et sur la base de 194,70 euros HT par mois, soit plus que le coût de la totalité des services contractés, alors que le coût de cet abonnement a été fixé contractuellement à 89,90 euros HT par mois).

35. Il en résulte, sans qu'il soit nécessaire de plus amplement statuer, que l'intimée ne rapporte pas la preuve de sa créance. Elle ne pouvait qu'être déboutée de l'ensemble de ses demandes. En conséquence, le jugement déféré ne peut qu'être infirmé en ce qu'il a :

- déclaré la société Fond Motors non fondée dans l'opposition formée à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer 2021ip00399 du 21 juillet 2021 ;

- condamné la société Fond Motors à payer à la société Paritel Opérateur la somme de 5.289,37 euros au titre des indemnités de résiliation majorée selon le taux d'intérêt contractuel de 1,50 % par mois à compter de l'exigibilité des montants dus ;

- condamné la société Fond Motors à payer à la société Paritel Opérateur la somme de 200 euros en application des dépens suivant l'article 700 du code de procédure civile ;

- liquidé les dépens visés à l'article 701 du code de procédure civile à la somme de 85,82 euros HT soit la somme totale de 102,98 euros TTC dont 17,16 euros de TVA pour être mis à la charge de la société Fond Motors.

36. Statuant à nouveau, la cour déboutera l'intimée de ces demandes. Il n'y a pas lieu d'annuler l'ordonnance portant injonction de payer, puisque le tribunal a justement reçu l'opposition de la société Fond Motors et déclaré que le jugement se substitue à cette ordonnance, puisqu'en raison de cette opposition, cette ordonnance est non avenue en toutes ses dispositions.

37. Concernant la demande reconventionnelle des appelantes, la cour relève que la preuve d'un abus dans l'exercice du droit d'agir n'est pas rapportée. Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs autres demandes.

38. L'intimée, succombant en son action et devant l'appel de la société Fond Motors et de son mandataire judiciaire, sera condamnée à payer à la Selarl SBCMJ prise en la personne de maître E., ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Fond Motors, la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les articles 1103, 1212, 1231-3 et 1221-6 du code civil, l'article préliminaire et l'article L. 132-1 du code de la consommation, l'article L441-10 du code de commerce ;

Reçoit l'intervention volontaire de la Selarl SBCMJ, prise en la personne de maître E., en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Fond Motors ;

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- déclaré la société Fond Motors non fondée dans l'opposition formée à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer 2021IP00399 du 21 juillet 2021 ;

- condamné la société Fond Motors à payer à la société Paritel Opérateur la somme de 5.289,37 euros au titre des indemnités de résiliation majorée selon le taux d'intérêt contractuel de 1,50 % par mois à compter de l'exigibilité des montants dus ;

- condamné la société Fond Motors à payer à la société Paritel Opérateur la somme de 200 euros en application des dépens suivant l'article 700 du code de procédure civile ;

- liquidé les dépens visés à l'article 701 du code de procédure civile à la somme de 85,82 euros HT soit la somme totale de 102,98 euros TTC dont 17,16 euros de TVA pour être mis à la charge de la société Fond Motors.

Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour ;

statuant à nouveau ;

Déboute la société Paritel Opérateur de l'ensemble de ses demandes ;

y ajoutant ;

Condamne la société Paritel Opérateur à payer à la Selarl SBCMJ, prise en la personne de maître E., en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Fond Motors, la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Paritel Opérateur aux dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, avec distraction au profit de la Selarl LX Grenoble-Chambéry, avocat ;

SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière                          La Présidente