CA RENNES (2e ch.), 9 juillet 2024
- TJ Quimper (Jex), 14 juin 2023 : RG n° 22/02187
CERCLAB - DOCUMENT N° 23390
CA RENNES (2e ch.), 9 juillet 2024 : RG n° 23/03982 ; arrêt n° 267
Publication : Judilibre
Extrait : « Mais si effectivement, la transaction signée par les parties les 23 et 30 juin 2016 ne peut être considérée comme un contrat de prêt puisqu'elle constitue, par accord amiable, un aménagement des modalités de remboursement des crédits précédemment octroyés par la banque et qu'il n'est plus question de prêteur ni d'emprunteur mais des parties au protocole transactionnel, il n'en demeure pas moins que ce protocole est conclu entre un professionnel et un consommateur.
Or, la clause prévue par l'article 3 du protocole transactionnel ne mentionne aucune mise en demeure préalable. Elle prévoit que le Crédit maritime, aux droits duquel se présente désormais la Banque Populaire Grand Ouest, puisse se prévaloir de la déchéance des délais accordés sans préavis pour une seule échéances impayée, sans considération de la gravité du manquement au regard de la durée et du montant des prêts consentis pour lesquels il reste dû une somme de plus de 40.000 euros, remboursable sur une période de 5 ans.
Une telle clause qui laisse croire à M. X. qu'il ne dispose d'aucun délai pour régulariser l'arriéré et que la banque peut se prévaloir sans délai de la déchéance du terme pour une seule échéances impayée crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à l'obligation de rembourser immédiatement la totalité du capital restant dû.
C'est donc à juste titre que M. X. soutient que la clause de déchéance du terme incluse au protocole transactionnel est abusive au sens de l'article L. 212- 1 du code de la consommation. Il en résulte que le prêteur ne peut se prévaloir de la déchéance du terme du contrat pour exiger le remboursement du capital restant dû. Il n'est toutefois pas contesté que M. X. a interrompu le paiement des échéances prévues au protocole transactionnel à compter du mois de mars 2019 et qu'à l'exception d'un règlement en mai 2019, il n'a plus rien versé au titre du protocole transactionnel. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
DEUXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 9 JUILLET 2024
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 23/03982. Arrêt n° 267. N° Portalis DBVL-V-B7H-T4XV (Réf 1ère instance : 22/02187)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER : Madame OMNES, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS : A l'audience publique du 22 décembre 2023 devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 9 juillet 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et signé par Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché,
APPELANT :
Monsieur X.
[Adresse 4], [Localité 2], Représenté par Maître Arnaud GAONAC'H, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
[Adresse 1], [Localité 3], Représentée par Maître Alain COROLLER-BEQUET de la SELAS ALEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Début octobre 2009, la Caisse régionale du Crédit maritime, aux droits de laquelle vient désormais la Banque Populaire Grand Ouest, a octroyé trois prêts immobiliers à M. X. d'un montant respectif de 8.000 euros, 23.000 euros et 69.000 euros destinés à l'acquisition d'une maison. Ces prêts ont été réitérés par acte notarié du 6 octobre 2009.
Les 23 et 30 juin 2016, à la suite d'échéances impayées, M. X. et le Crédit maritime Bretagne-Normandie ont conclu un accord transactionnel pour le règlement de ces trois prêts.
Se prévalant du non-respect de l'accord et de la déchéance du terme, la Banque Populaire Grand Ouest a diligenté à l'encontre de M. X. une saisie-attribution le 19 octobre 2022 qui lui a été dénoncée le 26 octobre suivant.
Par exploit d'huissier du 28 novembre 2022, M. X. a assigné la banque devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Quimper en contestation de ladite saisie.
Par jugement du 14 juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Quimper a :
- déclaré recevable la contestation de saisie-attribution,
- débouté M. X. de l'ensemble de ses demandes,
- validé la saisie-attribution contestée,
- condamné M. X. à verser à la banque la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. X. aux dépens,
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ainsi que précisé aux motifs.
Par déclaration du 10 juillet 2023, M. X. a relevé appel du jugement.
[*]
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 juillet 2023, il demande à la cour de :
Vu l’article L212-1 du code de la consommation,
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Vu l'article L221-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- infirmer la décision rendue le 14 juin 2023,
En conséquence,
A titre principal,
- dire et juger que la banque ne justifie pas d'une déchéance du terme régulière à l'égard de M. X. et ce en vertu du principe fixé par l'arrêt de la Cour de cassation du 3 juin 2015,
- déclarer que l'action de la banque n'est pas recevable,
A titre subsidiaire,
- déclarer abusive et écarter la clause du protocole du 30 juin 2016 stipulant que : « le bénéfice de l'échelonnement de la dette est assorti de la réserve suivante et déterminante de la volonté des parties : le non-respect d'une seule déchéance à son terme entraînera déchéance des délais accordés et autorisera le Crédit maritime à poursuivre le recouvrement de l'ensemble des sommes dues au titre du présent protocole et à obtenir, judiciairement ou amiablement, le paiement de l'intégralité de sa créance »,
- déclarer que l'action de la banque n'est pas recevable,
A titre infiniment subsidiaire,
- enjoindre la banque de produire un historique du prêt et un décompte précis mentionnant les indemnités d'assurance reçues depuis le 6 janvier 2019,
A défaut,
- dire et juger que la banque ne justifie pas du principe et du montant de sa créance,
En tout état de cause,
- débouter la banque de l'ensemble de ses prétentions,
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 19 octobre 2022 par la banque entre les mains du Crédit agricole au préjudice de M. X.,
- condamner la banque aux frais de mainlevée et à l'ensemble des frais d'exécution,
- condamner la banque aux dépens et à une indemnité de procédure de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
[*]
Selon ses dernières conclusions signifiées le 3 août 2023, la Banque Populaire Grand Ouest demande à la cour de :
Vu les articles 1353, 1355 et 2052 du code civil,
- confirmer la décision du juge de l'exécution du 14 juin 2023,
- déclarer irrecevable la contestation de la déchéance du terme résultant des clauses des contrats de prêt,
- débouter M. X. de sa contestation sur la déchéance du terme qui résulte du protocole transactionnel,
- déclarer irrecevable la contestation portant sur l'extinction des créances de la banque par prescription,
- débouter M. X. de sa contestation portant sur l'extinction des créances de la banque par prescription et/ou paiement,
- débouter M. X. de sa demande de mainlevée du commandement de saisie-vente,
- confirmer le jugement du juge de l'exécution du 14 juin 2023 sur les dépens et les frais irrépétibles exposés en première instance,
- le condamner aux dépens de l'appel et au paiement de la somme de 1.500 euros sur la base de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel.
[*]
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 23 novembre 2023.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Les dispositions du jugement attaqué ayant déclaré recevable la contestation formée par M. X. le 28 novembre 2022 contre la saisie-attribution pratiquée par la Banque Populaire Grand Ouest le 19 octobre 2022 entre les mains du Crédit agricole du Finistère, soit dans le délai d'un mois suivant sa dénonciation par l'huissier instrumentaire le 26 octobre 2022, exemptes de critiques devant la cour, seront confirmées.
Sur le prononcé de la déchéance du terme :
Aux termes de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail. »
M. X. conteste l'exigibilité de la créance dont se prévaut la Banque Populaire Grand Ouest au motif que la déchéance du terme n'aurait pas été régulièrement prononcée par la banque. Il soutient d'une part que le protocole transactionnel ne vaut pas titre exécutoire et d'autre part, que même si la banque lui a adressé plusieurs mises en demeure, elle n'en a pas tiré les conséquences en lui envoyant une lettre prononçant la déchéance du terme.
Il reproche donc au premier juge d'avoir considéré que la déchéance du terme antérieurement prononcée a été suspendue jusqu'à la bonne exécution de l'accord transactionnel alors que celui-ci avait mis un terme au différent né des incidents de paiement et qu'aucune suspension n'était prévue par l'accord.
De son côté, la Banque Populaire Grand Ouest expose en réponse que l'article 3 du protocole transactionnel dispose qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, elle pourra recouvrer sa créance. Elle en conclut que cette disposition entraîne la déchéance du terme et souligne qu'elle a, de toute façon, adressé, au préalable, deux mises en demeure à M. X., les 14 octobre et 27 décembre 2018, lui précisant à chaque fois, le montant des échéances échues et impayées et lui indiquant qu'à défaut de paiement, elle procéderait au recouvrement de l'intégralité des sommes dues. Après un courrier recommandé en date du 4 septembre 2019 réclamant le paiement de nouvelles échéances impayées, resté vain, elle a, par courrier en date du 20 juillet 2020, mis en demeure l'emprunteur de lui régler la totalité des sommes restant dues. Elle estime donc que la déchéance du terme a ainsi été constatée dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux principes généraux du droit défini par la Cour de cassation dans son arrêt du 3 juin 2015.
Mais il est constant qu'à la suite d'une mise en demeure de régulariser ses engagements adressée à M. X., par courrier recommandé en date du 27 novembre 2014 et malgré un courrier prononçant exigeant le paiement du capital restant dû du 20 mai 2015, les parties se sont rapprochées pour régler amiablement leur différend et ont conclu un protocole transactionnel les 23 et 30 juin 2016.
Aux termes de cet accord, M. X. a réglé intégralement le solde du prêt souscrit pour un montant de 8.000 euros (prêt n°05600732) et s'est engagé à régler l'encours, soit la somme de 1 582,63 euros en principal, du prêt souscrit pour un montant de 23.000 euros (prêt n°05600733) Cette somme a été réglée par virement daté du 14 juin 2016.
S'agissant du prêt immobilier n° 05600734, souscrit à hauteur de 69.000 euros, il a été convenu que le solde à devoir en principal d'un montant de 47 093,91 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 3,85 % courant à compter de la première échéance jusqu'à parfait paiement, serait payé par mensualités de 848,85 euros, la première échéance devant intervenir le 5 août 2016 et la dernière le 5 août 2021. Par ailleurs, pour conserver le bénéfice de l'assurance groupe APB Vie/Verlingue en couverture des risques décès perte totale et irréversible d'autonomie et arrêt de travail à hauteur de 100 % pour ce prêt, M. X. a souscrit un nouveau contrat d'assurance APB Vie le 14 juin 2016, conformément à l'article 4 du protocole d'accord.
L'article premier du protocole transactionnel dispose que les parties acceptent expressément la résolution à l'amiable de leur différend né des incidents constatés dans le remboursement des échéances des trois prêts souscrits par acte notarié du 6 octobre 2009. En conséquence, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le protocole transactionnel ne suspend pas les effets de la clause résolutoire prévue à l'acte de prêt régulièrement acquise mais met fin au différend résultant des incidents de paiements antérieurs en y substituant de nouvelles modalités de paiement pour chacun des prêts. Ainsi, l'accord qualifie les mensualités de paiement, convenues entre les parties pour solder les prêts, d'indemnité transactionnelle. Un nouvel échéancier est annexé à l'accord. Il apparaît donc que la volonté des parties à cette transaction, en substituant de nouvelles modalités de paiement et de résiliation à celles prévues aux contrats de prêt, est de permettre à l'emprunteur d'apurer ses dettes.
Pour autant, cet accord laisse subsister l'acte notarié de prêt. C'est donc à juste titre que la banque a fait pratiquer la saisie-attribution en visant le titre exécutoire que constitue cet acte et non l'accord transactionnel qui ne vaut pas titre exécutoire.
Par ailleurs, aux termes de l'article 3, il est notamment prévu que « le bénéfice de l'échelonnement de la dette est assorti de la réserve suivante et déterminante de la volonté des parties ; le non-respect d'une seule échéance à son terme entraînera la déchéance des délais accordé et autorisera [le Crédit Maritime] à poursuivre le recouvrement de l'ensemble des sommes dues au titre du présent protocole et à obtenir judiciairement ou amiablement, le paiement de l'intégralité de sa créance. »
C'est sur la base de ces dispositions du protocole que la banque se prévaut de la déchéance du terme sans faire référence aux mises en demeure antérieures à l'accord ni à la clause relative à la défaillance de l'emprunteur prévue aux conditions générales du contrat de prêt laquelle mentionnait l'exigibilité immédiate des sommes, intérêts et pénalités en cas de non-respect par l'emprunteur de ses engagements, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable.
Le protocole transactionnel prévoit que la déchéance du terme sera acquise dès le non-respect d'une seule échéance. Aucune mise en demeure préalable n'est prévue aux termes de l'accord. Néanmoins, il est constant que la banque a procédé à plusieurs mises en demeure, par courriers recommandés en date du 14 octobre et du 27 décembre 2018, puis du 4 septembre 2019, laissant à M. X. un délai d'un mois puis quinze jours dans le dernier courrier pour régulariser ses paiements, avant de lui adresser par l'intermédiaire de son conseil un courrier en date du 20 juillet 2020 lui réclamant, au titre des trois prêts, le paiement de la somme totale de 30 035,64 euros sous quinze jours.
Il résulte du décompte produit par la banque, arrêté au 9 septembre 2022, que M. X. a régularisé les échéances impayées en 2018 par un virement de 2 553,80 euros le 25 janvier 2019 soit dans le délai imparti par le courrier du 27 décembre 2018. En revanche, la mise en demeure du 4 septembre 2019 concernant le non paiement des échéances de mars, avril, juin, juillet et août 2019 est restée vaine en l'absence de tout paiement par le débiteur.
Pour autant, la Banque Populaire Grand Ouest n'a pas prononcé la déchéance du terme à l'issue de ce courrier ni procéder au recouvrement forcé des sommes comme elle en menaçait l'emprunteur à défaut de paiement sous quinze jours. Mais plus de dix mois plus tard, par courrier du 20 juillet 2020, son conseil a réclamé à M. X., non plus la régularisation des échéances impayées mais le paiement de la somme totale de 30 035,64 euros due au titre des trois prêts sous quinze jours.
Ce courrier vaut déchéance du terme, au titre de l'article 3 du protocole transactionnel, laquelle a été régulièrement prononcée, après mise en demeure du 4 septembre 2019.
M. X. soutient, à titre subsidiaire, que la clause prévue au protocole transactionnel selon laquelle « le bénéfice de l'échelonnement de la dette est assorti de la réserve suivante et déterminante de la volonté des parties ; le non-respect d'une seule échéance à son terme entraînera la déchéance des délais accordé et autorisera [le Crédit Maritime] à poursuivre le recouvrement de l'ensemble des sommes dues au titre du présent protocole et à obtenir judiciairement ou amiablement, le paiement de l'intégralité de sa créance » serait une clause abusive au sens de l'article L. 212-1 du code de la consommation. Selon lui, la rédaction de cette clause en ne prévoyant pas un préavis raisonnable afin que l'emprunteur puisse régulariser sa situation, créerait un déséquilibre significatif à son détriment.
En réponse, la Banque Populaire Grand Ouest prétend que la déchéance du terme prévue au protocole transactionnel ne serait pas soumise aux dispositions du code de la consommation ni à la directive du 5 avril 1993 au motif que la Cour de justice et la Cour de cassation ne se sont prononcées qu'au regard des dispositions du code la consommation régissant les contrats de prêt en application de l'article 3§ 1 de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993. Elle souligne donc que la déchéance du terme résultant du contrat de prêt étant irrecevable, elle ne peut être mise en cause en application de la directive européenne.
Mais si effectivement, la transaction signée par les parties les 23 et 30 juin 2016 ne peut être considérée comme un contrat de prêt puisqu'elle constitue, par accord amiable, un aménagement des modalités de remboursement des crédits précédemment octroyés par la banque et qu'il n'est plus question de prêteur ni d'emprunteur mais des parties au protocole transactionnel, il n'en demeure pas moins que ce protocole est conclu entre un professionnel et un consommateur.
Or, la clause prévue par l'article 3 du protocole transactionnel ne mentionne aucune mise en demeure préalable. Elle prévoit que le Crédit maritime, aux droits duquel se présente désormais la Banque Populaire Grand Ouest, puisse se prévaloir de la déchéance des délais accordés sans préavis pour une seule échéances impayée, sans considération de la gravité du manquement au regard de la durée et du montant des prêts consentis pour lesquels il reste dû une somme de plus de 40.000 euros, remboursable sur une période de 5 ans.
Une telle clause qui laisse croire à M. X. qu'il ne dispose d'aucun délai pour régulariser l'arriéré et que la banque peut se prévaloir sans délai de la déchéance du terme pour une seule échéances impayée crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à l'obligation de rembourser immédiatement la totalité du capital restant dû.
C'est donc à juste titre que M. X. soutient que la clause de déchéance du terme incluse au protocole transactionnel est abusive au sens de l'article L. 212-1 du code de la consommation. Il en résulte que le prêteur ne peut se prévaloir de la déchéance du terme du contrat pour exiger le remboursement du capital restant dû. Il n'est toutefois pas contesté que M. X. a interrompu le paiement des échéances prévues au protocole transactionnel à compter du mois de mars 2019 et qu'à l'exception d'un règlement en mai 2019, il n'a plus rien versé au titre du protocole transactionnel.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement de la banque :
Aux termes de l'article L. 218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
L'action en paiement d'un crédit immobilier se prescrit à compter de l'exigibilité de la dette, soit à compter de chaque date d'échéance ou s'agissant du capital à compter de la déchéance du terme.
M. X. soutient que la banque serait irrecevable en son action en paiement et souligne qu'elle ne fournit aucun historique du prêt ni décompte permettant de vérifier qu'elle a perçu de l'assurance les indemnités résultant de son arrêt de travail à compter du 6 janvier 2019.
La Banque Populaire Grand Ouest a fait pratiquer la mesure de saisie-attribution entre les mains du Crédit agricole par acte d'huissier en date du 19 octobre 2022, dénoncé à M. X. par acte du 26 octobre 2022. Il s'en déduit qu'elle est prescrite dans son action en paiement pour les échéances échues impayées antérieures au 26 octobre 2020.
M. X. ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du paiement des échéances dues de novembre 2020 à août 2021inclus. Il prétend, sans le démontrer, que la banque aurait perçu les indemnités de l'assurance suite à son arrêt de travail, indiquant qu'il a été placé en inaptitude le 2 février 2023 sans avoir repris son emploi de marin pêcheur. En effet, s'il produit les documents justifiant de ses arrêts de travail et de son inaptitude à la navigation, il n'établit pas avoir déclaré l'arrêt de ses activités professionnelles à l'assureur APB Vie ni que celui-ci ait pris en charge le paiement des mensualités découlant du protocole transactionnel.
En conséquence, au moment de la mesure d'exécution, la banque disposait d'une créance liquide et exigible à l'encontre de M. X. pour les dix échéances échues impayées de novembre 2020 à août 2021 d'un montant de 851,27 euros chacune, soit la somme totale de 8.512,70 euros.
Le jugement déféré sera donc confirmé pour avoir déclaré valide la saisie-attribution pratiquée le 19 octobre 2022 entre les mains du Crédit agricole mais son paiement ne sera autorisé que pour la somme de 8.512,70 euros.
Sur les demandes accessoires :
M. X. qui succombe en ses demandes supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
Il n'y a enfin pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque en cause d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 14 juin 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Quimper en ce qu'il a déclaré recevable le contestation de saisie-attribution et déclaré valide la saisie-attribution contestée,
L'infirme pour le surplus,
Autorise le paiement des causes de la saisie à hauteur de la somme de 8 512,70 euros,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X. aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT